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Décrets 36

DECRET N° 2006-596 du 10 août 2006

DECRET N° 2006-596 du 10 août 2006
fixant les modalités d’application de la loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005
relative à l’adoption.

(J.O. n° 3064 du 30 octobre 2006, p.4694- 4702)

 

 

Le Premier Ministre, par intérim,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005 relative à l’adoption,

Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets n° 2004-001 du 5 janvier 2004, n° 2004-680 du 5 juillet 2004, n° 2004-1076 du 7 décembre 2004, n° 2005‑144 du 17 mars 2005, n° 2005-700 du 19 octobre 2005 et le décret n° 2005-827 du 28 novembre 2005 portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale,

Sur proposition du Ministre de la Population, de la Protection Sociale et des Loisirs, et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

En Conseil du Gouvernement,

Décrète :

 

Article premier. — Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005 relative à l’adoption.

 

 

Titre Premier

De l’Autorité Centrale

 

Art.2. — Il est créé une Autorité Centrale, organe étatique placé sous la tutelle du Ministère en charge de la Population.

 

Art.3. — L’Autorité Centrale est composée d’un bureau Permanent et d’un Comité consultatif.

 

Art.4. — L’Autorité Centrale est dirigée par un Coordinateur. Le Coordinateur est le Directeur en charge de la Famille.

 

Art.5. — L’Autorité Centrale a pour mission :

-        de coopérer avec les autres autorités centrales extérieures ;

-        de promouvoir une collaboration avec toutes les entités concernées pour assurer la protection des enfants ;

-        de fournir des informations sur toute la législation en matière d’adoption ;

-        de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir les gains matériels indus à l’occasion d’un placement dans une institution agréée pour adoption ou durant une procédure d’adoption.

 

Art.6. — L’Autorité Centrale a pour attribution de :

-        rassembler, conserver, et échanger des informations relatives à la situation de l’enfant et des parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’adoption ;

-        faciliter, suivre, et activer la procédure en vue de l’adoption ;

-        promouvoir le développement de services de conseil pour l’adoption et le suivi de l’adoption ;

-        octroyer un agrément pour adoption à un centre d’accueil agréé à vocation sociale ;

-        délivrer l’agrément en vue d’une adoption aux parents adoptifs de nationalité malagasy.

 

En cas de demande d’adoption de ressortissants étrangers, l’Autorité Centrale établit un rapport adressé à l’Autorité Centrale de leur pays.

 

Art.7. — Le bureau permanent est constitué d’un Secrétariat Administratif et Technique (SAT) et d’une cellule d’experts.

 

Art.8. — Le Secrétariat Administratif et Technique comprend un chef secrétaire, ayant rang de Chef de service de Ministère nommé par arrêté du Ministre en charge de la Population, et un personnel d’appui technique.

La cellule d’experts est composée d’assistantes sociales, de médecins, de juristes et de sociologues. Toutefois, elle peut s’adjoindre la compétence de toute personne dont elle juge l’avis ou le concours utile.

 

Art.9. — Le Secrétariat Administratif et Technique :

-        réceptionne les dossiers ayant trait à une adoption plénière ;

-        élabore les fiches techniques relatives aux enfants adoptables, aux parents et aux centres d’accueil agréés ;

-        constitue une banque de données portant sur l’origine des enfants.

 

Art.10. — La cellule d’experts a pour mission :

-        s’étudier les dossiers concernant l’enfant en vue de déclarer son adoptabilité ;

-        d’examiner les dossiers des parents en vue de la recevabilité de la demande ;

-        de transmettre les dossiers, dans les meilleurs délais, au comité consultatif pour avis, en cas d’acceptation par les parents adoptifs ;

-        d’exploiter les rapports de suivi d’intégration de l’enfant adopté ;

-        de communiquer au coordinateur tous les éléments nécessaires à l’élaboration des rapports et à la rédaction des informations demandées par les autres Autorités Centrales dans le Cadre de la politique de coopération internationale dans le domaine de l’adoption.

 

Art.11. — Le comité consultatif est constitué de membres non permanents.

Il est composé d’un représentant des Ministères suivants :

-        Ministère en charge de la Population ;

-        Ministère en charge des Affaires Etrangères ;

-        Ministère en charge de l’Intérieur et de la Sécurité Publique ;

-        Ministère de la Justice ;

-        Ministère en charge de la Décentralisation ;

-        Ministère en charge de la Santé.

 

Ils sont désignés par leurs Ministères respectifs et nommés pour une durée de deux ans renouvelable par arrêté du Ministre en charge de la Population.

 

Art.12. — Le Coordinateur, conformément aux dispositions des articles 51 et suivants de la loi n° 2005‑014 du 7 septembre 2005 relative à l’adoption, transmet la proposition d’attribution de l’enfant à l’Autorité Centrale du pays d’accueil pour avis des adoptants.

Sur la base de cet avis et après consultation du Comité consultatif, le Coordinateur émet un avis motivé et transmet immédiatement le dossier à la juridiction compétente pour continuation de la procédure.

Art.13. — L’Autorité Centrale est dotée d’un budget de fonctionnement.

 

 

TITRE II
DES CENTRES D’ACCUEIL AGREES

 

Art.14. — Un centre d’accueil agréé est une structure nécessairement à vocation sociale, autorisée à prendre en charge des enfants en situation difficile, vulnérables ou orphelins.

 

Art.15. — Conformément aux dispositions de l’article 12 alinéa 3 de la loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005 relative à l’adoption, l’agrément à vocation sociale accordé à un centre d’accueil doit être constaté par arrêté ministériel du Ministre en charge de la Population.

 

Art.16. — Si un centre d’accueil agréé désire étendre ses activités à l’adoption, il doit être titulaire d’un autre agrément par décision délivrée par l’Autorité Centrale.

 

 

Chapitre premier

Des conditions d’octroi d’agrément

 

Section I

Des Conditions d’octroi d’agrément pour les centres à vocation sociale

 

Art.17. — Le centre d’accueil qui désire obtenir un agrément doit satisfaire aux conditions ci-après :

-        être légalement constitué ;

-        disposer des infrastructures d’accueil répondant aux normes d’hygiène et de sécurité requises ainsi que des matériels et équipements adéquats permettant la prise en charge des enfants ;

-        faire preuve, à travers ses moyens matériels, financiers et humains, de sa capacité d’assumer les attributions dévolues à un centre d’accueil.
Pour ce faire disposer d’une équipe multidisciplinaire composé au moins d’un médecin référant, de travailleurs sociaux et éventuellement d’un psychologue.

 

Art.18. — Le dossier de demande d’agrément doit comprendre, sous peine d’irrecevabilité :

1.    Une lettre de demande d’agrément ;

2.    L’acte légal constatant l’existence du Centre ;

3.    L’accord de siège pour les organismes non gouvernementaux étrangers ;

4.    Les statuts du Centre d’accueil d’enfants ;

5.    Une fiche de moralité pour chaque membre du personnel du centre, établie par un officier de police judiciaire ;

6.    Un document dans lequel sont décrits :

-  Les motifs justifiant la demande d’agrément ;

-  La capacité d’accueil du centre en faisant ressortir le nombre d’enfants selon les catégories d’enfants y étant admis ;

-  La liste du personnel du centre et la grille de leurs salaires ;

-  Les sources de financement du centre ;

-  Les différentes infrastructures dont dispose le centre ;

-  Les différentes voies et moyens préconisés par le centre soit pour permettre le maintien ou la réintégration de l’enfant dans son environnement familiale d’origine ou de remplacement soit pour assurer l’avenir sociale et/ou professionnel de l’enfant qui n’a pas la possibilité d’avoir une famille d’accueil.

 

 

Section II

Des conditions d’octroi d’agrément pour l’adoption

 

Art.19. — Le dossier de demande d’agrément pour adoption doit, sous peine d’irrecevabilité, comprendre l’agrément de centre d’accueil à vocation sociale, ainsi qu’une fiche technique faisant ressortir :

-        la capacité d’accueil du centre ;

-        le nombre d’enfants placés ou accueillis par le centre ;

-        le nombre d’enfants adoptables ;

-        le liste des partenaires nationaux et internationaux du centre dans le domaine de l’adoption ainsi que les formes de partenariat.

 

Art.20. — Un récépissé attestant le dépôt de dossier est délivré par le Secrétariat Administratif et Technique.

 

Art.21. — Le dossier reçu est soumis à l’examen du bureau permanent de l’Autorité Centrale qui dispose d’un délai de 3 mois à compter de la date de délivrance du récépissé pour statuer sur l’aptitude du centre à assumer les foncions et obligations inhérentes à la qualité de centre d’accueil agréé pour adoption.

Avant la prise de décision, des mesures peuvent être ordonnées par l’autorité centrale pour vérifier la véracité des faits relatés dans le dossier ou pour collecter d’autres éléments d’appréciation.

 

Art.22. — La décision prise par le bureau permanent de l’Autorité Centrale peut être :

-        soit une décision d’octroi d’agrément, valable pour deux ans renouvelable ;

-        soit une décision de refus d’agrément ;

-        soit une décision d’irrecevabilité.

 

Toute décision doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au centre demandeur.

 

Art.23. — Toute demande de renouvellement d’agrément doit être accompagnée d’un rapport d’activité et d’un rapport financier.

 

Art.24. — Toute inobservation des obligations prévues dans le chapitre II du présent titre, dûment établie, entraîne le retrait de l’agrément.

Toutefois, selon la gravité des faits reprochés, le bureau permanent peut, avant de prendre la décision de retrait, donner un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

Art.25. — L’Autorité Centrale communique au centre concerné les faits qui lui sont reprochés. Celui-ci dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la lettre d’avertissement pour formuler ses défenses, le cachet de la poste faisant foi.

Si le centre n’a pas fait parvenir son mémoire en défense dans le délais prescrit, l’Autorité Centrale prend une décision de retrait de l’agrément.

 

Art.26. — Le centre est tenu de rétablir la situation conformément aux recommandations de l’Autorité Centrale.

 

Art.27. — La décision de retrait d’agrément doit être motivée. Elle est publiée dans les journaux d’annonces légales et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au centre concerné.

 

 

CHAPITRE II

DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES CENTRES AGREES POUR ADOPTION

 

Art.28. — Le centre agréé pour adoption est tenu de faire preuve de professionnalisme dans l’accomplissement de ses fonctions.

A cet effet, le centre doit user de tous les voies et moyens :

-        pour faciliter la réintégration de l’enfant dans sa famille d’origine ou son placement dans une famille d’accueil ;

-        en vue de donner à l’enfant des moyens lui permettant d’assurer son avenir social et professionnel ;

-        en vue d’effectuer la préparation et l’accompagnement psychologique de l’enfant qui va faire l’objet d’une adoption.

 

Art.29. — Le centre ouvre un dossier pour chaque enfant qui y est admis. Ce dossier doit contenir tous les actes administratifs et judiciaires ainsi que les rapports le concernant.

Chaque enfant placé dans un centre doit obligatoirement faire l’objet d’une ordonnance de garde provisoire du juge des enfants.

 

Art.30. — Lorsque le centre estime que l’adoption est la solution qui répond le mieux à l’intérêt de l’enfant, il transmet le dossier à l’Autorité Centrale qui décidera de l’adoptabilité de celui-ci en vue de son inscription sur la liste prévue à cet effet.

Le centre est tenu de recevoir et de tenir compte des avis et souhaits de l’enfant par rapport au projet d’adoption.

 

Art.31. — Le responsable du centre oit faciliter toute visite du centre par l’Autorité Centrale.

 

Art.32. — Le responsable du centre doit adresser un rapport trimestriel sur la situation et le fonctionnement du centre à l’Autorité Centrale.

 

 

 

TITRE III

DES PIECES REQUISES POUR TOUTE DEMANDE D’ADOPTION PLENIERE

 

Art.33. — En application des articles 31 et 46 de la loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005 relative à l’adoption, tout dossier de demande d’adoption plénière, qu’ elle soit nationale ou internationale, doit passe par l’Autorité Centrale et doit contenir les pièces prévues par le présent titre.

 

A l’exception de l’agrément, toutes les pièces doivent être datées de moins de six mois.

 

 

CHAPITRE PREMIER

DES PIECES RELATIVES AUX ADOPTANTS

 

Art.34. — Les postulants doivent fournir les pièces suivantes :

1.    Une demande d’adoption plénière signée par les deux époux et dûment assortie d’une légalisation de signature ;

2.    Des photos de famille et du cadre de vie ;

3.    Un agrément délivré par un service social agréé par l’Etat ;

4.    Un rapport d’enquête sociale et psychologique d’un service agréé part l’Etat ;

5.    Une photocopie certifiée conforme du livret de famille ;

6.    Un acte de mariage hétérosexuel ;

7.    L’acte de naissance de chacun des époux ;

8.    Un extrait de casier judiciaire de chacun des époux ;

9.    Un certificat de nationalité de chacun des époux ;

10. Le bulletin de paie des époux ou une déclaration de revenus ;

11. Un certificat de moralité de chacun des époux établi par l’employeur ;

12. Un certificat de bonne vie et mœurs des époux établi par le Maire ou par l’autorité habilitée par l’Etat concerné ;

13. Les certificats médicaux des époux établis en vue d’une adoption par un médecin agréé par l’Etat.

 

Les pièces du dossier de la demande doivent être établies en cinq (5) exemplaires.

 

Art.35. — A l’issue de l’apparentement, les adoptant sont tenus de fournir :

1.    L’acte d’acceptation d’adopter l’enfant par une lettre signée par les deux époux et dûment assortie d’une légalisation de signature ;

2.    Un engagement sur l’honneur de transmettre à l’Autorité Centrale un rapport relatif à l’intégration de l’enfant, tous les six (6) mois pendant la première année et annuellement pour les années suivantes, jusqu’à la majorité.

3.    Une requête adressée au Président du tribunal de première instance du lieu de résidence de l’enfant, datée et signée par les époux et dûment assortie d’une légalisation de signature.

4.    Une procuration au nom de l’un des époux si nécessaire.

 

 

CHAPITRE II

DES PIECES RELATIVES A L’ADOPTES

 

Art.36. — Le dossier de l’enfant doit contenir :

1.    Le rapport d’adoptabilité dressé par l’Autorité Centrale ;

2.    un acte de naissance ou un jugement supplétif de naissance ;

3.    un certificat de nationalité ;

4.    le rapport psychosocial avec cinq (5) photos récentes ;

5.    un certificat de résidence actuelle ;

6.    un rapport médical établi par un médecin agréé par l’Etat ;

7.    une ordonnance de garde provisoire pour les enfants placés dans les centres agréés pour adoption.

 

Ces pièces doivent être établies en cinq (5) exemplaires.

 

Art.37. — Si l’enfant est déclaré abandonné, le dossier doit en outre contenir :

1.    un procès-verbal d’enquête ;

2.    un certificat de recherches infructueuses établi dans in délai de six (6) mois au moins ;

3.    l’ordonnance du juge des enfants constatant l’abandon de l’enfant et déléguant l’autorité parentale au particulier ou au responsable du centre à qui l’enfant a été confié.

 

 

CHAPITRE III

DES PIECES RELATIVES AUX PARENTS BIOLOGIQUES

 

Art.38. — Lorsque les parents biologiques sont connus leur dossier doit contenir :

1.    un certificat de résidence du père et/ou de la mère ;

2.    l’acte de naissance du père et/ou de la mère ;

3.    un acte de mariage délivré par un officier d’état civil ;

4.    un certificat de veuvage et un acte de décès ou un certificat de célibat ;a

5.    un certificat d’indigence ou de chômage établi par le maire ;

6.    un certificat de non imposition délivré par le service des impôts ;

7.    le consentement à l’adoption par ordonnance dûment motivée du juge des enfants ;

8.    l’ordonnance de rétractation rendue par le juge des enfants le cas échéant.

 

 

CHAPITRE IV

DES PIECES REQUISES APRES LA PHASE JUDUCIAIRE

 

Art.39. — Pour être effective, l’adoption doit être constatée par une décision judiciaire devenue définitive.

 

Art.40. — La décision d’adoption doit être portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant adopté.

 

Art.41. — Pour les enfants faisant l’objet d’une adoption plénière internationale, neuf (9) photos d’identité récentes de l’enfant doivent être jointes à son dossier.

 

 

TITRE IV

DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DANS LE CADRE D’UNE ADOPTION PLENIERE

 

Art.42. — Jusqu’à l’acceptation par les adoptants, tous les frais relatifs à la constitution des ossiers ainsi que les dépenses afférentes à l’enfant sont à la charge de l’institution ou de la famille d’accueil qui a recueilli l’enfant.

 

Art.43. — A compte de l’acceptation, tous les frais, y compris les honoraires des avocats sont à la charge des requérants.

 

Art.44. — Après l’acceptation et en dehors des cas de l’adoption intra familiale, conformément aux dispositions de l’article 64 de la loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005 relative à l’adoption, pour les besoins de l’enfant, les adoptants sont tenus de verser une contribution financière auprès de l’Autorité Centrale qui le transmettra à l’institution ou à la famille d’accueil qui a recueilli l’enfant.

Dans le cas d’une adoption plénière nationale, la contribution financière est fixée à un million cinq cent mille Ariary (1 500 000 Ar) par enfant.

Pour une adoption plénière internationale, ladite contribution est fixée à huit cent Euros (800 Euros) par enfant.

Les coûts prévus par le présent article sont révisables par arrêté du Ministre en charge de la Population.

 

Art.45. — Si en cours de procédure, ladite contribution financière s’avère insuffisante pour les besoins de l’enfant, les parents adoptifs doivent verser le supplément, demandé et dûment justifié par l’institution ou la famille d’accueil qui a recueilli l’enfant, auprès de l’Autorité Centrale, à charge par cette dernière de la faire parvenir à ladite institution ou famille d’accueil.

 

Art.46. — Nonobstant des dispositions ci-dessus, il est retenu un pourcentage de cinq (5) pour cent pour couvrir les frais de prestation de service de l’Autorité Centrale.

 

Art.47. — Dans tous les cas, l’institution ou la famille d’accueil doit faire parvenir à l’Autorité Centrale toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes aux besoins de l’enfant.

 

 

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art.48. — Des arrêtés ou circulaires seront pris, en tant que de besoin, pour l’application du présent décret.

 

Art.49. — Sont et demeurent abrogées, toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

 

Art.50. — Le Ministre de l’Intérieur et de la Réforme Administrative, le Ministre des Affaires Etrangères, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Population, de la Protection sociale et des Loisirs, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, le Secrétariat d’Etat chargé de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République

 

 

Fait à Antananarivo, le 10 Août 2006.

 

Par le Premier Ministre, par intérim :

BEHAJAINA Petera

 

Le Ministre de l’Intérieur et de la Réforme Administrative,

Général de Corps d’Armée Charles RABEMANANJARA

 

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Général de Corps d’Armée Marcel RANJEVA

 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

Lala RATSIHAROVALA

 

Le Ministre de la Population et de la Protection sociale et des Loisirs,

ZAFILAZA

 

Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget,

Benjamin Andriamparany RADAVIDSON

 

Le Secrétaire d’Etat, chargé de la Sécurité Publique,

Lucien Victor RAZAKANIRINA

 

 

 
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