Décrets 416
Décret n° 84-390 du 13
novembre 1984
portant
règlement général des perceptions des droits d’auteur
(JORM n°1661 du 01.12.84, p. 2500)
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article
premier - En application des
dispositions de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 modifiée par la loi n° 82-041
du 9 décembre 1982 sur la propriété littéraire et artistique et du décret n°
84-389 du 13 novembre 1984 portant création de l'Office Malagasy du Droit
d'Auteur (O.M.D.A.), toute exploitation publique des
œuvres littéraires et artistiques est soumise à une autorisation préalable de
l'Office Malagasy du Droit d'Auteur.
Cette autorisation est subordonnée à l'engagement par
l'usager public :
- de payer
les redevances de droit d'auteur afférentes à l'exploitation publique des
œuvres telles que fixées par le présent règlement ;
- de
remettre l'état de vente ou de recettes demandé par l'O.M.D.A.
pour le calcul desdites redevances ;
- de
fournir régulièrement et avec l'assistance de l'O.M.D.A.
les relevés des œuvres exploitées en remplissant soigneusement les imprimés
selon les modèles mis à sa disposition par l'Office.
L'O.M.D.A. se réserve le
droit de ne pas délivrer l'autorisation aux usagers publics qui ne sont pas
acquittés de leurs redevances antérieures.
Art. 2 -
Le présent règlement concerne
l'exploitation publique des œuvres telles que celles-ci sont énumérées à
l'article 3 nouveau de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 modifiée par la loi n°
82-041 du 9 décembre 1982, qu'elles soient éditées, récitées publiquement,
représentées sur scène, radiodiffusées, télévisées ou données en fond sonore
par des appareils de radiodiffusion, de télévision, de tourne-disques ou
d'enregistrement magnétique ou par tout autre procédé d'exploitation publique.
Art. 3 -
La perception du droit d'auteur est assise soit sur tarification
proportionnelle sur les recettes réelles de la vente ou de l'exploitation de
l'œuvre, soit sur une tarification forfaitaire.
Art. 4 - Sont
astreints à la tarification proportionnelle :
- les
éditeurs graphiques ou phonographiques des oeuvres littéraires, scientifiques
ou artistiques ;
- les organisateurs de représentation dramatique sur
scène ;
- les organisateurs de manifestations culturelles
occasionnelles quel que soit leur genre ;
- les organismes de gestion de cinéma ;
- les gérants de cabarets, dancings et de
discothèques.
Art. 5 - La tarification forfaitaire est
appliquée dans tous les cas non prévus à l'article 4 ci-dessus.
Art. 6 - Le mode de tarification à l'occasion de
l'exploitation des œuvres littéraires, scientifiques et artistiques à la radio
et à la télévision est déterminé dans le cadre du contrat général conclu entre
l' O.M.D.A. et la R.T.M.
CHAPITRE II
Principes de tarification
SECTION I
Tarification proportionnelle
Art. 7 - La tarification proportionnelle est calculée sur la
base des déclarations des recettes réelles de vente ou d'exploitation
effectuées par les usagers publics.
§ I - Oeuvres littéraires
Art. 8 - La redevance sur les œuvres littéraires éditées ne
doit pas dépasser 15% du prix de vente au public en détail du livre vendu.
Cette redevance est indépendante d'autres formes de rémunération telle que la
prime d'inédit convenue entre l'auteur et l'éditeur.
§ II - Oeuvres dramatiques
Art. 9 - La
tarification des représentations dramatiques est classée en trois catégories
selon que l'utilisation des œuvres dramatiques est exclusive, principale ou
accessoire à l'utilisation d'œuvres musicales.
Art. 10 -
Lorsque le montant des recettes est inférieur à CINQUANTE MILLE francs
malagasy (50.000 Fmg), les représentations
dramatiques donnent lieu à une perception minimale.
Les taux
de perception sont déterminées comme ci-dessous, sauf conventions contraires
conclues entre auteurs et compositeurs réalisateurs en ce qui concerne la
répartition de ces taux.
CATEGORIES |
GENRES DU SPECTACLE |
Pourcentage: % |
Minimum (Fmg) |
||||
|
|
A |
C-R |
Lyr. |
A |
C-R |
Lyr. |
A |
Dramatique exclusif |
8 |
4 |
- |
3000 |
1000 |
- |
B |
Dramatique : 2 actes minimum Lyrique : Musique moins de 30 mn |
5 |
3 |
4 |
2000 |
1000 |
1000 |
C |
Dramatique : 1 acte Lyrique: Musique de plus de 30 mn |
4 |
3 |
5 |
1000 |
1000 |
2000 |
§ III - Oeuvres musicales
Art. 11 -
La tarification des manifestations culturelles occasionnelles comprend :
- la
catégorie ''I'' réservée aux galas de variétés, concerts,
- la
catégorie "2" concernant les concerts ou galas avec sketches,
- la
catégorie "3" relative à la projection de film,
- la
catégorie "4" relative aux dancings occasionnels.
Elle est déterminée comme ci-dessous :
CATEGORIES |
NATURE DE LA SEANCE |
Pourcentage des recettes nettes de tous
impôts et taxes |
MINIMUM obligatoire (Fmg) |
||
|
|
Lyrique |
Dramatique |
Lyrique |
Dramatique |
1 |
Concerts, variétés exclusivement |
6,6% |
- |
4.000 |
- |
2 |
Concerts, variétés plus sketches |
5,5% |
1,1% |
3.000 |
1.000 |
3 |
Projection de film |
2,5% |
- |
2.000 |
- |
4 |
Dancing occasionnel |
6,6% |
- |
4.000 |
- |
Art. 12 -
Le taux de perception des droits pour l'exploitation publique des œuvres
dans les établissements de spectacles tels que cabarets, dancings, discothèques
est de 5,5% des recettes nettes de tous impôts et taxes.
Art. 13 -
La redevance sur les oeuvres musicales éditées est fixée au maximum à 10%
du prix de vente du disque ou de la cassette en détail.
Pour les
œuvres faisant partie du folklore et celles faisant partie du patrimoine culturel
traditionnel de Madagascar, le taux ne doit pas dépasser 5,5% du prix de vente
en détail au public.
Art. 14 - La tarification relative aux projections
cinématographiques dans les lieux publics est de :
- droit
d'auteur sur le film: 2% de la recette nette de tous impôts et taxes ;
- doit
d'auteur sur la musique d'entr'acte: 0,5% de la recette de tous impôts et
taxes.
SECTION II:
Tarification forfaitaire
§1 - Critères de tarification
Art. 15 - La
tarification forfaitaire dépend du genre et de la diversité des appareils
utilisés par l'usager public soumis à redevance d'auteurs (poste radio,
tourne-disque, magnétophone, poste TV).
Art. 16 - Sont soumis à la tarification forfaitaire les
cafés, cafés-bars, restaurants, hôtels, magasins à
caractère commercial, club sportifs, aires sportives, moyens de transport
public et tout autre établissement qui utilise les œuvres protégées d'une façon
accessoire à son activité principale:
USAGERS PUBLICS |
POSTE TSF OU TRANSISTORS |
PICK-UP et/ou MAGNETOPHONE |
POSTE TV |
1° Salon de
coiffure, clubs et aires sportives, buffets, cafés, cafés-bars,
hôtels et restaurants de 1 à 3 Ravinala, moyens de
transport public |
750 Fmg à 1.500 Fmg/mois |
1.000 Fmg à 10.000 Fmg/mois |
10.000 Fmg à 20.000 Fmg/an |
2° Grands magasins,
magasins d'appareils audiovisuels, bars, restaurants, hôtels jusqu'à 3
Etoiles |
3.000 Fmg/ mois |
15.000 Fmg/mois |
25.000 Fmg/an |
3° Bars,
restaurants, hôtels de plus de 3 Etoiles |
5.000 Fmg/mois |
25.000 Fmg/mois |
Hall : 50.000Fmg par an Hall et chambre :
75.000 Fmg par an |
Art. 17 - Les
tarifications pour les voitures publicitaires, les kermesses ou festivités
publiques et les disquaires sont les suivantes :
- Voiture publicitaire :
a)
Quatre (4) auditions par mois : 2.000 Fmg par mois
b)
Auditions illimitées : 7.000 Fmg par mois
-Disquaire :
a)
Dans les villes de moins de 30.000 Habitants : 2.000 Fmg
par mois
b)
Dans les villes de plus de 30.000 Habitants : 5.500 Fmg
par mois
- Kermesse, Festivités publiques : 50.000 Fmg par jour.
Art. 18 - La tarification est appliquée par salle ou
magasin de vente ou d'exploitation.
§ 2 - Exceptions
Art. 19 - Ne donnent pas
lieu à redevances les manifestations :
a) strictement
familiales sans participation aux frais ni entrées payantes,
b) à but
éducatif dans les établissements scolaires destinées uniquement aux élèves et
en présence de leurs professeurs,
c)
dans les édifices cultuels ou les
manifestations cultuelles dans un lieu public.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Art. 20 - Tous les cas non prévus par le présent décret
seront fixés par le Ministre chargé de la Culture et de l'Art Révolutionnaires
sur proposition du Conseil d'administration de l'Office Malagasy du Droit
d'Auteur.
Art. 21 - Les taux appliqués dans les contrats en cours au
moment de la parution du présent décret sont maintenus jusqu' à l'expiration de
leur durée dans lesdits contrats.
Art. 22 - Le
Ministre de la Culture et de l'Art Révolutionnaire, le Ministre auprès de la
Présidence de la République chargé des Finances et de l'Economie, le Ministre
du Commerce, le Ministre de l'Information, de l'Animation Idéologique et de la Coopérativisation, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre
des Transports, du Ravitaillement et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui
lui concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal
officiel de la République.