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Décrets 441

DECRET N°71-224 DU 11 MAI 1971

DECRET N°71-224 DU 11 MAI 1971

fixant le tarif des greffiers en matière civile, commerciale et d’immatriculation

(JO n°772 du 22.05.71 p.1080)

modifiée par le décret n°85-027 du 13 février 1985 (JO n°1683 du 27 avril 1985 p. 840)

 

§ 1 - Dispositions générales

 

Article premier (D. 85-027 du 13.02.85)- Les émoluments dus aux greffiers des cours d’appel, tribunaux de première instance, sections de tribunaux, pour les actes et formalités de leur ministère, sont fixés, sauf exception résultant de lois ou décrets relatifs à des cas spéciaux, ainsi qu’il est indiqué au tarif général annexé au présent décret

Andininy voalohany (idem) - Ferana araka ny voalazan’ny fitanisana ankapobe ny vola fandoa izay atovana amin’ity didim-panjakana ity ny saran’asa omena ny mpiraki-draharaha ao amin’ny fitsarana ambony, fitsarana ambaratonga voalohany ary sampam-pitsarana amin’ireo taratasy sy ny fikarakarana mikasika ny asany, afa-tsy ny amin’ireo voafetran’ny lalàna na didim-panjakana hafa.

 

Art. 2 - Les émoluments ci-dessus, indépendants du traitement fixe accordé aux greffiers, comprennent la rémunération de tous travaux et diligences effectués par les greffiers dans le cadre de leur ministère, notamment de toute correspondance relative à l’acte ou à la formalité considérée, de tous déboursés ou frais, autres cependant que les frais d’affranchissement simple ou recommandé qui sont perçus en sus.

 

Art. 3 - Les minutes, grosses, expéditions, copies ou extraits sont rédigés sur du papier de format 21 centimètres sur 27 centimètres et comprennent au moins :

a. lorsqu’ils sont manuscrits : 20 lignes de 16 centimètres de longueur à la première page et 32 lignes de même longueur aux pages suivantes ;

b. lorsqu’ils sont dactylographiés ou obtenus par tout autre procédé de reproduction agréé : 30 lignes de 16 centimètres de longueur à la première page et 40 lignes de même longueur aux pages suivantes .

 

Art. 4 - Un même acte ou une même formalité ne donne droit qu’à un seul des émoluments prévus au présent décret, sans que lesdits émoluments ne se cumulent entre eux ou avec les émoluments fixés aux tarifs spéciaux.

Les émoluments fixés aux tarifs spéciaux sont exclusifs de ceux qui sont alloués par le tarif général annexé au présent décret.

 

Art. 5 - Il n’est dû aucun émolument dans les cas ci-après :

1° diligences relatives à un jugement supplétif d’acte de naissance ou à un acte de notoriété ou de décès, antérieures ou postérieures à la décision ;

2° diligences relatives aux procédures devant les tribunaux du travail ;

3° mentions portées sur les registres, actes ou documents, conservés au greffe ou établis par lui, ou sur les pièces produites en justice ;

4° convocations, notifications, correspondances, avis, récepissés ou visas ;

5° communication de tous actes et documents ;

6° formalités relatives à la prestation de serment des agents de l’Etat ;

7° accomplissement des obligations imposées aux greffiers pour le service du greffe, dans un intérêt d’ordre public ou d’administration judiciaire, notamment pour la mise en état et la transmission des dossiers , objets de voies de recours ;

8° expéditions et extraits demandés par les autorités judiciaires ;

9° actes que des dispositions législatives ou réglementaires particulières ont expressément exemptés de tout émolument.

 

Art. 6 - Les versements faits à la caisse du greffe, soit en espèces, soit par l’intermédiaire d’un compte bancaire ou postal, donnent lieu à la délivrance d’un reçu ainsi qu’il est spécifié à l’article 160 du décret n° 67-525 du 21 novembre 1967 sur l’organisation intérieure et le fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire.

Le relevé des dépenses effectuées pour un consignataire, prévu par l’article 162 du décret précité, doit comporter obligatoirement le détail des émoluments perçus.

 

Art. 7 - Une affiche apposée de façon apparente dans le bureau du greffier en chef et dans les locaux du greffe civil et commercial, reproduit les termes en malgache et en français des articles premier à 6 ci-dessus ainsi que le tarif général annexé au présent décret.

 

Art. 8 - Les minutes des décisions judiciaires et des actes du greffe sont reliées annuellement par les soins et aux frais du greffier. Les frais de papeterie pour l’établissement des grosses, expéditions, copies et extraits sont à la charge du greffier.

 

Art. 9 - Sous réserve des dispositions de l’article 10 ci-après, il est interdit aux greffiers de percevoir des émoluments non prévus au présent tarif ou aux tarifs spéciaux, ou des émoluments plus élevés, sous peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la révocation et sans préjudice de l’application de l’article 174 du code pénal.

 

Art. 10 - Les greffiers peuvent percevoir des honoraires particuliers pour les travaux, formalités, diligences ou missions relevant de leurs fonctions, non prévus au présent décret ou aux tarifs spéciaux et effectués à la demande expresse d’une partie ou de son représentant.

Les honoraires particuliers sont taxés par le président de la juridiction ou le magistrat par lui délégué à cet effet, en considération de l’importance des diligences effectuées.

 

§ 2 - Emoluments de mise au rôle et d’acte judiciaire

 

Art. 11 (D. 85-027 du 13.02.85) - Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessus, il est alloué au greffier, pour chaque affaire civile, commerciale ou d’immatriculation déposés au greffe en vue de la saisine de la cour d’appel, d’un tribunal de première instance, d’une section de tribunal, un émolument de mise au rôle.

 

 

Le montant de cet émolument est celui qui est fixé au tarif général annexé au présent décret.

 

Cet émolument de mise au rôle rémunère tous les travaux antérieurs à la décision de la juridiction, effectués par le greffier pour permettre l’intervention de cette décision et notamment ceux relatifs à la tenue des registres du greffe et à la constitution des dossiers de procédure.

 

L’émolument de mise au rôle est dû en une seule fois au moment de l’enrôlement de l’affaire et par le fait même de cet enrôlement.

And. 11 (idem) - Ankoatra ny fepetra voalazan’ny andininy faha-5 etsy aloha ary isaky ny raharaha mikasika ady madio, ady momba ny varotra na fanaovana baorina napetraka ao amin’ny firaketan-draharaha mba hotsarain’ny fitsarana ambony, fitsarana ambaratonga voalohany na sampam-pitsarana dia omena saran’asa amin’ny fanoratana ny fangatahana ao amin’ny boky ny mpiraki-draharaha.

Izany saran’asa izany dia izay voafetran’ny fitanisana ankapobe ny vola fandoa natovana amin’ity didim-panjakana ity.

Io sarany amin’ny fanoratana fangatahana io dia omena ny mpiraki-draharaha noho ny asa rehetra nataony talohan’ny didim-pitsarana ary nilaina tamin’ny famoahana izany didy izany, ka anisan’izany indrindra ny fitanana ny rejisitry ny firaketan-draharaha sy ny famoriana ny antontan-taratasin’ady.

Indray mandeha ihany ka izany dia amin’ny fotoana hanoratana ny raharaha amin’ny boky ary noho io fanoratana io no handoavana manontolo ny saran’ny asa fanoratana ny fangatahana

 

Art. 12 - Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessus, il est alloué au greffier , pour les arrêts, jugements, ordonnances et tous les actes transcrits par le greffier agissant comme assistant obligatoire du juge et dont il est gardé minute, un émolument d’acte judiciaire.

Le montant de cet émolument est celui qui est fixé au tarif général annexé au présent décret.

Cet émolument d’acte judiciaire rémunère tous les travaux relatifs à la transcription de l’acte ou ceux postérieurs à la décision de la juridiction effectués par le greffier pour en préparer l’exécution, et notamment ceux relatifs à la tenue des registres et répertoires et aux notifications judiciaires.

Cet émolument est dû en une seule fois au moment de l’intervention de la décision ou de la transcription de l’acte et par leur fait même.

 

Art. 13 - Pour tous les actes et formalités prévus au chapitre IV intitulé « Du recouvrement des petites créances commerciales et civiles  » du titre II du Livre troisième de la première partie du Code de procédure civile, ainsi que pour ceux prévus au chapitre II, intitulé « De la saisie arrêt et de la cession des salaires et des traitements  » du titre V du Livre deuxième de la deuxième partie du Code de procédure civile, les émoluments de mise au rôle et d’acte judiciaire, définis aux articles 11 et 12 ci-dessus, sont réduits de moitié et exclusifs de tous autres.

Dans le cadre de la procédure de recouvrement des petites créances, l’émolument d’acte judiciaire n’est perçu qu’une seule fois au moment du visa pour exécutoire.

Dans le cadre de la procédure de saisie-arrêt ci-dessus, l’émolument d’acte judiciaire n’est dû que si la procédure aboutit à une ordonnance de saisie-arrêt.

 

Art. 14 - L’émolument dû pour chaque apposition ou levée de scellés, pour conseil de famille ou de tutelle, pour chaque assemblée de créancier, est d’un montant égal au double de celui prévu pour l’acte judiciaire.

 

Art. 15 - Pour l’exécution des dispositions du Code de la nationalité, il est alloué au greffier pour l’établissement d’une déclaration de nationalité, y compris l’ensemble des diligences nécessaires à la constitution du dossier, un émolument dont le montant est égal à celui prévu pour l’acte judiciaire.

L’établissement d’un certificat de nationalité n’ouvre droit qu’à la moitié de l’émolument prévu pour l’acte judiciaire.

 

Art. 16 - Il est alloué en matière d’exécution amiable des jugements et arrêts :

1° pour l’établissement du premier procès-verbal, s’il est d’exécution un émolument égal au double de celui prévu pour l’acte judiciaire ; s’il est de non-exécution, un émolument égal à celui prévu pour l’acte judiciaire ;

2° pour l’établissement de tout procès-verbal postérieur un émolument égal au ¼ de celui prévu pour l’acte judiciaire.

Les copies des procès-verbaux remises aux parties sont délivrées gratuitement.

 

Art. 17 (D. 85-027 du 13.02.85) - Il est alloué , en outre, aux greffiers des tribunaux de première instance et des sections de tribunaux, dans les adjudications et dans les procédures d’ordre et de distribution, un droit proportionnel de 0,5 franc pour 100 francs, sur le prix de l’adjudication ou sur le montant de la somme à répartir, sans que le minimum de perception puisse être inférieur à 3000 FMG ni supérieur à 60 000 FMG.

And. 17 (idem) - Ankoatr’izany, amin’ny fanaovana lavanty ampahibemaso na amin’ny fombafomba fizarana ny vola azo tamin’ny lavanty, dia omena sarany 0,5 iraimbilanja isan-jato amin’ny vola azo tamin’ny lavanty na tamin’ny fitambaran’ny vola hozaraina ny mpiraki-draharaha ao amin’ny fitsarana ambaratonga voalohany sy ny sampam-pitsarana, ka tsy latsaka ny 3000 iraimbilanja na mihoatra ny 60 000 iraimbilanja ny vola raisiny amin’izany.

 

 

§ 3 - Emolument de délivrance de pièces

 

Art. 18 - Sous réserve des dispositions des articles 5 et 16 ci-dessus, il est alloué au greffier, pour la délivrance de toute grosse, expédition, extrait, copie, d’une décision judiciaire ou d’un acte transcrit, un émolument dit de délivrance de pièces.

Les grosses, expéditions, extraits et copies ouvrent droit à un seul émolument par page. Hors le cas de la première page, l’émolument est de moitié pour toute page comportant moins de la moitié des lignes prévues par l’article 3 du présent décret.

 

Art. 19 – Le montant de l’émolument de délivrance de pièces est celui qui est fixé au tarif général annexé au présent décret.

L’émolument est réduit de moitié , pour les copies collationnées, ni signées, ni scellées, certifiées conformes, de toute décision, acte ou document déposé au greffe et dont il peut légalement être donné communication à celui qui en requiert copie.

Il n’est dû aucun émolument pour les expéditions et extraits demandés par les autorités judiciaires ainsi qu’il est dit à l’article 5 ci-dessus.

 

§4 - Emolument d’acte de greffe

 

Art. 20 - Pour tout acte reçu par le greffier, agissant seul en vertu des attributions qui lui sont conférées par la loi ou les règlements, il est alloué un émolument d’acte du greffe.

Cet émolument est dû en une seule fois au moment de la r édaction de l’acte et du fait même de cette rédaction .

Le montant de cet émolument , différent suivant que l’acte doit être gardé en minute ou qu’il est délivré en brevet, est celui qui est fixé au tarif général annexé au présent décret, sauf les exceptions ci-après .

 

Art. 21 - L’émolument dû pour tous les actes et formalités légalement prévus par la loi relative aux successions , testaments et donations est le double de celui prévu pour l’acte du greffe conservé en minute.

 

Art. 22 (D. 85-027 du 13.02.85) - Il est alloué pour l’établissement ou la transcription d’un warrant agricole un droit proportionnel de 0,10 franc pour 100 francs du montant warranté, sans que le minimum de perception puisse être inférieur à 600 francs ni le maximum supérieur à 60 000 FMG.

And. 22 (idem) - Amin’ny fanoratana na ny firaketana ny taratasy ataon’ny mpamboly ho fametrahana antoka dia omena sarany 0,10 iraimbilanja isan-jato amin’ny vola niantohana, ka tsy latsaka ny 600 iraimbilanja na mihoatra ny 60 000 iraimbilanja ny vola takiana amin’izany.

 

 

 

 

 

§ 5 - Tarifs spéciaux

 

Art. 23 - Les émoluments dus aux greffiers pour les actes judiciaires en matière électorale, pour la tenue du registre des métiers et la tenue du registre du commerce, ainsi que pour l’authentification des actes juridiques, restent fixés par des textes réglementaires particuliers.

 

§ 6 - Dispositions diverses et transitoires

 

Art. 24 - Les dispositions du présent décret et du tarif général annexé ne sont pas applicables aux actes déjà dressés ou aux formalités déjà accomplies à la date de sa mise en application .

 

Art. 25 (D. 85-027 du 13.02.85 - Toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.

And. 25 (idem) - Foanana ary dia foana ny fepetra rehetra teo aloha mifanohitra amin’izay voalazan’ity didim-panjakana ity.

 

Art. 26 - Une circulaire prise sous le timbre du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, précisera les modalités d’application du présent décret.

 

 

 

 

 

 

TARIF GENERAL ANNEXE

Des émoluments dus aux greffiers en matière civile, commerciale et d’immatriculation

 

Emolument nature de l’acte

Article du décret

Cour d’appel

Tribunal de première instance et sections

Mise au rôle……………………………………….

Acte judiciaire :

-jugement, arrêt, ordonnance, acte transcrit par le greffier assistant le juge……………………

Saisie-arrêt sur salaire et injonction de payer :

-mise au rôle…………………………………….

-acte judiciaire…………………………………..

Scellés, conseil de famille de tutelle, assemblée de créanciers……………………………………….

Nationalité :

- déclaration………………………………………

- certificat…………………………………………

Exécution amiable :

-premier p.v. d’exécution………………………..

-premier p. v de non-exécution…………………

-p.v. suivants……………………………………..

Adjudication, ordre, distribution…………………

 

 

Grosse, expédition, extrait (par page) –pour les parties……………………………………………

Copies simples………………………………..

Acte du greffe :

- en minute……………………………………….

- en brevet………………………………………..

Testaments, donations………………………

Warrant agricole……………………………..

11

12

 

………………

13

………………

……………..

 

14

15

……………….

………………

16

………………

……………….

………………

17

 

 

19

 

19

20

 

 

21

22

600 FMG

 

 

900 FMG

 

………………..

………………..

 

 

 

…………………

…………………

 

1800 FMG

900 FMG

225 FMG

.......................

 

 

180 FMG

 

90 FMG

 

900 FMG

450 FMG

......................

......................

 

300 FMG

 

 

600 FMG

 

300 FMG

300 FMG

1200 FMG

 

 

600 FMG

300 FMG

 

1200 FMG

600 FMG

150 FMG

0 ,5 FMG p. 100

minimum :3000FMG

maximum :60 000FMG

180 FMG

 

90 FMG

 

600 FMG

300 FMG

1200 FMG

0 ,10 p. 100

minimum : 600 FMG

maximum :60 000FMG

 

 
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