Décrets 390
Décret n° 95-041 du 17 janvier 1995
fixant l’organisation, le fonctionnement et les
attributions
des Délégations générales du Gouvernement auprès des Fivondronampokontany
Dispositions générales
Article premier - En application de l’article premier du décret n° 95-040 du 17 janvier 1995 portant création des Délégations Générales du Gouvernement auprès des Fivondronampokontany, est placé à la tête de la Délégation Générale un haut fonctionnaire appelé « Délégué général du Gouvernement », nommé par décret pris en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.
Le Délégué général du Gouvernement exerce des fonctions propres fixées par le présent décret ou/et des pouvoirs qui lui sont délégués par les autorités centrales selon le principe de la déconcentration ou/et des attributions d’ordre particulier qui lui sont directement dévolues par les lois et règlements.
Art. 2 - Le Président de la Délégation spéciale du Fivondronampokontany résidant au chef-lieu de la Délégation Générale du Gouvernement tel qu’il est prévu au décret n° 95-040 susvisé, assume cumulativement avec ses fonctions actuelles, le rôle du Délégué général du Gouvernement au niveau des Fivondronampokontany composants la Délégation générale du Gouvernement.
Art. 3 - Le Délégué général du Gouvernement auprès des Fivondronampokontany est placé sous l’autorité hiérarchique du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, et il dépend des autres Ministres pour les affaires de leurs compétences respectives.
Fonctions et attributions
Art. 4 - Le Délégué général du Gouvernement auprès des Fivondronampokontany exerce le rôle de coordination, de contrôle et d’impulsion des services de l’Administration territoriale et des services déconcentrés de l’Etat, au niveau des Fivondronampokontany composants.
A ce titre, il dispose du pouvoir de notation sur les agents de ces services à l’exclusion des magistrats, des comptables publics, des militaires de la Gendarmerie, de l’Armée et de la Police nationale.
Pour les services techniques, il formule ses appréciations sur leur manière de servir mais non pas sur leur valeur professionnelle.
Art. 5 - Il peut proposer l’affectation ou la mutation de tous les personnels en service dans son ressort territorial. A cet effet, il reçoit obligatoirement copie de leur décision d’affectation, de mutation ou de congé.
Art. 6. – Le Délégué général du Gouvernement contrôle le fonctionnement de l’Administration territoriale dans son ressort territorial et rend compte au Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, et au Président de la Délégation spéciale du Faritany de ses constatations.
Il peut en outre, demander l’intervention des inspecteurs du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation ou de la Direction régionale de l’Inspection de l’administration territoriale s’il constate des irrégularités qui en justifient l’intervention.
Art. 7 - Dans son ressort territorial, il peut vérifier ou faire vérifier les caisses des percepteurs principaux, des régisseurs de recettes en procédant à un contrôle administratif avec arrêt et vérification des écritures ainsi que de leur concordance avec l’encaisse existante.
Art. 8 - Il peut contrôler l’utilisation des fonds alloués par le Budget général et affectés aux investissements.
Art. 9 - Le Délégué général du Gouvernement veille à ce que les Présidents des Délégations spéciales des Fivondronampokontany composants contrôlent la gestion administrative des fonctionnaires et agents de services relevant des divers départements ministériels à l’exception de ceux relevant des services judiciaires.
Art. 10 - Dans son ressort territorial, le Délégué général du Gouvernement :
Coordonne l’application des lois et règlements ainsi que l’exécution des directives et des décisions du Gouvernement ;
Coordonne les mesures prises pour le maintien de l’ordre et de la sécurité des personnes et des biens. De plus, si l’ordre et la sécurité publics sont menacés dans un des Fivondronampokontany composant la Délégation générale, et à la suite des carences manifestes de l’autorité locale, le Délégué général du Gouvernement peut se substituer au Président de la Délégation spéciale concernée pour prendre toutes les mesures qui s’imposent. A cet égard, il peur requérir les forces publiques dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur ;
Organise et coordonne les actions entreprises en cas d’évènements calamiteux, de fléaux, d’accidents ou des dangers notamment : cyclone, inondation, ruptures de digues, éboulements, sécheresse, incendie, feux de brousse, invasions de sauterelles ou de rats, vols de bœufs, vols simples et vols qualifiés et actes de banditisme ;
Coordonne les actions entreprises en matière de ravitaillement. Par ailleurs, lorsque l’approvisionnement en denrées de première nécessité pose des problèmes d’ordre public, il peut se substituer aux responsables locaux pour la prise des mesures adéquates lorsque ces responsables locaux manifestent une carence notoire ;
Reçoit sous son couvert, toutes les correspondances adressées par les Ministres à leurs services extérieurs et les comptes rendus de ces services à leur Ministre respectif ;
Doit être informé par les autorités qui les ont prescrites des tournées et missions effectuées dans le ressort de la Délégation générale par les fonctionnaires et agents des services publics ou parapublics ;
Est directement informé de tous programmes d’équipement et d’aménagement intéressant son ressort territorial ;
Etablit un contact étroit et permanent avec la population, se tient informé de ses activités, le tient régulièrement informé de la politique générale et de l’activité du Gouvernement, l’instruit de ses devoirs et de ses droits et lui précise en particulier la portée et les conditions d’application des lois et règlements, recueille et examine ses desiderata, et propose selon le cas, les mesures appropriées.
Art. 11 - Le Délégué général du Gouvernement est appelé à connaître la situation générale de la rentrée fiscale et les incidences des investissements publics sur la vie économique et sociale de son territoire. A cet effet, il donne son avis et son conseil et use de son impulsion pour la réalisation des objectifs ou échéances fixés.
Art. 12 - Dans le cadre de ses attributions stipulées à l’article 10 du présent décret, il doit tenir des réunions périodiques avec les responsables des Fivondronampokontany composant la Délégation générale. Il est dressé procès-verbal de chaque réunion dont copies sont adressées aux supérieurs hiérarchiques.
Art. 13 - Le Délégué général du Gouvernement doit rendre compte au ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, ou donne son avis sur tous les problèmes qui se posent dans son ressort territorial.
En cas d’urgence, il peut communiquer directement avec le Ministre concerné, sous réserve d’adresser un compte rendu à ses supérieurs hiérarchiques.
Art. 14 - Le Délégué général du Gouvernement est responsable de ses activités devant le Président de la Délégation spéciale du Faritany sous l’autorité hiérarchique duquel il est placé.
Art. 15 - Dans l’exercice de ses fonctions, notamment lors des cérémonies officielles et des tournées de travail et de contact à l’intérieur de son ressort territorial, le Délégué général du Gouvernement est astreint au port d'un uniforme.
Dispositions finales
Art. 16 - Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent décret.
Art. 17 - En raison de l’urgence, le présent décret entrera en vigueur dès sa publication par émission radiodiffusée et télévisée indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
Art. 18 - Le Ministre d’Etat, Ministre du Développement rural et de la Réforme foncière, le Ministre des Affaires étrangères, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre de la Santé, le Ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales, Le Ministre de l’Economie et du Plan, le Ministre des Forces armées, le Ministre de la Police nationale, le Ministre de l’Aménagement du territoire, le Ministre des Transports et de la Météorologie, le Ministre des Travaux Publics, le Ministre de l’Education nationale et de l’Education de base, le Ministre de l’Enseignement supérieur, le Ministre de la promotion Industrielle et de l’Artisanat, le Ministre du Commerce et du Ravitaillement, le Ministre du Tourisme, le Ministre de l’Energie et des Mines, le Ministre de l’Environnement, le Ministre de la Recherche appliquée au Développement, le Ministre de la Culture, de la Communication et des Loisirs, Le Ministre de la Population, de la Jeunesse et des Sports, le Ministre des Postes et Télécommunications sont chargés, chacun en qui les concerne, de l’exécution du présent décret.