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Décrets 421

DECRET N° 80-006

Décret n° 80-006 du 17 janvier 1980

portant organisation de la fourrière

 

 

Article premier - La mise en fourrière est la transfert au frais du propriétaire en un lieu de dépôt désigné par l’autorité administrative, d’un animal, d’une volaille, d’un véhicule ou de tout objet qu’on a saisi ou immobilisé pour dégât, dette contravention ou autre cause, jusqu’à décision de ladite autorité judiciaire.

La mise en fourrière ne s’applique pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l’ordre, aux véhicules militaires et administratifs, aux ambulances et aux voitures de missions diplomatiques accréditées auprès de la République Démocratique de Madagascar.

La mise en fourrière ne fait pas obstacle aux saisies ordonnées par l’autorité judiciaire.

 

Art. 2 - Il est créé par le présent décret une fourrière dans chacun des chefs-lieux de Firaisampokontany sous l’autorité du président du comité exécutif de cette Collectivité décentralisée.

 

Art. 3 - La mise en fourrière des véhicules est prescrite conformément aux textes relatifs au Code de la route.

 

Art. 4 - Tous les animaux, mêmes muselés ou munis d’un collier portant gravé sur une plaque en métal le nom de leur propriétaire, volailles, véhicules et autres objets trouvés à l’abandon sur la voie publique, le marché ou la place publique seront conduits à la fourrière la plus proche établie à cet effet, par les soins du service de la Collectivité décentralisée intéressée.

 

Art. 5 - Lorsque les animaux errants laissés à l’abandon sont trouvés pacageant, sur le terrain d’autrui, le propriétaire lésé a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement à la fourrière de la Collectivité décentralisée dont il dépend et ce, en présence de deux membres du Fokonolona.

 

Art. 6 - Les animaux soupçonnés atteints de maladie contagieuse avant l’entrée à la fourrière seront abattus et leurs cadavres enfouis après avis éventuel du service vétérinaire.

 

Art. 7 - Les délais de détention en fourrière sont fixés comme suit :

*      90 jours pour les bovidés ;

*      10 jours pour les caprins, ovins et porcins ;

*      10 jours pour les chevaux ;

*      72 heures pour les chiens ;

*      24 heures pour les volailles.

Pour les matières périssables et autres objets, le délai est fixé souverainement par l’autorité responsable de la fourrière.

En ce qui concerne les véhicules, la durée de la mise en fourrière est fixée comme suit :

1° Cinq jours :

*      stationnement d’un véhicule à proximité d’une intersection de routes ou au sommet d’une côte ou dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante et lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonctions des agents de l’autorité, de faire cesser le stationnement irrégulier ;

*      stationnement, en infraction à un règlement de police, d’un véhicule dont la présence compromet l’utilisation normale de la chaussée ou de ses dépendances ou entrave l’accès des immeubles riverains, si le conducteur est absent ou refuse, sur injonctions des agents de l’autorité de faire cesser le stationnement irrégulier.

2° Dix jours :

*      abandon d’un véhicule pendant plus de quinze jours sur une voie publique ou ses dépendances lorsque le propriétaire ne peut être atteint ou lorsqu’il n’obéit pas dans un délai de huit jours à la mise en demeure qui lui est faite par l’autorité administrative de retirer son véhicule ;

*      défaut de soumission à une visite technique obligatoire ou non-exécution des réparations ou aménagements prescrits en conséquence de la visite ;

 

*      circulation d’un véhicule employé au transport de personnes sans autorisation de mise en circulation (carte violette).

 

Art. 8 - A défaut de réclamation de la du propriétaire ou de ses ayants droit et du paiement des frais et dommages dans les délais ci-dessus indiqués pour chaque cas, les suivantes seront prises :

*      les animaux, volailles et objets seront vendus aux enchères publiques sur décision du président du comité exécutif du Firaisampokontany concerné sauf pour les chiens qui seront abattus sans autres formalités ;

*      les matières consommables, si elles sont reconnues consommables, sont remises aux établissements hospitaliers, s’il en existe ou détruites et enfouies ou incinérées ;

*      les véhicules l’objet de remise, aux fins de ventes aux enchères publiques, au receveur des domaines dont dépend la Collectivité décentralisée intéressée.

Dans tous les cas, les décisions ordonnant la vente seront affichées sur papier libre et sans frais aux placards administratifs ou à la porte du bureau de la Collectivité décentralisée concernée ou par tout autre moyen.

La mise en vente ne pourra avoir lieu que huit jours après l’affichage de la décision l’ayant ordonné.

 

Art. 9 - Les tarifs journaliers des frais de fourrière sont fixés comme suit :

*      100 FMG par tête de bovidé, la vache suitée comptant pour une tête ;

*      100 FMG par tête de caprin ou ovin, la chèvre ou brebis suitée comptant pour une tête ;

*      500 FMG par tête de cheval, la jument suitée comptant pour une tête ;

*      200 FMG par tête de porcin, la truie suitée ayant plus de trois petits comptant pour deux têtes ;

*      500 FMG par tête de chien ;

*      100FMG par troupeau de trois volailles, chaque fraction comptant pour un troupeau ;

*      200 FMG par colis pour les matières périssables ;

*      200 FMG par unité pour les autres objets ;

*      1000 FMG pour les véhicules.

Pour les véhicules volés, retrouvés et conduits à la fourrière, les propriétaires éventuels auront à payer les tarifs forfaitaires ci-après :

*      5000 FMG pour les camions ;

*      2500 FMG pour les véhicules légers ;

*      500 FMG pour les motocyclettes soumises à l’immatriculation ;

*      250 FMG pour les vélomoteurs et bicyclettes.

A compter du jour de la notification officielle du propriétaire ou éventuellement à l’annonce radiodiffusion de la découverte du véhicule, ledit propriétaire dispose, pour se présenter auprès du service de la fourrière concerné, d’un délai de route calculé à raison de 100 kilomètres par jour, chaque fraction comptant pour une journée.

Passé ce délai, il paiera au service de la fourrière le droit de gardiennage journalier suivant le tarif fixé par le Code du travail.

S’il y a litige pour l’application du présent article en ce qui concerne les véhicules volés, l’affaire sera portée devant le tribunal territorialement compétent.

 

Art. 10 - déduction faite des frais de conduite ou de transport, de fourrière, de vente, et , éventuellement de dommages, d’enregistrement et de timbre, le produit de la vente sera, sauf le droit de restitution des propriétaires ou de leurs ayants droit :

*      pour les animaux, volailles et autres objets, versé intégralement au budget de la Collectivité décentralisée responsable de la fourrière ;

*      pour les véhicules, versé au receveur des Domaines.

En ce qui concerne la fixation du dommage la décision deviendra définitive à l’égard du propriétaire s’il n’a pas formé opposition par simple avis à l’autorité compétente jusqu’à la veille de la date de mise en vente.

 

Art. 11 - Les animaux, volailles, voitures mis en fourrière ne pourront en sortir qu’en vertu d’un ordre de sortie délivré par l’autorité administrative, les frais de fourrière, les dommages préalablement acquittés.

Si la mise en fourrière a été ordonnée par une autorité judiciaire, la sortie aura lieu à la demande de cette dernière qui acquittera les frais et dommages dus.

 

Art. 12 - Les frais de conduite et de transport à la fourrière sont fixés par délibération de la Collectivité décentralisée intéressée.

 

Art. 13 - Les frais de fourrière seront recouvrés au profit de la Collectivité décentralisée intéressée.

Le receveur des domaines concerné versera, par préférence et privilège, en totalité ou seulement en partie, si le prix de vente est insuffisant, le montant des frais de fourrière entre les mains du trésorier de la Collectivité décentralisée.

 

Art. 14 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

 

Art. 15 - Le Ministre de l’Intérieur, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre auprès de la Présidence de la République, chargé des Finances et du Plan, les présidents des comités exécutifs des Faritany sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

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