Décrets 417
Décret n° 84-389 du 13 novembre 1984
portant
création de l’Office Malagasy du Droit d’auteur (OMDA)
(JORM n° 1661 du 01.12.84, p.2491)
TITRE I
DISPOSITION GENERALE
CHAPITRE I
Création - dénomination
Article
premier - En application des dispositions de l'article 75 nouveau, deuxième
alinéa de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 relative à la propriété littéraire
et artistique, il est créé un établissement public à caractère administratif,
doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dénommé
"OFFICE MALAGASY DU DROIT D'AUTEUR, ayant pour
sigle "O.M.D.A.", et dont le statut est
fixé par le présent décret.
L'O.M.D.A. est placé sous la
tutelle technique et administrative du Ministère chargé de la Culture et de
l'Art. Le Ministère chargé des Finances en exerce la tutelle financière.
Art. 2 - Le siège de l'O.M.D.A.
est fixé à Antananarivo et peut être transféré en tout autre lieu du territoire
national par arrêté du Ministère chargé de la Culture et de l'Art.
Art. 3 - Des agences ou
bureaux peuvent être créés par arrêté du Ministère chargé de la Culture et de
l'Art.
CHAPITRE II
Objet
Art. 4 - L'O.M.D.A a pour
buts:
-
d'assurer à titre exclusif, sur le territoire national et à l'étranger, la
protection et la défense des intérêts matériels et moraux des auteurs malagasy
et étrangers ou de leurs ayants droit en ce qui concerne l'utilisation des
œuvres scientifiques, littéraires et artistiques conformément aux dispositions
de la loi sur la propriété littéraire et artistique;
- d'accomplir toutes activités et opérations de nature
à promouvoir le développement artistique et culturel et se rapportant à la
propriété littéraire et artistique;
Dans ce sens, l'O.M.D.A a
notamment pour fonctions de:
a) représenter les auteurs et leurs ayants droit dans
la défense de leurs intérêts légitimes, prendre les mesures nécessaires pour
empêcher toute infraction et pour rétablir l'auteur dans les droits dont il a
été dépouillé;
b)- administrer, à titre exclusif, sur le territoire
national et à l'étranger, le cas échéant par voie d'accord de réciprocité, tout
droit relatif à la représentation ou exécution publique, la radiodiffusion, la
communication publique par fil ou sans fil, la reproduction graphique ou
mécanique, la traduction, l'adaptation ou tout autre mode l'exploitation des
oeuvres protégées d'auteurs ressortissants de la République Démocratique de
Madagascar, ou étrangers ainsi que le droit de suite à cet effet, agir comme
l'intermédiaire exclusif, sauf autorisation spéciale du conseil d'
administration en ce qui concerne la cession des droits sur les oeuvres
littéraires, pour la conclusion des contrats entre les titulaires des droits
d'auteur et les utilisateurs desdites oeuvres d'accomplir toute activité et
opération de production et de gestion pour le compte des auteurs ou pour le
compte de l'Etat, de nature à promouvoir le développement artistique et
culturel et se rapportant à la propriété littéraire et artistique
c) recevoir et enregistrer toutes déclarations
permettant d'identifier les oeuvres et leurs auteurs ou ayants droit ;
d) percevoir auprès des utilisateurs desdites oeuvres
les redevances de droit d'auteur et répartir ces redevances entre les auteurs
ou ayants droit intéressés ;
e) gérer un fonds social et culturel au profit de ses
membres ;
f) sauvegarder et faire valoir les droits relatifs à
l'exploitation des œuvres du folklore et d'une façon générale les œuvres
faisant partie du patrimoine culturel traditionnel de Madagascar ;
g) établir des formules-types de contrats avec les
utilisateurs d'œuvres protégées ou avec leurs organismes représentatifs ;
h) publier dans les limites de sa compétence et
conformément à la législation en vigueur, des introductions et des documents
explicatifs concernant les droits d'auteur ;
i) soumettre des propositions tendant à améliorer la
législation relative au droit d'auteur ;
j) représenter les auteurs ou leurs ayants droit
devant la justice tant en défendant qu'en demandant ;
k) accomplir toutes opérations et activités se
rapportant à la fixation et à la reproduction des œuvres artistiques et
culturelles.
TITRE II
ADMINISTRATION DE L'OFFICE
Art. 5- L'administration de l'OMDA
est assurée par:
- le
conseil d’administration et
- le
Directeur
Art. 6. - Les conditions et modalités d'affiliation des
auteurs à l'Office Malagasy du Droit d'Auteur sont fixées par arrêté du
Ministère chargé de la Culture et de l'Art.
CHAPITRE I
Le Conseil d’administration
Art. 7.- Le Conseil d’administration est présidé par une
personnalité désignée par arrêté du ministère chargé de la Culture et de l'Art,
parmi les membres du Conseil d’administration.
Le conseil d’administration comprend :
1) Sept (7) représentants de
l'Etat dont :
- Trois
(3) désignés par le Ministère chargé de la Culture et de l'Art ;
- Un (1)
désigné par le Ministre chargé des Finances ;
- Un (1)
désigné par la Ministre chargé de l'Information ;
- Un (1)
désigné par le Ministre de l'Intérieur ;
- Un (1)
désigné par le Ministre chargé de la Justice ;
Des
représentants des auteurs dont le nombre ne doit pas dépasser huit (8).
2) Les modalités de leur
nomination sont fixées par le Ministre chargé de la Culture et de l'Art.
Le Conseil d' Administration peut, en outre, consulter
toute personne dont l'avis lui paraît utile.
Art. 8 - Les membres du Conseil d’administration sont
nommés par arrêté du Ministre chargé de la Culture et de l'Art.
Leur mandat est fixé à deux ans et est renouvelable.
Art. 9 - Le conseil d’administration
se réunit soit sur convocation de son président, soit sur demande de la
majorité de ses membres, une fois par trimestre.
La lettre
de convocation accompagnée de l'ordre du jour et des documents y afférents
devra être adressée à chaque membre du Conseil d’administration dans un délai
minimum de quinze (15) jours précédent la réunion.
En cas de
besoin, le Ministre chargé de la culture peut également provoquer la réunion du
Conseil d' Administration dans les mêmes formes.
Art. 10 - Les
délibérations du Conseil d'administration ne sont valables que si sept (7) au
moins de ses membres sont présents. Toutefois, si le quorum n'est pas atteint à
la première réunion, le Conseil se réunit une seconde fois dans le délai de
quinze (15) jours et ce, sur les points de l'ordre du jour prévu initialement.
Les délibérations sont alors valables quelque soit le nombre des membres
présents.
Art. 11 - Le directeur assiste aux séances du Conseil
d'administration avec voix consultative, et en assure le secrétariat.
Le Directeur du contrôle financier ou son délégué
assiste aux séances du Conseil d'Administration avec voix consultative.
Art. 12 - Le Conseil d'administration entend les rapports du Directeur sur le fonctionnement de l'O.M.D.A. Il délibère notamment sur :
a) Le règlement intérieur de l'Office ;
b) Les états prévisionnels des dépenses (y compris les
frais de répartition) et des recettes de l' O.M.D.A.
;
c) Le rapport annuel de gestion et les comptes de fin
d'exercice lesquels doivent être présentés dans les quatre mois qui suivent la
fin d'exercice ;
d) Les questions d'ordre social ;
e) Les accords entre l' O.M.D.A.
et d'autres organismes d'auteurs étrangers poursuivant les mêmes buts sous
réserve d'approbation des Ministères de tutelle ;
f) La création des commissions (commission du fonds
social et Culturel, commission d'identification des oeuvres, etc. . . .) leur
fonctionnement et la désignation de leurs membres sous réserve de l'approbation
de l’autorité de tutelle ;
g) Les acquisitions, vente, échanges, location
d'immeuble qui ne peuvent être réalisés qu'après
approbation des autorités de tutelle ;
h) Les donations ou legs à l' O.M.D.A.
sous réserve d'approbation du Ministère chargé de la Culture et du Ministère
chargé des Finances si les donations ou legs entraîneraient des charges pour l'
O.M.D.A. ;
i) Les transferts du siège en tout lieu du territoire
national prévu à l’article 2 du présent décret.
Art. 13 - Un compte-rendu est établi pour chaque séance du
Conseil d'administration; il contient le procès verbal des débats et
délibérations. Une copie est adressée aux autorités de tutelle dans un délai de
quinze (15) jours.
L'approbation des délibérations est réputée acquise
après un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception, sauf en
ce qui concerne l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (ainsi que les
délibérations ayant une incidence financière prévus à l'article 19.
CHAPITRE II
Le Directeur
Art. 14 - Le Directeur qui ne peut être ni auteur ni compositeur
est nommé par décret sur proposition du Ministère chargé de la Culture et de
l'Art. Il est mis fin à ses fonctions dans la même forme.
Art. 15 - Le Directeur a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de l'Office. Il
nomme aux différents emplois et exerce les pouvoirs hiérarchiques sur
l'ensemble du personnel placé sous son autorité.
Le
Directeur assisté d'un Adjoint gère le personnel réparti dans les services
suivants :
1° Service de la Documentation et de la Répartition
chargé notamment de l'adhésion des créateurs littéraires, artistiques,
scientifiques, de la tenue et la mise à jour du répertoire des œuvres protégées
et de la répartition des droits d'auteur ;
2° Service juridique chargé notamment de
l'établissement des contrats-types, du contentieux, de l'étude, de
l'application des lois nationales et internationales sur le droit d'auteur ;
3° Service administratif et financier chargé notamment
des gestions administratives, financières et comptables ;
4° Service de la perception chargé notamment de
l’établissement des gestions des contrats avec les usagers publics, du contrôle
des représentations publiques et de la reproduction des oeuvres
protégées ;
5° Service de la Production chargé notamment de
l'enregistrement et la reproduction des œuvres artistiques et
culturelles ;
6° Service de l'Informatique chargé de
l'Informatisation de la gestion des activités de l'Etablissement.
Le Directeur de l'Office Malagasy du Droit d'Auteur (O.M.D.A.) a rang de Directeur de Ministère. Le Directeur
Adjoint et les Chefs de Service de l' O.M.D.A. ont
rang de Chef de Service de Ministère.
Art. 16 - Le Directeur est le représentant légal de l'Office
vis-à-vis des tiers dans tous actes civils, ainsi que dans toutes actions
judiciaires.
Le Directeur peut sous sa responsabilité déléguer sa
signature à un ou plusieurs de ses collaborateurs.
En outre, dans les localités où l' O.M.D.A.
n'est pas encore représenté, le Directeur peut déléguer à une personne physique
ou morale le pouvoir de délivrer l'autorisation d’utilisation d'une œuvre
protégée et le pouvoir de contrôle.
Les agents désignés par l' O.M.D.A.
sont assermentés conformément à l’article 75 nouveau de la loi n° 57-298 du 11
mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique telle que modifiée par la
loi n° 82-041 du 9 décembre 1982, devant le président du Tribunal de première
instance ou de section de leur circonscription. La formule du serment est la
suivante :
"Je
jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en
tout, les devoirs qu'elles m'imposent".
Art. 17 - Le directeur
prépare les états prévisionnels de recettes et de dépenses et en assure
l'exécution. Il procède à cet effet à l'établissement des titres de recettes, à
l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses. Il passe tout marché, accord
ou convention dans le respect de la législation en vigueur.
TITRE III
ORGANISATION FINANCIERE
Art. 18 - L'exercice comptable commence le 1er Janvier et se
termine le 31 décembre de chaque année civile, sauf pour le premier exercice.
Le Ministère Chargé de la Culture et de l'Art fixe la date d'ouverture de
l'Office.
Art. 19 - L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et
les délibérations y afférentes adoptés par le Conseil d'Administration sont
adressées simultanément après visa du contrôle financier, au Ministère chargé
de la Culture et de l'Art et au Ministère chargé des Finances, avant le premier
janvier précédant l'année de l'exercice auquel ils se rapportent.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un
délai de quarante cinq (45) jours à compter de leur réception aux Ministères
intéressés.
Dans le cas contraire, Le Directeur transmet dans le
délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l'opposition, un
nouvel état prévisionnel aux fins d'approbation; l'approbation est réputée
acquise à l'expiration d'un délai de trente (30) jours suivant la réception du
nouvel état prévisionnel et pendant lequel les Ministres intéressés n'ont pas
fait de nouvelles oppositions.
Lorsque l'approbation n'est pas intervenue à la date
du début de l'exercice, le Directeur est autorisé, après accord du contrôle
financier, à exécuter provisoirement les opérations de recettes et de dépenses
dans la limite de 1/12è par mois de prévisions budgétaires de la gestion
précédente, déduction faite des crédits affectés à des dépenses non
renouvelables.
Art. 20 - En sa
qualité d'ordonnateur, le Directeur établit les titres de recettes. Il engage,
liquide et ordonne les dépenses dans la limite des crédits ouverts
régulièrement.
Art. 21 - Les ressources de l' O.M.D.A.
comprennent :
1° Les
droits perçus à l'occasion de l'utilisation des œuvres des auteurs ;
2° Les
droits perçus à l'occasion de l'utilisation des œuvres faisant partie du
patrimoine culturel traditionnel et du folklore de la République Démocratique
de Madagascar ;
3° Les
intérêts du placement autorisé conformément à la législation en vigueur ;
4° Les subventions de l'Etat ou des Collectivités
décentralisées et autres dons et legs ;
5° Les produits des amendes, pénalités, transactions
et réparations civiles que l'Office peut être appelé à
percevoir ;
6° Les avances consenties à l'Office ;
D'une façon générale, les ressources encaissées par l'
O.M.D.A. dans l'exercice de ses attributions.
Art. 22 - Les
dépenses comprennent :
1° Le
montant des droits revenant aux auteurs ou de leurs ayants droit ;
2° Les dépenses de fonctionnement et d'investissement
;
3° Les dépenses diverses et toutes dépenses
nécessaires à la réalisation des objectifs prévus à l'article 4.
Art. 23 - L'Agent comptable nommé par
arrêté du Ministère chargé des Finances tient sous l’autorité du Directeur, la
comptabilité de l' O.M.D.A.
Il exerce ses fonctions conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Art. 24 - L'agent
comptable veille à la conservation des droits et à la perception des revenus,
créances et autres ressources de l’Office. Il prend en charge les titres de
recettes qui lui sont remis par le Directeur, il procède à l'encaissement des
créances à recouvrer.
L'agent comptable ne peut surseoir aux poursuites que par ordre écrit du
Directeur.
Art. 25 - L'agent
comptable peut effectuer des recouvrement et paiements sous les formes en usage
dans le commerce.
Art. 26 - L'état
prévisionnel s'exécute par exercice. Le compte de la gestion établi par l'agent
comptable est soumis au contrôle et à l'approbation du Ministre chargé de la
Culture et de l'Art et du Ministre chargé des Finances. Ce compte est accompagné
de tous documents annexés prévus par les règles générales de la comptabilité.
Art. 27 - Les fonds de l'Office sont obligatoirement
déposés au Trésor en compte de dépôt ou à un compte courant postal.
L’autorité
chargée de la tutelle administrative peut autoriser l'Office à se faire ouvrir
des comptes dans les banques.
Tous
paiements d'un montant supérieur à 500.000 Fmg
doivent être effectuée par l'intermédiaire du compte ouvert au Trésor, au
compte courant postal ou aux comptes ouverts dans les banques.
TITRE IV
ADMINISTRATION DES DROITS
Art. 28
1°L'O.M.D.A. assure l’administration des droits mentionnés à
l'article 4 sur la base des contrats passés par écrit avec les utilisateurs des
œuvres ;
2° Les conditions générales de perception des
redevances sont fixées par décret sur proposition du Ministre chargé de la
Culture et de l'Art ;
3° Les
modes de répartition sont fixés par arrêté du Ministre chargé de la Culture et
de l'Art sur proposition du Conseil d'Administration ;
4° Les contrats conclus avec les utilisateurs doivent
prévoir la communication à l'O.M.D.A. sur des
formulaires de déclarations établis par celui-ci des renseignements appropriés
sur les œuvres effectivement utilisées en vertu de l'autorisation accordée. L'O.M.D.A. effectue le contrôle des utilisations ;
5° L'O.M.D.A. perçoit les
redevances qui sont, soit prévues dans les contrats conclus avec les
utilisateurs, soit celles découlant des constatations faites par ses propres
agents lors de l'utilisation illégale de son répertoire ;
6° Les auteurs de la République Démocratique de
Madagascar ou leurs ayants droit doivent faire une déclaration à l' O.M.D.A. sur formulaire établi par celui-ci et sur lequel
sont données toutes les indications nécessaires à l'identification de l'œuvre,
de ses auteurs et le cas échéant, de la quote-part des différents auteurs ou
ayants droit;
7° Le montant des dépenses encourues par l'O.M.D.A. dans l'accomplissement de ses fonctions est
prélevé, dans les limites fixées par le Conseil d'Administration et approuvées
par le Ministre chargé de la Culture et de l'Art, sur les sommes perçues;
8° Toutes autres modalités relatives aux principes
énoncés ci-dessus sont fixées dans des règlements appropriés établis par le
Conseil d'administration et approuvées par le Ministre chargé de la Culture et
de l'Art.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Art. 29 - Avant la mise en place définitive du Conseil
d'Administration, le règlement intérieur relatif au fonctionnement de l'Office
sera fixé par arrêté du Ministre chargé de la Culture et de l'Art, sur
proposition du Directeur.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 30 - La dissolution de l'O.M.D.A.
ne peut être prononcée que par son décret pris en Conseil des Ministres sur
proposition du Ministre chargé de la Culture et de l'Art. Ce décret disposera
de l'universalité de ses biens.
Art. 31 - Le Ministre de
la Culture et de l'Art Révolutionnaire, le Ministre auprès de la Présidence de
la République chargé des Finances et de l'Economie, le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de
l'Information, de l'Animation Idéologique et de la Coopérativisation
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel de la République Démocratique de
Madagascar.