Décrets 377
Décret n°
96-172 du 6 mars 1996
portant
réorganisation de l’Autorité pour la Protection contre
les
Inondations de la Plaine d’Antananarivo
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES
Article premier - Il est crée sous le nom d’Autorité
pour la Protection contre les Inondations de la Plaine d’Antananarivo et sous
le sigle APIPA un établissement public à caractère administratif chargé de la
police, de l’exploitation et de la maintenance des ouvrages et équipements
destinés à la protection de la plaine d ‘Antananarivo contre les
inondations.
Art. 2 - L’APIPA est dotée
de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Son siège est fixé à Antananarivo.
Art. 3 - L’APIPA est
placée sous la tutelle technique et administrative du Ministre chargé de
l’Aménagement du Territoire et sous la tutelle financière du Ministre chargé
des finances.
TITRE II
ATTRIBUTIONS DE L’APIPA
Art. 4 - Relèvent notamment de l’administration de
l’APIPA les ouvrages suivants :
Les digues délimitant le polder de
la plaine d’Antananarivo en rive droite de l’Ikopa et
en rive gauche de la Mamba, y compris tous les ouvrages situés dans leur
emprise mais à l’exclusion du corps de chaussée de la route digue ;
La digue de séparation du lit de
la Sisaony du lit de l’Ikopa ;
Les canaux d’assainissement et
bassins de laminage, Andriantany, bassin Tampon Nord,
C3 Nord, bassins et canaux de la Plaine Sud, y compris les ouvrages de réalimentation
à partir du Canal GR, mais non compris les ouvrages de franchissement et de
rejet des eaux usées ou pluviales ;
Le bassin et l’ouvrage du Masay ;
La station de pompage ;
Le canal Génie Rural (Canal
GR) ;
Tous les ouvrages nouveaux
réalisés par l’APIPA.
Pour les ouvrages et équipements appartenant à l’Etat
Malagasy, ainsi qu’à la Mairie d’Antananarivo-Renivohitra,
il sera dressé un procès-verbal de transfert en présence d’un représentant du
Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire, du Ministre chargé de la
gestion de ces ouvrages ou du Maire d’Antananarivo-Renivohitra,
d’un représentant de l’Administration des Domaines et du Directeur de l’APIPA ou de son représentant.
Les immeubles gérés par l’APIPA
sont soumis aux
réglementations domaniale et foncière applicables aux biens de l’Etat.
Art. 5 - Dans le cadre de la mission qui lui est
confiée par l’article premier ci-dessus, l’APIPA est
chargée de :
a) La programmation des investissements et études et la réalisation du
renforcement des installations ;
b) La gestion et l’exploitation des installations
TITRE III
ORGANISATION
ADMINISTRATIVE
Art. 6 - Les organes de l’APIPA
sont les suivants :
Le Conseil d’administration ;
La Direction.
Du Conseil
d’administration
Art. 7 - Le Conseil d’administration est présidé par
le Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire.
Les autres membres et leur suppléant du Conseil
d’administration sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Aménagement du
Territoire sur proposition des ministères et organismes concernés, pour un
mandat de trois ans, renouvelable :
Un (1) représentant du Ministre
chargé de l’Agriculture ;
Un (1) représentant du Ministre
chargé de la Météorologie ;
Un (1) représentant du Ministre
chargé des Travaux Publics ;
Un (1) représentant du Ministre
chargé des Finances ;
Un (1) représentant du Ministre
chargé des Collectivités territoriales ;
Un (1) représentant du Ministre
chargé de la Population ;
Un (1) représentant du Ministre
chargé de la Police Nationale ;
Un (1) représentant du Ministre
chargé de l’Industrie et de l’Artisanat ;
Un (1) représentant du Ministre
chargé de l’Aménagement du Territoire ;
Un (1) représentant de la Région
d’Analamanga ;
Trois (3) représentants de la
Mairie d’Antananarivo-Renivohitra ;
Un (1) représentant du Département
d’Antananarivo-Avaradrano ;
Un (1) représentant du Département
d’Antananarivo-Atsimondrano ;
Un (1) représentant du Département
d’Ambohidratrimo ;
Quatre (4) représentants de la Fédération des associations
des Usagers de l’Eau (AUE) dont deux (2) choisis dans les AUE constituées à
l’intérieur du polder urbain et deux (2) choisis dans les AUE constituées au
Nord de la Mamba
Le Directeur de l’APIPA, assiste
de droit, avec voix consultative, au Conseil d’administration et en assure le
secrétariat.
Le Conseil
d’administration peut aussi faire appel à toute personne qu’il juge utile de
consulter. Celle-ci ne participe pas aux délibérations.
Art. 8 - Le Conseil d’administration est l’organe
d’administration de l’APIPA et est investi de tous
les pouvoirs nécessaires à son bon fonctionnement.
Il est notamment chargé :
D’adopter les programmes
d’activité, d’équipement et d’investissement de l’APIPA
et d’en assurer leur application ;
De déterminer les tâches qui
devront être obligatoirement assurées dans le cadre de contrats ou de
conventions de gérance, d’études et travaux et d’en fixer les modalités de
passation et d’approbation ;
De voter le budget et d’approuver
les comptes financiers de l’APIPA ;
De voter le projet d’organisation
et de règlement intérieur ;
D’approuver l’organigramme, le
règlement du personnel ;
De statuer sur les emprunts et sur
les aliénations de biens ;
D’approuver les conventions de
travail passées avec les ministères ou établissements publics ;
D’adresser aux ministres de
tutelle les programmes, les budgets et les comptes financiers approuvés.
En outre, l’autorisation préalable du Conseil
d’administration est nécessaire en matière :
De baux et locations d’immeubles lorsque
la durée du contrat excède neuf années ou lorsque leur montant annuel dépasse
le maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l’Etat ;
D’acceptation ou de refus des dons et
legs faits à l’APIPA sous charges, conditions et
affectations immobilières.
Art. 9 - Le Conseil d’Administration se réunit en
session ordinaire, deux fois par an sur convocation de son Président qui peut
en outre le convoquer en session extraordinaire à son initiative ou à la
demande, soit de la majorité absolue des membres, soit du Directeur.
Le Président adresse à chaque membre du Conseil une
convocation écrite accompagnée de l’ordre du jour de la réunion dans un délai
minimum de sept jours.
Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité
de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, une seconde
convocation est adressée aux membres du conseil dans les 7 jours qui suivent la
première réunion. Lors de cette deuxième convocation, le Conseil peut délibérer
quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 10 - Les décisions du Conseil sont prises à la
majorité absolue des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la
voix du Président est prépondérante.
Le Conseil ne peut délibérer valablement que sur les
questions inscrites à l’ordre du jour
Il est tenu un registre des procès-verbaux des réunions et
des délibérations du Conseil d’administration.
De la Direction
Art. 11 - La Direction est l’organe d’exécution des
décisions de l’APIPA.
Art. 12 - Le Directeur est nommé par l’arrêté du
Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire sur proposition du Conseil
d’administration à la suite d’un appel ouvert de candidatures.
Le Directeur est titulaire d’un contrat de travail de trois
ans, renouvelable.
Art. 13 - Outre les attributions particulières
définies par les articles suivants, le Directeur est chargé d’animer, contrôler et
coordonner les activités de l’APIPA en conformité
avec les directives du Conseil d’administration.
Il représente l’APIPA en justice et auprès des tiers dans les actes de la
vie civile de cet établissement.
IL prépare le budget dont il est
l’ordonnateur et le soumet au vote du Conseil d’administration ;
Il passe et établit les marchés,
contrats et convocations au nom de l’APIPA et les
signes après approbation du Conseil si celle-ci est nécessaire ;
Il contrôle la bonne exécution de
ces contrats, en assure le paiement et si nécessaire applique les sanctions
prévues ;
Il assure la cohérence des actions
menées par les autres départements ou établissements publics susceptibles
d’influer sur les risques d’inondations et négocie en tant que de besoin avec eux des conventions
de travail fixant les responsabilités réciproques.
Art. 14 - En temps normal, le Directeur de l’APIPA est responsable de la conservation, de l’entretien,
du fonctionnement, de la gestion, de la police des ouvrages de protection de la
plaine contre les inondations et de l’information du public sur les
dispositions à prendre en cas de menace d’inondation.
Il est responsable conjointement avec le contractant chargé
dans les conditions fixées par le Conseil d’administration de l’exécution de
ces tâches.
En période de menace de danger ou de danger déclaré, le
Directeur de l’APIPA dirige et coordonne toutes les
opérations de défense contre les inondations du polder de la Plaine
d’Antananarivo. Un décret fixera les conditions de mise en œuvre de cette
défense contre les inondations.
En cas de situation catastrophique, le Directeur de l’APIPA participe au Plan d’Organisation des secours (Plan
ORSEC) dans les conditions prévues par ce Plan.
L’APIPA doit être consultée avant
approbation de tous les projets d’aménagement des bassins versants de l’Ikopa et de la Mamba, d’urbanisation et d’assainissement de
la Ville d’Antananarivo ainsi que de tout projet susceptible d’avoir des
conséquences sur les risques d’inondation et le fonctionnement des
installations.
Art. 15 - Le Directeur de l’APIPA
est chargé de la police des ouvrages destinés à assurer la protection de la
ville d’Antananarivo contre les inondations, y compris la délivrance des
autorisations de rejet dans les réseaux de drainage et bassins de stockage. Il
veille à l’application des textes réglementant la police et la conservation de
domaine public à l’intérieur du polder de la Plaine d’Antananarivo et dans les
parties du cours de l’Ikopa et de la Mamba situés
entre les digues délimitant le polder de la Plaine d’Antananarivo et les digues
situées sur l’autre rive. Il propose d’éventuelles modifications ou adjonctions
à ces zones
inondables dans les bassins de l’Ikopa, et de la
Mamba en amont et dans la traversée de la Plaine d’Antananarivo.
Art. 16 - Le Directeur de l’APIPA
est chargé de l’annonce des crues au niveau de la plaine d’Antananarivo et
passera à cet effet des accords avec le service de la Météorologie et de
l’Hydrologie pour la transmission des données pluviométriques et hydrométriques
en amont de la plaine d’Antananarivo et l’établissement des prévisions de
débits et hauteurs d’eau dans la traversée de la Plaine.
Le Directeur de l’APIPA assure
pour le compte du service Génie Rural l’exploitation du canal GR et des vannes
agricoles sur les digues et passera à cet effet des accords avec ce service
pour fixer les consignes, les procédures et les mesures éventuelles à prendre
dans le cas où l’alimentation en eau des exploitants agricoles ne pourrait être
assurée correctement.
TITRE IV
DES RECETTES ET
DES DEPENSES
Art. 17 - Les ressources de l’APIPA
comprennent :
a) Les redevances que la loi n° 95-034 du 3 octobre 1995 autorise la
Mairie d’Antananarivo-Renivohitra à percevoir au
profit de l’APIPA. Une convention entre la Mairie et
l’APIPA fixera les dispositions relatives à ces
redevances ;
b) Les contributions, ristournes ou redevances découlant de conventions passées avec les personnes
physiques ou morales, les sociétés ;
c) Les recettes résultant des interventions qu’elle peut être amenée à
faire ;
d) Les subventions accordées par l’Etat, la région d’Analamanga
ou la Mairie d’Antananarivo-Renivohitra ;
e) Le revenu des fonds placés au Trésor ou éventuellement à tous autres
organismes de droit public ou de droit privé ;
f) Les avances ou emprunts ;
g) Les fonds d’aide
extérieure ;
h) Les dons, legs et les recettes exceptionnelles et imprévues.
Pendant une période transitoire de trois ans, les recettes
normales seront constituées par des subventions fournies conformément à la clef
suivante :
Ministère chargé de l’Aménagement
du Territoire : 60 pour cent
Mairie d’Antananarivo-Renivohitra : 25 pour cent
Région d’Analamanga
: 15 pour cent
Art. 18 - Les dépenses de l’APIPA
comprennent :
Les frais de personnel ;
Les dépenses de
fonctionnement ;
Les dépenses d’entretient des
installations et équipements ;
Les frais de transport et de
déplacement ;
Les frais financiers et les
remboursements des emprunts ;
Les travaux, fournitures et
services extérieurs pour l’exploitation et la maintenance des ouvrages, ainsi
que le renouvellement des équipements.
TITRE V
REGIME FINANCIER
ET COMPTABLE
Art. 19 - Les opérations relatives à la gestion
financière de l’APIPA sont effectuées suivant les
principes généraux de la comptabilité publique par un ordonnateur et par un
agent comptable du Trésor.
De l’Ordonnateur
Art. 20 - Le Directeur de l’APIPA
est l’ordonnateur de son budget.
Il est chargé notamment de liquider les recettes sur les
bases fixées par la loi, les règlements, les délibérations du Conseil
d’administration régulièrement approuvées.
Il a seul qualité, sous réserve
des pouvoirs dévolus au Conseil d’administration, pour procéder à l’engagement
des dépenses de l’APIPA.
Art. 21 - Les fonds de l’APIPA
sont déposés au Trésor. Toutefois sur sa demande, l’ordonnateur peut obtenir du
Ministre chargé des Finances et du Budget, la possibilité d’ouvrir dans la
limite de ses
besoins des comptes bancaires ou postaux qu’il mouvemente sous sa
responsabilité civile et pénale.
Les fonds provenant d’excédents des exercices antérieurs,
de libéralités ou de produits de l’aliénation d’un élément du patrimoine de l’APIPA doivent être versés à un fonds de réserve et peuvent
être placés en valeurs d’Etat ou en valeurs garanties par l’Etat.
L’utilisation de ce fonds de réserve est autorisée par le
Conseil d’administration. Exceptionnellement et uniquement pendant les périodes
de menace de danger ou de danger déclaré, le Directeur sur avis favorable du
Président du Conseil d’administration est autorisé à prélever sur le fonds de
réserve les fonds nécessaires pour faire face aux travaux et réparations jugées
nécessaires et urgentes.
Art. 22 - A la fin de la
période d’exécution du budget, l’Agent comptable prépare le compte financier de
l’APIPA pour être soumis à l’approbation du Conseil
d’administration. Le compte financier approuvé est transmis aux autorités de
tutelle.
De l’Agent comptable
Art. 23 - L’agent comptable est nommé par arrêté du
Ministre chargé des Finances sur proposition du Directeur approuvée par le
Conseil d’administration à la suite d’un appel d’offres d’emploi.
Art. 24 - L’agent comptable est chargé de la tenue
de la comptabilité générale, ainsi que, la cas
échéant, de la comptabilité analytique d’exploitation et de la comptabilité
matière.
Art. 25 - A la fin de la période d’exécution du
budget, l’agent comptable prépare le compte financier de l’APIPA
pour être soumis au visa de l’ordonnateur, à l’arrêt du Conseil
d’administration et à l’approbation des ministères de tutelle technique et
financière.
Il assiste avec voix consultative aux séances du Conseil
d’administration.
Art. 26 - L’agent comptable est soumis au contrôle
du Directeur général du Trésor et aux vérifications de l’Inspection générale
d’Etat.
TITRE VI
DISPOSITIONS
DIVERSES
Art. 27 - A titre transitoire, les dispositions
prévues par le décret n° 61-006 du 5 janvier 1961 et par le plan ORSEC sont applicables, jusqu’à l’approbation
d’un nouveau décret et à la mise à jour du plan ORSEC.
Art. 28 - Les contestations pouvant s’élever entre
l’APIPA et les départements ministériels ou
établissement public concernant les mesures à prendre pour assurer la
protection contre les inondations du polder de la plaine d’Antananarivo sont
soumises à l’arbitrage du Premier Ministre.
Art. 29 - Les modalités d’application du présent
décret seront fixées en tant que de besoin par le Ministre chargé de
l’Aménagement du territoire.
Art. 30 - Sont abrogées à compter de la date
d’application du présent décret toutes les dispositions contraires, notamment
le décret 94-717 du 8 novembre 1994, portant création de l’Autorité pour la
Protection contre les Inondations de la Plaine d’Antananarivo.
Art. 31 - Le Ministre de l’Intérieur, de la Décentralisation et de la Sécurité
du Territoire, le Ministre du Budget, des Finances et du Plan, le Ministre de
la Santé et de la Population, le Ministre de l’Agriculture et Développement
rural, le Ministre des Travaux publics et de l’Aménagement du Territoire, le
Ministre de la Police nationale, le Ministre de l’Industrie et de l’Artisanat,
le Ministre des Transports et de la Météorologie, le Président de la région d’Analamanga, les Maires d’Antananarivo-Renivohitra,
d’Antananarivo-Avaradrano, d’Antananarivo-Atsimondrano
et d’Ambohidratrimo sont chargés, chacun en ce qui
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
officiel de la République.