Décrets 426
DECRET N°74-187 du 20 juin 1974 portant organisation de la
migration (J.O. n° 996 du 22.6.74,
p. 1692) CHAPITRE PREMIER : ZONES DE DEPART ET ZONES D’ACCUEIL Article premier. – La migration a pour but la
réalisation du développement harmonieux et concerté de la production agricole
en fonction des impératifs économiques exigés par :
Art. 2. – La Migration doit être planifiée, encouragée et
organisée. Sont
considérées zones de départ :
Les zones d’accueil sont :
CHAPITRE II : ORGANISATION ET STRUCTURE DES ZONES DE MIGRATION. Art. 3. – Chaque zone de départ fera l’objet d’un programme
d’aménagement et de remembrement foncier. Art. 4. – Chaque zone d’accueil doit comporter un centre de
service technique et financier ayant pour rôle :
Un cahier de
charge définit les modalités
d’installation des migrants. Art. 5. – Dans les zones de migration, les terres sont
loties et aménagées en fonction des spéculations adaptées à la région. Leur
exploitation peut être individuelle ou collective. Chaque
exploitation doit être égale à la superficie de référence. Art. 6. – Les migrants seront tenus de participer, au moyen
d’une prestation en travail, à la construction de leur logement et de leurs
bâtiments d’exploitation. Ils devront
également participer, suivant les modalités indiquées dans le cahier des
charges, aux frais de construction, au fonctionnement et à l’entretien des
infrastructures collectives. CHAPITRE III : CONDITIONS A REMPLIR PAR LES CANDIDATS A LA MIGRATION. Art. 7. – Toute personne s’installant dans des périmètres
d’accueil et bénéficiant d’une aide de l’Etat doit recevoir soit une
formation minimum préalable, soit une formation directe sur le lieu même
d’installation. Art. 8. – Les migrants doivent être de nationalité
malagasy, volontaires, de bonne condition physique, âgés de moins de quarante
ans à la date de réception de leur dossier, en position régulière au regard
des lois sur le Service national, et posséder une aptitude réelle aux travaux
agricoles. Ils doivent,
en outre, se conformer aux dispositions du cahier des charges qui leur sera
préalablement communiqué. Tout candidat
à la migration doit subir systématiquement une visite médicale. Art. 9. – Peuvent prétendre à la qualité de migrants sous
réserve de remplir les conditions énumérées aux articles 7 et 8 ci-dessus :
Art. 10. – Sera considéré comme prioritaire tout candidat à
la migration propriétaire des terrains qu’il cultive quant ceux-ci
accu-seront une superficie inférieure à celle de référence, et qui acceptera
de les vendre. Art. 11. – Un service de la migration sera institué auprès
de l’une des directions du ministère du développement rural. Ce service procède
au classement des régions naturelles en zones de départ et en zones d’accueil
et se charge de la mise en oeuvre de
la politique de migration, après consultation de la commission
régionale de réorganisation foncière et de remembrement concernée. Art. 12. – Les crédits nécessaires au financement de
l’organisation de la migration doivent être prévus au budget de l’Etat. CHAPITRE IV : INDEMNITES D’INSTALLATION SUBVENTIONS.
Art. 13. – Chaque migrant ou couple de migrants pourra
bénéficier pendant la première campagne agricole d’une indemnité journalière
de sujétions diverses, qui sera fonction de la position de la famille et
devra, au minimum, couvrir les frais de nourriture. Art. 14. – Des subventions peuvent être accordées aux
migrants pour :
Art. 15. – Un arrêté conjoint des Ministres chargés du
travail, des finances et du développement rural fixe les barèmes des
indemnités et des subventions pouvant être allouées aux migrants par le service de la migration. Ces barèmes tiennent particulièrement
compte des conditions et des caractéristiques des zones d’accueil. Art. 16. – Pour toutes les subventions, les migrants doivent nécessairement
passer par le centre de services visé à l’article 4 du présent décret. CHAPITRE V :
DES PRETS CONSENTIS
AUX MIGRANTS.
Art. 17. – Les migrants ne
peuvent bénéficier que deux catégories de prêts :
Art. 18. – Des prêts à court terme peuvent leur être octroyés
pour :
Art. 19. – La durée des prêts à moyen terme consentis aux
migrants peut aller jusqu’à dix ans. Le taux d’intérêt est fixé par arrêté
conjoint des Ministres chargés du développement rural et des finances mais il
doit être inférieur d’au moins deux pour cent (2%) au taux normalement
pratiqué pour le crédit agricole à moyen terme. Art. 20. – Ces prêts à court terme sont accordés :
Art. 21. – Pour toute attribution de prêts, les dossiers des
exploitants doivent obtenir le visa du centre de service, considéré comme
aval technique. Art. 22. – Les conditions de garantie de l’Etat seront
déterminées par décret. Art. 23. – Le centre de services est chargé du recouvrement
des prêts et de leur versement auprès des organismes prêteurs. Art. 24. – La tenue des comptes des exploitations est
contrôlée par le centre de services pendant la durée des remboursements des
prêts. Les contrats
des prêts créent un engagement pour l’agriculteur d’accepter le contrôle
permanent de l’utilisation des crédits qui lui ont été ouverts pour le
financement de son programme de production. CHAPITRE VI : PROCEDURE D’ATTRIBUTION DES TERRES ET MODES D’APPROPRIATION DES SOLS. Art. 25. – Dans les zones d’accueil, le plan de lotissement des
terres disponibles et susceptibles d’être attribuées à des nouveaux occupants
est établi par les soins du service des aménagements fonciers et de
remembrement. Ce plan est
remis au centre de services qui assurera la répartition des lots après avis
de la Commission régionale de réorganisation foncière et de remembrement. Art. 26. – Le plan de lotissement prévoit la possibilité de
réinstallation des occupants éventuels des zones d’accueil qui peuvent en
outre bénéficier des subventions et des prêts au même titre que les migrants. Ce plan est
alors homologué par le Service des aménagements fonciers et de remembrement
qui en saisit le Ministère chargé des
Domaines et lui fournit tous les
éléments nécessaires à la rédaction des contrats. Ces contrats fixent le prix
d’acquisition des terres, les frais d’aménagement, ou le loyer annuel, et
leurs modalités de règlement. Les
attributaires peuvent devenir propriétaires du lot ou rester superficiaires,
conformément aux dispositions de l’article 17 de l’ordonnance 74-022 du 20
juin 1974. Art. 27. – L’accession à la propriété est subordonnée à
l’exécution du contrat et au respect du cahier des charges. L’obtention du
titre déclaratif de propriété se fait
à la diligence du Service des aménagements fonciers et de remembrement et du
service de la Migration. Art. 28. – En cas de non-exécution des dispositions du
premier alinéa de l’article 27 précédent, le retrait des parcelles mises en
jouissance peut être décidé par le
service des aménagements fonciers et de remembrement, après avis du service
de la migration et de la commission régionale de réorganisation foncière et
de remembrement. La reprise
effective de ces terres ne peut
toutefois intervenir qu’après le ramassage de la récolte pendante. CHAPITRE VII :
DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 29. – Le transport des migrants ainsi que les frais
occasionnés par le déplacement des zones de départ vers les zones d’accueil
sont à la charge de l’Etat. Art. 30. – Des arrêtés ministériels ou interministériels fixeront
en tant que de besoin les modalités de fonctionnement et d’organisation du
centre de services, du service de la migration, du service des aménagements
fonciers et de remembrement, et de la
commission régionale de réorganisation foncière et de remembrement. Art. 31. – Le Ministre du développement rural, le Ministre
de l’économie et des finances, le Ministre de l’intérieur et le Ministre de
la fonction publique et du travail sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République. |
DIDIM-PANJAKANA N°74-187 tamin’ny 20 jona 1974 mandamina ny
fifindra-monina tamin’ny 20 jona 1974 (Idem) TOKO VOALOHANY : FARITRA IAINGANA SY FARITRA ITODIANA Andininy voalohany. – Ny zava-kendrena amin’ny fifindra-monina dia
ny fanatanterahana amin’ny fomba mirindra sy iaraha-midinika ny
fampiroboroboana ny famokarana eo amin’ny fambolena arakaraka ny zavatra tsy
maintsy tontosaina eo amin’ny lafiny mika-sika ny toe-karena satria ilaina
amin’ny :
Art. 2. – Tsy maintsy ampana-rahana
drafitra sy amporisihina ary alamina ny fifindrà-monina. Heverina ho faritra
iaingana :
Ireto avy no faritra itodiana :
TOKO
II. FANDAMINANA
NY FIFINDRA-MONINA. Art. 3. – Isaky ny faritra iain-gana
dia hosoritina ny fanajariana ny tany sy ny fifanakalozana ny zaran-tany
handravonana azy. Art. 4. – Ny faritra itodiana
tsirairay dia tsy maintsy misy foiben’ny sampan-draharaha tek-nika sy
mpitantam-bola ka ny anjarany dia :
Bokin’andraikitra
iray no mamaritra ny fombafomba fame-trahana ny mpifindra monina. Art. 5. – Any amin’ny faritra ifindra-monina,
ny tany dia zaraina sy amboarina arakaraka ny voly kasain-katao ka sahaza
ilay fari- tany. Mety ho isam-batan-olona na olona mitambatra no miasa ny tany. Ny tany volena tsirairay
dia tsy maintsy mitovy velarana ahay amin’ny velaran-tany atao fenitra. Art. 6. – Ny mpifindra-monina dia
tsy maintsy mandray anjara sy mifanome tànana amin’ny fanore-nana ny trano
hitoerany sy ny
trano ilaina amin’ny famokarana. Tsy maintsy mandray anjara
koa izy ireo amin’ny lany momba ny fanorenana, ny fampandeha-nana ny asa ary
ny fikojakojana ny rafi-pitaovana iombonana, araka ny fombafomba voalaza ao
amin’ ny bokin’andraikitra. TOKO III :
FEPETRA
HOTANTERAHIN’NY MPIROTSAKA
HIFINDRA MONINA. Art. 7. – Ny olona rehetra izay
hiorim-ponenanana ao anatin’ny faritra itodiana ka nahazo fanam-piana avy
amin’ny Fanjakana dia tsy maintsy manao fihofanana tsotsotra mialoha na miofana
mivantana eo an-toerana. Art. 8. – Ny mpifindra monina dia
tsy maintsy olom-pirenena malagasy milatsaka an-tsitrapo, tsara toe-batana,
tsy mihoatra ny efapolo taona amin’ny vaninandro andraisana ny
antontan-taratasy momba azy, mahatanteraka ara-dalàna ny fepetra momba ny
Fanompoam-pirenena, ary afaka misahana tanteraka ny asam-pambolena. Ankoatr’izany dia tsy
maintsy arahin’izy ireo tsara izay voalaza ao amin’ny bokin’andraikitra
homena azy hodinihiny mialoha. Tsy maintsy zahana amin’ny antsipiriany ny
toe-pahasalaman’ ny mpirotsaka hifindra monina.
TOKO IV : SARAM-PIORENAM-PONENANA VOLA FANAMPINY.
TOKO V : MOMBA NY VOLA
Ny
fifanekena momba ny fisamboram-bola dia mamatotra ny mpamboly hanaiky ny
fanaraha-maso tsy tapaka momba ny fampiasana ny vola nampisam-borina
azy ho enti-manatanteraka ny soritr’asany amin’ny famoka-rana. TOKO VI : FOMBA FANOMEZANA NY TANY SY FOMBA FAHAZOANA MIZAKA NY TANY. Io
drafitra io dia atolotra ny foiben’ny sampan-draharaha izay hikarakara ny
fitsinjarazarana ny zara-tany rehefa manome ny heviny ny vaomieram-paritany
momba ny fandaminana indray ny tany sy ny fifanakalozana ny zara-tany
handravonana azy. Io
drafitra io amin’izay dia hamarinin’ny
Sampan-draharaha miadidy ny fanajariana ny tany sy ny fifanakalozana ny
zara-tany handravonana azy, ary arosony any amin’ny minisitera miandrai- kitra
ny fananan-tany ka omena azy ny zavatra rehetra ilaina hanaovana ny
fifanekena. Ireo fifanekena ireo no mametra ny
vidin’ny tany, ny vola lany amin’ny fanajariana azy na ny hofany isan-taona
ary ny fomba fandoavana ireo vola ireo. Ireo
olona nomena tany dia mety ho lasa tompony na hijanona ho tompon’izay
zava-bitany eo
fotsiny, araka ny fepetra voalazan’ ny andininy faha-17 amin’ny
hitsi-volana laharana faha-74-022 tamin’ny 20 jona 1974. Ny
sampan-draharaha miadidy ny fanajariana ny tany sy ny fifa-nakalozana ny
zara-tany handra-vonana azy sy ny sampan-draha-raha miadidy ny
fifindra-monina no mikarakara ny fahazoana ny tara-tasy manambara ny
fananan-tany. Tsy azo
atao anefa ny mandray ireo tany ireo raha tsy
aorian’ny fanangonana ny vokatra eny am-potony. TOKO VII : FEPETRA SAMIHAFA. |