Décrets 403
DECRET N° 92-960
DU 11 NOVEMBRE 1992
Portant détermination de la structure des examens
conduisant au diplôme d'expert-comptable et financier et au diplôme de
comptable agréé
(JO n° 2154 du 14.
12.92 p.2823) ; Errata : JO n°2578 du 31.05.99 p1355.
Article premier - Il est
institué sur le plan national les diplômes officiels suivants :
1° le diplôme d'Expert-comptable
et financier (DEX)
2° le diplôme de Comptable agréé (DCA) .
Art. 2 - Le Diplôme
d'Expert-comptable et financier (DEX) est délivré aux candidats ayant
successivement accompli un stage professionnel et subi avec succès les épreuves
finales .
Art. 3 - Le Diplôme final
de Comptable agréé (DCA) ) est délivré aux candidats ayant successivement
accompli un stage professionnel et subi avec succès les épreuves finales .
Art. 4 - Par dérogation
aux dispositions des articles précédents, les candidats au DEX ou au DCA
peuvent avoir été dispensés de tout ou partie des épreuves, au titre des
mesures transitoires de mise en place de ces examens, ou en vertu de dispenses
prévues par arrêté conjoint du Ministre des Finances (MINF) et du Ministre des
Universités (MINU) après avis de la Commission Mixte pour la Formation des
Experts-Comptables et Financiers et des Comptables Agréés (CMFEXCA) .
L'institution, les modalités de
fonctionnement et les attributions de cette commission feront l'objet d'un
arrêté conjoint du MINF et de MINU (ExMINESup) .
TITRE
PREMIER
DU DIPLOME
D'EXPERT-COMPTABLE ET FINANCIER (DEX)
Art. 5 - Le DEX est
délivré aux candidats ayant subi avec succès, à l'issue de leur stage, un
examen final de caractère professionnel, comportant les trois épreuves
suivantes :
- épreuve écrite de
"Révision-audit", sous forme d'une étude de cas (durée : 7 heures) ;
- présentation et soutenance d'un
"Mémoire" (volume d'environ 100 pages durée de la soutenance : 3/4
d'heure à une heure ) ;
- "oral professionnel " (durée : 3/4
d'heure environ) .
Art. 6 - Chacune de ces
trois épreuves est affectée du coefficient : 1 ; est déclaré reçu le candidat
ayant obtenu, pour l'ensemble de ces trois épreuves, une moyenne égale ou
supérieure à 10 sur 20, sans note particulière inférieure à 8 .
Les trois épreuves sont subies au
cours d'une même session, sauf report de note antérieure (automatique pour une
note au moins égale à 10 ; sollicitée par le candidat si inférieure à 10 mais
supérieure ou égale à 8 ) toutefois, le "mémoire" peut être présenté
et soutenu dans un délai de deux sessions annuelles après les deux autres
épreuves . Le report de note n'est admis que pour les deux sessions annuelles
suivantes .
Art. 7 - L'étude de cas de
"Révision-audit" présente un dossier de thème de travail relevant des
missions de l'expert-comptable et financier .
- Le "Mémoire" est une étude
librement choisie par le candidat et présentant un intérêt professionnel au
plan théorique, méthodologique et pratique .
- L'"Oral
professionnel" est un entretien-discussion avec les examinateurs et
portant principalement sur des travaux effectués par le candidat durant son
stage de façon à apprécier les réflexes et la maîtrise professionnelle du
candidat .
Art. 8 - L'épreuve écrite
fait l'objet d'une double correction, (expert comptable et financier et
enseignant spécialiste en la matière) .
-
Le mémoire est analysé par trois examinateurs, puis soutenu devant eux .
-
L'oral professionnel est passé devant trois examinateurs obligatoirement
autre que les précédents
-
Pour chacune des deux dernières épreuves, deux des examinateurs sont eux
mêmes experts-comptables et financiers, le troisième étant un spécialiste non
membre de l'Ordre (enseignants et spécialistes divers) .
TITRE
II
DU DIPLOME DE
COMPTABLE AGREE (DCA)
Art. 9 - Le DCA est
délivré aux candidats ayant subi avec succès, à l'issue de leur stage, un
examen final de caractère professionnel, comportant les épreuves suivantes :
- épreuve écrite de
"Comptabilité, gestion et organisation comptable" sous forme d'une
étude de cas (durée : 6 heures ; coefficient :3) ;
-
rapport de stage, présenté sous forme écrite (d'une cinquantaine de
pages ; coefficient :1) ;
- oral professionnel (durée : 3/4 d'heure environ ;
coefficient : 2) ;
Art. 10 - Est déclaré reçu
le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des trois épreuves, une moyenne égale
ou supérieure à 10 sur 20, sans note particulière inférieure à 8 .
Les notes de chacune des trois
épreuves ne sont reportables (automatisme si 10 ou plus ; au choix du candidat
si 8 ou plus) que sur les deux sessions annuelles suivantes .
Art. 11 - L'étude de cas
de "Comptabilité ; Gestion et Organisation comptable" présente un
dossier de thèmes de travail relevant des missions du comptable agréé .
-
Dans le "rapport de stage" le candidat présente les principaux
travaux effectués au cours de son stage, afin de dégager de certains d'entre
eux des principes, des conclusions méthodologiques ou techniques de portée
professionnelle plus générale . Ce rapport est approuvé par deux examinateurs
(un expert-comptable et financier et un comptable agréé) .
- L"Oral professionnel" est un
entretien-discussion portant principalement sur des travaux effectués par le
candidat durant son stage, de façon à juger de ses réflexes et de sa maîtrise
professionnelle . Cet oral professionnel est présenté devant deux examinateurs
: l'expert-comptable et financier qui a été correcteur du rapport de stage et
un comptable agréé autre que le correcteur du rapport de stage .
TITRE
III
DU STAGE D'EXPERT
COMPTABLE ET FINANCIER ET DU STAGE DE COMPTABLE AGREE
Art. 12 - Les candidats au
diplôme final d'expert comptable et financier (DEX) doivent avoir accompli un
stage professionnel de trois années, validé par le Conseil de l'Ordre .
Sont admis à accomplir ce stage
les candidats ayant été reçus aux concours d'accès au stage d'expert-comptable
et financier .
Par dérogation à l'alinéa
précédent les professeurs titulaires de l'Enseignement supérieur, en activité
dans le domaine finance comptabilité sont dispensés du concours d'accès au
stage d'expert-comptable et financier .
Art. 13 - Le stage
d'expertise doit être accompli dans un cabinet d'expert-comptable et financier,
à temps complet, pendant trois années consécutives ou non dont au moins douze
mois consécutifs dans un même cabinet .
Toutefois une des deux premières
années de stage peut être effectuée :
- dans
les services comptables ou financiers d'une entreprise contrôlée ou suivie par
un membre de l'Ordre ;
- dans
ceux d'une administration agréée à ce titre par le Ministre des Universités,
après avis de la CMFEXCA ou,
- dans un cabinet de comptable agréé .
Les stages peuvent être effectués à l'extérieur sous réserve de
l'acceptation du Conseil de l'Ordre . Un arrêté d'application précisera les
conditions d'équivalence entre le nombre d'années d'expérience professionnelle
et le nombre d'années de stage professionnel .
Art. 14 - Les candidats au
diplôme final de comptable agréé (DCA) doivent avoir accompli un stage
professionnel de deux années, validé par le Conseil de l'Ordre .
Sont admis à accomplir ce stage, les candidats ayant été reçus au
concours d'accès au stage de comptable agréé .
Art. 15 - Le stage de
comptable agréé doit être accompli dans un cabinet de comptable agréé, pendant
deux années consécutives ou non, et à temps complet .
Toutefois la première année peut
être effectuée dans les services comptables ou financiers d'une entreprise
contrôlée ou suivie par un membre de l'Ordre, dans ceux d'une administration agréée, dans un cabinet
d'expert comptable et financier .
Art. 16 - Pour les
enseignants titulaires, en activité dans les disciplines comptables,
financières ou de gestion, le stage peut être réduit à 15 heures hebdomadaires,
sa durée étant portée à 4 ans (DEX) ou à 3 ans (DCA) .
Art. 17 - Les modalités
générales d'organisation du stage et de la formation durant le stage (journées
d'études ; séminaires) sont fixées par le règlement intérieur de l'Ordre, et
soumis à la CMFEXCA) .
TITRE
IV
DU CONCOURS D'ACCES
AU STAGE D'EXPERT COMPTABLE ET FINANCIER
Art. 18 - Le concours d'accès
au stage d'expert-comptable et financier est organisé annuellement ; il
comporte deux épreuves écrites de synthèse .
Une épreuve écrite de synthèse
:Comptabilité, droit, fiscalité, audit :
Durée : 6 heures ; coefficient :
1 ;
Etude de cas portant sur plusieurs points ou aspects du programme des
quatre années d'études .
Une épreuve écrite de synthèse : comptabilité, gestion, système
d’information ;
Durée : 6 heures, coefficient : 1
Etude de cas portant sur plusieurs points ou aspects du programme des
quatre années d’études .
Art. 19 - Les candidats
sont admis en fonction des places mises au concours .
Toute note inférieure à 8 est
éliminatoire .
Art. 20 - Sont admis à se
présenter au concours d'accès au stage d'expert-comptable et financier les candidats
titulaires du Diplôme d'Etudes Supérieures Comptables et Financières (DESCF) ou
d'un diplôme reconnu équivalent .
Un arrêté d'application précisera
les diplômes reconnus équivalents .
TITRE
V
DU CONCOURS D'ACCES
AU STAGE DE COMPTABLE AGREE
Art. 21 - Le concours
d'accès au stage de comptable agréé est organisé annuellement ; il comporte
deux épreuves de synthèse :
Une épreuve écrite de synthèse
:Comptabilité, droit, fiscalité :
- Durée : 5 heures ; coefficient
: 1 ;
- Problème ou étude de cas avec
question .
Une épreuve écrite de synthèse
:Comptabilité, gestion, informatique :
- Durée : 5 heures ; coefficient
: 1 ;
- Problème ou étude de cas avec
questions .
Art. 22 - Les candidats sont
admis en fonction des places mises au concours .
Toute note inférieure à 8 est
éliminatoire .
Art. 23 - Sont admis à se
présenter au concours d'accès au stage de comptable agréé les titulaires de
Diplôme d'Etudes Comptables (DEC) ou d'un diplôme reconnu équivalent .
Un arrêté d'application précisera
les Diplômes reconnus équivalents .
TITRE
VI
LES UNITES DE VALEUR
PREPARATOIRES AU DESCF ET AU DEC
Art. 24 - Les huit unités de valeur (UV)
préparatoires au Diplôme d'Etudes Comptables (DEC) sont les suivants :
Comptabilité 1 (référence C1)
Comptabilité générale
:
- Problème,
questions, ou cas,
Epreuve écrite : 3 heures ;
Comptabilité 2 ( référence C2)
Comptabilité analytique, budgets :
- Problème,
questions, ou cas ;
- Epreuve écrite : 5
heures ;
Comptabilité 3 (référence C3)
Comptabilité approfondie, comptabilité des sociétés :
- Problème, questions, ou cas ;
- Epreuve écrite : 5
heures ;
Droit 1 (référence D1)
Droit des affaires :
- Dissertation ou cas
avec questions, ou commentaires ;
- Epreuve écrite : 3
heures ;
Droit 2 (référence D2)
Fiscalité :
- Problèmes, questions ou cas ;
- Epreuve écrite : 4 heures ;
Economie 1 (référence E1)
Economie, entreprise :
- Dissertation ou commentaires sur l'une des
deux parties du programme (macro-économie ; économie de l'entreprise) avec
questions sur l'autre partie ;
- Epreuve écrite : 3 heures ;
Mathématiques : informatique (référence
M1)
Mathématiques de base :
- Traitement de l'information, problème(s) et
questions ;
- Epreuve écrite : 3 heures ;
Techniques d'expression écrite
(référence T1)
Français, anglais :
- Français : Construction d'un texte plus
questions ;
-Anglais : traduction plus
questions (épreuve écrite : 4 heures )
Art. 25 - Le DEC est délivré
aux candidats ayant obtenu la moyenne générale de 10 sur 20 sans note
particulière inférieure à 8 à l'ensemble des huit unités de valeur citées à
l'article 24 .
Art. 26 - Les quinze
unités de valeur préparatoires au DESCF sont les suivantes :
Les 8 unités de valeur citées à
l'article 24 et les 7 unités de valeur suivantes :
Comptabilité 4 'référence
C4)
Consolidation, comptabilité
comparée :
- Problème, questions, ou cas ;
- Epreuve écrite : 5 heures
Comptabilité 5 (référence
C5)
Théorie comptable, audit et
techniques de révision :
- Problème, questions, ou cas ;
- Epreuve écrite : 5 heures ;
Droit 3 (référence D3)
Droit des affaires approfondi :
-
Dissertation ou cas, plus questions indépendantes ;
- Epreuve écrite : 4 heures ;
Economie 2 (référence
E2)
Organisation et gestion :
- Cas, questions, problèmes, ou dissertation,
ou commentaires ;
- Epreuve écrite : 4 heures ;
Economie 3 (référence E3)
Analyse et gestion financière :
- Cas, question ou problèmes ;
- Epreuve écrite : 4 heures ;
Mathématiques ; informatique 2
(référence M2)
Mathématiques appliquées,
informatique :
- Informatique ;
- Problème (s) et questions ;
- Epreuve écrite : 4 heures ;
Techniques d'expression écrite
2 (référence T2)
Français, anglais :
- Français : analyse et commentaire d'un texte
;
- Anglais : traduction, thème,
questions (épreuve écrite : 5 heures) .
Art. 27 - Le DESCF est
délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne générale de 10 sur 20 sans note
particulière inférieure à 8 à l'ensemble des quinze unités de valeur citées aux
articles 24 et 26 .
Art. 28 - Les quinze
unités de valeur énumérées à l'article 24 font l'objet d'un examen annuel
d'Etat organisé par le Ministère des Universités .
Art. 29 - Bien qu'il existe
une progression pédagogique et logique entre les diverses UV, elles peuvent
être présentées dans un ordre quelconque .
Toute note égale ou supérieure à
10 est reportée sur les sessions suivantes sans qu'il soit possible au candidat
de subir à nouveau l'examen .
Les notes égales ou supérieures à
8 (mais inférieures à 10) sont reportables au choix du candidat ; il peut donc
subir à nouveau l'examen de l'UV en renonçant définitivement à la note
précédente .
Le nombre de tentatives à chaque
UV n'est pas limité .
Chaque UV est affecté du
coefficient 1 .
Art. 30 - Dans le calcul
des moyennes générales indiqué aux articles 25 et 27 ci-dessus, toute dispense
d'UV confère au candidat la note de 10 sur 20 à ladite UV .
TITRE
V II
DISPOSITIONS COMMUNES
AU DESCF ET AU DEC
Art. 31 - Ne peuvent se
présenter aux examens des UV que les candidats titulaires du baccalauréat, ou
d'un diplôme reconnu équivalent par le Ministère des Universités, en vue de ces
études, après avis de la CMFEXCA .
Art. 32 - Par dérogation
aux dispositions prévues aux articles 24 et 26, les candidats au DECSF ou au
DEC, peuvent avoir été dispensés de tout ou partie des épreuves, au titre des
mesures transitoires de mise en place de ces examens, ou en vertu de dispenses
prévus par arrêté conjoint du MINF et du MINU, après avis du CMFEXCA .
TITRE
VIII
Art. 33 - Toutes dispositions contraires au présent
décret sont et demeurent abrogées .