Décrets 402
Décret n°
92-993 du 2 décembre 1992
portant
application de l’ordonnance n° 89-019 du 31 juillet 1989
instituant un
régime pour la protection de la propriété industrielle à Madagascar
(J.O. n° 2218
du 9/12/92, p. 2608 et du 09.12.93, p.2608)
TITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier - 1° Le présent décret fixe certaines dispositions de
l’ordonnance n° 89 019 du 31 juillet 1989 relative à la protection de la
propriété industrielle à Madagascar, ci-après dénommée “Ordonnance”.
2° Le terme “ Office ” figurant dans le présent décret est l’organisme
chargé de l’administration de la propriété industrielle à Madagascar tel que
mentionné à l’article 2 de l’ordonnance.
Art. 2 - 1° Les documents, actes et correspondances relatifs aux brevets
et aux certificats d’auteur d’invention doivent être, sous réserve des
dispositions de l’article 80 du présent décret, rédiges en langue malgache ou
en langue française. L’Office peut demander que les documents rédigés en langue
malgache soient traduits en français et vice versa.
2° Les documents, actes et correspondances relatifs aux marques, aux
dessins et modèles industriels et aux noms commerciaux doivent être rédigés en
malgache assorti d’une traduction en langue française ou en français.
3° Si des documents sont rédigés dans d’autres langues que celles
prescrites aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le déposant dispose, conformément
à l’article 13 du présent décret, d’un certain délai pour présenter une
traduction dans l’une des langues prescrites.
Art. 3 - 1° La nature et le montant de taxes sont fixés à l’annexe 1 du
présent décret (ci-après dénommée “l’Annexe”), l’Industrie et du Ministre
chargé des Finances.
2° Lorsqu’une taxe doit être payée dans un délai déterminé, et date
d’échéance tombe un dimanche, un jour férié ou chômé le jour ouvrable suivant
est considéré comme jour de l’échéance.
3° En sus des taxes perçues mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus,
l ‘office peut en tant que de besoin, instituer, modifier et percevoir,
toutes taxes relatives à des copies complètes ou partielles et publications
concernant les divers titres de propriété industrielle délivrée par l’Office.
4° Les taxes stipulées aux paragraphes 1 à 2 ci-dessus sont payables auprès
de l’Office.
Art. 4 - Les modèles de formulaires prévus par le présent décret
figurent à l’annexe II (ci-après dénommée “l’Annexe II”). Les exemplaires
peuvent être obtenus auprès de l’Office.
Art. 5 - 1° Peuvent exercer les fonctions de mandataires ou de
représentants en propriété industrielle, au sens de l’article 132 de
l’ordonnance, les conseils en propriété industrielle et les autres personnes
physiques ou morales aptes à exercer ces fonctions.
2° Pour exercer leurs fonctions de mandataires ou de représentants en
propriété industrielle et les autres personnes physiques ou morales après à exercer
ces fonctions doivent présenter une demande à l’Office, être agréés par celui-
ci et inscrits sur un registre spécial. Les conditions d’agrément des mandataires
ou des représentants en propriété industrielle seront fixées par arrêté du
Ministre chargé de l’Industrie.
Art. 6 - Si le dépôt de la demande d’un titre de propriété industrielle
ou toute opération qui concerne cette demande ou ce titre se fait par un
mandataire ou un représentant, un pouvoir établi en bonne et due forme suivant
le formulaire prescrit est présenté à l’Office.
Art. 7 - 1° Dans les demandes d’un titre de propriété industrielle, les
noms de personnes physiques sont constitués des noms de familles et du ou des
prénoms, le nom de famille précédent le ou les prénoms, les noms de personnes
morales sont constitués de la raison sociale officielle et complète.
2° Les adresses sont indiquées de telle sorte que les conditions
normales d’acheminement postal puissent être remplies ; elles doivent
obtenir toutes les données administratives requises, y compris tous les numéros
de rue ; les adresses doivent être également contenir les numéros de
téléphone ainsi qu’éventuellement, les numéros de télex et de télécopie.
3° La nationalité est donnée par le nom de l’Etat dont une personne est
un ressortissant ; les personnes morales indiquent le nom de l’Etat selon
les lois duquel elles sont constituées et dans lequel elles ont leur siège
social.
4° La résidence est donnée par le nom de l’Etat dont une personne est
un résident.
Art. 8 - Un document peut être signé pour ou au nom d’une personne
morale ou d ‘une association par une seule personne dûment autorisée qui
doit apporter la preuve de son habilitation à signer seule.
Art. 9 - 1° L’Office tient les registrés suivants :
a.
Registrés des
brevets et des certificats d’auteur d’invention ;
b.
Registre des
marques ;
c.
Registre des
dessins ou modèles industriels ;
d.
Registre des noms
commerciaux ;
e.
Registre des
conseils de propriété industrielle ou d’autres personnes physiques ou morales
agréées comme mandataires ou représentants.
2° La consultation des registrés et de certains éléments des dossiers
est gratuite. L’obtention d’extraits des registrés se fait moyenne de paiement
de la taxe fixée à l ‘annexe I.
3° En sus des inscriptions aux registrés mentionnés au paragraphe
ci-dessus, prévues pour des opérations effectuées dans le cadre de
l’application du présent décret, les inscriptions suivantes doivent être
portées aux dits registres, pour tous les titres de propriété industrielle
régis par le présent décret :
a.
Changement de nom
ou d’adresse du déposant ou du titulaire ;
b.
Changement de
raison sociale du déposant ou du titulaire ;
c.
Retrait de la
demande ;
d.
Adhésion de la
demande ;
e.
Transaction du
titre de propriété industrielle ;
f.
Annulation du titre
de propriété industrielle ;
g.
Radiation du titre
de propriété industrielle.
4° Le registre mentionné à l’article 9, paragraphe 1, alinéa e, du
présent décret doit porter inscription de tout changement de nom, de
dénomination sociale et d’adresse relatif aux conseils en propriété
industrielle agréés par l’Office.
5° La transcription des actes portant sur les licences et les cessions,
ainsi que des décisions de justice est faite sur les registres mentionnés à
l’article 9, paragraphe 1, alinéa a, à d, du présent décret.
6° L’Office publie une Gazette officielle de la Propriété Industrielle
d’intervalles réguliers. L’office fixera la périodicité de sa parution ainsi
que son prix de cession par unité ou par voie d’abonnement.
7° Toute inscription portée au registre mentionné à l’article 9,
paragraphe 1, alinéa a à d ou présent décret est mentionnée dans la Gazette
Officielle de la Propriété Industrielle.
Art. 10 - Les demandes de brevets des certificats d’addition, de
certificats d’auteur d’invention, de marques et de dessins ou modèles déposées
à Madagascar doivent respectivement utiliser la classification internationale
des brevets établis par l’arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971, la
classification internationale des produits et des services aux fins de
l'enregistrement des marques, établie par l’Arrangement de Nice du 15 juin
1957, et la classification internationale des dessins et modèles industriels,
établis par l’Arrangement de Locarno du 8 octobre 1968.
TITRE II
DES BREVETS ET DES CERTIFICATS
D’AUTEUR D’INVENTION
CHAPITRE PREMIER
Du dépôt de demandes
Section I
Dispositions générales
Art. 11 - La demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention
est effectuée au moyen du formulaire prescrit, figurant à l’annexe II. Cette
demande doit comporter les indications suivantes :
a.
La nature du titre
de propriété industrielle demandée ;
b.
Le titre de
l’invention ;
c.
Les nom et prénom
ou la raison sociale ainsi que l’adresse complète, la nationalité et la
résidence du déposant. Lorsque le déposant n’est pas lui-même l’inventeur, la
demande doit indiquer le mode d’acquisition de son droit à la délivrance du
brevet ou du certificat d’auteur d’invention ; l’Office peut exiger de lui
des preuves attestant son droit à la délivrance dudit brevet ou dudit
certificat ;
d.
Les nom et prénom
ainsi que l’adresse complète, la résidence et la nationalité de
l’inventeur ;
e.
Le cas échéant, les
nom et prénom ou la raison sociale, ainsi que l’adresse complète du mandataire
ou du représentant ;
f.
Le cas échéant la
ou les redevances de propriété ;
g.
Le numéro, la date
du dépôt et celle de la délivrance du brevet principal, si la demande tend à
protéger un perfectionnement sous forme de certificat d’addition ;
h.
Le ou les symboles
de la classification internationale des brevets ; l’Office peut modifier
le(s) symbole(s) indiqué (s) par le déposant ;
i.
La spécification
des taxes payées ;
j.
Un bordereau des
pièces transmises ;
k.
La signature du
déposant.
Art. 12 - La demande doit être accompagnée :
a.
D’une description
de l’invention, de la ou des revendications, le cas échéant, du ou des dessins
au (x)quel(s) se réfère(nt) la description et d’un abrégé de l’invention
destiné à la publication, et ce, conformément aux articles 16 à 28 du présent
décret ;
b.
Le cas échéant, de
la déclaration de propriété établie suivant le formulaire prescrit à l’annexe
II, ainsi que des autres documents de propriété, dans les conditions et délais
fixés à l’article 23 de l’ordonnance ;
c.
Du titre attestant
du paiement des taxes prescrites et permettant l’établissement du récépissé et
son authentification par l’Office conformément à l’article 23, paragraphe 2 de
l’Ordonnance.
Art. 13 - 1° L’Office fixe comme date de dépôt, la date réception de la
demande, à condition qu’au moment de cette réception, la taxe de dépôt ait été
payée et que la demande :
a.
Soit rédigée
suivant le formulaire prescrit et comporte les éléments mentionnés à l’article
11 du présent décret ;
b.
Soit rédigée en
malgache ou en langue française ;
c.
Comporte au moins
un exemplaire de la description, de la ou des revendications et des dessins
auxquels se réfèrent la description ou les revendications.
2° Lorsque les conditions visées au paragraphe I du présent article
sont satisfaites, l’Office attribuera un numéro de dépôt et indiquera la date,
l’heure et le lieu de dépôt sur un exemplaire de la demande qui est retourné au
déposant. Cet exemplaire est accompagné du récépissé attestant le paiement des
taxes et portant le cachet d’authentification de l’Office.
3° Lorsque l’Office requiert une traduction de la demande déposée en malgache
en langue française ou de la demande déposée en français en malgache, le
déposant conserve le bénéfice de la date du dépôt mentionné au paragraphe 2
ci-dessus, si la traduction est remise à l’Office dans un délai de mois à
compter de la requête. Si ce délai n’est pas respecté, la date de dépôt effective
est celle de la réception de la traduction.
4° Nonobstant le paragraphe 3 ci-dessus, et sous réserve de
dispositions prévues à l’article 22 de l’ordonnance, lorsque les conditions
énoncées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas satisfaites, l’Office
invite le déposant à régulariser la demande dans un délai de deux mois pour les
demandes effectuées à partir du territoire national et de quatre mois pour les
demandes en provenance de l’étranger à compter de la notification date de
dépôt.
5° Si les délais mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus sont respectés
par le déposant, la date de dépôt est celle à laquelle la demande est
effectivement régularisée.
6° Si le déposant ne se conforme pas à l’invitation de l’Office dans
les délais mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus, la demande est déclarée
irrecevable.
7° Nonobstant le paragraphe 3 ci-dessus, lorsque la demande se réfère à
des dessins et que ceux-ci ne sont pas inclus dans la demande, l’Office invite
le déposant à fournir les dessins manquant dans les délais mentionnés au paragraphe
4 ci-dessus ; si le déposant se conforme à cette invitation, l’Office
accorde comme date de dépôt, la date de réception des dessins ; à défaut,
l’Office accorde, comme date de dépôt, la date de réception de la demande et
traite toute référence aux dessins comme irrecevables.
8° Lorsque l’Office constate qu’une ou plusieurs des conditions mentionnées
aux articles 11 et 12 du présent décret n’est ou ne sont pas satisfaites, il
invite le déposant à régulariser la demande dans les délais prévus au paragraphe
4 du présent article.
9° Si le déposant ne se conforme pas à cette invitation, la demande est
déclarée irrecevable par l’Office.
Art. 14 - 1° Lorsque le dépôt se fait en main propre, la date de dépôt
est celle de la réception par l’Office.
2° Lorsque le dépôt est effectué par voie postale, la date et l’heure
du dépôt sont celles de la réception par l’Office du pli contenant la demande.
3° Les paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont également applicables aux
dépôts de marques, de dessins ou modèles et de noms commerciaux.
Art. 15 - 1° Conformément aux dispositions prévues à l’article 22 de
l’Ordonnance, la demande et toutes les déclarations ou documents qui accompagnent
celle-ci sont déposés en trois exemplaires ; l’Office peut toutefois demander
au déposant de fournir des exemplaires supplémentaires.
2° Tous les éléments de la demande doivent être présentés de telle
manière à ce qu’ils puissent être reproduits par l’Office.
Section II
De la description
Art. 16 - 1° La description comprend :
a.
Le titre de
l’invention tel qu’indiqué dans la demande ;
b.
L’indication du
domaine technique auquel se rapporte l’invention ;
c.
L’indication de
l’état de la technique connue du demandeur, pouvant être considérée utile pour
l’intelligence, la recherche et l’examen de l’invention, les documents
servant à refléter l’état de la technique antérieure sont autant que possible
cités.
d.
Un exposé
d’invention telle que caractérisé dans les revendications, permettant la
compréhension du problème technique ainsi que de la solution qui lui est
apportée ; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l’invention par
rapport à l’état de la technique antérieure ;
e.
Une brève
description des dessins s’il en existe ;
f.
L’indication de la
meilleure manière envisagée et connue par le déposant pour exécuter
l’invention ; l’exposé est en principe assorti d’exemples et de références
aux dessins, s’il en existe ;
g.
L’indication de la
manière dont l’invention est susceptible d’application industrielle si cette
application ne résulte pas à l’évidence de la description ou de la nature de
l’invention.
2° La description est présentée dans les conditions et l’ordre prévus
au paragraphe 1 ci-dessus, à moins que la nature de l’invention ne permette une
présentation différente plus intelligible et plus concise.
Art. 17 - 1° Si la compréhension de l’invention nécessite l’utilisation
des unités usuelles de mesures, ces unités doivent être exprimées de la manière
suivante :
a.
Les unités du
système métrique seront données en unités décimales ;
b.
La température sera
exprimée en degrés Celsius ou centigrades ;
c.
La densité sera
ramenée au poids spécifique ;
d.
Pour les
indications de chaleur, d’énergie, de lumière, de son, de magnétisme ainsi que
les formules mathématiques et les unités électriques, il faut se conformer aux
prescriptions admises dans la pratique internationale ;
e.
Pour les formules
chimiques, il faut utiliser les symboles des éléments, les poids atomiques et
les formules moléculaires généralement utilisés ;
f.
Seuls sont utilisés
les termes, signes et symboles techniques communément admis dans le domaine
considéré, la terminologie et les signes utilisés dans la demande de brevet
sont uniformes.
2° Les unités de mesure non usuelle sont accompagnées de leur
définition ou d’une référence bibliographique.
Art. 18 - La description ne peut comprendre :
a.
Des dessins dans le
texte ou en marge, à l’exception des formules graphiques développées, chimiques
ou mathématiques ;
b.
Des altérations ou
des surcharges ;
c.
Des renvois en
marge sans paraphe et des mots rayés ;
d.
Des pages sans
signature du déposant ou de son mandataire.
Art. 19 - 1° Le texte de la description est dactylographié, ou imprimé
exclusivement sur le recto de feuilles de format “ A 4 ” 29,7 cm X 21
cm qui ne doivent pas être pliées.
2° Les pages du texte doivent comporter à gauche une marge de 3 à 4 centimètres.
3° Les autres marges doivent être de 2 centimètres.
4° Un espace équivalent à 1,5 interligne doit être laissé entre les
lignes du texte de la description ; ces lignes sont numérotées de cinq en
cinq au début de la ligne.
5° L’écriture doit être indélébile et en une couleur noire.
6° Toutes les feuilles doivent être numérotées en chiffres arabes.
7° Tous les textes doivent être établis en caractère dont les
majuscules ont au moins 0,21 cm de haut.
Section III
Revendication
Art. 20 - La teneur des revendications détermine l’étendue de la
protection conférée par le brevet ou le certificat d’auteur d’invention ;
toutefois la description et les dessins servent le cas échéant, à interpréter
les revendications.
Art. 21 - Les règles à suivre pour la présentation des revendications
sont les suivantes :
a.
Les revendications
doivent être rédigées en termes de caractéristiques techniques de
l’invention ;
b.
Elles doivent être
rédigées d’une manière aussi claire et concise que possible sur le recto de
feuilles de format “ A 4 ” et se fonder entièrement sur la
description, conformément à l’article 18, paragraphe 2 de l’Ordonnance ;
c.
Elles doivent être
ordonnées d’une manière systématique, claire et logique, et numérotées d’une
manière continue en chiffres arabes. S’il n’y a qu’une revendication
unique ;
d.
Elles ne doivent
pas, en règle générale, ni contenir de renvois à la description ou aux dessins
ni, en particulier, d’expressions telles que, par exemple, “ comme décrit
dans la partie ….. de la description ” ou “ comme illustré dans la
figure….. des dessins ” ;
e.
Les signes de
référence qui, dans les dessins, renvoient aux caractéristiques techniques de
l’invention, sont reportés, entre parenthèses, dans les revendications, si la
compréhension de celles-ci s’en trouve facilitée. Ils n’ont pas pour effet de
l’imiter les revendications.
Art. 22 - Chaque fois que cela est approprié, les revendications
doivent contenir :
a.
Un préambule
mentionnant la désignation de l’objet de l’invention et les caractéristiques
techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiques mais
qui, combinées entre elles, fait partie de l’état de la technique ;
b.
Une partie
caractérisante précédée de mots “ caractérisée en ”, “ caractérisée
par ” ou “ d’amélioration comprend ”, ou tous autres mots
tendant au même effet exposant d’une manière concise les caractéristiques
techniques, conjointement avec les caractéristiques techniques mentionnées à
l’alinéa a ci-dessus, que l’on désire protéger.
Art. 23 - 1° Toute revendication qui comprend toutes les
caractéristiques d’une ou de plusieurs autres revendications (revendication de
forme dépendante, ci-après appelées “ revendications dépendantes ”
doit le faire par une référence, si possible au commencement, à cette ou à ces
autres revendications, et doit préciser les caractéristiques additionnelles
revendiquées. Toute revendication dépendante qui se réfère à plus d’une autre
revendication (“ revendication dépendante multiple ”) ne doit se référer
à ces autres revendications que dans le cadre d’une alternative. Les revendications
dépendantes multiples ne doivent servir de base à aucune revendication dépendante
multiple.
2° Toute revendication dépendante doit être conçue de manière à inclure
toutes les limitations contenues dans la revendication à laquelle elle se
réfère ou, si elle est une revendication dépendante multiple, à inclure toutes
les limitations figurant dans celles des revendications avec laquelle elle est
prise en considération.
3° Toutes les revendications dépendantes se référant à une
revendication antérieure unique, de même que toutes les revendications
dépendantes se référant à plusieurs revendications antérieures, doivent être
groupées autant que possible et de la manière la plus pratique possible.
Art. 24 - Au sens de l’article 21, paragraphe 3 de l’Ordonnance, peut
être notamment inclure dans une même demande soit :
a.
Une revendication
indépendante pour un ou plusieurs produits, une revendication indépendante pour
le ou les procédés conçus spécialement pour la fabrication de ce ou ces
produits, et une revendication indépendante pour la ou les applications de ce
ou de ces produits ;
b.
Une revendication
indépendante pour un ou plusieurs procédés, une revendication indépendante pour
le ou les moyens spécialement conçus pour la mise en œuvre de ce ou ces
procédés, et une revendication indépendante pour le ou les produits résultant
de la mise en œuvre de ce ou ces procédés.
Section IV
Dessins
Art. 25 - En application de l’article de l’Ordonnance, les règles
suivantes doivent être respectées pour les dessins :
1° Le dessin original doit être exécuté sur papier blanc,
lisse et non brillant de format “ A 4 ” (29,7 cm X 21 cm) tandis que
les duplicata doivent être reproduits sur papier blanc ;
2° Les dessins sont exécutés à l’intérieur d’une surface
utile, délimitée, sans tracer de cadre, par des marges de 3 à 3 Centimètres sur
les quatre côtés de la feuille, en suivant la technique du dessin linéaire qui
est exécuté en traits foncés inaltérables sans lavis ni couleur, sans grattage
ni surcharge ;
3° Les coupes sont indiquées par des hachures qui ne doivent
pas empêcher la lecture des signes de référence et des lignes
directrices ;
4° L’échelle des dessins et leur exécution graphique doivent
être telles que la reproduction photographique permet d’en distinguer sans
peine tous les détails. Si l’échelle figure sur un dessin, elle doit être
représentée graphiquement ;
5° Les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans
les dessins doivent être simples et clairs ; l’utilisation de parenthèses,
cercles ou guillemets en combinaison avec des chiffres et des lettres n’est pas
autorisée ;
6° Les signes de référence utilisés dans les dessins doivent
correspondre à ceux qui sont utilisés dans la description ou les
revendications ;
7° S’il y a plusieurs figures pour la compréhension de
l’invention, elles doivent être nettement séparées les unes des autres par un
espace de 1 cm et numérotées indépendamment de la numérotation des
feuilles ;
8° Lorsqu'une figure se compose de plusieurs parties
détachées, celles-ci doivent être réunies par une accolade.
9° Chaque page des planches est signée et datée par le
déposant, après la mention “ certifiée conforme à l’invention ”.
Art. 26 - 1° Les dessins ne doivent pas contenir de textes, à
l’exception d’un mot ou de mots isolés, lorsque cela est absolument nécessaire,
tels que “ eau ”, “ vapeur ”, “ ouvert ”,
“ fermé ”, “ coupe suivant AB ” et pour les schémas de
circuits électriques, les diagrammes d’installations schématiques et les
diagrammes schématisant les étapes d’un processus de quelques moyens clés
indispensables à leur intelligence.
2° Chaque mot utilisé doit être placé de manière que, s’il est traduit,
sa traduction puisse être collée sur lui sans cacher une seule ligne des
dessins.
Section V
Abrégé
Art. 27 - L’abrégé est un résumé succinct du contenu technique de
l’invention. Il doit indiquer le domaine technique auquel appartient ladite
invention et permettre de comprendre aisément le problème posé, l’essence de la
solution technique apportée par l’invention et les principaux usages de cette
invention. Il peut, le cas échéant, indiquer la formule chimique qui, parmi toutes
les formules figurant dans la demande, caractérise le mieux l’invention.
Art. 28 - 1° L’abrégé sert exclusivement à des fins d’information
technique et de publication.
2° L’abrégé doit être aussi concis que la divulgation le permet et, de
préférence, ne doit pas dépasser vingt lignes
3° Il doit être accompagné, le cas échéant, par le plus significatif
des dessins fournis par le déposant.
4° Il ne constitue pas un élément de brevet et il ne peut, par
conséquent, en être tenu compte pour revendiquer les droits attachés au brevet.
Section VI
De l’unité de l’invention
Art. 29 - 1° L’office examine si la demande porte sur une seule
invention en application de l’article 21, paragraphe 1 de l’ordonnance.
2° Si la demande comporte plus d’une invention, l’Office, en application
de l’article 21, paragraphe 2 de l’Ordonnance, invite le déposant, par
notification écrite, à subdiviser, sa demande en autant de demandes qu’il y a
d’inventions distinctes et ce, dans les délais prévus à l’article 13,
paragraphe 4 du présent décret.
3° Si, à l’expiration desdits délais, le déposant n’a pas répondu de
manière satisfaisant aux notifications de l’office, ce dernier considère la
demande comme irrecevable.
Art. 30 - Jusqu’à la date de délivrance du brevet ou du certificat
d’auteur d’invention, le déposant peut, de sa propre initiative, procéder au
dépôt de demandes divisionnaires de sa demande initiale, moyennant le paiement
de la taxe prescrite à l’annexe 1.
Art. 31 - En cas de division d’une demande conformément aux articles 29
et 30 du présent décret, chaque demande divisionnaire doit être conforme aux
dispositions des articles 11 et 12 du présent décret.
Section VII
De la revendication de priorité
Art. 32 - La déclaration de priorité doit indiquer, en sus des mentions
prévues à l’article 22, paragraphe 1, alinéa f. de l’ordonnance les indications
suivantes :
a.
Si la demande
antérieure est une demande régionale ou internationale, le nom de l’Etat ou des
Etats pour lesquels elle a été déposée ;
b.
Si la demande antérieure
est une demande nationale, l’office auprès duquel elle a été déposée.
Art. 33 - Lorsque les priorités de plusieurs demandes antérieures sont
revendiquées les indications relatives à ces demandes antérieures peuvent figurer
dans une seule déclaration.
Art. 34 - Si les formalités relatives à la revendication de priorité ne
sont pas satisfaites de la manière et dans le délai prescrit, la revendication
de priorité est considérée comme irrecevable.
Section VIII
Divulgation aux fins de l’état de la technique
Art. 35 - 1° le déposant qui souhaite qu’il ne soit pas tenu compte,
aux fins de l’Etat de la technique, d’une divulgation de l’invention visée à
l’article 5, paragraphes 2 et 3 de l’ordonnance, doit l’indiquer dans la
demande et fournir par écrit, soit avec la demande, soit dans délai de deux
mois à compter du dépôt de cette demande, tous renseignements relatifs à cette
divulgation,
2° Lorsque la divulgation est intervenue lors d’une exposition
officiellement reconnue selon les termes de l’article 5, paragraphe 2 de
l’Ordonnance, le déposant doit fournir dans le délai de deux mois susmentionné,
un certificat dûment authentifié délivré par l’autorité responsable de
l’exposition et contenant de renseignements sur cette exposition et indiquant
que l’invention y a été effectivement présentée.
Section IX
Rectification et retrait de la demande
Art. 36 - 1° Si, avant la délivrance du brevet ou du certificat
d’auteur d’invention, le déposant modifie sa demande, sa requête en
modification doit être présentée par écrit, dûment signée par lui-même ou par
son mandataire ou représentant, et comporter le texte des modifications ainsi
que la justification du paiement de la taxe prescrite et indiquée à l’annexe I.
2° Les modifications ne doivent pas aller au-delà de la description de
l’invention telle que déposée.
Art. 37 - 1° La demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention
peut être retirée à tout moment, avant la date de délivrance, par une
déclaration écrite.
2° La demande est formulée par le déposant ou par son mandataire ou son
représentant. Dans ces derniers cas, un pouvoir spécial de retrait doit être
joint à la déclaration.
3° Si la demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention a été
déposée aux noms de plusieurs personnes morales ou physiques, son retrait ne
peut être effectué que s’il est requis par l’ensemble de celle- ci.
4° Si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrit aux
registres nationaux des brevets ou des certificats d’auteur d’invention, la
déclaration n’est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit
des titulaires de ces droits.
5° Dans tous les cas de retrait de la demande, un exemplaire de
celle-ci est conservé par l’Office.
6° La taxe de dépôt n’est pas remboursée en cas de retrait
de la demande.
CHAPITRE II
Examen, enregistrement et publication du brevet
ou du certificat d’auteur d’invention
Section I
Examen administratif
Art. 38 - 1° L’examen effectué par l’Office conformément à l’article 24
de l’ordonnance consiste à vérifier que les dispositions de l’article 2,
paragraphe 1 des articles 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 29, 32, 35,
et 36 du présent décret sont respectées par le ou les déposants d’une demande.
2° Si l’une ou plusieurs de ces dispositions ne sont pas respectées,
l’Office invite le déposant à les corriger dans les délais prévus à l’article
13, paragraphe 4 du présent décret et moyennant le paiement de taxes prévues à
l’annexe I.
3° Si le déposant ne se conforme pas à l’invitation dans les délais
prescrits, la demande est déclarée irrecevable sous réserve des dispositions de
l’article 34 du présent décret.
Section II
Recherche documentaire
Art. 39 - 1° En ce qui concerne les demandes internationales du brevet
ou de certificat d’auteur d’invention déposées dans le cadre du Traité de
Coopération en matières de brevets du 19 juin 1979 (ci-après dénommé
“ Traité de coopération ”), le rapport de recherche documentaire sur
l’état de la technique visés à l’article 25, paragraphe 1 de l’ordonnance doit
être fourni par le déposant et, en vertu de l’article 52 de ladite ordonnance,
est remplacé par le rapport de recherche internationale.
2° a. En ce qui concerne les demandes de brevets ou de certificats
d’auteur d’invention malgaches, le rapport
de recherche documentaire sur l’état de la technique visé à l’article 25,
paragraphe 1 de l’ordonnance doit être fourni par le déposant ;
b. Le rapport documentaire de
recherche est :
i.
soit remplacé par
une recherche de type international les termes de l’article 51 de
l’Ordonnance ;
ii.
soit établi par une
autre autorité que l’Office ;
iii.
soit remplacé par
un rapport de recherche effectuée pour une demande de brevet ou de certificat
portant sur la note d’invention.
Section III
Examen de brevetabilité
Art. 40 - 1° En ce qui concerne les demandes internationales de
l’Office procédera à l’examen de brevetabilité selon les termes de l’article
25, paragraphe 1 à 3 de l’Ordonnance, sous réserve qu’un examen préliminaire
international tel que prévu par l’art. 33 du Traité de coopération ait été
effectué.
2° Pour les autres demandes, l’examen de brevetabilité selon les termes
de l’article 25 paragraphe 1 à 2 de l’Ordonnance sera limitée dans un premier
temps, à la vérification de la conformité de la demande aux dispositions des articles
8 et 18 de ladite Ordonnance.
Section IV
Délivrance et enregistrement du brevet
ou du certificat d’auteur d’invention
Art. 41 - 1° Lorsque la demande de brevet ou de certificat d’auteur
d’invention satisfait aux conditions prévues par l’Ordonnance et le présent décret,
l’Office enregistre le brevet et, sous réserve de l’article 26, paragraphe 2 de
l’Ordonnance le certificat d’auteur d’invention.
2° L’Office notifie par écrit la décision d’enregistrer le brevet ou le
certificat d’auteur d’invention à son titulaire.
3° Le brevet ou le certificat d’auteur d’invention est signé par le
Directeur général de l’Office ou par son représentant.
Art. 42 - 1° le brevet ou le certificat d’auteur d’invention est établi
en trois exemplaires.
2° L’original du brevet ou du certificat d’auteur d’invention est remis
au titulaire, à son ayant cause, à son mandataire ou à son représentant.
Art. 43 - Le brevet ou le certificat d’auteur d’invention tel que
délivré et enregistré comprend, en plus des indications et documents mentionnés
aux articles 11 et 12 du présent décret les éléments suivants :
a.
Son numéro
définitif ;
b.
La nature du titre
de propriété industrielle délivré ;
c.
Le ou les symboles
de la classification internationale des brevets ;
d.
La date de
délivrance
Section V
Publication
Art. 44 - 1° Conformément à l’Art. 26, paragraphe 4 de l’Ord, l’Off,
après la délivrance et l’enregistrement du brevet ou du certificat d’auteur
d’invention, procède à sa publication dans la Gazette Officielle de la
Propriété Industrielle.
2° Le rapport de recherche documentaire visé à l’article 39 du présent
décret est conservé, pour consultation par le public, par l’Office dans le
dossier relatif au brevet ou au certificat d’auteur d’invention concerné.
Moyennant paiement de la taxe prescrite, toute personne obtenir copie dudit
rapport.
Art. 45 - La publication comprend les indications suivantes :
a.
le numéro du brevet
ou du certificat d’auteur d’invention ;
b.
le nom et l’adresse
complète du titulaire ;
c.
la date du dépôt de
la demande ;
d.
le cas échéant, la
date de priorité et le nom du pays dans lequel la demande antérieure a été
déposée ;
e.
la date de
délivrance du brevet ou du certificat d’auteur d’invention ;
f.
le titre de
l’invention.
g.
le ou les symboles
de la classification internationale des brevets ;
h.
l’abrégé et le cas
échéant, le dessin le plus signifiant.
CHAPITRE III
Droits découlant du brevet ou du certificat
d’auteur d’invention
Section I
Certificat d’auteur d’invention
Art. 46 - En vertu de l’article 28, paragraphe 2 de l’Ordonnance,
l’Etat peut après la délivrance et l’enregistrement du certificat d’auteur
d’invention, exercer les droits découlant de l’article 27 de l’Ordonnance et
exploiter l’invention à moins qu’il ne subroge dans ses droits une personne
physique ou morale ; dans ce dernier cas, il en informera le titulaire du
certificat d’auteur d’invention ainsi que l’Office.
Art. 47 - A compter de la délivrance du certificat d’auteur
d’invention, le titulaire reçoit de l’Etat une récompense, que l’invention soit
effectivement exploitée par l’Etat ou par une personne morale ou physique qu’il
a subrogée dans ses droits.
Art. 48 - 1° La récompense offerte par l’Etat au titulaire d’un
certificat d’auteur d’invention octroyé peut consister notamment en l’un ou
plusieurs des avantages suivants :
a.
Une numérotation
pécuniaire adéquate comprenant une base forfaitaire calculée sur la valeur
scientifique ou commerciale de l’invention et un pourcentage dépendant du
résultat de l’exploitation de l’invention ;
b.
Des facilités
fiscales ;
c.
Des bourses
d’études ou de recherches ;
d.
La possibilité de
travailler dans l’entreprise qui, le cas échéant ; exploite l’invention
objet du certificat d’auteur
d’invention.
2° L’Etat peut demander au titulaire du certificat d’auteur d’invention
de participer activement au développement de l’invention.
Art. 49 - Le transfert des droits du titulaire du certificat d’auteur
d’invention à l’Etat ainsi que les décisions relatives aux récompenses seront
constatées par écrit, un exemplaire du contrat devant être remis à l’office.
Art. 50 - Conformément à l’article 28, paragraphe 4 de l’ordonnance,
d’autres textes réglementaires compléteront, le cas échéant les dispositions
prévues dans la présente section.
Section II
Durée des brevets et des certificats
d’auteur d’invention
Art. 51 - En application de l’article 10 de l’Ordonnance, le preneur de
licence d’un brevet ou le titulaire d’un brevet ou d’un certificat d’auteur
d’invention, peut à l’échéance de la période de 15 ans à compter de la date du
dépôt de la demande, demander à l’Office que la durée de protection soit
prolongée pour cinq ans.
Art. 52 - 1° La demande de prolongation doit être adresser par écrit au
moyen du formulaire prévu à l’annexe II à l’Office par le titulaire ou, le cas
échéant, son mandataire ou représentant, dans les deux mois précédant
l’échéance du brevet ou du certificat d’auteur d’invention.
2° Conformément à l’article 10 de l’Ordonnance, la demande doit être dûment
justifiée et appuyée notamment d’un rapport d’exploitation du brevet ou du
certificat d’auteur d’invention à Madagascar.
3° A compter de la réception de la demande, l’Office a un délai de
quatre mois pour prendre sa décision.
4° La prolongation de la durée du brevet ou du certificat d’auteur
d’invention est présumée accordée, tant qu’une décision contraire n’est pas
délivrée. Si à l’issue de la période de quatre mois précitée, aucune décision
n’a été communiquée au titulaire, le brevet ou le certificat d’auteur
d’invention est considéré comme automatiquement prolongé de cinq ans.
Art. 53 - La demande de prolongation doit être accompagnée de la preuve
du paiement de la taxe prescrit mentionnée à l’annexe I. Le montant de la taxe
est restitué si la demande de prolongation est rejetée.
Art. 54 - Si la durée du brevet ou du certificat d’auteur d’invention
est prolongée, l’Office inscrit au registre et publie dans la Gazette officielle
de la Propriété Industrielle, les mentions suivantes :
a.
Le numéro
d’enregistrement du brevet ou du certificat d’auteur d’invention ;
b.
Le titre de
l’invention ;
c.
La date
d’enregistrement ;
d.
La date du dépôt et
la date d’échéance après prolongation ;
e.
Le nom et l’adresse
du titulaire ;
f.
Le cas échéant, le nom et l’adresse du
mandataire.
Section III
Taxes de maintien en vigueur du brevet ou du
certificat
d’auteur d’invention
Art. 55 - Le montant des taxes annuelles progressives est mentionné à
l’annexe I du présent décret.
Art. 56 - 1° En application de l’article 32, paragraphe 1 de
l’ordonnance, les taxes annuelles sont dues à compter de la deuxième année qui
suit la date du dépôt de la demande ; la date d’exigibilité des taxes est
la date anniversaire du dépôt de la demande.
2° Moyennant le paiement d’une surtaxe mentionnée à l’annexe I du
présent décret, un délai de grâce de six mois est accordé pour le paiement de
la taxe annuelle.
Art. 57 - 1° Si la taxe annuelle est la surtaxe ne sont pas acquittées
conformément à l’article 56 ci-dessus, le brevet ou le certificat d’auteur
d’invention est frappé automatiquement de l’échéance.
2° La déchéance prévue au paragraphe précédent s’étend à un certificat
d’addition qui serait rattaché au brevet ou au certificat d’auteur d’invention.
3° Pour une demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention, la
non observation des dispositions de l’article 56 ci-dessus équivaut à une
déclaration tacite d’abandon de cette demande.
Section IV
Restauration
Art. 58 - 1° En application de l’article 33, paragraphe 1 de
l’ordonnance, la demande en restauration d’un droit d’accomplir un acte
quelconque à l’égard d’une demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention
doit être présentée par écrit à l’Office dans un délai de deux mois à compter
de la cessation du cas de force majeure.
2° La demande doit être justifiée et doit mentionner clairement et
précisément le cas de force majeure ayant empêché le respect d’un délai prévu
par le présent décret.
3° Le paiement de la taxe de restauration mentionnée à l’annexe I est
une condition de recevabilité de la demande ; cette taxe n’est en aucun
cas remboursable.
4° En cas de rejet de demande par l’Office, le recours auprès de la
juridiction compétente prévue à l’article 33, paragraphe 3 de l’ordonnance doit
être intenté dans un délai d’un mois à compter de la réception par le titulaire
ou son mandataire ou représentant de la notification du rejet de la demande.
CHAPITRE IV
Cession et transmission des droits de brevets,
licences de brevet
Section I
Cession et transmission des droits
Art. 59 - 1° La demande d’inscription au registre des brevets et des
certificats d’auteur d’invention d’une cession ou d’une transmission totale ou
partielle d’une demande de brevet ou d’un brevet doit être effectuée suivant le
formulaire prescrit à l’annexe II et adressé à l’Office. Elle peut être faite
par l’ancien ou le nouveau titulaire ou par les deux.
2° La demande doit être accompagnée d’un exemplaire de l’acte authentique
de cession ou de transmission revêtue des signatures légalisées des parties au
contrat. Si cet acte est rédigé dans une langue autre que le malgache ou le
français, il doit être accompagné d’une traduction dans l’un ou l’autre de ces
langues.
3° L’inscription de la cession ou de la transmission au registre des
brevets et certificats d’auteur d’invention est obligatoire pour que le contrat
puisse être opposable aux tiers.
4° La demande d’inscription doit être accompagnée de la taxe prescrite
indiquée à l’annexe I pour être recevable.
5° Si la cession ou la transmission est partielle, la demande
d’inscription doit préciser, en se référant aux revendications, la partie du
brevet qui est cédée ou transmise.
Art. 60 - 1° La validité et l’exposabilité du contrat de cession ou de
transmission du brevet font l’objet d’un examen préalable d’opportunité par le
ministère chargé de l’industrie.
2° En cas de décision favorable, l’Office informe l’ancien et le
nouveau titulaire ou, le cas échéant, leur mandataire ou représentant et
procède à l’inscription de la cession ou transmission au registre et adresse à
l’ancien et au nouveau titulaire ou, le cas échéant, à leur mandataire ou
représentant, un certificat d’inscription.
3° Dans le cas contraire, l’Office notifie le titulaire de la décision
du ministère chargé de l’industrie en spécifiant les raisons ayant conduit à
cette décision.
Art. 61 - L’ancien ou le nouveau titulaire ou l’un et l’autre, peuvent
dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification
mentionnée à l’article 60, paragraphe 3 ci-dessus, intenter un recours devant
la juridiction compétente.
Section II
Licences contractuelles de brevets
Art. 62 - 1° La demande d’inscription au registre des brevets et des
certificats d’auteur d’invention d’une licence non exclusive ou exclusive
portant sur une demande de brevet ou d’un brevet doit être effectués suivant le
formulaire prescrit en annexe II est adressée à l’Office. Elle peut être faite
par le donneur ou le preneur de la licence ou par l’un et l’autre.
2° La demande doit être accompagnée d’un exemplaire du contrat de licence
dûment signé par les parties au contrat. Si le contrat de licence est rédigé
dans une langue autre que le malgache ou le français, il doit être accompagné
d’une traduction dans l’une ou l’autre de ces langues.
3° L’inscription du contrat de licence au registre des brevets est
obligatoire pour qu’il soit opposable aux tiers.
4° La demande d’inscription doit être accompagnée de la taxe prescrite
indiquée à l’annexe I pour être recevable.
5° L’Office procède à l’inscription du contrat et adresse un certificat
au donneur et au preneur de licence ou, le cas échéant, à leur mandataire ou
représentant.
Art. 63 - Les règles relatives à l’examen d’opportunité mentionné aux
articles 60 et 61 du présent décret sont applicables lorsque le donneur de
licence concèdent plusieurs licences non exclusives pour la même demande de brevet
ou le même brevet, et ce, selon les conditions prévues à l’article 35, paragraphe
2 de l’Ordonnance.
Section III
Licence obligatoire de brevet et licence d’office
Art. 64 - La demande d’octroi d’une licence obligatoire auprès de la
juridiction compétente prévue à l’article 36 de l’Ordonnance doit être
présentée par écrit. Elle doit être dûment signée par le requérant.
Art. 65 - 1° La demande contient également les éléments suivants :
a.
Le numéro du brevet
à l’égard duquel la licence est obligatoire ;
b.
Des indications
concernant le requérant d’une licence obligatoire ;
c.
L’indication de
l’un ou de plusieurs des motifs prévus par l’article 36, paragraphe 1, alinéa
i, ii, iii, de l’ordonnance ;
d.
L’indication du
plan selon lequel le requérant envisage d’exploiter industriellement
l’invention brevetée, y compris, si la requête est fondée sur l’article 36,
paragraphe 1, alinéa i de l’Ordonnance la preuve que le requérant est susceptible
d’exploiter industriellement dans le pays l’invention du brevet ;
e.
Le nom, la
nationalité et le domicile du requérant.
2° La demande est accompagnée du paiement de la taxe prescrite mentionnée
à l’annexe pour être recevable.
Art. 66 - Pour l’appréciation des motifs justifiant l’octroi d’une
licence obligatoire, et notamment l’exploitation effective et sérieuse, la
juridiction compétente doit tenir compte, cas par cas, de toutes les
circonstances de fait, et notamment, de la nature de l’invention de la
dimension et de la capacité de l’entreprise du titulaire et du requérant, ainsi
que des besoins du marché.
Art. 67 - La juridiction compétente fixe les délais et les conditions
dans lesquels le titulaire du brevet et le requérant d’une licence obligatoire
peuvent être entendus.
Art. 68 - 1° La décision d’octroi ou de refus de la licence obligatoire
est inscrite au registre des brevets et des certificats d’auteur d’invention et
publié dans la Gazette Officielle de la Propriété Industrielle.
2° L’inscription et la publication comportent notamment les éléments mentionnés
à l’article 65, paragraphe 1 du présent décret.
Art. 69 - En application de l’article 36, paragraphe 3 de l’Ordonnance,
toute demande d’inscription d’une transmission d’une licence obligatoire, doit
comporter des précisions relatives à la transmission simultanée de
l’établissement et du bénéficiaire de la licence ou de la partie de
l’établissement dans laquelle l’invention brevetée est exploitée.
Art. 70 - Toute décision de justice prononçant le retrait d’une licence
obligatoire doit être inscrite au registre des brevets et certificats d’auteur
d’invention et publiée dans la Gazette Officielle de la Propriété Industrielle.
L’inscription et la publication comportent notamment les éléments mentionnés à
l’article 65, paragraphe 1 du présent décret.
Art. 71 - Toute décision relative à une licence d’office selon
l’article 37, paragraphe 2 de l’ordonnance permettant l’exploitation de
l’invention brevetée par l’Etat ou pour son compte doit être notifiée au
préalable par le ministère chargé de l’industrie au titulaire du brevet ainsi
qu’à tout bénéficiaire d’une licence inscrite au registre des brevets et
certificats d’auteur d’invention.
Art. 72 - Pendant un délai que fixe le ministère chargé de l’industrie,
les personnes mentionnées à l’article 71 ci-dessus peuvent présenter des observations
et contester la décision de l’Etat, notamment en ce qui concerne le montant des
redevances proposées.
Art. 73 - Si la décision devient définitive, elle doit être inscrite au
registre des brevets et des certificats d’auteur d’invention et publiée dans la
Gazette Officielle de la Propriété Industrielle. L’inscription et la
publication contiennent notamment le nom de la personne physique ou morale qui
exploitera l’invention pour le compte de l’Etat.
CHAPITRE V
Dispositions particulières
Section I
Certificat d’addition
Art. 74 - 1° Les dispositions du présent décret relatives aux brevets
d’invention et aux certificats d’auteur d’invention sont applicables mutatis mutandis
aux demandes de certificat d’addition.
2° Aucune demande de certificat d’addition ne peut être rattachée à plusieurs
demandes de brevets ou de certificats d’auteur d’invention ou à plusieurs
brevets ou certificats d’auteur d’invention.
Art. 75 - 1° Est déclarée irrecevable toute demande de certificat
d’addition dont le demandeur n’est pas le propriétaire ou l’un des
propriétaires, inscrit au registre des brevets ou des certificats d’auteur
d’invention auquel est rattachée la demande de certificat d’addition à moins
que dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la
notification qui lui est adressé à cet effet, il n’ait fait inscrire au
registre de document qui atteste de sa qualité de propriétaire ou de
copropriétaire de la demande de brevets ou de certificats d’auteur d’invention
toutefois, le demandeur du certificat d’addition peut justifier de sa qualité
de propriétaire ou de copropriétaire de la demande de brevet ou de certificat
d’auteur d’invention par tout autre moyen.
2° Est aussi déclarée irrecevable toute demande de certificat
d’addition rattachée soit à une demande de brevet ou de certificat d’auteur
d’invention retirée ou rejetée, soit à une demande de brevet ou de certificat
d’auteur d’invention ou à un brevet ou à un certificat d’auteur d’invention
déchu.
Art. 76 - 1° Si une demande de certificat d’addition n’est pas
rattachée à au moins une revendication de la demande de brevet principal ou de
certificat d’auteur d’invention principale, l’Office invite le demandeur à
transformer sa demande en demande de brevet ou de certificat d’auteur
d’invention.
2° La demande de certificat d’addition est rejetée si, dans le délai
imparti, le demandeur ne requiert pas la transformation en demande de brevet ou
de certificat d’auteur d’invention ou ne présente pas d’observations écrites
contestant le défaut de rattachement.
3° Si des observations présentées par le demandeur ne sont pas
retenues, notification lui en est faite. Dans le cas ou la transformation n’est
pas requise dans le nouveau délai qui lui est imparti, la demande de certificat
d’addition est rejetée.
Art. 77 - Toute demande de transformation d’une demande de certificat
d’addition en demande de brevet ou de certificat d’auteur d’invention n’est recevable
que si elle est présentée par écrit avant la date de délivrance du certificat
d’addition et si elle est accompagnée de la justification du paiement de la
taxe exigible mentionnée à l’annexe I.
Art. 78 - Il est mis fin à la procédure de délivrance du certificat
d’addition si, postérieurement à son dépôt, la demande de certificat d’addition
se trouve rattachée soit à une demande de brevet ou de certificat d’auteur
d’invention retirée, soit à une demande de brevet ou un brevet ou une demande
de certificat d’auteur d’invention ou un certificat d’auteur d’invention déchu.
Section II
Demandes internationales
Art. 79 - A compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance et du
présent décret, et en application de l’article 47, paragraphe 3 de
l’ordonnance, les tâches de l’Office récepteur tel qu’il est défini à l’article
2 du Traité de coopération sont transférées au Bureau international de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMAPI) jusqu’à nouvel
ordre.
Art. 80 - 1° Nonobstant les dispositions des articles 32 à 34 du
présent décret, le déposant d’une demande internationale de brevet désignant
Madagascar peut revendiquer la priorité d’un dépôt malgache régulier de brevet
ou de certificat d’auteur d’invention antérieur, ayant le même objet.
2° Par dépôt régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir
la date à laquelle la demande a été déposée, en vertu de l’article 13 du
présent décret quel que soit le sort ultérieur de cette demande.
Art. 81 - Si, en raison de l’application de l’article 80 ci-dessus,
deux brevets, un brevet et un certificat d’auteur d’invention ou deux
certificats d’auteur d’invention, concernant la même invention, sont délivrés
par l’Office, le brevet ou le certificat d’auteur d’invention résultant du
dépôt malgache n’aura aucun effet dans la mesure où ce dernier est identique au
brevet ou au certificat d’auteur d’invention délivré par l’Office sur la base
de la demande internationale revendiquant la priorité dudit dépôt national et
ce, dans le sens des conditions prévues par l’article 4 de la Convention de
Paris.
Art. 82 - Tout déposant d’une demande internationale désignant
Madagascar doit, conformément aux articles 22 paragraphe 1, et 39, paragraphe
1, alinéa a du Traité de coopération fournir une traduction en français de la
demande et payer la taxe de dépôt.
Section III
Dispositions transitoires relatives
aux demandes internationales
Art. 83 - Nonobstant les dispositions transitoires générales prévues
aux articles 142 à 146 du présent décret, si les délais mentionnés aux articles
22, paragraphe 1 et 39, paragraphe 1, alinéa a du Traité de coopération ont
expiré, pour une demande internationale désignant Madagascar avant la date
d’entrée en vigueur de l’ordonnance et du présent décret, le déposant peut,
pendant un délai d’une année à compter de la date d’entrée en vigueur
mentionnée ci-dessus, satisfaire les conditions fixées par l’article 82
ci-dessus.
Art. 84 - Le délai d’une année mentionné à l’article 83 ci-dessus est
également applicable, si les délais fixés aux articles 22, paragraphe 1, alinéa
a du Traité de coopération expirent au cours de l’année qui suit la date
d’entrée en vigueur de l’ordonnance et du présent décret.
TITRE III
MARQUE
CHAPITRE PREMIER
Du dépôt de demandes
Section I
Dispositions générales
Art. 85 - 1° En application de l’article 60, paragraphe 1 de
l’ordonnance, la demande d’enregistrement est établie en cinq exemplaires sur
papier format “ A 4 ” (21 cm X
29,7 cm), conformément au modèle de formulaire figurant à l’annexe II du
présent décret.
2° Les exemplaires ne présentent ni pliure ni déchirure. Les mentions y
sont imprimées ou dactylographiées à l’encre noire et présentent une netteté
suffisante pour permettre leur reproduction par procédé offset.
Art. 86 - 1° La demande d’enregistrement contient les éléments
suivants :
a.
Les nom et prénoms
ainsi que la nationalité du demandeur ;
b.
Le cas échéant, la
raison sociale du demandeur ;
c.
L'adresse complète
du demandeur ;
d.
Le cas échéant, le
nom ou la raison sociale, ainsi que l’adresse du mandataire ou du présentant ;
e.
La liste des
produits ou services groupés selon les caisses de la classification annexée au
présent décret, ainsi que l’énumération des classes correspondantes ;
f.
La reproduction de
la marque en noir et blanc ou, le cas échéant, en couleur, aux dimensions
prescrites sur le formulaire annexé ;
g.
L’indication de la
revendication d’un droit de priorité ;
h.
La spécification
des taxes payées ;
i.
Le bordereau des
pièces jointes.
2° La demande d’enregistrement est accompagnée des éléments
suivants :
a.
Le cas échéant, de
la déclaration de priorité établie suivant le formulaire prescrit à l’annexe
II, ainsi que les documents de priorité, dans les conditions et délais prévus à
l’article 59 de l’Ordonnance ;
b.
Le cas échéant, du
pouvoir du mandataire ou du représentant, dûment signé par le demandeur ;
c.
Du cliché de la
marque ;
d.
De la pièce
justificative du paiement des taxes indiquées à l’annexe I.
Art. 87 - Lorsque la marque est déposée en couleurs, la reproduction mentionnée
à l’article 86, paragraphe 1, alinéa f. ci-dessus est accompagnée d’une
revendication de la ou des couleurs et leurs dispositions.
Art. 88 - Lorsque, en application de l’article 79 de l’Ordonnance la
marque déposée est une marque collective, la demande doit mentionner qu’il
s’agit d’une telle marque et être accompagnée de trois exemplaires du règlement
d’utilisation de la marque collective conforme à l’article 79, paragraphe 1, alinéa
b de l’ordonnance.
Art. 89 - Si les conditions
visées à l’article 61, paragraphe 3 de l’Ordonnance sont satisfaites, l’Office
mentionnera sur les exemplaires de la demande la date, l’heure et le lieu de
dépôt ainsi que son numéro d’ordre. L’un de ces exemplaires est retourné au
déposant accompagné du récépissé attestant du paiement des taxes portant le
cachet d’authentification de l’Office.
Art. 90 - 1° Lorsque la demande ne satisfait pas aux conditions fixées
à l’article 61, paragraphe 3 de l’Ordonnance, permettant à l’Office de fixer
une date de dépôt pour la demande, et sous réserve des dispositions prévues à
l’article 59 de l’ordonnance, celui- ci invite par écrit le déposant à
régulariser sa demande.
2° Le déposant dispose à compter de la notification, d’un délai d’un
mois pour les demandes effectuées à partir du territoire national et de deux
mois, pour les demandes, en provenance de l’étranger pour régulariser sa
demande.
3° Si les délais mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus sont respectés
par le déposant, la date de dépôt est celle à laquelle la demande est
effectivement régularisée.
4° Si le déposant ne se conforme pas à la notification de l’Office dans
les délais susvisés, la demande est déclarée irrecevable.
Section II
Revendication de priorité
Art. 91 - 1° La déclaration de priorité doit indiquer, en sus des
mentions prévues à l’article 59, paragraphe 1, alinéa i de l’Ordonnance, les
indications suivantes :
a.
Si la demande
antérieure est une demande régionale ou internationale, le nom de l’Etat ou des
Etats pour lesquels elle a été déposée ;
b.
Si la demande
antérieure est une demande nationale, l’Office auprès duquel elle a été
déposée.
2° La liste des produits ou services de la ou des demandes antérieures
doit être en malgache ou en français ou accompagnée d’une traduction dans l’une
ou l’autre de ces langues.
Art. 92 - Lorsque les priorités de plusieurs demandes antérieures sont
revendiquées, les indications relatives à ces demandes antérieures peuvent figurer
dans une seule déclaration.
Art. 93 - Si les formalités relatives à la revendication de priorité ne
sont pas satisfaites de la manière et dans le délai prescrits, la revendication
de priorité est considérée comme irrecevable.
Section III
Expositions internationales
Art. 94 - L’article 35, paragraphe 1 et 2 du présent décret s’applique,
mutais mutandis, aux produits ou services revêtus d’une marque présentée lors
d’une exposition internationale officielle selon les termes de l’article 59,
paragraphe 3 de l’Ordonnance.
CHAPITRE II
Examen, enregistrement et
publication de la marque
Section I
Examen administratif
Art. 95 - Si l’Office constate dans le cadre de l’examen administratif,
que le dépôt ne satisfait pas à l’une des conditions mentionnées à l’article
63, paragraphe 1 et 2 de l’Ordonnance, il invite le déposant de préciser,
compléter ou rectifier sa demande dans les délais à l’article 90, paragraphe 2
du présent décret, sous réserve des dispositions relatives à la revendication
de priorités prévues à l’article 59, paragraphe 2 de l’Ordonnance et moyennant
le paiement de la taxe prescrite.
Art. 96 - 1° Si le déposant ne se conforme pas à l’invitation dans les
délais prescrits, la demande est considérée comme irrecevable, sous réserve des
dispositions prévues à l’article 93 du présent décret.
2° Si la précision ou la correction concerne la liste des produits et
services, l’Office peut décider d’effectuer la précision ou la correction si
celle-ci n’est pas susceptible d’influer sur la portée de la protection de la
marque.
Art. 97 - 1° Jusqu’à l’enregistrement de la marque, le demandeur peut
être autorisé, de la requête, à rectifier des erreurs matérielles relevées dans
les pièces déposées auprès de l’Office.
2° Si la rectification n’est pas effectuée dans les délais mentionnés à
l’article 90, paragraphe 2 du présent décret, la marque est enregistrée en
l’état.
Section II
Examen de fond
Art. 98 - Les demandes d’enregistrement de marques peuvent, en vertu de
l’article 64, paragraphe 1 de l’Ordonnance, faire l’objet d’un examen de fond.
Section III
Enregistrement et publication
Art. 99 - 1° Les dispositions de l’article 37 du présent décret
s’applique, mutatis mutandis, aux marques.
2° Le retrait de la demande d’enregistrement peut être limité à une
partie des produits ou services énumérés dans la demande.
Art. 100 - 1° Lorsque la demande satisfait aux conditions fixées par
l’Ordonnance et le présent décret, l’Office enregistre la marque au registre
des marques et la publie dans la Gazette Officielle de la Propriété
Industrielle.
2° L’office établit un certificat d’enregistrement, sa date, la
signature du Directeur général de l’Office ou de son représentant habilité
ainsi que le cachet de l’Office.
3° Un exemplaire du certificat est adressé au déposant ou à son
mandataire ou représentant.
Art. 101 - Conformément à l’article 64, paragraphe 3 de l’ordonnance,
le déposant peut dans un délai de deux mois à compter de la notification du
refus d’enregistrer la marque, intenter un recours devant la juridiction
compétente.
Art. 102 - 1° Sont inscrits au registre des marques les éléments
suivants :
a.
Le numéro
d’enregistrement de la marque ;
b.
La date, l’heure et
le numéro de la demande d’enregistrement ;
c.
La date d’échéance
de l’enregistrement ;
d.
Le cas échéant, les
indications relatives à la revendication de priorité ;
e.
Le cas échéant,
l’indication que la marque est collective ;
f.
Les indications
relatives à l’identification du titulaire, et le cas échéant, de son mandataire
ou représentant ;
g.
Une représentation
de la marque en noir et blanc ou, le cas échéant, en couleurs ;
h.
La liste des
produits et services de la marque pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi
que la mention de la ou des classes correspondantes ;
i.
Le cas échéant,
l’indication des couleurs revendiquées et leur disposition.
2° Sont par ailleurs inscrits au registre des marques selon les
dispositions de l’Ordonnance et du présent décret :
a.
Toutes
modifications relatives à la marque ou à son titulaire ;
b.
Les licences de
marques ;
c.
Les modifications
relatives au règlement d’utilisation d’une marque collective ;
d.
Les renouvellements
de la marque ;
e.
Les indications
relatives aux retraits ou renonciations volontaires ou aux retraits, aux
annulations d’une décision de justice.
Art. 103 - 1° La publication dans la Gazette officielle de la Propriété
Industrielle comprend les éléments mentionnés à l’article 102, paragraphe 1 du
présent décret.
2° Les inscriptions prévues à l’article 102, paragraphe 2 du présent
décret sont également mentionnées dans la Gazette officielle de la Propriété
Industrielle.
3° La marque enregistrée peut être consultée gratuitement et copie peut
en être délivrée moyennant le paiement de la taxe indiquée à l’annexe I.
Art. 104 - La mention “ Marque déposée ” ou bien la lettre
“ R ” au majuscule dans un petit cercle ne peuvent être utilisées
qu’à compter de la date du dépôt la marque concernée.
CHAPITRE III
Droit conféré par l’enregistrement de la marque
Section I
Renouvellement de l’enregistrement
Art. 105 - 1° En vertu de l’article 69, paragraphe 2 de l’Ordonnance, la
demande de renouvellement de l’enregistrement établie suivant le formulaire
prescrit à l’annexe II contient les éléments suivants :
a.
Les nom et prénoms
et adresse du titulaire ;
b.
Le numéro
d’enregistrement de la marque et la date d’échéance ;
c.
Le cas échéant, une
liste de produits et services moins étendue que celle de l’enregistrement
d’origine ;
d.
La spécification de
la taxe payée ;
e.
Signature ou le cas
échéant, celle du mandataire ou du représentant ;
2° La demande est accompagnée de :
a.
Du justificatif du
paiement de la taxe prescrite ;
b.
Le cas échéant,
d’un pouvoir du mandataire ou du représentant, signé par le titulaire ;
c.
D’un bordereau des
pièces transmises.
Art. 106 - 1° Si la demande de renouvellement satisfait aux délais et
conditions fixées par l’article 69, paragraphe 2 de l’ordonnance et aux
conditions fixées à l’article 105 du présent décret, l’Office renouvelle
l’enregistrement et adresse au titulaire un certificat de renouvellement qui
comporte notamment la date de renouvellement, la nouvelle date d’échéance ainsi
que le cas échéant, la nouvelle liste des produits ou services.
2° La nouvelle période de 10 commence à courir à compter de la date du
renouvellement.
3° Les mentions figurant au certificat, accompagnées d’une
représentation de la marque sont inscrites au registre des marques et publiées
dans la Gazette Officielle de la Propriété Industrielle.
Section II
Perte et restauration des droits
Art. 107 - Nonobstant l’article 70, paragraphe 1 de l’Ordonnance, une
marque enregistrée ne peut être considérée comme tombée dans le domaine public
qu’à la suite d’une décision de justice.
Art. 108 - L’article 58 du présent décret est applicable mutatis
mutandis, aux marques.
Section III
Transfert de la marque et licences
Art. 109 - Les articles 59, 60 et 61 du présent décret sont
applicables, mutatis mutandis, aux marques.
Art. 110 - L’article 62 du présent décret est applicable mutatis
mutandis, aux marques.
CHAPITRE IV
Dispositions particulières
relatives aux marques collectives
Art. 111 - Sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans
l’Ordonnance et le présent chapitre, les dispositions du présent décret sur les
marques sont applicables aux marques collectives.
Art. 112 - Tout changement dans l’emploi de la marque collective doit
être indiqué dans le règlement d’utilisation de la marque ; ce changement
doit être notifié à l’Office qui l’inscrira au registre des marques et le
publiera dans la Gazette Officielle de la Propriété Industrielle.
Art. 113 - L’autorité compétente qui, selon l’article 71, paragraphe 5
de l’Ordonnance procède à un examen d’opportunité d’un contrat de cession de
marques, peut prévoir un contrôle plus strict en présence d’un contrat de cession
ou de transfert de marque collective.
Art. 114 - L’Office peut décider dans certains cas, que si une marque
collective enregistrée qui faisait l’objet d’une exploitation importante est
retirée ou annulée, il ne sera pas délivré pendant une durée de cinq ans à
compter dudit retrait ou de ladite annulation, d’enregistrement pour une marque
identique portant sur les mêmes produits ou services.
TITRE IV
DESSINS OU MODELES INDUSTRIELS
CHAPITRE PREMIER
Du dépôt de demandes
Section I
Dispositions générales
Art. 115 - En application de l’article 97, paragraphe 1 de
l’Ordonnance, la demande d’enregistrement est établie en cinq exemplaires sur
papier format “ A 4 ” ( 21 X 29,7 cm), conformément au modèle du
formulaire figurant à l’annexe II du présent décret.
Art. 116 - La demande d ‘enregistrement contient les éléments
suivants :
a.
Les nom et prénoms
et adresse du déposant et, le cas échéant, ceux du mandataire ou de
représentant ;
b.
Le cas échéant, les
nom et prénoms et adresse du créateur ;
c.
La nature de
l’objet déposé, ainsi que la ou les classes correspondantes de la
classification internationale des dessins et modèles industriels ;
d.
Le cas échéant, la
ou les revendications de priorité ;
e.
La spécification
des taxes payées ;
f.
Un bordereau dûment
rempli des pièces transmises ;
g.
La signature du
déposant.
Art. 117 - 1° La demande est accompagnée :
a.
D’une légende
explicative du dessin ou modèle industriel déposé en trois exemplaires ;
b.
D’une
représentation, sous forme de dessin ou de photographie, en noir et blanc ou en
couleurs de l’objet déposé en cinq exemplaires ;
c.
De la preuve du
paiement des taxes.
La demande peut, le cas échéant, être accompagnée :
a.
D’un spécimen en
couleurs en relief ou à trois dimensions du dessin ou modèle industriel, en
deux exemplaires identiques ;
b.
D’un pouvoir
spécial signé par le déposant ;
c.
De la déclaration
de priorité établie suivant le formulaire prescrit à l’annexe II, ainsi que des
documents de priorité, dans les conditions et délais prévus à l’article 98 de
l’Ordonnance.
Art. 118 - 1° Les dessins ou photographies mentionnés à l’article 117,
paragraphe 1, alinéa b du présent décret ne doivent pas être pliés et ils
doivent être adressés à l’Office dans une enveloppe.
2° Les dimensions des dessins ou photographies ne peuvent être inférieures
à 8 centimètres de longueur sur 8 centimètres de largeur.
3° Au verso de chaque exemplaire du dessin ou de la photographie, le déposant
appose sa signature.
4° L’intérieur de l’enveloppe doit porter toutes les mentions
nécessaires à l’identification du déposant et du dessin ou du modèle
industriel. L’enveloppe ne doit pas être d’une dimension supérieure à 30
centimètres.
Art. 119 - 1° Si le déposant joint à sa demande deux spécimens du
dessin ou modèle selon l’article 97, paragraphe 2 de l’Ordonnance, ces derniers
doivent être contenus dans une boîte en métal, en bois ou en matière plastique.
2° Les dimensions extérieures de la boîte ne peuvent être supérieures à
50 centimètres de longueur, 50 cm de largeur et 25 cm de hauteur. Le poids
total de la boîte y compris son contenu ne peut excéder 8 kilogrammes.
3° Sur l’une des faces de la boîte, le déposant inscrit ses nom,
prénoms, et adresse, la nature de l’objet déposé. Il y appose sa signature.
4° L’Office inscrit sur la boîte, la date, l’heure et le numéro de
déposant et y appose son visa ainsi que son sceau.
5° La boîte est entourée d’une ficelle ou d’un fil de métal croisé sur
le fond et sur le couvercle, maintenu par deux cachets au moins. Ces cachets
sont apposés sur la ligature, l’une par le déposant, l’autre par l’Office.
6° Le couvercle de la boîte est disposé de manière que celle-ci puisse
être ouverte par l’Office sans être détériorée.
Art. 120 - A la réception des documents et objets mentionnés aux
articles 116 à 119 du présent décret, l’Office attribue une date et un numéro
de dépôt et en avise le déposant.
Section II
Revendication de priorité
Art. 121 - 1° La déclaration de priorité doit indiquer, en sus des
mentions prévues à l’Art. 98, paragraphe 1, alinéa 1 de l’Ordonnance, les
indications suivantes :
a.
si la demande
antérieure est une demande régionale ou internationale, le nom de l’Etat ou des
Etats pour lesquels elle a été déposée ;
b.
si la demande antérieure
est une demande nationale, l’Office auprès duquel elle a été déposée.
2° Les articles 92 et 93 du présent décret sont applicables, mutatis
mutandis, aux dessins ou modèles industriels.
Section III
Expositions internationales
Art. 122 - L’article 85, paragraphe 1 et 2 du présent décret s’applique
mutatis mutandis aux dessins et modèles industriels
CHAPITRE II
Examen et enregistrement
Art. 123 - 1° Conformément à l’art. 99, paragraphe 1 de l’Ordonnance,
l’office examine si les conditions prévues aux articles 115 à 119 du présent
décret sont satisfaites.
2° Dans l’affirmative, l’Office enregistre le dessin ou le modèle
industriel et avise le déposant, il procède à l’inscription au registre des
dessins ou modèles industriels et à la publication dans la Gazette
Officielle de la Propriété Industrielle.
3° La taxe prévue à l’article 101 de l’ordonnance est mentionnée à
l’annexe I.
4° Les dessins et modèles enregistrés peuvent être consultés
gratuitement et copie peut en être délivrée moyennant la taxe mentionnée à
l’annexe I.
Art. 124 - Les articles 102 et 103 du présent décret relatifs à
l’inscription au registre des marques et à la publication sont applicables
mutatis mutandis, au dessin et modèle industriel.
Art. 125 - Pour l’application de l’article 99, paragraphe 2 de
l’ordonnance, les articles 95 et 96 paragraphe 1, et 97 du présent décret sont
applicables, mutatis mutandis, au dessin ou modèle industriel.
Art. 126 - Conformément à l’article 100, paragraphe 2 de l’ordonnance,
le déposant peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification du
refus d’enregistrer le dessin ou modèle industriel, intenter un recours devant
la juridiction compétente.
CHAPITRE III
Droits conférés par l’enregistrement
Section I
Renouvellement de l’enregistrement
Art. 127 - 1° En application de l’article 107 de l’ordonnance, la
demande de renouvellement d’un enregistrement de dessin ou modèle industriel
pour chacune de périodes de cinq ans est établie sur le formulaire prescrit à
l’annexe II, contrent les éléments suivants :
a.
Les nom et adresse
du titulaire et, le cas échéant ceux du mandataire ou du représentant ;
b.
Le numéro et la
date de l’enregistrement du dessin ou modèle industriel ;
c.
La date d’échéance
de l’enregistrement ;
d.
La spécification de
la taxe payée ;
e.
La signature du
titulaire ou le cas échéant, celle du mandataire ou du requérant.
2° La demande est accompagnée :
a.
Du justificatif du
paiement de la taxe prescrite ;
b.
Le cas échéant,
d’un pouvoir du mandataire ou du représentant signé par le titulaire ;
c.
D’un bordereau des
pièces transmises.
Art. 128 - 1° Si la demande de renouvellement satisfait aux délais et
conditions fixés par l’article 107, paragraphes 2 et 3 de l’ordonnance et aux
conditions de l’article 127 du présent décret, l’office renouvelle
l’enregistrement pour cinq ans et adresse au titulaire un certificat de
renouvellement comportant notamment la date de renouvellement et la nouvelle
date d’échéance.
2° La période de cinq ans court à compter de la date de renouvellement.
3° Les mentions figurant au certificat sont inscrites au registre des
dessins ou modèles industriels et publiées dans la Gazette Officielle de la
Propriété Industrielle.
Section II
Restauration des droits
Art. 129 - L’article 58 du présent décret est applicable, mutatis
mutandis, aux dessins ou modèles industriels.
Section III
Transfert et licences
Art. 130 - Les articles 59, 60, 61 et 62 du présent décret sont
applicables, mutatis mutandis, aux dessins ou modèles industriels.
TITRE V
NOMS COMMERCIAUX
CHAPITRE PREMIER
Du dépôt de demandes
Art. 131 - En application de l’article 121, paragraphe 1 de
l’ordonnance, la demande d’enregistrement d’un nom commercial, est établie en
quatre exemplaires sur papier format “ A 4 ” (21 cm X 29,7 cm),
conformément au modèle figurant à l’annexe II.
Art. 132 - 1° La demande comprend les éléments suivants :
a.
Les nom et prénoms
et adresse du déposant, ou le cas échéant ceux du mandataire ou du
représentant ;
b.
Le nom commercial,
la dénomination sociale ou la raison sociale, objet du dépôt ;
c.
S’il s’agit d’un
nom commercial, la demande doit contenir les nom et prénoms et l’adresse
complète ainsi que la nationalité de la personne physique. S’il s’agit d’une
dénomination sociale, le nom et le siège de la personne morale.
S’il s’agit d’une raison sociale, les nom et prénoms des
associés ;
a.
L’objet social de
l’entreprise ;
b.
Le cas échéant,
l’étiquette montrant le nom commercial tel qu’en usage ;
c.
La spécification
des taxes payées ;
d.
Le bordereau,
dûment rempli, des pièces transmises ;
e.
La signature du
déposant.
2° La demande est accompagnée :
a.
Du justificatif du
paiement des taxes prescrites ;
b.
Le cas échéant, du
pouvoir du mandataire ou représentant signé par le déposant.
Art. 133 - 1° La demande est également accompagnée, le cas échéant,
d’une déclaration par laquelle le déposant indique que le nom commercial déposé
est également utilisé à titre d’enseigne.
2° La déclaration mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus précisera si le
nom commercial fait l’objet d’un enregistrement à titre de marque sur le
territoire national. Dans ces conditions, il indiquera la date et le numéro
d’enregistrement de la marque.
Art. 134 - Si l’Office constate que le dépôt effectué auprès de lui ou
auprès du greffe du tribunal du siège de l’activité principale au déposant,
selon l’article 122 de l’Ordonnance, satisfait aux conditions mentionnées aux
articles 131 et 132 du présent décret, il accorde un numéro de dépôt et, comme
date de dépôt, la date de réception des indications et pièces susmentionnées.
Art. 135 - Si la demande ne satisfait pas aux conditions fixées aux
articles 131 et 132 ci-dessus, l’article 90 du présent décret est applicable,
mutatis mutandis, aux noms commerciaux.
CHAPITRE II
Examen et enregistrement
Art. 136 - Conformément à l’article 123 de l’Ordonnance, la correction
d’une erreur matérielle est effectuée moyennant le paiement de la taxe
prescrite à l’annexe I.
Art. 137 - 1° Le nom commercial enregistré est inscrit au registre des
noms commerciaux et publié dans la Gazette Officielle de la Propriété
Industrielle.
2° L’inscription au registre et la publication comprennent les indications
mentionnées à l’article 132, paragraphe 1 du présent décret ainsi que le numéro
et la date de l’enregistrement.
3° Est par ailleurs inscrite et publiée toute décision de retrait,
d’abandon ou d’annulation relative au nom commercial enregistré.
CHAPITRE III
Renouvellement des noms
commerciaux
Art. 138 - 1° En application de l’article 125 de l’Ordonnance, la
demande de renouvellement d’un enregistrement d’un nom commercial pour dix ans
est établie suivant le formulaire prescrit à l’annexe II.
Il contient les éléments suivants :
a.
Les noms et prénoms
et adresse du titulaire et le cas échéant, ceux du mandataire ou du
représentant ;
b.
Le nom commercial
et le numéro d’enregistrement ;
c.
La date et
l’enregistrement ainsi que la date d’échéance ;
d.
Le cas échéant, l’objet
social si celui-ci est différent de celui mentionné lors de l’enregistrement
antérieur ;
e.
La spécification
des taxes payées ;
f.
La signature du
déposant.
2° La demande de renouvellement est accompagnée de la pièce
justificative des taxes payées et, le cas échéant, du pouvoir du mandataire ou
du représentant dûment signé par le titulaire.
Art. 139 - Si la demande de renouvellement du nom commercial satisfait
aux conditions et délais fixés par l’article 125 de l’Ordonnance et l’article
138 du présent décret, l’article 106 du présent décret est applicable mutatis
mutandis, aux noms commerciaux.
CHAPITRE IV
Cession et transmission du nom commercial
Art. 140 - Sous réserve du principe fixé à l’article 128, paragraphe 1
de l’Ordonnance, les règles prévues à l’article 59 du présent décret sont
applicables, mutatis mutandis, aux noms commerciaux.
CHAPITRE V
Dispositions particulières
Art. 141 - Les dispositions du présent décret relatives à
l’enregistrement des noms commerciaux ne remplacent pas les dispositions de
droit commercial relatives notamment à l’obligation d’inscrire toute nouvelle
société qui se constitue sur le territoire national.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE PREMIER
Dispositions transitoires
Art. 142 - 1° L’article 133 de l’Ordonnance est applicable comme
suit :
a.
La déclaration de
maintien en vigueur des brevets, marques et dessins ou modèles industriels,
mentionnée à l’article 133, paragraphe 3, alinéa i, doit être présentée en
trois exemplaires à l’Office suivant le formulaire prescrit à l’annexe
II ;
b.
Cette déclaration
doit être accompagnée de l’original du procès-verbal de dépôt et de la
notification de l’enregistrement du titre de propriété industrielle, avec les
modifications éventuelles y afférentes (le cas échéant, d’un pouvoir spécial
signé par le titulaire et la preuve de paiement) de la taxe prescrite à
l’annexe I.
2° L’article 133, de l’Ordonnance n’est pas applicable aux demandes
internationales déposées dans le cadre du Traité de coopération lesquelles
seront régies par l’Ordonnance et le présent décret dès leur entrée en vigueur
sous réserve des dispositions prévues aux articles 83 et 84 du présent décret.
Art. 143 - Lorsque la déclaration satisfait aux conditions prévues à
l’article 142 ci-dessus, l’Office enregistre cette déclaration, publie une
mention dans la Gazette Officielle de la Propriété Industrielle et renvoie au
demandeur un exemplaire de la déclaration revêtue de mention d’approbation du
maintien en vigueur du titre de propriété industrielle.
Art. 144 - En cas d’irrégularité ou de défaut ou d’insuffisance de
paiement de la taxe prescrite, un délai de deux mois est accordé au demandeur
pour régulariser sa situation. Ce délai peut être prolongé sur demande
justifiée faute de régularisation, la déclaration est considérée comme
irrecevable.
Art. 145 - 1° En application de l’article 133, paragraphe 5 de
l’Ordonnance, et sous réserve que la déclaration de maintien en vigueur ait été
acceptée par l’Office, les brevets et dessins ou modèles industriels visés à
l’article 33, paragraphe 1 et 2 de l’Ordonnance sont régis par les dispositions
de ladite Ordonnance à compter de son entrée en vigueur.
2° Toutefois, en ce qui concerne la durée des brevets et dessins ou
modèles industriels mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, les dispositions des
annexes I et III de l’Accord relatif à la création d’un Office Africain et
Malgache de la Propriété Industrielle du 13 septembre 1992 restent applicables.
3° En application du paragraphe 2 ci-dessus, la protection
s’éteint :
a.
Pour les brevets,
20 ans à compter de leur date de dépôt, les certificats d’addition éventuels
s’éteignent avec le brevet principal ;
b.
Pour les dessins ou
modèles industriels, 20 ans à compter de leur date de dépôt, même si le
titulaire n’a pas requis le maintien de la protection après la première période
de cinq ans selon les dispositions de l’article 8 de l’annexe III mentionnées
au paragraphe 2 ci-dessus.
Art. 146 - 1° En application de l’article 133, paragraphe 5 de
l’Ordonnance et sous réserve que la déclaration de maintien en vigueur ait été
acceptée par l’Office, les marques visées à l’article 133, paragraphe 1 et 2 de
l’Ordonnance sont régies par les dispositions de ladite ordonnance à compter de
son entrée en vigueur.
2° Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s’appliquent également à
la durée de protection des marques sous réserve que le titulaire de
l’enregistrement accompagne la déclaration de maintien en vigueur dans le délai
fixé à l'article 133, paragraphe 3 de l’Ordonnance, d’une déclaration supplémentaire
par laquelle il confirme son intention de conserver l’enregistrement de sa ou
ses marques. La déclaration doit être faite suivant le formulaire prescrit
figurant à l’annexe II.
3° La date d’acceptation est mentionnée sur exemplaire de
l’enregistrement de la marque, ce dernier étant inscrit au registre des marques
et publié dans la Gazette officielle de la Propriété Industrielle. La période
de validité de la marque est de 10 ans à compter de la date d’acceptation
mentionnée ci-dessus. Le titulaire de la marque peut, le cas échéant,
revendiquer des droits antérieurs si la déclaration de maintien en vigueur
mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus a été déposée et acceptée.
4° La déclaration de confirmation de l’enregistrement d’une marque est
soumise au paiement de la taxe indiquée à l’annexe I.
5° Si la déclaration de confirmation n’est pas déposée dans les délais
prescrits, et que la taxe n’est pas payée, l’enregistrement sera considéré
comme abandonné et mention en sera faite au registre des marques et dans la Gazette
Officielle de la Propriété Industrielle.
CHAPITRE II
Dispositions finales
Art. 147 - 1° En application de l’article 136 de l’ordonnance, toute
transmission de document selon les moyens modernes de télécommunication, tels
que télex et télécopieurs doit être confirmée par l’envoi d’un document
original dans le mois qui suit la date de transmission par lesdits moyens.
2° En cas de non respect du délai mentionné au paragraphe 1 ci-dessus,
la transmission par les moyens modernes de télécommunication sera considérée
comme n’ayant jamais eu lieu.
Art. 148 - L’ordonnance n° 89-019 du 31 juillet 1989 entre en vigueur à
compter de la date de signature du présent décret.
Art. 149 - Le Ministre de l’Industrie et de l’Artisanat, le Ministre
des Finances, et le Ministre du Budget et du Plan sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel
de la République.
ANNEXE I
BAREME DES TAXES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE
(montant en FMG)
1° Taxes en matière de brevets et de certificats d’auteur
d’invention :
a.
Taxe de dépôt
couvrant les deux premières années.... 150 000. -
b.
Taxe pour chaque
demande divisionnaire .................... . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000. -
c.
Taxe de
revendication de priorité, par priorité revendiquée . . . .
. . 30 000. -
d.
Taxe pour apporter
une correction à la demande du déposant .
. . . . 5 000. -
e.
Taxe pour
régulariser la demande après notification de l’office. . . . 10 000. -
f.
Taxe de délivrance
et de publication...... ………………………20
000. -
g.
Taxe de maintien en
vigueur :
- de la 3° à la 5° années, par année ……………………………………
75 000. -
- de la 6° à la 10° années, par année ………………………………….100
000. -
- de la 11° à la 15° années, par année ………………………………...150
000. -
h.
Taxe pour
l’extension de la protection au-delà de la 15e année…… 40 000. -
i.
Taxe de la
maintient en vigueur de la 16e à la 20e année par
année…200 000. -
j.
Surtaxe en cas de
payement de la taxe pendant le délai de grâce…40 000. -
k.
Taxe pour
l’inscription d’une cession, d’un transfert ou d’une licence au registre des
brevets et certificats d’auteur d’invention, par inscription............... ……………………….20 000. -
l.
Taxe pour inscription
d’un changement de nom ou d’adresse du titulaire 10 000. -
m.
Taxe inscription
d’une radiation du registre................... ………………………. 5 000. -
n.
Taxe pour
délivrance d’un état des versements des taxes annuelles 5 000. -
o.
Taxe pour la
transmission d’un exemplaire original, y compris pour le certificat d’addition 5
000. -
p.
Taxe pour la
restauration d’un droit à agir par dossier ………………..40 000.
-
2° Taxes pour les certificats d’addition
a.
Taxe de dépôt............................................ ……………………….20
000. -
b.
Taxe de délivrance
et publication............ ………………………
20 000. -
3° Taxes en matière de marques et marques collectives
a.
Taxe de dépôt pour
trois classes............ ……………………….75
000. -
b.
Taxe par classe
supplémentaire au-delà de la troisième…………….. 5 000. -
c.
Taxe de
revendication de priorité par priorité............... ……………………… 30 000. -
d.
Taxe pour
correction d’erreur matérielle, à la demande du déposant 5 000. -
e.
Taxe pour
régulariser le dépôt après notification l’Office ……………10 000. -
f.
Taxe pour
l’enregistrement et la publication ................. ……………………… 20 000. -
g.
Taxe de
renouvellement pour 10 ans ..... ……………………..
100 000. -
h.
Surtaxe pour
renouvellement tardif ......... ………………………
40 000. -
i.
Taxe de recherche
d’antériorité au Registre des marques ………….
40 000. -
j.
Taxe pour
inscription au registre d’une cession, d’un transfert ou d’une licence de
marque 20 000. -
k.
Taxe pour
inscription au registre d’une modification relative aux nom et adresse du
titulaire ou à la liste des produits ou services............................ ………………………………10 000. -
l.
Taxe pour
l’inscription d’une radiation d’un enregistrement …………………. 5 000. -
m.
Taxe pour l’obtention
d’un état des inscriptions au Registre par marque……5 000. -
n.
Taxe pour la
restauration d’un droit à agir par dossier ……………………….40
000. -
o.
Taxe de recherche
de disponibilité d’une marque …………………………….40
000. -
4° Taxes en matière de dessins
ou modèles industriels
a.
Taxe de dépôt d’un
dessin ou modèle industriel ………………………………50
000. -
b.
Taxe spéciale pour
le dépôt d’un objet en nature ……………………………..
3 000. -
c.
Taxe de
revendication de priorité, par priorité.............. ……………………………… 30 000. -
d.
Taxe pour
correction d’erreurs matérielles, à la demande du déposant……..3 000. -
e.
Taxe pour
régulariser le dépôt après notification de l’Office …………………. 3 000. -
f.
Taxe pour
l’enregistrement et la publication.................. ……………………………… 20 000. -
g.
Taxe de
renouvellement pour une période de cinq ans…………………….. 30 000. -
h.
Surtaxe pour
renouvellement tardif.......... ……………………………….
3 000. -
i.
Taxe pour
l’inscription au registre, d’une cession, d’un transfert ou d’une licence 3 000. -
________________