Décrets 43
DECRET N° 2006‑349 du 30 mai
2006
portant organisation et fonctionnement des
groupements d'achats publics et cellules d'achats publics
(J.O. n° 3 114 du
25/06/07, pages 3869 à 3872)
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu
Vu la loi
organique n° 2004‑007 du 26 juillet 2004 sur les lois de
Finances,
Vu la loi
n° 2004‑009 du 26
juillet 2004 portant Code des Marchés Publics et en particulier en son
article 7,
Vu le
décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 ponant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2003‑008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets
n° 2004‑001 du 5 janvier 2004, n° 2004‑680 du 5 juillet 2004,
n° 2004‑1076 du 7 décembre 2004, n° 2005‑144 du 17 mars 2005,
n° 2005‑700 du 19 octobre 2005 et n° 2005‑827 du 28 novembre 2005
portant nomination des membres du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2003‑166 du 4 mars 2003 fixant les attributions du Ministre de
l'Economie, des Finances et du Budget ainsi que l'organisation générale de son
Ministère, et ses modificatifs,
Vu le
décret n° 2005‑003 du 4 janvier 2005 portant règlement général sur la
comptabilité de l'exécution budgétaire des organismes
publics,
Vu le
décret n° 2005‑215 du 3 mai 2005 portant organisation et fonctionnement de
l'Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Vu le
décret n° 2006‑343 du 30 mai 2006 portant instauration du Code d'éthique
des Marchés Publics,
Sur
proposition du Ministre de l'Economie, des Finances et du
Budget,
En conseil
du Gouvernement,
Décrète
:
Article
premier. - Le
présent décret a pour objet de fixer les conditions de création, d'organisation
et de fonctionnement des groupements d'achats publics et des cellules d'achats
publics prévus à l'article 7 du Code des Marchés Publics.
Art. 2.
- Un groupement
d'achats publics est un groupement sans personnalité morale qui regroupe
temporairement des autorités contractantes ayant des besoins communs et ayant
déterminé qu'il était nécessaire notamment pour des raisons de coût et
d'efficacité et afin de mutualiser des procédures d'achat qu'elles se regroupent
pour réaliser en commun une partie de leurs achats.
Chaque
membre du groupement d'achat public achète pour son compte personnel et dans la
limite de ses besoins. Toutefois, lorsque le marché a été attribué, les membres
du groupement d'achat public sont conjoints et solidaires envers le
titulaire.
Une cellule
d'achats publics a le même objet et les mêmes objectifs que le groupement
d'achats publics mais elle concerne seulement les personnes publiques issues
d'un même Ministère, tel que défini à l'article 4.2 du présent
décret.
Art. 3.
- Les entités
visées à l'article 4 du présent décret peuvent constituer des groupements
d'achats publics ou des cellules d'achats publics, après avoir effectué une
évaluation de leurs besoins annuels justifiant l'intérêt de tels
regroupements.
Les
groupements ou les cellules coordonnent le processus de passation des marchés
et, si leurs membres le décident, ils assurent le suivi de leur
exécution.
Art. 4.
- Un groupement
d'achats publics est constitué au moins de deux départements ministériels, ou
collectivités territoriales ou établissements publics.
Une cellule
d'achats publics est composée exclusivement de départements ministériels issus
du même Ministère.
Art. 5.
- L'adhésion à un
groupement résulte de l'accord exprès et préalable de chacun des membres
désirant en faire partie et acceptant les dispositions particulières régissant
leurs compétences et leurs modalités de fonctionnement.
Après
acceptation de chacun de ses membres, les groupements ou les cellules d'achats
publics sont constitués par arrêté ministériel.
Art. 6.
-
Art. 6.1
- Chaque membre du
groupement désigne par écrit son représentant conformément aux dispositions
particulières régissant ses compétences et des modalités de
fonctionnement.
Les
représentants de l'Etat et des établissements publics rattachés sont désignés
par un arrêté ministériel ou interministériel suivant les
cas.
Le Chef de
file du groupement chargé de la coordination des procédures est désigné par un
arrêté ministériel ou interministériel suivant les cas lorsque les services de
l'Etat ou ses établissements publics sont membres du groupement
concerné.
Art. 6.2
- Les représentants
des membres de la cellule d'achat et le chef de file sont désignés par arrêté
ministériel.
Art. 7.
- L'adhésion des
membres au groupement d'achats publics devient effective à la signature de la
convention constitutive telle que prévue à l'article 8 du présent décret
conformément aux dispositions réglementaires relatives à l'organisation et au
fonctionnement de chacun des membres.
Toute
personne visée à l'article 4 du présent décret peut devenir membre d'un
groupement d'achats ou d'une cellule d'achats publics déjà constitué après
acceptation des membres existants.
Tout
renoncement au groupement fait l'objet d'un préavis d'au moins trois mois
notifié au Chef de file.
Art. 8.
- La convention
constitutive d'un groupement d'achats publics ou d'une cellule d'achats publics
prévoit :
- la nature et l'objet du groupement
ou de la cellule d'achats publics ;
- son mode de
fonctionnement ;
- le type de marchés
visé ;
- l'importance des besoins motivant
la création du groupement ou de la cellule ;
- les noms des membres du groupement
ou de la cellule, ainsi que la désignation du Chef de
file ;
- la durée du groupement créé par la
convention ;
- la prise en charge des frais
matériels inhérents au fonctionnement du groupement d'achats ou de la cellule
d'achats.
La
convention constitutive du groupement comprend également l'engagement de chaque
membre d'assurer la bonne exécution des marchés signés par le groupement d'achat
ou de la cellule d'achats publics ou par chacun des
membres.
La
convention constitutive n'est soumise à aucune règle particulière de
publicité.
Art. 9.
- Le Chef de file
décide, coordonne et gère les différentes étapes du processus de sélection des
candidats selon les modalités de fonctionnement prévues dans la convention
constitutive.
Le choix du
Cocontractant relève de la compétence de
Le Chef de
file a pour mission de :
- centraliser les besoins des
membres du groupement ou de la cellule ;
- choisir le mode de consultation
conformément aux dispositions du Code des marchés
publics ;
- rédiger les documents
contractuels ;
- procéder aux formalités de
publicité ;
- présider la commission d'appel
d'offre du groupement ou de la cellule d'achats
publics ;
- informer les candidats dont
l'offre a été rejetée.
La fonction
de Chef de file ne donne lieu à aucune rémunération.
Art. 10.
-
Le Chef de
file peut néanmoins, selon les modalités de fonctionnement prévues dans la
convention constitutive :
- soit signer et notifier le marché.
Dans ce cas,
- soit signer le marché, le notifier
et l'exécuter au nom de l’ensemble des membres du
groupement.
Art. 11.
- Les membres du
groupement, ou de la cellule d'achats désignent les personnes composant leur
Commission d'Appel d'Offres.
Elle
remplit les missions prévues par le décret n° 2006‑344 du 30 mai 2006
relatif aux compétences et au fonctionnement des Commissions d'Appel
d'Offres.
Art. 12.
- Les contrats
passés par les groupements d'achats et les cellules d'achats sont soumis aux
dispositions du Code des Marchés Publics.
Art. 13.
- Le Ministre de
l'Economie, des Finances et du Budget est chargé de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal officiel de
Fait à
Antananarivo le 30 mai 2006.
Jacques
SYLLA.
Par le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement :
Le Ministre
de l'Economie, des Finances et du Budget.
Benjamin
Andriamparany
RADAVIDSON.