Décrets 408
II.14. DECRET N° 92-638 du 30 juin 1992 portant organisation et fonctionnement du Comité national des mines (J.O. n° 2138 du 14.9.92, p.2123) Article premier. – En application des dispositions de l’article 63 et
de la loi n° 90-017 du 20 juillet 1990 portant Code Minier, il est créé un
Comité national des mines ayant son
siège à Antananarivo. C’est un organe paritaire de dia- logue et de
concertation entre l’Administration des mines et le Secteur privé. CHAPITRE PREMIER :
DES ATTRIBUTIONS.
Art. 2. – Le Comité national des mines
est appelé à donner son avis
motivé sur tous les projets, refontes, modifications et amendements de textes
législatifs et réglementaires ainsi que les questions d’ordre économique,
financier, technique et social intéressant le
secteur minier. Il est appelé également à
donner ses recommandations sur l’orientation de la politique de développement
du Secteur minier. Ce Comité est enfin une
structure d’information, de communication et de
vulgarisation de toutes les techniques relatives aux activités
minières et aux marchés nationaux et internationaux des produits miniers. CHAPITRE II :
DES MEMBRES.
Art. 3. – Le Comité national des mines
est composé de 36 membres titulaires et de 36 membres suppléants dont 18 représentent
l’Etat et 18 les groupements des opérateurs miniers ; A. Les
membres titulaires représentent
l’Etat, issus de différents ministères
concernés ; B. Les membres
titulaires représentent les groupements des opérateurs miniers issus des six
Faritany ; C. Les membres
suppléants représentent l’Etat ; D. Les membres
suppléants représentent les groupements des opérateurs miniers. Art. 4. – Les représentants des groupements des opérateurs miniers sont
désignés par leurs assemblées générales respectives. Art. 5. – La durée du mandat des membres titulaires et suppléants est fixée à
deux (2) ans et renouvelable En cas de décès,
d’incapacité ou de radiation de l’un de ses membres, le département
ministériel ou le groupement d’origine
est tenu de procéder à son
remplacement, lequel sera désigné par arrêté du Ministre chargé
des Mines. Art. 6. – Un arrêté du Ministre
chargé des Mines fixera la liste nominative des membres, du Comité national des mines prévus au
présent décret. CHAPITRE III :
DU FONCTIONNEMENT.
Art. 7. – Le Comité national des mines est présidé par le Directeur général de l’Energie et des Mines
et en cas d’empêchement par le Directeur des
Mines. Art. 8. – Le Comité national des mines
comprend un (1) bureau permanent et
trois (3) commissions. Le bureau permanent
est composé de huit (8) membres parmi
lesquels figurent le Directeur des Mines qui assure la présidence, et le
secrétaire général. Les trois commissions se
repartissent comme suit : Commission 1 : chargée des permis et de la classification des substances
minières. Commission 2 : chargée des obligations des permissionnaires, des
transformateurs et de l’orpaillage. Commission 3 : chargée de la commercialisation, fiscalité, police des mines
et diverses. Art. 9. – Le Comité national des mines se réunit deux (2) fois par an sur la
convocation de son Président. La première session se tient
à la deuxième semaine du mois de février et la seconde à la deuxième semaine
du mois d’octobre. Art. 10. – Une session extraordinaire du Comité national des mines peut avoir
lieu sur convocation de son Président ou du Bureau permanent ou de deux (2)
présidents de commission en cas de
besoin. Art. 11. – Le Comité peut délibérer à la majorité des membres présents. En cas
de partage de voix, celle du Président est prépondérante Art. 12. – Un membre titulaire absent ne peut être remplacé que par un membre
suppléant.
Art. 13. – Le Bureau permanent a son siège à la Direction générale de l’Energie
et des Mines à Ampandrianomby, Antananarivo. Le Bureau est chargé de la
synthèse et de la rédaction des travaux élaborés et présentés par le Comité
national des mines. Il assure le suivi et l’expédition des affaires
administratives relevant des activités du Comité national des mines, ainsi
que la conservation des documents. En cas de besoin, les opérateurs miniers
peuvent saisir le Bureau permanent. Art. 14. – Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées,
notamment celles du décret n° 60-102 du 14 janvier 1960 et des textes
modificatifs subséquents. Art.
15. – Le Ministre chargé des Mines est chargé de l’exécution du présent
décret qui sera publié au Journal
officiel de la République. |
III.14. DIDIM-PANJAKANA N° 92-638 tamin’ny 30 jiona 1992 mikasika ny fandaminana sy ny fomba fiasan’ny Komitim-pirenena momba
ny harena an-kibon’ny tany (Idem) Andininy voalohany. – Ho fampiharana ny fepetra voalazan’ ny andininy
faha-63 amin’ny lalàna laharana faha 90-017 tamin’ny 20 jolay 1990
momba ny Fehezan-dalàna momba ny
Harena an-kibon’ny tany, dia atsangana ny Komitim-pirenena iray momba ny
harena an-kibon’ny tany izay manana ny foibeny ao Antananarivo. Rantsana iray
isasahana natao hifanakalozan-kevitra sy hifampidinihana eo amin’ny
Fitantanana ny harena an-kibon’ny tany sy ny Seham-pamokarana tsy miankina
amin’ny Fanjakana izy. TOKO
VOALOHANY :
NY ANJARA RAHARAHANY. And. 2. – Ny Komitim-pirenena momba ny harena an-kibon’ny tany dia natao
hanome ny heviny ombam-panazavana mikasika ny tetik’asa, fandravonana, fanovàna ary
sosom-panovàna amin’ny rijan-teny momba ny didy aman-dalàna ary koa ireo
toe-javatra ara-toe-karena, ara-bola, ara-teknika sy ara-tsosialy mifandray
amin’ny seham-pamokarana momba ny
harena an-kibon’ny tany. Natao
ihany koa izy hanome toro-marika
mikasika ny torolalana momba ny politikam-pampan-drosoana ny seham-pamokarana
momba ny harena an kibon’ny tany Ary farany, io Komity io
dia rafitra iray fampitam-baovao sy fifandraisana ary fanapariahana ny
teknika mikasika ny asa momba ny harena an-kibon’ny tany ary ireo
fifanaraham-barotra eto an-toerana sy iraisam-pirenena momba ny vokatry ny
harena an-kibon’ny tany. TOKO
II :
NY MPIKAMBANA AO AMINY.
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