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Décrets 367

DECRET N° 95-578 du 15/07/96

Décret n° 96-578 du 15 juillet 1996

portant application de la loi n° 95-029 du 18 septembre 1995

pour ce qui concerne l’organisation des transports routiers des voyageurs

par véhicules motorisés sur voies publiques et itinéraires déterminés

(Extrait)

 

 

TITRE PREMIER

DE L’ADMINISTRATION DES TRANSPORTS ROUTIERS DES VOYAGEURS

 

CHAPITRE III

De la cellule de concertation

 

Art. 11 - Il est constitué un organisme dit Cellule de concertation, placé sous la présidence du ministre chargé des Transports ou de son représentant à l’échelon national et du chef du service déconcentré compétent au niveau régional.

 

Art. 12 - La Cellule de concertation a pour attributions de :

*      créer un environnement incitatif au développement du secteur transport ;

*      formuler des suggestions et solutions aux problèmes touchant le domaine des transports ;

*      coordonner les tâches des autorités compétentes.

 

Art. 13 - La Cellule de concertation est composée :

*      des représentants des Départements ministériels intéressés ;

*      des représentants des Collectivités territoriales décentralisées ;

*      des représentants des usagers ;

*      des représentants cooptés des syndicats, des associations et union, des conseils et bureaux professionnels des transporteurs.

 

Art. 14 - Les membres (un titulaire, un suppléant) de la Cellule sont désignés par arrêté du Ministre chargé des Transports après avis des entités composantes.

 

Art. 15 - La structure de la Cellule se décompose comme suit :

*      un président : le Ministre chargé des transports ou son représentant ;

*      un secrétariat permanent : ministère chargé des transports ;

*      une commission juridique et une commission technique présidée chacune paritairement par un représentant de l’Administration et un représentant coopté des transporteurs ;

*      un rapporteur pour chaque commission : ministère chargé des transports.

 

CHAPITRE IV

Des autorités compétentes

 

Art. 16 - Les réglementations générale et technique des transports routiers de voyageurs relèvent de la compétence du Ministre chargé des Transports après consultation de la Cellule de concertation.

 

Art. 17 - La réglementation spécifique, après consultation de la Cellule, relève de l’autorité :

*      de la Commune urbaine pour la zone urbaine ;

*      du chef lieu de région pour les zones suburbaine et régionale ;

*      du ministère chargé des Transports pour la zone nationale ;

 

Art. 18 - Le transport de passagers par location de voiture relève conjointement du ministère chargé des Transports et du ministère chargé du Tourisme. Les dispositions y afférentes seront fixées par arrêté interministériel.

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