Décrets 404
DECRET N° 92-895 du 2
octobre 1992
fixant l’organisation
et les modalités de fonctionnement du conseil national Electoral (CNE)
(Journal officiel
du 5 octobre 1992, page 2346)
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier – Conformément aux dispositions de
l’article 108 de l’ordonnance n° 92-041 du 2 octobre 1992 portant Code
électoral, le Conseil national électoral est chargé de superviser toutes les
opérations relatives au bon déroulement des consultations populaires.
Il constitue le garant moral de l’authenticité du scrutin et
de la sincérité du vote ;
A ce titre, il conseille et assiste les autorités chargées
d’organiser les élections et contrôle la bonne exécution des travaux relatifs
aux opérations électorales.
Le Conseil national électoral est responsable devant le
premier ministre ;
CHAPITRE II
Composition du Conseil national électoral et
statut de ses membres
Article 2- Le Conseil national électoral comprend
huit membres choisis en raison de leur respectabilité notoire et de leur bonne
moralité.
Article 3 – le Conseil national électoral est
composé :
Du médiateur ou l’un de ses adjoints,
D’un membre désigné par le Président de la République,
De deux membres désignés par le Premier ministre,
D’un membre désigné par le Président de l’Assemblée nationale,
D’un membre désigné par le Président du Sénat,
D’un membre désigné par l’Ordre des avocats,
D’un membre désigné par l’Ordre des journalistes.
Toutefois, les fonctions de membre du Conseil national
électoral sont incompatibles avec celles de chefs d’institution de la
république, de membre de la Cour constitutionnelle et de parlementaire.
Article 4 – La désignation des membres du Conseil national
électoral est constatée par décret du Premier ministre, chef du gouvernement.
Article 5 – A défaut de désignation de son
représentant, par un des Chefs d’institution ou Organisations visées à
l’article 3 ci-dessus, dans le délai prévu, le Premier ministre pourvoit au
siège vacant.
Article 6 – Les membres du Conseil national électoral
portent le titre de « conseillers nationaux » ;
Dans l’exercice de leurs fonctions, les Conseillers
nationaux agissent en toute indépendance et en toute objectivité. Ils ne
peuvent en aucune manière participer à une campagne électorale ;
Article 7 – Avant d’entrer en fonction, tout membre
du Conseil national électoral doit prêter serment en audience solennelle de la
Cour suprême, en présence du Premier ministre, Chef du Gouvernement et du
ministre de la justice dans les termes suivants :
« Mianiaina aho fa tsy hivaona ary handeha
amin-kitsim-po amin’ny Fanatontosana ny raharaha nampiandraiketina ahy ao
amin’ny filankevi-pirenena momba ni fifidianana ary hiasa amin-pahaleo-vantana
tanteraka ka tsy misy mihitsy fijera-mitanila izay hany ho fitandroana ny
fampizorana an-tsakanay sy an-davany ireo raharaha atao mikasika ny
fifidianana. »
Acte est dressé de la prestation de serment par le greffier
en chef de la Cour suprême.
Après lecture du procès-verbal de prestation de serment, le
Premier président de la Cour suprême déclare les récipiendaires installés dans
leurs fonctions.
Le procès-verbal y afférent est publié au Journal Officiel
de la république.
Article 8 – Les membres du Conseil national électoral
bénéficient des dispositions de l’article 512 du Code de procédure pénale
lorsqu’ils sont susceptibles d’être inculpés d’un crime ou d’un délit commis
dans l’exercice de leur mandat.
CHAPITRE III
Organisation et fonctionnement du Conseil
national électoral
Article 9 – Le Conseil national électoral est
convoqué en session par décret pris en conseil de Gouvernement :
ordinairement à l’occasion des opérations de révision annuelle des
listes électorales ;
extraordinairement, à l’occasion de toute consultation populaire ou
élection ; le cas échéant, les Conseillers nationaux sont convoqués trente
jours au plus tard avant le début de la campagne électorale.
Article 10 – Le Conseil national électoral élit parmi
ses
membres, au scrutin secret et à la majorité absolue son
bureau qui comprend :
Un président,
Un vice-président,
Un secrétaire général,
Un trésorier.
Article 11 – les membres du bureau sont élus au scrutin
uninominal à deux tours. Si, après le premier tour du scrutin, aucun conseiller
n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé au deuxième tour de scrutin et
l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de voix au second
tour, le plus âgé est déclaré élu.
Article 12 - Après élection du Bureau, le Président
du conseil national électoral en notifie la composition au Premier Ministre.
Article 13 – En cas d’empêchement dûment con
staté par le Bureau, le remplacement d’un Conseiller national sera effectué
dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles 3, 4, 5 et 7
ci-dessus.
Article 14 – Le Président
du Conseil national électoral dirige en personne les travaux de ce Conseil.
Il représente le Conseil national
électoral. Il organise le fonctionnement du Conseil national électoral.
Il est ordonnateur délégué des
crédits alloués par le Budget général ou provenant d’autres ressources.
Article 15 – Le Vice-
Président supplée le Président en tant que de besoin.
Article 16 - Le Conseil
national électoral prend, à la majorité des membres présents, toutes les
décisions nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de ses services. Elles
sont immédiatement exécutoires et ne peuvent être révisées que par le Conseil
national électoral lui-même.
Article 17 - Le Conseil national électoral accorde
l’agrément aux organisations non gouvernementales désireuses de participer à
l’observation des opérations électorales.
Les dossiers d’agrément sont
instruits par les services compétents au Ministère de l’Intérieur.
Toutefois, les décisions du
Conseil national électoral sont susceptibles de recours devant le Conseil
d’Etat de la Cour suprême. Cette dernière statue d’urgence sur les réclamation
qui lui sont adressées.
Article 18 – Le Secrétaire
général du Conseil national électoral assiste le Président dans la coordination
des travaux du Conseil.
En outre, il anime et coordonne
l’action administrative du Conseil national électoral et assure la liaison avec
les départements ministériels concourant à la réalisation des opérations
nécessaires au bon déroulement des élections.
Il est responsable de la gestion
du personnel et du matériel que l’Administration met à la disposition du
Conseil national électoral.
Article 19 – Le Secrétaire
général veille à l’application stricte des dispositions des articles 21 à 27 et
69 de l’ordonnance n° 92-041 du 2 octobre 1992 portant Code électoral et de
celles de la Charte de l’éducation civique et de l’observation des élections, y
annexée notamment en ce qui concerne la mise en place de l’organe de
coordination des organisations non gouvernementales agréées.
Il exploite les rapports relatifs
aux observations faites par les organisations non gouvernementales agréées sur
le déroulement des opérations électorales.
Article 20 – Les travaux
du Conseil national électoral sont préparés en Commissions.
Chaque Commission est présidée
par un Conseiller national.
Article 21 - Le Conseil
national électoral peut, pour la bonne exécution de sa mission, faire appel à des consultants ou experts tant au niveau
des départements ministériels concernés qu’à celui des collectivités
territoriales.
Article 22 – Le Président
du Conseil national électoral veille à la sécurité intérieure et extérieure du
Conseil. A cet effet, il peut saisir en tant que de besoin les autorités
administratives pour toutes mesures nécessitant l’intervention des Forces de
l’ordre.
CHAPITRE IV
Dispositions
diverses
Article 23 – Le Conseil
national électoral est autorisé à ouvrir un compte bancaire pour recevoir les
fonds provenant de la dotation spéciale des crédits du Budget général de
l’Etat.
Il peut en outre bénéficier
d’aides et de subventions provenant d’autres sources de financement.
Article 24 – Le Conseil
national électoral tient une comptabilité sous la forme la plus simplifiée.
Les comptes du Conseil national
électoral sont soumis à un contrôle d’audit interne. Les fonds non utilisés en
fin de session sont versés dans un compte d’attente du Trésor.
Article 25 – Dans
l’exercice effectif de leurs fonctions, les membres du Conseil national
électoral bénéficient d’une vacation spéciale fixée forfaitairement à 15 000
Fmg par jour.
Article 26 – Les
fonctionnaires de l’Etat désignés membres du Conseil national électoral en
vertu des articles 3, 4 et 5 ci-dessus
sont considérés comme étant en mission temporaire de service auprès dudit
Conseil pendant la durée du mandat de celui-ci.
Article 27 – Les
consultants du Conseil national électoral bénéficient d’une vacation de spécialistes
et experts fixée à 15 000 Fmg par jour.
Article 28 – Les membres
et consultants ou experts du Conseil national électoral bénéficient à
l’occasion de leurs déplacements nécessités par l’accomplissement de leur
mission d’une indemnité dont le taux est égal à celui alloué aux fonctionnaires
du groupe I.
Article 29 – Le Conseil
national électoral bénéficie de la franchise postale.
Article 30 – Les sessions
du Conseil national électoral tenues à l’occasion d’élections, prennent fin dès
la proclamation officielle des résultats par la Cour constitutionnelle.
Article 31 – Les matériels
acquis par le Conseil national électoral sont confiés à la garde du département
ministériel chargé de l’organisation des élections, en dehors de ses sessions.
CHAPITRE V
Dispositions
transitoires
Article 32 – Par
dérogation aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, et jusqu’à la mise en
place de toutes les Institutions de la IIIe République , la composition du
Conseil national électoral reste réglée par le décret n° 92-685 du 13 juillet
1992, modifié par le décret n° 92-722 du 22 juillet 1992.
Sauf cas d’incompatibilité,
empêchement ou désistement, les Conseillers nationaux désignés par décret n°
92-729 du 23 juillet 1992 resteront en fonction jusqu’à la proclamation
officielle par la Cour Constitutionnelle des derniers résultats des élections
organisées en vue de la mise en place des Institutions de la IIIe République.
Le cas échéant, leur remplacement
se fera conformément aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus et sous réserve de l’application
des prescriptions de l’article 7. Toutefois, le Conseiller national normalement
désigné fera sa prestation de serment par écrit adressée au Premier Président
de la Cour suprême qui en prendra acte.
Article 33 – Le Ministre
de l’Intérieur, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des
Affaires étrangères, le Ministre des Forces armées, le Ministre des Finances,
le Ministre du Budget et du Plan, le Ministre des Postes et Télécommunications
et le Ministre de la Police nationale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent décret.
Article 34 – En raison de
l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n°
62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit
interne et de droit national privé, le présent décret entre immédiatement en
vigueur dès qu’il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et
télévisée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel
de la République.
Fait à Antananarivo, le
2 octobre ….
Guy Willy RAZANAMASY
Par le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement :
Le Ministre de l’Intérieur,
Colonel Charles Sylvain
RABOTOARISON
Le garde des Sceaux,
Ministre de la Justice
Par intérim
JAILANY Salim
Le Ministre des Affaires
étrangères, par intérim,
Bar-Jaona RANDRIAMANDIMBY.
Le Ministre des forces
armées
Général Désiré Philippe
RAMAK…
Le Ministre des Finances,
Evariste MARSON
Le Ministre du Budget
et du Plan
Gérard RABEVOHITRA
Le Ministre des Postes et
Télécommunications,
Aimé MARCEL Le
Minsitre de la Police nationale
Augustin
AMADY.