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Décrets 369

Le Preœier :,Tinistre, Chef du Gouvernement, Vu la Constitution du 18 septembre 1992,

DECRET N° 96-282 du 18 décembre 1996

PORTANT CREATION D’UNE COMMISSION

NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME.

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Article 1 : Il est institué un organisme indépendant dénommé COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME, doté de la personnalité morale, et jouissant de l'autonomie administrative, chargé de la promotion et de la protection des droits de 1’homme.

 

Article 2 : Les attributions de la Commission Nationale sont les suivantes :

1)   fournir au Gouvernement, au Parlement, et à tout autre organe compétent, soit à la demande des autorités concernées, soit en usant de sa faculté d'auto-saisine, des avis, recommandations, propositions et rapports concernant toutes questions relatives à la promotion et à la protection des droits de l’homme ;

2)   promouvoir la ratification des instruments internationaux ou l'adhésion à ces instruments relatifs aux droits de l'homme ;

3)   promouvoir l’harmonisation des lois des règlements et des pratiques en vigueur sur le plan national, avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels Madagascar est partie, et leur mise en œuvre effective ;

4)   contribuer aux rapports initiaux et périodiques que le Gouvernement doit présenter aux organes et comités des Nations-Unies, ainsi que les institutions régionales, en application de ses obligations conventionnelles, et le cas échéant, émettre un avis à ce sujet dans le respect de son indépendance ;

5)   contribuer à l'intégration des droits de l'homme dans les programmes d'enseignement et de recherche sur les droits de l'homme, et participer à leur mise en œuvre dans les milieux scolaires, universitaires, sociaux et professionnels ;

6)   faire connaître les droits de l'homme, en sensibilisant l'opinion pub1ique, notamment par l'information, l'enseignement, la recherche, la diffusion, la vulgarisation, la mobilisation sociale ;

7)   coopérer avec l’organisation des Nations-Unies et les Institutions spécialisées, ainsi que tout organisme international, régional, national, qui ont compétence dans les domaines de la promotion et de la protection des droits de l’homme ;

8)   connaître des réclamations concernant des situations individuelles ou collectives, en :

- Recherchant un règlement amiable par la conciliation ;

- Informant de ses droits, l’auteur de la réclamation ;

- Transmettant les plaintes ou requêtes éventuelles aux Autorités compétentes ;

*      Faisant des recommandations aux autorités compétentes.

 

 

Article 3 : La Commission Nationale est composée :

*      d’un Représentant du Premier Ministre, et de Représentants des Ministères concernés (auxquels cas, ces Représentants ne participent aux délibérations qu’à titre consultatif) ;

*      d’un Député et d’un Sénateur ;

*      de Représentants des Organisations Non Gouvernementales œuvrant dans le domaine des droits de l’homme ;

*      de Représentants d’organismes militant en faveur des droits de l’homme à caractère syndical, socio-professionnel, religieux ou laïc ;

*      d’Universitaires et de personnalités choisis à raison de leur autorité dans ce domaine.

 

Article 4 : Les membres de la Commission Nationale sont nommés par arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Ceux mentionnés à l’article 3, alinéa-1er, le sont sur proposition respectivement du Premier Ministre et du Ministre compétent, ceux mentionnés à l’article 3, alinéa-2, le sont sur proposition respectivement des Présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat.

Le mandat des membres de la Commission Nationale est de QUATRE ANS non renouvelable et révocable.

 

Article 5 : La Commission Nationale est présidée par une haute personnalité, désignée par arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, choisie en raison de ses compétences, de sa haute moralité et de ses activités, en matière de Droits de l’Homme.

Le mandat du Président est de QUATRE ANS renouvelable.

 

Article 6 : La Commission Nationale se réunit au minimum deux fois par an, et lorsque les circonstances l'exigent, à la demande soit du Président, soit du tiers de ses membres.

 

Article 7 : La Commission Nationale dispose d'un Secrétariat, dirigé par un Secrétaire Général nommé par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

 

Article 8 : La Commission Nationale peut autoriser la constitution de sections locales ou régionales.

 

Article 9 : Les crédits nécessaires à l'accomplissement de la mission de la Commission Nationale sont inscrits au Budget de l'Etat.

La Commission Nationale peut aussi accepter des dons, subventions et legs.

 

Article 10 : La Commission Nationale rédige son règlement intérieur. Elle élabore un rapport annuel adressé au Président de la République, au Chef du Gouvernement, à l’Assemblée Nationale et au Sénat.

 

Article 11 : Le Vice-premier Ministre, chargé des Affaires sociales et Culturelles, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Finances et le Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, à l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

 
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