Décrets 429
DECRET N°
73-130 du 18 Mai 1973
fixant les pouvoirs délégués, en
matière de gestion du personnel, aux Ministres et Chefs de province
Article premier. _ Le
présent décret détermine les pouvoirs délégués aux membres du Gouvernement et
aux Chefs de province en matière de gestion du personnel de l’Etat.
Art. 2. _ Le Ministre chargé
de la Fonction publique et du Travail reçoit délégation de pouvoirs pour toutes
les questions relatives aux concours en personnel apportés par des Etats
étrangers et assure la coordination entre les divers ministères quant à
l’utilisation des personnels concernés.
Art. 3. _ A l’égard des
fonctionnaires régis par la loi n° 60-003 du 15 février 1960 et des auxiliaires
des services de l’Etat, le Ministre chargé de la Fonction publique et du
Travail reçoit délégation, dans le cadre de la réglementation applicable à ses
agents, des pouvoirs de gestion ci-après :
1° Tutelle de tous les
établissements appartenant à l’Etat et contribuant à la formation des agents
visés au premier alinéa du présent article, conjointement avec les ministères
intéressés ;
2° Recrutement et nomination
;
3° Titularisation et
éventuellement renouvellement de stage ou licenciement des fonctionnaires
stagiaires sur proposition motivée des ministères ou organismes utilisateurs ;
4° Avancement de grade, de
classe ou d’échelon ;
5° Mise à la disposition
d’un autre ministère et décision concernant les différentes positions des
agents de l’Etat ;
6° Traduction devant le
Conseil de discipline et décision infligeant les sanctions disciplinaires ;
7° Décision prononçant la
suspension de fonctions ;
8° Congé de longue durée et
congé annuel cumulé ;
9° Envoi en stage à
l’extérieur ;
10° Admission à la retraite.
Art. 4. _ A l’égard des
fonctionnaires et agents mis à leur disposition, conformément à l’article 3, 2°
ci-dessus, les membres du Gouvernement reçoivent délégation des pouvoirs
ci-après :
1° Evaluation annuelle des
besoins de leurs services en personnel ;
2° Nomination aux emplois,
affectation et mutation dans les emplois sous réserve des pouvoirs de
nomination du Chef du Gouvernement ;
3° Mise à la disposition du
Ministre chargé de la Fonction publique et du Travail ; sous réserve de
l’accord de ce dernier ;
4° Proposition de
titularisation et éventuellement de renouvellement de stage ou de licenciement
de fonctionnaire stagiaire ;
5° Notation des
fonctionnaires et agents ;
6° Octroi de congés annuels
et de permission d’absence de toute nature ;
7° Décision prononçant la
suspension de fonction, l’avertissement, le blâme ;
8° Propositions au
Gouvernement d’envoi en mission à l’extérieur ;
9° Toutes autres
propositions concernant les fonctionnaires et agents ;
10° Subdélégation de ces
pouvoirs peut être accordée par les autorités visées au présent article, aux
secrétaires généraux, directeurs généraux, directeurs et chefs de services centraux relevant de leurs départements et aux Chefs de
province, préfets et sous-préfets.
Art. 5. _ A l’égard des
fonctionnaires et agents en service dans les provinces, les Chefs de province
exercent les pouvoirs qui leur sont délégués, conformément au décret n° 62-443
du 7 septembre 1962 (JORM du 15
septembre 1962, page1869), notamment en matière d’affectation, de notation, de
suspension de fonctions, d’octroi de congés et de permission d’absence.
Ils peuvent en outre :
_ Faire toutes propositions
aux Ministres intéressés en ce qui concerne les fonctionnaires et agents en
service dans leur province ;
_ Prononcer l’avertissement,
le blâme après subdélégation de pouvoirs des Ministres.
Art. 6. _ Les personnels
contractuels demeurent régis par la réglementation en vigueur.
Toutefois, les projets de
contrat doivent, en tout état de cause, être adressés, pour signature, au
Ministre chargé de la Fonction publique et du Travail.
Art. 7. _ Pour toutes les
questions touchant le personnel des administrations publiques, le Ministre
chargé de la Fonction publique et du Travail reçoit délégation de pouvoirs pour
exercer les attributions générales de coordination, d’études et de conseil
technique, en liaison avec les services financiers en raison des incidences
financières.
Art. 8. _ Tous les actes de
gestion ayant des incidences financières doivent recevoir préalablement le visa
des services financiers.
Art. 9. _Les dispositions du
décret n° 69-613 du 10 décembre 1969 sont abrogées.
Art. 10. _ Le Ministre de la
Fonction publique et du Travail, et le Ministre de l’Economie et des Finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel de
la République.
DECRET N°96-209 du 12 mars 1996
modifiant certaines dispositions du décret n°73-130 du 18 mai 1973
fixant les pouvoirs délégués en matière de gestion du personnel aux Ministres
et Chefs de Province
Article premier.- Nonobstant les dispositions prévues par
le décret n°73-130 du 18 mai 1973, les membres du Gouvernement reçoivent
délégation de pouvoirs de gestion et de signature ci-après à l’égard des
fonctionnaires et agents non encadrés de l’Etat régis respectivement par
l’ordonnance n°93-019 du 30 avril 1993 et la loi n°94-025 du 17 novembre
1994 :
a. Fonctionnaires :
1. Avancement d’échelon
2. Octroi de congés annuels, de congé annuels
cumulés, de congés de maladie, de congés de longue
durée ;
3. Suspension de fonctions et de solde
4. Réintégration et mise en
disponibilité ;
5. Admission à la retraite ;
6. Avertissement et blâme.
b. Agents non encadrés de l’Etat :
1. Recrutement des contractuels
et agents occupant des emplois de courte durée (ECD)
2. Renouvellement et résiliation des contrats,
3. Suspension de fonctions et de solde,
4. Admission à la retraite,
5. Avertissement et blâme,
Art.2.-
Les ampliations des actes pris en vertu de l’article première
doivent être adressées au ministère de la Fonction publique, de la Réforme
administrative et du Travail en vue de compléter leur dossier et pour permettre
de suivre l’évolution de leur carrière.
Il en
est de même de tout recours aux différentes décisions.
Art.3.
Les fonctionnaires « remis à la disposition » du Ministre chargé de
la Fonction publique, de la Réforme administrative et du Travail doivent
réintégrer dorénavant leur Département ministériel respectif.
Leur
ministère d’origine procédera à leur affectation selon les nécessités de service.
En
cas de refus d’affectation non motivé, les fonctionnaires concernés peuvent
demander soit leur mise en disponibilité soit leur admission à la retraite
anticipée.
Art.4.-
Pour les fonctionnaires et agents non encadrés de l’Etat
« méritants », le ministère de rattachement reçoit également
délégation de pouvoirs et de signature pour les propositions d’avancement et de
récompenses.
Art.5.-
Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Art.6.-
Le Ministre de la Fonction publique, de la Réforme administrative et du Travail
et le Ministre du Budget, des finances et du Plan sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République.