Décrets 40
DECRET N° 2006‑432 du 27 juin
2006
portant application du contingentement des
concours de recrutement dans
(J.O. n° 3 055 du
02/10/06, pages 4154 à 4157)
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu
Vu la loi
n° 2001‑017 du 20 novembre 2003 relative au contingentement pour les
concours de recrutement dans
Vu la loi
n° 2003‑011 du 3 septembre 2003 portant statut général des
fonctionnaires,
Vu le
décret n° 73‑130 du 17 mai 1973 portant délégation de pouvoirs en matière
de gestion du personnel de l'Etat aux Ministres et Chefs de Province et les
textes qui l'ont modifié,
Vu le
décret n° 2002‑1195 du 7 octobre 2002 abrogeant et remplaçant le décret
n° 93‑963 du 14 décembre 1993 fixant la composition ainsi que les
règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de
Vu le
décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2003‑008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets
n° 2004‑001 du 5 janvier 2004, n° 2004‑680 du 5 juillet 2004,
n° 2004‑1 076 du 7 décembre 2004, n° 2005‑144 du 17 mars 2005,
n° 2005‑700 du 19 octobre 2005 et n° 2005‑827 du 28 novembre 2005
portant nomination des membres du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2004‑198 du 17 février 2004 fixant les attributions du Ministre
de
Vu le
décret n° 2004‑730 du 27 juillet 2004 fixant les modalités de recrutement
et de nomination des fonctionnaires,
Vu le
décret n° 2005‑500 du 19 juillet 2005, régissant les principes généraux
relatifs à l'organisation des concours administratifs,
Après avis
du Conseil supérieur de la fonction publique en date des 16 février, 2 et 16
mars 2006,
Sur
proposition du Ministre de
En conseil
du Gouvernement,
Décrète
:
Chapitre
premier
Des
dispositions générales
Article
premier. - Le
présent décret est pris en application de la loi n° 2001‑017 du 20 novembre
2003 relative au contingentement pour les concours de recrutement dans
En vertu
des dispositions de l'article 11 de la loi précitée, la durée de l'application
du contingentement par Province autonome est de quinze (15) ans à partir du 20
novembre 2003.
Art. 2.
- Le présent décret
s'applique à tout recrutement des fonctionnaires par voie de concours direct et
concours professionnel assortis de contingentement.
Il
s'applique également à tout recrutement, au niveau national, des agents non
encadrés de l'Etat, assortis de contingentement.
Art. 3.
- Les candidats
autorisés à concourir au titre d'une Province autonome doivent y être domiciliés
six (6) mois antérieurement à la date de la parution de l'arrêté portant
ouverture du concours.
Art. 4.
- La détermination
du domicile est faite conformément aux dispositions de l'article 7 de
l'ordonnance modifiée n° 62‑003 du 24 juillet 1962 sur le nom, le domicile
et l'absence.
Art. 5.
- L'arrêté portant
ouverture du concours ou portant recrutement des agents de l'Etat détermine le
nombre de places accordées à chaque Province autonome compte tenu de ses besoins
et suivant le nombre des postes budgétaires disponibles.
Art. 6.
- Dans le cas où le
nombre des candidats admis au titre d'une Province autonome est inférieur au
quota fixé, les places vacantes sont attribuées par ordre de mérite aux
candidats des autres Provinces autonomes réunissant les conditions
d'admission.
Art. 7.
- Le candidat admis
doit rejoindre son poste d'affectation dans
Art. 8.
- Le candidat admis
à un concours de recrutement de fonctionnaires assorti de contingentement doit
souscrire l'engagement de servir pendant cinq ans dans
Néanmoins,
le candidat fonctionnaire peut être muté dans une autre Province autonome en cas
de promotion ou d'autres causes légalement justifiées, sous réserve de
changement de spécialisation ou de l'inexistence de place accordée dans sa
Province autonome d'affectation.
Chapitre
II
De
du
Contingentement des concours de recrutement dans
Art. 9.
- En application de
l'article 10 de la loi n° 2001‑017 du 20 novembre 2003 susvisée, il est
institué au niveau de chaque Province autonome une Commission Provinciale de
Suivi et d’Evaluation de l'Application du Contingentement des Concours de
recrutement dans
Section
1
Des missions
Art. 10.
- A chaque
recrutement dans
Elle est
chargée de :
- exprimer les besoins en place à
pourvoir dans
- contrôler l’effectivité de la
résidence des candidats autorisés à concourir dans
- suivre et observer l'organisation
et le déroulement des concours ;
- établir les rapports d'évaluation
y afférents et les transmettre au Ministère chargé de
Elle est
chargée en outre, de répertorier tous les recrutements assortis de
contingentement.
Section
II
De la
composition
Art. 11.
-
• Président :
- Un représentant de
• Membres permanents
:
- Un représentant du Ministère
chargé du Budget ;
- Un représentant du Ministère
chargé de
- Un représentant du Ministère
chargé de l'Intérieur ;
- Un représentant de
• Membres occasionnels
:
- Deux représentants de
l'institution. Ministère ou organisme concernés par le concours ou le
recrutement dans
• Un secrétaire de
séance.
Les membres
permanents et occasionnels peuvent s'adjoindre, éventuellement, à titre
consultatif, de toute personne qui peut leur apporter des informations et
précisions complémentaires.
Section
III
Des règles de
fonctionnement
Art. 12.
-
Art. 13.
- Le Secrétariat de
Il dresse
et numérote les procès-verbaux des réunions de
Art. 14.
- Les membres
permanents de
Art. 15.
- Les membres
permanents doivent être fonctionnaires du cadre
« A ».
Art. 16.
- Le mandat des
membres de
Art. 17.
- Lorsqu'un membre
de
Chapitre
III
Des
dispositions diverses
Art. 18.
- Le Ministère
chargé de
Art. 19.
- Les membres du
jury des concours ou de recrutement assorti de contingentement fixent, en
délibération, les notes minima d'admission pour chaque Province
autonome.
Art. 20.
- Pour
l'application du présent décret, des actes réglementaires peuvent être pris en
tant que de besoin.
Art. 21.
- Toutes
dispositions contraires au présent décret, sont et demeurent
abrogées.
Art. 22.
- Le Ministre de
Fait à
Antananarivo, le 27 juin 2006.
Jacques
SYLLA.
Par le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement :
Le Ministre
de
RANJIVASON
Jean Théodore.
Le Ministre
de l'Economie, des Finances et du Budget,
RADAVIDSON
Andriamparany Benjamin.
Le Ministre
de
RATSIHAROVALA
Lala.
Le Ministre
de l'Intérieur et de
RABEMANANJARA
Charles.