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Décrets 404

DECRET N° 92-895 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du conseil national Electoral (CNE)

DECRET N° 92-895 du 2 octobre 1992

fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du conseil national Electoral (CNE)

(Journal officiel du 5 octobre 1992, page 2346)

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

 

Article premier – Conformément aux dispositions de l’article 108 de l’ordonnance n° 92-041 du 2 octobre 1992 portant Code électoral, le Conseil national électoral est chargé de superviser toutes les opérations relatives au bon déroulement des consultations populaires.

Il constitue le garant moral de l’authenticité du scrutin et de la sincérité du vote ;

A ce titre, il conseille et assiste les autorités chargées d’organiser les élections et contrôle la bonne exécution des travaux relatifs aux opérations électorales.

Le Conseil national électoral est responsable devant le premier ministre ;

 

CHAPITRE II

Composition du Conseil national électoral et statut de ses membres

 

Article 2- Le Conseil national électoral comprend huit membres choisis en raison de leur respectabilité notoire et de leur bonne moralité.

 

Article 3 – le Conseil national électoral est composé :

 

*      Du médiateur ou l’un de ses adjoints,

*      D’un membre désigné par le Président de la République,

*      De deux membres désignés par le Premier ministre,

*      D’un membre désigné par le Président de l’Assemblée nationale,

*      D’un membre désigné par le Président du Sénat,

*      D’un membre désigné par l’Ordre des avocats,

*      D’un membre désigné par l’Ordre des journalistes.

 

Toutefois, les fonctions de membre du Conseil national électoral sont incompatibles avec celles de chefs d’institution de la république, de membre de la Cour constitutionnelle et de parlementaire.

 

Article 4 – La désignation des membres du Conseil national électoral est constatée par décret du Premier ministre, chef du gouvernement.

 

Article 5 – A défaut de désignation de son représentant, par un des Chefs d’institution ou Organisations visées à l’article 3 ci-dessus, dans le délai prévu, le Premier ministre pourvoit au siège vacant.

 

Article 6 – Les membres du Conseil national électoral portent le titre de « conseillers nationaux » ;

Dans l’exercice de leurs fonctions, les Conseillers nationaux agissent en toute indépendance et en toute objectivité. Ils ne peuvent en aucune manière participer à une campagne électorale ;

 

Article 7 – Avant d’entrer en fonction, tout membre du Conseil national électoral doit prêter serment en audience solennelle de la Cour suprême, en présence du Premier ministre, Chef du Gouvernement et du ministre de la justice dans les termes suivants :

« Mianiaina aho fa tsy hivaona ary handeha amin-kitsim-po amin’ny Fanatontosana ny raharaha nampiandraiketina ahy ao amin’ny filankevi-pirenena momba ni fifidianana ary hiasa amin-pahaleo-vantana tanteraka ka tsy misy mihitsy fijera-mitanila izay hany ho fitandroana ny fampizorana an-tsakanay sy an-davany ireo raharaha atao mikasika ny fifidianana. »

 

Acte est dressé de la prestation de serment par le greffier en chef de la Cour suprême.

Après lecture du procès-verbal de prestation de serment, le Premier président de la Cour suprême déclare les récipiendaires installés dans leurs fonctions.

Le procès-verbal y afférent est publié au Journal Officiel de la république.

 

Article 8 – Les membres du Conseil national électoral bénéficient des dispositions de l’article 512 du Code de procédure pénale lorsqu’ils sont susceptibles d’être inculpés d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice de leur mandat.

 

CHAPITRE III

Organisation et fonctionnement du Conseil national électoral

 

Article 9 – Le Conseil national électoral est convoqué en session par décret pris en conseil de Gouvernement :

*      ordinairement à l’occasion des opérations de révision annuelle des listes électorales ;

*      extraordinairement, à l’occasion de toute consultation populaire ou élection ; le cas échéant, les Conseillers nationaux sont convoqués trente jours au plus tard avant le début de la campagne électorale.

 

Article 10 – Le Conseil national électoral élit parmi ses

membres, au scrutin secret et à la majorité absolue son bureau qui comprend :

*      Un président,

*      Un vice-président,

*      Un secrétaire général,

*      Un trésorier.

 

Article 11 – les membres du bureau sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Si, après le premier tour du scrutin, aucun conseiller n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé au deuxième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de voix au second tour, le plus âgé est déclaré élu.

 

Article 12 - Après élection du Bureau, le Président du conseil national électoral en notifie la composition au Premier Ministre.

 

Article 13 – En cas d’empêchement dûment con staté par le Bureau, le remplacement d’un Conseiller national sera effectué dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles 3, 4, 5 et 7 ci-dessus.

 

Article 14 – Le Président du Conseil national électoral dirige en personne les travaux de ce Conseil.

Il représente le Conseil national électoral. Il organise le fonctionnement du Conseil national électoral.

Il est ordonnateur délégué des crédits alloués par le Budget général ou provenant d’autres ressources.

 

Article 15 – Le Vice- Président supplée le Président en tant que de besoin.

 

Article 16 - Le Conseil national électoral prend, à la majorité des membres présents, toutes les décisions nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de ses services. Elles sont immédiatement exécutoires et ne peuvent être révisées que par le Conseil national électoral lui-même.

 

Article 17 - Le Conseil national électoral accorde l’agrément aux organisations non gouvernementales désireuses de participer à l’observation des opérations électorales.

 

Les dossiers d’agrément sont instruits par les services compétents au Ministère de l’Intérieur.

 

Toutefois, les décisions du Conseil national électoral sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat de la Cour suprême. Cette dernière statue d’urgence sur les réclamation qui lui sont adressées.

 

Article 18 – Le Secrétaire général du Conseil national électoral assiste le Président dans la coordination des travaux du Conseil.

 

En outre, il anime et coordonne l’action administrative du Conseil national électoral et assure la liaison avec les départements ministériels concourant à la réalisation des opérations nécessaires au bon déroulement des élections.

 

Il est responsable de la gestion du personnel et du matériel que l’Administration met à la disposition du Conseil national électoral.

 

Article 19 – Le Secrétaire général veille à l’application stricte des dispositions des articles 21 à 27 et 69 de l’ordonnance n° 92-041 du 2 octobre 1992 portant Code électoral et de celles de la Charte de l’éducation civique et de l’observation des élections, y annexée notamment en ce qui concerne la mise en place de l’organe de coordination des organisations non gouvernementales agréées.

 

Il exploite les rapports relatifs aux observations faites par les organisations non gouvernementales agréées sur le déroulement des opérations électorales.

 

Article 20 – Les travaux du Conseil national électoral sont préparés en Commissions.

Chaque Commission est présidée par un Conseiller national.

 

Article 21 - Le Conseil national électoral peut, pour la bonne exécution de sa mission, faire appel à des consultants ou experts tant au niveau des départements ministériels concernés qu’à celui des collectivités territoriales.

 

Article 22 – Le Président du Conseil national électoral veille à la sécurité intérieure et extérieure du Conseil. A cet effet, il peut saisir en tant que de besoin les autorités administratives pour toutes mesures nécessitant l’intervention des Forces de l’ordre.

 

 

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

 

Article 23 – Le Conseil national électoral est autorisé à ouvrir un compte bancaire pour recevoir les fonds provenant de la dotation spéciale des crédits du Budget général de l’Etat.

 

Il peut en outre bénéficier d’aides et de subventions provenant d’autres sources de financement.

 

Article 24 – Le Conseil national électoral tient une comptabilité sous la forme la plus simplifiée.

 

Les comptes du Conseil national électoral sont soumis à un contrôle d’audit interne. Les fonds non utilisés en fin de session sont versés dans un compte d’attente du Trésor.

 

Article 25 – Dans l’exercice effectif de leurs fonctions, les membres du Conseil national électoral bénéficient d’une vacation spéciale fixée forfaitairement à 15 000 Fmg par jour.

 

Article 26 – Les fonctionnaires de l’Etat désignés membres du Conseil national électoral en vertu des articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont considérés comme étant en mission temporaire de service auprès dudit Conseil pendant la durée du mandat de celui-ci.

 

Article 27 – Les consultants du Conseil national électoral bénéficient d’une vacation de spécialistes et experts fixée à 15 000 Fmg par jour.

 

Article 28 – Les membres et consultants ou experts du Conseil national électoral bénéficient à l’occasion de leurs déplacements nécessités par l’accomplissement de leur mission d’une indemnité dont le taux est égal à celui alloué aux fonctionnaires du groupe I.

 

Article 29 – Le Conseil national électoral bénéficie de la franchise postale.

 

Article 30 – Les sessions du Conseil national électoral tenues à l’occasion d’élections, prennent fin dès la proclamation officielle des résultats par la Cour constitutionnelle.

 

Article 31 – Les matériels acquis par le Conseil national électoral sont confiés à la garde du département ministériel chargé de l’organisation des élections, en dehors de ses sessions.

 

 

CHAPITRE V

Dispositions transitoires

 

 

Article 32 – Par dérogation aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, et jusqu’à la mise en place de toutes les Institutions de la IIIe République , la composition du Conseil national électoral reste réglée par le décret n° 92-685 du 13 juillet 1992, modifié par le décret n° 92-722 du 22 juillet 1992.

 

Sauf cas d’incompatibilité, empêchement ou désistement, les Conseillers nationaux désignés par décret n° 92-729 du 23 juillet 1992 resteront en fonction jusqu’à la proclamation officielle par la Cour Constitutionnelle des derniers résultats des élections organisées en vue de la mise en place des Institutions de la IIIe République.

 

Le cas échéant, leur remplacement se fera conformément aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus et sous réserve de l’application des prescriptions de l’article 7. Toutefois, le Conseiller national normalement désigné fera sa prestation de serment par écrit adressée au Premier Président de la Cour suprême qui en prendra acte.

 

Article 33 – Le Ministre de l’Intérieur, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre des Forces armées, le Ministre des Finances, le Ministre du Budget et du Plan, le Ministre des Postes et Télécommunications et le Ministre de la Police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret.

 

Article 34 – En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit national privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

 

 

Fait à Antananarivo, le 2 octobre ….

Guy Willy RAZANAMASY

 

 

Par le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement :

Le Ministre de l’Intérieur,

Colonel Charles Sylvain RABOTOARISON

Le garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Par intérim

JAILANY Salim

Le Ministre des Affaires étrangères, par intérim,

Bar-Jaona RANDRIAMANDIMBY.

Le Ministre des forces armées

Général Désiré Philippe RAMAK…

Le Ministre des Finances,

Evariste MARSON

Le Ministre du Budget et du Plan

Gérard RABEVOHITRA

 

Le Ministre des Postes et Télécommunications,

Aimé MARCEL Le Minsitre de la Police nationale

Augustin AMADY.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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