Décrets 440
DECRET N° 71-386 DU 10 AOUT 1971
fixant les modalités de nomination des assesseurs aux tribunaux de commerce
(J.O. n° 785 du 14.08.71 p.
1691)
Article premier - Le présent décret détermine les modalités de présentation et de nomination des assesseurs aux tribunaux de commerce, visés au chapitre IV du titre premier de l’ordonnance portant réforme de l’organisation judiciaire.
Art. 2 - Le premier octobre, au plus tard, de l’année d’expiration du mandat des assesseurs, la Chambre de commerce se réunit sur convocation de son président.
Art. 3 - Suivant des modalités d’établissement qui sont fixées par son règlement intérieur, la Chambre de commerce dresse une liste préparatoire, comprenant un nombre d’assesseurs double de celui qui a été fixé par arrêté du Garde des sceaux, Ministre de la Justice pour le tribunal de commerce du lieu considéré.
Les assesseurs proposés sont choisis parmi les commerçants répondant aux conditions fixées par les articles 25 et 26 de l’ordonnance portant réforme de l’organisation judiciaire.
Art. 4 - Le président de la chambre de commerce fait parvenir la liste préparatoire au président du tribunal de commerce, en joignant pour chaque assesseur proposé, une notice comportant ses noms, prénoms, âge, nationalité, domicile ainsi qu’une appréciation motivée sur sa conduite et sa moralité.
Art. 5 - La liste préparatoire est transmise au Garde des sceaux par le président du tribunal de commerce le 15 novembre au plus tard . Cette liste est accompagnée des notices de renseignements, des bulletins n° 2 du casier judiciaire et des observations éventuelles du président du tribunal de commerce.
Art. 6 - Au vu des dossiers de présentation, le Garde des sceaux établit la liste définitive des assesseurs de chacun des tribunaux de commerce . Cette liste est publiée au Journal officiel ; un extrait est adressé aux parquets pour signification à chacun des assesseurs nommés.
Art. 7 - Les assesseurs sont nommés pour une période de deux ans, commençant au 1er janvier de l’année qui suit leur nomination.
Art. 8 - Le président du tribunal de commerce est tenu d’aviser sans délai le Garde des sceaux des décès ou incapacités qui viendraient à frapper les assesseurs au cours de leur mandat, ainsi que leur absence si elle se prolonge plus de trois mois, de leur départ définitif, et de toute circonstance de nature à justifier leur remplacement.
Le remplaçant est désigné par arrêté du Garde des Sceaux parmi les candidats de la liste préparatoire qui n’ont pas été retenus sur la liste définitive.
La même procédure est suivie pour le remplacement de tout assesseur faisant l’objet d’une inculpation pour crime ou délit de droit commun.
Art. 9 - Le décret n° 60-478 du 30 novembre 1960 est abrogé en toutes ses dispositions.