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Décrets 402

Décret n° 92- 993 du 2 décembre 1992

Décret n° 92-993 du 2 décembre 1992

portant application de l’ordonnance n° 89-019 du 31 juillet 1989

instituant un régime pour la protection de la propriété industrielle à Madagascar

(J.O. n° 2218 du 9/12/92, p. 2608 et du 09.12.93, p.2608)

 

TITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier - 1° Le présent décret fixe certaines dispositions de l’ordonnance n° 89 019 du 31 juillet 1989 relative à la protection de la propriété industrielle à Madagascar, ci-après dénommée “Ordonnance”.

2° Le terme “ Office ” figurant dans le présent décret est l’organisme chargé de l’administration de la propriété industrielle à Madagascar tel que mentionné à l’article 2 de l’ordonnance.

 

Art. 2 - 1° Les documents, actes et correspondances relatifs aux brevets et aux certificats d’auteur d’invention doivent être, sous réserve des dispositions de l’article 80 du présent décret, rédiges en langue malgache ou en langue française. L’Office peut demander que les documents rédigés en langue malgache soient traduits en français et vice versa.

2° Les documents, actes et correspondances relatifs aux marques, aux dessins et modèles industriels et aux noms commerciaux doivent être rédigés en malgache assorti d’une traduction en langue française ou en français.

3° Si des documents sont rédigés dans d’autres langues que celles prescrites aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le déposant dispose, conformément à l’article 13 du présent décret, d’un certain délai pour présenter une traduction dans l’une des langues prescrites.

 

Art. 3 - 1° La nature et le montant de taxes sont fixés à l’annexe 1 du présent décret (ci-après dénommée “l’Annexe”), l’Industrie et du Ministre chargé des Finances.

2° Lorsqu’une taxe doit être payée dans un délai déterminé, et date d’échéance tombe un dimanche, un jour férié ou chômé le jour ouvrable suivant est considéré comme jour de l’échéance.

3° En sus des taxes perçues mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus, l ‘office peut en tant que de besoin, instituer, modifier et percevoir, toutes taxes relatives à des copies complètes ou partielles et publications concernant les divers titres de propriété industrielle délivrée par l’Office.

4° Les taxes stipulées aux paragraphes 1 à 2 ci-dessus sont payables auprès de l’Office.

 

Art. 4 - Les modèles de formulaires prévus par le présent décret figurent à l’annexe II (ci-après dénommée “l’Annexe II”). Les exemplaires peuvent être obtenus auprès de l’Office.

 

Art. 5 - 1° Peuvent exercer les fonctions de mandataires ou de représentants en propriété industrielle, au sens de l’article 132 de l’ordonnance, les conseils en propriété industrielle et les autres personnes physiques ou morales aptes à exercer ces fonctions.

2° Pour exercer leurs fonctions de mandataires ou de représentants en propriété industrielle et les autres personnes physiques ou morales après à exercer ces fonctions doivent présenter une demande à l’Office, être agréés par celui- ci et inscrits sur un registre spécial. Les conditions d’agrément des mandataires ou des représentants en propriété industrielle seront fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Industrie.

 

Art. 6 - Si le dépôt de la demande d’un titre de propriété industrielle ou toute opération qui concerne cette demande ou ce titre se fait par un mandataire ou un représentant, un pouvoir établi en bonne et due forme suivant le formulaire prescrit est présenté à l’Office.

 

Art. 7 - 1° Dans les demandes d’un titre de propriété industrielle, les noms de personnes physiques sont constitués des noms de familles et du ou des prénoms, le nom de famille précédent le ou les prénoms, les noms de personnes morales sont constitués de la raison sociale officielle et complète.

2° Les adresses sont indiquées de telle sorte que les conditions normales d’acheminement postal puissent être remplies ; elles doivent obtenir toutes les données administratives requises, y compris tous les numéros de rue ; les adresses doivent être également contenir les numéros de téléphone ainsi qu’éventuellement, les numéros de télex et de télécopie.

3° La nationalité est donnée par le nom de l’Etat dont une personne est un ressortissant ; les personnes morales indiquent le nom de l’Etat selon les lois duquel elles sont constituées et dans lequel elles ont leur siège social.

4° La résidence est donnée par le nom de l’Etat dont une personne est un résident.

 

Art. 8 - Un document peut être signé pour ou au nom d’une personne morale ou d ‘une association par une seule personne dûment autorisée qui doit apporter la preuve de son habilitation à signer seule.

 

Art. 9 - 1° L’Office tient les registrés suivants :

a.        Registrés des brevets et des certificats d’auteur d’invention ;

b.        Registre des marques ;

c.        Registre des dessins ou modèles industriels ;

d.        Registre des noms commerciaux ;

e.        Registre des conseils de propriété industrielle ou d’autres personnes physiques ou morales agréées comme mandataires ou représentants.

2° La consultation des registrés et de certains éléments des dossiers est gratuite. L’obtention d’extraits des registrés se fait moyenne de paiement de la taxe fixée à l ‘annexe I.

3° En sus des inscriptions aux registrés mentionnés au paragraphe ci-dessus, prévues pour des opérations effectuées dans le cadre de l’application du présent décret, les inscriptions suivantes doivent être portées aux dits registres, pour tous les titres de propriété industrielle régis par le présent décret :

a.        Changement de nom ou d’adresse du déposant ou du titulaire ;

b.        Changement de raison sociale du déposant ou du titulaire ;

c.        Retrait de la demande ;

d.        Adhésion de la demande ;

e.        Transaction du titre de propriété industrielle ;

f.         Annulation du titre de propriété industrielle ;

g.        Radiation du titre de propriété industrielle.

4° Le registre mentionné à l’article 9, paragraphe 1, alinéa e, du présent décret doit porter inscription de tout changement de nom, de dénomination sociale et d’adresse relatif aux conseils en propriété industrielle agréés par l’Office.

5° La transcription des actes portant sur les licences et les cessions, ainsi que des décisions de justice est faite sur les registres mentionnés à l’article 9, paragraphe 1, alinéa a, à d, du présent décret.

6° L’Office publie une Gazette officielle de la Propriété Industrielle d’intervalles réguliers. L’office fixera la périodicité de sa parution ainsi que son prix de cession par unité ou par voie d’abonnement.

7° Toute inscription portée au registre mentionné à l’article 9, paragraphe 1, alinéa a à d ou présent décret est mentionnée dans la Gazette Officielle de la Propriété Industrielle.

 

Art. 10 - Les demandes de brevets des certificats d’addition, de certificats d’auteur d’invention, de marques et de dessins ou modèles déposées à Madagascar doivent respectivement utiliser la classification internationale des brevets établis par l’arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971, la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, établie par l’Arrangement de Nice du 15 juin 1957, et la classification internationale des dessins et modèles industriels, établis par l’Arrangement de Locarno du 8 octobre 1968.

 

TITRE II

DES BREVETS ET DES CERTIFICATS

D’AUTEUR D’INVENTION

 

CHAPITRE PREMIER 

Du dépôt de demandes

 

Section I

Dispositions générales

 

Art. 11 - La demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention est effectuée au moyen du formulaire prescrit, figurant à l’annexe II. Cette demande doit comporter les indications suivantes :

a.        La nature du titre de propriété industrielle demandée ;

b.        Le titre de l’invention ;

c.        Les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l’adresse complète, la nationalité et la résidence du déposant. Lorsque le déposant n’est pas lui-même l’inventeur, la demande doit indiquer le mode d’acquisition de son droit à la délivrance du brevet ou du certificat d’auteur d’invention ; l’Office peut exiger de lui des preuves attestant son droit à la délivrance dudit brevet ou dudit certificat ;

d.        Les nom et prénom ainsi que l’adresse complète, la résidence et la nationalité de l’inventeur ;

e.        Le cas échéant, les nom et prénom ou la raison sociale, ainsi que l’adresse complète du mandataire ou du représentant ;

f.         Le cas échéant la ou les redevances de propriété ;

g.        Le numéro, la date du dépôt et celle de la délivrance du brevet principal, si la demande tend à protéger un perfectionnement sous forme de certificat d’addition ;

h.        Le ou les symboles de la classification internationale des brevets ; l’Office peut modifier le(s) symbole(s) indiqué (s) par le déposant ;

i.         La spécification des taxes payées ;

j.         Un bordereau des pièces transmises ;

k.        La signature du déposant.

 

Art. 12 - La demande doit être accompagnée :

a.        D’une description de l’invention, de la ou des revendications, le cas échéant, du ou des dessins au (x)quel(s) se réfère(nt) la description et d’un abrégé de l’invention destiné à la publication, et ce, conformément aux articles 16 à 28 du présent décret ;

b.        Le cas échéant, de la déclaration de propriété établie suivant le formulaire prescrit à l’annexe II, ainsi que des autres documents de propriété, dans les conditions et délais fixés à l’article 23 de l’ordonnance ;

c.        Du titre attestant du paiement des taxes prescrites et permettant l’établissement du récépissé et son authentification par l’Office conformément à l’article 23, paragraphe 2 de l’Ordonnance.

 

Art. 13 - 1° L’Office fixe comme date de dépôt, la date réception de la demande, à condition qu’au moment de cette réception, la taxe de dépôt ait été payée et que la demande :

a.        Soit rédigée suivant le formulaire prescrit et comporte les éléments mentionnés à l’article 11 du présent décret ;

b.        Soit rédigée en malgache ou en langue française ;

c.        Comporte au moins un exemplaire de la description, de la ou des revendications et des dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications.

2° Lorsque les conditions visées au paragraphe I du présent article sont satisfaites, l’Office attribuera un numéro de dépôt et indiquera la date, l’heure et le lieu de dépôt sur un exemplaire de la demande qui est retourné au déposant. Cet exemplaire est accompagné du récépissé attestant le paiement des taxes et portant le cachet d’authentification de l’Office.

3° Lorsque l’Office requiert une traduction de la demande déposée en malgache en langue française ou de la demande déposée en français en malgache, le déposant conserve le bénéfice de la date du dépôt mentionné au paragraphe 2 ci-dessus, si la traduction est remise à l’Office dans un délai de mois à compter de la requête. Si ce délai n’est pas respecté, la date de dépôt effective est celle de la réception de la traduction.

4° Nonobstant le paragraphe 3 ci-dessus, et sous réserve de dispositions prévues à l’article 22 de l’ordonnance, lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas satisfaites, l’Office invite le déposant à régulariser la demande dans un délai de deux mois pour les demandes effectuées à partir du territoire national et de quatre mois pour les demandes en provenance de l’étranger à compter de la notification date de dépôt.

5° Si les délais mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus sont respectés par le déposant, la date de dépôt est celle à laquelle la demande est effectivement régularisée.

6° Si le déposant ne se conforme pas à l’invitation de l’Office dans les délais mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus, la demande est déclarée irrecevable.

7° Nonobstant le paragraphe 3 ci-dessus, lorsque la demande se réfère à des dessins et que ceux-ci ne sont pas inclus dans la demande, l’Office invite le déposant à fournir les dessins manquant dans les délais mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus ; si le déposant se conforme à cette invitation, l’Office accorde comme date de dépôt, la date de réception des dessins ; à défaut, l’Office accorde, comme date de dépôt, la date de réception de la demande et traite toute référence aux dessins comme irrecevables.

8° Lorsque l’Office constate qu’une ou plusieurs des conditions mentionnées aux articles 11 et 12 du présent décret n’est ou ne sont pas satisfaites, il invite le déposant à régulariser la demande dans les délais prévus au paragraphe 4 du présent article.

9° Si le déposant ne se conforme pas à cette invitation, la demande est déclarée irrecevable par l’Office.

 

Art. 14 - 1° Lorsque le dépôt se fait en main propre, la date de dépôt est celle de la réception par l’Office.

2° Lorsque le dépôt est effectué par voie postale, la date et l’heure du dépôt sont celles de la réception par l’Office du pli contenant la demande.

3° Les paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont également applicables aux dépôts de marques, de dessins ou modèles et de noms commerciaux.

 

Art. 15 - 1° Conformément aux dispositions prévues à l’article 22 de l’Ordonnance, la demande et toutes les déclarations ou documents qui accompagnent celle-ci sont déposés en trois exemplaires ; l’Office peut toutefois demander au déposant de fournir des exemplaires supplémentaires.

2° Tous les éléments de la demande doivent être présentés de telle manière à ce qu’ils puissent être reproduits par l’Office.

 

Section II

De la description

 

Art. 16 - 1° La description comprend :

a.        Le titre de l’invention tel qu’indiqué dans la demande ;

b.        L’indication du domaine technique auquel se rapporte l’invention ;

c.        L’indication de l’état de la technique connue du demandeur, pouvant être considérée utile pour l’intelligence, la recherche et l’examen de l’invention,  les documents servant à refléter l’état de la technique antérieure sont autant que possible cités.

d.        Un exposé d’invention telle que caractérisé dans les revendications, permettant la compréhension du problème technique ainsi que de la solution qui lui est apportée ; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l’invention par rapport à l’état de la technique antérieure ;

e.        Une brève description des dessins s’il en existe ;

f.         L’indication de la meilleure manière envisagée et connue par le déposant pour exécuter l’invention ; l’exposé est en principe assorti d’exemples et de références aux dessins, s’il en existe ;

g.        L’indication de la manière dont l’invention est susceptible d’application industrielle si cette application ne résulte pas à l’évidence de la description ou de la nature de l’invention.

2° La description est présentée dans les conditions et l’ordre prévus au paragraphe 1 ci-dessus, à moins que la nature de l’invention ne permette une présentation différente plus intelligible et plus concise.

 

Art. 17 - 1° Si la compréhension de l’invention nécessite l’utilisation des unités usuelles de mesures, ces unités doivent être exprimées de la manière suivante :

a.        Les unités du système métrique seront données en unités décimales ;

b.        La température sera exprimée en degrés Celsius ou centigrades ;

c.        La densité sera ramenée au poids spécifique ;

d.        Pour les indications de chaleur, d’énergie, de lumière, de son, de magnétisme ainsi que les formules mathématiques et les unités électriques, il faut se conformer aux prescriptions admises dans la pratique internationale ;

e.        Pour les formules chimiques, il faut utiliser les symboles des éléments, les poids atomiques et les formules moléculaires généralement utilisés ;

f.         Seuls sont utilisés les termes, signes et symboles techniques communément admis dans le domaine considéré, la terminologie et les signes utilisés dans la demande de brevet sont uniformes.

2° Les unités de mesure non usuelle sont accompagnées de leur définition ou d’une référence bibliographique.

 

Art. 18 - La description ne peut comprendre :

a.        Des dessins dans le texte ou en marge, à l’exception des formules graphiques développées, chimiques ou mathématiques ;

b.        Des altérations ou des surcharges ;

c.        Des renvois en marge sans paraphe et des mots rayés ;

d.        Des pages sans signature du déposant ou de son mandataire.

 

Art. 19 - 1° Le texte de la description est dactylographié, ou imprimé exclusivement sur le recto de feuilles de format “ A 4 ” 29,7 cm X 21 cm qui ne doivent pas être pliées.

2° Les pages du texte doivent comporter à gauche une marge de 3 à 4 centimètres.

3° Les autres marges doivent être de 2 centimètres.

4° Un espace équivalent à 1,5 interligne doit être laissé entre les lignes du texte de la description ; ces lignes sont numérotées de cinq en cinq au début de la ligne.

5° L’écriture doit être indélébile et en une couleur noire.

6° Toutes les feuilles doivent être numérotées en chiffres arabes.

7° Tous les textes doivent être établis en caractère dont les majuscules ont au moins 0,21 cm de haut.

 

Section III

Revendication

 

Art. 20 - La teneur des revendications détermine l’étendue de la protection conférée par le brevet ou le certificat d’auteur d’invention ; toutefois la description et les dessins servent le cas échéant, à interpréter les revendications.

 

Art. 21 - Les règles à suivre pour la présentation des revendications sont les suivantes :

a.        Les revendications doivent être rédigées en termes de caractéristiques techniques de l’invention ;

b.        Elles doivent être rédigées d’une manière aussi claire et concise que possible sur le recto de feuilles de format “ A 4 ” et se fonder entièrement sur la description, conformément à l’article 18, paragraphe 2 de l’Ordonnance ;

c.        Elles doivent être ordonnées d’une manière systématique, claire et logique, et numérotées d’une manière continue en chiffres arabes. S’il n’y a qu’une revendication unique ;

d.        Elles ne doivent pas, en règle générale, ni contenir de renvois à la description ou aux dessins ni, en particulier, d’expressions telles que, par exemple, “ comme décrit dans la partie ….. de la description ” ou “ comme illustré dans la figure….. des dessins ” ;

e.        Les signes de référence qui, dans les dessins, renvoient aux caractéristiques techniques de l’invention, sont reportés, entre parenthèses, dans les revendications, si la compréhension de celles-ci s’en trouve facilitée. Ils n’ont pas pour effet de l’imiter les revendications.

 

Art. 22 - Chaque fois que cela est approprié, les revendications doivent contenir :

a.        Un préambule mentionnant la désignation de l’objet de l’invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiques mais qui, combinées entre elles, fait partie de l’état de la technique ;

b.        Une partie caractérisante précédée de mots “ caractérisée en ”, “ caractérisée par ” ou “ d’amélioration comprend ”, ou tous autres mots tendant au même effet exposant d’une manière concise les caractéristiques techniques, conjointement avec les caractéristiques techniques mentionnées à l’alinéa a ci-dessus, que l’on désire protéger.

 

Art. 23 - 1° Toute revendication qui comprend toutes les caractéristiques d’une ou de plusieurs autres revendications (revendication de forme dépendante, ci-après appelées “ revendications dépendantes ” doit le faire par une référence, si possible au commencement, à cette ou à ces autres revendications, et doit préciser les caractéristiques additionnelles revendiquées. Toute revendication dépendante qui se réfère à plus d’une autre revendication (“ revendication dépendante multiple ”) ne doit se référer à ces autres revendications que dans le cadre d’une alternative. Les revendications dépendantes multiples ne doivent servir de base à aucune revendication dépendante multiple.

2° Toute revendication dépendante doit être conçue de manière à inclure toutes les limitations contenues dans la revendication à laquelle elle se réfère ou, si elle est une revendication dépendante multiple, à inclure toutes les limitations figurant dans celles des revendications avec laquelle elle est prise en considération.

3° Toutes les revendications dépendantes se référant à une revendication antérieure unique, de même que toutes les revendications dépendantes se référant à plusieurs revendications antérieures, doivent être groupées autant que possible et de la manière la plus pratique possible.

 

Art. 24 - Au sens de l’article 21, paragraphe 3 de l’Ordonnance, peut être notamment inclure dans une même demande soit :

a.        Une revendication indépendante pour un ou plusieurs produits, une revendication indépendante pour le ou les procédés conçus spécialement pour la fabrication de ce ou ces produits, et une revendication indépendante pour la ou les applications de ce ou de ces produits ;

b.        Une revendication indépendante pour un ou plusieurs procédés, une revendication indépendante pour le ou les moyens spécialement conçus pour la mise en œuvre de ce ou ces procédés, et une revendication indépendante pour le ou les produits résultant de la mise en œuvre de ce ou ces procédés.

 

Section IV

Dessins

 

Art. 25 - En application de l’article de l’Ordonnance, les règles suivantes doivent être respectées pour les dessins :

       Le dessin original doit être exécuté sur papier blanc, lisse et non brillant de format “ A 4 ” (29,7 cm X 21 cm) tandis que les duplicata doivent être reproduits sur papier blanc ;

       Les dessins sont exécutés à l’intérieur d’une surface utile, délimitée, sans tracer de cadre, par des marges de 3 à 3 Centimètres sur les quatre côtés de la feuille, en suivant la technique du dessin linéaire qui est exécuté en traits foncés inaltérables sans lavis ni couleur, sans grattage ni surcharge ;

       Les coupes sont indiquées par des hachures qui ne doivent pas empêcher la lecture des signes de référence et des lignes directrices ;

       L’échelle des dessins et leur exécution graphique doivent être telles que la reproduction photographique permet d’en distinguer sans peine tous les détails. Si l’échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement ;

       Les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins doivent être simples et clairs ; l’utilisation de parenthèses, cercles ou guillemets en combinaison avec des chiffres et des lettres n’est pas autorisée ;

       Les signes de référence utilisés dans les dessins doivent correspondre à ceux qui sont utilisés dans la description ou les revendications ;

       S’il y a plusieurs figures pour la compréhension de l’invention, elles doivent être nettement séparées les unes des autres par un espace de 1 cm et numérotées indépendamment de la numérotation des feuilles ;

       Lorsqu'une figure se compose de plusieurs parties détachées, celles-ci doivent être réunies par une accolade.

       Chaque page des planches est signée et datée par le déposant, après la mention “ certifiée conforme à l’invention ”.

 

Art. 26 - 1° Les dessins ne doivent pas contenir de textes, à l’exception d’un mot ou de mots isolés, lorsque cela est absolument nécessaire, tels que “ eau ”, “ vapeur ”, “ ouvert ”, “ fermé ”, “ coupe suivant AB ” et pour les schémas de circuits électriques, les diagrammes d’installations schématiques et les diagrammes schématisant les étapes d’un processus de quelques moyens clés indispensables à leur intelligence.

2° Chaque mot utilisé doit être placé de manière que, s’il est traduit, sa traduction puisse être collée sur lui sans cacher une seule ligne des dessins.

 

Section V

Abrégé

 

Art. 27 - L’abrégé est un résumé succinct du contenu technique de l’invention. Il doit indiquer le domaine technique auquel appartient ladite invention et permettre de comprendre aisément le problème posé, l’essence de la solution technique apportée par l’invention et les principaux usages de cette invention. Il peut, le cas échéant, indiquer la formule chimique qui, parmi toutes les formules figurant dans la demande, caractérise le mieux l’invention.

 

Art. 28 - 1° L’abrégé sert exclusivement à des fins d’information technique et de publication.

2° L’abrégé doit être aussi concis que la divulgation le permet et, de préférence, ne doit pas dépasser vingt lignes

3° Il doit être accompagné, le cas échéant, par le plus significatif des dessins fournis par le déposant.

4° Il ne constitue pas un élément de brevet et il ne peut, par conséquent, en être tenu compte pour revendiquer les droits attachés au brevet.

 

Section VI

De l’unité de l’invention

 

Art. 29 - 1° L’office examine si la demande porte sur une seule invention en application de l’article 21, paragraphe 1 de l’ordonnance.

2° Si la demande comporte plus d’une invention, l’Office, en application de l’article 21, paragraphe 2 de l’Ordonnance, invite le déposant, par notification écrite, à subdiviser, sa demande en autant de demandes qu’il y a d’inventions distinctes et ce, dans les délais prévus à l’article 13, paragraphe 4 du présent décret.

3° Si, à l’expiration desdits délais, le déposant n’a pas répondu de manière satisfaisant aux notifications de l’office, ce dernier considère la demande comme irrecevable.

 

Art. 30 - Jusqu’à la date de délivrance du brevet ou du certificat d’auteur d’invention, le déposant peut, de sa propre initiative, procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande initiale, moyennant le paiement de la taxe prescrite à l’annexe 1.

 

Art. 31 - En cas de division d’une demande conformément aux articles 29 et 30 du présent décret, chaque demande divisionnaire doit être conforme aux dispositions des articles 11 et 12 du présent décret.

 

Section VII

De la revendication de priorité

 

Art. 32 - La déclaration de priorité doit indiquer, en sus des mentions prévues à l’article 22, paragraphe 1, alinéa f. de l’ordonnance les indications suivantes :

a.        Si la demande antérieure est une demande régionale ou internationale, le nom de l’Etat ou des Etats pour lesquels elle a été déposée ;

b.        Si la demande antérieure est une demande nationale, l’office auprès duquel elle a été déposée.

 

Art. 33 - Lorsque les priorités de plusieurs demandes antérieures sont revendiquées les indications relatives à ces demandes antérieures peuvent figurer dans une seule déclaration.

 

Art. 34 - Si les formalités relatives à la revendication de priorité ne sont pas satisfaites de la manière et dans le délai prescrit, la revendication de priorité est considérée comme irrecevable.

 

Section VIII

Divulgation aux fins de l’état de la technique

 

Art. 35 - 1° le déposant qui souhaite qu’il ne soit pas tenu compte, aux fins de l’Etat de la technique, d’une divulgation de l’invention visée à l’article 5, paragraphes 2 et 3 de l’ordonnance, doit l’indiquer dans la demande et fournir par écrit, soit avec la demande, soit dans délai de deux mois à compter du dépôt de cette demande, tous renseignements relatifs à cette divulgation,

2° Lorsque la divulgation est intervenue lors d’une exposition officiellement reconnue selon les termes de l’article 5, paragraphe 2 de l’Ordonnance, le déposant doit fournir dans le délai de deux mois susmentionné, un certificat dûment authentifié délivré par l’autorité responsable de l’exposition et contenant de renseignements sur cette exposition et indiquant que l’invention y a été effectivement présentée.

 

Section IX

Rectification et retrait de la demande

 

Art. 36 - 1° Si, avant la délivrance du brevet ou du certificat d’auteur d’invention, le déposant modifie sa demande, sa requête en modification doit être présentée par écrit, dûment signée par lui-même ou par son mandataire ou représentant, et comporter le texte des modifications ainsi que la justification du paiement de la taxe prescrite et indiquée à l’annexe I.

2° Les modifications ne doivent pas aller au-delà de la description de l’invention telle que déposée.

 

Art. 37 - 1° La demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention peut être retirée à tout moment, avant la date de délivrance, par une déclaration écrite.

2° La demande est formulée par le déposant ou par son mandataire ou son représentant. Dans ces derniers cas, un pouvoir spécial de retrait doit être joint à la déclaration.

3° Si la demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention a été déposée aux noms de plusieurs personnes morales ou physiques, son retrait ne peut être effectué que s’il est requis par l’ensemble de celle- ci.

4° Si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrit aux registres nationaux des brevets ou des certificats d’auteur d’invention, la déclaration n’est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits.

5° Dans tous les cas de retrait de la demande, un exemplaire de celle-ci est conservé par l’Office.

6° La taxe de dépôt n’est pas remboursée en cas de retrait de la demande.

 

CHAPITRE II

Examen, enregistrement et publication du brevet

ou du certificat d’auteur d’invention

 

Section I

Examen administratif

 

Art. 38 - 1° L’examen effectué par l’Office conformément à l’article 24 de l’ordonnance consiste à vérifier que les dispositions de l’article 2, paragraphe 1 des articles 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 29, 32, 35, et 36 du présent décret sont respectées par le ou les déposants d’une demande.

2° Si l’une ou plusieurs de ces dispositions ne sont pas respectées, l’Office invite le déposant à les corriger dans les délais prévus à l’article 13, paragraphe 4 du présent décret et moyennant le paiement de taxes prévues à l’annexe I.

3° Si le déposant ne se conforme pas à l’invitation dans les délais prescrits, la demande est déclarée irrecevable sous réserve des dispositions de l’article 34 du présent décret.

 

Section II

Recherche documentaire

 

Art. 39 - 1° En ce qui concerne les demandes internationales du brevet ou de certificat d’auteur d’invention déposées dans le cadre du Traité de Coopération en matières de brevets du 19 juin 1979 (ci-après dénommé “ Traité de coopération ”), le rapport de recherche documentaire sur l’état de la technique visés à l’article 25, paragraphe 1 de l’ordonnance doit être fourni par le déposant et, en vertu de l’article 52 de ladite ordonnance, est remplacé par le rapport de recherche internationale.

a. En ce qui concerne les demandes de brevets ou de certificats d’auteur d’invention malgaches, le rapport de recherche documentaire sur l’état de la technique visé à l’article 25, paragraphe 1 de l’ordonnance doit être fourni par le déposant ;

b. Le rapport documentaire de recherche est :

i.                   soit remplacé par une recherche de type international les termes de l’article 51 de l’Ordonnance ;

ii.                 soit établi par une autre autorité que l’Office ;

iii.                soit remplacé par un rapport de recherche effectuée pour une demande de brevet ou de certificat portant sur la note d’invention.

 

Section III

Examen de brevetabilité

 

Art. 40 - 1° En ce qui concerne les demandes internationales de l’Office procédera à l’examen de brevetabilité selon les termes de l’article 25, paragraphe 1 à 3 de l’Ordonnance, sous réserve qu’un examen préliminaire international tel que prévu par l’art. 33 du Traité de coopération ait été effectué.

2° Pour les autres demandes, l’examen de brevetabilité selon les termes de l’article 25 paragraphe 1 à 2 de l’Ordonnance sera limitée dans un premier temps, à la vérification de la conformité de la demande aux dispositions des articles 8 et 18 de ladite Ordonnance.

 

Section IV

Délivrance et enregistrement du brevet

ou du certificat d’auteur d’invention

 

Art. 41 - 1° Lorsque la demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention satisfait aux conditions prévues par l’Ordonnance et le présent décret, l’Office enregistre le brevet et, sous réserve de l’article 26, paragraphe 2 de l’Ordonnance le certificat d’auteur d’invention.

2° L’Office notifie par écrit la décision d’enregistrer le brevet ou le certificat d’auteur d’invention à son titulaire.

3° Le brevet ou le certificat d’auteur d’invention est signé par le Directeur général de l’Office ou par son représentant.

 

Art. 42 - 1° le brevet ou le certificat d’auteur d’invention est établi en trois exemplaires.

2° L’original du brevet ou du certificat d’auteur d’invention est remis au titulaire, à son ayant cause, à son mandataire ou à son représentant.

 

Art. 43 - Le brevet ou le certificat d’auteur d’invention tel que délivré et enregistré comprend, en plus des indications et documents mentionnés aux articles 11 et 12 du présent décret les éléments suivants :

a.        Son numéro définitif ;

b.        La nature du titre de propriété industrielle délivré ;

c.        Le ou les symboles de la classification internationale des brevets ;

d.        La date de délivrance

 

Section V

Publication

 

Art. 44 - 1° Conformément à l’Art. 26, paragraphe 4 de l’Ord, l’Off, après la délivrance et l’enregistrement du brevet ou du certificat d’auteur d’invention, procède à sa publication dans la Gazette Officielle de la Propriété Industrielle.

2° Le rapport de recherche documentaire visé à l’article 39 du présent décret est conservé, pour consultation par le public, par l’Office dans le dossier relatif au brevet ou au certificat d’auteur d’invention concerné. Moyennant paiement de la taxe prescrite, toute personne obtenir copie dudit rapport.

 

Art. 45 - La publication comprend les indications suivantes :

a.        le numéro du brevet ou du certificat d’auteur d’invention ;

b.        le nom et l’adresse complète du titulaire ;

c.        la date du dépôt de la demande ;

d.        le cas échéant, la date de priorité et le nom du pays dans lequel la demande antérieure a été déposée ;

e.        la date de délivrance du brevet ou du certificat d’auteur d’invention ;

f.         le titre de l’invention.

g.        le ou les symboles de la classification internationale des brevets ;

h.        l’abrégé et le cas échéant, le dessin le plus signifiant.

 

CHAPITRE III

Droits découlant du brevet ou du certificat

d’auteur d’invention

 

Section I

Certificat d’auteur d’invention

 

Art. 46 - En vertu de l’article 28, paragraphe 2 de l’Ordonnance, l’Etat peut après la délivrance et l’enregistrement du certificat d’auteur d’invention, exercer les droits découlant de l’article 27 de l’Ordonnance et exploiter l’invention à moins qu’il ne subroge dans ses droits une personne physique ou morale ; dans ce dernier cas, il en informera le titulaire du certificat d’auteur d’invention ainsi que l’Office.

 

Art. 47 - A compter de la délivrance du certificat d’auteur d’invention, le titulaire reçoit de l’Etat une récompense, que l’invention soit effectivement exploitée par l’Etat ou par une personne morale ou physique qu’il a subrogée dans ses droits.

 

Art. 48 - 1° La récompense offerte par l’Etat au titulaire d’un certificat d’auteur d’invention octroyé peut consister notamment en l’un ou plusieurs des avantages suivants :

a.        Une numérotation pécuniaire adéquate comprenant une base forfaitaire calculée sur la valeur scientifique ou commerciale de l’invention et un pourcentage dépendant du résultat de l’exploitation de l’invention ;

b.        Des facilités fiscales ;

c.        Des bourses d’études ou de recherches ;

d.        La possibilité de travailler dans l’entreprise qui, le cas échéant ; exploite l’invention objet du certificat d’auteur d’invention.

2° L’Etat peut demander au titulaire du certificat d’auteur d’invention de participer activement au développement de l’invention.

 

Art. 49 - Le transfert des droits du titulaire du certificat d’auteur d’invention à l’Etat ainsi que les décisions relatives aux récompenses seront constatées par écrit, un exemplaire du contrat devant être remis à l’office.

 

Art. 50 - Conformément à l’article 28, paragraphe 4 de l’ordonnance, d’autres textes réglementaires compléteront, le cas échéant les dispositions prévues dans la présente section.

 

Section II

Durée des brevets et des certificats

d’auteur d’invention

 

Art. 51 - En application de l’article 10 de l’Ordonnance, le preneur de licence d’un brevet ou le titulaire d’un brevet ou d’un certificat d’auteur d’invention, peut à l’échéance de la période de 15 ans à compter de la date du dépôt de la demande, demander à l’Office que la durée de protection soit prolongée pour cinq ans.

 

Art. 52 - 1° La demande de prolongation doit être adresser par écrit au moyen du formulaire prévu à l’annexe II à l’Office par le titulaire ou, le cas échéant, son mandataire ou représentant, dans les deux mois précédant l’échéance du brevet ou du certificat d’auteur d’invention.

2° Conformément à l’article 10 de l’Ordonnance, la demande doit être dûment justifiée et appuyée notamment d’un rapport d’exploitation du brevet ou du certificat d’auteur d’invention à Madagascar.

3° A compter de la réception de la demande, l’Office a un délai de quatre mois pour prendre sa décision.

4° La prolongation de la durée du brevet ou du certificat d’auteur d’invention est présumée accordée, tant qu’une décision contraire n’est pas délivrée. Si à l’issue de la période de quatre mois précitée, aucune décision n’a été communiquée au titulaire, le brevet ou le certificat d’auteur d’invention est considéré comme automatiquement prolongé de cinq ans.

 

Art. 53 - La demande de prolongation doit être accompagnée de la preuve du paiement de la taxe prescrit mentionnée à l’annexe I. Le montant de la taxe est restitué si la demande de prolongation est rejetée.

 

Art. 54 - Si la durée du brevet ou du certificat d’auteur d’invention est prolongée, l’Office inscrit au registre et publie dans la Gazette officielle de la Propriété Industrielle, les mentions suivantes :

a.        Le numéro d’enregistrement du brevet ou du certificat d’auteur d’invention ;

b.        Le titre de l’invention ;

c.        La date d’enregistrement ;

d.        La date du dépôt et la date d’échéance après prolongation ;

e.        Le nom et l’adresse du titulaire ;

f.         Le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire.

 

Section III

Taxes de maintien en vigueur du brevet ou du certificat

d’auteur d’invention

 

Art. 55 - Le montant des taxes annuelles progressives est mentionné à l’annexe I du présent décret.

 

Art. 56 - 1° En application de l’article 32, paragraphe 1 de l’ordonnance, les taxes annuelles sont dues à compter de la deuxième année qui suit la date du dépôt de la demande ; la date d’exigibilité des taxes est la date anniversaire du dépôt de la demande.

2° Moyennant le paiement d’une surtaxe mentionnée à l’annexe I du présent décret, un délai de grâce de six mois est accordé pour le paiement de la taxe annuelle.

 

Art. 57 - 1° Si la taxe annuelle est la surtaxe ne sont pas acquittées conformément à l’article 56 ci-dessus, le brevet ou le certificat d’auteur d’invention est frappé automatiquement de l’échéance.

2° La déchéance prévue au paragraphe précédent s’étend à un certificat d’addition qui serait rattaché au brevet ou au certificat d’auteur d’invention.

3° Pour une demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention, la non observation des dispositions de l’article 56 ci-dessus équivaut à une déclaration tacite d’abandon de cette demande.

Section IV

Restauration

 

Art. 58 - 1° En application de l’article 33, paragraphe 1 de l’ordonnance, la demande en restauration d’un droit d’accomplir un acte quelconque à l’égard d’une demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention doit être présentée par écrit à l’Office dans un délai de deux mois à compter de la cessation du cas de force majeure.

2° La demande doit être justifiée et doit mentionner clairement et précisément le cas de force majeure ayant empêché le respect d’un délai prévu par le présent décret.

3° Le paiement de la taxe de restauration mentionnée à l’annexe I est une condition de recevabilité de la demande ; cette taxe n’est en aucun cas remboursable.

4° En cas de rejet de demande par l’Office, le recours auprès de la juridiction compétente prévue à l’article 33, paragraphe 3 de l’ordonnance doit être intenté dans un délai d’un mois à compter de la réception par le titulaire ou son mandataire ou représentant de la notification du rejet de la demande.

 

CHAPITRE IV

Cession et transmission des droits de brevets,

licences de brevet

 

Section I

Cession et transmission des droits

 

Art. 59 - 1° La demande d’inscription au registre des brevets et des certificats d’auteur d’invention d’une cession ou d’une transmission totale ou partielle d’une demande de brevet ou d’un brevet doit être effectuée suivant le formulaire prescrit à l’annexe II et adressé à l’Office. Elle peut être faite par l’ancien ou le nouveau titulaire ou par les deux.

2° La demande doit être accompagnée d’un exemplaire de l’acte authentique de cession ou de transmission revêtue des signatures légalisées des parties au contrat. Si cet acte est rédigé dans une langue autre que le malgache ou le français, il doit être accompagné d’une traduction dans l’un ou l’autre de ces langues.

3° L’inscription de la cession ou de la transmission au registre des brevets et certificats d’auteur d’invention est obligatoire pour que le contrat puisse être opposable aux tiers.

4° La demande d’inscription doit être accompagnée de la taxe prescrite indiquée à l’annexe I pour être recevable.

5° Si la cession ou la transmission est partielle, la demande d’inscription doit préciser, en se référant aux revendications, la partie du brevet qui est cédée ou transmise.

 

Art. 60 - 1° La validité et l’exposabilité du contrat de cession ou de transmission du brevet font l’objet d’un examen préalable d’opportunité par le ministère chargé de l’industrie.

2° En cas de décision favorable, l’Office informe l’ancien et le nouveau titulaire ou, le cas échéant, leur mandataire ou représentant et procède à l’inscription de la cession ou transmission au registre et adresse à l’ancien et au nouveau titulaire ou, le cas échéant, à leur mandataire ou représentant, un certificat d’inscription.

3° Dans le cas contraire, l’Office notifie le titulaire de la décision du ministère chargé de l’industrie en spécifiant les raisons ayant conduit à cette décision.

 

Art. 61 - L’ancien ou le nouveau titulaire ou l’un et l’autre, peuvent dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification mentionnée à l’article 60, paragraphe 3 ci-dessus, intenter un recours devant la juridiction compétente.

 

Section II

Licences contractuelles de brevets

 

Art. 62 - 1° La demande d’inscription au registre des brevets et des certificats d’auteur d’invention d’une licence non exclusive ou exclusive portant sur une demande de brevet ou d’un brevet doit être effectués suivant le formulaire prescrit en annexe II est adressée à l’Office. Elle peut être faite par le donneur ou le preneur de la licence ou par l’un et l’autre.

2° La demande doit être accompagnée d’un exemplaire du contrat de licence dûment signé par les parties au contrat. Si le contrat de licence est rédigé dans une langue autre que le malgache ou le français, il doit être accompagné d’une traduction dans l’une ou l’autre de ces langues.

3° L’inscription du contrat de licence au registre des brevets est obligatoire pour qu’il soit opposable aux tiers.

4° La demande d’inscription doit être accompagnée de la taxe prescrite indiquée à l’annexe I pour être recevable.

5° L’Office procède à l’inscription du contrat et adresse un certificat au donneur et au preneur de licence ou, le cas échéant, à leur mandataire ou représentant.

 

Art. 63 - Les règles relatives à l’examen d’opportunité mentionné aux articles 60 et 61 du présent décret sont applicables lorsque le donneur de licence concèdent plusieurs licences non exclusives pour la même demande de brevet ou le même brevet, et ce, selon les conditions prévues à l’article 35, paragraphe 2 de l’Ordonnance.

 

Section III

Licence obligatoire de brevet et licence d’office

 

Art. 64 - La demande d’octroi d’une licence obligatoire auprès de la juridiction compétente prévue à l’article 36 de l’Ordonnance doit être présentée par écrit. Elle doit être dûment signée par le requérant.

 

Art. 65 - 1° La demande contient également les éléments suivants :

a.        Le numéro du brevet à l’égard duquel la licence est obligatoire ;

b.        Des indications concernant le requérant d’une licence obligatoire ;

c.        L’indication de l’un ou de plusieurs des motifs prévus par l’article 36, paragraphe 1, alinéa i, ii, iii, de l’ordonnance ;

d.        L’indication du plan selon lequel le requérant envisage d’exploiter industriellement l’invention brevetée, y compris, si la requête est fondée sur l’article 36, paragraphe 1, alinéa i de l’Ordonnance la preuve que le requérant est susceptible d’exploiter industriellement dans le pays l’invention du brevet ;

e.        Le nom, la nationalité et le domicile du requérant.

2° La demande est accompagnée du paiement de la taxe prescrite mentionnée à l’annexe pour être recevable.

 

Art. 66 - Pour l’appréciation des motifs justifiant l’octroi d’une licence obligatoire, et notamment l’exploitation effective et sérieuse, la juridiction compétente doit tenir compte, cas par cas, de toutes les circonstances de fait, et notamment, de la nature de l’invention de la dimension et de la capacité de l’entreprise du titulaire et du requérant, ainsi que des besoins du marché.

 

Art. 67 - La juridiction compétente fixe les délais et les conditions dans lesquels le titulaire du brevet et le requérant d’une licence obligatoire peuvent être entendus.

 

Art. 68 - 1° La décision d’octroi ou de refus de la licence obligatoire est inscrite au registre des brevets et des certificats d’auteur d’invention et publié dans la Gazette Officielle de la Propriété Industrielle.

2° L’inscription et la publication comportent notamment les éléments mentionnés à l’article 65, paragraphe 1 du présent décret.

 

Art. 69 - En application de l’article 36, paragraphe 3 de l’Ordonnance, toute demande d’inscription d’une transmission d’une licence obligatoire, doit comporter des précisions relatives à la transmission simultanée de l’établissement et du bénéficiaire de la licence ou de la partie de l’établissement dans laquelle l’invention brevetée est exploitée.

 

Art. 70 - Toute décision de justice prononçant le retrait d’une licence obligatoire doit être inscrite au registre des brevets et certificats d’auteur d’invention et publiée dans la Gazette Officielle de la Propriété Industrielle. L’inscription et la publication comportent notamment les éléments mentionnés à l’article 65, paragraphe 1 du présent décret.

 

Art. 71 - Toute décision relative à une licence d’office selon l’article 37, paragraphe 2 de l’ordonnance permettant l’exploitation de l’invention brevetée par l’Etat ou pour son compte doit être notifiée au préalable par le ministère chargé de l’industrie au titulaire du brevet ainsi qu’à tout bénéficiaire d’une licence inscrite au registre des brevets et certificats d’auteur d’invention.

 

Art. 72 - Pendant un délai que fixe le ministère chargé de l’industrie, les personnes mentionnées à l’article 71 ci-dessus peuvent présenter des observations et contester la décision de l’Etat, notamment en ce qui concerne le montant des redevances proposées.

 

Art. 73 - Si la décision devient définitive, elle doit être inscrite au registre des brevets et des certificats d’auteur d’invention et publiée dans la Gazette Officielle de la Propriété Industrielle. L’inscription et la publication contiennent notamment le nom de la personne physique ou morale qui exploitera l’invention pour le compte de l’Etat.

 

CHAPITRE V

Dispositions particulières

 

Section I

Certificat d’addition

 

Art. 74 - 1° Les dispositions du présent décret relatives aux brevets d’invention et aux certificats d’auteur d’invention sont applicables mutatis mutandis aux demandes de certificat d’addition.

2° Aucune demande de certificat d’addition ne peut être rattachée à plusieurs demandes de brevets ou de certificats d’auteur d’invention ou à plusieurs brevets ou certificats d’auteur d’invention.

 

Art. 75 - 1° Est déclarée irrecevable toute demande de certificat d’addition dont le demandeur n’est pas le propriétaire ou l’un des propriétaires, inscrit au registre des brevets ou des certificats d’auteur d’invention auquel est rattachée la demande de certificat d’addition à moins que dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui lui est adressé à cet effet, il n’ait fait inscrire au registre de document qui atteste de sa qualité de propriétaire ou de copropriétaire de la demande de brevets ou de certificats d’auteur d’invention toutefois, le demandeur du certificat d’addition peut justifier de sa qualité de propriétaire ou de copropriétaire de la demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention par tout autre moyen.

2° Est aussi déclarée irrecevable toute demande de certificat d’addition rattachée soit à une demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention retirée ou rejetée, soit à une demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention ou à un brevet ou à un certificat d’auteur d’invention déchu.

 

Art. 76 - 1° Si une demande de certificat d’addition n’est pas rattachée à au moins une revendication de la demande de brevet principal ou de certificat d’auteur d’invention principale, l’Office invite le demandeur à transformer sa demande en demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention.

2° La demande de certificat d’addition est rejetée si, dans le délai imparti, le demandeur ne requiert pas la transformation en demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention ou ne présente pas d’observations écrites contestant le défaut de rattachement.

3° Si des observations présentées par le demandeur ne sont pas retenues, notification lui en est faite. Dans le cas ou la transformation n’est pas requise dans le nouveau délai qui lui est imparti, la demande de certificat d’addition est rejetée.

 

Art. 77 - Toute demande de transformation d’une demande de certificat d’addition en demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention n’est recevable que si elle est présentée par écrit avant la date de délivrance du certificat d’addition et si elle est accompagnée de la justification du paiement de la taxe exigible mentionnée à l’annexe I.

 

Art. 78 - Il est mis fin à la procédure de délivrance du certificat d’addition si, postérieurement à son dépôt, la demande de certificat d’addition se trouve rattachée soit à une demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention retirée, soit à une demande de brevet ou un brevet ou une demande de certificat d’auteur d’invention ou un certificat d’auteur d’invention déchu.

Section II

Demandes internationales

 

Art. 79 - A compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance et du présent décret, et en application de l’article 47, paragraphe 3 de l’ordonnance, les tâches de l’Office récepteur tel qu’il est défini à l’article 2 du Traité de coopération sont transférées au Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMAPI) jusqu’à nouvel ordre.

 

Art. 80 - 1° Nonobstant les dispositions des articles 32 à 34 du présent décret, le déposant d’une demande internationale de brevet désignant Madagascar peut revendiquer la priorité d’un dépôt malgache régulier de brevet ou de certificat d’auteur d’invention antérieur, ayant le même objet.

2° Par dépôt régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée, en vertu de l’article 13 du présent décret quel que soit le sort ultérieur de cette demande.

 

Art. 81 - Si, en raison de l’application de l’article 80 ci-dessus, deux brevets, un brevet et un certificat d’auteur d’invention ou deux certificats d’auteur d’invention, concernant la même invention, sont délivrés par l’Office, le brevet ou le certificat d’auteur d’invention résultant du dépôt malgache n’aura aucun effet dans la mesure où ce dernier est identique au brevet ou au certificat d’auteur d’invention délivré par l’Office sur la base de la demande internationale revendiquant la priorité dudit dépôt national et ce, dans le sens des conditions prévues par l’article 4 de la Convention de Paris.

 

Art. 82 - Tout déposant d’une demande internationale désignant Madagascar doit, conformément aux articles 22 paragraphe 1, et 39, paragraphe 1, alinéa a du Traité de coopération fournir une traduction en français de la demande et payer la taxe de dépôt.

 

Section III

Dispositions transitoires relatives

aux demandes internationales

 

Art. 83 - Nonobstant les dispositions transitoires générales prévues aux articles 142 à 146 du présent décret, si les délais mentionnés aux articles 22, paragraphe 1 et 39, paragraphe 1, alinéa a du Traité de coopération ont expiré, pour une demande internationale désignant Madagascar avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance et du présent décret, le déposant peut, pendant un délai d’une année à compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée ci-dessus, satisfaire les conditions fixées par l’article 82 ci-dessus.

 

Art. 84 - Le délai d’une année mentionné à l’article 83 ci-dessus est également applicable, si les délais fixés aux articles 22, paragraphe 1, alinéa a du Traité de coopération expirent au cours de l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance et du présent décret.

 

TITRE III 

MARQUE

 

CHAPITRE PREMIER 

Du dépôt de demandes

 

Section I

Dispositions générales

 

Art. 85 - 1° En application de l’article 60, paragraphe 1 de l’ordonnance, la demande d’enregistrement est établie en cinq exemplaires sur papier format “ A 4 ” (21 cm X 29,7 cm), conformément au modèle de formulaire figurant à l’annexe II du présent décret.

2° Les exemplaires ne présentent ni pliure ni déchirure. Les mentions y sont imprimées ou dactylographiées à l’encre noire et présentent une netteté suffisante pour permettre leur reproduction par procédé offset.

 

Art. 86 - 1° La demande d’enregistrement contient les éléments suivants :

a.        Les nom et prénoms ainsi que la nationalité du demandeur ;

b.        Le cas échéant, la raison sociale du demandeur ;

c.        L'adresse complète du demandeur ;

d.        Le cas échéant, le nom ou la raison sociale, ainsi que l’adresse du mandataire ou du présentant ;

e.        La liste des produits ou services groupés selon les caisses de la classification annexée au présent décret, ainsi que l’énumération des classes correspondantes ;

f.         La reproduction de la marque en noir et blanc ou, le cas échéant, en couleur, aux dimensions prescrites sur le formulaire annexé ;

g.        L’indication de la revendication d’un droit de priorité ;

h.        La spécification des taxes payées ;

i.         Le bordereau des pièces jointes.

2° La demande d’enregistrement est accompagnée des éléments suivants :

a.        Le cas échéant, de la déclaration de priorité établie suivant le formulaire prescrit à l’annexe II, ainsi que les documents de priorité, dans les conditions et délais prévus à l’article 59 de l’Ordonnance ;

b.        Le cas échéant, du pouvoir du mandataire ou du représentant, dûment signé par le demandeur ;

c.        Du cliché de la marque ;

d.        De la pièce justificative du paiement des taxes indiquées à l’annexe I.

 

Art. 87 - Lorsque la marque est déposée en couleurs, la reproduction mentionnée à l’article 86, paragraphe 1, alinéa f. ci-dessus est accompagnée d’une revendication de la ou des couleurs et leurs dispositions.

 

Art. 88 - Lorsque, en application de l’article 79 de l’Ordonnance la marque déposée est une marque collective, la demande doit mentionner qu’il s’agit d’une telle marque et être accompagnée de trois exemplaires du règlement d’utilisation de la marque collective conforme à l’article 79, paragraphe 1, alinéa b de l’ordonnance.

 

Art. 89 - Si les conditions visées à l’article 61, paragraphe 3 de l’Ordonnance sont satisfaites, l’Office mentionnera sur les exemplaires de la demande la date, l’heure et le lieu de dépôt ainsi que son numéro d’ordre. L’un de ces exemplaires est retourné au déposant accompagné du récépissé attestant du paiement des taxes portant le cachet d’authentification de l’Office.

 

Art. 90 - 1° Lorsque la demande ne satisfait pas aux conditions fixées à l’article 61, paragraphe 3 de l’Ordonnance, permettant à l’Office de fixer une date de dépôt pour la demande, et sous réserve des dispositions prévues à l’article 59 de l’ordonnance, celui- ci invite par écrit le déposant à régulariser sa demande.

2° Le déposant dispose à compter de la notification, d’un délai d’un mois pour les demandes effectuées à partir du territoire national et de deux mois, pour les demandes, en provenance de l’étranger pour régulariser sa demande.

3° Si les délais mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus sont respectés par le déposant, la date de dépôt est celle à laquelle la demande est effectivement régularisée.

4° Si le déposant ne se conforme pas à la notification de l’Office dans les délais susvisés, la demande est déclarée irrecevable.

 

Section II

Revendication de priorité

 

Art. 91 - 1° La déclaration de priorité doit indiquer, en sus des mentions prévues à l’article 59, paragraphe 1, alinéa i de l’Ordonnance, les indications suivantes :

a.        Si la demande antérieure est une demande régionale ou internationale, le nom de l’Etat ou des Etats pour lesquels elle a été déposée ;

b.        Si la demande antérieure est une demande nationale, l’Office auprès duquel elle a été déposée.

2° La liste des produits ou services de la ou des demandes antérieures doit être en malgache ou en français ou accompagnée d’une traduction dans l’une ou l’autre de ces langues.

 

Art. 92 - Lorsque les priorités de plusieurs demandes antérieures sont revendiquées, les indications relatives à ces demandes antérieures peuvent figurer dans une seule déclaration.

 

Art. 93 - Si les formalités relatives à la revendication de priorité ne sont pas satisfaites de la manière et dans le délai prescrits, la revendication de priorité est considérée comme irrecevable.

 

Section III

Expositions internationales

 

Art. 94 - L’article 35, paragraphe 1 et 2 du présent décret s’applique, mutais mutandis, aux produits ou services revêtus d’une marque présentée lors d’une exposition internationale officielle selon les termes de l’article 59, paragraphe 3 de l’Ordonnance.

 

CHAPITRE II

Examen, enregistrement et publication de la marque

 

Section I

Examen administratif

 

Art. 95 - Si l’Office constate dans le cadre de l’examen administratif, que le dépôt ne satisfait pas à l’une des conditions mentionnées à l’article 63, paragraphe 1 et 2 de l’Ordonnance, il invite le déposant de préciser, compléter ou rectifier sa demande dans les délais à l’article 90, paragraphe 2 du présent décret, sous réserve des dispositions relatives à la revendication de priorités prévues à l’article 59, paragraphe 2 de l’Ordonnance et moyennant le paiement de la taxe prescrite.

 

Art. 96 - 1° Si le déposant ne se conforme pas à l’invitation dans les délais prescrits, la demande est considérée comme irrecevable, sous réserve des dispositions prévues à l’article 93 du présent décret.

2° Si la précision ou la correction concerne la liste des produits et services, l’Office peut décider d’effectuer la précision ou la correction si celle-ci n’est pas susceptible d’influer sur la portée de la protection de la marque.

 

Art. 97 - 1° Jusqu’à l’enregistrement de la marque, le demandeur peut être autorisé, de la requête, à rectifier des erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées auprès de l’Office.

2° Si la rectification n’est pas effectuée dans les délais mentionnés à l’article 90, paragraphe 2 du présent décret, la marque est enregistrée en l’état.

 

Section II

Examen de fond

 

Art. 98 - Les demandes d’enregistrement de marques peuvent, en vertu de l’article 64, paragraphe 1 de l’Ordonnance, faire l’objet d’un examen de fond.

 

Section III

Enregistrement et publication

 

Art. 99 - 1° Les dispositions de l’article 37 du présent décret s’applique, mutatis mutandis, aux marques.

2° Le retrait de la demande d’enregistrement peut être limité à une partie des produits ou services énumérés dans la demande.

 

Art. 100 - 1° Lorsque la demande satisfait aux conditions fixées par l’Ordonnance et le présent décret, l’Office enregistre la marque au registre des marques et la publie dans la Gazette Officielle de la Propriété Industrielle.

2° L’office établit un certificat d’enregistrement, sa date, la signature du Directeur général de l’Office ou de son représentant habilité ainsi que le cachet de l’Office.

3° Un exemplaire du certificat est adressé au déposant ou à son mandataire ou représentant.

 

Art. 101 - Conformément à l’article 64, paragraphe 3 de l’ordonnance, le déposant peut dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus d’enregistrer la marque, intenter un recours devant la juridiction compétente.

 

Art. 102 - 1° Sont inscrits au registre des marques les éléments suivants :

a.        Le numéro d’enregistrement de la marque ;

b.        La date, l’heure et le numéro de la demande d’enregistrement ;

c.        La date d’échéance de l’enregistrement ;

d.        Le cas échéant, les indications relatives à la revendication de priorité ;

e.        Le cas échéant, l’indication que la marque est collective ;

f.         Les indications relatives à l’identification du titulaire, et le cas échéant, de son mandataire ou représentant ;

g.        Une représentation de la marque en noir et blanc ou, le cas échéant, en couleurs ;

h.        La liste des produits et services de la marque pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que la mention de la ou des classes correspondantes ;

i.         Le cas échéant, l’indication des couleurs revendiquées et leur disposition.

2° Sont par ailleurs inscrits au registre des marques selon les dispositions de l’Ordonnance et du présent décret :

a.        Toutes modifications relatives à la marque ou à son titulaire ;

b.        Les licences de marques ;

c.        Les modifications relatives au règlement d’utilisation d’une marque collective ;

d.        Les renouvellements de la marque ;

e.        Les indications relatives aux retraits ou renonciations volontaires ou aux retraits, aux annulations d’une décision de justice.

 

Art. 103 - 1° La publication dans la Gazette officielle de la Propriété Industrielle comprend les éléments mentionnés à l’article 102, paragraphe 1 du présent décret.

2° Les inscriptions prévues à l’article 102, paragraphe 2 du présent décret sont également mentionnées dans la Gazette officielle de la Propriété Industrielle.

3° La marque enregistrée peut être consultée gratuitement et copie peut en être délivrée moyennant le paiement de la taxe indiquée à l’annexe I.

 

Art. 104 - La mention “ Marque déposée ” ou bien la lettre “ R ” au majuscule dans un petit cercle ne peuvent être utilisées qu’à compter de la date du dépôt la marque concernée.

 

CHAPITRE III

Droit conféré par l’enregistrement de la marque

 

Section I

Renouvellement de l’enregistrement

 

Art. 105 - 1° En vertu de l’article 69, paragraphe 2 de l’Ordonnance, la demande de renouvellement de l’enregistrement établie suivant le formulaire prescrit à l’annexe II contient les éléments suivants :

a.        Les nom et prénoms et adresse du titulaire ;

b.        Le numéro d’enregistrement de la marque et la date d’échéance ;

c.        Le cas échéant, une liste de produits et services moins étendue que celle de l’enregistrement d’origine ;

d.        La spécification de la taxe payée ;

e.        Signature ou le cas échéant, celle du mandataire ou du représentant ;

2° La demande est accompagnée de :

a.        Du justificatif du paiement de la taxe prescrite ;

b.        Le cas échéant, d’un pouvoir du mandataire ou du représentant, signé par le titulaire ;

c.        D’un bordereau des pièces transmises.

 

Art. 106 - 1° Si la demande de renouvellement satisfait aux délais et conditions fixées par l’article 69, paragraphe 2 de l’ordonnance et aux conditions fixées à l’article 105 du présent décret, l’Office renouvelle l’enregistrement et adresse au titulaire un certificat de renouvellement qui comporte notamment la date de renouvellement, la nouvelle date d’échéance ainsi que le cas échéant, la nouvelle liste des produits ou services.

2° La nouvelle période de 10 commence à courir à compter de la date du renouvellement.

3° Les mentions figurant au certificat, accompagnées d’une représentation de la marque sont inscrites au registre des marques et publiées dans la Gazette Officielle de la Propriété Industrielle.

 

Section II

Perte et restauration des droits

 

Art. 107 - Nonobstant l’article 70, paragraphe 1 de l’Ordonnance, une marque enregistrée ne peut être considérée comme tombée dans le domaine public qu’à la suite d’une décision de justice.

 

Art. 108 - L’article 58 du présent décret est applicable mutatis mutandis, aux marques.

 

Section III

Transfert de la marque et licences

 

Art. 109 - Les articles 59, 60 et 61 du présent décret sont applicables, mutatis mutandis, aux marques.

 

Art. 110 - L’article 62 du présent décret est applicable mutatis mutandis, aux marques.

 

CHAPITRE IV

Dispositions particulières relatives aux marques collectives

 

Art. 111 - Sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans l’Ordonnance et le présent chapitre, les dispositions du présent décret sur les marques sont applicables aux marques collectives.

 

Art. 112 - Tout changement dans l’emploi de la marque collective doit être indiqué dans le règlement d’utilisation de la marque ; ce changement doit être notifié à l’Office qui l’inscrira au registre des marques et le publiera dans la Gazette Officielle de la Propriété Industrielle.

 

Art. 113 - L’autorité compétente qui, selon l’article 71, paragraphe 5 de l’Ordonnance procède à un examen d’opportunité d’un contrat de cession de marques, peut prévoir un contrôle plus strict en présence d’un contrat de cession ou de transfert de marque collective.

 

Art. 114 - L’Office peut décider dans certains cas, que si une marque collective enregistrée qui faisait l’objet d’une exploitation importante est retirée ou annulée, il ne sera pas délivré pendant une durée de cinq ans à compter dudit retrait ou de ladite annulation, d’enregistrement pour une marque identique portant sur les mêmes produits ou services.

 

TITRE IV

DESSINS OU MODELES INDUSTRIELS

 

CHAPITRE PREMIER 

Du dépôt de demandes

 

Section I

Dispositions générales

 

Art. 115 - En application de l’article 97, paragraphe 1 de l’Ordonnance, la demande d’enregistrement est établie en cinq exemplaires sur papier format “ A 4 ” ( 21 X 29,7 cm), conformément au modèle du formulaire figurant à l’annexe II du présent décret.

 

Art. 116 - La demande d ‘enregistrement contient les éléments suivants :

a.        Les nom et prénoms et adresse du déposant et, le cas échéant, ceux du mandataire ou de représentant ;

b.        Le cas échéant, les nom et prénoms et adresse du créateur ;

c.        La nature de l’objet déposé, ainsi que la ou les classes correspondantes de la classification internationale des dessins et modèles industriels ;

d.        Le cas échéant, la ou les revendications de priorité ;

e.        La spécification des taxes payées ;

f.         Un bordereau dûment rempli des pièces transmises ;

g.        La signature du déposant.

 

Art. 117 - 1° La demande est accompagnée :

a.        D’une légende explicative du dessin ou modèle industriel déposé en trois exemplaires ;

b.        D’une représentation, sous forme de dessin ou de photographie, en noir et blanc ou en couleurs de l’objet déposé en cinq exemplaires ;

c.        De la preuve du paiement des taxes.

La demande peut, le cas échéant, être accompagnée :

a.        D’un spécimen en couleurs en relief ou à trois dimensions du dessin ou modèle industriel, en deux exemplaires identiques ;

b.        D’un pouvoir spécial signé par le déposant ;

c.        De la déclaration de priorité établie suivant le formulaire prescrit à l’annexe II, ainsi que des documents de priorité, dans les conditions et délais prévus à l’article 98 de l’Ordonnance.

 

Art. 118 - 1° Les dessins ou photographies mentionnés à l’article 117, paragraphe 1, alinéa b du présent décret ne doivent pas être pliés et ils doivent être adressés à l’Office dans une enveloppe.

2° Les dimensions des dessins ou photographies ne peuvent être inférieures à 8 centimètres de longueur sur 8 centimètres de largeur.

3° Au verso de chaque exemplaire du dessin ou de la photographie, le déposant appose sa signature.

4° L’intérieur de l’enveloppe doit porter toutes les mentions nécessaires à l’identification du déposant et du dessin ou du modèle industriel. L’enveloppe ne doit pas être d’une dimension supérieure à 30 centimètres.

 

Art. 119 - 1° Si le déposant joint à sa demande deux spécimens du dessin ou modèle selon l’article 97, paragraphe 2 de l’Ordonnance, ces derniers doivent être contenus dans une boîte en métal, en bois ou en matière plastique.

2° Les dimensions extérieures de la boîte ne peuvent être supérieures à 50 centimètres de longueur, 50 cm de largeur et 25 cm de hauteur. Le poids total de la boîte y compris son contenu ne peut excéder 8 kilogrammes.

3° Sur l’une des faces de la boîte, le déposant inscrit ses nom, prénoms, et adresse, la nature de l’objet déposé. Il y appose sa signature.

4° L’Office inscrit sur la boîte, la date, l’heure et le numéro de déposant et y appose son visa ainsi que son sceau.

5° La boîte est entourée d’une ficelle ou d’un fil de métal croisé sur le fond et sur le couvercle, maintenu par deux cachets au moins. Ces cachets sont apposés sur la ligature, l’une par le déposant, l’autre par l’Office.

6° Le couvercle de la boîte est disposé de manière que celle-ci puisse être ouverte par l’Office sans être détériorée.

 

Art. 120 - A la réception des documents et objets mentionnés aux articles 116 à 119 du présent décret, l’Office attribue une date et un numéro de dépôt et en avise le déposant.

 

Section II

Revendication de priorité

 

Art. 121 - 1° La déclaration de priorité doit indiquer, en sus des mentions prévues à l’Art. 98, paragraphe 1, alinéa 1 de l’Ordonnance, les indications suivantes :

a.        si la demande antérieure est une demande régionale ou internationale, le nom de l’Etat ou des Etats pour lesquels elle a été déposée ;

b.        si la demande antérieure est une demande nationale, l’Office auprès duquel elle a été déposée.

2° Les articles 92 et 93 du présent décret sont applicables, mutatis mutandis, aux dessins ou modèles industriels.

 

Section III

Expositions internationales

 

Art. 122 - L’article 85, paragraphe 1 et 2 du présent décret s’applique mutatis mutandis aux dessins et modèles industriels

 

CHAPITRE II

Examen et enregistrement

 

Art. 123 - 1° Conformément à l’art. 99, paragraphe 1 de l’Ordonnance, l’office examine si les conditions prévues aux articles 115 à 119 du présent décret sont satisfaites.

2° Dans l’affirmative, l’Office enregistre le dessin ou le modèle industriel et avise le déposant, il procède à l’inscription au registre des dessins ou modèles industriels et à la publication dans la Gazette Officielle de la Propriété Industrielle.

3° La taxe prévue à l’article 101 de l’ordonnance est mentionnée à l’annexe I.

4° Les dessins et modèles enregistrés peuvent être consultés gratuitement et copie peut en être délivrée moyennant la taxe mentionnée à l’annexe I.

 

Art. 124 - Les articles 102 et 103 du présent décret relatifs à l’inscription au registre des marques et à la publication sont applicables mutatis mutandis, au dessin et modèle industriel.

 

Art. 125 - Pour l’application de l’article 99, paragraphe 2 de l’ordonnance, les articles 95 et 96 paragraphe 1, et 97 du présent décret sont applicables, mutatis mutandis, au dessin ou modèle industriel.

 

Art. 126 - Conformément à l’article 100, paragraphe 2 de l’ordonnance, le déposant peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus d’enregistrer le dessin ou modèle industriel, intenter un recours devant la juridiction compétente.

 

CHAPITRE III

Droits conférés par l’enregistrement

 

Section I

Renouvellement de l’enregistrement

 

Art. 127 - 1° En application de l’article 107 de l’ordonnance, la demande de renouvellement d’un enregistrement de dessin ou modèle industriel pour chacune de périodes de cinq ans est établie sur le formulaire prescrit à l’annexe II, contrent les éléments suivants :

a.        Les nom et adresse du titulaire et, le cas échéant ceux du mandataire ou du représentant ;

b.        Le numéro et la date de l’enregistrement du dessin ou modèle industriel ;

c.        La date d’échéance de l’enregistrement ;

d.        La spécification de la taxe payée ;

e.        La signature du titulaire ou le cas échéant, celle du mandataire ou du requérant.

2° La demande est accompagnée :

a.        Du justificatif du paiement de la taxe prescrite ;

b.        Le cas échéant, d’un pouvoir du mandataire ou du représentant signé par le titulaire ;

c.        D’un bordereau des pièces transmises.

 

Art. 128 - 1° Si la demande de renouvellement satisfait aux délais et conditions fixés par l’article 107, paragraphes 2 et 3 de l’ordonnance et aux conditions de l’article 127 du présent décret, l’office renouvelle l’enregistrement pour cinq ans et adresse au titulaire un certificat de renouvellement comportant notamment la date de renouvellement et la nouvelle date d’échéance.

2° La période de cinq ans court à compter de la date de renouvellement.

3° Les mentions figurant au certificat sont inscrites au registre des dessins ou modèles industriels et publiées dans la Gazette Officielle de la Propriété Industrielle.

 

Section II

Restauration des droits

 

Art. 129 - L’article 58 du présent décret est applicable, mutatis mutandis, aux dessins ou modèles industriels.

 

Section III

Transfert et licences

 

Art. 130 - Les articles 59, 60, 61 et 62 du présent décret sont applicables, mutatis mutandis, aux dessins ou modèles industriels.

 

TITRE V

NOMS COMMERCIAUX

 

CHAPITRE PREMIER

Du dépôt de demandes

 

Art. 131 - En application de l’article 121, paragraphe 1 de l’ordonnance, la demande d’enregistrement d’un nom commercial, est établie en quatre exemplaires sur papier format “ A 4 ” (21 cm X 29,7 cm), conformément au modèle figurant à l’annexe II.

 

Art. 132 - 1° La demande comprend les éléments suivants :

a.        Les nom et prénoms et adresse du déposant, ou le cas échéant ceux du mandataire ou du représentant ;

b.        Le nom commercial, la dénomination sociale ou la raison sociale, objet du dépôt ;

c.        S’il s’agit d’un nom commercial, la demande doit contenir les nom et prénoms et l’adresse complète ainsi que la nationalité de la personne physique. S’il s’agit d’une dénomination sociale, le nom et le siège de la personne morale.

S’il s’agit d’une raison sociale, les nom et prénoms des associés ;

a.        L’objet social de l’entreprise ;

b.        Le cas échéant, l’étiquette montrant le nom commercial tel qu’en usage ;

c.        La spécification des taxes payées ;

d.        Le bordereau, dûment rempli, des pièces transmises ;

e.        La signature du déposant.

2° La demande est accompagnée :

a.        Du justificatif du paiement des taxes prescrites ;

b.        Le cas échéant, du pouvoir du mandataire ou représentant signé par le déposant.

 

Art. 133 - 1° La demande est également accompagnée, le cas échéant, d’une déclaration par laquelle le déposant indique que le nom commercial déposé est également utilisé à titre d’enseigne.

2° La déclaration mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus précisera si le nom commercial fait l’objet d’un enregistrement à titre de marque sur le territoire national. Dans ces conditions, il indiquera la date et le numéro d’enregistrement de la marque.

 

Art. 134 - Si l’Office constate que le dépôt effectué auprès de lui ou auprès du greffe du tribunal du siège de l’activité principale au déposant, selon l’article 122 de l’Ordonnance, satisfait aux conditions mentionnées aux articles 131 et 132 du présent décret, il accorde un numéro de dépôt et, comme date de dépôt, la date de réception des indications et pièces susmentionnées.

 

Art. 135 - Si la demande ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles 131 et 132 ci-dessus, l’article 90 du présent décret est applicable, mutatis mutandis, aux noms commerciaux.

 

CHAPITRE II

Examen et enregistrement

 

Art. 136 - Conformément à l’article 123 de l’Ordonnance, la correction d’une erreur matérielle est effectuée moyennant le paiement de la taxe prescrite à l’annexe I.

 

Art. 137 - 1° Le nom commercial enregistré est inscrit au registre des noms commerciaux et publié dans la Gazette Officielle de la Propriété Industrielle.

2° L’inscription au registre et la publication comprennent les indications mentionnées à l’article 132, paragraphe 1 du présent décret ainsi que le numéro et la date de l’enregistrement.

3° Est par ailleurs inscrite et publiée toute décision de retrait, d’abandon ou d’annulation relative au nom commercial enregistré.

 

CHAPITRE III

Renouvellement des noms commerciaux

 

Art. 138 - 1° En application de l’article 125 de l’Ordonnance, la demande de renouvellement d’un enregistrement d’un nom commercial pour dix ans est établie suivant le formulaire prescrit à l’annexe II.

Il contient les éléments suivants :

a.        Les noms et prénoms et adresse du titulaire et le cas échéant, ceux du mandataire ou du représentant ;

b.        Le nom commercial et le numéro d’enregistrement ;

c.        La date et l’enregistrement ainsi que la date d’échéance ;

d.        Le cas échéant, l’objet social si celui-ci est différent de celui mentionné lors de l’enregistrement antérieur ;

e.        La spécification des taxes payées ;

f.         La signature du déposant.

2° La demande de renouvellement est accompagnée de la pièce justificative des taxes payées et, le cas échéant, du pouvoir du mandataire ou du représentant dûment signé par le titulaire.

 

Art. 139 - Si la demande de renouvellement du nom commercial satisfait aux conditions et délais fixés par l’article 125 de l’Ordonnance et l’article 138 du présent décret, l’article 106 du présent décret est applicable mutatis mutandis, aux noms commerciaux.

 

CHAPITRE IV

Cession et transmission du nom commercial

 

Art. 140 - Sous réserve du principe fixé à l’article 128, paragraphe 1 de l’Ordonnance, les règles prévues à l’article 59 du présent décret sont applicables, mutatis mutandis, aux noms commerciaux.

 

CHAPITRE V

Dispositions particulières

 

Art. 141 - Les dispositions du présent décret relatives à l’enregistrement des noms commerciaux ne remplacent pas les dispositions de droit commercial relatives notamment à l’obligation d’inscrire toute nouvelle société qui se constitue sur le territoire national.

 

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions transitoires

 

Art. 142 - 1° L’article 133 de l’Ordonnance est applicable comme suit :

a.        La déclaration de maintien en vigueur des brevets, marques et dessins ou modèles industriels, mentionnée à l’article 133, paragraphe 3, alinéa i, doit être présentée en trois exemplaires à l’Office suivant le formulaire prescrit à l’annexe II ;

b.        Cette déclaration doit être accompagnée de l’original du procès-verbal de dépôt et de la notification de l’enregistrement du titre de propriété industrielle, avec les modifications éventuelles y afférentes (le cas échéant, d’un pouvoir spécial signé par le titulaire et la preuve de paiement) de la taxe prescrite à l’annexe I.

2° L’article 133, de l’Ordonnance n’est pas applicable aux demandes internationales déposées dans le cadre du Traité de coopération lesquelles seront régies par l’Ordonnance et le présent décret dès leur entrée en vigueur sous réserve des dispositions prévues aux articles 83 et 84 du présent décret.

 

Art. 143 - Lorsque la déclaration satisfait aux conditions prévues à l’article 142 ci-dessus, l’Office enregistre cette déclaration, publie une mention dans la Gazette Officielle de la Propriété Industrielle et renvoie au demandeur un exemplaire de la déclaration revêtue de mention d’approbation du maintien en vigueur du titre de propriété industrielle.

 

Art. 144 - En cas d’irrégularité ou de défaut ou d’insuffisance de paiement de la taxe prescrite, un délai de deux mois est accordé au demandeur pour régulariser sa situation. Ce délai peut être prolongé sur demande justifiée faute de régularisation, la déclaration est considérée comme irrecevable.

 

Art. 145 - 1° En application de l’article 133, paragraphe 5 de l’Ordonnance, et sous réserve que la déclaration de maintien en vigueur ait été acceptée par l’Office, les brevets et dessins ou modèles industriels visés à l’article 33, paragraphe 1 et 2 de l’Ordonnance sont régis par les dispositions de ladite Ordonnance à compter de son entrée en vigueur.

2° Toutefois, en ce qui concerne la durée des brevets et dessins ou modèles industriels mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, les dispositions des annexes I et III de l’Accord relatif à la création d’un Office Africain et Malgache de la Propriété Industrielle du 13 septembre 1992 restent applicables.

3° En application du paragraphe 2 ci-dessus, la protection s’éteint :

a.        Pour les brevets, 20 ans à compter de leur date de dépôt, les certificats d’addition éventuels s’éteignent avec le brevet principal ;

b.        Pour les dessins ou modèles industriels, 20 ans à compter de leur date de dépôt, même si le titulaire n’a pas requis le maintien de la protection après la première période de cinq ans selon les dispositions de l’article 8 de l’annexe III mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus.

 

Art. 146 - 1° En application de l’article 133, paragraphe 5 de l’Ordonnance et sous réserve que la déclaration de maintien en vigueur ait été acceptée par l’Office, les marques visées à l’article 133, paragraphe 1 et 2 de l’Ordonnance sont régies par les dispositions de ladite ordonnance à compter de son entrée en vigueur.

2° Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s’appliquent également à la durée de protection des marques sous réserve que le titulaire de l’enregistrement accompagne la déclaration de maintien en vigueur dans le délai fixé à l'article 133, paragraphe 3 de l’Ordonnance, d’une déclaration supplémentaire par laquelle il confirme son intention de conserver l’enregistrement de sa ou ses marques. La déclaration doit être faite suivant le formulaire prescrit figurant à l’annexe II.

3° La date d’acceptation est mentionnée sur exemplaire de l’enregistrement de la marque, ce dernier étant inscrit au registre des marques et publié dans la Gazette officielle de la Propriété Industrielle. La période de validité de la marque est de 10 ans à compter de la date d’acceptation mentionnée ci-dessus. Le titulaire de la marque peut, le cas échéant, revendiquer des droits antérieurs si la déclaration de maintien en vigueur mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus a été déposée et acceptée.

4° La déclaration de confirmation de l’enregistrement d’une marque est soumise au paiement de la taxe indiquée à l’annexe I.

5° Si la déclaration de confirmation n’est pas déposée dans les délais prescrits, et que la taxe n’est pas payée, l’enregistrement sera considéré comme abandonné et mention en sera faite au registre des marques et dans la Gazette Officielle de la Propriété Industrielle.

 

CHAPITRE II

Dispositions finales

 

Art. 147 - 1° En application de l’article 136 de l’ordonnance, toute transmission de document selon les moyens modernes de télécommunication, tels que télex et télécopieurs doit être confirmée par l’envoi d’un document original dans le mois qui suit la date de transmission par lesdits moyens.

2° En cas de non respect du délai mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, la transmission par les moyens modernes de télécommunication sera considérée comme n’ayant jamais eu lieu.

 

Art. 148 - L’ordonnance n° 89-019 du 31 juillet 1989 entre en vigueur à compter de la date de signature du présent décret.

 

Art. 149 - Le Ministre de l’Industrie et de l’Artisanat, le Ministre des Finances, et le Ministre du Budget et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

 

 

 

ANNEXE I

 

BAREME DES TAXES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

(montant en FMG)

 

1° Taxes en matière de brevets et de certificats d’auteur d’invention :

a.        Taxe de dépôt couvrant les deux premières années.... 150 000. -

b.        Taxe pour chaque demande divisionnaire .................... . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000. -

c.        Taxe de revendication de priorité, par priorité revendiquée . . . . . . 30 000. -

d.        Taxe pour apporter une correction à la demande du déposant . . . . . 5 000. -

e.        Taxe pour régulariser la demande après notification de l’office. . . . 10 000. -

f.         Taxe de délivrance et de publication...... ………………………20 000. -

g.        Taxe de maintien en vigueur :

- de la 3° à la 5° années, par année …………………………………… 75 000. -

- de la 6° à la 10° années, par année ………………………………….100 000. -

- de la 11° à la 15° années, par année ………………………………...150 000. -

h.        Taxe pour l’extension de la protection au-delà de la 15e année…… 40 000. -

i.         Taxe de la maintient en vigueur de la 16e à la 20e année par année…200 000. -

j.         Surtaxe en cas de payement de la taxe pendant le délai de grâce…40 000. -

k.        Taxe pour l’inscription d’une cession, d’un transfert ou d’une licence au registre des brevets et certificats d’auteur d’invention, par inscription............... ……………………….20 000. -

l.         Taxe pour inscription d’un changement de nom ou d’adresse du titulaire 10 000. -

m.      Taxe inscription d’une radiation du registre................... ………………………. 5 000. -

n.        Taxe pour délivrance d’un état des versements des taxes annuelles 5 000. -

o.        Taxe pour la transmission d’un exemplaire original, y compris pour le certificat d’addition 5 000. -

p.       Taxe pour la restauration d’un droit à agir par dossier ………………..40 000. -

 

2° Taxes pour les certificats d’addition

a.        Taxe de dépôt............................................ ……………………….20 000. -

b.        Taxe de délivrance et publication............ ……………………… 20 000. -

 

3° Taxes en matière de marques et marques collectives

a.        Taxe de dépôt pour trois classes............ ……………………….75 000. -

b.        Taxe par classe supplémentaire au-delà de la troisième…………….. 5 000. -

c.        Taxe de revendication de priorité par priorité............... ……………………… 30 000. -

d.        Taxe pour correction d’erreur matérielle, à la demande du déposant 5 000. -

e.        Taxe pour régulariser le dépôt après notification l’Office ……………10 000. -

f.         Taxe pour l’enregistrement et la publication ................. ……………………… 20 000. -

g.        Taxe de renouvellement pour 10 ans ..... …………………….. 100 000. -

h.        Surtaxe pour renouvellement tardif ......... ……………………… 40 000. -

i.         Taxe de recherche d’antériorité au Registre des marques …………. 40 000. -

j.         Taxe pour inscription au registre d’une cession, d’un transfert ou d’une licence de marque 20 000. -

k.        Taxe pour inscription au registre d’une modification relative aux nom et adresse du titulaire ou à la liste des produits ou services............................ ………………………………10 000. -

l.         Taxe pour l’inscription d’une radiation d’un enregistrement …………………. 5 000. -

m.      Taxe pour l’obtention d’un état des inscriptions au Registre par marque……5 000. -

n.        Taxe pour la restauration d’un droit à agir par dossier ……………………….40 000. -

o.        Taxe de recherche de disponibilité d’une marque …………………………….40 000. -

 

Taxes en matière de dessins ou modèles industriels

a.        Taxe de dépôt d’un dessin ou modèle industriel ………………………………50 000. -

b.        Taxe spéciale pour le dépôt d’un objet en nature …………………………….. 3 000. -

c.        Taxe de revendication de priorité, par priorité.............. ……………………………… 30 000. -

d.        Taxe pour correction d’erreurs matérielles, à la demande du déposant……..3 000. -

e.        Taxe pour régulariser le dépôt après notification de l’Office …………………. 3 000. -

f.         Taxe pour l’enregistrement et la publication.................. ……………………………… 20 000. -

g.        Taxe de renouvellement pour une période de cinq ans…………………….. 30 000. -

h.        Surtaxe pour renouvellement tardif.......... ………………………………. 3 000. -

i.         Taxe pour l’inscription au registre, d’une cession, d’un transfert ou d’une licence 3 000. -

 

 

 

 

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