Décrets 382
Décret n° 96-089 du 8 février 1996
portant organisation et structure des organes et des
services
auprès du Premier Ministre, Chef du Gouvernement
(J.O. n° 2351 du
04.03.96, p. 308 et 330)
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution du 18
septembre 1992,
Vu la loi constitutionnelle
n° 95-001 du 13 octobre 19915 portant révision des articles 53, 61, 74, 90, 91
et 94 de la Constitution,
Vu l'ordonnance n° 73-012
du 24 mars 1973 organisant la représentation de l'Etat en justice,
Vu l'ordonnance n° 93-027
du 13 mai 1993 relative à la réglementation des hauts emplois de l'Etat,
Vu la loi n° 94-01 8 du 26
septembre 1995 portant organisation générale de la défense à Madagascar,
Vu le
décret n° 76-132 du 31 mars 1976 portant réglementation des hauts emplois de
l'Etat et ses textes subséquents,
Vu le décret n° 91-615 du
20 décembre 1991 fixant les principes généraux d'organisations des départements
ministériels et des hauts emplois de l'Etat,
Vu le décret n° 95-694 du
30 octobre 1995 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu le décret n°
95-701 du 10 novembre 1995, modifié et complété par le décret n° 95-713 du 21
novembre 1995, portant nomination des membres du Gouvernement,
En conseil du Gouvernement,
Décrète :
Article premier - Pour la
conduite, la mise en oeuvre, la coordination et le suivi de la politique de
l'Etat, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement dispose de :
- un Secrétariat général du Gouvernement
;
- un Cabinet du Premier Ministre ;
- un Secrétariat général de la Défense ;
- des Organismes rattachés.
TITRE
PREMIER
DU
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
Art.
2 - Le Secrétariat général du
Gouvernement, sous le contrôle du Premier Ministre est chargé de :
- l'Administration générale des Services
administratifs du Premier Ministre ;
- la programmation et la coordination du
travail gouvernemental ;
- le Secrétariat du conseil de
Gouvernement et celui du conseil des Ministres en relation avec la Présidence
de la République ;
- la diffusion et la conservation des
procès-verbaux des décisions des conseils du Gouvernement et des Ministres ;
- la publication et la conservation des
textes législatifs et réglementaires ;
- la délivrance des ordres de mission.
A ce titre, le Secrétariat général du
Gouvernement peut réunir les Secrétaires généraux des ministères et les
Directeurs généraux des Secrétariats d'Etat, et des Délégations générales du
Gouvernement et Commissariats généraux.
Le Secrétaire général du Gouvernement
est assisté d'un Secrétaire général adjoint.
Ils disposent de :
- un bureau de courrier ;
- un service des conseils ;
- un service de relations avec les
Institutions ;
- un service du Journal officiel,
Sont également rattachées au Secrétariat
général :
- la direction de la coordination
interministérielle ;
- la direction administrative et
financière ;
- la direction de la législation et du
contentieux ;
- la direction du chiffre ;
- la direction des archives nationales.
Art.
3 - Afin d’assurer l'unité d'action du
Gouvernement, la Direction de la coordination interministérielle assure, sous
l'autorité du Secrétaire général :
- la coordination de l'élaboration et de
la mise en œuvre de la stratégie globale du Gouvernement ;
- le suivi de l'exécution des décisions
gouvernementales ;
-le Secrétariat des comités
interministériels et de la réunion périodique des Secrétaires généraux et
Directeurs généraux visés à l'article 2 ci-dessus ;
- le suivi de l'administration publique
en général et des services rattachés au Premier Ministre.
A ce titre, la Direction de la
coordination interministérielle est membre d'office de tout comité
interministériel et est destinataire obligatoire de toutes circulaires
administratives, des textes constitutionnels, législatifs et réglementaires
même si ceux-ci ne doivent pas faire l'objet de publication au Journal
officiel de la République.
Le Directeur de la coordination interministérielle
dispose de :
- un service du suivi de l'action du Gouvernement;
- un service du suivi de l'Administration publique,
des établissements publics, et des organismes rattachés.
Art. 4 - La Direction administrative et financière assure la
gestion du personnel, de la logistique et des crédits de fonctionnement et
d'investissement du Secrétariat général et du cabinet du Premier Ministre.
Elle assure également la gestion du patrimoine et des
moyens matériels mis à la disposition du Premier Ministre.
Le Directeur administratif et financier dispose
de :
- un service de l'Administration générale et de la
Logistique ;
- un service des Ressources humaines ;
- un service financier et comptable ;
- un service de l'intendance du Palais d'Etat de
Mahazoarivo.
Art. 5 - La Direction de la Législation et du Contentieux
est chargée de :
- représenter
l'Etat tant comme demandeur que comme défendeur, devant les juridictions
administratives et judiciaires conformément aux dispositions de l'ordonnance n°
73-012 du 24 mars 1973 susvisée ;
- étudier et
préparer les transactions à intervenir dans les affaires engageant la responsabilité
de l'Etat ;
- l'étude et du
contrôle juridique des conventions engageant l'Etat ;
- conseil
juridique auprès du Chef du Gouvernement et des différents départements
ministériels ;
- la mise à
jour des recueils des textes constitutionnels, législatifs et réglementaires de
la République ainsi que des recueils des circulaires administratives.
A ce titre, la Direction de la législation et du
contentieux est destinataire obligatoire de tous les textes constitutionnels,
législatifs et réglementaires ainsi que des textes des conventions et des
circulaires administratives, même si ces textes ne doivent pas faire l'objet de
publication dans le Journal officiel de
la République.
Le Directeur de la Législation et du Contentieux
dispose de :
- un service de la législation et des études ;
- un service du contentieux judiciaire ;
- un service du contentieux administratif.
Art. 6 - La Direction du Chiffre est chargée de :
- la conception des systèmes et procédés de
chiffrement civil ;
- le contrôle et la gestion des documents et matériels
du chiffre civil ;
- l'étude des questions ayant trait à l'emploi du
chiffre civil et des télégrammes officiels en ce qui concerne notamment ses
incidences sur les divers aspects de la sécurité intérieure et extérieure de
l'Etat ;
- la garde et la conservation du Secret d'Etat.
A ce titre, la Direction du chiffre assure la
transmission, par un système indépendant, de la réception et la diffusion des
télégrammes officiels, les correspondances télégraphiques diplomatiques ainsi
que toutes correspondances télégraphiques confidentielles de l'Etat.
Le Directeur du chiffre dispose de :
- un service des études de la documentation ;
- un service de transmission de Gouvernement ;
- un service des Affaires générales et de
l'exploitation des télégrammes et correspondances officielles ;
- de bureaux du chiffre régionaux ;
- de bureaux du chiffre diplomatiques ;
- un atelier de réparation.
Art. 7 - La Direction des archives nationales est chargée
de :
- l'élaboration et de l'application des textes
législatifs, réglementaires et des normes régissant la gestion, la conservation
et l'exploitation des archives publiques et des archives protégées ;
- la collecte, la gestion, la conservation et de
l'exploitation des archives historiques et administratives provenant des
institutions, des départements ministériels et des collectivités territoriales.
La Direction des archives nationales dispose de :
- un service administratif ;
- un service des relations avec l'administration et
les chercheurs ;
- un service de classement et des inventaires ;
- de bureaux des archives régionaux.
TITRE II
DU CABINET DU PREMIER MINISTRE
Art. 8 - Le Cabinet du Premier Ministre l'assiste
techniquement et politiquement dans l'accomplissement de sa mission.
Il est composé de :
- la Direction du Cabinet ;
- le Collège des conseillers spéciaux ;
- la Direction de la Sécurité.
SOUS-TITRE PREMIER
De la Direction du Cabinet
Art. 9 - La Direction du Cabinet, rattachée directement au
Premier Ministre, est chargée de la gestion des domaines réservés au Premier
Ministre et des relations avec les administrés.
A ce titre, elle assure :
- la réception et la répartition aux membres du
cabinet et aux services compétents des dossiers et correspondances adressés au
Premier Ministre à l'exception des dossiers du conseil de Gouvernement et des
dossiers classés "Secret défense";
- la présentation des dossiers et correspondances
ci-dessus mentionnés à la signature du Premier Ministre ;
- le traitement des doléances en relation avec le
Médiateur, défenseur du peuple ;
- la liaison avec le Collège des conseillers et la
coordination des services techniques rattachés au cabinet.
Le Directeur du Cabinet est assisté dans ses fonctions
par :
- un chef de Cabinet chargé des doléances, des
affaires politiques et relations avec les chargés de mission, les attachés de
Cabinet ;
- un Secrétariat chargé du bureau de courrier, des
travaux de secrétariat ;
- des attachés de Cabinet chargés des études et de
l'exploitation de certains dossiers ;
- des chargés de mission permanents et non permanents
chargés du suivi sur le terrain des dossiers d'intérêt général.
Sont également rattachées à la Direction du Cabinet du
Premier Ministre :
- la Direction du protocole ;
- la Cellule de communication et des relations
publiques ;
- le Service de la documentation.
Art. 10 - La Direction du protocole, sous l'autorité du
Directeur de Cabinet, est chargée de l'introduction des Ambassadeurs et des
hautes personnalités, de l'ordonnancement des cérémonies et manifestations
officielles ou protocolaires, des tournées, déplacements, et visites du Premier
Ministre.
Le Directeur du protocole dispose de :
- un service des audiences, cérémonies et de
l'étiquette ;
- un service des voyages officiels ;
- un service interprétariat et traduction ;
- la musique du Gouvernement qui anime les cérémonies
et manifestations officielles ou protocolaires.
Art. 11 - La Cellule de communication et des relations
publiques est chargée de :
- la synthèse des journaux des presses écrites et
audiovisuelles à l'intention du Premier Ministre ;
- assurer les relations avec les médias et les
attachés de presse des représentations étrangères ;
- organiser les sources officielles d'informations ;
- assurer le secrétariat du Conseil supérieur de la
communication et à ce titre, veiller à l'application des textes législatifs et
réglementaires sur la communication.
Cette cellule est composée de :
- un conseiller technique chargé de la presse ;
- un service de la communication et des relations
publiques ;
- un service de la documentation.
SOUS-TITRE 2
Du Collège des conseillers
Art. 12 - Le Collège des conseillers est chargé de la
préparation et du suivi des actes, des instructions et des correspondances du
Premier Ministre.
Cet organe d'étude et de conception est composé
de :
- conseillers spéciaux sous l'autorité directe du
Premier Ministre ;
- conseillers techniques ;
-chargés de mission.
Art. 13 - Les conseillers spéciaux sont chargés de :
- instruire et suivre, pour le compte du Premier
Ministre, des dossiers des affaires de leur domaine de compétence ;
- donner leur avis ou formuler des observations sur
les dossiers à eux confiés par le Premier Ministre.
Les conseillers spéciaux, dans l'exercice de leurs
fonctions sont assistés par des conseillers techniques.
Art. 14 - Les conseillers techniques sont chargés d'assister
techniquement le Cabinet du Premier Ministre notamment les conseillers spéciaux
dans des domaines particuliers. Ils peuvent être permanents ou non permanents.
Art. 15 - Les chargés de mission assistent le Cabinet du
Premier Ministre et peuvent être permanents, non permanents ou ponctuels.
L'objet et la durée d'une mission ponctuelle sont fixés
par décret du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
SOUS TITRE 3
De la Direction de la Sécurité
Art. 16 - La Direction de la Sécurité, placée sous l'autorité
directe du Premier Ministre, assure la sécurité du Premier Ministre, et celle
du domaine du Palais de Mahazoarivo, ainsi que des hautes personnalités.
Le Directeur de la Sécurité est assisté de deux
adjoints, d'attachés militaires et de sécurité, et dispose de :
- un bataillon de sécurité ;
- un service des renseignements ;
- un service de la garde ;
- un service de sécurité des hautes personnalités.
TITRE III
DU SECRETARIAT GENERAL DE LA DEFENSE
Art. 17 - Conformément à l'article 27 de la loi n° 94-018 du
26 septembre 1995 portant organisation générale de la Défense à Madagascar, le
Secrétariat général de la Défense est chargé d'assister le Premier Ministre
dans l'exercice de ses responsabilités relatives à la direction générale de la
défense et à la coordination de l'activité en matière de défense de l’ensemble
des départements ministériels.
Il assure notamment le Secrétariat des conseils et
comités de défense ainsi que celui de toutes instances interministérielles
chargées d'étudier des problèmes relatifs à la Défense nationale.
A ce titre, il conduit, en liaison avec les
départements ministériels intéressés, les travaux préparatoires aux réunions,
prépare les relevés des décisions, notifie les décisions prises et assure le
suivi de leur exécution.
Art. 18 - Le Secrétariat général de la défense constitue un
service permanent du Premier Ministre. Il est dirigé par le Secrétaire général
de la Défense qui, dans l'exercice de ses attributions dispose :
- d'un Secrétaire général adjoint ;
- d'un Cabinet ;
- de directions chargées de la gestion des aspects techniques
et administrations tenant à ses responsabilités.
L'organisation et les attributions du Secrétariat
général de la Défense ainsi que les tâches et le fonctionnement des unités qui
en dépendent sont précisés par décret pris en conseil du Gouvernement.
TITRE IV
DES ORGANISMES RATTACHES
Art. 19 -.Sont rattachés directement au Chef du Gouvernement
les organismes ci-après :
- un secrétariat particulier dirigé par un chef de
secrétaire particulier ;
- l'office du guichet unique ;
- secrétariat technique de l'ajustement ;
- commission indépendante de privatisation ;
- la Délégation générale du Gouvernement à la
Formation technique et professionnelle ;
- le secrétariat d'Etat à l'Habitat et à la Lutte
contre la pauvreté.
Art. 20 - Sont placés sous l'autorité du Premier Ministre,
Chef du Gouvernement, mais sous la tutelle administrative et technique des
départements ministériels en charge du secteur concerné :
- la Direction générale du contrôle des dépenses
engagées ;
- les Commissariats généraux.
TITRE V
DES DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 21 - Le Premier Ministre peut donner, à chacun des
premiers responsables des structures définies par le présent décret, une
délégation de signature de tout acte administratif courant relevant de leurs
attributions respectives.
Art. 22 - Toutes dispositions antérieures contraires à celles
du présent décret notamment le décret n° 94-503 du 31 août 1994 modifié par le
décret n° 95-068 du 24 janvier 1995 portant organisation du Cabinet, des
organes et services relevant du Premier Ministre, le décret n° 76-024 du 30
janvier 1976 fixant les attributions et l'organisation de la Direction de la
Législation et du Contentieux, le décret n° 64-281 du 13 juillet 1964 portant
création et organisation de la Direction du Chiffre sont et demeurent abrogés.
Art. 23 - Le Ministre du Budget, des Finances et du Plan et
le Ministre de la Fonction publique, de la Réforme administrative et du Travail
seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel de
la République.
Fait à Antananarivo, le 8 février 1996.
Emmanuel
RAKOTOVAHINY
Par le premier Ministre, Chef du Gouvernement :
Le Ministre
du Budget, des Finances et du Plan,
Jean Claude
RAHERIMANJATO
Le Ministre de la Fonction publique,
de la Réforme
administrative et du Travail,
Henri
RAKOTOVOLOLONA