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Décrets 355

DECRET N° 97-1149 DU 18 SEPTEMBRE 1997

DECRET N° 97-1149 DU 18 SEPTEMBRE 1997

portant création d’un Conseil national de l’emploi

(J.O. n° 2456 du 29.9.97, Edition Spéciale, p. 2003)

 

I. DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier - Il est institué auprès du Ministère chargé du Travail, un Conseil national de l’emploi, organe tripartite de consultation, de dialogue, de concertation, de négociation entre les partenaires sociaux et d’information en matière d’emploi et de formation, de protection sociale, de travail et de salaire.

Toutefois, la négociation prévue à l’alinéa premier, ci-dessus, ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions d’ordre public prévues par les lois et règlements en vigueur.

 

II. MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

 

Art. 2 - Le Conseil National de l’emploi a pour mission :

      de participer à la détermination et à la mise en œuvre de la politique nationale dans les domaines de l’emploi, des conditions du travail et des salaires ;

      de contribuer à la conception des textes législatifs ou réglementaires y afférent, d’appuyer les partenaires sociaux dans l’élaboration des conventions et accord collectifs sur ces questions ;

      d’assurer la mise en œuvre et le suivi de la politique ainsi définie ;

      de déterminer les mécanismes de fixation du salaire minimum inter-professionnel garanti.

 

Art. 3 - Le conseil national de l’emploi est constitué :

      d’un comité national tripartite ;

      de conseils régionaux du travail.

 

1. DU COMITE NATIONAL TRIPARTITE

 

Art. 4 - Les organes du comité national tripartite sont :

      l’Assemblée générale ;

      le bureau permanent ;

      le secrétariat.

 

Art. 5 - Le comité national tripartite forme l’assemblée générale.

Il est composé de 48 membres titulaires, ainsi réparties :

      seize représentants de l’Etat ;

      seize représentants des organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives ;

      seize représentants des organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives.

Des membres suppléants répartis de la même manière que les membres titulaires remplacent ces derniers en cas d’absence.

La désignation des membres du comité national tripartite par chaque entité qui la compose est constatée par arrêté du Ministre chargé du Travail.

 

Art. 6 - La durée du mandat des membres du Comité National tripartite est de deux ans, renouvelable une fois.

Toutefois, chaque entité a la faculté de mettre fin à tout moment au mandat d’un membre qu’elle aura désigné.

 

Art. 7 - La présidence du Comité national tripartite est assurée collégialement par :

      le Ministre chargé du Travail, représentant l’Etat ou son délégué ;

      un président élu par les représentants des employeurs ;

      un président élu par les représentants des travailleurs.

La présidence effective des réunions est assurée par rotation annuelle par le représentant de chaque entité.

 

Art. 8 - Le Comité national tripartite se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation du président assurant la présidence des réunions prévue à l’alinéa 2 de l’article 7 ci-dessus.

Il se réunit en session extraordinaire, soit sur l’initiative du bureau permanent, soit à la demande du tiers au moins des membres composant le conseil national de l’emploi.

La convocation aux réunions indique l’ordre du jour et la durée de chaque session.

Elle est dressée aux membres avec, éventuellement les documents relatifs à l’ordre du jour, au moins trois semaines avant la date de la session ordinaire et au moins une semaine avant celle de la session extraordinaire.

 

Art. 9 - Le Comité national tripartite siège valablement à la majorité absolue de ses membres, chaque entité devant être représentée.

Si le quorum n’est pas atteint, le Comité National tripartite se réunit dans la semaine qui suit la première réunion et dans les soixante-douze heures en cas de session extraordinaire prévue à l’article 8 ci-dessus.

Dans le cas d’une seconde réunion tenue dans les conditions prévues à l’alinéa 2 du présent article, le Comité National tripartite siège valablement quel que soit le nombre des membres présents.

 

Art. 10 - Les délibérations du Comité National tripartite sont prises à la majorité absolue des membres présents.

 

Art. 11 - En vue d’assurer l’exécution et le suivi des décisions de l’Assemblée générale, le Comité National tripartite nomme en son sein un bureau permanent composé :

      des trois co-présidents du Comité National tripartite ;

      et de douze membres à raison de quatre membres désignés par le Ministre chargé du Travail parmi les représentants de l’Etats, quatre représentants des travailleurs et quatre représentants des employeurs élus par leur entité respective.

La présidence du bureau permanent est assurée par les co-présidents du Comité national tripartite.

La présidence effective des réunions du bureau permanent est assurée par rotation annuelle par les représentants de chaque entité.

La durée du mandat du bureau permanent est de deux ans.

 

Art. 12 - Le bureau permanent est assisté d’un secrétariat technique assuré par la Direction Générale du Travail.

 

Art. 13 - Il est créé au sein du Comité National Tripartite quatre commissions permanentes pour l’étude des problèmes intéressant le monde du travail :

      une commission emploi et formation professionnelle ;

      une commission travail ;

      une commission protection sociale ;

      et une commission pouvoir d’achat et salaires.

Des commissions ad hoc, et sur proposition des partenaires sociaux, des commissions de branche pourront être créées par décision du bureau permanent.

Les commissions de branche émettent des propositions adaptées à leur secteur d’activité et conformes aux lois et règlements en vigueur ainsi qu’aux conventions et accords collectifs conclus au niveau national.

 

Art.14 - Chaque commission est composée de quatre membres au plus par entité.

Elle peut faire appel à des personnes qualifiées dans le domaine des compétences.

Le fonctionnement des commissions est défini par un règlement intérieur fixé par le Comité National tripartite sur proposition du bureau permanent.

2. DES CONSEILS REGIONAUX TRIPARTITES DU TRAVAIL

 

Art. 15 - Il est créé à la demande des partenaires sociaux, des conseils régionaux tripartites du travail.

Un conseil régional peut regrouper plusieurs régions administratives constituant une région économique.

La création des conseils régionaux est constatée par arrêté du Ministre chargé du Travail après avis du Comité national triparti.

 

 

Art. 16 - Les conseils régionaux sont composés au minimum :

      de quatre représentants de l’Etat désignés par le Ministre chargé du Travail.

      de quatre membres élus au sein des syndicats professionnels des travailleurs ;

      de quatre membres élus au sein des groupements professionnels des employeurs .

La désignation des membres des conseils régionaux par chaque entité qui les compose est constatée par arrêté du Ministre chargé du Travail.

 

Art. 17 - Les conseils régionaux sont consultés sur les décisions à prendre au niveau national en matière d’emploi, de travail et de salaires.

 

Art. 18 - Les règles relatives au fonctionnement et à l’organisation de chaque instance du Conseil national de l’emploi non fixées par le présent décret sont déterminées par voie de règlement intérieur adopté par l’Assemblée générale.

 

III. PUBLICATION ET SUIVI DES DECISIONS

Art. 19 - Les différentes instances du Conseil national de l’emploi sont tenues :

      de notifier aux autorités concernées les décisions prises à l’issue de chaque Assemblée générale ;

      d’établir un rapport annuel de ses activités et de le transmettre au Ministre chargé du Travail et de le publier.

 

Art. 20 - Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret n° 92-437 du 10 avril 1992 portant organisation et fonctionnement du Conseil National du travail.

 

Art. 21 - Le Vice-Premier Ministre chargé des Finances et de l’Economie, le Vice-premier Ministre chargé de la Décentralisation et du Budget, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

 

 

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