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Décrets 418

Décret n° 84-056 du 8 février 1984

Décret n° 84-056 du 8 février 1984

portant création de l’Organisme Mixte de Conception

(J.O. n° du , p. ), modifié par décret n° 2002-058 du 29 janvier 2002

 

 

 

Article premier - Il est institué au niveau national et à l’échelon des Collectivités décentralisées un organisme mixte de conception et un état-major mixte opérationnel à tous les niveaux chargés, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, d’assurer la défense de la sécurité publique ainsi que l’ordre public, économique et social

Les organismes mixtes de conception et les états-majors mixtes opérationnels fonctionnent à la demande en fonction de la situation.

Ils revêtent un caractère temporaire et ponctuel.

 

Art. 2 - Les organismes de conception et les états-majors mixtes opérationnels comprennent :

1-     Au niveau national

1-1-                      Un organisme mixte de conception composé par :

*      le Président de la République Démocratique de Madagascar ;

*      le Premier Ministre ;

*      la commission de la défense du CSR ;

*      le Ministre de la Défense ;

*      le Ministre de l’Intérieur ;

*      le Ministre de la Justice ;

*      le Procureur général ;

*      le Chef de l’état-major général de l’Armée populaire ;

*      le Commandant de la Zandarimariam-pirenena ;

*      le Directeur général de la Police nationale.

En cas de besoin, d’autres représentants ministériels peuvent être appelés pour faire partie de cet organisme.

1-2-                      Un état-major mixte opérationnel composé par :

Les hautes responsables de l’Armée populaire, de la Zandarimariam-pirenena  et de la Police nationale.

2 - (D. 2002-058 du 29.01.2002) A l’échelon de la Province autonome

2-1- (D. 2002-058 du 29.01.2002) Un organisme mixte de conception composé par :

*      le Gouverneur : Président

*      le Commissaire Général chargé de l'Administration territoriale : Vice- Président

*      Membres :

*      le Procureur Général dans les Provinces autonomes où siège une Cour d'Appel ou le Procureur de la République dans les autres Provinces autonomes ;

*      le Commandant de la Région Militaire ;

*      le Commandant de la Circonscription Régionale de la Gendarmerie Nationale ;

*      le Directeur Régional de la Sécurité Publique ;

Le Délégué Général du Gouvernement auprès de la Province autonome et le Secrétaire Général du Gouvernorat participent à la réunion de l'Organisme Mixte de Conception.

Le Président peut convoquer à la réunion de l'OMC toute personne susceptible de par sa compétence, ses connaissances et sa notoriété morale, d'apporter des éléments d'information et d'appréciation aux membres de l'OMC.

2-2 - Un état-major mixte opérationnel :

*      les unités de l’Armée populaire de la Zandarimariam-pirenena 

*      les éléments de la Police nationale.

3 - A l’échelon Fivondronampokontany

3-1- Un organisme de conception composé par :

*      le Président du comité exécutif du Fivondronampokontany ;

*      le Procureur de la République ou président du tribunal de section ;

*      le Commandant d’unité de l’Armée populaire ;

*      le Commandant d’unité de la Zandarimariam-pirenena ;

*      le Commissaire, chef du commissariat de police.

Le délégué du comité administratif du Fivondronampokontany participe à la réunion de l’organisme mixte.

3-2- Un état-major mixte opérationnel :

*      les unités de l’Armée populaire, de la Zandarimariam-pirenena ;

*      les éléments de la Police nationale.

 

Art. 3 - Le Fokonolona, les membres du comité de vigilance et les quartiers mobiles apportent leur concours à l’organe d’intervention selon les modalités définies par l’état-major de conception.

 

Art. 4 - Au niveau de chaque Collectivité décentralisée, le président du comité exécutif :

*      préside l’organisme mixte de conception qui se réunit sur convocation de son président ou de l’un de ses membres ;

*      peut demander, si besoin en est, le concours des représentants des différents ministères.

 

Art. 5 - L’organisme mixte de conception :

*      centralise les informations ;

*      analyse la situation ;

*      donne les directives générales ;

*      réalise les moyens complémentaires éventuels ;

 

Art. 6 - L’état-major mixte opérationnel exécute les directives et les ordres émanant de l’organisme mixte de conception auquel il rend compte des dispositions prises, du déroulement et des résultats de l’opération.

 

Art. 7 - L’organisme mixte de conception fait exécuter immédiatement les directives décidées, s’il estime disposer des moyens nécessaires pour l’accomplissement de la mission par l’état-major mixte opérationnel.

Dans le cas contraire, il saisit l’organe mixte de conception supérieur avec les propositions utiles.

En tout cas, il doit en rendre compte à l’instance supérieure.

 

Art. 8 - La responsabilité des actions et l’animation des états-majors mixtes opérationnels incombent à :

*      la Police nationale pour les villes pourvues d’un commissariat ;

*      la Zandarimariam-pirenena dans les campagnes et les villes non pourvues de commissariat de police.

 

Art. 9 - Si les circonstances l’exigent, l’organisme mixte de conception donne les directives précises en ce qui concerne le commandement des unités engagées qui restent sous l’encadrement de leur chef respectif. L’élaboration des ordres d’opération et la coordination des actions se font selon le principe de la concertation et dans le sens des directives de l’organisme mixte de conception.

L’enquête et la conduite devant les tribunaux des personnes arrêtées incombent aux officiers de police judiciaire conformément aux textes en vigueur.

Lorsque l’état-major mixte de conception ou opérationnel se réunit ou opère en matière économique et social, les ministères intéressés ou leurs représentants en font partie.

 

Art. 10 - Le Pouvoir central et les Collectivités décentralisées participent aux dépenses de fonctionnement des organismes mixtes de conception et des états-majors mixtes opérationnels, suivant des modalités qui seront définies par un texte particulier.

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