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Décrets 429

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE

DECRET N° 73-130 du 18 Mai 1973

fixant les pouvoirs délégués, en matière de gestion du personnel, aux Ministres et Chefs de province

 

Article premier. _ Le présent décret détermine les pouvoirs délégués aux membres du Gouvernement et aux Chefs de province en matière de gestion du personnel de l’Etat.

 

Art. 2. _ Le Ministre chargé de la Fonction publique et du Travail reçoit délégation de pouvoirs pour toutes les questions relatives aux concours en personnel apportés par des Etats étrangers et assure la coordination entre les divers ministères quant à l’utilisation des personnels concernés.

Art. 3. _ A l’égard des fonctionnaires régis par la loi n° 60-003 du 15 février 1960 et des auxiliaires des services de l’Etat, le Ministre chargé de la Fonction publique et du Travail reçoit délégation, dans le cadre de la réglementation applicable à ses agents, des pouvoirs de gestion ci-après :

 

1° Tutelle de tous les établissements appartenant à l’Etat et contribuant à la formation des agents visés au premier alinéa du présent article, conjointement avec les ministères intéressés ;

2° Recrutement et nomination ;

3° Titularisation et éventuellement renouvellement de stage ou licenciement des fonctionnaires stagiaires sur proposition motivée des ministères ou organismes utilisateurs ;

4° Avancement de grade, de classe ou d’échelon ;

5° Mise à la disposition d’un autre ministère et décision concernant les différentes positions des agents de l’Etat ;

6° Traduction devant le Conseil de discipline et décision infligeant les sanctions disciplinaires ;

7° Décision prononçant la suspension de fonctions ;

8° Congé de longue durée et congé annuel cumulé ;

9° Envoi en stage à l’extérieur ;

10° Admission à la retraite.

 

Art. 4. _ A l’égard des fonctionnaires et agents mis à leur disposition, conformément à l’article 3, 2° ci-dessus, les membres du Gouvernement reçoivent délégation des pouvoirs ci-après :

 

1° Evaluation annuelle des besoins de leurs services en personnel ;

2° Nomination aux emplois, affectation et mutation dans les emplois sous réserve des pouvoirs de nomination du Chef du Gouvernement ;

3° Mise à la disposition du Ministre chargé de la Fonction publique et du Travail ; sous réserve de l’accord de ce dernier ;

4° Proposition de titularisation et éventuellement de renouvellement de stage ou de licenciement de fonctionnaire stagiaire ;

5° Notation des fonctionnaires et agents ;

6° Octroi de congés annuels et de permission d’absence de toute nature ;

7° Décision prononçant la suspension de fonction, l’avertissement, le blâme ;

8° Propositions au Gouvernement d’envoi en mission à l’extérieur ;

9° Toutes autres propositions concernant les fonctionnaires et agents ;

10° Subdélégation de ces pouvoirs peut être accordée par les autorités visées au présent article, aux secrétaires généraux, directeurs généraux, directeurs et chefs de services centraux relevant de leurs départements et aux Chefs de province, préfets et sous-préfets.

 

Art. 5. _ A l’égard des fonctionnaires et agents en service dans les provinces, les Chefs de province exercent les pouvoirs qui leur sont délégués, conformément au décret n° 62-443 du 7 septembre 1962 (JORM du 15 septembre 1962, page1869), notamment en matière d’affectation, de notation, de suspension de fonctions, d’octroi de congés et de permission d’absence.

Ils peuvent en outre :

_ Faire toutes propositions aux Ministres intéressés en ce qui concerne les fonctionnaires et agents en service dans leur province ;

 

_ Prononcer l’avertissement, le blâme après subdélégation de pouvoirs des Ministres.

 

Art. 6. _ Les personnels contractuels demeurent régis par la réglementation en vigueur.

Toutefois, les projets de contrat doivent, en tout état de cause, être adressés, pour signature, au Ministre chargé de la Fonction publique et du Travail.

 

Art. 7. _ Pour toutes les questions touchant le personnel des administrations publiques, le Ministre chargé de la Fonction publique et du Travail reçoit délégation de pouvoirs pour exercer les attributions générales de coordination, d’études et de conseil technique, en liaison avec les services financiers en raison des incidences financières.

 

Art. 8. _ Tous les actes de gestion ayant des incidences financières doivent recevoir préalablement le visa des services financiers.

 

Art. 9. _Les dispositions du décret n° 69-613 du 10 décembre 1969 sont abrogées.

 

Art. 10. _ Le Ministre de la Fonction publique et du Travail, et le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

 


 

DECRET N°96-209 du 12 mars 1996

modifiant certaines dispositions du décret n°73-130 du 18 mai 1973 fixant les pouvoirs délégués en matière de gestion du personnel aux Ministres et Chefs de Province

 

Article premier.- Nonobstant les dispositions prévues par le décret n°73-130 du 18 mai 1973, les membres du Gouvernement reçoivent délégation de pouvoirs de gestion et de signature ci-après à l’égard des fonctionnaires et agents non encadrés de l’Etat régis respectivement par l’ordonnance n°93-019 du 30 avril 1993 et la loi n°94-025 du 17 novembre 1994 :

a.      Fonctionnaires :

1. Avancement d’échelon

2. Octroi de congés annuels, de congé annuels cumulés, de congés de maladie, de congés de longue

durée ;

3. Suspension de fonctions et de solde

4. Réintégration et mise en disponibilité ;

5. Admission à la retraite ;

6. Avertissement et blâme.

b.      Agents non encadrés de l’Etat :

1. Recrutement des contractuels et agents occupant des emplois de courte durée (ECD)

2. Renouvellement et résiliation des contrats,

3. Suspension de fonctions et de solde,

4. Admission à la retraite,

5. Avertissement et blâme,

 

Art.2.- Les ampliations des actes pris en vertu de l’article première doivent être adressées au ministère de la Fonction publique, de la Réforme administrative et du Travail en vue de compléter leur dossier et pour permettre de suivre l’évolution de leur carrière.

Il en est de même de tout recours aux différentes décisions.

 

Art.3. Les fonctionnaires « remis à la disposition » du Ministre chargé de la Fonction publique, de la Réforme administrative et du Travail doivent réintégrer dorénavant leur Département ministériel respectif.

 

Leur ministère d’origine procédera à leur affectation selon les nécessités de service.

En cas de refus d’affectation non motivé, les fonctionnaires concernés peuvent demander soit leur mise en disponibilité soit leur admission à la retraite anticipée.

 

Art.4.- Pour les fonctionnaires et agents non encadrés de l’Etat « méritants », le ministère de rattachement reçoit également délégation de pouvoirs et de signature pour les propositions d’avancement et de récompenses.

 

Art.5.- Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

 

Art.6.- Le Ministre de la Fonction publique, de la Réforme administrative et du Travail et le Ministre du Budget, des finances et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

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