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Décrets 417

Décret n° 84-389 du 13 novembre 1984

Décret n° 84-389 du 13 novembre 1984

portant création de l’Office Malagasy du Droit d’auteur (OMDA)

(JORM n° 1661 du 01.12.84, p.2491)

 

TITRE I

DISPOSITION GENERALE

 

CHAPITRE I

Création - dénomination

 

Article premier - En application des dispositions de l'article 75 nouveau, deuxième alinéa de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 relative à la propriété littéraire et artistique, il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dénommé "OFFICE MALAGASY DU DROIT D'AUTEUR, ayant pour sigle "O.M.D.A.", et dont le statut est fixé par le présent décret.

L'O.M.D.A. est placé sous la tutelle technique et administrative du Ministère chargé de la Culture et de l'Art. Le Ministère chargé des Finances en exerce la tutelle financière.

 

Art. 2 - Le siège de l'O.M.D.A. est fixé à Antananarivo et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du Ministère chargé de la Culture et de l'Art.

 

Art. 3 - Des agences ou bureaux peuvent être créés par arrêté du Ministère chargé de la Culture et de l'Art.

 

CHAPITRE II

Objet

 

Art. 4 - L'O.M.D.A a pour buts:

- d'assurer à titre exclusif, sur le territoire national et à l'étranger, la protection et la défense des intérêts matériels et moraux des auteurs malagasy et étrangers ou de leurs ayants droit en ce qui concerne l'utilisation des œuvres scientifiques, littéraires et artistiques conformément aux dispositions de la loi sur la propriété littéraire et artistique;

- d'accomplir toutes activités et opérations de nature à promouvoir le développement artistique et culturel et se rapportant à la propriété littéraire et artistique;

Dans ce sens, l'O.M.D.A a notamment pour fonctions de:

a) représenter les auteurs et leurs ayants droit dans la défense de leurs intérêts légitimes, prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute infraction et pour rétablir l'auteur dans les droits dont il a été dépouillé;

b)- administrer, à titre exclusif, sur le territoire national et à l'étranger, le cas échéant par voie d'accord de réciprocité, tout droit relatif à la représentation ou exécution publique, la radiodiffusion, la communication publique par fil ou sans fil, la reproduction graphique ou mécanique, la traduction, l'adaptation ou tout autre mode l'exploitation des oeuvres protégées d'auteurs ressortissants de la République Démocratique de Madagascar, ou étrangers ainsi que le droit de suite à cet effet, agir comme l'intermédiaire exclusif, sauf autorisation spéciale du conseil d' administration en ce qui concerne la cession des droits sur les oeuvres littéraires, pour la conclusion des contrats entre les titulaires des droits d'auteur et les utilisateurs desdites oeuvres d'accomplir toute activité et opération de production et de gestion pour le compte des auteurs ou pour le compte de l'Etat, de nature à promouvoir le développement artistique et culturel et se rapportant à la propriété littéraire et artistique

c) recevoir et enregistrer toutes déclarations permettant d'identifier les oeuvres et leurs auteurs ou ayants droit ;

d) percevoir auprès des utilisateurs desdites oeuvres les redevances de droit d'auteur et répartir ces redevances entre les auteurs ou ayants droit intéressés ;

e) gérer un fonds social et culturel au profit de ses membres ;

f) sauvegarder et faire valoir les droits relatifs à l'exploitation des œuvres du folklore et d'une façon générale les œuvres faisant partie du patrimoine culturel traditionnel de Madagascar ;

g) établir des formules-types de contrats avec les utilisateurs d'œuvres protégées ou avec leurs organismes représentatifs ;

h) publier dans les limites de sa compétence et conformément à la législation en vigueur, des introductions et des documents explicatifs concernant les droits d'auteur ;

i) soumettre des propositions tendant à améliorer la législation relative au droit d'auteur ;

j) représenter les auteurs ou leurs ayants droit devant la justice tant en défendant qu'en demandant ;

k) accomplir toutes opérations et activités se rapportant à la fixation et à la reproduction des œuvres artistiques et culturelles.

 

TITRE II

ADMINISTRATION DE L'OFFICE

 

Art. 5- L'administration de l'OMDA est assurée par:

- le conseil d’administration et

- le Directeur

 

Art. 6. - Les conditions et modalités d'affiliation des auteurs à l'Office Malagasy du Droit d'Auteur sont fixées par arrêté du Ministère chargé de la Culture et de l'Art.

 

CHAPITRE I

Le Conseil d’administration

 

Art. 7.- Le Conseil d’administration est présidé par une personnalité désignée par arrêté du ministère chargé de la Culture et de l'Art, parmi les membres du Conseil d’administration.

Le conseil d’administration comprend :

1) Sept (7) représentants de l'Etat dont :

- Trois (3) désignés par le Ministère chargé de la Culture et de l'Art ;

- Un (1) désigné par le Ministre chargé des Finances ;

- Un (1) désigné par la Ministre chargé de l'Information ;

- Un (1) désigné par le Ministre de l'Intérieur ;

- Un (1) désigné par le Ministre chargé de la Justice ;

Des représentants des auteurs dont le nombre ne doit pas dépasser huit (8).

2) Les modalités de leur nomination sont fixées par le Ministre chargé de la Culture et de l'Art.

Le Conseil d' Administration peut, en outre, consulter toute personne dont l'avis lui paraît utile.

 

Art. 8 - Les membres du Conseil d’administration sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Culture et de l'Art.

Leur mandat est fixé à deux ans et est renouvelable.

 

Art. 9 - Le conseil d’administration se réunit soit sur convocation de son président, soit sur demande de la majorité de ses membres, une fois par trimestre.

La lettre de convocation accompagnée de l'ordre du jour et des documents y afférents devra être adressée à chaque membre du Conseil d’administration dans un délai minimum de quinze (15) jours précédent la réunion.

En cas de besoin, le Ministre chargé de la culture peut également provoquer la réunion du Conseil d' Administration dans les mêmes formes.

 

Art. 10 - Les délibérations du Conseil d'administration ne sont valables que si sept (7) au moins de ses membres sont présents. Toutefois, si le quorum n'est pas atteint à la première réunion, le Conseil se réunit une seconde fois dans le délai de quinze (15) jours et ce, sur les points de l'ordre du jour prévu initialement. Les délibérations sont alors valables quelque soit le nombre des membres présents.

 

Art. 11 - Le directeur assiste aux séances du Conseil d'administration avec voix consultative, et en assure le secrétariat.

Le Directeur du contrôle financier ou son délégué assiste aux séances du Conseil d'Administration avec voix consultative.

 

Art. 12 - Le Conseil d'administration entend les rapports du Directeur sur le fonctionnement de l'O.M.D.A. Il délibère notamment sur :

a) Le règlement intérieur de l'Office ;

b) Les états prévisionnels des dépenses (y compris les frais de répartition) et des recettes de l' O.M.D.A. ;

c) Le rapport annuel de gestion et les comptes de fin d'exercice lesquels doivent être présentés dans les quatre mois qui suivent la fin d'exercice ;

d) Les questions d'ordre social ;

e) Les accords entre l' O.M.D.A. et d'autres organismes d'auteurs étrangers poursuivant les mêmes buts sous réserve d'approbation des Ministères de tutelle ;

f) La création des commissions (commission du fonds social et Culturel, commission d'identification des oeuvres, etc. . . .) leur fonctionnement et la désignation de leurs membres sous réserve de l'approbation de l’autorité de tutelle ;

g) Les acquisitions, vente, échanges, location d'immeuble qui ne peuvent être réalisés qu'après approbation des autorités de tutelle ;

h) Les donations ou legs à l' O.M.D.A. sous réserve d'approbation du Ministère chargé de la Culture et du Ministère chargé des Finances si les donations ou legs entraîneraient des charges pour l' O.M.D.A. ;

i) Les transferts du siège en tout lieu du territoire national prévu à l’article 2 du présent décret.

 

Art. 13 - Un compte-rendu est établi pour chaque séance du Conseil d'administration; il contient le procès verbal des débats et délibérations. Une copie est adressée aux autorités de tutelle dans un délai de quinze (15) jours.

L'approbation des délibérations est réputée acquise après un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception, sauf en ce qui concerne l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (ainsi que les délibérations ayant une incidence financière prévus à l'article 19.

 

CHAPITRE II

Le Directeur

Art. 14 - Le Directeur qui ne peut être ni auteur ni compositeur est nommé par décret sur proposition du Ministère chargé de la Culture et de l'Art. Il est mis fin à ses fonctions dans la même forme.

 

Art. 15 - Le Directeur a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de l'Office. Il nomme aux différents emplois et exerce les pouvoirs hiérarchiques sur l'ensemble du personnel placé sous son autorité.

Le Directeur assisté d'un Adjoint gère le personnel réparti dans les services suivants :

1° Service de la Documentation et de la Répartition chargé notamment de l'adhésion des créateurs littéraires, artistiques, scientifiques, de la tenue et la mise à jour du répertoire des œuvres protégées et de la répartition des droits d'auteur ;

2° Service juridique chargé notamment de l'établissement des contrats-types, du contentieux, de l'étude, de l'application des lois nationales et internationales sur le droit d'auteur ;

3° Service administratif et financier chargé notamment des gestions administratives, financières et comptables ;

4° Service de la perception chargé notamment de l’établissement des gestions des contrats avec les usagers publics, du contrôle des représentations publiques et de la reproduction des oeuvres protégées ;

5° Service de la Production chargé notamment de l'enregistrement et la reproduction des œuvres artistiques et culturelles ;

6° Service de l'Informatique chargé de l'Informatisation de la gestion des activités de l'Etablissement.

Le Directeur de l'Office Malagasy du Droit d'Auteur (O.M.D.A.) a rang de Directeur de Ministère. Le Directeur Adjoint et les Chefs de Service de l' O.M.D.A. ont rang de Chef de Service de Ministère.

 

Art. 16 - Le Directeur est le représentant légal de l'Office vis-à-vis des tiers dans tous actes civils, ainsi que dans toutes actions judiciaires.

Le Directeur peut sous sa responsabilité déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses collaborateurs.

En outre, dans les localités où l' O.M.D.A. n'est pas encore représenté, le Directeur peut déléguer à une personne physique ou morale le pouvoir de délivrer l'autorisation d’utilisation d'une œuvre protégée et le pouvoir de contrôle.

Les agents désignés par l' O.M.D.A. sont assermentés conformément à l’article 75 nouveau de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique telle que modifiée par la loi n° 82-041 du 9 décembre 1982, devant le président du Tribunal de première instance ou de section de leur circonscription. La formule du serment est la suivante :

"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent".

 

Art. 17 - Le directeur prépare les états prévisionnels de recettes et de dépenses et en assure l'exécution. Il procède à cet effet à l'établissement des titres de recettes, à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses. Il passe tout marché, accord ou convention dans le respect de la législation en vigueur.

TITRE III

ORGANISATION FINANCIERE

 

Art. 18 - L'exercice comptable commence le 1er Janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile, sauf pour le premier exercice. Le Ministère Chargé de la Culture et de l'Art fixe la date d'ouverture de l'Office.

 

Art. 19 - L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et les délibérations y afférentes adoptés par le Conseil d'Administration sont adressées simultanément après visa du contrôle financier, au Ministère chargé de la Culture et de l'Art et au Ministère chargé des Finances, avant le premier janvier précédant l'année de l'exercice auquel ils se rapportent.

L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante cinq (45) jours à compter de leur réception aux Ministères intéressés.

Dans le cas contraire, Le Directeur transmet dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l'opposition, un nouvel état prévisionnel aux fins d'approbation; l'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente (30) jours suivant la réception du nouvel état prévisionnel et pendant lequel les Ministres intéressés n'ont pas fait de nouvelles oppositions.

Lorsque l'approbation n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le Directeur est autorisé, après accord du contrôle financier, à exécuter provisoirement les opérations de recettes et de dépenses dans la limite de 1/12è par mois de prévisions budgétaires de la gestion précédente, déduction faite des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.

 

Art. 20 - En sa qualité d'ordonnateur, le Directeur établit les titres de recettes. Il engage, liquide et ordonne les dépenses dans la limite des crédits ouverts régulièrement.

 

Art. 21 - Les ressources de l' O.M.D.A. comprennent :

1° Les droits perçus à l'occasion de l'utilisation des œuvres des auteurs ;

2° Les droits perçus à l'occasion de l'utilisation des œuvres faisant partie du patrimoine culturel traditionnel et du folklore de la République Démocratique de Madagascar ;

3° Les intérêts du placement autorisé conformément à la législation en vigueur ;

4° Les subventions de l'Etat ou des Collectivités décentralisées et autres dons et legs ;

5° Les produits des amendes, pénalités, transactions et réparations civiles que l'Office peut être appelé à percevoir ;

6° Les avances consenties à l'Office ;

D'une façon générale, les ressources encaissées par l' O.M.D.A. dans l'exercice de ses attributions.

 

Art. 22 - Les dépenses comprennent :

1° Le montant des droits revenant aux auteurs ou de leurs ayants droit ;

2° Les dépenses de fonctionnement et d'investissement ;

3° Les dépenses diverses et toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs prévus à l'article 4.

 

Art. 23 - L'Agent comptable nommé par arrêté du Ministère chargé des Finances tient sous l’autorité du Directeur, la comptabilité de l' O.M.D.A.

Il exerce ses fonctions conformément aux lois et règlements en vigueur.

 

Art. 24 - L'agent comptable veille à la conservation des droits et à la perception des revenus, créances et autres ressources de l’Office. Il prend en charge les titres de recettes qui lui sont remis par le Directeur, il procède à l'encaissement des créances à recouvrer.

L'agent comptable ne peut surseoir aux poursuites que par ordre écrit du Directeur.

 

Art. 25 - L'agent comptable peut effectuer des recouvrement et paiements sous les formes en usage dans le commerce.

 

Art. 26 - L'état prévisionnel s'exécute par exercice. Le compte de la gestion établi par l'agent comptable est soumis au contrôle et à l'approbation du Ministre chargé de la Culture et de l'Art et du Ministre chargé des Finances. Ce compte est accompagné de tous documents annexés prévus par les règles générales de la comptabilité.

 

Art. 27 - Les fonds de l'Office sont obligatoirement déposés au Trésor en compte de dépôt ou à un compte courant postal.

L’autorité chargée de la tutelle administrative peut autoriser l'Office à se faire ouvrir des comptes dans les banques.

Tous paiements d'un montant supérieur à 500.000 Fmg doivent être effectuée par l'intermédiaire du compte ouvert au Trésor, au compte courant postal ou aux comptes ouverts dans les banques.

 

TITRE IV

ADMINISTRATION DES DROITS

 

Art. 28

1°L'O.M.D.A. assure l’administration des droits mentionnés à l'article 4 sur la base des contrats passés par écrit avec les utilisateurs des œuvres ;

2° Les conditions générales de perception des redevances sont fixées par décret sur proposition du Ministre chargé de la Culture et de l'Art ;

3° Les modes de répartition sont fixés par arrêté du Ministre chargé de la Culture et de l'Art sur proposition du Conseil d'Administration ;

4° Les contrats conclus avec les utilisateurs doivent prévoir la communication à l'O.M.D.A. sur des formulaires de déclarations établis par celui-ci des renseignements appropriés sur les œuvres effectivement utilisées en vertu de l'autorisation accordée. L'O.M.D.A. effectue le contrôle des utilisations ;

5° L'O.M.D.A. perçoit les redevances qui sont, soit prévues dans les contrats conclus avec les utilisateurs, soit celles découlant des constatations faites par ses propres agents lors de l'utilisation illégale de son répertoire ;

6° Les auteurs de la République Démocratique de Madagascar ou leurs ayants droit doivent faire une déclaration à l' O.M.D.A. sur formulaire établi par celui-ci et sur lequel sont données toutes les indications nécessaires à l'identification de l'œuvre, de ses auteurs et le cas échéant, de la quote-part des différents auteurs ou ayants droit;

7° Le montant des dépenses encourues par l'O.M.D.A. dans l'accomplissement de ses fonctions est prélevé, dans les limites fixées par le Conseil d'Administration et approuvées par le Ministre chargé de la Culture et de l'Art, sur les sommes perçues;

8° Toutes autres modalités relatives aux principes énoncés ci-dessus sont fixées dans des règlements appropriés établis par le Conseil d'administration et approuvées par le Ministre chargé de la Culture et de l'Art.

DISPOSITION TRANSITOIRE

 

Art. 29 - Avant la mise en place définitive du Conseil d'Administration, le règlement intérieur relatif au fonctionnement de l'Office sera fixé par arrêté du Ministre chargé de la Culture et de l'Art, sur proposition du Directeur.

 

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 30 - La dissolution de l'O.M.D.A. ne peut être prononcée que par son décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Culture et de l'Art. Ce décret disposera de l'universalité de ses biens.

 

Art. 31 - Le Ministre de la Culture et de l'Art Révolutionnaire, le Ministre auprès de la Présidence de la République chargé des Finances et de l'Economie, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Information, de l'Animation Idéologique et de la Coopérativisation sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Démocratique de Madagascar.

 

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