Décrets 38
DECRET N° 2006‑564 du 10
août 2006
portant ratification de l’Accord
entre
le Gouvernement de
et le Gouvernement de
portant sur la délimitation des espaces maritimes situés entre
(J.O. n° 3 054 du
25/09/06, pages 4116 à 4117)
Le
Président de
Vu
Vu la loi
n° 2006‑010 du 10 août 2006 autorisant la ratification de l'Accord
entre le Gouvernement de
Vu le décret
n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2006‑557 du 27 juillet 2006 chargeant M. Behajaina Petera,
Ministre de
Décrète :
Article
premier. - Est
ratifié par
Art. 2.
- Le présent décret
sera publié au Journal officiel de
Fait à
Antananarivo, le 10 août 2006.
Marc
RAVALOMANANA.
Par le
Président de
Le Premier
Ministre, par intérim,
BEHAJAINA
Pétera.
ACCORD
entre le Gouvernement de
et le Gouvernement de
portant sur
situés entre
Le
Gouvernement de Madagascar et le Gouvernement de
Désireux de
renforcer leurs relations amicales dans le respect de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale de chaque Etat,
Animés par
le désir de développer et de renforcer les relations de bon voisinage entre les
deux pays,
Prenant
acte du décret n° 78‑148 du 3 février 1978 portant création, en
application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large
des côtes du Département de
Prenant
acte de la loi n° 85‑013 du 11 décembre 1985 portant ratification de
l'ordonnance n° 85‑013 du 16 septembre 1985 fixant les limites des
zones maritimes (mer territoriale, plateau continental et zone économique
exclusive) de
Constatant
que la distance entre
Désireux
d'établir par voie d'accord la délimitation entre la zone économique de
Tenant
compte des dispositions pertinentes de
Sont
convenus de ce qui suit :
Article
premier
1.1. Dans la zone comprise entre
Latitude Sud
1. 18°
2. 20°
3. 21°
4. 22°
Longitude Est
1. 52°
2. 52°
3. 51°
4. 51°
1.2. Les coordonnées géographiques mentionnées ci-dessus sont définies sur
la base du système géodésique mondial WGS 84 (World geodetic System 1984).
1.3. Le tracé des lignes définies au paragraphe 1.1. du présent article est
indiqué aux fins d'illustration sur la carte jointe en annexe au présent
Accord.
Article
2
Tout
différend qui pourrait s'élever entre les Parties sur l'interprétation ou
l'application du présent Accord sera réglé par des moyens pacifiques,
conformément au droit international.
Article
3
Chacune des
Parties notifiera à l'autre par écrit l'accomplissement des procédures
constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci
prendra effet le jour de la réception de la dernière notification.
En foi de
quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont
signé le présent Accord.
Fait en
deux exemplaires en langue française,
à
Saint-Denis, le 14 avril 2005.
Pour le
Gouvernement de
Pour le
Gouvernement de
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