Décrets 393
DECRET
N° 94-652 DU 11 OCTOBRE 1994
(J.O.R.M. n° 2272 du 07.11.94, p. 2557)
fixant les modalités d’application de la loi n° 62-006 du 6 juin 1962,
modifié par le
décret n° 97-1154 du 19 septembre 1997
(J.O.R.M. n° 2456 du 29.09.97, p.2001)
Article
premier - Sont et demeurent abrogées
les dispositions du décret n° 66-101 du 2 mars 1966 fixant les modalités
d’application de la loi n°62-006 du 6 juin 1962 sur l’organisation et le
contrôle de l’immigration.
Art.
2 - Les nouvelles modalités
d’applications de la loi n° 62-006 du 6 juin 1962 sont régies par les
dispositions qui suivent :
TITRE PREMIER
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 3 - Sont
considérés comme étrangers au sens du présent décret tous individus qui n’ont
pas la nationalité malagasy.
Art.
4 - Les étrangers sont, en ce qui
concerne leur séjour à Madagascar, ou l’exercice de certaines activités
professionnelles, soumis aux lois en vigueur et aux dispositions du présent
décret, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements
spéciaux y apportant dérogation, conformément à l’article 2 de la loi n° 62-006 du 6 juin 1962.
Un arrêté du Ministre des Affaires
Etrangères détermine les conditions de délivrance des visas spéciaux en vertu
de ces conventions internationales.
CHAPITRE II
CATEGORIE D’ETRANGERS
Art.
5 - Les étrangers séjournant à
Madagascar sont classés en trois catégories:
- les non-immigrants;
- les immigrants;
- les apatrides et réfugiés.
Art. 6 - Non-immigrants
Les étrangers entrant à Madagascar pour une
période n’excèdent pas trois mois sont des non-immigrants.
Art.
7 - Immigrants
Les étrangers séjournant à Madagascar durant
une période supérieure à trois mois sont des immigrants.
Art.
8 - Apatrides et réfugiés
Les personnes qu’aucun Etat ne considère
comme ses ressortissants par l’application de sa législation sont des
apatrides. Les personnes qui n’ont pas de nationalité connue sont également
considérées comme apatrides.
Sont des réfugiés, les étrangers qui pour
des raisons politiques ou autres ont été admis comme tels sur le territoire de
la République de Madagascar par décision du Ministre de l’Intérieur et de la
Décentralisation.
TITRE II
CONDITIONS
D’ADMISSION, DE SEJOUR ET DE CIRCULATION
CHAPITRE PREMIER
ENTREE - SEJOUR - SORTIE
1. Non-immigrants
Art.
9 - Conditions d’admission
L’étranger entrant à Madagascar pour une
période n’excédant pas trois mois doit:
a. Etre titulaire d’un passeport en cours de validité
délivré par les autorités compétentes de l’Etat dont il est ressortissant.
Au-dessous de l’âge de 15 ans,
l’intéressé peut avoir un passeport individuel ou figurer sur celui de son père
ou de sa mère; au-dessus de l’âge de 15 ans, le passeport individuel est obligatoire.
Le passeport commun au mari et à la femme délivré par certains pays est
valable.
b. (Décret n°
97-1154 du 19.09.97) Etre titulaire
d’un visa d’entrée et de séjour délivré
soit par le Commissaire chargé de l’immigration dans les ports ou aéroports de
débarquement soit par les Représentations diplomatiques ou consulaires de la
République de Madagascar, soit exceptionnellement par correspondance auprès du
Ministère des Affaires Etrangères.
Sur ce visa doivent figurer les mentions
concernant :
- sa nature et son objet (visa de transit
ou de séjour n’excédant pas trois mois non transformable en visa de long
séjour, pour tourisme, mission ponctuelle, visite familiale;
- les nom et prénoms du titulaire;
- la date de délivrance;
- l’autorité qui l’a délivrée (cachet,
signature et code barre informatique) ;
c. Etre en possession d’un billet ou titre de voyage
aller-retour ou circulaire, par avion ou par bateau, ou avoir été dispensé du
versement du cautionnement prévu à l’article 5 de la loi n° 62-006 du 6 juin
1962;
d. Etre en possession de la carte internationale de
vaccination, dont la nature est fixée par arrêté du ministère chargé de la
Santé.
Art.
10 - (Décret n° 97-1154 du 19.09.97)
Le visa non-immigrant n’est ni prorogeable ni transformable en visa de long
séjour.
Art. 11 - Outre
les documents exigés au paragraphe « C » de l’article 9 susvisé, un
arrêté interministériel du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre
chargé de la Police nationale établit la liste des pièces requises pour la constitution
d’un dossier de demande de visa d’entrée, selon sa nature et son objet.
Le visa accordé ne confère cependant pas
le droit à l’étranger non-immigrant d’exercer dans le pays un emploi rémunéré
ou de se livrer à une activité lucrative quelconque.
Art.
12 - L’étranger non-immigrant
quittant Madagascar n’est pas soumis à la formalité de visa de sortie.
2. Immigrants
Art. 13 - Conditions d’admission
L’étranger souhaitant se rendre à
Madagascar en qualité d’immigrant pour une période supérieure à trois mois
doit:
a. Etre titulaire d’un passeport en cours de validité
délivré dans les conditions prévues à l’article 9, paragraphe a ci-dessus;
b. (Décret n°
97-1154 du 19.09.97) Etre titulaire soit d’un visa d’immigrant délivré
suivant les conditions énoncées au présent décret soit d’un visa d’entrée et de
séjour d’un mois prorogeable et transformable délivré soit par les
Représentations diplomatiques et consulaires de la République de Madagascar
soit exceptionnellement par correspondance auprès du ministère des Affaires
Etrangères.
L’obtention de ce visa d’un mois
prorogeable et transformable est conditionnée par une déclaration en ce sens de
l’intéressé au moment de la demande de visa de court séjour.
L’octroi d’un visa d’immigrant relève de
la compétence du ministère chargé de l’Intérieur.
c. Pour les ressortissants d’un pays où la République de
Madagascar ne dispose pas de telles représentations, le visa d’entrée et de
séjour est délivré par le ministère des Affaires étrangères.
d. Avoir versé au Trésor ou à une caisse publique un
cautionnement égal au montant du prix d’un billet d’avion (de classe touriste
au moins) ou de bateau, pour le retour dans son pays d’origine augmenté des
frais éventuels d’hospitalisation, dont le montant sera fixé par un arrêté du
ministère de la Santé.
Le Ministre de l’Intérieur et de la
décentralisation peut, à titre exceptionnel, délivrer une dispense de versement
de cautionnement conformément à l’article 5 de la loi n° 62-006 du 6 juin 1962.
Art.
14 - Un arrêté interministériel
déterminera la liste des pièces requises pour la constitution d’un dossier de
demande de visas de séjour selon le motif d’immigration.
Art.
15 (Décret n° 97-1154 du 19.09.97)
Conditions de séjour
L’étranger doit :
a. Souscrire dans les sept jours ouvrables suivant son
débarquement sur le Territoire une déclaration d’identité et de nationalité
auprès de l’autorité administrative du lieu où il fixe sa résidence. Cette
formalité est obligatoire pour tous les étrangers des deux sexes à partir de 15
ans;
b. Avoir versé au Trésor ou à une caisse publique un
cautionnement égal au montant du prix d’un billet d’avion de classe touriste au
moins ou de bateau, pour le retour dans son pays d’origine. Le ministère chargé
de l’Intérieur peut, à titre exceptionnel, délivrer une dispense de versement
de cautionnement conformément à l’article 5 de la loi n° 62-006 du 6 juin 1962;
c. Etre en possession de la carte internationale de
vaccination;
d. Etre en possession d’un casier judiciaire de moins de
six mois;
e. Etre titulaire d’une carte de séjour pour tous les
étrangers immigrants des deux sexes de plus de 21 ans. Les modalités et les
conditions de délivrance de la carte de séjour sont déterminées au titre III
articles 22, 23, 24, 25 et 26 du présent décret;
f. Se conformer aux dispositions du Titre IV du présent
décret ainsi qu’aux lois et règlements concernant les diverses activités
professionnelles;
g. Formuler une demande de renouvellement de son visa
de séjour trois mois avant l’expiration du délai qui lui a été accordé.
Art.
16 - (Décret n° 97-1154 du 19.09.97) Conditions
de sortie :
L’étranger titulaire d’un visa long séjour qui devient
ainsi un résident doit posséder la carte de séjour prévue à l’article 22 et
suivant du présent décret.
Son visa de long séjour vaut visa permanent de sortie
et retour ayant une durée équivalente à celle du visa de séjour.
3. Dispositions communes aux non-immigrants et aux immigrants
Art.
17 - Conformément à l’article 5 de la
loi n° 62-006, toute compagnie de navigation aérienne ou maritime et en
général, tout transporteur qui ont accepté comme passagers à destination de
Madagascar des voyageurs étrangers non-immigrants ou immigrants non munis de la
totalité des pièces prévues par le présent décret sont tenus de supporter les
frais de rapatriement de ces étrangers.
Art.
18 - Tout étranger non-immigrant ou
immigrant doit quitter le territoire à l’expiration du délai de séjour accordé
conformément à l’article 7 de la loi n° 62-006.
Une prolongation de ce délai pourrait
être accordée pour des cas de force majeure laissés à l’appréciation des
autorités compétentes. Cette prolongation ne saurait cependant excéder trente
jours.
(Décret
n° 97-1154 du 19.09.97) Le fait pour l’étranger
de contracter mariage avec une personne résidant à Madagascar ne lui confère
pas automatiquement le droit de s’établir dans le pays au-delà du délai de
séjour accordé.
Il lui appartient d’introduire une
nouvelle demande avec indication de sa situation matrimoniale.
CHAPITRE II
CIRCULATION DES ETRANGERS
Art.
19 - Tout étranger doit être en
mesure de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité les pièces ou
documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à résider à Madagascar.
Art.
20 - Sous réserve des dispositions de
l’article 19 ci-dessus ainsi que des lois et règlements relatifs aux zones dont
l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, les
étrangers peuvent circuler librement sur le Territoire de la République de
Madagascar.
Quand un étranger immigrant doit, pour
des raisons d’ordre public être soumis à une surveillance spéciale, un arrêté
du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation peut lui interdire de
résider dans une ou plusieurs localités ou villes, ou l’assigner à résidence
fixe dans un lieu déterminé.
Art.
21 - La carte de séjour fera l’objet
d’un retrait à la suite du départ définitif de l’étranger hors du territoire de
la République de Madagascar ou à la suite d’une expulsion conformément à
l’article 33 du présent décret. Ladite carte est remise à l’autorité ayant
délivrée le visa de sortie.
TITRE III
CARTES DE SEJOUR - VISAS ANNUELS -
CHANGEMENT DE RESIDENCE
AUTORISATION DE SORTIE ET DE RETOUR
Art.
22 - Délivrance des cartes de séjour
Les cartes sont délivrées par le
ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation.
Le modèle des cartes de séjour est
déterminé par les annexes I, II et III du présent décret.
Les dossiers de demande de carte de
séjour doivent être déposés par les requérants des deux sexes âgés de 21 ans
révolus auprès de l’autorité administrative du lieu de leur résidence et
comprendre les pièces suivantes:
a. Demande sur papier timbré avec tous les
renseignements requis par l’administration;
b. Récépissé de versement au Trésor ou à une caisse
publique des droits d’établissement de la carte et des droits de visa de
l’année en cours dont le montant sera fixé par les textes en vigueur;
c. Quatre photos d’identité récentes sans chapeau ni
lunettes pare-soleil, de face, oreille dégagée, de format 4 cm x 4 cm;
d. Un certificat médical délivré dans les conditions
qui seront fixées par arrêté du Ministre de la Santé publique;
e. Une photocopie du passeport, du visa d’entrée, et du
dernier visa de séjour;
f. Une notice de renseignements;
g. Un certificat de résidence;
h. Un certificat d’immatriculation ou d’inscription
dans une faculté, une école de l’Etat ou un établissement privé légalement créé
doit être fourni par l’étudiant étranger qui vient à Madagascar pour y faire
ses études;
i. Une copie de tout document officiel attestant qu’il a
atteint l’ancienneté et le taux d’invalidité requis par la loi de son pays pour
l’allocation d’une pension avec, à l’appui, la justification de moyens
suffisants d’existence et l’ouverture d’un
compte bancaire en devises, pour l’étranger qui désire jouir sa retraite
à Madagascar.
Art.
23 - (Décret n° 97-1154 du 19.09.97) Droit
de visa
La carte de séjour doit être présentée au
visa de l’autorité administrative du lieu de résidence de l’étranger,
accompagnée du récépissé du versement au Trésor ou à une caisse publique des
droits correspondant au séjour obtenu.
Art.
24 - Changement de domicile. A l’occasion de chaque changement de
domicile, l’étranger doit en faire porter la mention sur sa carte de séjour par
l’autorité administrative du lieu qu’il quitte et dans les trois jours par
l’autorité administrative et par le commissariat de police du lieu où il fixe
son nouveau domicile.
Art.
25 - Validité, renouvellement, duplicata de la carte de séjour
La carte de séjour est valable durant une
période de dix ans à l’expiration de laquelle elle doit être renouvelée. La
délivrance et le renouvellement de la carte donnent lieu à la perception d’un
droit dont le montant sera fixé par les textes en vigueur. Il peut être délivré
un duplicata de la carte de séjour perdue ou hors d’usage. La mention
« Duplicata » est portée sur cette carte dont la délivrance donne
lieu à la perception d’un droit fixé par les textes en vigueur.
Art.
26 - Le non respect des dispositions
visées aux articles 22, 23 et 24 alinéa 1er rend la carte de séjour non valable
et expose son titulaire à un refus de visa de séjour.
Art.
27 - (Décret n° 97-1154 du 19.09.97) L’étranger immigrant marié à un
national malgache est dispensé du paiement du droit de visa de la Carte de
séjour et de délivrance de duplicata.
Art.
28 - (Décret n°97-1154 du 19.09.97) Les sorties et retours dans le
Territoire sont régis par les dispositions de l’article 16 du présent décret.
TITRE IV
ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Art.
29 - Conditions spéciales relatives à l’emploi d’étranger
Le salarié étranger doit être titulaire
de la carte de travail indiquant sa catégorie professionnelle délivrée par le
ministère du Travail et des Lois sociales et prévue à l’article 9 de la loi n°
62-006 du 6 juin 1962.
Son emploi dans les entreprises ou
établissements installés à Madagascar est soumis à l’autorisation délivrée par
le même ministère après avis du ministère chargé de la Police nationale.
Art.
30 - Conditions spéciales relatives à l’exercice de certaines professions
Aucun étranger ne peut exercer à
Madagascar un commerce, une industrie ou une profession sujette à la patente,
s’il n’est titulaire de la carte professionnelle délivrée par le ministère
compétent ou les services administratifs décentralisés ayant reçu délégation de
signature pour délivrer cette carte prévue à l’article 10 de la loi susvisée et
s’il n’a fait une déclaration à cet effet à l’autorité administrative du lieu
où il envisage de s’installer.
S’il transfère le siège de son
établissement principal, il en fait la déclaration simultanément auprès des
autorités administratives de son ancienne et de sa nouvelle résidence. Chacune
de ces déclarations est inscrite sur le registre des étrangers tenu dans les
bureaux de l’autorité administrative compétente.
Copie de chaque déclaration est transmise
au ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation et au ministère chargé de
la Police nationale.
Art.
31 - Procédure à suivre pour l’acquisition des biens immobiliers par les
étrangers
En application de l’article 11 de la loi
n° 62-006 du 6 juin 1962, tout étranger désirant acquérir des biens
immobiliers, doit déposer auprès du ministère de l’Intérieur et de la
Décentralisation, ou à son Représentant, un dossier composé des pièces énoncées
ci-dessous :
- demande de l’intéressé établi sur un
imprimé fourni par l’Administration ;
- certificat d’immatriculation et de
situation juridique de la propriété dont l’acquisition est sollicitée ;
- états analytiques ou relevés des
propriétés dont est déjà titulaire le requérant ;
- certificat de revenus ;
- certificat de nationalité ;
- extrait du casier judiciaire bulletin
n°3.
Art.
32 - (Décret n° 97-1154 du 19.09.97) Comité technique interministériel
Il est créé un Comité technique
interministériel chargé d’étudier les demandes de biens immobiliers formulées
par les étrangers. Ce Comité composé des membres permanents titulaires et
suppléants désignés intuitu personae,
comprend:
- un représentant de la Primature;
- un représentant du ministère de la
Justice et Garde des Sceaux;
- un représentant du ministère de
l’Agriculture;
- un représentant du ministère de
l’Aménagement du Territoire et de la Ville;
- un représentant du ministère de
l’Elevage;
- un représentant du ministère de la
Pêche et des Ressources halieutiques;
- un représentant du ministère de
l’Industrialisation et de l’Artisanat;
- un représentant du ministère du
Tourisme.
Un arrêté du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement, nomme les membres permanents dudit Comité technique
interministériel.
TITRE V
REFOULEMENT ET EXPULSION
Art.
33 - Le refoulement ou l’expulsion
hors du territoire d’un étranger est prononcé et exécutée dans les conditions et
les formes prévues aux articles 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de la loi n° 62-006 du
6 juin 1962 fixant l’immigration et le contrôle de l’immigration.
Art.
34 - La Commission spéciale visée à
l’article 15 de la loi susdite est composée comme suit :
- le président de la Délégation spéciale
du Faritany ou son vice-président ;
- le président de la Délégation spéciale
du Fivondronampokontany du lieu de résidence de l’intéressé ou son représentant
;
- le Directeur régional de sécurité et
de police ou son représentant ;
- le fonctionnaire désigné par le
président de la Délégation spéciale du Faritany assure le secrétariat.
Art.
35 - L’étranger frappé d’expulsion
qui désire être entendu par la commission visée à l’article précédent doit en
faire la demande dans un recours gracieux adressé au Ministère de l’Intérieur
et de la Décentralisation dans les huit jours de la notification de la mesure
le concernant.
Le Ministre de l’Intérieur et de la
Décentralisation saisit le président de la commission dans les huit jours, sauf
le cas d’urgence prévu par l’article 15 de la loi précitée, et en avise le
requérant.
Art.
36 - La Commission se réunit dans les
quinze jours sur convocation de son président. Elle reçoit les explications du
requérant seul ou assisté d’un conseil de son choix. Elle peut également
procéder à toute enquête complémentaire, si elle le juge utile.
Art.
37 - La Commission se réunit à
huis-clos. Le procès-verbal des réunions comprendra en particulier les
explications de l’intéressé, éventuellement les résultats des enquêtes
complémentaires et l’avis motivé de la Commission.
Le procès-verbal signé du président et du
secrétaire de la Commission ainsi que tous autres documents sont transmis sans
délai au ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation qui statue.
TITRE VI
APATRIDES ET REFUGIES
Art.
38 - Dispositions générales
Les apatrides et réfugiés résidant à
Madagascar sont soumis aux mêmes dispositions que les étrangers immigrants sous
réserve des dispositions particulières prévues au présent décret et dans les
conventions, accords ou arrangements internationaux concernant les apatrides et
réfugiés auxquels la République de Madagascar a adhéré ou viendrait à adhérer
ainsi qu’aux dispositions générales de droit interne et de droit international
privé prévues par l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962.
Art.
39 - Bureau des apatrides et réfugiés
Le Bureau des apatrides et réfugiés créé
au ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation par le décret n° 62-001 du
3 janvier 1962 exerce la protection juridique et administrative de cette
catégorie d’étrangers et assure en liaison avec les divers départements
ministériels intéressés l’exécution des conventions, accords ou arrangements
internationaux concernant les apatrides et réfugiés.
Art.
40 - Le Bureau des apatrides et
réfugiés est habilité à délivrer aux apatrides et réfugiés après enquête s’il y
a lieu les pièces nécessaires pour leur permettre, soit à l’exécution des
divers actes de la vie civile, soit l’application à leur profit de la
législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur
protection, à l’exception des actes d’état civil.
Art.
41 - Le Bureau des apatrides et
réfugiés est d’autre part appelé à:
a. Etablir la carte de séjour d’apatride ou de réfugié
des individus reconnus comme tels;
b. Donner des renseignements sur la situation de
famille et l’état civil des intéressés tels qu’ils résultent d’actes passés ou
des faits ayant eu lieu dans le pays
d’origine de l’apatride ou du réfugié;
c. Certifier d’après les documents présentés, les
métiers antérieurement exercés par les intéressés, leurs titres universitaires
ou académiques;
d. Attester le cas échéant, auprès des autorités la
bonne conduite des intéressés.
Art.
42 - Le Bureau des apatrides et
réfugiés est habilité à percevoir aux conditions et aux taux généralement
applicables et sous réserve des
exonérations totales ou partielles consenties à certaines catégories de
citoyens malagasy, des taxes de chancellerie pour l’établissement des pièces,
et en général pour toutes les opérations qui donnent lieu à la perception de
ces taxes à Madagascar.
Art.
43 - La femme apatride qui épouse un
national malagasy est tenue dans les trois mois suivant la célébration du
mariage d’en faire la déclaration au Bureau des apatrides et réfugiés. Une
copie de l’acte de mariage devra être produite.
Art.
44 - Reconnaissance de la qualité d’apatride
La qualité d’apatride est reconnue sur
demande des intéressés par la commission interministérielle chargée de l’examen
des problèmes de l’apatride à Madagascar instituée par l’arrêté n° 1236 du 1er
juillet 1961 su Ministre des Affaires étrangères.
L’admission d’un apatride sur le
territoire de la République de Madagascar est également soumis préalablement à
l’autorisation de la commission interministérielle visée au paragraphe
précédent.
Art.
45 - Les apatrides admis sur le
territoire de la République de Madagascar, conformément aux dispositions de
l’article précédent, et les réfugiés admis comme tels sur le territoire,
conformément aux dispositions prévues au 2è paragraphe de l’article 8 du
présent décret disposent après leur débarquement d’un délai de un mois pour
solliciter la carte de séjour dans les conditions stipulées à l’article 21 du
présent décret.
Art.
46 - Des arrêtés pris par chaque
ministère préciseront en tant que de besoin, les modalités d’application du
présent décret.
Art.
47 (Décret n° 97-1154 du 19.09.97) Le présent décret est applicable
pour compter du 1er octobre 1997.
Art.
48 - (Décret n° 97-1154, du 19.09.97) Le Vice-Premier Ministre chargé
des Affaires étrangères, le Ministre de l’Intérieur, le Secrétaire d’Etat près
du Ministère de l’Intérieur chargé de la Sécurité publique sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de
Madagascar.
ANNEXE DU DECRET N° 94-652 DU 11 OCTOBRE 1994
portant abrogation du décret
n° 66-001 du 2 mars 1966 et fixant les nouvelles modalités
de la loi n° 62-006 sur l’organisation
et le contrôle de l’immigration
(J.O.R.M. n° 2272 du 07.11.94, p. 2557),
modifié par le décret
n° 97-1154 du 19 septembre 1997
(J.O.R.M. n° 2456 du 29.9.97, p.2002)
(Couverture)
REPOBLIKAN’I
MADAGASIKARA
Tanindrazana -
Fahafahana - Fahamarinana
MINISTERAN’NY ATITANY
SY NY FITSINJARAM-PAHEFANA
MINISTERE DE
L’INTERIEUR
ET DE LA
DECENTRALISATION
Sekretaria jeneraly
Secrétariat
général
FOIBEM-PITONDRANA ANKAPOBE NY FITSINJARAM-PAHEFANA
DIRECTION
GENERALE DE LA DECENTRALISATION
FOIBEM-PITONDRANA NY LAFIN-TANY
DIRECTION
DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE
SAMPAN-DRAHARAHA MISAHANA NY FIDIRANA
SY NY FIVOAHAN’NY OLONA ETO MADAGASIKARA
(SERVICE DE
L’IMMIGRATION ET DE L’EMIGRATION)
Lalàna laharana faha
62-006 tamin’ny 6 jona 1962
Loi n° 62-006 du 6 juin 1962
Didim-panjakana
fampiharana azy laharana faha 94-652
Décret d’application n° 94-652
tamin’ny 11 oktobra
1994
du 11 octobre 1994
KARAPANONDRON’NY VAHINY
CARTE D’IDENTITE
D’ETRANGER
Laharana faha-
.......................................................................
N°
Nomena tao
...........................................................................
Délivré à
Tamin’ny
.................................................................................
Le
Ny Tale jeneralin’ny Fitsinjaram-pahefana;
Le Directeur général de la Décentralisation,
Hita mba atao tovana amin’ny
didim-panjakana
laharana
faha-94-652 tamin’ny 11 oktobra 1994
Vu pour être annexé au Décret n°94-652
du 11 octobre 1994
Francisque RAVONY.
(Intérieur de la couverture)
Anarana
...................................................................................
Nom
Fanampin’anarana
...................................................................
Prénoms
Firenena...................................................................................
Nationalité
Fonenana farany tany ivelany
.................................................
Dernier domicile à l’étranger
Raharaha
.................................................................................
Profession
Teraka
tamin’ny...........................................tao .....................
Né le
à
Anaran’ny Vady
.....................................................................
Nom du conjoint
Pasipaoro laharana
faha-.................nomena tamin’ny ............
Passeport n°
Délivré le
Fonenana tamin’ny fotoana
nanomezana ny karatra ...............
Domicile hors de la délivrance de la carte
Sary tapaka
Photographie
4cm x 4cm
Sonia
Signature
(Première feuille intercalaire)
FAMANTARANA AZY
SIGNALEMENT
Refy
.........................................
Maso......................................
Taille Yeux
Volo
........................................................................................
Cheveux
Famantarana manokana
...........................................................
Signes particulier
ZANAKA
ENFANTS
Anarana sy fanampin’anarana Nom et prénoms |
Daty Nahaterahana Date de naissance |
Lahy na vavy Sexe |
|
|
|
(Deuxième feuille intercalaire)
Ny vola fandoa dia voarotsaka araka
ny rosia laharana faha..........
Droit de délivrance acquitté suivant quittance n°
tamin’ny
..................................... tao .............................
Le
à
FIFINDRAM-PONENANA
CHANGEMENTS DE
DOMICILE
Niala tao
.............................. Tonga
tamin’ny......................
A quitté Est
arrivé le
Tao.........................................
A
Mba ho any............................ Avy any
.............................
Pour se rendre Venant de
..............Androany...........19.......Androany
....................19...
A. le 19 A le 19
Ny Filoha, Ny Filoha,
Le
Président Le
Président
Niata tao................................. Tonga tamin’ny........................
A quitté la Est arrivé
le
Tao ..........................................
Mba ho any...................... A
Pour se rendre à Avy any
...................................
Venant de
.............androany ................19.. ............androany ..............19..
A le 19 A le 19..
Ny Filoha , Ny Filoha,
Le président, Le Président
(Deuxième feuille intercalaire)
Ny vola
fandoa dia voarotsaka araka ny rosia laharana faha-..............
Droit de délivrance de acquitté suivant quittance n°
Tamin’ny ......................................tao
................................................
Le
à
FIFINDRAM-PONENANA
CHANGEMENT DE
DOMICILE
Niata tao................................. Tonga
tamin’ny........................
A quitté la Est
arrivé le
Tao ..........................................
Mba ho any...................... A
Pour se rendre à
.............androany .............19.. .......androany ..............19..
A le 19 A le 19..
Ny Filoha , Ny Filoha,
Le Président,
Le Président
Niata tao................................. Tonga tamin’ny........................
A quitté la Est arrivé le
Tao ..........................................
Mba ho any...................... A
Pour se rendre à
.............androany .............19.. ............androany ..............19..
A le 19 A le 19..
Ny Filoha , Ny
Filoha,
Le
Président, Le Président
(Troisième intercalaire)
Niata tao................................. Tonga
tamin’ny........................
A quitté la Est
arrivé le
Tao
..........................................
Mba ho any...................... A
Pour se rendre à
.............androany .............19.. ............androany ..............19..
A le 19 A le 19..
Ny Filoha , Ny
Filoha,
Le Président,
Le Président
Niata
tao................................. Tonga tamin’ny........................
A quitté la Est arrivé
le
Tao ..........................................
Mba ho
any...................... A
Pour se rendre à Avy any
...................................
Venant de
..........androany
................19..
............androany ..............19..
A le 19 A le 19..
Ny Filoha
, Ny
Filoha,
Le président, Le Président
Niata tao................................. Tonga tamin’ny........................
A quitté la Est arrivé
le
Tao ..........................................
Mba ho
any...................... A
Pour se rendre à Avy any
...................................
Venant de
.............androany
................19..
............androany ..............19..
A le 19 A le 19..
Ny Filoha
, Ny
Filoha,
Le président, Le Président
(Quatrième feuille intercalaire)
FITOMBOKA
ISAN-TAONA
VISA
ANNUEL
Voatomboka
tamin’ny............. Voatomboka
tamin’ny................
Visé le Visé
le
Tao
..........................................
Tao............................................
A
A
Ny Filoha , Ny Filoha
Le Président, Le Président,
Voatomboka
tamin’ny............. Voatomboka
tamin’ny................
Visé le Visé
le
Tao
..........................................
Tao............................................
A A
Ny Filoha , Ny Filoha
Le Président, Le Président,
Voatomboka
tamin’ny............. Voatomboka
tamin’ny................
Visé le Visé
le
Tao
..........................................
Tao............................................
A
A
Ny Filoha , Ny Filoha
Le Président, Le Président
TOVANA II
amin’ny
didim-panjakana n° 94-652
tamin’ny 11 oktobra
1994
ANNEXE II
au décret n° 94-652
du 11 octobre 1994
MODELE DE LA CARTE
D’IDENTITE D’APATRIDE
(Livret de couleur
rouge -Dimension 12,5cm x 9cm)
(Couverture)
REPOBLIKAN’I
MADAGASIKARA
Tanindrazana - Fahafahana - Fahamarinana
MINISTERAN’NY ATITANY
SY NY
FANAPARIAHAM-PAHEFANA
MINISTERE DE
L’INTERIEUR
ET DE LA
DECENTRALISATION
Sekretariat jeneraly
Secrétariat général
Foibem-pitondrana ankapobe ny Fitsinjaram-pahefana
Direction générale de
la Décentralisation
Foibem-pitondrana ny Lafin-tany
Direction de
l’Administration du Territoire
Sampan-draharaha
misahana ny Fidirana sy Fivoahan’ny
olona eto Madagasikara
Service
de l’Immigration et de l’Emigration
Lalàna laharana faha-62-006 tamin’ny 6 jona
1962
Loi n° 62-006 du 6 juin 1962
KARAPANONDRON’NY TSY MANAN-TANINDRAZANA
CARTE D’IDENTITE
D’APATRIDE
Laharana faha-
.....................................................................................
N°
Nomena tao
..........................................................................................
Délivré
Tamin’ny...............................................................................................
Le
Ny Tale jeneralin’ny Fitsinjaram-pahefana,
Le Directeur général de la Décentralisation,
Hita mba atao tovana amin’ny
didim-panjakana
laharana
faha 94-652 tamin’ny 11 oktobra 1994
Vu pour être annexé au Décret n° 94-652
du 11 octobre 1994
Francisque
RAVONY
(Intérieur de la couverture)
Anarana
........................................................................................
Nom
Fanampin’anarana............................................................................
Prénoms
Firenena............................................................................................
Nationalité
Fonenana farany tany
ivelany...........................................................
Dernier domicile à
l’étranger
Raharaha...........................................................................................
Profession
Teraka
tamin’ny...........................................tao
...............................
Né le à
Anaran’ny
vady................................................................................
Nom du conjoint
Pasipaoro laharana
faha-........................nomena tamin’ny...............
Passeport n° Délivré
le
Tao....................................................................................................
à
Fonenana tamin’ny fotoana
nanomezana ny karatra.........................
Domicile lors de la délivrance de la carte
Sary tapaka
Photographie
4cm x 4cm
Sonia
Signature
FAMANTARANA
AZY
SIGNALEMENT
Refy...................................................Maso.......................................
Taille
Yeux
Volo..................................................................................................
Cheveux
Famantarana
manokana ...................................................................
Signes
particuliers
ZANAKA
ENFANTS
Anarana sy fanampinan’anarana Noms et prénoms |
Daty nahaterahana Date de naissance |
Lahy na vavy Sexe |
|
|
|
(Troisième feuille intercalaire)
Niata tao................................. Tonga tamin’ny........................
A quitté la Est arrivé le
Tao ..........................................
Mba ho any...................... A
Pour se rendre à
..androany ................19.. ............ androany ..............19..
A le 19 A le 19..
Ny Filoha ,
Ny Filoha,
Le Président,
Le
Président
Niata tao................................. Tonga tamin’ny........................
A quitté la Est arrivé
le
Tao ..........................................
Mba ho any...................... A
Pour se rendre à
.............androany ................19.. ............androany ..............19..
A le 19 A le 19..
Ny Filoha , Ny Filoha,
Le Président, Le Président
Niata tao................................. Tonga tamin’ny........................
A quitté la Est arrivé le
Tao ..........................................
Mba ho any...................... A
Pour se rendre à
.............androany ................19.. ............androany ..............19..
A le 19 A le 19..
Ny Filoha , Ny
Filoha,
Le Président, Le Président
(Quatrième feuille intercalaire)
FITOMBOKA ISAN-TAONA FITOMBOKA ISAN-TAONA
VISA ANNUEL VISA ANNUEL
Voatomboka tamin’ny............. Voatomboka
tamin’ny................
Visé le Visé le
Tao
..........................................
Tao............................................
A
A
Ny Filoha , Ny Filoha
Le Président, Le Président,
FITOMBOKA ISAN-TAONA FITOMBOKA ISAN-TAON
VISA
ANNUEL
VISA ANNUEL
Voatomboka tamin’ny............. Voatomboka
tamin’ny................
Visé le
Visé le
Tao
..........................................
Tao............................................
A
A
Ny Filoha , Ny Filoha
Le Président, Le Président,
FITOMBOKA ISAN-TAONA FITOMBOKA ISAN-TAONA
VISA
ANNUEL
VISA ANNUEL
Voatomboka tamin’ny............. Voatomboka
tamin’ny................
Visé le
Visé le
Tao ..........................................
Tao............................................
A
A
Ny Filoha , Ny Filoha
Le Président, Le Président
TOVANA III
amin’ny
didim-panjakana n° 94-652
tamin’ny 11 oktobra
1994
ANNEXE III
au décret n° 94-652
du 11 octobre 1994
MODELIN’NY
KARAPANONDRON’NY MPITSOA-PONENANA
MODELE DE LA CARTE D’IDENTITEE
REFUGIE
Boky kely miloko fotsy -Refy 12,5cm x 9cm
(Livret de couleur
blanche -Dimension 12,5cm x 9cm)
(Couverture)
REPOBLIKAN’I
MADAGASIKARA
Tanindrazana - Fahafahana - Fahamarinana
MINISTERAN’NY ATITANY
SY NY FANAPARIAHAM-PAHEFANA
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
ET
DE LA DECENTRALISATION
Sekretariat jeneraly
Secrétariat
général
Foibem-pitondrana ankapobe ny
Fitsinjaram-pahefana
Direction
générale de la Décentralisation
Foibem-pitondrana ny Lafin-tany
Direction
de l’Administration du Territoire
Sampan-draharaha misahana ny Fidirana sy Fivoahan’ny
olona eto Madagasikara
Service de l’Immigration
et de l’Emigration
Lalàna
n° 62-006 tamin’ny 6 jona 1962
Loi n° 62-006 du 6 juin 1962
Didim-panjakana fampiharana azy n° 94-652
Décret d’application n° 94-652
tamin’ny
11 oktobra 1994
du 11 octobre 1994
KARAPANONDRON’NY MPITSOA-PONENANA
CARTE
D’IDENTITE DE REFUGIE
Nomena
tao.........................................................................................
Délivré à Tamin’ny.............................................................................................
Le
Ny Tale jeneralin’ny Fitsinjaram-pahefana,
Le Directeur général de la Décentralisation,
Hita mba atao tovana amin’ny
didim-panjakana
n°
94-652 tamin’ny 11 oktobra 1994
Vu pour être annexé au Décret n° 94-652
du 11 octobre 1994
Francisque
RAVONY
(Intérieur de la couverture)
Anarana
........................................................................................
Nom
Fanampin’anarana............................................................................
Prénoms
Firenena............................................................................................
Nationalité
Fonenana farany tany
ivelany...........................................................
Dernier domicile à l’étranger
Raharaha...........................................................................................
Profession
Teraka
tamin’ny...........................................tao
...............................
Né le à
Anaran’ny
vady................................................................................
Nom du conjoint
Pasipaoro laharana
faha-........................nomena tamin’ny...............
Passeport n°
Délivré le
Tao....................................................................................................
à
Fonenana tamin’ny fotoana
nanomezana ny karatra.........................
Domicile lors de la délivrance de la carte
Sary tapaka
Photographie
4cm x 4cm
Sonia
Signature
(Première feuille intercalaire)
FAMANTARANA
AZY
SIGNALEMENT
Refy...................................................Maso.......................................
Taille Yeux
Volo..................................................................................................
Cheveux
Famantarana
manokana ...................................................................
Signes
particuliers
ZANAKA
ENFANTS
Anarana sy
fanampinan’anarana Noms et prénoms |
Daty nahaterahana Date de naissance |
Lahy na vavy Sexe |
|
|
|
(Deuxième feuille intercalaire)
Vola fandoa
Droit de délivrance
Dia voarotsaka araka ny rosia
laharana faha ..................................
acquitté suivant quittance
tamin’ny
....................................... tao
...........................................
le à
FIFINDRAM-PONENANA
CHANGEMENTS
DE DOMICILE
Niata
tao................................. Tonga
tamin’ny........................
A quitté la
Est arrivé le
Tao ..........................................
Mba ho
any...................... A
Pour se rendre à
.............androany
................19..
............androany ..............19..
A le 19 A le 19..
Ny Filoha
, Ny
Filoha,
Le Président, Le Président
Niata
tao................................. Tonga
tamin’ny........................
A quitté la
Est arrivé le
Tao
..........................................
Mba ho
any...................... A
Pour se rendre à
.............androany
................19..
............ androany
..............19..
A le 19 A le 19..
Ny Filoha
, Ny
Filoha,
Le Président, Le Président
Niata
tao................................. Tonga
tamin’ny........................
A quitté la
Est arrivé le
Tao ..........................................
Mba ho
any...................... A
Pour se rendre à
.............androany
................19..
............androany ..............19..
A le 19 A le 19..
Ny Filoha , Ny Filoha,
Le Président, Le Président
Niata
tao................................. Tonga
tamin’ny........................
A quitté la
Est arrivé le
Tao ..........................................
Mba ho any...................... A
Pour se rendre à
.............androany
................19..
............androany ..............19..
A le 19 A le 19..
Ny Filoha
, Ny
Filoha,
Le Président, Le Président
Niata
tao................................. Tonga tamin’ny........................
A quitté la
Est arrivé le
Tao ..........................................
Mba ho
any...................... A
Pour se rendre à
.............androany
................19.. . ...........androany
..............19..
A le 19 A le 19..
Ny Filoha , Ny
Filoha,
Le Président, Le Président
FITOMBOKA ISAN-TAONA FITOMBOKA ISAN-TAONA
VISA ANNUEL VISA ANNUEL
Voatomboka tamin’ny............. Voatomboka tamin’ny................
Visé le Visé
le
Tao
..........................................
Tao............................................
A A
Ny Filoha , Ny Filoha
Le Président, Le Président,
FITOMBOKA ISAN-TAONA
FITOMBOKA ISAN-TAON
VISA
ANNUEL VISA ANNUEL
Voatomboka tamin’ny............. Voatomboka tamin’ny................
Visé le Visé
le
Tao
..........................................
Tao............................................
A
A
Ny Filoha , Ny Filoha
Le
Président,
Le Président,
FITOMBOKA
ISAN-TAONA FITOMBOKA ISAN-TAON
VISA ANNUEL VISA ANNUEL
Voatomboka tamin’ny............. Voatomboka tamin’ny................
Visé le Visé
le
Tao ..........................................
Tao............................................
A
A
Ny Filoha , Ny Filoha
Le Président, Le Président