Décrets 44
DECRET N° 2006‑348
du 30 mai 2006
portant
délai global de paiement des marchés publics et intérêts moratoires
(J.O. n° 3114 du 25 juin 2007
pages 3867-3869)
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu
Vu la loi
Organique n° 2004‑007du 26 juillet 2004 sur les Lois de Finances,
Vu la loi n° 2004‑009
du 26 juillet 2004 portant Code des marchés publics et en particulier en son
article 48,
Vu le
décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2003‑008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets n° 2004‑001
du 05 janvier 2004, n° 2004‑680 du 05 juillet 2004, n° 2004‑076
du 07 décembre 2004, n° 2005‑144 du 17 mars 2005, n° 2005‑700
du 19 octobre 2005 et n° 2005‑827 du 28 novembre 2005 portant
nomination des membres du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2003‑166 du 04 mars 2003 fixant les attributions du
Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget ainsi que l’organisation
générale de son Ministère, et ses modificatifs,
Vu le décret
n° 2005‑003 du 4 janvier 2005 portant règlement général sur la
comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics,
Vu le
décret n° 2005‑215 du 3 mai 2005 portant organisation et
fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics.
Vu le
décret n° 2006‑343 du 30 mai 2006 portant instauration du Code
d’éthique des Marchés Publics,
Sur
proposition du Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget,
En Conseil
du Gouvernement,
Décrète :
Article premier : Le présent décret est pris en
application des dispositions de l’article 48 du Code de Marchés Publics.
Il fixe les
modalités d’application du délai global de paiement et des intérêts moratoires.
I. Délai global de paiement
Art. 2. – La date du départ du délai global
de paiement de soixante quinze (75) jours, fixée à l’article 48 du Code des
Marchés Publics, est celle de la réception par le représentant habilité de
l’Autorité Contractante de toute facture, situation de travaux ou demande
d’avance établie transmise dans le strict respect des conditions contractuelles
qui s’y rapportent.
Art. 3. – Le délai global de paiement ne peut
être suspendu par l’Autorité Contractante qu’en cas de force majeure et dans la
stricte limite des conséquences de cette dernière sur la capacité de règlement
de l’Autorité Contractante ou pour des raisons de non respect des obligations
souscrites par le Titulaire du Marché.
Dans ce
dernier cas, l’Autorité Contractante devra notifier la suspension au Titulaire
par lettre recommandée avec accusé de réception dans les meilleurs délais. En
outre, elle devra constituer un dossier complet établissant la défaillance du
Titulaire qui devra être transmis à ce dernier par lettre recommandée avec
accusé de réception au plus tard trente (30) jours avant l’expiration du délai
global de soixante quinze (75) jours afin de permettre au Titulaire de faire
valoir ses droits le cas échéant.
Art. 4. – L’Autorité contractante devra dans
tous les cas limiter au maximum la durée de la suspension et régler au
titulaire, au sein du délai de soixante quinze (75) jour, la partie non
contestée de la facture ou de la situation.
Art. 5. – Le délai laissé à l’autorité
Contractante pour effectuer le règlement à compter de la fin de la période de
suspension ne peut, en aucun cas, être supérieur à trente (30) jours.
II. Intérêts moratoires
Art. 6. – Le défaut de règlement dans le
délai de soixante quinze (75) jours, tel que prorogé le cas échéant dans les
cas limitativement énumérés aux articles précédents, fait courir de plein droit
au bénéfice du Titulaire ainsi que des sous-traitants en cas de paiement direct
les intérêts moratoires.
Art. 7. – Les intérêts moratoires sont
exigibles à compter du premier jour suivant l’expiration du délai global
jusqu’au jour du règlement effectif, c’est-à-dire le jour où les sommes
correspondantes sont créditées sur le compte du Titulaire.
Art. 8. – Les
intérêts moratoires sont calculés sur le montant hors
taxe sur la valeur ajoutée, ou hors taxe sur les transactions, du règlement
hors délai. Ces intérêts sont toutefois assujettis à la taxe sur la valeur
ajoutée ou à la taxe sur les transactions.
Art. 9. – Toute renonciation conventionnelle
aux intérêts moratoires est interdite.
Art. 10. – Le taux des intérêts moratoires est
fixé dans le marché.
Il ne peut
être inférieur au taux directeur de
Art. 11. – Le défaut de règlement de tout ou
partie des intérêts moratoires lors du règlement du principal entraîne le
versement d’intérêts complémentaires constitués par une majoration de deux (2)
pour cent du montant des intérêts moratoires dus par mois de retard.
Le retard
auquel d’applique la majoration est calculé par mois entier décompté de
quantième en quantième. Toute période inférieure à un (1) mois est comptée par
mois entier.
Ces
intérêts moratoires complémentaires s’appliquent à compter du jour suivant la
date de paiement du principal jusqu’à la date de règlement effectif de
l’ensemble des intérêts moratoires, c’est-à-dire le jour où les sommes
correspondantes sont créditées sur le compte du Titulaire.
Art. 12. – Le Ministre de l’Economie, des
Finances et du Budget est chargé de l’exécution du présent décret qui sera
publié au Journal officiel de
Fait à Antananarivo, le 30 mai 2006
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques SYLLA
Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget
Benjamin Andriamparany RADAVIDSON