Décrets 405
DECRET N° 92-809
du 9 septembre 1992 portant application de la loi modifiée n°
89-027 du 29 décembre 1989 (J.O. n°
2150 du 16.11.92, p. 2621)
Extrait
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Du contrat de bail
des terrains domaniaux
Art. 42. – En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 62-054 du 27 septembre 1962, les dispositions particulières ci-après régissent le contrat de bail des terrains domaniaux attribués aux entreprises bénéficiant du régime de zone franche. Art. 43. – L’attribution des terrains domaniaux accordés au profit des entreprises bénéficiant du régime de zone franche relève de la compétence du Ministère chargé du Service des Domaines. A ce titre, il représente l’Etat et est ci-après désigné : le bailleur. Art. 44. – L’entreprise bénéficiant du régime de zone franche liée par un contrat de bail de terrain avec l’Etat et désignée ci-après : le preneur, ne peut demander la réduction du prix de location pour cause de perte partielle du fonds, ni pour cause de stérilité ou de privation de tout revenu à la suite de cas fortuits. Les dispositions de
l’arrêté du 9 Novembre 1936 relatif aux frais de perception de constitution
du dossier ne sont pas applicables aux entreprises bénéficiant du régime de
zone franche. Art. 45. – Tout défaut de paiement dans les trois (3) mois de son échéance du loyer convenu, toute inexécution des conditions du contrat de bail, ainsi que toute détérioration grave commise par le preneur sur les fonds, constituent un manquement dans le sens de l’article 15 de la loi relative au régime de zone franche. Le retrait du régime de zone franche entraîne la résolution de l’emphytéose. Art. 46. – Le preneur ne peut se libérer du montant de la location échue, ni se soustraire à l’exécution des conditions du bail emphytéotique en délaissant le fonds. Art. 47. – Le contrat de bail autorise le preneur à effectuer les travaux d’aménagement, de construction et de VRD prévus dans le cahier des charges, sous réserve de l’agrément au titre du régime de zone franche et de l’obtention des permis de construire. Les réalisations
effectuées par le preneur lui appartiennent en toute propriété. Art. 48. – Le preneur peut acquérir au profit du fonds, des servitudes actives et le grever, par titre, de servitudes passives, pour un temps qui ne peut pas excéder le restant de la durée du bail et a charge d’avertir le Bureau de coordination administrative. Art. 49. – En cas de rupture du fait du bailleur, le preneur peut prétendre à des indemnités représentant d’une part, le dommage direct et immédiat en raison de l’arrêt imprévu du bail et d’autre part, qui peuvent lui appartenir en propre. Si le but de cette
rupture est la suppression par l’Etat de la zone franche industrielle, les
entreprises utilisatrices peuvent prétendre à des indemnités représentant le
dommage direct et immédiat en raison de l’arrêt imprévu de leurs activités. Les moyens de
production des entreprises demeurent
leur propriété pleine et entière. En cas de rupture
de fait du preneur, le bailleur a droit à un dédit. Le montant des indemnités ou du dédit est fixé d’accord parties. Art. 50. – Le preneur désirant renouveler le contrat de bail doit adresser sa demande au Bureau de coordination administrative, cinq (5) ans au plus tôt et trois (3) ans au plus tard avant l’expiration du bail. Le bailleur, en consultation avec le ministère chargé de l’Industrie, dispose d’un délai de réponse de six (6) mois. Art. 51. – Le droit de la préemption de l’Etat visé par le 2è para-graphe de l’article 47 de la loi relative au régime de zone franche, s’exerce pendant un délai de soixante (60) jours à compter de la dette à laquelle le Bureau de coordination administrative a eu connaissance de l’existence du contrat de vente.
Au cas où l’Etat renonce
à son droit de préemption, l’autorisation est donnée, au preneur de céder à
un tiers les aménagements, constructions et autres réalisations sous réserve
de satisfaire aux dispositions de l’article 9 de la loi susvisée, l’acquéreur
se trouve subrogé aux droits, avantages et obligations du cédant tels que
prévus par ladite loi.
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DIDIM-PANJAKANA
N°92-809
tamin’ny 9 septambra 1989 ampiharana ny lalàna novana n° 89-027 tamin’ny 29 desambra 1989 (Idem) Ampahany
---------------------------------------------- Fifanekem-panofana
ny
tanim-panjakana
And. 43. – Ny fanolorana tanim-panjakana ho
an’ireo fana-jarianasa misitraka ny satan’ny faritra afa-kaba dia amin’ny
fahe-fan’ny Minisitra miandraikitra ny Sampan-draharahan’ny fizakan-tany. Amin’izany
dia izy no misolo tena ny Fanjakana ary tondroina manaraka etoana hoe :
ny mpam-panofa. Ny fepetra voalazan’ny didim-panjakana tamin’ny 9
novambra 1936 momba ny sara aloa amin’ny famoronana ny antontan-taratasy dia
tsy azo ampiharina amin’ny fanajarianasa misitraka ny satan’ny faritra
afa-kaba. Ny zava-bitan’ny mpanofa dia an’azy tsy misy
famahony. And. 48. – Azon’ny mpanofa atao ny mampizaka
ny loloha avy amin’ny fampiasany ilay tany sy manala izay ampizakainy azy
aminy mandritra ny fotoana tsy mihoatra ny faharetan’ny fampa-nofana sisa
tavela ka adidiny ny mampandre ny Birao mpandrindra ny fitantanana. And. 49. – Raha avy amin’ny mpampanofa no
naharava ny fifanekena dia afa-miandrandra tamby ilay mpanofa ka izany dia
mahafaoka andaniny ny onitra mivantana sy eo no ho eo noho ny fanajanonana
tampoka ny fampa-nofana ary ankilany ny tena vidin’ireo zava-miorina izay
mety ho fananany manokana. Raha toa ka ny fanafoanan’ny
Fanjakana FAK no anton’io faha-ravan’ny fifanekena io dia afa-miandrandra tamby ireo
fanaja-rianasa mpampiasa ho onitra mivantana ary eo no ho eo ho azy noho ny
vokatry ny fanajanonana tampoka ny asany. Ny fitaovam-pamokaran’ny fa-najarianasa mpampiasa
dia mija-nona ho fananany manontolo sy tanteraka. Raha toa ka ny mpanofa no mandrava ny fifanekena,
dia zon’ ny mpampanofa ny manamby vola izany. Ny tetibidin’ny onitra na ny tambim-bola dia
ifanarahan’ny roa tonta. Ny mpampanofa, izay miara-midinika amin’ny
minisitera mian-draikitra ny indostria, dia manana enim-bolana (6) hamaliana
izany. Raha toa ka tsy mampiasa ny zony hanana tombondahiny
ny Fanjakana dia omen-dàlana ny mpanofa hivarotra amin’izay tiany ny
fanajariana, fanorenana ny zava-bita hafa. Kanefa mba hana-rahana ny fepetra
soritan’ny andininy faha-9 amin’ny lalàna voalaza etsy ambony ny mpividy dia
zary lasa mizaka ny zo, tombontsoa ary andraikitry ny mpivarotra araka ny
voalazan’ilay lalàna. |