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Décrets 373

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,

 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,

DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

ET DU TRAVAIL

 

 

Par décret  n°96-209 du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en date du 12 mars 1996, nonobstant les dispositions prévues par le décret 73-130 du 18 mai 1973, les membres du Gouvernement reçoivent délégation de pouvoirs de gestion et de Réforme administrative et du Travail en vue de compléter leur dossier et pour permettre de suivre l’évolution de leur carrière.

 

Il en est de même de tout recours aux différentes décisions.

 

Les fonctionnaires « remis à la disposition » du ministère chargé de la Fonction publique, de la signature ci-après à l’égard des fonctionnaires et agents non encadrés de l’Etat régis respectivement par l’ordonnance n°93-019 du 30 avril 1993 et la loi n° 94-025 du 17 novembre 1994.

a.      fonctionnaires :

1.Avancement d’échelon

2. Octroi de congés annuels, de congés annuels cumulés, de congés de maladie, de congés de longue durée ;

3. Suspension de fonctions et de solde ;

4. Réintégration et mise en disponibilité

5. Admission à la retraite ;

6. Avertissement et blâme.

b.      Agents non encadrés de l’Etat :

1.Recrutement des contractuels et agents occupants des emplois de courte durée (ECD)

2. Renouvellement et résiliation des contrats ;

3.Suspension de fonctions et de solde

4.Admission à la retraire

3.      Avertissement et blâme

 

Les ampliations des actes pris en vertu de l’article premier doivent être adressées au ministère de la Fonction publique, de la Réforme administrative et du Travail seront pris en charge dorénavant par leurs Départements ministériels respectifs.

Leur ministère d’origine procédera à leur affectation selon les nécessités de service.

En cas de refus d’affectation non motivé, les fonctionnaires concernés peuvent demander soit leur mise en disponibilité soit leur admission à la retraire anticipée.

Pour les fonctionnaires et agents non encadrés de l’Etat « méritants », le ministère de rattachement reçoit également délégation de pouvoirs et de signature pour les propositions d’avancement et de récompenses.

Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogés.

 

 

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