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Décrets 379

DECRET 96-170 DU 6 MARS 1996

Décret n° 96-170 du 6 mars 1996

fixant les taux des indemnités et les avantages alloués aux élus

et aux membres de bureau exécutif ainsi qu’aux trésoriers

des Collectivités territoriales décentralisées, au niveau des Communes

 

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

 

Article premier - En application des dispositions des articles 105 à 110 de la loi n° 94-008 du 26 avril 1995 susvisée, les élus et les membres de bureau exécutif, ainsi que les trésoriers des Collectivités territoriales décentralisées, au niveau des Communes, perçoivent des indemnités déterminées par le présent décret, pour couvrir les frais occasionnés par l’exercice de leur mandat.

 

Art. 2 - Les taux des diverses indemnités allouées aux élus et aux membres de bureau exécutif varient selon la catégorie des Communes, dont le classement est établi comme suit :

1° Commune urbaine hors catégorie : Commune urbaine d’Antananarivo Renivohitra, Capitale de Madagascar ;

2° Communes urbaines de première catégorie : les Communes urbaines ex-chefs-lieux de Faritany, sauf Antananarivo Renivohitra plus la Commune urbaine d’Antsirabe ;

3° Communes urbaines de deuxième catégorie : les Communes urbaines autres que celles classées dans la première catégorie ci-dessus mentionnée ;

4° Communes rurales de première catégorie : les Communes rurales ex-chefs-lieux de Fivondronampokontany ;

5° Communes rurales de deuxième catégorie : les Communes rurales ex-chefs-lieux de Firaisampokontany, y comprises les Communes provenant de leur éclatement.

La liste de chaque catégorie de Commune précitée est annexée au présent décret.

 

Art. 3 - A titre d’indemnité de fonction, il est attribué au Maire un fonctionnel auquel s’applique le régime des indices de traitement de la Fonction publique.

L’indice fonctionnel maximum pouvant être attribué au Maire est fixé comme suit :

 

 

 

Indice fonctionnel

1.          Commune urbaine hors catégorie

2.          Communes urbaines de première catégorie

3.          Communes urbaines de deuxième catégorie

4.          Communes rurales de première catégorie

5.          Communes rurales de deuxième catégorie

…………………….3.000

…………………….2.000

…………………….1.500

…………………….1.200

…………………….1.000

 

Art. 4 - A l’instar du Maire, les adjoints au Maire bénéficient d’une indemnité de fonction sous la forme d’un indice fonctionnel.

Pour un adjoint au Maire, l’indice fonctionnel précité ne doit pas dépasser les deux tiers de celui prévu pour le Maire.

 

Art. 5 - Lors des sessions du Conseil municipal ou rural, les conseillers autre que le Président bénéficient d’une indemnité journalière de session, dont le taux forfaitaire maximum est fixé comme suit :

 

 

Taux forfaitaire en FMG

1.   Commune urbaine hors catégorie …………………………

2.   Communes urbaines de première catégorie………………

3.   Communes urbaines de deuxième catégorie………………

4.   Communes rurales de première catégorie…………………

5.   Communes rurales de deuxième catégorie…………………

………………………40.000

………………………30.000

………………………24.000

………………………18.000

………………………14.000

 

Art. 6 - Le cas échéant, les conseillers en déplacement pour assister aux sessions du Conseil municipal ou rural bénéficient d’un indemnité de déplacement soumise aux dispositions du décret modifié n° 60-334 du 7 septembre 1960 portant règlement du régime des déplacements des fonctionnaires et magistrats de l’Etat.

Cette indemnité de déplacement est déterminée comme suit :

1° Communes urbaines hors catégorie et de première catégorie …………….. Groupe I.

2° Commune urbaines de deuxième catégories ……………………………….. Groupe II

3° Commune rurales de première et deuxième catégories …………………… Groupe III

 

Art. 7 - Il est alloué au Président du conseil municipal ou rural une indemnité annuelle de réception dont les limites minimales et maximales sont fixées forfaitairement comme suit :

 

 

Minimum (FMG)

Maximum (FMG)

1.                   Commune urbaine hors catégorie…..

2.                   Communes urbaines de première catégorie …………………………………………….

500.000

 

420.000

1.100.000

 

920.000

3.                   Communes urbaines de deuxième catégorie……………………………………………

 

280.000

 

640.000

4.                   Communes rurales de première catégorie……………………………………………

 

200.000

 

480.000

5.                   Communes rurales de deuxième catégorie……………………………………………

 

40.000

 

360.000

 

Art. 8 - Le Président du Conseil municipal ou rural, bénéfice d’une indemnité journalière de session dont le taux forfaitaire maximum est fixé comme suit :

 

 

Taux forfaitaire en FMG

1.                   Commune urbaine hors catégorie……………..

2.                   Communes urbaines de première catégorie…

3.                   Communes urbaines de deuxième catégorie…

4.                   Communes rurales de première catégorie…..

5.                   Communes rurales de deuxième catégorie….

80.000

60.000

48.000

36.000

28.000

 

 

Art. 9 : Les membres de Bureau exécutif de la commune bénéficient d’une indemnité forfaitaire mensuelle dont le taux maximum est fixé comme suit :

 

 

Taux forfaitaire en FMG

1.                   Commune urbaine hors catégorie……………..

2.                   Communes urbaines de première catégorie….

3.                   Communes urbaines de deuxième catégorie…

4.                   Communes rurales de première catégorie……

5.                   Communes rurales de deuxième catégorie…..

200.000

150.000

100.000

55.000

50.000

 

Art. 10 - Il est alloué au trésorier de la Commune une indemnité forfaitaire mensuelle de responsabilité de caisse, selon les taux et conditions prévus pour le trésorier d’une Collectivité décentralisée, par le décret n° 90-343 du 1er août 1990, en son article 14.

Pour la première mise en place des communes de la Troisième République, « le dernier compte financier ou compte administratif approuvé » mentionné dans le décret n° 90-343 cité ci-dessus concerne les communes urbaines ou communes rurales issues des anciens Fivondronampokontany ou anciens Firaisampokontany.

 

Art. 11 - Les Conseillers lors des sessions du Conseil municipal ou communal, le Maire et les adjoints au Maire, pendant la durée de leur mandat, bénéficient du régime d’hospitalisation dans un établissement public et ce, dans la formation hospitalière la plus proche, et selon le classement suivant :

1° Communes urbaines hors catégorie et de première catégorie ………….. Groupe I

2° Commune urbaines de deuxième catégories ………………………………. Groupe II

3° Commune rurales de première, deuxième catégories ………………………Groupe III.

Les frais d’hospitalisation tels qu’il résulte des tarifs en vigueur sont supportés par le budget de la commune et par les intéressés, et sont répartis entre ces derniers dans les mêmes conditions que celles fixées pour les fonctionnaires de l’Etat.

 

Art. 12 - Les divers indemnités et avantages prévus au présent décret sont pris en charge par la Commune concerné, suivant sa possibilité budgétaire, sauf rémunération équivalent à l’indice de grade du Maire ou de l’Adjoint telle qu’elle stipulée à l’article 5 ci-dessus.

 

Art. 13 - Le Conseil municipal ou communal fixe chaque année, par délibération, le taux effectif des indemnités précitées, et ce, dans les limites déterminées par le présent décret.

 

Art. 14 - En tant que de besoin, une commission ad hoc sera créée par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur pour étudier toute proposition relative au régime indemnitaire applicable aux élus et aux membres de bureau exécutif ainsi qu’aux trésoriers de Collectivités territoriales décentralisées, prévu par la loi n° 94-008, en ses articles 105 à 110.

 

Art. 15 - Le présent décret prend effet :

*      à compter de la date de la passation de service, en ce qui concerne les Maires ;

*      à compter de la date de la première réunion du Conseil, en ce qui concerne les Conseillers municipaux ou communaux ;

*      à compter de la date du procès-verbal d’élection, en ce qui concerne les adjoint au Maire ;

*      à compter de la date de décision de leur désignation, en ce qui concerne les membres du bureau exécutif.

 

CHAPITRE II

Dispositions transitoires

 

Art. 16 - Pour la première mise en place des Communes, les Maires et les adjoints au Maire fonctionnaire perçoivent leur rémunération prise en charge parleur ancien budget employeur au titre d’indemnité de fonction prévue à l’article 105 de la loi n° 94-008.

Si l’indice de fonction du Maire ou de l’Adjoint tel qu’il est fixé à l’article 3 ci-dessus, est supérieur à l’indice de grade de l’intéressé, le budget employeur prendra en charge la rémunération équivalente à son indice de grade, tandis que la différence entre l’indice de fonction et l’indice de grade sera supportée par le budget de la collectivité concernée, sous forme « d’indemnité compensatrice ».

 

Dispositions finales

 

Art. 17 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

 

Art. 18  Le Ministre de l’intérieur de la Décentralisation de la Sécurité du territoire, et la Ministre du Budget, des Finances et du Plan, le Ministre de la Culture et de la Communication sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui, en raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relatives aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura charge, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.

 

 

 
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