Décrets 36
DECRET N°
2006-596 du 10 août 2006
fixant les modalités d’application de la loi
n° 2005-014 du 7 septembre 2005
relative à l’adoption.
(J.O. n° 3064 du 30 octobre 2006, p.4694- 4702)
Le
Premier Ministre, par intérim,
Vu
Vu
la loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005 relative à l’adoption,
Vu
le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu
le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets n° 2004-001
du 5 janvier 2004, n° 2004-680 du 5 juillet 2004, n° 2004-1076 du 7 décembre
2004, n° 2005‑144 du 17 mars 2005, n° 2005-700 du 19 octobre 2005 et
le décret n° 2005-827 du 28 novembre 2005 portant nomination des membres du
Gouvernement,
Vu
Sur
proposition du Ministre de
En
Conseil du Gouvernement,
Décrète :
Article premier. — Le présent décret fixe les modalités
d’application de la loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005 relative à l’adoption.
Titre Premier
De l’Autorité Centrale
Art.2. — Il est créé une
Autorité Centrale, organe étatique placé sous la tutelle du Ministère en charge
de
Art.3. — L’Autorité Centrale est
composée d’un bureau Permanent et d’un Comité consultatif.
Art.4. — L’Autorité Centrale est
dirigée par un Coordinateur. Le Coordinateur est le Directeur en charge de
Art.5. — L’Autorité Centrale a
pour mission :
-
de coopérer avec les autres autorités centrales
extérieures ;
-
de promouvoir une collaboration avec toutes les
entités concernées pour assurer la protection des enfants ;
-
de fournir des informations sur toute la
législation en matière d’adoption ;
-
de prendre toutes les mesures appropriées pour
prévenir les gains matériels indus à l’occasion d’un placement dans une
institution agréée pour adoption ou durant une procédure d’adoption.
Art.6. — L’Autorité Centrale a
pour attribution de :
-
rassembler, conserver, et échanger des
informations relatives à la situation de l’enfant et des parents adoptifs, dans
la mesure nécessaire à la réalisation de l’adoption ;
-
faciliter, suivre, et activer la procédure en
vue de l’adoption ;
-
promouvoir le développement de services de
conseil pour l’adoption et le suivi de l’adoption ;
-
octroyer un agrément pour adoption à un centre
d’accueil agréé à vocation sociale ;
-
délivrer l’agrément en vue d’une adoption aux
parents adoptifs de nationalité malagasy.
En
cas de demande d’adoption de ressortissants étrangers, l’Autorité Centrale
établit un rapport adressé à l’Autorité Centrale de leur pays.
Art.7. — Le bureau permanent est
constitué d’un Secrétariat Administratif et Technique (SAT) et d’une cellule
d’experts.
Art.8. — Le Secrétariat
Administratif et Technique comprend un chef
secrétaire, ayant rang de Chef de service de Ministère nommé par arrêté du
Ministre en charge de
La
cellule d’experts est composée d’assistantes sociales, de médecins, de juristes
et de sociologues. Toutefois, elle peut s’adjoindre la compétence de toute
personne dont elle juge l’avis ou le concours utile.
Art.9. — Le Secrétariat
Administratif et Technique :
-
réceptionne les dossiers ayant trait à une
adoption plénière ;
-
élabore les fiches techniques relatives aux
enfants adoptables, aux parents et aux centres d’accueil agréés ;
-
constitue une banque de données portant sur
l’origine des enfants.
Art.10. — La cellule d’experts a
pour mission :
-
s’étudier les dossiers concernant l’enfant en
vue de déclarer son adoptabilité ;
-
d’examiner les dossiers des parents en vue de la
recevabilité de la demande ;
-
de transmettre les dossiers, dans les meilleurs
délais, au comité consultatif pour avis, en cas d’acceptation par les parents
adoptifs ;
-
d’exploiter les rapports de suivi d’intégration
de l’enfant adopté ;
-
de communiquer au coordinateur tous les éléments
nécessaires à l’élaboration des rapports et à la rédaction des informations
demandées par les autres Autorités Centrales dans le Cadre de la politique de
coopération internationale dans le domaine de l’adoption.
Art.11. — Le comité consultatif
est constitué de membres non permanents.
Il
est composé d’un représentant des Ministères suivants :
-
Ministère en charge de
-
Ministère en charge des Affaires
Etrangères ;
-
Ministère en charge de l’Intérieur et de
-
Ministère de
-
Ministère en charge de
-
Ministère en charge de
Ils
sont désignés par leurs Ministères respectifs et nommés pour une durée de deux
ans renouvelable par arrêté du Ministre en charge de
Art.12. — Le Coordinateur,
conformément aux dispositions des articles 51 et suivants de la loi n° 2005‑014
du 7 septembre 2005 relative à l’adoption, transmet la proposition
d’attribution de l’enfant à l’Autorité Centrale du pays d’accueil pour avis des
adoptants.
Sur
la base de cet avis et après consultation du Comité consultatif, le
Coordinateur émet un avis motivé et transmet immédiatement le dossier à la
juridiction compétente pour continuation de la procédure.
Art.13. — L’Autorité Centrale est
dotée d’un budget de fonctionnement.
TITRE II
DES CENTRES D’ACCUEIL AGREES
Art.14. — Un centre d’accueil
agréé est une structure nécessairement à vocation sociale, autorisée à prendre
en charge des enfants en situation difficile, vulnérables ou orphelins.
Art.15. — Conformément aux
dispositions de l’article 12 alinéa 3 de la loi n° 2005-014
du 7 septembre 2005 relative à l’adoption, l’agrément à vocation sociale
accordé à un centre d’accueil doit être constaté par arrêté ministériel du
Ministre en charge de
Art.16. — Si un centre d’accueil
agréé désire étendre ses activités à l’adoption, il doit être titulaire d’un
autre agrément par décision délivrée par l’Autorité Centrale.
Chapitre premier
Des conditions d’octroi d’agrément
Section I
Des Conditions d’octroi d’agrément pour les centres à vocation sociale
Art.17. — Le centre d’accueil qui
désire obtenir un agrément doit satisfaire aux conditions ci-après :
-
être légalement constitué ;
-
disposer des infrastructures d’accueil répondant
aux normes d’hygiène et de sécurité requises ainsi que des matériels et
équipements adéquats permettant la prise en charge des enfants ;
-
faire preuve, à travers ses moyens matériels,
financiers et humains, de sa capacité d’assumer les attributions dévolues à un
centre d’accueil.
Pour ce faire disposer d’une équipe multidisciplinaire composé au moins d’un
médecin référant, de travailleurs sociaux et éventuellement d’un psychologue.
Art.18. — Le dossier de demande
d’agrément doit comprendre, sous peine d’irrecevabilité :
1.
Une lettre de demande d’agrément ;
2.
L’acte légal constatant l’existence du
Centre ;
3.
L’accord de siège pour les organismes non
gouvernementaux étrangers ;
4.
Les statuts du Centre d’accueil d’enfants ;
5.
Une fiche de moralité pour chaque membre du
personnel du centre, établie par un officier de police judiciaire ;
6.
Un document dans lequel sont décrits :
- Les motifs
justifiant la demande d’agrément ;
- La
capacité d’accueil du centre en faisant ressortir le nombre d’enfants selon les
catégories d’enfants y étant admis ;
- La liste
du personnel du centre et la grille de leurs salaires ;
- Les sources
de financement du centre ;
- Les
différentes infrastructures dont dispose le centre ;
- Les
différentes voies et moyens préconisés par le centre soit pour permettre le
maintien ou la réintégration de l’enfant dans son environnement familiale
d’origine ou de remplacement soit pour assurer
l’avenir sociale et/ou professionnel de l’enfant qui n’a pas la possibilité
d’avoir une famille d’accueil.
Section II
Des conditions d’octroi d’agrément pour l’adoption
Art.19. — Le dossier de demande
d’agrément pour adoption doit, sous peine d’irrecevabilité, comprendre
l’agrément de centre d’accueil à vocation sociale, ainsi qu’une fiche technique
faisant ressortir :
-
la capacité d’accueil du centre ;
-
le nombre d’enfants placés ou accueillis par le
centre ;
-
le nombre d’enfants adoptables ;
-
le liste des partenaires
nationaux et internationaux du centre dans le domaine de l’adoption ainsi que
les formes de partenariat.
Art.20. — Un récépissé attestant
le dépôt de dossier est délivré par le Secrétariat Administratif et Technique.
Art.21. — Le dossier reçu est
soumis à l’examen du bureau permanent de l’Autorité Centrale qui dispose d’un
délai de 3 mois à compter de la date de délivrance du récépissé pour statuer
sur l’aptitude du centre à assumer les foncions et obligations inhérentes à la
qualité de centre d’accueil agréé pour adoption.
Avant
la prise de décision, des mesures peuvent être ordonnées par l’autorité
centrale pour vérifier la véracité des faits relatés dans le dossier ou pour
collecter d’autres éléments d’appréciation.
Art.22. — La décision prise par
le bureau permanent de l’Autorité Centrale peut être :
-
soit une décision d’octroi d’agrément, valable
pour deux ans renouvelable ;
-
soit une décision de refus d’agrément ;
-
soit une décision d’irrecevabilité.
Toute
décision doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception au centre demandeur.
Art.23. — Toute demande de
renouvellement d’agrément doit être accompagnée d’un rapport d’activité et d’un
rapport financier.
Art.24. — Toute inobservation des
obligations prévues dans le chapitre II du présent titre, dûment établie,
entraîne le retrait de l’agrément.
Toutefois,
selon la gravité des faits reprochés, le bureau permanent peut, avant de
prendre la décision de retrait, donner un avertissement par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Art.25. — L’Autorité Centrale
communique au centre concerné les faits qui lui sont reprochés. Celui-ci
dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la
lettre d’avertissement pour formuler ses défenses, le cachet de la poste
faisant foi.
Si
le centre n’a pas fait parvenir son mémoire en défense dans le
délais prescrit, l’Autorité Centrale prend une décision de retrait de
l’agrément.
Art.26. — Le centre est tenu de
rétablir la situation conformément aux recommandations de l’Autorité Centrale.
Art.27. — La décision de retrait
d’agrément doit être motivée. Elle est publiée dans les journaux d’annonces
légales et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au centre
concerné.
CHAPITRE II
DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES CENTRES AGREES POUR ADOPTION
Art.28. — Le centre agréé pour
adoption est tenu de faire preuve de professionnalisme dans l’accomplissement
de ses fonctions.
A
cet effet, le centre doit user de tous les voies et moyens :
-
pour faciliter la réintégration de l’enfant dans
sa famille d’origine ou son placement dans une famille d’accueil ;
-
en vue de donner à l’enfant des moyens lui
permettant d’assurer son avenir social et professionnel ;
-
en vue d’effectuer la préparation et
l’accompagnement psychologique de l’enfant qui va faire l’objet d’une adoption.
Art.29. — Le centre ouvre un
dossier pour chaque enfant qui y est admis. Ce dossier doit contenir tous les
actes administratifs et judiciaires ainsi que les rapports le concernant.
Chaque
enfant placé dans un centre doit obligatoirement faire l’objet d’une ordonnance
de garde provisoire du juge des enfants.
Art.30. — Lorsque le centre
estime que l’adoption est la solution qui répond le mieux à l’intérêt de
l’enfant, il transmet le dossier à l’Autorité Centrale qui décidera de
l’adoptabilité de celui-ci en vue de son inscription sur la liste prévue à cet
effet.
Le
centre est tenu de recevoir et de tenir compte des avis et souhaits de l’enfant
par rapport au projet d’adoption.
Art.31. — Le responsable du
centre oit faciliter toute visite du centre par l’Autorité Centrale.
Art.32. — Le responsable du
centre doit adresser un rapport trimestriel sur la situation et le
fonctionnement du centre à l’Autorité Centrale.
TITRE III
DES PIECES REQUISES POUR TOUTE DEMANDE D’ADOPTION
PLENIERE
Art.33. — En application des
articles 31 et 46 de la loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005 relative à
l’adoption, tout dossier de demande d’adoption plénière, qu’ elle soit nationale
ou internationale, doit passe par l’Autorité Centrale et doit contenir les
pièces prévues par le présent titre.
A
l’exception de l’agrément, toutes les pièces doivent être datées de moins de
six mois.
CHAPITRE PREMIER
DES PIECES RELATIVES AUX ADOPTANTS
Art.34. — Les postulants doivent
fournir les pièces suivantes :
1.
Une demande d’adoption plénière signée par les
deux époux et dûment assortie d’une légalisation de signature ;
2.
Des photos de famille et du cadre de vie ;
3.
Un agrément délivré par un service social agréé
par l’Etat ;
4.
Un rapport d’enquête sociale et psychologique
d’un service agréé part l’Etat ;
5.
Une photocopie certifiée conforme du livret de
famille ;
6.
Un acte de mariage hétérosexuel ;
7.
L’acte de naissance de chacun des époux ;
8.
Un extrait de casier judiciaire de chacun des
époux ;
9.
Un certificat de nationalité de chacun des
époux ;
10. Le
bulletin de paie des époux ou une déclaration de revenus ;
11. Un
certificat de moralité de chacun des époux établi par l’employeur ;
12. Un
certificat de bonne vie et mœurs des époux établi par le Maire ou par
l’autorité habilitée par l’Etat concerné ;
13. Les
certificats médicaux des époux établis en vue d’une adoption par un médecin
agréé par l’Etat.
Les
pièces du dossier de la demande doivent être établies en cinq (5) exemplaires.
Art.35. — A
l’issue de l’apparentement, les adoptant sont tenus de fournir :
1.
L’acte d’acceptation d’adopter l’enfant par une
lettre signée par les deux époux et dûment assortie d’une légalisation de
signature ;
2.
Un engagement sur l’honneur de transmettre à
l’Autorité Centrale un rapport relatif à l’intégration de l’enfant, tous les
six (6) mois pendant la première année et annuellement pour les années
suivantes, jusqu’à la majorité.
3.
Une requête adressée au Président du tribunal de
première instance du lieu de résidence de l’enfant, datée et signée par les
époux et dûment assortie d’une légalisation de signature.
4.
Une procuration au nom de l’un des époux si
nécessaire.
CHAPITRE II
DES PIECES RELATIVES A L’ADOPTES
Art.36. — Le dossier de l’enfant doit
contenir :
1.
Le rapport d’adoptabilité dressé par l’Autorité
Centrale ;
2.
un acte de naissance ou un jugement supplétif de
naissance ;
3.
un certificat de nationalité ;
4.
le rapport psychosocial avec cinq (5) photos
récentes ;
5.
un certificat de résidence actuelle ;
6.
un rapport médical établi par un médecin agréé
par l’Etat ;
7.
une ordonnance de garde provisoire pour les
enfants placés dans les centres agréés pour adoption.
Ces
pièces doivent être établies en cinq (5) exemplaires.
Art.37. — Si l’enfant est déclaré
abandonné, le dossier doit en outre contenir :
1.
un procès-verbal d’enquête ;
2.
un certificat de recherches infructueuses établi
dans in délai de six (6) mois au moins ;
3.
l’ordonnance du juge des enfants constatant
l’abandon de l’enfant et déléguant l’autorité parentale au particulier ou au
responsable du centre à qui l’enfant a été confié.
CHAPITRE III
DES PIECES RELATIVES AUX PARENTS BIOLOGIQUES
Art.38. — Lorsque les parents
biologiques sont connus leur dossier doit contenir :
1.
un certificat de résidence du père et/ou de la
mère ;
2.
l’acte de naissance du père et/ou de la
mère ;
3.
un acte de mariage délivré par un officier
d’état civil ;
4.
un certificat de veuvage et un acte de décès ou
un certificat de célibat ;a
5.
un certificat d’indigence ou de chômage établi
par le maire ;
6.
un certificat de non imposition délivré par le
service des impôts ;
7.
le consentement à l’adoption par ordonnance
dûment motivée du juge des enfants ;
8.
l’ordonnance de rétractation rendue par le juge
des enfants le cas échéant.
CHAPITRE IV
DES PIECES REQUISES APRES
Art.39. — Pour être effective,
l’adoption doit être constatée par une décision judiciaire devenue définitive.
Art.40. — La décision d’adoption
doit être portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant adopté.
Art.41. — Pour les enfants
faisant l’objet d’une adoption plénière internationale, neuf (9) photos
d’identité récentes de l’enfant doivent être jointes à son dossier.
TITRE IV
DE LA CONTRIBUTION
FINANCIERE DANS LE CADRE D’UNE ADOPTION PLENIERE
Art.42. — Jusqu’à l’acceptation
par les adoptants, tous les frais relatifs à la constitution des ossiers ainsi que les dépenses afférentes à l’enfant sont à
la charge de l’institution ou de la famille d’accueil qui a recueilli l’enfant.
Art.43. — A compte de l’acceptation,
tous les frais, y compris les honoraires des avocats sont à la charge des
requérants.
Art.44. — Après l’acceptation et
en dehors des cas de l’adoption intra familiale, conformément aux dispositions
de l’article 64 de la loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005 relative à
l’adoption, pour les besoins de l’enfant, les adoptants sont tenus de verser
une contribution financière auprès de l’Autorité Centrale qui le transmettra à
l’institution ou à la famille d’accueil qui a recueilli l’enfant.
Dans
le cas d’une adoption plénière nationale, la contribution financière est fixée
à un million cinq cent mille Ariary (1 500 000 Ar) par enfant.
Pour
une adoption plénière internationale, ladite contribution est fixée à huit cent
Euros (800 Euros) par enfant.
Les
coûts prévus par le présent article sont révisables par arrêté du Ministre en
charge de
Art.45. — Si en cours de
procédure, ladite contribution financière s’avère insuffisante pour les besoins
de l’enfant, les parents adoptifs doivent verser le supplément, demandé et
dûment justifié par l’institution ou la famille d’accueil qui a recueilli
l’enfant, auprès de l’Autorité Centrale, à charge par cette dernière de la
faire parvenir à ladite institution ou famille d’accueil.
Art.46. — Nonobstant des
dispositions ci-dessus, il est retenu un pourcentage de cinq (5) pour cent pour
couvrir les frais de prestation de service de l’Autorité Centrale.
Art.47. — Dans tous les cas,
l’institution ou la famille d’accueil doit faire parvenir à l’Autorité Centrale
toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes aux besoins
de l’enfant.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Art.48. — Des arrêtés ou
circulaires seront pris, en tant que de besoin, pour l’application du présent
décret.
Art.49. — Sont et demeurent
abrogées, toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Art.50. — Le Ministre de
l’Intérieur et de
Fait
à Antananarivo, le 10 Août 2006.
Par
le Premier Ministre, par intérim :
BEHAJAINA
Petera
Le
Ministre de l’Intérieur et de
Général
de Corps d’Armée Charles RABEMANANJARA
Le
Ministre des Affaires Etrangères,
Général
de Corps d’Armée Marcel RANJEVA
Le
Garde des Sceaux, Ministre de
Lala
RATSIHAROVALA
Le
Ministre de
ZAFILAZA
Le
Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget,
Benjamin
Andriamparany RADAVIDSON
Le
Secrétaire d’Etat, chargé de
Lucien
Victor RAZAKANIRINA