Décrets 418
Décret n° 84-056 du 8 février 1984
portant création de l’Organisme Mixte de Conception
(J.O. n° du
, p. ), modifié
par décret n° 2002-058 du 29 janvier
2002
Article premier - Il est institué au
niveau national et à l’échelon des Collectivités décentralisées un organisme
mixte de conception et un état-major mixte opérationnel à tous les niveaux
chargés, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, d’assurer la défense
de la sécurité publique ainsi que l’ordre public, économique et social
Les organismes
mixtes de conception et les états-majors mixtes opérationnels fonctionnent à la
demande en fonction de la situation.
Ils revêtent
un caractère temporaire et ponctuel.
Art. 2 - Les organismes de conception
et les états-majors mixtes opérationnels comprennent :
1- Au niveau national
1-1-
Un organisme mixte de conception
composé par :
le Président de la République
Démocratique de Madagascar ;
le Premier Ministre ;
la commission de la défense du
CSR ;
le Ministre de la Défense ;
le Ministre de l’Intérieur ;
le Ministre de la Justice ;
le Procureur général ;
le Chef de l’état-major général de
l’Armée populaire ;
le Commandant de la Zandarimariam-pirenena ;
le Directeur général de la Police
nationale.
En cas de
besoin, d’autres représentants ministériels peuvent être appelés pour faire
partie de cet organisme.
1-2-
Un état-major mixte opérationnel
composé par :
Les hautes
responsables de l’Armée populaire, de la Zandarimariam-pirenena
et de la Police nationale.
2 - (D.
2002-058 du 29.01.2002) A l’échelon de la Province autonome
2-1- (D.
2002-058 du 29.01.2002) Un organisme mixte de conception composé par :
le Gouverneur : Président
le Commissaire Général chargé
de l'Administration territoriale : Vice- Président
Membres :
le Procureur Général dans les
Provinces autonomes où siège une Cour d'Appel ou le Procureur de la République
dans les autres Provinces autonomes ;
le Commandant de la Région
Militaire ;
le Commandant de la
Circonscription Régionale de la Gendarmerie Nationale ;
le Directeur Régional de la
Sécurité Publique ;
Le Délégué
Général du Gouvernement auprès de la Province autonome et le Secrétaire Général
du Gouvernorat participent à la réunion de l'Organisme Mixte de Conception.
Le
Président peut convoquer à la réunion de l'OMC toute
personne susceptible de par sa compétence, ses connaissances et sa notoriété
morale, d'apporter des éléments d'information et d'appréciation aux membres de
l'OMC.
2-2 - Un
état-major mixte opérationnel :
les unités de l’Armée populaire de
la Zandarimariam-pirenena
les éléments de la Police
nationale.
3 - A
l’échelon Fivondronampokontany
3-1- Un
organisme de conception composé par :
le Président du comité exécutif du
Fivondronampokontany ;
le Procureur de la République ou
président du tribunal de section ;
le Commandant d’unité de l’Armée
populaire ;
le Commandant d’unité de la Zandarimariam-pirenena ;
le Commissaire, chef du
commissariat de police.
Le délégué du
comité administratif du Fivondronampokontany participe
à la réunion de l’organisme mixte.
3-2- Un
état-major mixte opérationnel :
les unités de l’Armée populaire,
de la Zandarimariam-pirenena ;
les éléments de la Police
nationale.
Art. 3 - Le Fokonolona, les membres du
comité de vigilance et les quartiers mobiles apportent leur concours à l’organe
d’intervention selon les modalités définies par l’état-major de conception.
Art. 4 - Au niveau de chaque
Collectivité décentralisée, le président du comité exécutif :
préside l’organisme mixte de conception
qui se réunit sur convocation de son président ou de l’un de ses membres ;
peut demander, si besoin en est, le concours des représentants des
différents ministères.
Art. 5 - L’organisme mixte de
conception :
centralise les informations ;
analyse la situation ;
donne les directives
générales ;
réalise les moyens complémentaires
éventuels ;
Art. 6 - L’état-major mixte
opérationnel exécute les directives et les ordres émanant de l’organisme mixte
de conception auquel il rend compte des dispositions prises, du déroulement et
des résultats de l’opération.
Art. 7 - L’organisme mixte de
conception fait exécuter immédiatement les directives décidées, s’il estime
disposer des moyens nécessaires pour l’accomplissement de la mission par
l’état-major mixte opérationnel.
Dans le cas
contraire, il saisit l’organe mixte de conception supérieur avec les
propositions utiles.
En tout cas,
il doit en rendre compte à l’instance supérieure.
Art. 8 - La responsabilité des actions
et l’animation des états-majors mixtes opérationnels incombent à :
la Police nationale pour les
villes pourvues d’un commissariat ;
la Zandarimariam-pirenena dans
les campagnes et les villes non pourvues de commissariat de police.
Art. 9 - Si les circonstances
l’exigent, l’organisme mixte de conception donne les directives précises en ce
qui concerne le commandement des unités engagées qui restent sous l’encadrement
de leur chef respectif. L’élaboration des ordres d’opération et la coordination
des actions se font selon le principe de la concertation et dans le sens des
directives de l’organisme mixte de
conception.
L’enquête et
la conduite devant les tribunaux des personnes arrêtées incombent aux officiers
de police judiciaire conformément aux textes en vigueur.
Lorsque
l’état-major mixte de conception ou opérationnel se réunit ou opère en matière
économique et social,
les ministères intéressés ou leurs représentants en font partie.
Art. 10 - Le Pouvoir central et les Collectivités décentralisées
participent aux dépenses de fonctionnement des organismes mixtes de conception
et des états-majors mixtes opérationnels, suivant des modalités qui seront
définies par un texte particulier.