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Décrets 409

DECRET N° 92-527 DU 19 MAI 1992

Décret n° 92-527 du 19 mai 1992

portant réglementation de l’usage du sol et de la construction

dans la plaine d’Antananarivo

et tenant lieu de Plan Directeur d’Urbanisme provisoire

 

 

Article premier - La plaine d’Antananarivo s’entend, dans ce qui suit, comme la partie de la plaine du Betsimitatatra dorénavant enferme dans la digue de rive droite de l’Ikopa et la digue rive gauche inférieure à la cote 1250.00 m du nivellement de l’Institut Géographique de Madagascar, y compris le marais Masay, à l’Est du canal Andriantany.

La plaine Sud s’entend comme la partie de la Plaine d’Antananarivo située au sud de l’ancienne digue d’Andohotapenaka reliant le quartier d’Isotry à la digue de l’Ikopa.

 

Art. 2 - La plaine Sud, telle que définie à l’article précédent, à l’exclusion d’une bande de terrains en bordure de la rivière Ikopa réservée pour l’expansion d’éventuels déferlements d’eau à la suite de rupture de digue est déclarée urbanisable dans les conditions et les limites décret figure plus exactement les limites de la zone déclarée urbanisable.

Le reste de la plaine et tout particulièrement le marais Masay sont déclarés inconstructibles et interdits de remblaiement pour quelque motif que ce soit, autre que pour rive gauche de l’Ikopa indispensable au transit des crues dans des limites à préciser ultérieurement.

 

Art. 3 - La plaine Sud, telle que définie à l’article précédent, à l’exclusion d’une bande de terrains en bordure de la rivière Ikopa réservée pour l’expansion d’éventuels déferlements d’eau à la suite de rupture de digue est déclarée urbanisable dans les conditions et les limites décret figure plus exactement les limites de la zone déclarée urbanisable.

La plaine Sud, telle que définie à l’article précédent, à l’exclusion d’une bande de terrains en bordure de la rivière Ikopa réservée pour l’expansion d’éventuels déferlements d’eau à la suite de rupture de digue est déclarée urbanisable dans les conditions et les limites décret figure plus exactement les limites de la zone déclarée urbanisable.

 

POLYGONE 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

 

 

SOMMETS

 

 

COORDONNEES

Xv

Yv

1

2

3

4

5

6

7

513.263

512.780

512.800

513.250

513.260

513.650

513.730

796.860

797.375

797.650

797.563

797.660

797.630

797.315

 

POLYGONE 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

 

 

SOMMETS

 

 

COORDONNEES

Xv

Yv

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

513.783

513.270

512.920

513.020

513.025

512.935

512.930

513.420

513.950

514.100

796.295

796.860

796.505

796.415

796.290

796.075

795.830

795.815

795.725

795.760

 

 

Le reste de la plaine urbanisable est déclaré zone d’urbanisation différée et pourra faire ultérieurement et par tranches l’objet* de décision d’urbanisation prioritaire en application du présent décret, en fonction des besoins du développement urbain de la capitale. La construction dans la bande de terrains telle que définie à l’article deux ci-dessus restera toutefois exclue.

 

Art. 4 - Est déclarée « zone d’aménagement concerté » la partie de la « zone à urbaniser en priorité » ci-dessus définie dans laquelle doit être aménagé un bassin de retenue et l’ensemble des terrains peu ou faiblement occupés qui entourent ce bassin. La délimitation précise de cette zone d’aménagement concerté fera l’objet d’un arrêté conjoint du Ministre de l’Intérieur et celui chargé du Développement Urbain, après avis du Fivondronampokontany d’Antananarivo Renivohitra. En cas de réserves des autorités locales, la décision sera prise par décret, sur proposition du Ministre chargé du Développement Urbain.

 

Art. 5 - Sont déclarées « zones de restructuration » les parties de la zone à urbaniser en priorité qui seront exclues du périmètre de la zone concertée, telle que définie ci-dessus, pour être trop occupées ou pour tout autre motif.

Pourront être déclarées également « zones de restructuration, zones à urbaniser en priorité et zones d’aménagement concerté » par arrêté conjoint des Ministres de l’Intérieur et celui chargé du Développement d’Antananarivo Renivohitra, d’autres secteurs de la zone urbanisable telle que définie à l’article 2 ci-dessus, présentant les caractères d’une occupation dense et l’urgence d’une intervention pour assurer la poursuite ultérieure correcte de l’urbanisation. Le Ministre chargé du Développement Urbain pourra prendre l’initiative d’une telle déclaration et, après avis des autorités locales, soumettre un projet décret à cet effet.

 

TITRE II

MESURES FONCIÈRES ET DE SAUVEGARDE

 

Art. 6 - Dans les zones à urbaniser par priorité et dans les zones d’aménagement différé de la Plaine, créées par le présent décret et ultérieurement en application de celui-ci, il est institué un droit de préemption sur tout terrain ou immeuble qui ferait l’objet d’une aliénation volontaire ou apport en société.

Ce droit est exercé au bénéfice des collectivités publiques et des établissements publics ou des sociétés d’économie mixte créées pour réaliser l’aménagement de la Plaine ou mandatées à cet effet par décision gouvernementale ou convention avec les instances locales, ainsi que des organismes publics ou parapublics, tels que la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Société des Chemins de Fer Malgaches, à condition qu’ils exercent le droit de préemption sur des terrains que les documents d’urbanisme ou des actes de même portée affecte à leur activité statutaire.

Le droit de préemption vise expressément mais non exclusivement les acquisitions foncières pour libérer les emprises de bassins de retenue, de voirie et la création de réserves pour équipements publics.

La durée d’exercice de ce droit de préemption est fixée à dix ans à compter de l’acte instituant la ou les zones d’application. Dans les zones d’aménagement différé, le droit de préemption pourra être prorogé au-delà de dix ans par décret, sur proposition du Ministre de l’Intérieur ou celui chargé du Développement Urbain.

 

Art. 7 - Quiconque désire entreprendre sur le territoire du Fivondronampokontany d’Antananarivo Renivohitra des travaux pouvant modifier la configuration du sol, en particulier les remblais, déblais et carrières doit au préalable obtenir une autorisation délivrée par les autorités de cette collectivité.

 

TITRE III

AMÉNAGEMENT FONCIER

 

Art. 8 - La zone d’aménagement concerté créée par l’article quatre ci-dessus a pour objet l’aménagement et l’équipement de terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la réalisation :

- de construction à usage d’habitation, de commerce, d’activité artisanale ;

- d’installations et d’équipements collectifs, publics ou privés.

L’aménagement et l’équipement de cette zone peuvent être concédés à des aménageurs, selon les stipulations d’une convention à établir entre lesdits aménageurs et le Fivondronampokontany d’Antananarivo Renivohitra et soumise à l’approbation du Ministre chargé du Développemnt Urbain.

Cette convention, préparée par le concessionnaire, fixera en particulier les directives générales de l’aménagement concédé et les conditions de remise de la voirie et du domaine public créés par l’aménagement au Fivondronampokontany et/ou à d’autres collectivités publiques.

 

Art. 9 - Le concessionnaire établira, en liaison avec le Fivondronampokontany, un plan d’aménagement de la zone concédée, assorti d’un plan prévisionnel qui seront soumis à l’approbation du Ministre chargé du Développement Urbain.

Un bilan fera apparaître l’ensemble des coûts d’acquisitions foncières et de réalisation, frais financiers inclus et les recettes prévues de la cession des parcelles après réaménagement foncier, le cas échéant partiel, et travaux d’équipement aux collectivités publiques, ainsi que d’éventuelles subventions publiques requises pour équilibrer ce bilan.

 

Art. 10 - De nouvelles zones d’aménagement concerté pourront être créées dans la zone d’aménagement différé, au fur et à mesure des nécessités du développement urbain, à l’initiative de l’Etat ou des collectivités concernées, par décret pris sur proposition du Ministre chargé du Développement urbain. L’acte de création indiquera les usages auxquels la zone d’aménagement créée est vouée en même temps que le mode de réalisation et, le cas échéant, l’organisme concessionnaire de la réalisation.

Des zones également dites d’aménagement concerté pourront être crées à la demande d’associations de propriétaire s’engageant à soumettre et à réaliser, par eux-mêmes ou par voie de concession, un plan de réaménagement foncier de leur parcellaire, comportant au moins la définition et la cession gratuite d’emprise d’un réseau de voirie requis par la desserte des parcelles du plan réaménagé.

 

Art. 11 - Les terrains trop occupés pour être inclus dans la zone d’aménagement concerté et déclarés « zone de restructuration » feront l’objet d’un projet de restructuration visant à libérer les emprises nécessaires à la desserte des îlots bâtis et pour la création, le cas échéant, d’équipements collectifs publics, à définir les travaux à entreprendre pour l’amélioration progressive de l’infrastructure et des services collectifs : à établir les conditions de faisabilité de ces opérations en liaison avec les Fokontany intéressés.

Le projet de restructuration pourront être créées, dans la zone urbanisable définie par le présent décret, là où la mise en place du réseau de voirie primaire aura été préalablement assurée et où la densité des constructions existantes exclut le réaménagement par le biais d’une future zone d’aménagement concerté.

L’initiative de la création de telles zones de restructuration pourra être le fait soir de l’une des collectivités publiques locales, Fivondronampokontany, Firaisampokontany ou Fokontany, soit d’une association d’occupants de la zone, soit du Faritany ou du Ministre chargé du Développement Urbain sur rapport de ses services, s’il apparaissait, indispensable que l’hygiène et la sécurité. L’acte de création sera, selon le cas, une décision du Fivondronampokontany ou un arrêté du Ministre chargé du Développement Urbain.

L’étude et la réalisation du projet de restructuration seront conduites dans les conditions fixées par l’article 10 ci-dessus.

 

TITRE IV

COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE

 

Art. 13 - Une Commission Permanente de Contrôle de l’occupation et de la situation foncière de la plaine d’Antananarivo est instituée pour suivre, coordonner et, le cas échéant sanctionner l’évolution de la construction et plus généralement l’utilisation des sols telles que déterminées par le présent décret et les actes réglementaires qui seront pris en application de celui-ci. La compétence de la Commission s’étend à l’ensemble de la Plaine telle qu’elle est définie à l’article premier ci-dessus.

La Commission Permanente de Contrôle est présidée par le Premier Responsable du Faritany d’Antananarivo. Ses membres sont nommés par arrêté d’application.

 

Art. 14 - Le Ministre du Développement Urbain et du Tourisme, le Ministre de l’Agriculture, le Ministre des Finances, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Police Nationale et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Malgache.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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