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Décrets 37

DECRET N° 2006-568

DECRET N° 2006‑568 du 10 août 2006

portant ratification de l’Accord portant Création d'une Commission Mixte de Coopération entre le Gouvernement de la République de Madagascar et le Gouvernement du Royaume du Maroc

(J.O. n° 3 065 du 06/11/06, pages 4739)

 

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 2006‑014 du 9 août 2006 autorisant la ratification de l'Accord portant Création d'une Commission Mixte de Coopération entre le Gouvernement de la République de Madagascar et le Gouvernement du Royaume du Maroc,

Vu le décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2006‑557 du 27 juillet 2006 chargeant M. Behajaina Petera, Ministre de la Défense Nationale, de l'intérim du Premier Ministre,

Décrète :

 

Article premier. - Est ratifié par la République de Madagascar, l'Accord portant Création d'une Commission Mixte de Coopération entre le Gouvernement de la République de Madagascar et le

Gouvernement du Royaume du Maroc dont le texte figure en annexe.

 

Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 10 août 2006.

 

Marc RAVALOMANANA

 

Par le Président de la République :

 

Le Premier Ministre, par intérim

BEHAJAINA Petera.

 

 

 

ACCORD PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION MIXTE DE COOPERATION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR ET
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC

 

Le Gouvernement de la République de Madagascar et le Gouvernement du Royaume du Maroc, ci-après dénommés « les Parties » ;

 

- Considérant les liens d'amitié et de fraternité qui unissent les deux pays ;

 

- Désireux de renforcer la compréhension et la solidarité entre leurs peuples ;

 

- Animés par une volonté commune d'intensifier et de renforcer la coopération économique, scientifique, technique et culturelle entre les deux pays ;

 

Sont convenus de ce qui suit :

 

Article premier

Les Parties instituent par le Présent Accord une Commission Mixte de Coopération entre la République de Madagascar et le Royaume du Maroc, ci-après dénommée la « Commission Mixte ».

 

Article 2

La Commission Mixte a pour objectif de rechercher les voies et les moyens susceptibles de promouvoir la coopération dans les domaines économique, culturel, technique et scientifique.

 

Article 3

La Commission Mixte est présidée par les Ministres des Affaires Etrangères des deux pays ou leurs représentants et composée des experts des deux Parties dans les domaines précités.

 

Article 4

La Commission Mixte peut créer des sous-commissions et/ou Commissions ad hoc chargées d'étudier un domaine particulier de coopération et de veiller à la bonne exécution des décisions et recommandations arrêtées d'un commun accord.

Les résultats des travaux des sous-commissions sont soumis à l'appréciation de la Commission Mixte.

 

Article 5

La Commission Mixte se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire, alternativement à Madagascar et au Maroc ou en session extraordinaire à la demande de l'une ou l'autre Partie.

 

Article 6

L'ordre du jour de chaque réunion fera l'objet d'un échange de propositions par la voie diplomatique au plus tard un mois avant l'ouverture de chaque session et sera adopté le jour de ladite session.

 

Article 7

Les travaux de .la Commission Mixte seront sanctionnés par un procès-verbal signé par les deux chefs de délégation.

 

Article 8

Tout différend relatif à l'interprétation ou à 1' application du présent Accord sera résolu par voie de négociations entre les Parties.

 

Article 9

Le présent Accord peut être amendé ou révisé d'un commun accord entre les deux Parties. Cet amendement ou révision entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'entrée en vigueur du présent Accord.

 

Article 10

Le présent Accord entrera en vigueur provisoirement à la date de sa signature et définitivement à la date où les deux Parties se seront notifiées par voie diplomatique l'accomplissement des procédures légales requises pour chaque pays.

 

Article 11

La validité du présent Accord est de cinq (5) ans renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes similaires.

Chaque Partie pourra, à tout moment, dénoncer le présent Accord. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après notification écrite à l'autre Partie.

 

Fait à Rabat, le 6 avril 2005 en deux originaux en langues française et arabe. Les deux textes faisant également foi.

 

Pour le Gouvernement de la République de Madagascar :

Marcel RANJEVA.

Ministre des Affaires Etrangères,

 

Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc :

Mohamed BENAISSA.

Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération.

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