Décrets 379
Décret
n° 96-170 du 6 mars 1996
fixant les taux des indemnités et les
avantages alloués aux élus
et
aux membres de bureau exécutif ainsi qu’aux trésoriers
des
Collectivités territoriales décentralisées, au niveau des Communes
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - En application des
dispositions des articles 105 à 110 de la loi n° 94-008 du 26 avril 1995
susvisée, les élus et les membres de bureau exécutif, ainsi que les trésoriers
des Collectivités territoriales décentralisées, au niveau des Communes,
perçoivent des indemnités déterminées par le présent décret, pour couvrir les
frais occasionnés par l’exercice de leur mandat.
Art. 2 - Les taux des diverses indemnités
allouées aux élus et aux membres de bureau exécutif varient selon la catégorie
des Communes, dont le classement est établi comme suit :
1° Commune urbaine hors catégorie : Commune urbaine
d’Antananarivo Renivohitra, Capitale de
Madagascar ;
2° Communes urbaines de première catégorie : les
Communes urbaines ex-chefs-lieux de Faritany, sauf
Antananarivo Renivohitra plus la Commune urbaine d’Antsirabe ;
3° Communes urbaines de deuxième catégorie : les
Communes urbaines autres que celles classées dans la première catégorie
ci-dessus mentionnée ;
4° Communes rurales de première catégorie : les
Communes rurales ex-chefs-lieux de Fivondronampokontany ;
5° Communes rurales de deuxième catégorie : les
Communes rurales ex-chefs-lieux de Firaisampokontany,
y comprises les Communes provenant de leur éclatement.
La liste de chaque catégorie de Commune précitée est
annexée au présent décret.
Art. 3 - A titre
d’indemnité de fonction, il est attribué au Maire un fonctionnel auquel
s’applique le régime des indices de traitement de la Fonction publique.
L’indice fonctionnel maximum pouvant être attribué au Maire
est fixé comme suit :
|
Indice fonctionnel
|
1.
Commune urbaine hors catégorie 2.
Communes urbaines de première
catégorie 3.
Communes urbaines de deuxième
catégorie 4.
Communes rurales de première
catégorie 5.
Communes rurales de deuxième
catégorie |
…………………….3.000 …………………….2.000 …………………….1.500 …………………….1.200 …………………….1.000 |
Art. 4 - A l’instar du
Maire, les adjoints au Maire bénéficient d’une indemnité de fonction sous la
forme d’un indice fonctionnel.
Pour un adjoint au Maire, l’indice fonctionnel précité ne
doit pas dépasser les deux tiers de celui prévu pour le Maire.
Art. 5 - Lors des sessions du Conseil municipal
ou rural, les conseillers autre que le Président bénéficient d’une indemnité
journalière de session, dont le taux forfaitaire maximum est fixé comme
suit :
|
Taux
forfaitaire en FMG
|
1.
Commune urbaine hors catégorie
………………………… 2. Communes urbaines de première catégorie……………… 3. Communes urbaines de deuxième catégorie……………… 4. Communes rurales de première catégorie………………… 5. Communes rurales de deuxième catégorie………………… |
………………………40.000 ………………………30.000 ………………………24.000 ………………………18.000 ………………………14.000 |
Art. 6 - Le cas échéant, les conseillers en
déplacement pour assister aux sessions du Conseil municipal ou rural
bénéficient d’un indemnité de déplacement soumise aux dispositions du décret
modifié n° 60-334 du 7 septembre 1960 portant règlement du régime des déplacements
des fonctionnaires et magistrats de l’Etat.
Cette indemnité de déplacement est déterminée comme
suit :
1° Communes urbaines hors catégorie et de première catégorie …………….. Groupe I.
2° Commune urbaines de deuxième catégories ……………………………….. Groupe II
3° Commune rurales de première et deuxième catégories
…………………… Groupe III
Art. 7 - Il est alloué au Président du conseil
municipal ou rural une indemnité annuelle de réception dont les limites
minimales et maximales sont fixées forfaitairement comme suit :
|
Minimum (FMG) |
Maximum (FMG) |
1.
Commune urbaine hors catégorie….. 2.
Communes urbaines de première
catégorie ……………………………………………. |
500.000 420.000 |
1.100.000 920.000 |
3.
Communes urbaines de deuxième
catégorie…………………………………………… |
280.000 |
640.000 |
4.
Communes rurales de première
catégorie…………………………………………… |
200.000 |
480.000 |
5.
Communes rurales de deuxième
catégorie…………………………………………… |
40.000 |
360.000 |
Art. 8 - Le Président du Conseil municipal ou rural,
bénéfice d’une indemnité journalière de session dont le taux forfaitaire
maximum est fixé comme suit :
|
Taux forfaitaire en FMG
|
1.
Commune urbaine hors catégorie…………….. 2.
Communes urbaines de première
catégorie… 3.
Communes urbaines de deuxième
catégorie… 4.
Communes rurales de première
catégorie….. 5.
Communes rurales de deuxième
catégorie…. |
80.000 60.000 48.000 36.000 28.000 |
Art. 9 : Les membres de Bureau exécutif de la
commune bénéficient d’une indemnité forfaitaire mensuelle dont le taux maximum
est fixé comme suit :
|
Taux forfaitaire en FMG
|
1.
Commune urbaine hors catégorie…………….. 2.
Communes urbaines de première
catégorie…. 3.
Communes urbaines de deuxième
catégorie… 4.
Communes rurales de première catégorie…… 5.
Communes rurales de deuxième
catégorie….. |
200.000 150.000 100.000 55.000 50.000 |
Art. 10 - Il est alloué au trésorier de la
Commune une indemnité forfaitaire mensuelle de responsabilité de caisse, selon
les taux et conditions prévus pour le trésorier d’une Collectivité
décentralisée, par le décret n° 90-343 du 1er août 1990, en son
article 14.
Pour la première mise en place des communes de la Troisième
République, « le dernier compte financier ou compte administratif
approuvé » mentionné dans le décret n° 90-343 cité ci-dessus concerne les
communes urbaines ou communes rurales issues des anciens Fivondronampokontany
ou anciens Firaisampokontany.
Art. 11 - Les Conseillers lors des sessions du
Conseil municipal ou communal, le Maire et les adjoints au Maire, pendant la
durée de leur mandat, bénéficient du régime
d’hospitalisation dans un établissement public et ce, dans la formation
hospitalière la plus proche, et selon le classement suivant :
1° Communes urbaines hors catégorie et de première catégorie ………….. Groupe I
2° Commune urbaines de deuxième catégories ……………………………….
Groupe II
3° Commune rurales de première, deuxième catégories
………………………Groupe III.
Les frais d’hospitalisation tels qu’il résulte des tarifs
en vigueur sont supportés par le budget de la commune et par les intéressés, et sont répartis
entre ces derniers dans les mêmes conditions que celles fixées pour les
fonctionnaires de l’Etat.
Art. 12 - Les divers indemnités et avantages
prévus au présent décret sont pris en charge par la Commune concerné, suivant
sa possibilité budgétaire, sauf rémunération équivalent à l’indice de grade du
Maire ou de l’Adjoint telle qu’elle stipulée à l’article 5 ci-dessus.
Art. 13 - Le Conseil municipal ou communal fixe
chaque année, par délibération, le taux effectif des indemnités précitées, et
ce, dans les limites déterminées par le présent décret.
Art. 14 - En tant que de besoin, une commission
ad hoc sera créée par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur pour
étudier toute proposition relative au régime indemnitaire applicable aux élus
et aux membres de bureau exécutif ainsi qu’aux trésoriers de Collectivités
territoriales décentralisées, prévu par la loi n° 94-008, en ses articles 105 à
110.
Art. 15 - Le présent décret prend effet :
à compter de la date de la passation de service, en ce qui concerne les
Maires ;
à compter de la date de la première réunion du Conseil, en ce qui concerne
les Conseillers municipaux ou communaux ;
à compter de la date du procès-verbal d’élection, en ce qui concerne
les adjoint au Maire ;
à compter de la date de décision de leur désignation, en ce qui
concerne les membres du bureau exécutif.
CHAPITRE II
Dispositions
transitoires
Art. 16 - Pour la première mise en place des
Communes, les Maires et les adjoints au Maire fonctionnaire perçoivent leur
rémunération prise en charge parleur ancien budget employeur au titre
d’indemnité de fonction prévue à l’article 105 de la loi n° 94-008.
Si l’indice de fonction du Maire ou de l’Adjoint tel qu’il
est fixé à l’article 3 ci-dessus, est supérieur à l’indice de grade de
l’intéressé, le budget employeur prendra en charge la rémunération équivalente
à son indice de grade, tandis que la différence entre l’indice de fonction et
l’indice de grade sera supportée par le budget de la collectivité concernée,
sous forme « d’indemnité compensatrice ».
Dispositions finales
Art. 17 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures
contraires au présent décret.
Art. 18
Le Ministre de l’intérieur de la Décentralisation de la Sécurité du territoire,
et la Ministre du Budget, des Finances et du Plan, le Ministre de la Culture et
de la Communication sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du
présent décret qui, en raison de l’urgence et conformément aux dispositions de
l’article 6 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relatives aux
dispositions générales de droit interne et de droit international privé, entre
immédiatement en vigueur dès qu’il aura charge, indépendamment de son insertion
au Journal officiel de la République.