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Décrets 387

Décret n° 95-291 du 18 avril 1995

Décret n° 95-291 du 18 avril 1995

portant organisation de la fourrière

modifié et complété par décret n° 96-583 du 17 juillet 1997

 

Article premier - La mise en fourrière est le transfert aux frais du propriétaire en un lieu de dépôt désigné par l’autorité administrative d’un animal, d’une volaille, d’un véhicule ou de tout objet saisi ou immobilisé pour cause de dégât, dette, contravention ou autre cause, jusqu’à l’intervention d’une décision de ladite autorité ou de l’autorité judiciaire.

La mise en fourrière ne s’applique pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l’ordre.

La mise en fourrière ne fait pas obstacle aux saisies ordonnées par l’autorité judiciaire

 

Art. 2 - Il est créé par le présent décret une fourrière dans chacun des chefs lieux du Fivondronampokontany et du Firaisampokontany sous l’autorité du Président de la Délégation Spéciale de cette Collectivité décentralisée.

 

Art. 3 - La mise en fourrière des véhicules est prescrite conformément aux textes relatifs au code de la route et aux arrêtés pris par les collectivités décentralisées relatifs à la réglementation de la circulation.

 

Art. 4 - Tous les animaux, même musclés ou munis d’un collier portant gravé sur une plaque en métal le nom de leur propriétaire, volailles, véhicules et autres objets trouvés à l’abandon sur la voie publique, le marché ou la place publique seront conduits à la fourrière la plus proche établie à cet effet, par les soins du service de la collectivité décentralisée intéressée.

 

Art. 5 - Lorsque les animaux errants laissés à l’abandon sont trouvés pacageant sur le terrain d’autrui, le propriétaire lésé a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement à la fourrière de la collectivité décentralisée dont il dépend et ce, en présence de deux membres du Fokonolona.

 

Art. 6 - Les animaux soupçonnés atteints de maladie contagieuse avant leur entrée à la fourrière seront abattus et leurs cadavres enfouis après avis éventuel du service vétérinaire.

 

Art. 7 - Les délais de détention en fourrière sont fixés comme suit :

*      90 jours pour les bovidés ;

*      10 jours pour les caprins, ovins et porcins ;

*      10 jours pour les chevaux ;

*      72 heures pour les chiens ;

*      24 heures pour les volailles.

Pour les matières périssables et autres objets, le délai est fixé souverainement par l’autorité responsable de la fourrière.

(D. 96-583 du 17.07.97) « En ce qui concerne les véhicules, la durée de mise en fourrière est fixée en nombre de jours d’immobilisation en fourrière. La durée minimale d’immobilisation en fourrière est fixée à trois (3) jours et la durée maximale à dix (10) jours. Néanmoins, si les propriétaires s’acquittent immédiatement des frais de fourrière le montant y afférent ne doit pas être inférieur aux frais équivalents à trois (3) jours. »

La mise en fourrière des véhicules est prononcée pour cause de :

*      stationnement d’un véhicule à proximité d’une intersection de routes, ou sommet d’une côte ou dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante et lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonctions des agents de l’autorité, de faire cesser le stationnement irrégulier ;

*      stationnement, en infraction à un règlement de police, d’un véhicule dont la présence compromet l’utilisation normale de la chaussée ou de ses dépendances, ou entrave l’accès des immeubles riverains, si le conducteur est absent ou refuse, sur injonctions des agents de l’autorité, de faire cesser le stationnement irrégulier , l’embarras de la circulation ;

*      abandon d’un véhicule pendant plus de quinze jours sur une voie publique ou ses dépendances lorsque le propriétaire ne peut être atteint ou lorsqu’il n’obéit pas dans un délai de huit jours à la mise en demeure qui lui est faite par l’autorité administrative de retirer son véhicule ;

*      défaut de soumission à une visite technique obligatoire ou non exécution des réparations ou aménagements prescrits en conséquence de la visite ;

*      circulation d’un véhicule employé au transport public de personne sans autorisation de mise en circulation (carte violette) et la licence d’exploitation et le non respect de cahier des charges.

 

Art. 8 - A défaut de réclamation de la part du propriétaire ou de ses ayants droit et du paiement des frais et dommages dans les délais ci-dessus indiqués pour chaque cas, les mesures suivantes seront prises :

*      les animaux, volailles et objets seront vendus aux enchères publiques sur décision du Président de la Délégation Spéciale du Fivondronampokontany et du Firaisampokontany concerné sauf pour les chiens qui seront abattus sans autre formalité ;

*      les matières périssables, si elles sont reconnues consommables, seront remises aux établissements hospitaliers, s’il en existe, ou détruite et enfouies ou incinérées ;

*      les véhicules feront l’objet de remise, aux fins de vente aux enchères publiques, au receveur des domaines dont dépend la collectivité décentralisée intéressée.

Dans tous les cas, les décisions ordonnant la vente seront affichées sur papier libre et sans frais aux placards administratifs ou à la porte du bureau de la collectivité décentralisée concernée ou par tout autre moyen.

La mise en vente ne pourra avoir lieu que huit jours après l’affichage de la décision l’ayant ordonnée.

 

Art. 9 - Les tarifs journaliers des frais de fourrière sont fixés comme suit :

*      1.000 Fmg par tête de bovidé, la vache suitée comptant pour une tête ;

*      1.000 Fmg par tête de caprin ou ovin, la chèvre ou la brebis suitée comptant pour une tête ;

*      5.000 Fmg par tête de cheval, la jument suitée comptant pour une tête ;

*      2.000 Fmg par tête de porcin, la truite suitée comptant pour une tête ;

*      5.000 Fmg tête de chien ;

*      1.000 Fmg par troupeau de trois pour les volailles, chaque fraction comptant pour un troupeau ;

*      2.000 Fmg par colis pour les matières périssables ;

*      2.000 Fmg par unité pour les autres objets ;

*      10.000 Fmg par cheval pour les véhicules ;

*      5.000 Fmg par unité pour les véhicules à traction animale et à bras ;

(D. 96-583 du 17.07.97) « Outre les dispositions relatives aux infractions prévues par le décret n° 71-281 du 15 octobre 1979, les tarifs journaliers des frais de fourrière sont fixés comme suit :

3000 FMG par cheval pour les véhicules. »

Pour les véhicules volés, retrouvés et conduits à la fourrière, les propriétaires éventuels auront à payer les tarifs forfaitaires ci-après :

*      50.000 Fmg pour le camion ;

*      25.000 Fmg pour les véhicules légers ;

*      10.000 Fmg pour les motocyclettes soumises à l’immatriculation ;

*      5.000 Fmg pour les vélomoteurs et bicyclettes.

A compter du jour de la notification officielle du propriétaire ou éventuellement de l’annonce à la radiodiffusion de la découverte du véhicule, ledit propriétaire dispose pour se présenter auprès du service de la fourrière concernée, d’un délai de route calculé à raison de 100 kilomètres par jour, chaque fraction comptant pour une journée.

Passé ce délai, il paiera au service de la fourrière le droit de gardiennage journalier suivant le tarif fixé par délibération des collectivités décentralisées.

S’il y a litige pour l’application du présent article en ce qui concerne les véhicules volés, l’affaire sera portée devant le tribunal territorialement compétent.

 

Art. 10 - Déduction faite des frais de conduite ou de transport, de fourrière, de vente, et, éventuellement de dommages, d’enregistrement et de timbre, le produit de la vente sera, sauf le droit à restitution des propriétaires ou de leurs ayants droit ;

*      pour les animaux, volailles et autres objets, versé intégralement au budget de la collectivité décentralisée responsable de la fourrière ;

*      pour les véhicules, versé au régisseur des domaines.

En ce qui concerne la fixation du dommage, la décision deviendra définitive à l’égard du propriétaire s’il n’a pas formé opposition par simple avis à l’autorité compétente jusqu’à la veille de la date de mise en vente.

 

Art. 11 - Les animaux, volailles, voitures et autres objets mis en fourrière ne pourront en sortir qu’en vertu d’un ordre de sortie délivré par l’autorité administrative, les frais de fourrière, les dommages préalablement acquittés.

Si la mise en fourrière a été ordonnée par une autorité judiciaire la sortie aura lieu à la demande de cette dernière qui acquittera les frais et dommages dûs.

 

Art. 12 (D. 96-583 du 17.07.97) - « Le gardiennage de la fourrière est assuré par des agents de la collectivité territoriale concernée. »

 

Art. 13 - Les frais de conduite et de transport à la fourrière sont fixés par délibération de la collectivité décentralisée intéressée.

 

Art. 14 - Les frais de fourrière seront recouvrés au profit de la collectivité décentralisée intéressée par une régie de recettes et de dépenses.

Le receveur des domaines concerné versera, par préférence et privilège, en totalité ou seulement en partie si le prix de vente est insuffisant, le montant des frais de fourrière entre les mains du trésorier de la collectivité décentralisée.

 

Art. 15 - Une régie de recettes et de dépenses est créée au niveau de la collectivité décentralisée concernée en vue de percevoir les produits de fourrière et de payer les dépenses de fonctionnement y afférent.

 

Art. 16 - Un arrêté de création de régie de recettes et de dépenses sera pris par la collectivité décentralisée.

 

Art. 17 - Des indemnités sont allouées aux régisseurs, aux agents verbalisateurs et aux gardiens dont les taux sont les suivants :

*      Régisseurs : 10%

*      Agents verbalisateurs : 30%

*      Gardiens : 10%

 

Art. 18 - Les indemnités prévues à l’article ci-dessus sont payées aux intéressés au moment du versement des produits de fourrière.

 

Art. 19 - A la fin de chaque exercice, les montants des produits de fourrière non utilisés seront versés au trésorier de la collectivité décentralisée avec toutes les pièces justificatives tant en recettes qu’en dépenses.

 

Art. 20 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

 

Art. 21 - Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre des Forces Armées, le Ministre de la Police Nationale, le Ministre des Travaux Publics, le Ministre des Transports et de la Météorologie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

(D. 96-583 du 17.07.97) :

 

Art. 2 - En tant que besoin, le décret n° 95-291 du 18 avril 1995 portant organisation de la fourrière fera l’objet des modalités d’application par voie d’arrêtés.

 

Art. 3 - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées. 

 
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