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Décrets 43

DECRET N° 2006-349

DECRET N° 2006‑349 du 30 mai 2006

portant organisation et fonctionnement des groupements d'achats publics et cellules d'achats publics

(J.O. n° 3 114 du 25/06/07, pages 3869 à 3872)

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2004‑007 du 26 juillet 2004 sur les lois de Finances,

Vu la loi n° 2004‑009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés Publics et en particulier en son article 7,

Vu le décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 ponant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2003‑008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets n° 2004‑001 du 5 janvier 2004, n° 2004‑680 du 5 juillet 2004, n° 2004‑1076 du 7 décembre 2004, n° 2005‑144 du 17 mars 2005, n° 2005‑700 du 19 octobre 2005 et n° 2005‑827 du 28 novembre 2005 portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2003‑166 du 4 mars 2003 fixant les attributions du Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget ainsi que l'organisation générale de son Ministère, et ses modificatifs,

Vu le décret n° 2005‑003 du 4 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l'exécution budgétaire des organismes publics,

Vu le décret n° 2005‑215 du 3 mai 2005 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Vu le décret n° 2006‑343 du 30 mai 2006 portant instauration du Code d'éthique des Marchés Publics,

Sur proposition du Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget,

En conseil du Gouvernement,

Décrète :

 

Article premier. - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des groupements d'achats publics et des cellules d'achats publics prévus à l'article 7 du Code des Marchés Publics.

 

Art. 2. - Un groupement d'achats publics est un groupement sans personnalité morale qui regroupe temporairement des autorités contractantes ayant des besoins communs et ayant déterminé qu'il était nécessaire notamment pour des raisons de coût et d'efficacité et afin de mutualiser des procédures d'achat qu'elles se regroupent pour réaliser en commun une partie de leurs achats.

Chaque membre du groupement d'achat public achète pour son compte personnel et dans la limite de ses besoins. Toutefois, lorsque le marché a été attribué, les membres du groupement d'achat public sont conjoints et solidaires envers le titulaire.

Une cellule d'achats publics a le même objet et les mêmes objectifs que le groupement d'achats publics mais elle concerne seulement les personnes publiques issues d'un même Ministère, tel que défini à l'article 4.2 du présent décret.

 

Art. 3. - Les entités visées à l'article 4 du présent décret peuvent constituer des groupements d'achats publics ou des cellules d'achats publics, après avoir effectué une évaluation de leurs besoins annuels justifiant l'intérêt de tels regroupements.

Les groupements ou les cellules coordonnent le processus de passation des marchés et, si leurs membres le décident, ils assurent le suivi de leur exécution.

 

Art. 4. - Un groupement d'achats publics est constitué au moins de deux départements ministériels, ou collectivités territoriales ou établissements publics.

Une cellule d'achats publics est composée exclusivement de départements ministériels issus du même Ministère.

 

Art. 5. - L'adhésion à un groupement résulte de l'accord exprès et préalable de chacun des membres désirant en faire partie et acceptant les dispositions particulières régissant leurs compétences et leurs modalités de fonctionnement.

Après acceptation de chacun de ses membres, les groupements ou les cellules d'achats publics sont constitués par arrêté ministériel.

 

Art. 6. -

 

Art. 6.1 - Chaque membre du groupement désigne par écrit son représentant conformément aux dispositions particulières régissant ses compétences et des modalités de fonctionnement.

Les représentants de l'Etat et des établissements publics rattachés sont désignés par un arrêté ministériel ou interministériel suivant les cas.

Le Chef de file du groupement chargé de la coordination des procédures est désigné par un arrêté ministériel ou interministériel suivant les cas lorsque les services de l'Etat ou ses établissements publics sont membres du groupement concerné.

 

Art. 6.2 - Les représentants des membres de la cellule d'achat et le chef de file sont désignés par arrêté ministériel.

 

Art. 7. - L'adhésion des membres au groupement d'achats publics devient effective à la signature de la convention constitutive telle que prévue à l'article 8 du présent décret conformément aux dispositions réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de chacun des membres.

Toute personne visée à l'article 4 du présent décret peut devenir membre d'un groupement d'achats ou d'une cellule d'achats publics déjà constitué après acceptation des membres existants.

Tout renoncement au groupement fait l'objet d'un préavis d'au moins trois mois notifié au Chef de file.

 

Art. 8. - La convention constitutive d'un groupement d'achats publics ou d'une cellule d'achats publics prévoit :

- la nature et l'objet du groupement ou de la cellule d'achats publics ;

- son mode de fonctionnement ;

- le type de marchés visé ;

- l'importance des besoins motivant la création du groupement ou de la cellule ;

- les noms des membres du groupement ou de la cellule, ainsi que la désignation du Chef de file ;

- la durée du groupement créé par la convention ;

- la prise en charge des frais matériels inhérents au fonctionnement du groupement d'achats ou de la cellule d'achats.

 

La convention constitutive du groupement comprend également l'engagement de chaque membre d'assurer la bonne exécution des marchés signés par le groupement d'achat ou de la cellule d'achats publics ou par chacun des membres.

La convention constitutive n'est soumise à aucune règle particulière de publicité.

 

Art. 9. - Le Chef de file décide, coordonne et gère les différentes étapes du processus de sélection des candidats selon les modalités de fonctionnement prévues dans la convention constitutive.

Le choix du Cocontractant relève de la compétence de la PRMP du Chef de file après avis de la Commission d'Appel d'Offres prévue à l'article 11 du présent décret.

Le Chef de file a pour mission de :

- centraliser les besoins des membres du groupement ou de la cellule ;

- choisir le mode de consultation conformément aux dispositions du Code des marchés publics ;

- rédiger les documents contractuels ;

- procéder aux formalités de publicité ;

- présider la commission d'appel d'offre du groupement ou de la cellule d'achats publics ;

- informer les candidats dont l'offre a été rejetée.

 

La fonction de Chef de file ne donne lieu à aucune rémunération.

 

Art. 10. - La PRMP de chaque membre du groupement ou de la cellule d'achats publics signe les marchés et s'assure de leur bonne exécution.

Le Chef de file peut néanmoins, selon les modalités de fonctionnement prévues dans la convention constitutive :

- soit signer et notifier le marché. Dans ce cas, la Personne Responsable du Marché Public (PRMP) de chaque membre du groupement ou de la cellule reste compétente pour s’assurer de sa bonne exécution ;

- soit signer le marché, le notifier et l'exécuter au nom de l’ensemble des membres du groupement.

 

Art. 11. - Les membres du groupement, ou de la cellule d'achats désignent les personnes composant leur Commission d'Appel d'Offres.

La Commission d'Appel d'Offres du groupement ou de la cellule est présidée par son Chef de file.

Elle remplit les missions prévues par le décret n° 2006‑344 du 30 mai 2006 relatif aux compétences et au fonctionnement des Commissions d'Appel d'Offres.

 

Art. 12. - Les contrats passés par les groupements d'achats et les cellules d'achats sont soumis aux dispositions du Code des Marchés Publics.

 

Art. 13. - Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo le 30 mai 2006.

 

Jacques SYLLA.

 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement :

 

Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget.

Benjamin Andriamparany RADAVIDSON.

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