Décrets 364
DECRET N° 96-752 DU 27 AOUT 1996
fixant les conditions et modalités de
reclassement des fonctionnaires
dans le corps de fonctionnaires correspondant à leur diplôme
(JO
n°2393 du 21.10.96 p.2824)
Article premier - A titre transitoire et jusqu'à la date de publication des décrets portant modification, abrogation ou remplacement de leurs statuts particuliers sous l'effet des dispositions notamment de l'article 71 de l'ordonnance n° 93-019 du 30 avril 1993 susvisée, les corps de fonctionnaires créés antérieurement à la date de promulgation de ladite ordonnance conservent les modes de recrutement de leurs agents qui y sont prévus.
Art. 2 - Quels que soient les modes de recrutement de leurs agents prévus dans leurs statuts particuliers, les corps de fonctionnaires visés à l'article premier ci-dessus sont accessibles sur titre aux fonctionnaires titulaires d'un diplôme de même spécialité et de mêmes cadre et échelle de classement hiérarchique que ces corps de fonctionnaires.
Art. 3 - Les cadres et échelles visés à l'article 2 ci-dessus sont ceux prévus à l'article 3 de l'ordonnance n° 93-019 du 30 avril 1993 susvisée et dûment désignés pour chaque cas par un arrêté d'équivalence administrative de diplôme pris par le Ministre chargé de la Fonction publique ou par un texte de valeur hiérarchie supérieure.
Art. 4 - Les fonctionnaires titulaires d'un diplôme d'une spécialité différente de celle de leur corps d'appartenance mais de même cadre et échelle de classement hiérarchique que ce dernier peuvent, sur leur demande écrite et préalable, être reclassés sur titre dans le corps de fonctionnaires correspondant.
Art. 5 - Les intéressés sont nommés dans le corps de fonctionnaires visés à l'article 4 ci-dessus tant du point de vue de la solde que de l'ancienneté :
1. Pour compter de la date de signature de leurs arrêtés de nomination dans lesdits corps de fonctionnaires ;
2. A parité de classe et échelon ;
3. Avec conservation de l'ancienneté qu'ils ont acquise.
Art. 6 - Les fonctionnaires titulaires d'un diplôme classés dans des cadres et échelles supérieurs à ceux de leur corps d'appartenance peuvent, sur leur demande écrite et préalable, être reclassés sur titre dans le corps de fonctionnaires de même spécialité et même cadre et échelle de classement hiérarchique que ce diplôme.
Art. 7 - Les intéressés sont nommés dans les corps de fonctionnaires visés à l'article 6 ci-dessus tant du point de vue de la solde que de l'ancienneté:
1. pour compter de la date de signature de leurs arrêtés de nomination dans ledit corps de fonctionnaires ;
2. aux classe et échelon doté de l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à leur indice de provenance ;
a - depuis la date d'effet de leur arrêté de nomination dans le premier corps de fonctionnaires auquel ils ont appartenu, en ce qui concerne ceux qui ont obtenu ce diplôme avant la date précitée,
b - Depuis la date de délivrance de ce diplôme en ce qui concerne ceux qui l'ont obtenu entre la date d'effet de leur arrêté de nomination dans le premier corps de fonctionnaires auquel ils ont appartenu et la date de promulgation de l'ordonnance n° 93-019 du 30 avril 1993 susvisée.
c - Dans leur échelon de provenance, en ce qui concerne ceux qui l'ont obtenu après cette dernière date.
Art. 8 - Les fonctionnaires titulaires du diplôme ayant servi à la définition du niveau minimum de recrutement des cadre et échelle des corps de fonctionnaires concernés ou d'un diplôme reconnu au moins équivalent peuvent, sur leur demande écrite et préalable, participer aux concours directs de recrutement des agents de ces corps de fonctionnaires.
Art 9 - Les intéressés sont nommés dans les corps de fonctionnaires visés à l'article 8 ci-dessus tant du point de vue de la solde que de l'ancienneté :
pour compter de la date de signature de l'arrêté de nomination dans ce corps de fonctionnaires,
à parité de classe et échelon ou, en cas de promotion des cadres et d'échelle, à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à leur indice de provenance ;
avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon de provenance.
Art. 10 - Aucune condition d'âge ni d'ancienneté n'est exigée des fonctionnaires pour leur reclassement sur titre ou par voie de concours direct dans les corps de fonctionnaires correspondant à leur diplôme.
Art. 11 - Les agents visés à l'article 10 ci-dessus sont soumis à l'accomplissement d'un stage probatoire dont la durée est fixée uniformément à un an.
A l'expiration de leur stage, ils sont, par arrêté, pris après avis de la commission administrative paritaire du corps de fonctionnaires auquel leur nouvel emploi est normalement dévolu, soit titularisés, soit soumis à une nouvelle période de stage d'une année à l'issue de laquelle ils sont, dans les mêmes formes, ou titularisés ou reversés dans leur corps de provenance.
Le redoublement de stage ne peut être effectué sous l'autorité du même supérieur direct.
Art. 12 - les reclassements analogues à ceux faisant l'objet des articles précédents et prononcés entre la date de promulgation de l'ordonnance n° 93-019 du 30 avril 1993 susvisée et la date de publication du présent décret sont respectivement régularisés d'office conformément aux dispositions de ces articles.
Art. 13 - Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
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