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Décrets 393

Décret n° 94-652 du 11 octobre 1994

DECRET N° 94-652 DU 11 OCTOBRE 1994

(J.O.R.M. n° 2272 du 07.11.94, p. 2557)

fixant les modalités d’application de la loi n° 62-006 du 6 juin 1962,

modifié par le décret n° 97-1154 du 19 septembre 1997

(J.O.R.M. n° 2456 du 29.09.97, p.2001)

 

Article premier - Sont et demeurent abrogées les dispositions du décret n° 66-101 du 2 mars 1966 fixant les modalités d’application de la loi n°62-006 du 6 juin 1962 sur l’organisation et le contrôle de l’immigration.

 

Art. 2 - Les nouvelles modalités d’applications de la loi n° 62-006 du 6 juin 1962 sont régies par les dispositions qui suivent :

 

TITRE PREMIER

 

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Art. 3 - Sont considérés comme étrangers au sens du présent décret tous individus qui n’ont pas la nationalité malagasy.

 

Art. 4 - Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour à Madagascar, ou l’exercice de certaines activités professionnelles, soumis aux lois en vigueur et aux dispositions du présent décret, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation, conformément à l’article 2 de la loi n° 62-006 du 6 juin 1962.

Un arrêté du Ministre des Affaires Etrangères détermine les conditions de délivrance des visas spéciaux en vertu de ces conventions internationales.

 

CHAPITRE II

CATEGORIE D’ETRANGERS

 

Art. 5 - Les étrangers séjournant à Madagascar sont classés en trois catégories:

- les non-immigrants;

- les immigrants;

- les apatrides et réfugiés.

 

Art. 6 - Non-immigrants

Les étrangers entrant à Madagascar pour une période n’excèdent pas trois mois sont des non-immigrants.

 

Art. 7 - Immigrants

Les étrangers séjournant à Madagascar durant une période supérieure à trois mois sont des immigrants.

 

Art. 8 - Apatrides et réfugiés

Les personnes qu’aucun Etat ne considère comme ses ressortissants par l’application de sa législation sont des apatrides. Les personnes qui n’ont pas de nationalité connue sont également considérées comme apatrides.

Sont des réfugiés, les étrangers qui pour des raisons politiques ou autres ont été admis comme tels sur le territoire de la République de Madagascar par décision du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.

 

TITRE II

CONDITIONS D’ADMISSION, DE SEJOUR ET DE CIRCULATION

 

CHAPITRE PREMIER

ENTREE - SEJOUR - SORTIE

 

1. Non-immigrants

 

Art. 9 - Conditions d’admission

L’étranger entrant à Madagascar pour une période n’excédant pas trois mois doit:

a. Etre titulaire d’un passeport en cours de validité délivré par les autorités compétentes de l’Etat dont il est ressortissant.

Au-dessous de l’âge de 15 ans, l’intéressé peut avoir un passeport individuel ou figurer sur celui de son père ou de sa mère; au-dessus de l’âge de 15 ans, le passeport individuel est obligatoire. Le passeport commun au mari et à la femme délivré par certains pays est valable.

b. (Décret n° 97-1154 du 19.09.97) Etre titulaire d’un visa d’entrée et de séjour délivré soit par le Commissaire chargé de l’immigration dans les ports ou aéroports de débarquement soit par les Représentations diplomatiques ou consulaires de la République de Madagascar, soit exceptionnellement par correspondance auprès du Ministère des Affaires Etrangères.

Sur ce visa doivent figurer les mentions concernant :

- sa nature et son objet (visa de transit ou de séjour n’excédant pas trois mois non transformable en visa de long séjour, pour tourisme, mission ponctuelle, visite familiale;

- les nom et prénoms du titulaire;

- la date de délivrance;

- l’autorité qui l’a délivrée (cachet, signature et code barre informatique) ;

c. Etre en possession d’un billet ou titre de voyage aller-retour ou circulaire, par avion ou par bateau, ou avoir été dispensé du versement du cautionnement prévu à l’article 5 de la loi n° 62-006 du 6 juin 1962;

d. Etre en possession de la carte internationale de vaccination, dont la nature est fixée par arrêté du ministère chargé de la Santé.

 

Art. 10 - (Décret n° 97-1154 du 19.09.97) Le visa non-immigrant n’est ni prorogeable ni transformable en visa de long séjour.

 

Art. 11 - Outre les documents exigés au paragraphe « C » de l’article 9 susvisé, un arrêté interministériel du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre chargé de la Police nationale établit la liste des pièces requises pour la constitution d’un dossier de demande de visa d’entrée, selon sa nature et son objet.

Le visa accordé ne confère cependant pas le droit à l’étranger non-immigrant d’exercer dans le pays un emploi rémunéré ou de se livrer à une activité lucrative quelconque.

 

Art. 12 - L’étranger non-immigrant quittant Madagascar n’est pas soumis à la formalité de visa de sortie.

 

2. Immigrants

 

Art. 13 - Conditions d’admission

L’étranger souhaitant se rendre à Madagascar en qualité d’immigrant pour une période supérieure à trois mois doit:

a. Etre titulaire d’un passeport en cours de validité délivré dans les conditions prévues à l’article 9, paragraphe a ci-dessus;

b. (Décret n° 97-1154 du 19.09.97) Etre titulaire soit d’un visa d’immigrant délivré suivant les conditions énoncées au présent décret soit d’un visa d’entrée et de séjour d’un mois prorogeable et transformable délivré soit par les Représentations diplomatiques et consulaires de la République de Madagascar soit exceptionnellement par correspondance auprès du ministère des Affaires Etrangères.

L’obtention de ce visa d’un mois prorogeable et transformable est conditionnée par une déclaration en ce sens de l’intéressé au moment de la demande de visa de court séjour.

L’octroi d’un visa d’immigrant relève de la compétence du ministère chargé de l’Intérieur.

c. Pour les ressortissants d’un pays où la République de Madagascar ne dispose pas de telles représentations, le visa d’entrée et de séjour est délivré par le ministère des Affaires étrangères.

d. Avoir versé au Trésor ou à une caisse publique un cautionnement égal au montant du prix d’un billet d’avion (de classe touriste au moins) ou de bateau, pour le retour dans son pays d’origine augmenté des frais éventuels d’hospitalisation, dont le montant sera fixé par un arrêté du ministère de la Santé.

Le Ministre de l’Intérieur et de la décentralisation peut, à titre exceptionnel, délivrer une dispense de versement de cautionnement conformément à l’article 5 de la loi n° 62-006 du 6 juin 1962.

 

Art. 14 - Un arrêté interministériel déterminera la liste des pièces requises pour la constitution d’un dossier de demande de visas de séjour selon le motif d’immigration.

 

Art. 15 (Décret n° 97-1154 du 19.09.97) Conditions de séjour

L’étranger doit :

a. Souscrire dans les sept jours ouvrables suivant son débarquement sur le Territoire une déclaration d’identité et de nationalité auprès de l’autorité administrative du lieu où il fixe sa résidence. Cette formalité est obligatoire pour tous les étrangers des deux sexes à partir de 15 ans;

b. Avoir versé au Trésor ou à une caisse publique un cautionnement égal au montant du prix d’un billet d’avion de classe touriste au moins ou de bateau, pour le retour dans son pays d’origine. Le ministère chargé de l’Intérieur peut, à titre exceptionnel, délivrer une dispense de versement de cautionnement conformément à l’article 5 de la loi n° 62-006 du 6 juin 1962;

c. Etre en possession de la carte internationale de vaccination;

d. Etre en possession d’un casier judiciaire de moins de six mois;

e. Etre titulaire d’une carte de séjour pour tous les étrangers immigrants des deux sexes de plus de 21 ans. Les modalités et les conditions de délivrance de la carte de séjour sont déterminées au titre III articles 22, 23, 24, 25 et 26 du présent décret;

f. Se conformer aux dispositions du Titre IV du présent décret ainsi qu’aux lois et règlements concernant les diverses activités professionnelles;

g. Formuler une demande de renouvellement de son visa de séjour trois mois avant l’expiration du délai qui lui a été accordé.

 

Art. 16 - (Décret n° 97-1154 du 19.09.97) Conditions de sortie :

L’étranger titulaire d’un visa long séjour qui devient ainsi un résident doit posséder la carte de séjour prévue à l’article 22 et suivant du présent décret.

Son visa de long séjour vaut visa permanent de sortie et retour ayant une durée équivalente à celle du visa de séjour.

 

3. Dispositions communes aux non-immigrants et aux immigrants

 

Art. 17 - Conformément à l’article 5 de la loi n° 62-006, toute compagnie de navigation aérienne ou maritime et en général, tout transporteur qui ont accepté comme passagers à destination de Madagascar des voyageurs étrangers non-immigrants ou immigrants non munis de la totalité des pièces prévues par le présent décret sont tenus de supporter les frais de rapatriement de ces étrangers.

 

Art. 18 - Tout étranger non-immigrant ou immigrant doit quitter le territoire à l’expiration du délai de séjour accordé conformément à l’article 7 de la loi n° 62-006.

Une prolongation de ce délai pourrait être accordée pour des cas de force majeure laissés à l’appréciation des autorités compétentes. Cette prolongation ne saurait cependant excéder trente jours.

(Décret n° 97-1154 du 19.09.97) Le fait pour l’étranger de contracter mariage avec une personne résidant à Madagascar ne lui confère pas automatiquement le droit de s’établir dans le pays au-delà du délai de séjour accordé.

Il lui appartient d’introduire une nouvelle demande avec indication de sa situation matrimoniale.

 

CHAPITRE II

CIRCULATION DES ETRANGERS

 

Art. 19 - Tout étranger doit être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité les pièces ou documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à résider à Madagascar.

 

Art. 20 - Sous réserve des dispositions de l’article 19 ci-dessus ainsi que des lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, les étrangers peuvent circuler librement sur le Territoire de la République de Madagascar.

Quand un étranger immigrant doit, pour des raisons d’ordre public être soumis à une surveillance spéciale, un arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation peut lui interdire de résider dans une ou plusieurs localités ou villes, ou l’assigner à résidence fixe dans un lieu déterminé.

 

Art. 21 - La carte de séjour fera l’objet d’un retrait à la suite du départ définitif de l’étranger hors du territoire de la République de Madagascar ou à la suite d’une expulsion conformément à l’article 33 du présent décret. Ladite carte est remise à l’autorité ayant délivrée le visa de sortie.

 

TITRE III

CARTES DE SEJOUR - VISAS ANNUELS -
CHANGEMENT DE RESIDENCE
AUTORISATION DE SORTIE ET DE RETOUR

 

Art. 22 - Délivrance des cartes de séjour

Les cartes sont délivrées par le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation.

Le modèle des cartes de séjour est déterminé par les annexes I, II et III du présent décret.

Les dossiers de demande de carte de séjour doivent être déposés par les requérants des deux sexes âgés de 21 ans révolus auprès de l’autorité administrative du lieu de leur résidence et comprendre les pièces suivantes:

a. Demande sur papier timbré avec tous les renseignements requis par l’administration;

b. Récépissé de versement au Trésor ou à une caisse publique des droits d’établissement de la carte et des droits de visa de l’année en cours dont le montant sera fixé par les textes en vigueur;

c. Quatre photos d’identité récentes sans chapeau ni lunettes pare-soleil, de face, oreille dégagée, de format 4 cm x 4 cm;

d. Un certificat médical délivré dans les conditions qui seront fixées par arrêté du Ministre de la Santé publique;

e. Une photocopie du passeport, du visa d’entrée, et du dernier visa de séjour;

f. Une notice de renseignements;

g. Un certificat de résidence;

h. Un certificat d’immatriculation ou d’inscription dans une faculté, une école de l’Etat ou un établissement privé légalement créé doit être fourni par l’étudiant étranger qui vient à Madagascar pour y faire ses études;

i. Une copie de tout document officiel attestant qu’il a atteint l’ancienneté et le taux d’invalidité requis par la loi de son pays pour l’allocation d’une pension avec, à l’appui, la justification de moyens suffisants d’existence et l’ouverture d’un compte bancaire en devises, pour l’étranger qui désire jouir sa retraite à Madagascar.

 

Art. 23 - (Décret n° 97-1154 du 19.09.97) Droit de visa

La carte de séjour doit être présentée au visa de l’autorité administrative du lieu de résidence de l’étranger, accompagnée du récépissé du versement au Trésor ou à une caisse publique des droits correspondant au séjour obtenu.

 

Art. 24 - Changement de domicile. A l’occasion de chaque changement de domicile, l’étranger doit en faire porter la mention sur sa carte de séjour par l’autorité administrative du lieu qu’il quitte et dans les trois jours par l’autorité administrative et par le commissariat de police du lieu où il fixe son nouveau domicile.

 

Art. 25 - Validité, renouvellement, duplicata de la carte de séjour

La carte de séjour est valable durant une période de dix ans à l’expiration de laquelle elle doit être renouvelée. La délivrance et le renouvellement de la carte donnent lieu à la perception d’un droit dont le montant sera fixé par les textes en vigueur. Il peut être délivré un duplicata de la carte de séjour perdue ou hors d’usage. La mention « Duplicata » est portée sur cette carte dont la délivrance donne lieu à la perception d’un droit fixé par les textes en vigueur.

 

Art. 26 - Le non respect des dispositions visées aux articles 22, 23 et 24 alinéa 1er rend la carte de séjour non valable et expose son titulaire à un refus de visa de séjour.

 

Art. 27 - (Décret n° 97-1154 du 19.09.97) L’étranger immigrant marié à un national malgache est dispensé du paiement du droit de visa de la Carte de séjour et de délivrance de duplicata.

 

Art. 28 - (Décret n°97-1154 du 19.09.97) Les sorties et retours dans le Territoire sont régis par les dispositions de l’article 16 du présent décret.

 

TITRE IV

ACTIVITES PROFESSIONNELLES

 

Art. 29 - Conditions spéciales relatives à l’emploi d’étranger

Le salarié étranger doit être titulaire de la carte de travail indiquant sa catégorie professionnelle délivrée par le ministère du Travail et des Lois sociales et prévue à l’article 9 de la loi n° 62-006 du 6 juin 1962.

Son emploi dans les entreprises ou établissements installés à Madagascar est soumis à l’autorisation délivrée par le même ministère après avis du ministère chargé de la Police nationale.

 

Art. 30 - Conditions spéciales relatives à l’exercice de certaines professions

Aucun étranger ne peut exercer à Madagascar un commerce, une industrie ou une profession sujette à la patente, s’il n’est titulaire de la carte professionnelle délivrée par le ministère compétent ou les services administratifs décentralisés ayant reçu délégation de signature pour délivrer cette carte prévue à l’article 10 de la loi susvisée et s’il n’a fait une déclaration à cet effet à l’autorité administrative du lieu où il envisage de s’installer.

S’il transfère le siège de son établissement principal, il en fait la déclaration simultanément auprès des autorités administratives de son ancienne et de sa nouvelle résidence. Chacune de ces déclarations est inscrite sur le registre des étrangers tenu dans les bureaux de l’autorité administrative compétente.

Copie de chaque déclaration est transmise au ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation et au ministère chargé de la Police nationale.

 

Art. 31 - Procédure à suivre pour l’acquisition des biens immobiliers par les étrangers

En application de l’article 11 de la loi n° 62-006 du 6 juin 1962, tout étranger désirant acquérir des biens immobiliers, doit déposer auprès du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, ou à son Représentant, un dossier composé des pièces énoncées ci-dessous :

- demande de l’intéressé établi sur un imprimé fourni par l’Administration ;

- certificat d’immatriculation et de situation juridique de la propriété dont l’acquisition est sollicitée ;

- états analytiques ou relevés des propriétés dont est déjà titulaire le requérant ;

- certificat de revenus ;

- certificat de nationalité ;

- extrait du casier judiciaire bulletin n°3.

 

Art. 32 - (Décret n° 97-1154 du 19.09.97) Comité technique interministériel

Il est créé un Comité technique interministériel chargé d’étudier les demandes de biens immobiliers formulées par les étrangers. Ce Comité composé des membres permanents titulaires et suppléants désignés intuitu personae, comprend:

- un représentant de la Primature;

- un représentant du ministère de la Justice et Garde des Sceaux;

- un représentant du ministère de l’Agriculture;

- un représentant du ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Ville;

- un représentant du ministère de l’Elevage;

- un représentant du ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques;

- un représentant du ministère de l’Industrialisation et de l’Artisanat;

- un représentant du ministère du Tourisme.

Un arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, nomme les membres permanents dudit Comité technique interministériel.

 

TITRE V

REFOULEMENT ET EXPULSION

 

Art. 33 - Le refoulement ou l’expulsion hors du territoire d’un étranger est prononcé et exécutée dans les conditions et les formes prévues aux articles 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de la loi n° 62-006 du 6 juin 1962 fixant l’immigration et le contrôle de l’immigration.

 

Art. 34 - La Commission spéciale visée à l’article 15 de la loi susdite est composée comme suit :

- le président de la Délégation spéciale du Faritany ou son vice-président ;

- le président de la Délégation spéciale du Fivondronampokontany du lieu de résidence de l’intéressé ou son représentant ;

- le Directeur régional de sécurité et de police ou son représentant ;

- le fonctionnaire désigné par le président de la Délégation spéciale du Faritany assure le secrétariat.

 

Art. 35 - L’étranger frappé d’expulsion qui désire être entendu par la commission visée à l’article précédent doit en faire la demande dans un recours gracieux adressé au Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation dans les huit jours de la notification de la mesure le concernant.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation saisit le président de la commission dans les huit jours, sauf le cas d’urgence prévu par l’article 15 de la loi précitée, et en avise le requérant.

 

Art. 36 - La Commission se réunit dans les quinze jours sur convocation de son président. Elle reçoit les explications du requérant seul ou assisté d’un conseil de son choix. Elle peut également procéder à toute enquête complémentaire, si elle le juge utile.

 

Art. 37 - La Commission se réunit à huis-clos. Le procès-verbal des réunions comprendra en particulier les explications de l’intéressé, éventuellement les résultats des enquêtes complémentaires et l’avis motivé de la Commission.

Le procès-verbal signé du président et du secrétaire de la Commission ainsi que tous autres documents sont transmis sans délai au ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation qui statue.

 

TITRE VI

APATRIDES ET REFUGIES

 

Art. 38 - Dispositions générales

Les apatrides et réfugiés résidant à Madagascar sont soumis aux mêmes dispositions que les étrangers immigrants sous réserve des dispositions particulières prévues au présent décret et dans les conventions, accords ou arrangements internationaux concernant les apatrides et réfugiés auxquels la République de Madagascar a adhéré ou viendrait à adhérer ainsi qu’aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé prévues par l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962.

 

Art. 39 - Bureau des apatrides et réfugiés

Le Bureau des apatrides et réfugiés créé au ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation par le décret n° 62-001 du 3 janvier 1962 exerce la protection juridique et administrative de cette catégorie d’étrangers et assure en liaison avec les divers départements ministériels intéressés l’exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux concernant les apatrides et réfugiés.

 

Art. 40 - Le Bureau des apatrides et réfugiés est habilité à délivrer aux apatrides et réfugiés après enquête s’il y a lieu les pièces nécessaires pour leur permettre, soit à l’exécution des divers actes de la vie civile, soit l’application à leur profit de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, à l’exception des actes d’état civil.

 

Art. 41 - Le Bureau des apatrides et réfugiés est d’autre part appelé à:

a. Etablir la carte de séjour d’apatride ou de réfugié des individus reconnus comme tels;

b. Donner des renseignements sur la situation de famille et l’état civil des intéressés tels qu’ils résultent d’actes passés ou des faits ayant eu lieu dans le pays d’origine de l’apatride ou du réfugié;

c. Certifier d’après les documents présentés, les métiers antérieurement exercés par les intéressés, leurs titres universitaires ou académiques;

d. Attester le cas échéant, auprès des autorités la bonne conduite des intéressés.

 

Art. 42 - Le Bureau des apatrides et réfugiés est habilité à percevoir aux conditions et aux taux généralement applicables et sous réserve des exonérations totales ou partielles consenties à certaines catégories de citoyens malagasy, des taxes de chancellerie pour l’établissement des pièces, et en général pour toutes les opérations qui donnent lieu à la perception de ces taxes à Madagascar.

 

Art. 43 - La femme apatride qui épouse un national malagasy est tenue dans les trois mois suivant la célébration du mariage d’en faire la déclaration au Bureau des apatrides et réfugiés. Une copie de l’acte de mariage devra être produite.

 

Art. 44 - Reconnaissance de la qualité d’apatride

La qualité d’apatride est reconnue sur demande des intéressés par la commission interministérielle chargée de l’examen des problèmes de l’apatride à Madagascar instituée par l’arrêté n° 1236 du 1er juillet 1961 su Ministre des Affaires étrangères.

L’admission d’un apatride sur le territoire de la République de Madagascar est également soumis préalablement à l’autorisation de la commission interministérielle visée au paragraphe précédent.

 

Art. 45 - Les apatrides admis sur le territoire de la République de Madagascar, conformément aux dispositions de l’article précédent, et les réfugiés admis comme tels sur le territoire, conformément aux dispositions prévues au 2è paragraphe de l’article 8 du présent décret disposent après leur débarquement d’un délai de un mois pour solliciter la carte de séjour dans les conditions stipulées à l’article 21 du présent décret.

 

Art. 46 - Des arrêtés pris par chaque ministère préciseront en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.

 

Art. 47 (Décret n° 97-1154 du 19.09.97) Le présent décret est applicable pour compter du 1er octobre 1997.

 

Art. 48 - (Décret n° 97-1154, du 19.09.97) Le Vice-Premier Ministre chargé des Affaires étrangères, le Ministre de l’Intérieur, le Secrétaire d’Etat près du Ministère de l’Intérieur chargé de la Sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Madagascar.

 

 


ANNEXE DU DECRET N° 94-652 DU 11 OCTOBRE 1994

portant abrogation du décret n° 66-001 du 2 mars 1966 et fixant les nouvelles modalités

de la loi n° 62-006 sur l’organisation et le contrôle de l’immigration

(J.O.R.M. n° 2272 du 07.11.94, p. 2557),

modifié par le décret n° 97-1154 du 19 septembre 1997

(J.O.R.M. n° 2456 du 29.9.97, p.2002)

 

(Couverture)

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

Tanindrazana - Fahafahana - Fahamarinana

MINISTERAN’NY ATITANY

SY NY FITSINJARAM-PAHEFANA

MINISTERE DE L’INTERIEUR

ET DE LA DECENTRALISATION

Sekretaria jeneraly

Secrétariat général

FOIBEM-PITONDRANA ANKAPOBE NY FITSINJARAM-PAHEFANA

DIRECTION GENERALE DE LA DECENTRALISATION

FOIBEM-PITONDRANA NY LAFIN-TANY

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE

SAMPAN-DRAHARAHA MISAHANA NY FIDIRANA

SY NY FIVOAHAN’NY OLONA ETO MADAGASIKARA

(SERVICE DE L’IMMIGRATION ET DE L’EMIGRATION)

Lalàna laharana faha 62-006 tamin’ny 6 jona 1962

Loi n° 62-006 du 6 juin 1962

Didim-panjakana fampiharana azy laharana faha 94-652

Décret d’application n° 94-652

tamin’ny 11 oktobra 1994

du 11 octobre 1994

 

KARAPANONDRON’NY VAHINY

CARTE D’IDENTITE D’ETRANGER

Laharana faha- .......................................................................

Nomena tao ...........................................................................

Délivré à

Tamin’ny .................................................................................

Le

Ny Tale jeneralin’ny Fitsinjaram-pahefana;

Le Directeur général de la Décentralisation,

Hita mba atao tovana amin’ny didim-panjakana

laharana faha-94-652 tamin’ny 11 oktobra 1994

Vu pour être annexé au Décret n°94-652

du 11 octobre 1994

Francisque RAVONY.

 

(Intérieur de la couverture)

Anarana ...................................................................................

Nom

Fanampin’anarana ...................................................................

Prénoms

Firenena...................................................................................

Nationalité

Fonenana farany tany ivelany .................................................

Dernier domicile à l’étranger

Raharaha .................................................................................

Profession

 

Teraka tamin’ny...........................................tao .....................

Né le à

Anaran’ny Vady .....................................................................

Nom du conjoint

Pasipaoro laharana faha-.................nomena tamin’ny ............

Passeport n° Délivré le

Fonenana tamin’ny fotoana nanomezana ny karatra ...............

Domicile hors de la délivrance de la carte

 

Sary tapaka

Photographie

4cm x 4cm

Sonia

Signature

 

 

(Première feuille intercalaire)

FAMANTARANA AZY

SIGNALEMENT

Refy ......................................... Maso......................................

Taille Yeux

Volo ........................................................................................

Cheveux

Famantarana manokana ...........................................................

Signes particulier

ZANAKA

ENFANTS

 

Anarana

sy fanampin’anarana

Nom et prénoms

Daty Nahaterahana

Date de naissance

Lahy na vavy

Sexe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Deuxième feuille intercalaire)

Ny vola fandoa dia voarotsaka araka ny rosia laharana faha..........

Droit de délivrance acquitté suivant quittance n°

tamin’ny ..................................... tao .............................

Le à

 

FIFINDRAM-PONENANA

CHANGEMENTS DE DOMICILE

Niala tao .............................. Tonga tamin’ny......................

A quitté Est arrivé le

Tao.........................................

A

Mba ho any............................ Avy any .............................

Pour se rendre Venant de

..............Androany...........19.......Androany ....................19...

A. le 19 A le 19

 

Ny Filoha, Ny Filoha,

Le Président Le Président

 

Niata tao................................. Tonga tamin’ny........................

A quitté la Est arrivé le

Tao ..........................................

Mba ho any...................... A

Pour se rendre à Avy any ...................................

Venant de

.............androany ................19.. ............androany ..............19..

A le 19 A le 19..

 

Ny Filoha , Ny Filoha,

Le président, Le Président

 

 

(Deuxième feuille intercalaire)

 

Ny vola fandoa dia voarotsaka araka ny rosia laharana faha-..............

Droit de délivrance de acquitté suivant quittance n°

Tamin’ny ......................................tao ................................................

Le à

 

 

FIFINDRAM-PONENANA

CHANGEMENT DE DOMICILE

 

Niata tao................................. Tonga tamin’ny........................

A quitté la Est arrivé le

Tao ..........................................

Mba ho any...................... A

Pour se rendre à

 

.............androany .............19.. .......androany ..............19..

A le 19 A le 19..

 

Ny Filoha , Ny Filoha,

Le Président, Le Président

 

 

Niata tao................................. Tonga tamin’ny........................

A quitté la Est arrivé le

Tao ..........................................

Mba ho any...................... A

Pour se rendre à

 

.............androany .............19.. ............androany ..............19..

A le 19 A le 19..

 

Ny Filoha , Ny Filoha,

Le Président, Le Président

 

 

(Troisième intercalaire)

Niata tao................................. Tonga tamin’ny........................

A quitté la Est arrivé le

Tao ..........................................

Mba ho any...................... A

Pour se rendre à

 

.............androany .............19.. ............androany ..............19..

A le 19 A le 19..

 

Ny Filoha , Ny Filoha,

Le Président, Le Président

 

 

Niata tao................................. Tonga tamin’ny........................

A quitté la Est arrivé le

Tao ..........................................

Mba ho any...................... A

Pour se rendre à Avy any ...................................

Venant de

..........androany ................19.. ............androany ..............19..

A le 19 A le 19..

 

Ny Filoha , Ny Filoha,

Le président, Le Président

 

 

Niata tao................................. Tonga tamin’ny........................

A quitté la Est arrivé le

Tao ..........................................

Mba ho any...................... A

Pour se rendre à Avy any ...................................

Venant de

.............androany ................19.. ............androany ..............19..

A le 19 A le 19..

 

Ny Filoha , Ny Filoha,

Le président, Le Président

 

 

(Quatrième feuille intercalaire)

 

FITOMBOKA ISAN-TAONA

VISA ANNUEL

 

Voatomboka tamin’ny............. Voatomboka tamin’ny................

Visé le Visé le

Tao .......................................... Tao............................................

A A

 

Ny Filoha , Ny Filoha

Le Président, Le Président,

 

Voatomboka tamin’ny............. Voatomboka tamin’ny................

Visé le Visé le

Tao .......................................... Tao............................................

A A

 

Ny Filoha , Ny Filoha

Le Président, Le Président,

 

 

 

Voatomboka tamin’ny............. Voatomboka tamin’ny................

Visé le Visé le

Tao .......................................... Tao............................................

A A

 

Ny Filoha , Ny Filoha

Le Président, Le Président

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOVANA II

amin’ny didim-panjakana n° 94-652

tamin’ny 11 oktobra 1994

ANNEXE II

au décret n° 94-652 du 11 octobre 1994

MODELE DE LA CARTE D’IDENTITE D’APATRIDE

(Livret de couleur rouge -Dimension 12,5cm x 9cm)

 

(Couverture)

 

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

Tanindrazana - Fahafahana - Fahamarinana

 

MINISTERAN’NY ATITANY

SY NY FANAPARIAHAM-PAHEFANA

MINISTERE DE L’INTERIEUR

ET DE LA DECENTRALISATION

 

Sekretariat jeneraly

Secrétariat général

 

Foibem-pitondrana ankapobe ny Fitsinjaram-pahefana

Direction générale de la Décentralisation

 

Foibem-pitondrana ny Lafin-tany

Direction de l’Administration du Territoire

 

Sampan-draharaha misahana ny Fidirana sy Fivoahan’ny

olona eto Madagasikara

Service de l’Immigration et de l’Emigration

Lalàna laharana faha-62-006 tamin’ny 6 jona 1962

Loi n° 62-006 du 6 juin 1962

 

 

KARAPANONDRON’NY TSY MANAN-TANINDRAZANA

CARTE D’IDENTITE D’APATRIDE

 

Laharana faha- .....................................................................................

Nomena tao ..........................................................................................

Délivré

Tamin’ny...............................................................................................

Le

 

Ny Tale jeneralin’ny Fitsinjaram-pahefana,

Le Directeur général de la Décentralisation,

 

Hita mba atao tovana amin’ny didim-panjakana

laharana faha 94-652 tamin’ny 11 oktobra 1994

Vu pour être annexé au Décret n° 94-652

du 11 octobre 1994

Francisque RAVONY

 

 

 

 

(Intérieur de la couverture)

Anarana ........................................................................................

Nom

Fanampin’anarana............................................................................

Prénoms

Firenena............................................................................................

Nationalité

Fonenana farany tany ivelany...........................................................

Dernier domicile à l’étranger

Raharaha...........................................................................................

Profession

Teraka tamin’ny...........................................tao ...............................

Né le à

Anaran’ny vady................................................................................

Nom du conjoint

Pasipaoro laharana faha-........................nomena tamin’ny...............

Passeport n° Délivré le

Tao....................................................................................................

à

Fonenana tamin’ny fotoana nanomezana ny karatra.........................

Domicile lors de la délivrance de la carte

 

Sary tapaka

Photographie

4cm x 4cm

Sonia

Signature

 

 

FAMANTARANA AZY

SIGNALEMENT

 

Refy...................................................Maso.......................................

Taille Yeux

Volo..................................................................................................

Cheveux

Famantarana manokana ...................................................................

Signes particuliers

 

ZANAKA

ENFANTS

Anarana sy fanampinan’anarana

Noms et prénoms

Daty nahaterahana

Date de naissance

Lahy na vavy

Sexe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Troisième feuille intercalaire)

Niata tao................................. Tonga tamin’ny........................

A quitté la Est arrivé le

Tao ..........................................

Mba ho any...................... A

Pour se rendre à

..androany ................19.. ............ androany ..............19..

A le 19 A le 19..

 

Ny Filoha , Ny Filoha,

Le Président, Le Président

 

Niata tao................................. Tonga tamin’ny........................

A quitté la Est arrivé le

Tao ..........................................

Mba ho any...................... A

Pour se rendre à

.............androany ................19.. ............androany ..............19..

A le 19 A le 19..

 

Ny Filoha , Ny Filoha,

Le Président, Le Président

 

Niata tao................................. Tonga tamin’ny........................

A quitté la Est arrivé le

Tao ..........................................

Mba ho any...................... A

Pour se rendre à

.............androany ................19.. ............androany ..............19..

A le 19 A le 19..

Ny Filoha , Ny Filoha,

Le Président, Le Président

 

 

(Quatrième feuille intercalaire)

 

FITOMBOKA ISAN-TAONA FITOMBOKA ISAN-TAONA

VISA ANNUEL VISA ANNUEL

Voatomboka tamin’ny............. Voatomboka tamin’ny................

Visé le Visé le

Tao .......................................... Tao............................................

A A

Ny Filoha , Ny Filoha

Le Président, Le Président,

 

FITOMBOKA ISAN-TAONA FITOMBOKA ISAN-TAON

VISA ANNUEL VISA ANNUEL

Voatomboka tamin’ny............. Voatomboka tamin’ny................

Visé le Visé le

Tao .......................................... Tao............................................

A A

Ny Filoha , Ny Filoha

Le Président, Le Président,

 

 

FITOMBOKA ISAN-TAONA FITOMBOKA ISAN-TAONA

VISA ANNUEL VISA ANNUEL

Voatomboka tamin’ny............. Voatomboka tamin’ny................

Visé le Visé le

Tao .......................................... Tao............................................

A A

Ny Filoha , Ny Filoha

Le Président, Le Président

 

 

 

TOVANA III

amin’ny didim-panjakana n° 94-652

tamin’ny 11 oktobra 1994

ANNEXE III

au décret n° 94-652 du 11 octobre 1994

MODELIN’NY KARAPANONDRON’NY MPITSOA-PONENANA

MODELE DE LA CARTE D’IDENTITEE REFUGIE

Boky kely miloko fotsy -Refy 12,5cm x 9cm

(Livret de couleur blanche -Dimension 12,5cm x 9cm)

 

(Couverture)

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

Tanindrazana - Fahafahana - Fahamarinana

MINISTERAN’NY ATITANY

SY NY FANAPARIAHAM-PAHEFANA

MINISTERE DE L’INTERIEUR

ET DE LA DECENTRALISATION

 

Sekretariat jeneraly

Secrétariat général

 

Foibem-pitondrana ankapobe ny Fitsinjaram-pahefana

Direction générale de la Décentralisation

 

Foibem-pitondrana ny Lafin-tany

Direction de l’Administration du Territoire

 

Sampan-draharaha misahana ny Fidirana sy Fivoahan’ny

olona eto Madagasikara

Service de l’Immigration et de l’Emigration

Lalàna n° 62-006 tamin’ny 6 jona 1962

Loi n° 62-006 du 6 juin 1962

 

Didim-panjakana fampiharana azy n° 94-652

Décret d’application n° 94-652

tamin’ny 11 oktobra 1994

du 11 octobre 1994

 

KARAPANONDRON’NY MPITSOA-PONENANA

CARTE D’IDENTITE DE REFUGIE

 

Nomena tao.........................................................................................

Délivré à Tamin’ny.............................................................................................

Le

 

Ny Tale jeneralin’ny Fitsinjaram-pahefana,

Le Directeur général de la Décentralisation,

 

Hita mba atao tovana amin’ny didim-panjakana

n° 94-652 tamin’ny 11 oktobra 1994

Vu pour être annexé au Décret n° 94-652

du 11 octobre 1994

Francisque RAVONY

 

 

 

 

 

(Intérieur de la couverture)

 

Anarana ........................................................................................

Nom

Fanampin’anarana............................................................................

Prénoms

Firenena............................................................................................

Nationalité

Fonenana farany tany ivelany...........................................................

Dernier domicile à l’étranger

Raharaha...........................................................................................

Profession

Teraka tamin’ny...........................................tao ...............................

Né le à

Anaran’ny vady................................................................................

Nom du conjoint

Pasipaoro laharana faha-........................nomena tamin’ny...............

Passeport n° Délivré le

Tao....................................................................................................

à

Fonenana tamin’ny fotoana nanomezana ny karatra.........................

Domicile lors de la délivrance de la carte

 

Sary tapaka

Photographie

4cm x 4cm

Sonia

Signature

 

(Première feuille intercalaire)

FAMANTARANA AZY

SIGNALEMENT

 

Refy...................................................Maso.......................................

Taille Yeux

Volo..................................................................................................

Cheveux

Famantarana manokana ...................................................................

Signes particuliers

 

ZANAKA

ENFANTS

Anarana sy fanampinan’anarana

Noms et prénoms

 

Daty nahaterahana

Date de naissance

 

Lahy na vavy

Sexe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Deuxième feuille intercalaire)

 

Vola fandoa

Droit de délivrance

Dia voarotsaka araka ny rosia laharana faha ..................................

acquitté suivant quittance

tamin’ny ....................................... tao ...........................................

le à

 

 

FIFINDRAM-PONENANA

CHANGEMENTS DE DOMICILE

 

Niata tao................................. Tonga tamin’ny........................

A quitté la Est arrivé le

Tao ..........................................

Mba ho any...................... A

Pour se rendre à

.............androany ................19.. ............androany ..............19..

A le 19 A le 19..

 

Ny Filoha , Ny Filoha,

Le Président, Le Président

 

 

Niata tao................................. Tonga tamin’ny........................

A quitté la Est arrivé le

Tao ..........................................

Mba ho any...................... A

Pour se rendre à

.............androany ................19.. ............ androany ..............19..

A le 19 A le 19..

 

Ny Filoha , Ny Filoha,

Le Président, Le Président

 

 

Niata tao................................. Tonga tamin’ny........................

A quitté la Est arrivé le

Tao ..........................................

Mba ho any...................... A

Pour se rendre à

.............androany ................19.. ............androany ..............19..

A le 19 A le 19..

Ny Filoha , Ny Filoha,

Le Président, Le Président

 

 

Niata tao................................. Tonga tamin’ny........................

A quitté la Est arrivé le

Tao ..........................................

Mba ho any...................... A

Pour se rendre à

.............androany ................19.. ............androany ..............19..

A le 19 A le 19..

 

Ny Filoha , Ny Filoha,

Le Président, Le Président

 

 

Niata tao................................. Tonga tamin’ny........................

A quitté la Est arrivé le

Tao ..........................................

Mba ho any...................... A

Pour se rendre à

.............androany ................19.. . ...........androany ..............19..

A le 19 A le 19..

Ny Filoha , Ny Filoha,

Le Président, Le Président

 

 

 

 

 

FITOMBOKA ISAN-TAONA FITOMBOKA ISAN-TAONA

VISA ANNUEL VISA ANNUEL

 

Voatomboka tamin’ny............. Voatomboka tamin’ny................

Visé le Visé le

Tao .......................................... Tao............................................

A A

Ny Filoha , Ny Filoha

Le Président, Le Président,

 

 

FITOMBOKA ISAN-TAONA FITOMBOKA ISAN-TAON

VISA ANNUEL VISA ANNUEL

 

Voatomboka tamin’ny............. Voatomboka tamin’ny................

Visé le Visé le

Tao .......................................... Tao............................................

A A

Ny Filoha , Ny Filoha

Le Président, Le Président,

 

 

 

FITOMBOKA ISAN-TAONA FITOMBOKA ISAN-TAON

VISA ANNUEL VISA ANNUEL

 

Voatomboka tamin’ny............. Voatomboka tamin’ny................

Visé le Visé le

Tao .......................................... Tao............................................

A A

Ny Filoha , Ny Filoha

Le Président, Le Président

 

 

 

 

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