Décrets 395
Décret n° 94-272 du 19 avril 1994 portant
création de la commission interministérielle sur l’adoption chargée de
procéder à l’examen préliminaire des dossiers de demandes d’adoption
judiciaire d’enfants malgaches par des ressortissants étrangers (J.O. n° 2256 du 25.07.94, p.1652) Article premier - Il est créé auprès du Secrétariat d’Etat
à la Population une Commission interministérielle sur l’adoption. Chapitre premier De la
composition de la commission Art. 2 - La Commission est composée des représentants
des ministères suivants : -
le ministère de la Justice ; -
le ministère chargé des Affaires Etrangères ; -
le ministère chargé de l’Intérieur ; -
le ministère chargé de la Police nationale ; -
le Secrétariat d’Etat chargé de la Population. Art. 3 - Chacun des ministères sus-énumérés
désigne nommément par lettre officielle deux représentants. Art. 4 - Le Secrétariat d’Etat à la Population exerce la
présidence et la coordination des activités de la Commission telles qu’elles
sont définies à l’article 5 du présent décret. CHAPITRE II Des
attributions de la commission Art. 5 - Conformément à l’article premier ci-dessus et
dans le souci constant de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant, la
Commission est chargée : -
de centraliser toutes les demandes d’adoption judiciaire d’enfants malgaches
par des ressortissants étrangers ; -
de vérifier si les pièces requises versées dans le dossier d’adoption
judiciaire sont complètes et régulières ; -
d’émettre, après synthèse des avis donnés par les membres de la Commission
lors de la consultation tournante du dossier d’adoption, un avis sur
l’opportunité de l’adoption envisagée ; -
de trouver, le cas échéant, les enfants susceptibles d’être adoptés; -
d’établir à l’attention du Premier ministre, Chef de Gouvernement et des
Ministres intéressés un rapport annuel d’activités. CHAPITRE III Du
fonctionnement de la commission A - De la procédure de la consultation tournante Art. 6 - Dès que la Commission est en possession d’un
dossier d’adoption, la Commission établit une fiche de synthèse qui lui
attribue un numéro. Art. 7 - Sous la coordination du Secrétariat d’Etat à la
Population, le dossier ainsi constitué sera soumis en consultation tournante
aux membres de la commission pour examen et avis. Pendant
l’examen du dossier et ce, en vue de mieux apprécier l’opportunité de
l’adoption envisagée, la commission pourra, si besoin est, faire procéder à
des enquêtes. Art. 8 - Après examen du dossier, chaque ministère
appose un avis motivé sur la fiche de synthèse. B - De la constitution du dossier d’adoption Art. 9 - Lorsque le candidat à l’adoption a déjà trouvé
un enfant à adopter, une requête aux fins d’adoption adressée au nom du
président du tribunal compétent, accompagne des pièces requises, sera
acheminée par le biais de la représentation diplomatique ou consulaire de
Madagascar vers le ministère des Affaires étrangères qui la communiquera
préalablement à la Commission. Dans
le contraire, une simple demande d’adoption à laquelle est joint un dossier
de candidature est à déposer auprès d’une Représentation diplomatique ou
consulaire malgache compétente qui la transmettra au ministère des Affaires
étrangères aux fins de communication à
la Commission sur l’adoption judiciaire chargée de prendre l’attache des
oeuvres ou centres d’hébergement ou d’orphelinats agréés, en vue de proposer
un ou des enfants susceptibles d’être adoptés. La
liste des pièces constitutives du dossier d’adoption est annexée au présent
décret. En
cas de pièces manquantes ou irrégulières, la Commission pourra en demander la
production ou la régularisation. C - De l’issue des travaux de la Commission Art. 10 - Après la réception des avis des membres de la Commission,
le Président convoque une réunion de synthèse en vue de dégager un avis
commun. En
tout état de cause, la Commission doit émettre son avis dans les trois mois
qui suivent la réception par elle du dossier. L’avis
de la commission doit être motivé. Art. 11 - Une fois que le dossier d’adoption a reçu
l’avis de la commission, il est transmis, par les soins du Secrétariat d’Etat
à la Population, au parquet général près la cour d’appel aux fins de
poursuite de la procédure auprès des instances judiciaires compétentes. Art. 12 - Des textes réglementaires seront pris en
application du présent décret. Art. 13 - Le Ministre de l’Intérieur et de la
Décentralisation, le Ministre délégué auprès du Premier ministre. Garde des
sceaux chargés des Affaires judiciaires et des Relations avec les
Institutions, le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre délégué auprès
du Premier Ministre chargé de la Police nationale et le Secrétaire d’Etat à
la Population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret. |
Didim-panjakana n° 94-272 tamin’ny 19 avrily 1994 ananganana ny Vaomiera
iraisan’ny ministera miadidy ny fandinihana mialoha ireo antontan-taratasy
momba ny fananganan-jaza malagasy ara-pitsarana ataon’olona mizaka ny
zom-pirenena vahiny (idem) Andininy voalohany - Atsangana ao amin’ny
Sekretariam-panjakana amin’ny Mponina ny Vaomiera iraisan’ny ministera momba
ny fananganannan-jaza. TOKO VOALOHANY Ny ao anatin’ny vaomiera And. 2 - Ny vaomiera dia ahitana ireto solontenan’ny minisitera manaraka
ireto : - ny minisitera
miandraikitra ny Fitsarana ; - ny minisitera
miandraikitra ny Raharaham-bahiny ; - ny minisitera
miandraikitra ny Atitany ; - ny minisitera
miandraikitra ny Polisim-pirenena ; - ny Sekreteram-panjakana amin’ny Mponina. And. 3 - Ny minisitera tsirairay voalaza etsy ambony dia manendry amin’ny
anarany amin’ny alàlan’ny taratasy ofisialy solontena roa. And. 4 - Ny Sekreteram-panjakana amin’ny Mponina no misahana ny fitantanana
sy ny fandrindrana ny asan’ny Vaomiera araka izay voafaritra ao amin’ny
andininy faha-5 entin’ity didim-panjakana ity. TOKO
II Momba ny andraikitry ny vaomiera
ny fanangonana
ireo fangatahana fananganan-jaza malagasy ara-pitsarana ataon’ny olona nizaka ny zom-pirenena vahiny ; - ny fanamarinana raha feno sy ara-dalàna
ireo singan-taratasy ilaina apetraka ao amin’ny antontan-taratasy
momba ny fananganan-jaza ara-pitsarana ; - aorian’ny famintinana ny hevitry ny mambra
ao amin’ny Vaomiera tamin’ny fakan-kevitra nifampitàna momba ny antontan-taratasy
fananganan-jaza novinavinaina
; - ny fitadiavana, raha ilaina, ny zaza
azo hatsangana ; - ny
fanolorana tatitra isan-taona momba ny asany any amin’ny Praiminisitra sady Lehiben’ny Governemanta sy ireo Minisitra. TOKO III Momba ny fampandehanana ny vaomiera A - Ny amin’ny paika arahina momba ny fakan-kevitra ifampitàna Mandritra ny fandinihana ny antontan-taratasy, ary mba ahafahana
mandanjalanja tsara ny mahamety ny
fananganan-jaza novinavinaina,
ny Vaomiera dia afaka, raha
ilaina izany, mampanao famotorana. B - Momba ny famoronana ny antontan-taratasy mikasika ny fananganan-jaza Raha ny mifanohitra amin’izany no miseho, dia fangatahana fananganan-jaza tsotra ampiarahina amin’ny antontan-taratasy filatsahana
ho mpanangan-jaza no apetraka
any amin’ny Fisoloan-tena
na masoivohon’i Madagasikara mahefa izay handefa izany any amin’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny
mba hampahafantarina ny Vaomiera momba
ny fananganan-jaza ara-pitsarana miandraikitra ny fifandraisana amin’ireo toerana na foibe fandraisana
na fitaizana zaza kamboty nahazo fankatoavana hahazoana manolotra zaza iray na
maromaro azo hatsangana. Atovana ity didim-panjakana ity ny lisitry
ny singan-taratasy famoronana ny antontan-taratasy fananganan-jaza. Raha toa ka misy singan-taratasy
tsy ampy na tsy ara-dalàna,
dia afaka mangataka ny famononana na ny fanarenana izany ny Vaomiera. D - Momba ny vokatry ny
asan’ny vaomiera Na manao ahoana na manao ahoana,
ny Vaomiera dia tsy maintsy
manome ny heviny ao anatin’ny
telo volana manaraka ny naharaisany
ny antontan-taratasy. Ny hevitry ny vaomiera
dia tsy maintsy omban’antony. And 11 - Rehefa nahazoana ny hevitry ny
vaomiera ny antontan-taratasy dia ampitaina, amin’ny alalan’ny Sekreteram-panjakana amin’ny Mponina, any amin’ny Fampanoavana ao amin’ny Fitsarana
ambony ho fanohizana ny paika arahina
any amin’ireo ambaratongam-pitsarana
mahefa. |
ANNEXE
LISTE DES PIECES
DU DOSSIER D’ADOPTION
INTERNATIONALE
1°
Concernant l’adoptant :
1 - Agrément du
Service social officiel ou privé agréé par l’Etat.
2 - Enquête sociale
du Service officiel ou privé agréé par l’Etat.
3 - Fiche
familiale d’état civil.
4 - Acte de
mariage ou certificat de célibat.
5 - Fiche
individuelle d’état civil de Monsieur et Madame.
6 - Acte de
naissance de Monsieur et Madame.
7 - Casier judiciaire
de Monsieur et Madame.
8 - Bulletin de
paie de Monsieur et/ou Madame.
9 - Certificat
de moralité de Monsieur et/ou madame par l’employeur.
10 - Certificat
de bonne vie et mœurs de Monsieur et Madame par le maire.
11 - Certificat
médical de Monsieur et Madame pour adoption.
12 -
Recommandation du curé pour Monsieur et Madame.
13 - Engagement
sur l’honneur de transmettre, tous les ans jusqu’à la majorité de l’enfant, un
rapport de suivi avec la photo de famille, respectivement :
- à l’Ambassade
de Madagascar ;
- au Secrétariat
d’Etat à la Population (Direction de la condition de la femme, de l’enfant et
de la famille) ;
- au ministère de
l’Intérieur et de la Décentralisation ;
- à l’Institution
religieuse ou laïque ou au particulier dûment mandaté (Avocat), source de la
découverte de l’enfant en vue d’adoption.
14 - Procuration de Monsieur à son épouse si
nécessaire.
2
Concernant l’enfant à adopter
a -
Avant jugement
1 - Acte de naissance ;
2 - Rapport social ;
3 - Certificat de
nationalité ;
4 - Certificat de résidence
;
5 - Certificat médical.
b -
Après jugement
1 - Jugement civil
(enfant) ;
2 - Certificat de non
recours ;
3 - Quatre photos.
3
Concernant les parent (s) biologiques
1 - Certificat de
résidence ;
2 - Certificat de
veuvage ou acte de décès ou certificat de célibat ou certificat de recherche
infructueuse (concernant le cas des enfants abandonnés) ou acte de mariage
(adoption conjointe) ;
3 - Certificat de
non imposition ;
4 - Consentement
ou abandon par acte notarié ;
5 - Attestation
de chômage.
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