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Décrets 382

Décret n° 96-089 du 8 février 1996

Décret n° 96-089 du 8 février 1996

portant organisation et structure des organes et des services

auprès du Premier Ministre, Chef du Gouvernement

(J.O. n° 2351 du 04.03.96, p. 308 et 330)

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution du 18 septembre 1992,

Vu la loi constitutionnelle n° 95-001 du 13 octobre 19915 portant révision des articles 53, 61, 74, 90, 91 et 94 de la Constitution,

Vu l'ordonnance n° 73-012 du 24 mars 1973 organisant la représentation de l'Etat en justice,

Vu l'ordonnance n° 93-027 du 13 mai 1993 relative à la réglementation des hauts emplois de l'Etat,

Vu la loi n° 94-01 8 du 26 septembre 1995 portant organisation générale de la défense à Madagascar,

Vu le décret n° 76-132 du 31 mars 1976 portant réglementation des hauts emplois de l'Etat et ses textes subséquents,

Vu le décret n° 91-615 du 20 décembre 1991 fixant les principes généraux d'organisations des départements ministériels et des hauts emplois de l'Etat,

Vu le décret n° 95-694 du 30 octobre 1995 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 95-701 du 10 novembre 1995, modifié et complété par le décret n° 95-713 du 21 novembre 1995, portant nomination des membres du Gouvernement,

En conseil du Gouvernement,

Décrète :

 

Article premier - Pour la conduite, la mise en oeuvre, la coordination et le suivi de la politique de l'Etat, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement dispose de :

- un Secrétariat général du Gouvernement ;

- un Cabinet du Premier Ministre ;

- un Secrétariat général de la Défense ;

- des Organismes rattachés.

 

TITRE PREMIER

DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

 

Art. 2 - Le Secrétariat général du Gouvernement, sous le contrôle du Premier Ministre est chargé de :

- l'Administration générale des Services administratifs du Premier Ministre ;

- la programmation et la coordination du travail gouvernemental ;

- le Secrétariat du conseil de Gouvernement et celui du conseil des Ministres en relation avec la Présidence de la République ;

- la diffusion et la conservation des procès-verbaux des décisions des conseils du Gouvernement et des Ministres ;

- la publication et la conservation des textes législatifs et réglementaires ;

- la délivrance des ordres de mission.

A ce titre, le Secrétariat général du Gouvernement peut réunir les Secrétaires généraux des ministères et les Directeurs généraux des Secrétariats d'Etat, et des Délégations générales du Gouvernement et Commissariats généraux.

Le Secrétaire général du Gouvernement est assisté d'un Secrétaire général adjoint.

Ils disposent de :

- un bureau de courrier ;

- un service des conseils ;

- un service de relations avec les Institutions ;

- un service du Journal officiel,

Sont également rattachées au Secrétariat général :

- la direction de la coordination interministérielle ;

- la direction administrative et financière ;

- la direction de la législation et du contentieux ;

- la direction du chiffre ;

- la direction des archives nationales.

 

Art. 3 - Afin d’assurer l'unité d'action du Gouvernement, la Direction de la coordination interministérielle assure, sous l'autorité du Secrétaire général :

- la coordination de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie globale du Gouvernement ;

- le suivi de l'exécution des décisions gouvernementales ;

-le Secrétariat des comités interministériels et de la réunion périodique des Secrétaires généraux et Directeurs généraux visés à l'article 2 ci-dessus ;

- le suivi de l'administration publique en général et des services rattachés au Premier Ministre.

A ce titre, la Direction de la coordination interministérielle est membre d'office de tout comité interministériel et est destinataire obligatoire de toutes circulaires administratives, des textes constitutionnels, législatifs et réglementaires même si ceux-ci ne doivent pas faire l'objet de publication au Journal officiel de la République.

Le Directeur de la coordination interministérielle dispose de :

- un service du suivi de l'action du Gouvernement;

- un service du suivi de l'Administration publique, des établissements publics, et des organismes rattachés.

 

Art. 4 - La Direction administrative et financière assure la gestion du personnel, de la logistique et des crédits de fonctionnement et d'investissement du Secrétariat général et du cabinet du Premier Ministre.

Elle assure également la gestion du patrimoine et des moyens matériels mis à la disposition du Premier Ministre.

Le Directeur administratif et financier dispose de :

- un service de l'Administration générale et de la Logistique ;

- un service des Ressources humaines ;

- un service financier et comptable ;

- un service de l'intendance du Palais d'Etat de Mahazoarivo.

 

Art. 5 - La Direction de la Législation et du Contentieux est chargée de :

- représenter l'Etat tant comme demandeur que comme défendeur, devant les juridictions administratives et judiciaires conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 73-012 du 24 mars 1973 susvisée ;

- étudier et préparer les transactions à intervenir dans les affaires engageant la responsabilité de l'Etat ;

- l'étude et du contrôle juridique des conventions engageant l'Etat ;

- conseil juridique auprès du Chef du Gouvernement et des différents départements ministériels ;

- la mise à jour des recueils des textes constitutionnels, législatifs et réglementaires de la République ainsi que des recueils des circulaires administratives.

A ce titre, la Direction de la législation et du contentieux est destinataire obligatoire de tous les textes constitutionnels, législatifs et réglementaires ainsi que des textes des conventions et des circulaires administratives, même si ces textes ne doivent pas faire l'objet de publication dans le Journal officiel de la République.

Le Directeur de la Législation et du Contentieux dispose de :

- un service de la législation et des études ;

- un service du contentieux judiciaire ;

- un service du contentieux administratif.

 

Art. 6 - La Direction du Chiffre est chargée de :

- la conception des systèmes et procédés de chiffrement civil ;

- le contrôle et la gestion des documents et matériels du chiffre civil ;

- l'étude des questions ayant trait à l'emploi du chiffre civil et des télégrammes officiels en ce qui concerne notamment ses incidences sur les divers aspects de la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat ;

- la garde et la conservation du Secret d'Etat.

A ce titre, la Direction du chiffre assure la transmission, par un système indépendant, de la réception et la diffusion des télégrammes officiels, les correspondances télégraphiques diplomatiques ainsi que toutes correspondances télégraphiques confidentielles de l'Etat.

Le Directeur du chiffre dispose de :

- un service des études de la documentation ;

- un service de transmission de Gouvernement ;

- un service des Affaires générales et de l'exploitation des télégrammes et correspondances officielles ;

- de bureaux du chiffre régionaux ;

- de bureaux du chiffre diplomatiques ;

- un atelier de réparation.

 

Art. 7 - La Direction des archives nationales est chargée de :

- l'élaboration et de l'application des textes législatifs, réglementaires et des normes régissant la gestion, la conservation et l'exploitation des archives publiques et des archives protégées ;

- la collecte, la gestion, la conservation et de l'exploitation des archives historiques et administratives provenant des institutions, des départements ministériels et des collectivités territoriales.

La Direction des archives nationales dispose de :

- un service administratif ;

- un service des relations avec l'administration et les chercheurs ;

- un service de classement et des inventaires ;

- de bureaux des archives régionaux.

 

TITRE II

DU CABINET DU PREMIER MINISTRE

 

Art. 8 - Le Cabinet du Premier Ministre l'assiste techniquement et politiquement dans l'accomplissement de sa mission.

Il est composé de :

- la Direction du Cabinet ;

- le Collège des conseillers spéciaux ;

- la Direction de la Sécurité.

 

SOUS-TITRE PREMIER

De la Direction du Cabinet

 

Art. 9 - La Direction du Cabinet, rattachée directement au Premier Ministre, est chargée de la gestion des domaines réservés au Premier Ministre et des relations avec les administrés.

A ce titre, elle assure :

- la réception et la répartition aux membres du cabinet et aux services compétents des dossiers et correspondances adressés au Premier Ministre à l'exception des dossiers du conseil de Gouvernement et des dossiers classés "Secret défense";

- la présentation des dossiers et correspondances ci-dessus mentionnés à la signature du Premier Ministre ;

- le traitement des doléances en relation avec le Médiateur, défenseur du peuple ;

- la liaison avec le Collège des conseillers et la coordination des services techniques rattachés au cabinet.

Le Directeur du Cabinet est assisté dans ses fonctions par :

- un chef de Cabinet chargé des doléances, des affaires politiques et relations avec les chargés de mission, les attachés de Cabinet ;

- un Secrétariat chargé du bureau de courrier, des travaux de secrétariat ;

- des attachés de Cabinet chargés des études et de l'exploitation de certains dossiers ;

- des chargés de mission permanents et non permanents chargés du suivi sur le terrain des dossiers d'intérêt général.

Sont également rattachées à la Direction du Cabinet du Premier Ministre :

- la Direction du protocole ;

- la Cellule de communication et des relations publiques ;

- le Service de la documentation.

 

Art. 10 - La Direction du protocole, sous l'autorité du Directeur de Cabinet, est chargée de l'introduction des Ambassadeurs et des hautes personnalités, de l'ordonnancement des cérémonies et manifestations officielles ou protocolaires, des tournées, déplacements, et visites du Premier Ministre.

Le Directeur du protocole dispose de :

- un service des audiences, cérémonies et de l'étiquette ;

- un service des voyages officiels ;

- un service interprétariat et traduction ;

- la musique du Gouvernement qui anime les cérémonies et manifestations officielles ou protocolaires.

 

Art. 11 - La Cellule de communication et des relations publiques est chargée de :

- la synthèse des journaux des presses écrites et audiovisuelles à l'intention du Premier Ministre ;

- assurer les relations avec les médias et les attachés de presse des représentations étrangères ;

- organiser les sources officielles d'informations ;

- assurer le secrétariat du Conseil supérieur de la communication et à ce titre, veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires sur la communication.

Cette cellule est composée de :

- un conseiller technique chargé de la presse ;

- un service de la communication et des relations publiques ;

- un service de la documentation.

 

SOUS-TITRE 2

Du Collège des conseillers

 

Art. 12 - Le Collège des conseillers est chargé de la préparation et du suivi des actes, des instructions et des correspondances du Premier Ministre.

Cet organe d'étude et de conception est composé de :

- conseillers spéciaux sous l'autorité directe du Premier Ministre ;

- conseillers techniques ;

-chargés de mission.

 

Art. 13 - Les conseillers spéciaux sont chargés de :

- instruire et suivre, pour le compte du Premier Ministre, des dossiers des affaires de leur domaine de compétence ;

- donner leur avis ou formuler des observations sur les dossiers à eux confiés par le Premier Ministre.

Les conseillers spéciaux, dans l'exercice de leurs fonctions sont assistés par des conseillers techniques.

 

Art. 14 - Les conseillers techniques sont chargés d'assister techniquement le Cabinet du Premier Ministre notamment les conseillers spéciaux dans des domaines particuliers. Ils peuvent être permanents ou non permanents.

 

Art. 15 - Les chargés de mission assistent le Cabinet du Premier Ministre et peuvent être permanents, non permanents ou ponctuels.

L'objet et la durée d'une mission ponctuelle sont fixés par décret du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

 

SOUS TITRE 3

De la Direction de la Sécurité

 

Art. 16 - La Direction de la Sécurité, placée sous l'autorité directe du Premier Ministre, assure la sécurité du Premier Ministre, et celle du domaine du Palais de Mahazoarivo, ainsi que des hautes personnalités.

Le Directeur de la Sécurité est assisté de deux adjoints, d'attachés militaires et de sécurité, et dispose de :

- un bataillon de sécurité ;

- un service des renseignements ;

- un service de la garde ;

- un service de sécurité des hautes personnalités.

 

TITRE III

DU SECRETARIAT GENERAL DE LA DEFENSE

 

Art. 17 - Conformément à l'article 27 de la loi n° 94-018 du 26 septembre 1995 portant organisation générale de la Défense à Madagascar, le Secrétariat général de la Défense est chargé d'assister le Premier Ministre dans l'exercice de ses responsabilités relatives à la direction générale de la défense et à la coordination de l'activité en matière de défense de l’ensemble des départements ministériels.

Il assure notamment le Secrétariat des conseils et comités de défense ainsi que celui de toutes instances interministérielles chargées d'étudier des problèmes relatifs à la Défense nationale.

A ce titre, il conduit, en liaison avec les départements ministériels intéressés, les travaux préparatoires aux réunions, prépare les relevés des décisions, notifie les décisions prises et assure le suivi de leur exécution.

 

Art. 18 - Le Secrétariat général de la défense constitue un service permanent du Premier Ministre. Il est dirigé par le Secrétaire général de la Défense qui, dans l'exercice de ses attributions dispose :

- d'un Secrétaire général adjoint ;

- d'un Cabinet ;

- de directions chargées de la gestion des aspects techniques et administrations tenant à ses responsabilités.

L'organisation et les attributions du Secrétariat général de la Défense ainsi que les tâches et le fonctionnement des unités qui en dépendent sont précisés par décret pris en conseil du Gouvernement.

 

TITRE IV

DES ORGANISMES RATTACHES

 

Art. 19 -.Sont rattachés directement au Chef du Gouvernement les organismes ci-après :

- un secrétariat particulier dirigé par un chef de secrétaire particulier ;

- l'office du guichet unique ;

- secrétariat technique de l'ajustement ;

- commission indépendante de privatisation ;

- la Délégation générale du Gouvernement à la Formation technique et professionnelle ;

- le secrétariat d'Etat à l'Habitat et à la Lutte contre la pauvreté.

 

Art. 20 - Sont placés sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, mais sous la tutelle administrative et technique des départements ministériels en charge du secteur concerné :

- la Direction générale du contrôle des dépenses engagées ;

- les Commissariats généraux.

 

TITRE V

DES DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 21 - Le Premier Ministre peut donner, à chacun des premiers responsables des structures définies par le présent décret, une délégation de signature de tout acte administratif courant relevant de leurs attributions respectives.

 

Art. 22 - Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret notamment le décret n° 94-503 du 31 août 1994 modifié par le décret n° 95-068 du 24 janvier 1995 portant organisation du Cabinet, des organes et services relevant du Premier Ministre, le décret n° 76-024 du 30 janvier 1976 fixant les attributions et l'organisation de la Direction de la Législation et du Contentieux, le décret n° 64-281 du 13 juillet 1964 portant création et organisation de la Direction du Chiffre sont et demeurent abrogés.

 

Art. 23 - Le Ministre du Budget, des Finances et du Plan et le Ministre de la Fonction publique, de la Réforme administrative et du Travail seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 8 février 1996.

Emmanuel RAKOTOVAHINY

 

Par le premier Ministre, Chef du Gouvernement :

Le Ministre du Budget, des Finances et du Plan,

Jean Claude RAHERIMANJATO

 

Le Ministre de la Fonction publique,

de la Réforme administrative et du Travail,

Henri RAKOTOVOLOLONA

 
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