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Décrets 44

DECRET N° 2006 348 du 30 mai 2006

DECRET N° 2006‑348 du 30 mai 2006

portant délai global de paiement des marchés publics et intérêts moratoires
(J.O. n° 3114 du 25 juin 2007 pages 3867-3869)

 

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu la loi Organique n° 2004‑007du 26 juillet 2004 sur les Lois de Finances,

Vu la loi n° 2004‑009 du 26 juillet 2004 portant Code des marchés publics et en particulier en son article 48,

Vu le décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2003‑008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets n° 2004‑001 du 05 janvier 2004, n° 2004‑680 du 05 juillet 2004, n° 2004‑076 du 07 décembre 2004, n° 2005‑144 du 17 mars 2005, n° 2005‑700 du 19 octobre 2005 et n° 2005‑827 du 28 novembre 2005 portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2003‑166 du 04 mars 2003 fixant les attributions du Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère, et ses modificatifs,

Vu le décret n° 2005‑003 du 4 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics,

Vu le décret n° 2005‑215 du 3 mai 2005 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics.

Vu le décret n° 2006‑343 du 30 mai 2006 portant instauration du Code d’éthique des Marchés Publics,

Sur proposition du Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget,

En Conseil du Gouvernement,

Décrète :

 

Article premier : Le présent décret est pris en application des dispositions de l’article 48 du Code de Marchés Publics.

Il fixe les modalités d’application du délai global de paiement et des intérêts moratoires.

 

 

I. Délai global de paiement

 

Art. 2. – La date du départ du délai global de paiement de soixante quinze (75) jours, fixée à l’article 48 du Code des Marchés Publics, est celle de la réception par le représentant habilité de l’Autorité Contractante de toute facture, situation de travaux ou demande d’avance établie transmise dans le strict respect des conditions contractuelles qui s’y rapportent.

 

Art. 3. – Le délai global de paiement ne peut être suspendu par l’Autorité Contractante qu’en cas de force majeure et dans la stricte limite des conséquences de cette dernière sur la capacité de règlement de l’Autorité Contractante ou pour des raisons de non respect des obligations souscrites par le Titulaire du Marché.

Dans ce dernier cas, l’Autorité Contractante devra notifier la suspension au Titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception dans les meilleurs délais. En outre, elle devra constituer un dossier complet établissant la défaillance du Titulaire qui devra être transmis à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trente (30) jours avant l’expiration du délai global de soixante quinze (75) jours afin de permettre au Titulaire de faire valoir ses droits le cas échéant.

 

Art. 4. – L’Autorité contractante devra dans tous les cas limiter au maximum la durée de la suspension et régler au titulaire, au sein du délai de soixante quinze (75) jour, la partie non contestée de la facture ou de la situation.

 

Art. 5. – Le délai laissé à l’autorité Contractante pour effectuer le règlement à compter de la fin de la période de suspension ne peut, en aucun cas, être supérieur à trente (30) jours.

 

 

II. Intérêts moratoires

 

Art. 6. – Le défaut de règlement dans le délai de soixante quinze (75) jours, tel que prorogé le cas échéant dans les cas limitativement énumérés aux articles précédents, fait courir de plein droit au bénéfice du Titulaire ainsi que des sous-traitants en cas de paiement direct les intérêts moratoires.

 

Art. 7. – Les intérêts moratoires sont exigibles à compter du premier jour suivant l’expiration du délai global jusqu’au jour du règlement effectif, c’est-à-dire le jour où les sommes correspondantes sont créditées sur le compte du Titulaire.

 

Art. 8. – Les intérêts moratoires sont calculés sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée, ou hors taxe sur les transactions, du règlement hors délai. Ces intérêts sont toutefois assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou à la taxe sur les transactions.

Art. 9. – Toute renonciation conventionnelle aux intérêts moratoires est interdite.

 

Art. 10. – Le taux des intérêts moratoires est fixé dans le marché.

Il ne peut être inférieur au taux directeur de la Banque Centrale de la République de Madagascar en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de un (1) point.

 

Art. 11. – Le défaut de règlement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du règlement du principal entraîne le versement d’intérêts complémentaires constitués par une majoration de deux (2) pour cent du montant des intérêts moratoires dus par mois de retard.

Le retard auquel d’applique la majoration est calculé par mois entier décompté de quantième en quantième. Toute période inférieure à un (1) mois est comptée par mois entier.

Ces intérêts moratoires complémentaires s’appliquent à compter du jour suivant la date de paiement du principal jusqu’à la date de règlement effectif de l’ensemble des intérêts moratoires, c’est-à-dire le jour où les sommes correspondantes sont créditées sur le compte du Titulaire.

 

Art. 12. – Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 30 mai 2006

 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Jacques SYLLA

 

Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget

Benjamin Andriamparany RADAVIDSON

 

 
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