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Décrets 439

DECRET N° 71 - 387 DU 10 AOUT 1971
DECRET N° 71 - 387 DU 10 AOUT 1971

portant création de charges et fixant le tarif des commissaires - priseurs

(J.O. n° 785 du 14.08.71 p.1691)

 

 

Article premier - Il est créé à la résidence de Tananarive, deux charges de commissaires-priseurs.

 

Art. 2 - Il est créé une charge de commissaire-priseur dans chacun des tribunaux de première instance de Majunga, Fianarantsoa, Diégo-Suarez, Tamatave et Tuléar.

 

Art. 3 - Il est créé une charge de commissaire-priseur dans chacune des sections de tribunaux d‘Antsirabe, Ambatondrazaka, Antalaha, Farafangana, Fort-Dauphin, Manakara, Mananjary, Morondava, Nossi - Bé.

 

Art. 4 - Les titulaires des charges ainsi créées seront nommés par arrêté du Garde des sceaux, Ministre de la Justice dans les conditions prévues par l’article 3 modifié de la loi n° 59-34 du 17 avril 1959.

En attendant la nomination des nouveaux titulaires de charges, les fonctions de commissaire-priseur continueront d être remplies ainsi qu’il est prévu à l’article 18 modifié de la loi n° 39-34 du 17 avril 1959.

Il en sera de même dans les ressorts où aucune charge n’a été créée.

 

Art. 5 - Il est alloué aux commissaires- priseurs à titre d’émoluments :

1° Pour chacun des actes de leur ministère un droit fixe de 1 500 FMG, considéré comme correspondant à une vacation de trois heures.

Si le temps consacré à un acte dépasse trois heures, il est dû un complément de droit de 500 FMG par heure supplémentaire, toute heure commencée étant due en entier ;

2° Pour tout droit de vente, non compris les débours pour y parvenir et la rédaction des placards, six pour cent du produit de la vente, en sus du droit fixe ;

3° Pour tout expédition ou extrait du procès-verbal de vente s’il en est requis, un droit d’expédition calculé à raison de 100 FMG par rôle de trente-cinq lignes à la page et de quinze syllabes à la ligne, toute page commencée étant due en entier.

 

Art. 6 - Le droit fixe rémunère le temps consacré aux diverses opérations concourant à l’acte et notamment à celles d’inventaire, de prisée, de vente, d’assistance aux référés, d’enregistrement.

 

Art. 7 - Le temps passé par le commissaire-priseur, en transport pour se rendre au lieu où il doit exercer son ministère, n’entre pas en ligne de compte dans le calcul des vacations.

En cas de déplacement, il est dû au commissaire-priseur :

*      le remboursement de ses frais de transport sur la base du tarif de l’entreprise de transport utilisée ou sur celle de 25 FMG le kilomètre s’il utilise un moyen de transport personnel ;

*      en outre, une indemnité de 150 FMG par heure de déplacement, toute heure commencée étant due en entier.

 

Art. 8 - Sont à la charge de l’acheteur :

*      les droits d’enregistrement et de timbre et toutes autres taxes éventuellement perçues par l’administration ;

*      les émoluments prévus à l’article 5-2°.

Mention de ces frais doit être portée, en caractères apparents, sur tous placards annonçant la vente.

 

Art. 9 - Sont à la charge du vendeur ou du débiteur en cas d’exécution forcée :

*      les frais de transports des meubles au lieu de la vente ;

*      les frais de catalogue et de publicité ;

*      les émoluments prévus à l’article 5-1° ;

*      les frais prévus à l’article 7.

 

Art. 10 - Lorsqu’un objet mis en vente est retiré par le vendeur après le commencement des enchères, le commissaire-priseur perçoit sur le vendeur la moitié des émoluments prévus à l’article 5-2° et calculés sur le montant de la dernière enchère avant le retrait.

Lorsqu’un objet mis en vente est retiré par le vendeur avant le commencement des enchères, le commissaire-priseur perçoit sur le vendeur les émoluments prévus à l’article 5-1°, calculés en fonction du temps consacré aux opérations effectuées en vue de la vente.

 

Art. 11 - A défaut de règlement amiable entre le commissaire-priseur et les parties, les émoluments et droits sont taxés, dans le cadre des dispositions du présent décret, par le président du tribunal civil ou le magistrat par lui délégué.

 

Art. 12 - Les commissaires-priseurs sont tenus de remettre aux vendeurs dans tous les cas et aux acheteurs lorsque ceux-ci le requièrent, le compte détaillé des sommes qui leur reviennent ou dont ils sont redevables.

Ce compte est établi sur deux colonnes où figurent d’une part, le prix de l’adjudication, d’autre part, le détail des frais à la charge de chacune des parties.

 

Art. 13 - Les commissaires-priseurs doivent rédiger procès-verbal de toutes les ventes auxquelles ils procèdent.

Ils doivent, en outre, tenir un répertoire, visé et paraphé par le président du tribunal de première instance ou de la section contenant dans l’ordre chronologique des procès verbaux, les mentions suivantes :

1° Le numéro d’ordre donné à chaque procès-verbal ;

2° La date et le lieu de la vente ;

3° Les noms, prénoms, domicile des vendeurs, saisis et adjudicataires ;

4° Le montant de l’adjudication ;

5° Le montant des frais et honoraires et leur imputation à chacune des parties.

 

Art. 14 - Il sera procédé, une fois par an au moins à la vérification des études de commissaires priseurs et au contrôle de leur comptabilité par les soins d’un magistrat du parquet du ressort de leur siège.

 

Art. 15 - Il est interdit aux commissaires-priseurs, sous peine de suspension ou de destitution :

*      de réclamer aucune somme supérieure à celles fixées par le présent décret ;

*      de réduire les droits fixés ;

*      de partager avec un tiers une somme quelconque provenant de leurs émoluments ou d’accepter d’un tiers la remise de tout ou partie de la rétribution leur revenant.

 

Art. 16 - L’arrêté du 3 décembre 1896 réglementant le service des commissaires-priseurs à Tananarive modifié par l’arrêté du 25 mars 1898, les arrêtés des 9 juin 1898, 22 mai 1901, 28 août 1901, 28 décembre 1901, 12 décembre 1923, 24 avril 1930 et 23 septembre 1950 créant des charges de commissaires-priseurs aux sièges de Majunga, Mananjary, Andevoranto, Diégo-Suarez, Fianarantsoa et Tuléar, et généralement tous textes antérieurs contraires sont abrogés.

 

Art. 17 - Le Garde des sceaux, Ministre de la justice est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

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