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Décrets 416

Décret n° 84-390 du 13 novembre 1984

Décret n° 84-390 du 13 novembre 1984

portant règlement général des perceptions des droits d’auteur

(JORM n°1661 du 01.12.84, p. 2500)

 

CHAPITRE I

Dispositions générales

 

Article premier - En application des dispositions de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 modifiée par la loi n° 82-041 du 9 décembre 1982 sur la propriété littéraire et artistique et du décret n° 84-389 du 13 novembre 1984 portant création de l'Office Malagasy du Droit d'Auteur (O.M.D.A.), toute exploitation publique des œuvres littéraires et artistiques est soumise à une autorisation préalable de l'Office Malagasy du Droit d'Auteur.

Cette autorisation est subordonnée à l'engagement par l'usager public :

- de payer les redevances de droit d'auteur afférentes à l'exploitation publique des œuvres telles que fixées par le présent règlement ;

- de remettre l'état de vente ou de recettes demandé par l'O.M.D.A. pour le calcul desdites redevances ;

- de fournir régulièrement et avec l'assistance de l'O.M.D.A. les relevés des œuvres exploitées en remplissant soigneusement les imprimés selon les modèles mis à sa disposition par l'Office.

L'O.M.D.A. se réserve le droit de ne pas délivrer l'autorisation aux usagers publics qui ne sont pas acquittés de leurs redevances antérieures.

 

Art. 2 - Le présent règlement concerne l'exploitation publique des œuvres telles que celles-ci sont énumérées à l'article 3 nouveau de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 modifiée par la loi n° 82-041 du 9 décembre 1982, qu'elles soient éditées, récitées publiquement, représentées sur scène, radiodiffusées, télévisées ou données en fond sonore par des appareils de radiodiffusion, de télévision, de tourne-disques ou d'enregistrement magnétique ou par tout autre procédé d'exploitation publique.

 

Art. 3 - La perception du droit d'auteur est assise soit sur tarification proportionnelle sur les recettes réelles de la vente ou de l'exploitation de l'œuvre, soit sur une tarification forfaitaire.

 

Art. 4 - Sont astreints à la tarification proportionnelle :

- les éditeurs graphiques ou phonographiques des oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques ;

- les organisateurs de représentation dramatique sur scène ;

- les organisateurs de manifestations culturelles occasionnelles quel que soit leur genre ;

- les organismes de gestion de cinéma ;

- les gérants de cabarets, dancings et de discothèques.

 

Art. 5 - La tarification forfaitaire est appliquée dans tous les cas non prévus à l'article 4 ci-dessus.

 

Art. 6 - Le mode de tarification à l'occasion de l'exploitation des œuvres littéraires, scientifiques et artistiques à la radio et à la télévision est déterminé dans le cadre du contrat général conclu entre l' O.M.D.A. et la R.T.M.

CHAPITRE II

Principes de tarification

 

SECTION I

Tarification proportionnelle

 

Art. 7 - La tarification proportionnelle est calculée sur la base des déclarations des recettes réelles de vente ou d'exploitation effectuées par les usagers publics.

 

§ I - Oeuvres littéraires

 

Art. 8 - La redevance sur les œuvres littéraires éditées ne doit pas dépasser 15% du prix de vente au public en détail du livre vendu. Cette redevance est indépendante d'autres formes de rémunération telle que la prime d'inédit convenue entre l'auteur et l'éditeur.

 

§ II - Oeuvres dramatiques

 

Art. 9 - La tarification des représentations dramatiques est classée en trois catégories selon que l'utilisation des œuvres dramatiques est exclusive, principale ou accessoire à l'utilisation d'œuvres musicales.

 

Art. 10 - Lorsque le montant des recettes est inférieur à CINQUANTE MILLE francs malagasy (50.000 Fmg), les représentations dramatiques donnent lieu à une perception minimale.

Les taux de perception sont déterminées comme ci-dessous, sauf conventions contraires conclues entre auteurs et compositeurs réalisateurs en ce qui concerne la répartition de ces taux.

 

CATEGORIES

GENRES DU SPECTACLE

Pourcentage: %

Minimum (Fmg)

 

 

A

C-R

Lyr.

A

C-R

Lyr.

A

Dramatique exclusif

8

4

-

3000

1000

-

B

Dramatique : 2 actes minimum

Lyrique : Musique moins de 30 mn

 

5

 

3

 

4

 

2000

 

1000

 

1000

C

Dramatique : 1 acte

Lyrique: Musique de plus

de 30 mn

 

4

 

3

 

5

 

1000

 

1000

 

2000

 

§ III - Oeuvres musicales

 

Art. 11 - La tarification des manifestations culturelles occasionnelles comprend :

- la catégorie ''I'' réservée aux galas de variétés, concerts,

- la catégorie "2" concernant les concerts ou galas avec sketches,

- la catégorie "3" relative à la projection de film,

- la catégorie "4" relative aux dancings occasionnels.

Elle est déterminée comme ci-dessous :

 

 

CATEGORIES

 

NATURE DE LA SEANCE

Pourcentage des recettes nettes de tous impôts et taxes

 

MINIMUM obligatoire (Fmg)

 

 

Lyrique

Dramatique

Lyrique

Dramatique

1

Concerts, variétés exclusivement

6,6%

-

4.000

-

2

Concerts, variétés plus sketches

5,5%

1,1%

3.000

1.000

3

Projection de film

2,5%

-

2.000

-

4

Dancing occasionnel

6,6%

-

4.000

-

 

Art. 12 - Le taux de perception des droits pour l'exploitation publique des œuvres dans les établissements de spectacles tels que cabarets, dancings, discothèques est de 5,5% des recettes nettes de tous impôts et taxes.

 

Art. 13 - La redevance sur les oeuvres musicales éditées est fixée au maximum à 10% du prix de vente du disque ou de la cassette en détail.

Pour les œuvres faisant partie du folklore et celles faisant partie du patrimoine culturel traditionnel de Madagascar, le taux ne doit pas dépasser 5,5% du prix de vente en détail au public.

 

Art. 14 - La tarification relative aux projections cinématographiques dans les lieux publics est de :

- droit d'auteur sur le film: 2% de la recette nette de tous impôts et taxes ;

- doit d'auteur sur la musique d'entr'acte: 0,5% de la recette de tous impôts et taxes.

 

SECTION II:

Tarification forfaitaire

 

§1 - Critères de tarification

 

Art. 15 - La tarification forfaitaire dépend du genre et de la diversité des appareils utilisés par l'usager public soumis à redevance d'auteurs (poste radio, tourne-disque, magnétophone, poste TV).

 

Art. 16 - Sont soumis à la tarification forfaitaire les cafés, cafés-bars, restaurants, hôtels, magasins à caractère commercial, club sportifs, aires sportives, moyens de transport public et tout autre établissement qui utilise les œuvres protégées d'une façon accessoire à son activité principale:

 

 

USAGERS PUBLICS

POSTE TSF OU TRANSISTORS

PICK-UP et/ou MAGNETOPHONE

POSTE TV

1° Salon de coiffure, clubs et aires sportives, buffets, cafés, cafés-bars, hôtels et restaurants de 1 à 3 Ravinala, moyens de transport public

750 Fmg

à

1.500 Fmg/mois

1.000 Fmg

à

10.000 Fmg/mois

10.000 Fmg

à

20.000 Fmg/an

2° Grands magasins, magasins d'appareils audiovisuels, bars, restaurants, hôtels jusqu'à 3 Etoiles

 

3.000 Fmg/ mois

 

15.000 Fmg/mois

 

25.000 Fmg/an

 

3° Bars, restaurants, hôtels de plus de 3 Etoiles

 

5.000 Fmg/mois

 

25.000 Fmg/mois

Hall : 50.000Fmg

par an

Hall et chambre : 75.000 Fmg par an

 

Art. 17 - Les tarifications pour les voitures publicitaires, les kermesses ou festivités publiques et les disquaires sont les suivantes :

- Voiture publicitaire :

a) Quatre (4) auditions par mois : 2.000 Fmg par mois

b) Auditions illimitées : 7.000 Fmg par mois

-Disquaire :

a) Dans les villes de moins de 30.000 Habitants : 2.000 Fmg par mois

b) Dans les villes de plus de 30.000 Habitants : 5.500 Fmg par mois

- Kermesse, Festivités publiques : 50.000 Fmg par jour.

 

Art. 18 - La tarification est appliquée par salle ou magasin de vente ou d'exploitation.

 

§ 2 - Exceptions

 

Art. 19 - Ne donnent pas lieu à redevances les manifestations :

a) strictement familiales sans participation aux frais ni entrées payantes,

b) à but éducatif dans les établissements scolaires destinées uniquement aux élèves et en présence de leurs professeurs,

c) dans les édifices cultuels ou les manifestations cultuelles dans un lieu public.

 

CHAPITRE III

Dispositions diverses

 

Art. 20 - Tous les cas non prévus par le présent décret seront fixés par le Ministre chargé de la Culture et de l'Art Révolutionnaires sur proposition du Conseil d'administration de l'Office Malagasy du Droit d'Auteur.

 

Art. 21 - Les taux appliqués dans les contrats en cours au moment de la parution du présent décret sont maintenus jusqu' à l'expiration de leur durée dans lesdits contrats.

 

Art. 22 - Le Ministre de la Culture et de l'Art Révolutionnaire, le Ministre auprès de la Présidence de la République chargé des Finances et de l'Economie, le Ministre du Commerce, le Ministre de l'Information, de l'Animation Idéologique et de la Coopérativisation, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Transports, du Ravitaillement et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui lui concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

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