Décrets 371
Décret n° 96-249
du 27 mars 1996
fixant les attributions de la représentation départementale
de l’Etat au niveau des Communes
(J.O. n° 2363 du 13.05.96, p.
1190)
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - En application de l’article 114 de la loi n° 94-008 du 26 avril 1995 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Collectivités territoriales décentralisées, le Représentant départemental de l’Etat assure la représentation de l’Etat au niveau des Communes dans sa circonscription.
Art. 2 - A titre principal, il représente le Premier Ministre, et chacun des membres du Gouvernement.
A cet effet :
- il relève du Ministre chargé de l’Intérieur et est placé sous son autorité hiérarchique directe ;
- il dépend également des autres ministères pour toutes les affaires de leurs compétences respectives ;
- il a le pouvoir de décision dans le cadre de ses attributions et peut en outre déléguer quelques unes de ces attributions.
Art. 3 - Le Représentant de l’Etat au niveau des Communes anime, dirige, coordonne les services déconcentrés de l’Etat implantés dans la circonscription de son ressort.
Pour cette mission :
- il exerce le pouvoir hiérarchique, et dispose du pouvoir de notation sur tous les agents de ces services déconcentrés. Pour les services techniques, il formule ses appréciations sur leur manière de servir, mais non pas sur leur valeur professionnelle ;
- il reçoit copie de toutes les correspondances adressées par les Ministres à leurs services extérieurs et les comptes rendus de tous les services déconcentrés de l’Etat exerçant au niveau de sa circonscription ;
- il est informé par les autorités qui les ont prescrites des tournées et missions effectuées dans le ressort de son territoire par les fonctionnaires et agents des services publics ou para publics ;
- il est directement informé de tous programmes d’équipement et d’aménagement intéressant sa circonscription et en suit l’exécution ;
- il reçoit obligatoirement copies de décision d’affectation, de notation ou de congé de tous les personnels de sa circonscription ;
- il peut tenir des réunions avec tous les Chefs de services déconcentrés, avec comptes rendus aux supérieurs hiérarchiques.
Art 4 - En matière de contrôle, le Représentant de l’Etat au niveau des Communes :
- contrôle le fonctionnement des services déconcentrés de sa circonscription ;
- peut vérifier ou faire vérifier toutes les caisses publiques sous réserve des seules exceptions prévues par les lois et règlements, et dans ce cas, il peur faire appel à l’intervention des Inspecteurs du ministère de l’Intérieur, de la Décentralisation et de la Sécurité du Territoire, ou à l’intervention de l’Inspection générale de l’Etat ;
- peut contrôler tous les fonds alloués par le Budget général et affectés aux investissements et gérés par les services implantés dans son ressort.
Art. 5 - Dans sa circonscription, le Représentant de l’Etat au niveau des Communes :
- coordonne l’application des lois et règlements ainsi que l’exécution des directives et des décisions du Gouvernement, et a la charge des intérêts nationaux ;
- est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre public. Ainsi il dispose de toutes les forces de police stationnées dans sa circonscription ;
- requiert dans les formes réglementaires les unités de la gendarmerie et de l’armée stationnées dans sa circonscription ;
- concourt avec le Maire en matière de sécurité et de salubrité publique ;
- en cas de carence du Maire, les dispositions de l’article 113 de la loi n° 94-008 du 26 avril 1995 restent applicables ;
- il exerce d’une manière générale les attributions d’ordre particulier qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur.
Art. 6 - Le Représentant de l’Etat au niveau des Communes établit un contact étroit et permanent avec la population.
A cet effet :
- il se tient informé de ses activités ;
- il la tient régulièrement informée de la politique générale et de l’activité du Gouvernement;
- il l’instruit de ses droits et de ses devoirs et lui précise en particulier la portée et les conditions d’application des lois et règlements en vigueur ;
- il recueille et examine ses desiderata et prend, ou selon le cas, propose les mesures appropriées ;
- il donne son avis sur tous les problèmes qui se posent dans son ressort territorial ;
- il organise et coordonne les actions à entreprendre en cas d’événements calamiteux, de fléaux, d’accidents ou d’autres dangers ;
- il coordonne les actions en matière de ravitaillement, et lorsque celui-ci pose des problèmes d’ordre public, et que les responsables locaux manifestent une carence notoire, il peut se substituer à ces derniers pour prendre les mesures adéquates ;
- il prend selon le cas toutes mesures utiles pour assurer l’entretien ou la réparation des voies de communication.
Art. 7 - Sur le plan administratif et financier :
- il établit la monographie ;
- il s’assure de l’exécution du recensement annuel en vue de l’établissement des rôles d’impôts ;
- il s’assure dans le cadre des lois et règlements en vigueur, de la rentrée des impôts, droits et taxes des contributions directes et indirectes en prenant toutes les mesures nécessaires prévues par la législation fiscale ;
- il contrôle l’établissement des listes électorales. Aussi la Commune doit être représentée au sein de la Commission administrative chargée d’arrêter la liste électorale par deux membres désignés par le Conseil municipal ou communal, et ce, conformément à l’article 10 du Code électoral ;
- il peut donner délégation de signature.
Art. 8 - Dans le cadre de ses attributions respectives, le Représentant de l’Etat au niveau des Communes peut conseiller le Maire, et ils peuvent se communiquer les informations que l’un et l’autre estiment nécessaires.
Art. 9 - Dans l’exercice de sa fonction, notamment lors des tournées officielles et des tournées de travail et de contact à l’intérieur de sa circonscription, le Représentant de l’Etat au niveau des Communes est astreint au port de l’uniforme attaché à son corps d’appartenance.
La dotation dudit uniforme est prise en charge par l’Administration.
CHAPITRE II
Contrôle de la
légalité et contrôle administratif
Art. 10 - Le Représentant départemental de l’Etat au niveau des Communes assure l’exercice du contrôle de la légalité sur :
- les actes du Maire ;
- les délibérations des Conseils municipaux et communaux.
A cet effet, il défère à la juridiction compétente, les actes ou délibérations qu’il estime contraires à la légalité dans les trente jours suivant leur réception. Dans ce cas, copies des correspondances y afférentes doivent être obligatoirement adressées au ministère de l’Intérieur, de la Décentralisation et de la Sécurité du Territoire.
Art. 11 - Le Représentant départemental de l’Etat au niveau des Communes, assure le contrôle administratif des Communes, conformément aux textes et règlements en vigueur.
CHAPITRE III
Dispositions
diverses
Art. 12 - Au niveau des Communes urbaine, les attributions du Délégué administratif d’Arrondissement sont exercées mutatis mutandis par le représentant départemental de l’Etat.
Art. 13 - En tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret seront fixées par arrêtés.
CHAPITRE IV
Dispositions finales
Art. 14 - Sont et demeurent abrogées les dispositions antérieures contraires au présent décret notamment les articles 4 et 5 du décret n° 77-413 du 26 novembre 1977 fixant les attributions du Président du Comité exécutif des Collectivités décentralisées en tant que représentant du Pouvoir national révolutionnaire.
Art. 15 - Le Ministre de l’Intérieur, de la Décentralisation et de la Sécurité du Territoire, le Ministre du Budget, des Finances et du Plan, le Ministre de la Culture et de la Communication sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui, en raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.