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Décrets 377

MINISTTERE DES TRAVAUX PUBLICS

Décret n° 96-172 du 6 mars 1996

portant réorganisation de l’Autorité pour la Protection contre

les Inondations de la Plaine d’Antananarivo

 

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier - Il est crée sous le nom d’Autorité pour la Protection contre les Inondations de la Plaine d’Antananarivo et sous le sigle APIPA un établissement public à caractère administratif chargé de la police, de l’exploitation et de la maintenance des ouvrages et équipements destinés à la protection de la plaine d ‘Antananarivo contre les inondations.

 

Art. 2 - L’APIPA est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Son siège est fixé à Antananarivo.

 

Art. 3 - L’APIPA est placée sous la tutelle technique et administrative du Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire et sous la tutelle financière du Ministre chargé des finances.

 

TITRE II

ATTRIBUTIONS DE L’APIPA

 

Art. 4 - Relèvent notamment de l’administration de l’APIPA les ouvrages suivants :

*      Les digues délimitant le polder de la plaine d’Antananarivo en rive droite de l’Ikopa et en rive gauche de la Mamba, y compris tous les ouvrages situés dans leur emprise mais à l’exclusion du corps de chaussée de la route digue ;

*      La digue de séparation du lit de la Sisaony du lit de l’Ikopa ;

*      Les canaux d’assainissement et bassins de laminage, Andriantany, bassin Tampon Nord, C3 Nord, bassins et canaux de la Plaine Sud, y compris les ouvrages de réalimentation à partir du Canal GR, mais non compris les ouvrages de franchissement et de rejet des eaux usées ou pluviales ;

*      Le bassin et l’ouvrage du Masay ;

*      La station de pompage ;

*      Le canal Génie Rural (Canal GR) ;

*      Tous les ouvrages nouveaux réalisés par l’APIPA.

Pour les ouvrages et équipements appartenant à l’Etat Malagasy, ainsi qu’à la Mairie d’Antananarivo-Renivohitra, il sera dressé un procès-verbal de transfert en présence d’un représentant du Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire, du Ministre chargé de la gestion de ces ouvrages ou du Maire d’Antananarivo-Renivohitra, d’un représentant de l’Administration des Domaines et du Directeur de l’APIPA ou de son représentant.

Les immeubles gérés par l’APIPA sont soumis aux réglementations domaniale et foncière applicables aux biens de l’Etat.

 

Art. 5 - Dans le cadre de la mission qui lui est confiée par l’article premier ci-dessus, l’APIPA est chargée de :

a)   La programmation des investissements et études et la réalisation du renforcement des installations ;

b)   La gestion et l’exploitation des installations

 

TITRE III

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

 

Art. 6 - Les organes de l’APIPA sont les suivants :

*      Le Conseil d’administration ;

*      La Direction.

 

Du Conseil d’administration

 

Art. 7 - Le Conseil d’administration est présidé par le Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire.

Les autres membres et leur suppléant du Conseil d’administration sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire sur proposition des ministères et organismes concernés, pour un mandat de trois ans, renouvelable :

*      Un (1) représentant du Ministre chargé de l’Agriculture ;

*      Un (1) représentant du Ministre chargé de la Météorologie ;

*      Un (1) représentant du Ministre chargé des Travaux Publics ;

*      Un (1) représentant du Ministre chargé des Finances ;

*      Un (1) représentant du Ministre chargé des Collectivités territoriales ;

*      Un (1) représentant du Ministre chargé de la Population ;

*      Un (1) représentant du Ministre chargé de la Police Nationale ;

*      Un (1) représentant du Ministre chargé de l’Industrie et de l’Artisanat ;

*      Un (1) représentant du Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire ;

*      Un (1) représentant de la Région d’Analamanga ;

*      Trois (3) représentants de la Mairie d’Antananarivo-Renivohitra ;

*      Un (1) représentant du Département d’Antananarivo-Avaradrano ;

*      Un (1) représentant du Département d’Antananarivo-Atsimondrano ;

*      Un (1) représentant du Département d’Ambohidratrimo ;

Quatre (4) représentants de la Fédération des associations des Usagers de l’Eau (AUE) dont deux (2) choisis dans les AUE constituées à l’intérieur du polder urbain et deux (2) choisis dans les AUE constituées au Nord de la Mamba

Le Directeur de l’APIPA, assiste de droit, avec voix consultative, au Conseil d’administration et en assure le secrétariat.

Le Conseil d’administration peut aussi faire appel à toute personne qu’il juge utile de consulter. Celle-ci ne participe pas aux délibérations.

 

Art. 8 - Le Conseil d’administration est l’organe d’administration de l’APIPA et est investi de tous les pouvoirs nécessaires à son bon fonctionnement.

Il est notamment chargé :

*      D’adopter les programmes d’activité, d’équipement et d’investissement de l’APIPA et d’en assurer leur application ;

*      De déterminer les tâches qui devront être obligatoirement assurées dans le cadre de contrats ou de conventions de gérance, d’études et travaux et d’en fixer les modalités de passation et d’approbation ;

*      De voter le budget et d’approuver les comptes financiers de l’APIPA ;

*      De voter le projet d’organisation et de règlement intérieur ;

*      D’approuver l’organigramme, le règlement du personnel ;

*      De statuer sur les emprunts et sur les aliénations de biens ;

*      D’approuver les conventions de travail passées avec les ministères ou établissements publics ;

*      D’adresser aux ministres de tutelle les programmes, les budgets et les comptes financiers approuvés.

En outre, l’autorisation préalable du Conseil d’administration est nécessaire en matière :

*      De baux et locations d’immeubles lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque leur montant annuel dépasse le maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l’Etat ;

*      D’acceptation ou de refus des dons et legs faits à l’APIPA sous charges, conditions et affectations immobilières.

 

Art. 9 - Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire, deux fois par an sur convocation de son Président qui peut en outre le convoquer en session extraordinaire à son initiative ou à la demande, soit de la majorité absolue des membres, soit du Directeur.

Le Président adresse à chaque membre du Conseil une convocation écrite accompagnée de l’ordre du jour de la réunion dans un délai minimum de sept jours.

Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, une seconde convocation est adressée aux membres du conseil dans les 7 jours qui suivent la première réunion. Lors de cette deuxième convocation, le Conseil peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

 

Art. 10 - Les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.

Le Conseil ne peut délibérer valablement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour

Il est tenu un registre des procès-verbaux des réunions et des délibérations du Conseil d’administration.

 

De la Direction

 

Art. 11 - La Direction est l’organe d’exécution des décisions de l’APIPA.

 

Art. 12 - Le Directeur est nommé par l’arrêté du Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire sur proposition du Conseil d’administration à la suite d’un appel ouvert de candidatures.

Le Directeur est titulaire d’un contrat de travail de trois ans, renouvelable.

 

Art. 13 - Outre les attributions particulières définies par les articles suivants, le Directeur est chargé d’animer, contrôler et coordonner les activités de l’APIPA en conformité avec les directives du Conseil d’administration.

*      Il représente l’APIPA en justice et auprès des tiers dans les actes de la vie civile de cet établissement.

*      IL prépare le budget dont il est l’ordonnateur et le soumet au vote du Conseil d’administration ;

*      Il passe et établit les marchés, contrats et convocations au nom de l’APIPA et les signes après approbation du Conseil si celle-ci est nécessaire ;

*      Il contrôle la bonne exécution de ces contrats, en assure le paiement et si nécessaire applique les sanctions prévues ;

*      Il assure la cohérence des actions menées par les autres départements ou établissements publics susceptibles d’influer sur les risques d’inondations et négocie en tant que de besoin avec eux des conventions de travail fixant les responsabilités réciproques.

 

Art. 14 - En temps normal, le Directeur de l’APIPA est responsable de la conservation, de l’entretien, du fonctionnement, de la gestion, de la police des ouvrages de protection de la plaine contre les inondations et de l’information du public sur les dispositions à prendre en cas de menace d’inondation.

Il est responsable conjointement avec le contractant chargé dans les conditions fixées par le Conseil d’administration de l’exécution de ces tâches.

En période de menace de danger ou de danger déclaré, le Directeur de l’APIPA dirige et coordonne toutes les opérations de défense contre les inondations du polder de la Plaine d’Antananarivo. Un décret fixera les conditions de mise en œuvre de cette défense contre les inondations.

En cas de situation catastrophique, le Directeur de l’APIPA participe au Plan d’Organisation des secours (Plan ORSEC) dans les conditions prévues par ce Plan.

L’APIPA doit être consultée avant approbation de tous les projets d’aménagement des bassins versants de l’Ikopa et de la Mamba, d’urbanisation et d’assainissement de la Ville d’Antananarivo ainsi que de tout projet susceptible d’avoir des conséquences sur les risques d’inondation et le fonctionnement des installations.

 

Art. 15 - Le Directeur de l’APIPA est chargé de la police des ouvrages destinés à assurer la protection de la ville d’Antananarivo contre les inondations, y compris la délivrance des autorisations de rejet dans les réseaux de drainage et bassins de stockage. Il veille à l’application des textes réglementant la police et la conservation de domaine public à l’intérieur du polder de la Plaine d’Antananarivo et dans les parties du cours de l’Ikopa et de la Mamba situés entre les digues délimitant le polder de la Plaine d’Antananarivo et les digues situées sur l’autre rive. Il propose d’éventuelles modifications ou adjonctions à ces zones inondables dans les bassins de l’Ikopa, et de la Mamba en amont et dans la traversée de la Plaine d’Antananarivo.

 

Art. 16 - Le Directeur de l’APIPA est chargé de l’annonce des crues au niveau de la plaine d’Antananarivo et passera à cet effet des accords avec le service de la Météorologie et de l’Hydrologie pour la transmission des données pluviométriques et hydrométriques en amont de la plaine d’Antananarivo et l’établissement des prévisions de débits et hauteurs d’eau dans la traversée de la Plaine.

Le Directeur de l’APIPA assure pour le compte du service Génie Rural l’exploitation du canal GR et des vannes agricoles sur les digues et passera à cet effet des accords avec ce service pour fixer les consignes, les procédures et les mesures éventuelles à prendre dans le cas où l’alimentation en eau des exploitants agricoles ne pourrait être assurée correctement.

 

TITRE IV

DES RECETTES ET DES DEPENSES

 

Art. 17 - Les ressources de l’APIPA comprennent :

a)   Les redevances que la loi n° 95-034 du 3 octobre 1995 autorise la Mairie d’Antananarivo-Renivohitra à percevoir au profit de l’APIPA. Une convention entre la Mairie et l’APIPA fixera les dispositions relatives à ces redevances ;

b)   Les contributions, ristournes ou redevances découlant de conventions passées avec les personnes physiques ou morales, les sociétés ;

c)   Les recettes résultant des interventions qu’elle peut être amenée à faire ;

d)   Les subventions accordées par l’Etat, la région d’Analamanga ou la Mairie d’Antananarivo-Renivohitra ;

e)   Le revenu des fonds placés au Trésor ou éventuellement à tous autres organismes de droit public ou de droit privé ;

f)     Les avances ou emprunts ;

g)   Les fonds d’aide extérieure ;

h)   Les dons, legs et les recettes exceptionnelles et imprévues.

Pendant une période transitoire de trois ans, les recettes normales seront constituées par des subventions fournies conformément à la clef suivante :

*      Ministère chargé de l’Aménagement du Territoire : 60 pour cent

*      Mairie d’Antananarivo-Renivohitra  : 25 pour cent

*      Région d’Analamanga : 15 pour cent

 

Art. 18 - Les dépenses de l’APIPA comprennent :

*      Les frais de personnel ;

*      Les dépenses de fonctionnement ;

*      Les dépenses d’entretient des installations et équipements ;

*      Les frais de transport et de déplacement ;

*      Les frais financiers et les remboursements des emprunts ;

*      Les travaux, fournitures et services extérieurs pour l’exploitation et la maintenance des ouvrages, ainsi que le renouvellement des équipements.

 

TITRE V

REGIME FINANCIER ET COMPTABLE

 

Art. 19 - Les opérations relatives à la gestion financière de l’APIPA sont effectuées suivant les principes généraux de la comptabilité publique par un ordonnateur et par un agent comptable du Trésor.

 

De l’Ordonnateur

 

Art. 20 - Le Directeur de l’APIPA est l’ordonnateur de son budget.

Il est chargé notamment de liquider les recettes sur les bases fixées par la loi, les règlements, les délibérations du Conseil d’administration régulièrement approuvées.

Il a seul qualité, sous réserve des pouvoirs dévolus au Conseil d’administration, pour procéder à l’engagement des dépenses de l’APIPA.

 

Art. 21 - Les fonds de l’APIPA sont déposés au Trésor. Toutefois sur sa demande, l’ordonnateur peut obtenir du Ministre chargé des Finances et du Budget, la possibilité d’ouvrir dans la limite de ses besoins des comptes bancaires ou postaux qu’il mouvemente sous sa responsabilité civile et pénale.

Les fonds provenant d’excédents des exercices antérieurs, de libéralités ou de produits de l’aliénation d’un élément du patrimoine de l’APIPA doivent être versés à un fonds de réserve et peuvent être placés en valeurs d’Etat ou en valeurs garanties par l’Etat.

L’utilisation de ce fonds de réserve est autorisée par le Conseil d’administration. Exceptionnellement et uniquement pendant les périodes de menace de danger ou de danger déclaré, le Directeur sur avis favorable du Président du Conseil d’administration est autorisé à prélever sur le fonds de réserve les fonds nécessaires pour faire face aux travaux et réparations jugées nécessaires et urgentes.

 

Art. 22 - A la fin de la période d’exécution du budget, l’Agent comptable prépare le compte financier de l’APIPA pour être soumis à l’approbation du Conseil d’administration. Le compte financier approuvé est transmis aux autorités de tutelle.

 

De l’Agent comptable

 

Art. 23 - L’agent comptable est nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances sur proposition du Directeur approuvée par le Conseil d’administration à la suite d’un appel d’offres d’emploi.

 

Art. 24 - L’agent comptable est chargé de la tenue de la comptabilité générale, ainsi que, la cas échéant, de la comptabilité analytique d’exploitation et de la comptabilité matière.

 

Art. 25 - A la fin de la période d’exécution du budget, l’agent comptable prépare le compte financier de l’APIPA pour être soumis au visa de l’ordonnateur, à l’arrêt du Conseil d’administration et à l’approbation des ministères de tutelle technique et financière.

Il assiste avec voix consultative aux séances du Conseil d’administration.

 

Art. 26 - L’agent comptable est soumis au contrôle du Directeur général du Trésor et aux vérifications de l’Inspection générale d’Etat.

 

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 27 - A titre transitoire, les dispositions prévues par le décret n° 61-006 du 5 janvier 1961 et par le plan ORSEC sont applicables, jusqu’à l’approbation d’un nouveau décret et à la mise à jour du plan ORSEC.

 

Art. 28 - Les contestations pouvant s’élever entre l’APIPA et les départements ministériels ou établissement public concernant les mesures à prendre pour assurer la protection contre les inondations du polder de la plaine d’Antananarivo sont soumises à l’arbitrage du Premier Ministre.

 

Art. 29 - Les modalités d’application du présent décret seront fixées en tant que de besoin par le Ministre chargé de l’Aménagement du territoire.

 

Art. 30 - Sont abrogées à compter de la date d’application du présent décret toutes les dispositions contraires, notamment le décret 94-717 du 8 novembre 1994, portant création de l’Autorité pour la Protection contre les Inondations de la Plaine d’Antananarivo.

 

Art. 31 - Le Ministre de l’Intérieur, de la Décentralisation et de la Sécurité du Territoire, le Ministre du Budget, des Finances et du Plan, le Ministre de la Santé et de la Population, le Ministre de l’Agriculture et Développement rural, le Ministre des Travaux publics et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre de la Police nationale, le Ministre de l’Industrie et de l’Artisanat, le Ministre des Transports et de la Météorologie, le Président de la région d’Analamanga, les Maires d’Antananarivo-Renivohitra, d’Antananarivo-Avaradrano, d’Antananarivo-Atsimondrano et d’Ambohidratrimo sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

 

 

 

 

 

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