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Décrets 374

Loi n°95-035 autorisant la création des organismes chargés de l’assainissement urbain et fixant les redevances pour l’assainissement urbain

Loi n° 96-173 du 6 mars 1996

portant réorganisation du Service Autonome de Maintenance

de la Ville d’Antananarivo

 

 

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier - Il est créé sous le nom de « Service Autonome de maintenance de la ville d’Antananarivo » et sous le sigle SAMVA un établissement public à caractère industriel et commercial chargé de l’exploitation et de la maintenance des ouvrages et équipements d’assainissement de la Ville d’Antananarivo, incluant les trois volets eaux usées, ordures ménagères et produits de vidange.

 

Art. 2 - Le SAMVA est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, sa gestion est régie par les dispositions du présent décret.

Son siège est fixé à Antananarivo.

 

Art. 3 - Le SAMVA relève de la Mairie d’Antananarivo Renivohitra et est placé sous la tutelle technique du Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire et du Ministre chargé des Collectivités Locales, et sous la tutelle du Ministre chargé des Finances.

 

TITRE II

ATTRIBUTIONS DU SAMVA

 

Art. 4 - La Mairie d’Antananarivo Renivohitra met à la disposition du SAMVA les ouvrages et équipements suivants :

 

a) au titre de l’assainissement eaux usées et eaux pluviales

- les ouvrages nouveaux à compter de leur réception par la Mairie d’Antananarivo Renivohitra :

*      réseaux d’eaux usées séparatifs ou unitaires y compris les déversoirs d’orage ;

*      stations de relevage ;

*      éventuellement stations de traitement.

- les ouvrages anciens à compter de la décision de transfert signée par le Maire d’Antananarivo Renivohitra :

*      les réseaux d’eaux usées, y compris les stations de relevage ou de traitement, qui doivent être intégrés dans le nouveau réseau ;

*      les collecteurs unitaires ou pluviaux dont le fonctionnement et l’entretien sont susceptibles d’influer sur ceux du réseau d’eaux usées à l’exclusion des fossés d’évacuation des eaux de ruissellement de la voirie et les fossés de desserte d’une ou plusieurs habitations.

 

b) au titre de la collecte du traitement des ordures ménagères

*      les équipements des points de collecte ;

*      le parc de matériel de collecte ;

*      la décharge d’Andralanitra et éventuellement de nouvelles décharges

*      l’usine de compostage

D’autre part, le SAMVA assure, le contrôle des installations d’assainissement individuel et celui de l’enlèvement et de l’évacuation des produits de vidange.

 

Art. 5 - Il sera dressé procès verbal de remise au SAMVA par la Mairie d’Antananarivo Renivohitra :

*      des réseaux et ouvrages transférés définis à l’article précédent ;

*      des locaux de bureau et ateliers équipements et matériels d’entretien transférés.

 

TITRE III

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

 

Art. 6 - Les organes du SAMVA sont les suivants :

Le Conseil d’Administration

La Direction

 

Le Conseil d’Administration

 

Art. 7 - Le Conseil d’Administration est présidé par le Maire d’Antananarivo Renivohitra.

Les autres membres et leur suppléant du Conseil d’Administration sont nommés par arrêté du Maire d’Antananarivo Renivohitra sur proposition des Ministres chargés des domaines visés et des Présidents ou Maires des collectivités locales concernées.

*      Un représentant du Ministre chargé des Collectivités Territoriales ;

*      Un représentant du Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire ;

*      Un représentant du Ministre chargé de l’Eau et de l’Assainissement ;

*      Un représentant du Ministre chargé des Travaux Publics ;

*      Un représentant du Ministre chargé des Finances ;

*      Un représentant du Ministre chargé de la Santé ;

*      Un représentant du Ministre chargé de l’Environnement ;

*      Un représentant de la Région d’Analamanga ;

*      Neuf représentants de la Maire d’Antananarivo Renivohitra.

Le Directeur du SAMVA assiste de droit, avec voix consultative, au Conseil d’Administration et en assure le secrétariat

Le Conseil d’Administration peut aussi faire appel à toute personne qu’il juge utile de consulter. Celle-ci ne participe pas aux délibérations.

 

Art. 8 - Le Conseil d’Administration est l’organe d’administration du SAMVA et est investi de tous les pouvoirs nécessaires à son bon fonctionnement.

Il est notamment chargé :

*      d’adopter le programme d’activité du SAMVA et d’en assurer son application ;

*      de déterminer les tâches qui devront être obligatoirement assurées dans le cadre des contrats ou de convention de gestion, d’études et travaux et d’en fixer les modalités de passation et d’approbation ;

*      de voter le budget de d’approuver les comptes financiers et le bilan du SAMVA en fin d’exercice ;

*      de voter le projet d’organisation, le règlement intérieur et le programme d’investissement et d’équipement du SAMVA ;

*      de statuer sur les emprunts et sur les aliénation de biens ;

*      d’approuver les conventions de travail passées avec les Ministères ou établissements publics ;

*      de fixer les modalités de passation et d’approbation des contrats ou convention de gestion, d’études ou travaux.

 

Art. 9 - Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire, trois fois par an sur convocation de son Président qui doit en outre le convoquer en session extraordinaire à la demande de la majorité absolue de ses membres. Le Président peut aussi à son initiative convoquer le Conseil extraordinaire.

Le Président adresse à chaque membre du Conseil une convocation écrite accompagnée de l’ordre du jour de la réunion dans un délai minimum de sept jours.

Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint une seconde convocation est adressée aux membres du Conseil dans les quinze jours qui suivent la première réunion. Lors de cette deuxième convocation, le Conseil peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

 

Art. 10 - Les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.

Le Conseil ne peut délibérer valablement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

Il est tenu un registre des procès-verbaux des réunions et des délibérations du Conseil d’Administration.

 

Le Directeur

 

Art. 11 - Le Directeur est nommé par arrêté du Maire d’Antananarivo Renivohitra sur proposition du Conseil d'Administration. Il est choisi à l'issue d'un appel d'offre d'emploi.

Le Directeur est titulaire d’un contrat de travail de trois ans renouvelable.

 

Art. 12 - Le Directeur est chargé d’animer, contrôler et coordonner les activités du SAMVA en conformité avec les directives du Conseil d’Administration.

*      Il assure la cohérence des actions menées dans le cadre de la mission visée à l’article premier ;

*      Il représente le SAMVA en justice et auprès des tiers dans les actes de la vie civile de cet établissement ;

*      Il prépare le budget dont il est l’ordonnateur et le soumet au vote du Conseil d’Administration ;

*      Il passe et établit les marchés, contrats et conventions au nom du SAMVA et les signe après approbation du Conseil si celle-ci est nécessaire ;

*      Il contrôle la bonne exécution de ces contrats, en assure le paiement et si nécessaire applique les sanctions prévues ;

*      Il assure la cohérence des actions menées par les autres départements ou établissements publics concernés par les aspects sanitaires et de qualité des eaux liées à l’évacuation des eaux usées ou à la collecte et au traitement des ordures ménagères et produits de vidange.

 

Art. 13 - Le Directeur du SAMVA est responsable de la conservation de l’entretien, du fonctionnement, de la gestion des ouvrages et équipements destinés au transport, au relevage et au traitement des eaux usées et de la gestion des ouvrages et équipements destinés à la collecte et au traitement des ordures ménagères. Il est responsable conjointement avec les contractants chargés dans les conditions fixées par le Conseil d’Administration de leur gestion.

 

TITRE IV

DES RECETTES ET DES DEPENSES

 

Art. 14 - Les ressources du SAMVA comprennent :

a) Les redevances sur la consommation d’eau, les redevances ordures ménagères ainsi que les redevances sur les travaux de construction et de vidange des installations d’assainissement individuel que la loi 95.035 du 3 octobre 1995 autorise la Mairie d’Antananarivo Renivohitra à percevoir au profit du SAMVA. Une convention entre la Mairie d’Antananarivo Renivohitra et le SAMVA précisera les dispositions relatives à ces ressources.

b) Les contributions, ristournes ou redevances découlant de conventions passées avec des personnes physiques ou morales, les sociétés ;

c) Le revenu des fonds placés au Trésor ou éventuellement à tous autres organismes de droit public ou privé ;

d) Les subventions accordées par l’Etat, le Faritany d’Antananarivo ou le Fivondronampokontany d’Antananarivo Renivohitra ;

e) Mes avances ou emprunts ;

f)   Les fonds d’aide extérieure ;

g) Les dons, legs et recettes exceptionnelles et imprévues ;

h) Ainsi que les ressources créées ou affectées par décision et délibération du conseil municipal dans le cadre de la loi.

Le SAMVA doit veiller à ce que ses ressources soient toujours suffisantes pour assurer la totalité à ses charges. Mais si pour des raisons indépendantes de sa volonté ou résultant d’un cas de force majeur, il se trouvait en déficit et ne pouvait assurer ses paiements, ce déficit serait couvert par une subvention d’équilibre assurée conformément à la clef de répartition suivante :

 

Mairie d’Antananarivo Renivohitra

60%

Ministère chargé de l’Aménagement du Territoire

30%

Région d’Analamanga

10%

Art. 15 - Les dépenses du SAMVA comprennent :

*      les frais de personnel ;

*      les dépenses de fonctionnement ;

*      les dépenses d’entretien des installations et équipement de bureau ;

*      les frais de transport et déplacement ;

*      les frais financiers et les remboursements des emprunts ;

*      les dépenses d’investissement et de grosses réparations.

 

TITRE V

REGIME FINANCIER ET COMPTABLE

 

Art. 16 - Les opérations relatives à la gestion financière du SAMVA sont effectuées suivant les règles et la comptabilité commerciale et du plan comptable général en vigueur, par un Ordonnateur et un Agent comptable.

 

Art. 17 - Le SAMVA est soumis aux vérifications de l’Inspection Générale d’Etat et éventuellement des corps de contrôle compétents.

 

L’Ordonnateur

 

Art. 18 - Le Directeur est ordonnateur du SAMVA. Il est chargé notamment de liquider les recettes sur les bases fixées par la loi, les règlements et les délibérations du Conseil d’Administration régulièrement approuvées.

Il a seul qualité, sous réserve des pouvoirs dévolus au Conseil d’Administration, pour procéder à l’engagement des dépenses.

 

Art. 19 - Les fonds du SAMVA sont déposés au Trésor.

L’ordonnateur du SAMVA peut ouvrir des comptes auprès des banques privées qu’il mouvemente sous sa responsabilité civile et pénale.

Il est constitué un fonds de réserve qui pourra être placé en valeurs d’Etat pour recevoir les montants des excédents antérieurs, les subventions et fonds d’aide extérieure non encore mobilisés, les produits exceptionnels.

L’utilisation de ce fonds de réserve est autorisée par le Conseil d’Administration.

 

L’Agent comptable

 

Art. 20 - L’Agent Comptable est nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances sur proposition du Directeur, approuvée par le Conseil d’Administration, à la suite d’un appel d’offre d’emploi.

Il assiste avec voix consultative aux séances du Conseil d’Administration.

 

Art. 21 - L’Agent Comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable général, ainsi que le cas échéant la comptabilité analytique d’exploitation et la comptabilité matière.

 

Art. 22 - A la fin de la période d’exécution du budget, l’Agent Comptable prépare le compte financier du SAMVA pour être soumis à l’approbation du Conseil d’Administration. Le compte financier approuvé est transmis aux autorités de tutelle.

 

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 23 - Sont abrogées à compter de la date d’application du présent décret toutes les dispositions contraires notamment le décret 94.718 du 8 novembre 1994 portant création du Service Autonome de Maintenance de la Ville d’Antananarivo.

 

Art. 24 - Le Ministre de l’Intérieur, de la Décentralisation et de la Sécurité du Territoire, le Ministre du Budget des Finances et du Plan, le Ministre des Travaux Publics et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre de l’Energie et des Mines, et le Maire d’Antananarivo Renivohitra sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République

 

 

 

 

 

 
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