Décrets 401
Décret n°
92-994 du 2 décembre 1992
portant création et organisation de l'Office Malgache
de la Propriété Industrielle (OMAPI)
(J.O. n° 2218 du
09.12.92, p. 2639, Edition spéciale)
TITRE PREMIER
DE LA NATURE JURIDIQUE ET DE LA MISSION DE L’OMAPI
Article premier - Il est créé un Office Malgache de la Propriété Industrielle,
en abrégé OMAPI dénommé ci-après “l’Office”, placé sous la tutelle technique du
Ministre chargé de l'Industrie et la tutelle financière du Ministre chargé des
Finances.
Art. 2 - L’Office est un établissement public à caractère
industriel et commercial doté de la personnalité morale, de l'autonomie
administrative et financière, et jouissant de l'indépendance technique pour
l'exécution de sa mission.
Art. 3 - La gestion de l’Office n'est pas soumise aux règles
de la comptabilité publique mais régie par les dispositions du présent décret.
Art. 4 - Le siège de l’Office est situé à Antananarivo. Des
agences peuvent être créées dans d'autres localités par voie d'arrêté conjoint
des Ministres chargés de la tutelle financière.
Art. 5 - L’Office a pour objet d’administrer la propriété
industrielle à Madagascar, tel que mentionné à l’article 2 de l'ordonnance n°
89-019 du 31 juin 1989, et de promouvoir l’activité inventive, qui a notamment
pour attributions :
- la réception et l’examen
des demandes de brevets d'invention et de certificats d’auteurs d'invention,
leur enregistrement, la délivrance des brevets et certificats d'auteur
d'invention ainsi que leur publication ;
- la réception et
l’examen des dépôts de marques de fabrique, de services et de commerce, leur
enregistrement et leur publication ;
- la réception et
l’examen des dépôts de dessins et modèles industriels, leur enregistrement et
leur publication ;
- la réception et l’examen
des dépôts de noms commerciaux, leur enregistrement et leur publication ;
- la réception et
l’enregistrement de tous les actes affectant les droits de propriété
industrielle, les contrats de licences et de cessions sur ces droits ;
- l’application des
dispositions relatives à la propriété industrielle, à sa protection, aux appellations d'origine et aux indications
de provenance ;
- l’application des
traités internationaux en matière de propriété industrielle auxquels Madagascar
est partie ;
- le contrôle et
l’enregistrement des transferts de technologie.
Art. 6 - Dans le cadre de l’exécution de sa mission, l’Office
est habilité à effectuer toute opération industrielle, commerciale ou
financière en relation avec ses attributions définies à l’article 5 du présent
décret.
TITRE II
DE LA STRUCTURE
Art. 7 - Les organes de l’Office sont les suivantes :
- le Conseil d'administration ;
- la Direction générale.
CHAPITRE PREMIER
Du conseil
d’administration
Art. 8 - Le Conseil d’administration est l'organe
d’administration de l’Office. Il est notamment chargé :
1°
D’adopter
le programme de l’Office et d'en assurer son application après vérification par
l’autorité chargée de la tutelle technique de sa conformité avec la politique
sectorielle du département ;
2°
D’arrêter :
-
le
règlement général du personnel de l’Office suivant les dispositions du Code du
travail ;
-
l’organisme
et le règlement intérieur de l’Office ;
-
les
indemnités à allouer aux membres du Conseil d’administration ;
3° De procéder sur proposition du Directeur
général, aux nominations des cadres dirigeants de l’Office ;
4°
De
voter le budget de l'Office ;
5°
De
statuer sur :
-
tout
projet de constructions et d’achat d'immeuble,
-
les
programmes d’équipements de l’Office,
-
tout
emprunt contracté par l’Office,
-
toute
aliénation des biens propres mobiliers et immobiliers de l’Office ainsi que
toute hypothèque ou tout nantissement sur des biens ;
6°
D’examiner
et d’approuver les comptes financiers et le bilan en fin d’exercice ;
7°
De
décider de la participation de l’Office dans d'autres sociétés.
Art. 9 - Le conseil d’administration peut déléguer au
Directeur général de l’Office tout ou partie de ses pouvoirs.
Art. 10 - Le Conseil d’administration est composé des membres
suivants :
- un représentant du
ministère chargé de l’Industrie ;
- un représentant du
ministère chargé des Finances ;
- un représentant du ministère chargé du
Commerce ;
- un représentant du ministère chargé de
la Recherche Scientifique ;
- un représentant du ministère chargé de
la Justice ;
- trois représentants des opérateurs
économiques.
Art. 11 - Le représentant du ministère chargé de l’Industrie
assure la présidence du Conseil d'administration.
Art. 12 - Les membres du Conseil d’administration sont
nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Industrie sur proposition des
ministères et organismes concernés pour un mandat de trois ans renouvelable.
Art. 13 - Le conseil d’administration se réunit au moins deux
fois par an et aussi souvent que les circonstances l’exigent à la demande, soit
du Président, soit de la majorité absolue des membres, soit du Directeur
général.
Art. 14 - Sauf urgence auquel cas le Président peut
procéder par voie de communication tournante, les décisions du conseil
d’administration sont prises en séance du Conseil.
Art. 15 - 1° Le Conseil d’administration ne délibère
valablement que si la majorité absolue de ses membres est présente.
2° Ses
décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents à la réunion.
En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Art. 16 - Le Conseil d’administration ne peut délibérer
valablement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Dix jours au
moins avant la réunion, les dossiers inscrits à l’ordre du jour sont
communiqués à tous les membres du Conseil.
Art. 17 - Le
Directeur général assiste à titre consultatif aux séances du Conseil
d’administration. Le secrétaire du Conseil est assuré par la Direction
générale.
Art. 18 - Le conseil d’administration peut faire appel à des
tierces personnes pour participer à ses réunions dans le cadre de travaux
particuliers. Toutefois, ou ces dernières n'ont qu’un rôle consultant et ne
participent aux délibérations.
CHAPITRE II
De la direction
générale
Art. 19 - L’Office est dirigé et géré par un Directeur général
nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre
chargé de l’Industrie.
Art. 20 - 1° D’une manière générale,
le Directeur général est chargé de réaliser les objectifs de l’Office en
conformité avec directives du Conseil d’administration. A ce titre, il est
notamment chargé :
- de réaliser le
programme d’activités et d’exécuter les décisions du Conseil
d’administration ;
- de représenter l’Office en justice et
vis-à-vis des tiers ;
- d’organiser les services de l’Office et
d’en définir les tâches ;
- de préparer et d’exécuter le budget de
l’Office,
- de dresser les
comptes financiers ainsi que le rapport d’exécution technique du programme
d’activités en fin d’exercice ;
- de passer et
d’établir les marchés, les conventions et les contrats au nom et pour le compte
de l’Office ;
2° Le
Directeur général dispose en outre des pouvoirs qui lui sont délégués par le
Conseil d’administration.
TITRE III
DE L’ORGANISATION FINANCIERE
ET COMPTABLE
Art. 21 - L’exercice comptable de l’Office commence le
premier janvier et se termine le trente et un décembre.
Art. 22 - L’Office dispose d'un budget autonome exécuté
par le Directeur général de l’Office et dont la gestion est soumise aux règles
de la comptabilité commerciale et du plan Comptable Général en vigueur.
Art. 23 - Un compte de résultat prévisionnel glissant
sur trois ans, le compte de résultat prévisionnel annuel, le compte de trésorerie
prévisionnel annuel ainsi que l’état prévisionnel annuel de recettes et de
dépenses sont préparés par le Directeur général et présentés au Conseil
d’administration pour approbation.
Art. 24 - 1° Le compte de résultat prévisionnel
annuel, le compte de trésorerie prévisionnelle annuel ainsi que l’état
prévisionnel annuel de recettes et de dépenses sont communiqués pour visa
ministères de tutelle un mois avant l'ouverture de l’exercice pour lequel ils
sont établis.
2° L’acceptation
est réputée acquise si ces comptes et état ne sont pas visés à la date du
trente et un décembre de l'année en cours.
Art. 25 - Les fonds de l’Office sont déposés sur des
comptes bancaires ou postaux. Le Directeur général est responsable de gestion
de ces comptes.
TITRE IV
DES RESSOURCES DE L’OFFICE
ET DU CONTROLE
Art. 26 - Les ressources de l’Office comprennent
notamment :
- le produit de toutes
les perceptions autorisées en matière de propriété industrielle ;
- toutes les recettes
qui peuvent être perçues par l’Office en rémunération des services
rendus ;
- le produit de la
vente des publications ;
- le revenu des biens
et du produit de leur aliénation ;
- les subventions de
l’Etat, des collectivités publiques ; et organismes privés ;
- les dotations diverses,
en particulier dans le cadre de conventions et accords ;
- les fonds provenant
d’emprunts autorisés ;
- les dividendes
relatifs aux prises de participation de l’Office ;
- toutes autres
ressources provenant notamment de dons, legs, libéralités en fonds de
concours ;
- et d’une manière
générale, toutes recettes ayant trait aux activités de l’Office.
Art. 27 - Les charges de l’Office sont constituées notamment
par :
- les dépenses de
fonctionnement et d’équipement de l’Office ;
- les dépenses entraînées
par la participation de Madagascar aux traités internationaux de propriété
industrielle ;
- le remboursement des
emprunts ;
- et d'une manière
générale, toutes dépenses ayant trait aux activités de l’Office.
Art.
28 - 1° Les prestations
fournies par l’Office sont rémunérées selon des tarifs qui figurent dans un
répertoire général établi par le Directeur général et approuve par le Conseil
d’administration.
2° A défaut de tarifs, les redevances sont fixées aux coûts
réels et totaux de production considérant l’ensemble des frais généraux
effectués et majorés d'une marge bénéficiaire jugée adéquate au vu de la
position concurrentielle de l’Office.
3° Les
prestations revêtant un caractère ou une importance exceptionnelle et qui ne
sont pas prévues au répertoire général donneront lieu à l’établissement de
contrats, marchés ou conventions, conclu entre l’Office et les bénéficiaires de
ces prestations.
Art.
29 - 1° L’Office est
soumis au contrôle de la Chambre de comptes de la Cour suprême.
2° Indépendamment
des contrôles et audits internes que le Directeur général peut faire effectuer
pour son compte, les comptes de l’Office sont soumis à un audit annuel effectué
par un cabinet d'expertise comptable indépendant désigné par le Conseil
d’administration. Le rapport d'audit est communiqué aux autorités de tutelle
technique et financière, pour visa et approbation.
3° Les
dispositions du présent article ne font pas obstacle au contrôle de
l’Inspection générale de l’Etat ou à tout contrôle que le Conseil d’administration
ou l'autorité de tutelle financière estime de voir faire effectuer, à tout
moment, sur la gestion financière de l’Office.
Art.
30 - 1° Dans le
semestre qui suit la clôture de chaque exercice, le Directeur général de
l’Office présente au Conseil d’administration pour approbation :
- le rapport d'exécution technique du
programme d'activités ;
- les comptes financiers ;
- le rapport d’audit.
2° L'approbation
du Conseil d'administration ne vaut quitus que le rapport d'audit a été visé
sans objection par les autorités de tutelle technique et financière.
TITRE V
DES DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 31 - Les immeubles du domaine public, remis en dotation
et en pleine jouissance à l’Office sont gérés suivant la réglementation domaniale
et foncière applicable aux biens de l’Etat. Notamment, le produit de leurs
éventuelles ventes en sera encaissé par l’Etat, sauf les plus-values apportées
aux immeubles qui peuvent être reversées à l’Office.
Art. 32 - Le Ministre de l'Industrie et de l’Artisanat,
des Finances, et le Ministre du Budget et du Plan sont chargés, chacun en ce
qui concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
officiel de la République.