Décrets 441
DECRET N°71-224 DU 11 MAI
1971
fixant le tarif des greffiers en
matière civile, commerciale et d’immatriculation
(JO n°772 du 22.05.71
p.1080)
modifiée
par le décret n°85-027 du 13 février 1985 (JO n°1683 du 27 avril 1985 p.
840)
§ 1 - Dispositions générales
Article
premier (D. 85-027 du 13.02.85)- Les émoluments dus aux greffiers
des cours d’appel, tribunaux de première instance, sections de tribunaux,
pour les actes et formalités de leur ministère, sont fixés, sauf exception
résultant de lois ou décrets relatifs
à des cas spéciaux, ainsi qu’il est indiqué au tarif général annexé au
présent décret |
Andininy voalohany (idem) - Ferana araka ny voalazan’ny fitanisana ankapobe ny vola fandoa izay atovana amin’ity didim-panjakana ity ny saran’asa
omena ny mpiraki-draharaha ao amin’ny fitsarana
ambony, fitsarana ambaratonga voalohany ary sampam-pitsarana amin’ireo taratasy sy ny fikarakarana
mikasika ny asany, afa-tsy ny amin’ireo voafetran’ny lalàna na didim-panjakana hafa. |
Art. 2 - Les émoluments ci-dessus,
indépendants du traitement fixe accordé aux greffiers, comprennent la
rémunération de tous travaux et diligences effectués par les greffiers dans le
cadre de leur ministère, notamment de toute correspondance relative à l’acte ou
à la formalité considérée, de tous déboursés ou frais, autres cependant que les
frais d’affranchissement simple ou recommandé qui sont perçus en sus.
Art. 3 - Les minutes, grosses,
expéditions, copies ou extraits sont rédigés sur du papier de format 21
centimètres sur 27 centimètres et comprennent
au moins :
a. lorsqu’ils sont
manuscrits : 20 lignes de 16 centimètres de longueur à la première page et
32 lignes de même longueur aux pages suivantes ;
b. lorsqu’ils sont
dactylographiés ou obtenus par tout autre procédé de reproduction agréé :
30 lignes de 16 centimètres de longueur à la première page et 40 lignes de même
longueur aux pages suivantes .
Art. 4 - Un même acte ou une même
formalité ne donne droit qu’à un seul des émoluments prévus au présent décret,
sans que lesdits émoluments ne se cumulent entre eux ou avec les émoluments
fixés aux tarifs spéciaux.
Les émoluments fixés aux
tarifs spéciaux sont exclusifs de ceux
qui sont alloués par le tarif général
annexé au présent décret.
Art. 5 - Il n’est dû aucun
émolument dans les cas ci-après :
1° diligences relatives à un
jugement supplétif d’acte de naissance ou à un acte de notoriété ou de décès,
antérieures ou postérieures à la décision ;
2° diligences relatives aux
procédures devant les tribunaux du travail ;
3° mentions portées sur les
registres, actes ou documents, conservés au greffe ou établis par lui, ou sur
les pièces produites en justice ;
4° convocations,
notifications, correspondances, avis, récepissés ou
visas ;
5° communication de tous
actes et documents ;
6° formalités relatives à la
prestation de serment des agents de l’Etat ;
7° accomplissement des
obligations imposées aux greffiers pour le service du greffe, dans un intérêt
d’ordre public ou d’administration judiciaire, notamment pour la mise en état
et la transmission des dossiers , objets de voies de
recours ;
8° expéditions et extraits
demandés par les autorités judiciaires ;
9° actes que des
dispositions législatives ou réglementaires particulières ont expressément exemptés de tout émolument.
Art. 6 - Les versements faits à la
caisse du greffe, soit en espèces, soit par l’intermédiaire d’un compte
bancaire ou postal, donnent lieu à la délivrance d’un reçu ainsi qu’il est spécifié à l’article 160 du décret n° 67-525 du 21
novembre 1967 sur l’organisation intérieure et le fonctionnement des
juridictions de l’ordre judiciaire.
Le relevé des dépenses
effectuées pour un consignataire, prévu par l’article 162 du décret précité,
doit comporter obligatoirement le détail
des émoluments perçus.
Art. 7 - Une affiche apposée de
façon apparente dans le bureau du greffier en chef et dans les locaux du greffe
civil et commercial, reproduit les termes en malgache et en français des
articles premier à 6 ci-dessus ainsi que le tarif général annexé au présent
décret.
Art. 8 - Les minutes des décisions
judiciaires et des actes du greffe sont
reliées annuellement par les soins et
aux frais du greffier. Les frais de papeterie pour l’établissement des grosses, expéditions, copies et extraits
sont à la charge du greffier.
Art. 9 - Sous réserve des
dispositions de l’article 10 ci-après,
il est interdit aux greffiers de
percevoir des émoluments non prévus au présent tarif ou aux tarifs spéciaux, ou
des émoluments plus élevés, sous peine
de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la révocation et sans
préjudice de l’application de l’article 174 du code pénal.
Art. 10 - Les greffiers
peuvent percevoir des honoraires
particuliers pour les travaux, formalités, diligences ou missions relevant de
leurs fonctions, non prévus au présent décret ou aux tarifs spéciaux et
effectués à la demande expresse d’une partie ou de son représentant.
Les honoraires particuliers
sont taxés par le président de la juridiction ou le magistrat par lui délégué à cet effet, en considération de l’importance des
diligences effectuées.
§ 2 - Emoluments de mise au
rôle et d’acte judiciaire
Art.
11 (D.
85-027 du 13.02.85) - Sous réserve des dispositions de l’article 5
ci-dessus, il est alloué au greffier, pour chaque affaire civile, commerciale
ou d’immatriculation déposés au greffe en vue de la saisine de la cour
d’appel, d’un tribunal de première instance, d’une section de tribunal, un
émolument de mise au rôle. Le
montant de cet émolument est celui qui est fixé au tarif général annexé au
présent décret. Cet
émolument de mise au rôle rémunère tous les travaux antérieurs à la décision
de la juridiction, effectués par le greffier
pour permettre l’intervention de cette décision et notamment ceux
relatifs à la tenue des registres du greffe et à la constitution des dossiers de procédure.
L’émolument de mise au rôle est dû en une seule fois au moment de
l’enrôlement de l’affaire et par le fait même de cet enrôlement. |
And. 11 (idem) - Ankoatra ny fepetra voalazan’ny
andininy faha-5 etsy aloha ary isaky
ny raharaha mikasika ady madio, ady momba
ny varotra na fanaovana baorina napetraka ao amin’ny firaketan-draharaha mba hotsarain’ny fitsarana ambony, fitsarana ambaratonga voalohany na sampam-pitsarana
dia omena saran’asa amin’ny fanoratana ny fangatahana ao amin’ny boky
ny mpiraki-draharaha. Izany saran’asa izany dia izay voafetran’ny fitanisana ankapobe ny vola fandoa natovana amin’ity didim-panjakana ity. Io sarany amin’ny fanoratana fangatahana io dia omena ny mpiraki-draharaha noho ny asa rehetra nataony talohan’ny didim-pitsarana ary nilaina tamin’ny famoahana izany didy izany, ka anisan’izany indrindra ny fitanana ny rejisitry ny firaketan-draharaha sy ny famoriana ny antontan-taratasin’ady. Indray mandeha ihany ka izany dia amin’ny fotoana hanoratana ny raharaha amin’ny boky ary noho
io fanoratana io no handoavana manontolo ny saran’ny asa fanoratana ny fangatahana |
Art. 12 - Sous réserve des
dispositions de l’article 5 ci-dessus, il est alloué au greffier , pour les
arrêts, jugements, ordonnances et tous les actes transcrits par le greffier
agissant comme assistant obligatoire du juge et dont il est gardé minute, un
émolument d’acte judiciaire.
Le montant de cet émolument
est celui qui est fixé au tarif général annexé au présent décret.
Cet émolument d’acte
judiciaire rémunère tous les travaux relatifs à la transcription de l’acte ou
ceux postérieurs à la décision de la juridiction effectués par le greffier pour en préparer l’exécution, et notamment ceux relatifs à la tenue des registres
et répertoires et aux notifications
judiciaires.
Cet émolument est dû en une
seule fois au moment de l’intervention
de la décision ou de la transcription de l’acte et par leur fait même.
Art. 13 - Pour tous les actes et
formalités prévus au chapitre IV intitulé « Du recouvrement des petites
créances commerciales et civiles » du titre II du Livre troisième de la première partie du Code de procédure
civile, ainsi que pour ceux prévus au chapitre II, intitulé « De la saisie
arrêt et de la cession des salaires et des traitements » du titre V du
Livre deuxième de la deuxième partie du
Code de procédure civile, les émoluments de mise au rôle et d’acte judiciaire,
définis aux articles 11 et 12 ci-dessus, sont réduits de moitié et exclusifs de
tous autres.
Dans le cadre de la
procédure de recouvrement des petites créances, l’émolument d’acte judiciaire
n’est perçu qu’une seule fois au moment
du visa pour exécutoire.
Dans le cadre de la
procédure de saisie-arrêt ci-dessus, l’émolument d’acte judiciaire n’est dû que
si la procédure aboutit à une ordonnance
de saisie-arrêt.
Art. 14 - L’émolument dû pour
chaque apposition ou levée de scellés, pour conseil de famille ou de tutelle,
pour chaque assemblée de créancier, est d’un montant égal au double de celui
prévu pour l’acte judiciaire.
Art. 15 - Pour l’exécution des
dispositions du Code de la nationalité, il est alloué au greffier pour l’établissement d’une déclaration de
nationalité, y compris l’ensemble des diligences nécessaires à la constitution
du dossier, un émolument dont le montant
est égal à celui prévu pour l’acte judiciaire.
L’établissement d’un
certificat de nationalité n’ouvre droit qu’à la moitié de l’émolument prévu pour l’acte judiciaire.
Art. 16 - Il est alloué en matière
d’exécution amiable des jugements et arrêts :
1° pour l’établissement du
premier procès-verbal, s’il est d’exécution un émolument égal au double de
celui prévu pour l’acte judiciaire ; s’il est de non-exécution, un
émolument égal à celui prévu pour l’acte judiciaire ;
2° pour l’établissement de
tout procès-verbal postérieur un émolument égal au ¼ de celui prévu pour l’acte judiciaire.
Les copies des
procès-verbaux remises aux parties sont délivrées gratuitement.
Art.
17 (D.
85-027 du 13.02.85) - Il est alloué , en outre, aux
greffiers des tribunaux de première instance et des sections de tribunaux,
dans les adjudications et dans les procédures
d’ordre et de distribution, un
droit proportionnel de 0,5 franc pour
100 francs, sur le prix de l’adjudication ou sur le montant de la somme à
répartir, sans que le minimum de perception puisse être inférieur à 3000 FMG ni supérieur à 60 000 FMG. |
And. 17 (idem) - Ankoatr’izany,
amin’ny fanaovana lavanty ampahibemaso na amin’ny fombafomba fizarana ny vola azo tamin’ny lavanty, dia omena sarany 0,5 iraimbilanja isan-jato amin’ny vola azo tamin’ny lavanty na tamin’ny fitambaran’ny vola hozaraina ny mpiraki-draharaha ao amin’ny fitsarana
ambaratonga voalohany sy ny sampam-pitsarana,
ka tsy latsaka ny 3000 iraimbilanja na mihoatra ny 60 000 iraimbilanja ny vola raisiny amin’izany. |
§ 3 - Emolument de
délivrance de pièces
Art. 18 - Sous réserve des
dispositions des articles 5 et 16
ci-dessus, il est alloué au greffier,
pour la délivrance de toute grosse,
expédition, extrait, copie, d’une décision judiciaire ou d’un acte transcrit,
un émolument dit de délivrance de pièces.
Les grosses, expéditions,
extraits et copies ouvrent droit à un seul émolument par page. Hors le cas de
la première page, l’émolument est de moitié
pour toute page comportant moins
de la moitié des lignes prévues par l’article 3 du présent décret.
Art. 19 – Le montant de l’émolument
de délivrance de pièces est celui qui
est fixé au tarif général annexé au
présent décret.
L’émolument est réduit de moitié , pour les copies collationnées, ni signées, ni
scellées, certifiées conformes, de toute
décision, acte ou document déposé
au greffe et dont il peut légalement être donné communication à celui qui en
requiert copie.
Il n’est dû aucun émolument
pour les expéditions et extraits demandés par les autorités judiciaires ainsi
qu’il est dit à l’article 5 ci-dessus.
§4 - Emolument d’acte de
greffe
Art. 20 - Pour tout acte reçu par
le greffier, agissant seul en vertu des attributions qui lui sont conférées par
la loi ou les règlements, il est alloué un émolument d’acte du greffe.
Cet émolument est dû en une
seule fois au moment de la r édaction de l’acte
et du fait même de cette rédaction .
Le montant de cet émolument
, différent suivant que l’acte doit être gardé en minute ou qu’il est délivré
en brevet, est celui qui est fixé au tarif général annexé au présent décret, sauf les exceptions
ci-après .
Art. 21 - L’émolument dû pour tous
les actes et formalités légalement
prévus par la loi relative aux successions , testaments et donations est le double de celui prévu pour l’acte du greffe conservé
en minute.
Art. 22 (D. 85-027 du 13.02.85) - Il est alloué pour l’établissement
ou la transcription d’un warrant
agricole un droit proportionnel de 0,10 franc
pour 100 francs du montant warranté, sans que le minimum de
perception puisse être inférieur à 600
francs ni le maximum supérieur à 60 000 FMG. |
And. 22 (idem) - Amin’ny
fanoratana na ny firaketana ny taratasy ataon’ny mpamboly ho fametrahana antoka dia omena sarany 0,10 iraimbilanja isan-jato amin’ny vola niantohana, ka tsy latsaka ny 600 iraimbilanja na mihoatra ny 60 000 iraimbilanja ny vola takiana amin’izany. |
§ 5 - Tarifs spéciaux
Art. 23 - Les émoluments dus aux
greffiers pour les actes judiciaires en matière électorale, pour la tenue du registre des métiers et la tenue du
registre du commerce, ainsi que pour l’authentification des actes juridiques,
restent fixés par des textes réglementaires particuliers.
§ 6 - Dispositions diverses
et transitoires
Art. 24 - Les dispositions du
présent décret et du tarif général annexé ne sont pas applicables aux actes
déjà dressés ou aux formalités déjà accomplies à la date de sa mise en application .
Art. 25 (D. 85-027 du 13.02.85
- Toutes les dispositions
antérieures contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées. |
And. 25 (idem) - Foanana
ary dia foana ny fepetra rehetra
teo aloha mifanohitra amin’izay voalazan’ity didim-panjakana ity. |
Art. 26 - Une circulaire prise sous
le timbre du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, précisera les modalités
d’application du présent décret.
TARIF GENERAL ANNEXE
Des émoluments dus aux
greffiers en matière civile, commerciale et
d’immatriculation
Emolument nature de l’acte |
Article du décret |
Cour d’appel |
Tribunal de première
instance et sections |
Mise au rôle………………………………………. Acte judiciaire : -jugement,
arrêt, ordonnance, acte transcrit par le greffier assistant le juge…………………… Saisie-arrêt sur salaire et injonction de
payer : -mise au
rôle……………………………………. -acte
judiciaire………………………………….. Scellés, conseil de famille de tutelle, assemblée
de créanciers………………………………………. Nationalité : -
déclaration……………………………………… -
certificat………………………………………… Exécution amiable : -premier
p.v. d’exécution……………………….. -premier
p. v de non-exécution………………… -p.v. suivants…………………………………….. Adjudication, ordre, distribution………………… Grosse, expédition, extrait (par page) –pour les
parties…………………………………………… Copies simples……………………………….. Acte du greffe : - en
minute………………………………………. - en
brevet……………………………………….. Testaments, donations……………………… Warrant agricole…………………………….. |
11 12 ……………… 13 ……………… …………….. 14 15 ………………. ……………… 16 ……………… ………………. ……………… 17 19 19 20 21 22 |
600
FMG 900
FMG ……………….. ……………….. ………………… ………………… 1800
FMG 900
FMG 225
FMG ....................... 180
FMG 90
FMG 900
FMG 450
FMG ...................... ...................... |
300
FMG 600
FMG 300
FMG 300
FMG 1200
FMG 600
FMG 300
FMG 1200
FMG 600
FMG 150
FMG 0 ,5
FMG p. 100 minimum :3000FMG maximum :60 000FMG 180
FMG 90
FMG 600
FMG 300
FMG 1200
FMG 0 ,10
p. 100 minimum :
600 FMG maximum :60 000FMG |