Décrets 373
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
ET DU TRAVAIL
Par décret
n°96-209 du Premier Ministre,
Chef du Gouvernement, en date du 12 mars 1996, nonobstant les dispositions
prévues par le décret 73-130 du 18 mai 1973, les membres du Gouvernement
reçoivent délégation de pouvoirs de gestion et de Réforme administrative et du
Travail en vue de compléter leur dossier et pour permettre de suivre
l’évolution de leur carrière.
Il en est de
même de tout recours aux différentes décisions.
Les
fonctionnaires « remis à la disposition » du ministère chargé de la
Fonction publique, de la signature ci-après à l’égard des fonctionnaires et
agents non encadrés de l’Etat régis respectivement par l’ordonnance n°93-019 du
30 avril 1993 et la loi n° 94-025 du 17 novembre 1994.
a. fonctionnaires :
1.Avancement
d’échelon
2. Octroi de congés annuels, de congés
annuels cumulés, de congés de maladie, de congés de longue durée ;
3. Suspension
de fonctions et de solde ;
4.
Réintégration et mise en disponibilité
5. Admission à
la retraite ;
6.
Avertissement et blâme.
b. Agents non encadrés de l’Etat :
1.Recrutement des contractuels et agents
occupants des emplois de courte durée
(ECD)
2.
Renouvellement et résiliation des contrats ;
3.Suspension de fonctions et de solde
4.Admission à la retraire
3. Avertissement et blâme
Les
ampliations des actes pris en vertu de l’article premier doivent être adressées
au ministère de la Fonction publique, de la Réforme administrative et du
Travail seront pris en charge dorénavant par leurs Départements ministériels
respectifs.
Leur ministère
d’origine procédera à leur affectation selon les nécessités de service.
En cas de
refus d’affectation non motivé, les fonctionnaires concernés peuvent demander
soit leur mise en disponibilité soit leur admission à la retraire anticipée.
Pour les
fonctionnaires et agents non encadrés de l’Etat « méritants », le
ministère de rattachement reçoit également délégation de pouvoirs et de
signature pour les propositions d’avancement et de récompenses.
Toutes
dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogés.