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Décrets 357

Décret n° 97-981 du 10 juillet 1997

Décret n° 97-981 du 10 juillet 1997

portant application de la loi n° 95-032 du 26 septembre 1995

instituant une hypothèque légale et des saisies conservatoires au profit du Trésor public

en cas de malversations, de détournement de deniers publics et de biens de l’Etat

(J.O. n° 2460 du 20.10.97, p. 2129)

 

Article premier - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre de l’hypothèque légale et des saisies conservatoires au profit du Trésor public en cas de malversations, de détournements des deniers publics et des biens de l’Etat instituées par les dispositions de la loi n° 95-032 du 26 septembre 1995.

 

Art. 2 - L’hypothèque légale du Trésor public est inscrite au bureau de la Conservation des hypothèques de la situation de l’immeuble sur requête du ou des agents verbalisateurs et sur présentation de l’original du procès-verbal dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de la constatation de l’infraction.

 

Art. 3 - Le procès-verbal spécifié à l’article 2 ci-dessus doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :

- le montant du déficit ou du détournement constaté ;

- les immeubles en cause avec indication précise de la localité de situation.

 

Art. 4 - L’hypothèque légale du Trésor public grève, jusqu’à concurrence du montant indiqué dans le procès-verbal de constatation du détournement ou de malversation, les immeubles acquis à titre onéreux ou à titre gratuit :

- de l’auteur de l’infraction ;

- du conjoint ou de la conjointe même en régime de séparation de biens ;

- de toute personne physique ou morale présumé complice de détournement ou de malversation.

Sont toutefois exclues les acquisitions à titre onéreux du conjoint ou de la conjointe lorsqu’il est légalement justifié que les deniers employés à cet effet lui appartenaient.

 

Art. 5 - Les saisies conservatoires sont introduites sur requête du ou des agents verbalisateurs auprès du tribunal territorialement compétent dans un délai de quinze jours suivant la date de la constatation de l’infraction.

 

Art. 6 - Les saisies conservatoires portent sur :

- les biens de ses complices et des receleurs ;

- les biens ou les fruits des sommes détournées entre les mains d’une tierce personne ;

- les biens meubles du conjoint ou de la conjointe même en régime de séparation des biens, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, à moins qu’il (elle) justifie que ceux-ci lui sont échus de son chef et que les deniers employés à leur acquisition lui appartenaient.

 

Art. 7 - Les frais occasionnés par les mesures prescrites par le présent décret sont à la charge de l’auteur de l’infraction.

 

Art. 8 - La réalisation des biens grevés par l’hypothèque légale du Trésor public et par les saisies conservatoires suit les règles de procédure du droit commun sans préjudice du privilège au profit du Trésor public prévu par l’article 2098 du Code civil.

 

Art. 9 - La mainlevée des inscriptions hypothécaires et des saisies conservatoires aura lieu dans les cas suivants :

- recouvrement de l’intégralité des sommes détournées ou du montant des biens détournés ;

- annulation partielle ou totale de l’arrêté de mise en débet.

 

Art. 10 - Le Vice-Premier Ministre, chargé des Finances et de l’Economie, le Ministre de l’Aménagement du territoire et de la Ville, le Garde des Sceaux Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

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