Décrets 355
DECRET N° 97-1149 DU 18 SEPTEMBRE
1997
portant création
d’un Conseil national de l’emploi
(J.O. n° 2456
du 29.9.97, Edition Spéciale, p. 2003)
I. DISPOSITIONS
GENERALES
Article premier - Il
est institué auprès du Ministère chargé du Travail, un Conseil national de
l’emploi, organe tripartite de consultation, de dialogue, de concertation, de
négociation entre les partenaires sociaux et d’information en matière d’emploi
et de formation, de protection sociale, de travail et de salaire.
Toutefois, la négociation prévue à l’alinéa premier, ci-dessus, ne doit
pas avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions d’ordre public prévues
par les lois et règlements en vigueur.
II. MISSIONS ET
ATTRIBUTIONS
Art. 2 - Le Conseil National de l’emploi a pour mission
:
1° de participer à la détermination et à la mise en œuvre de la politique
nationale dans les domaines de l’emploi, des conditions du travail et des
salaires ;
2° de contribuer à la conception des textes législatifs ou réglementaires
y afférent, d’appuyer les partenaires sociaux dans l’élaboration des
conventions et accord collectifs sur ces questions ;
3° d’assurer la mise en œuvre et le suivi de la politique ainsi
définie ;
4° de déterminer les mécanismes de fixation du salaire minimum
inter-professionnel garanti.
Art. 3 - Le conseil national de l’emploi est constitué
:
1° d’un comité national tripartite ;
2° de conseils régionaux du travail.
1. DU COMITE NATIONAL TRIPARTITE
Art. 4 - Les organes du comité national tripartite
sont :
1° l’Assemblée générale ;
2° le bureau permanent ;
3° le secrétariat.
Art. 5 - Le comité national tripartite forme
l’assemblée générale.
Il est composé de 48 membres titulaires, ainsi
réparties :
1° seize représentants de l’Etat ;
2° seize représentants des organisations professionnelles d’employeurs les
plus représentatives ;
3° seize représentants des organisations syndicales des travailleurs les
plus représentatives.
Des membres suppléants répartis de la même manière que les membres
titulaires remplacent ces derniers en cas d’absence.
La désignation des membres du comité national
tripartite par chaque entité qui la compose est constatée par arrêté du
Ministre chargé du Travail.
Art. 6 - La durée du mandat des membres du Comité
National tripartite est de deux ans, renouvelable une fois.
Toutefois, chaque entité a la faculté de mettre fin
à tout moment au mandat d’un membre qu’elle aura désigné.
Art. 7 - La présidence du Comité national tripartite
est assurée collégialement par :
1° le Ministre chargé du Travail, représentant l’Etat ou son
délégué ;
2° un président élu par les représentants des employeurs ;
3° un président élu par les représentants des travailleurs.
La présidence effective des réunions est assurée par rotation annuelle
par le représentant de chaque entité.
Art. 8 - Le Comité national tripartite se réunit en
session ordinaire deux fois par an sur convocation du président assurant la
présidence des réunions prévue à l’alinéa 2 de l’article 7 ci-dessus.
Il se réunit en session extraordinaire, soit sur l’initiative du bureau
permanent, soit à la demande du tiers au moins des membres composant le conseil
national de l’emploi.
La convocation aux réunions indique l’ordre du jour et la durée de chaque
session.
Elle est dressée aux membres avec, éventuellement les documents relatifs
à l’ordre du jour, au moins trois semaines avant la date de la session
ordinaire et au moins une semaine avant celle de la session extraordinaire.
Art. 9 - Le Comité national tripartite siège
valablement à la majorité absolue de ses membres, chaque entité devant être
représentée.
Si le quorum n’est pas atteint, le Comité National tripartite se réunit
dans la semaine qui suit la première réunion et dans les soixante-douze heures
en cas de session extraordinaire prévue à l’article 8 ci-dessus.
Dans le cas d’une seconde réunion tenue dans les conditions prévues à
l’alinéa 2 du présent article, le Comité National tripartite siège valablement
quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 10 - Les délibérations du Comité National
tripartite sont prises à la majorité absolue des membres présents.
Art. 11 - En vue d’assurer l’exécution et le suivi des
décisions de l’Assemblée générale, le Comité National tripartite nomme en son
sein un bureau permanent composé :
1° des trois co-présidents du Comité National tripartite ;
2° et de douze membres à raison de quatre membres désignés par le Ministre
chargé du Travail parmi les représentants de l’Etats, quatre représentants des
travailleurs et quatre représentants des employeurs élus par leur entité
respective.
La présidence du bureau permanent est assurée par les
co-présidents du Comité national tripartite.
La présidence effective des réunions du bureau
permanent est assurée par rotation annuelle par les représentants de chaque
entité.
La durée du mandat du bureau permanent est de deux
ans.
Art. 12 - Le bureau permanent est assisté d’un
secrétariat technique assuré par la Direction Générale du Travail.
Art. 13 - Il est créé au sein du Comité National
Tripartite quatre commissions permanentes pour l’étude des problèmes
intéressant le monde du travail :
1° une commission emploi et formation professionnelle ;
2° une commission travail ;
3° une commission protection sociale ;
4° et une commission pouvoir d’achat et salaires.
Des commissions ad hoc, et sur proposition des
partenaires sociaux, des commissions de branche pourront être créées par
décision du bureau permanent.
Les commissions de branche émettent des
propositions adaptées à leur secteur d’activité et conformes aux lois et
règlements en vigueur ainsi qu’aux conventions et accords collectifs conclus au
niveau national.
Art.14 - Chaque commission est composée de quatre
membres au plus par entité.
Elle peut faire appel à des personnes qualifiées dans le domaine des
compétences.
Le fonctionnement des commissions est défini par un règlement intérieur
fixé par le Comité National tripartite sur proposition du bureau permanent.
2. DES CONSEILS REGIONAUX TRIPARTITES DU TRAVAIL
Art. 15 - Il est créé à la demande des partenaires
sociaux, des conseils régionaux tripartites du travail.
Un conseil régional peut regrouper plusieurs régions administratives
constituant une région économique.
La création des conseils régionaux est constatée par arrêté du Ministre
chargé du Travail après avis du Comité national triparti.
Art. 16 - Les conseils régionaux sont composés au
minimum :
1° de quatre représentants de l’Etat désignés par le Ministre chargé du
Travail.
2° de quatre membres élus au sein des syndicats professionnels des
travailleurs ;
3° de quatre membres élus au sein des groupements professionnels des
employeurs .
La désignation des membres des conseils régionaux par chaque entité qui
les compose est constatée par arrêté du Ministre chargé du Travail.
Art. 17 - Les conseils régionaux sont consultés sur les
décisions à prendre au niveau national en matière d’emploi, de travail et de
salaires.
Art. 18 - Les règles relatives au fonctionnement et à
l’organisation de chaque instance du Conseil national de l’emploi non fixées
par le présent décret sont déterminées par voie de règlement intérieur adopté
par l’Assemblée générale.
III.
PUBLICATION ET SUIVI DES DECISIONS
Art. 19 - Les différentes instances du Conseil national
de l’emploi sont tenues :
1° de notifier aux autorités concernées les décisions prises à l’issue de
chaque Assemblée générale ;
2° d’établir un rapport annuel de ses activités et de le transmettre au
Ministre chargé du Travail et de le publier.
Art. 20 - Sont et demeurent abrogées toutes dispositions
contraires au présent décret notamment celles du décret n° 92-437 du 10 avril
1992 portant organisation et fonctionnement du Conseil National du travail.
Art. 21
- Le Vice-Premier Ministre
chargé des Finances et de l’Economie, le Vice-premier Ministre chargé de la
Décentralisation et du Budget, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail
et des Lois Sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application
du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République.