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Décrets 443

Décret n° 71-125 du 16 mars 1971

Décret n° 71-125 du 16 mars 1971

portant application de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969

relative aux réquisitions des personnes et des biens

(J.O. n° 763 du 27.3.71, p. 471, R.T.L. VIII)

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier - Pour l’application de l’article premier de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969 :

*      les réquisitions d’emploi peuvent être imposées à tout habitant du territoire national remplissant les conditions d’aptitude exposées ci-après, à l’exception des étrangers bénéficiant d’immunités particulières du fait de conventions internationales ou en vertu d’accords de réciprocité ;

*      les réquisition de service, d’usage et de propriété, peuvent être imposées à toute personne physique ou morale exerçant une activité ou possédant des biens à Madagascar, à l’exception des personnes physiques ou morales étrangères bénéficiant d’immunités particulières du fait de convention internationales ou en vertu d’accords de réciprocité.

Les réquisitions de service, d’usage ou de propriété peuvent s’appliquer, si besoin est, aux biens des personnes physiques et morales malgaches situés en dehors du territoire national.

La situation des étrangers employés à bord de bâtiments de la flotte de commerce ou de pêche, ou à bord d’aéronefs requis de service, sera réglée par conventions internationales particulières.

 

Art. 2 - Pour l’application de l’article 2 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, il faut entendre par « autres voies », les usages résultant de traditions locales, et ayant fait l’objet de convention (Dinam-pokonolona) établies conformément aux dispositions de l’article 13 de l’ordonnance n° 62-004 du 24 juillet 1962 susvisée.

Le concours apporté gratuitement par la population, en application des dispositions de l’ordonnance n° 60-127 du 3 octobre 1960 susvisée, pour lutter contre les feux sauvages de végétation ne peut, en particulier, être tenu pour une réquisition aux termes de la loi n° 69-015. Il en est de même pour la mobilisation des Fokonolona, prévue par l’article 6 du décret n° 61-006 du 5 janvier 1961 définissant le système de défense de Tananarive contre les crues.

 

Art. 3 - Pour l’application de l’article 3 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, et nonobstant les dispositions de l’article 36 de la même loi en ce qui concerne la liquidation des indemnités, l’autorité requérante est tenue de servir aux personnes requises ne disposant pas de ressources suffisantes les avances indispensables à leur subsistance. Pour les personnes requises d’emploi, le versement de l’avance sur les indemnités dues peut intervenir à tout moment sur demande de la personne requise, et, au plus tard, à la fin de chaque quinzaine lorsque la durée de la réquisition est supérieure à quinze jours.

 

TITRE II

FORME ET NATURE DES REQUISITIONS

 

Art. 4 - Les ordres de réquisitions délivrés doivent préciser, en malgache et en français, la forme de la réquisition ordonnée.

Des formulaires spéciaux doivent être utilisés sauf urgence justifiée.

 

Les réquisitions d’emploi

 

Art. 5 - Les requis d’emploi sont tenus de faire connaître sans délai à l’autorité requérante, leurs profession et aptitude particulière pour être utilisées au mieux des besoins de l’Etat.

L’administration requérante veille à utiliser les requis de préférence dans leur profession et tient compte de leur aptitude physique et intellectuelle à effectuer certains travaux.

L’inaptitude physique à effectuer une tâche déterminée, constatée ou reconnue chez un requis par un médecin, dispense le requis d’effectuer cette tâche, sauf avis contraire du médecin contrôleur éventuellement appelé par l’administration requérante.

 

Art. 6 - Si la date de naissance d’une personne physique requise d’emploi n’est déterminée qu’à l’année près, cette personne peut être requise si elle atteint 18 ans, dans l’année de la réquisition ; elle ne l’est plus si elle atteint 60 ans dans l’année de la réquisition.

 

Art. 7 - Dans le cas de réquisition collective, le nombre de requis doit être précisé, après recensement des personnes composant la collectivité requise, par l’administration requérante.

La liste nominative des requis est dressée, contradictoirement, par l’autorité requérante et le représentant de la collectivité requise, dès que les circonstances le permettent,

Les indemnités dues par l’administration en matière de réquisition d’emploi conservent leur caractère individuel même si la réquisition est collective.

Si une personne requise d’ emploi est mobilisée, les indemnités auxquelles elle peut prétendre au titre de la réquisition sont liquidées à la date de la mobilisation.

Sous peine de la sanction disciplinaire, le requis mobilisé est tenu d’ informer de l’ ordre de mobilisation dont il est l’ objet, soit le représentant de l’ autorité requérante, soit, à défaut, le sous-préfet du lieu où s’exerce la réquisition.

 

Art. 8 - L’ employeur d’ une personne requise d’ emploi est tenu, sous les peines prévues par l’ article 473 du Code pénal, de la réemployer dans le même poste ou, éventuellement, après accord de deux parties, à un poste présentant des avantages similaires, lorsque les effets de la réquisition ont cessé. En contrepartie, le requis d’ emploi est tenu, sous les mêmes peines, de reprendre son activité dans le service ou l’ entreprise qui l’ employait au plus tard, le surlendemain du jour de la levée de la réquisition aura duré plus de quinze jours sans interruption.

La renonciation expresse des parties bénéficiaires aux avantages prévus à l’ alinéa ci-dessus rend son application sans objet.

La reprise du travail dans l’entreprise ou le service peut être différée sans rupture du contrat de travail à l’issue de la réquisition, jusqu’ à rétablissement de la santé du requis victime d’ une maladie ou d’ un accident imputable à la réquisition et ayant entraîné indisponibilité à l’ issu de celle-ci.

Le requis devra toutefois justifier son indisponibilité, en cas de maladie ou d’ accident, par présentation soit d’ un certificat délivré par un médecin, soit de toute pièce d’ origine utile ; les frais de maladies et d’ accident, ainsi que l’ indemnisation des invalidités, imputables à la réquisition, sont à la charge de l’ Etat

 

Les réquisitions de service

 

Art. 9 - Les réquisitions de service peuvent s’appliquer aux compagnies de navigation maritimes et aériennes pour tout ou partie des bâtiments et appareils navigant sous pavillon national dont les services sont alors réservés en priorité à l’Etat

 

Art. 10 - Pour l’application de l’article 11 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, si une personne déjà sous réquisition de service vient à faire l’objet d’un ordre de mobilisation, l’ordre de réquisition de service doit continuer à être exécuté en priorité.

L’autorité civile ou l’autorité militaire requérante et tenue d’avertir sans délai le Ministre dont relèvent les Forces armées, des ordres de mobilisation qui n’ont pu être exécutés du fait des réquisitions de service.

Le chef de province apprécie si la présence de l’individu touché par un ordre de mobilisation et objet d’un ordre de réquisition de service indispensable à l’exécution de la réquisition.

Le chef de province prend dans un délai de trente jours, en accord avec les directeurs d’entreprise ou de société et les artisans requis, toutes dispositions utiles au bon fonctionnement des entreprises ou exploitation, sans pour autant faire obstacle aux ordres de mobilisation. En cas d’impossibilité de faire fonctionner ces entreprises et exploitations dans de bonnes conditions, sans la présence de la personne (ou des personnes) touchée(s) par l’ordre de mobilisation, le chef de province demande, avec rapport justifié adressé au Ministre dont relèvent les Forces armées l’affectation « hors des Forces armées » dans l’entreprise considérée de cette (ou de ces) personne(s). L’exécution de l’ordre de mobilisation est alors suspendue jusqu’à décision du Ministre dont relèvent les Forces armées.

 

Art. 11 - Pour l’application de l’article 11 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, toute personne recevant plusieurs réquisitions défère à l’ordre de réquisition qui lui a été notifié en premier lieu, puis elle avise le sous-préfet du lieu d’exécution de cette réquisition des demandes auxquelles elle ne peut déférer. Il appartient au préfet, éventuellement au sous-préfet, lorsqu’il en a reçu délégation, de coordonner les demandes de réquisition et de faire éventuellement mettre fin par l’autorité requérante à la réquisition visant une personne, s’il leur paraît plus utile de lui attribuer une autre tâche.

 

Art. 12 - Pour l’application de l’article 12 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, les conditions d’intégration temporaire des personnes requises d’emploi dans une entreprise requise de service sont fixées par arrêté conjoint du Ministre dont relève l’autorité requérante, du Ministre dont relève l’entreprise requise et du Ministre du Travail.

 

Art. 13 - La réquisition d’emploi prévue à l’article 12 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969 doit rester exceptionnelle et ne vise que la simple exécution des services demandés au profit de la Nation. Elle est cependant de règle s’il n’est pas possible de remplacer par un autre moyen le personnel mobilisé d’une entreprise requise.

Les indemnités prévues par les articles 39 et 40 de la loi précitée sont dans ce cas versées au requis d’emploi par la personne morale ou physique ou l’artisan objet de la réquisition de services ; toutefois, si ces indemnités sont inférieures aux salaires normalement servis par le prestataire, ce sont les salaires prévus par le Code du travail ou le ode de l marine marchande qui doivent être pris en considération.

 

Les réquisitions d’usage

 

Art. 14 - La réquisition d’usage, normale pour un bien meuble, véhicule notamment, est exceptionnelle en matière d’entreprise et n’est décidée que si la réquisition de service, qui maintient les structures économiques, s’avère impossible, notamment en cas d’incompétence, mauvaise volonté ou mobilisation à l’étranger du chef d’entreprise.

 

Art. 15 - Sous réserve des dispositions de l’article 16, alinéa 3, de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969 en ce qui concerne les locaux d’habitation, toute réquisition d’usage au profit de particuliers ou d’entreprises privées non requis eux-mêmes est interdite.

 

Art. 16 - Le propriétaire ou le locataire à bail d’un bien requis ne peut s’opposer aux transformations et travaux que l’autorité requérante entend effectuer, ni les retarder.

 

Art. 17 - Pour l’application de l’article 16, alinéa 3 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, les personnes évincées de leur logement ont la faculté de demander à l’administration requérante, au lieu ru relogement en nature, une indemnité mensuelle ou trimestrielle de logement, ou une indemnité forfaitaire d’éviction fixée à l’amiable.

 

Art. 18 - Il appartient au propriétaire d’un bien requis, se trouvant dans le cas prévu à l’article 17 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, d’aviser sans délai son assureur pour adapter sa police au nouveau risque s’il conserve la disposition d’une partie du bien couvert par sa police d’assurance.

L’assuré est tenu d’aviser sa compagnie d’assurance de la date de réquisition et ultérieurement de la date de levée de réquisition. La compagnie doit lui donner acte de la suspension.

 

Les réquisitions de propriété

 

Art. 19 - Les biens meubles scellés ou fixés définitivement aux propriétés bâties sont considérés comme faisant partie de la propriété bâtie, et ne peuvent être l’objet d’une réquisition de propriété.

Les récoltes non encore détachées du sol, les troupeaux, les instruments d’une exploitation agricole peuvent par contre, exceptionnellement, faire l’objet de réquisition de propriété.

L’impossibilité de réquisitionner les propriétés bâties et les immeubles ne fait pas obstacle à une procédure légale d’expropriation.

 

Art. 20 - Pour bénéficier des dispositions de l’article 19 alinéa 2, de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969 , il appartient à l’assuré d’aviser son assureur des dates d’entrée en vigueur et de levée de la réquisition.

Lorsque l’assuré demande la résiliation de son contrat, l’assureur est tenu de lui restituer la partie de prime concernant la période pendant laquelle le bien cesse d’être garanti.

Le calcul est effectué proportionnellement au nombre de jours couverts par l’assurance, dont les effets se terminent légalement à 0 heure le jour de la réquisition.

 

TITRE III

CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LE DROIT DE REQUISITION

PEUT ETRE EXERCE

 

Art. 21 - Dans les circonstances prévues à l’article 20 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, l’ouverture automatique du droit de réquisition ne dispense pas les pouvoirs publics des formalités prévues par cette loi.

 

Art. 22 - Dans le cas prévu à l’article 22 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969 , la réquisition vise :

*      sur réquisition d’emploi, toutes les personnes susceptibles, du fait de leur art ou de leurs aptitudes, de porter assistance aux personnes en danger de mort ;

*      sur réquisition de service, d’usage ou de propriété, tous moyens susceptibles d’être utilisés pour porter secours.

Le droit de réquisition cesse dès que le danger disparaît, ou que la mission de sauvegarde a été entièrement accomplie. Toute personne et tout moyen requis en vertu du présent article, restent sous réquisition durant le temps nécessaire à mettre les personnes hors de la zone de danger ou, pour ramener leurs dépouilles mortelles si l’intervention n’a pu, pour quelque raison que ce soit, porter tous les effets souhaités au départ.

 

TITRE IV

AUTORITES COMPETENTES POUR EXERCER

LE DROIT DE REQUISITION

 

a.    Cas général :

 

Art. 23 - Pour l’application de l’article 24 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, il faut entendre par opérations militaires en cours, non seulement des opérations comportant des combats, mais également toutes les opérations préventives menées pour faire face à une menace ennemie déclarée et qui comprennent notamment toute concentration de troupes et de moyens, toute préparation de défense organisée et toute mesure de mise en défense des populations susceptibles de faire échec à la menace.

 

Art. 24 - Pour l’application de l’article 25 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, priorité doit être donnée à la Défense militaire du territoire national dans tous les cas où une menace contre la souveraineté nationale vient à se faire jour, que la décision du Gouvernement d’engager une opération militaire soit connue ou non sur le lieu de la menace.

 

Art. 25 - La délégation exercée en application des dispositions de l’article 26 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969 est faite par écrit et publiée au Journal officiel .

Elle précise les circonstances qui motivent la délégation et les limites du pouvoir délégué.

Les délégataires sont tenus de reporter dans leurs réquisitions les références de la délégation les autorisant à exercer le droit de réquisition.

 

b.   Cas d’urgence :

 

Art. 26 - Pour l’application de l’article 27 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, il faut entendre :

*      par agent de l’Etat, d’une autre collectivité territoriale ou d’un établissement public : toute personne salariée rétribuée par l’Etat, par une collectivité territoriale ou par un établissement public, ainsi que les maires et leurs adjoints ;

*      par représentant de l’autorité administrative : les chefs de circonscription administrative territoriale ou à défaut, les maires et leurs adjoints ;

*      par agent le plus élevé dans la hiérarchie : celui dont l’indice de traitement ou le salaire est le plus élevé.

 

TITRE V

MODALITES D’EXERCICE DU DROIT DE REQUISITION

 

Art. 27 - L’ordre de réquisition est établi en langue malgache et en langue française.

En l’absence de formules réglementaires, un ordre de réquisition qui comporte dans les deux langues malgache et française tous les renseignements prévus au 3e alinéa de l’article 28 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969 demeure valable et doit être appliqué sous les peines prévues aux articles 67 et suivants de cette loi.

 

Art. 28 - Pour l’application de l’article 29 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, l’autorité requérante remet au chef de canton ou, à défaut de celui-ci, au maire, un exemplaire de l’ordre de réquisition destiné u prestataire et une copie sur laquelle le prestataire accuse réception de l’ordre de réquisition. Cette copie demeure entre les mains du chef de canton ou du maire pour sa décharge. L’autorité requérante conserve en archives le nombre d’exemplaires qui lui sont nécessaires.

Sous les peines prévues par l’article 69 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969 frappant les réquisitions abusives, il est interdit au chef de canton ou au maire, de modifier la nature et l’importance des réquisitions. Il leur appartient de faire valoir auprès de l’autorité requérante les difficultés d’exécution et les possibilités de leurs administrés, pour que la charge des réquisitions soit équitablement répartie entre les prestataires, si celles-ci exigent la mise à contribution de plusieurs personnes ou d’une collectivité.

En cas d’absence du prestataire, le chef de canton ou le maire doit prendre, les dispositions nécessaires pour que la réquisition ordonnée soit néanmoins exécutée.

S’il s’agit d’une réquisition d’emploi, il doit faire rechercher le requis et donner toutes indications utiles pour que l’ordre touche rapidement l’intéressé.

S’il s’agit d’une réquisition d’usage ou de propriété, l’ouverture et la mise à la disposition de l’autorité requérante des locaux concernés, ou la mise à la disposition de l’autorité requérante des biens concernés, est faite par le chef de canton ou le maire, assisté éventuellement des hommes de l’art nécessaires, en présence de deux témoins majeurs, pris si possible parmi les membres de la famille ou les alliés du prestataire. Les conditions de notification sont alors précisées sur l’ordre de réquisition (et sa copie) et attestées par les témoins qui signent avec l’autorité chargée de la notification. Celle-ci sera considérée comme effective dès lors qu’une publicité suffisante lui aura été donnée, en général par affichage à la mairie.

S’il s’agit d’une réquisition de service, le fondé de pouvoir ou l’employé assurant le fonctionnement de l’entreprise en l’absence du prestataire est tenu de recevoir la notification, d’en donner décharge en précisant sa qualité et de prendre sans désemparer toutes les mesures d’exécution nécessaires.

Si la réquisition de service concerne un artisan absent n’ayant ni fondé de pouvoir, ni employé, il est procédé comme pour la réquisition d’emploi.

 

Art. 29 - Pour l’application de l’article 30 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969 alinéa premier, par prise en compte, il faut entendre la réception effective de la prestation par un représentant de l’autorité requérante. En matière de réquisition de locaux, la prise en compte donne lieu à l’établissement d’un état des lieux contradictoire. En cas de carence du prestataire ou de son représentant, cet état des lieux est dressé par le représentant de l’autorité requérante, assisté de deux témoins, si possible non fonctionnaires ou agents de l’Etat et en tout cas pris ou choisis parmi les personnes non subordonnées hiérarchiquement à l’autorité requérante.

Le reçu prévu à l’alinéa 2 de l’article 30 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969 est établi : normalement sur un formulaire du modèle réglementaire rédigé dans les deux langues malgache et française, éventuellement sur tout formulaire improvisé comprenant, en langues malgache et française, les rubriques prévues à cet alinéa.

Le reçu est remis au prestataire par l’autorité requérante ou son mandataire. En cas d’absence du prestataire, il est remis au mandataire désigné par le prestataire, à son fondé de pouvoir, à l’employé qui assure le fonctionnement de l’entreprise ou, à défaut, tenu à sa disposition à la mairie.

Même dans le cas où l’ordre de réquisition est exécuté, conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article 30 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, avec le concours de la Force publique, dès lors qu’il concerne une prestation en nature, un reçu doit être établi dans les formes prévues au présent article. Si le prestataire refuse de le recevoir, il est délivré au maire en présence de deux témoins.

 

Art. 30 - La mainlevée de la réquisition est délivrée par l’autorité requérante qui fixe, par écrit, la date précise de la fin de la réquisition et ses modalités particulières éventuelles.

 

Art. 31 - L’autorité requérante peut mandater un fonctionnaire pour dresser le procès-verbal contradictoire de restitution prévu à l’article 32 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969.

Le mandataire de l’autorité requérante doit exhiber son mandat au prestataire et faire état des références dudit mandat en tête du procès-verbal. Ce procès-verbal peut en outre être accompagné, tant à l’initiative de l’autorité requérante des utilisateurs que du prestataire, de toutes pièces annexes utiles à la détermination des droits du prestataire ou de l’Etat : photographies, plans, constats d’huissier, etc.

Un exemplaire du procès-verbal et des pièces annexes, signés du mandataire de l’autorité requérante, est remis au prestataire ou à son mandataire.

 

TITRE VI

INDEMNITES

 

Art. 32 - Composition de la commission d’évaluation des indemnités

Pour l’application de l’article 3 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, une commission d’évaluation des indemnités est créée par province.

Cette commission comprend sept membres titulaires, sept membres suppléants et un secrétaire :

*      un président titulaire et un président suppléant, choisis parmi les hautes personnalités de la province, en particulier les hauts fonctionnaires civils ou militaires retraités ;

*      un membre titulaire et un membre suppléant, choisis parmi les fonctionnaires du ministère des Finances ;

*      un membre titulaire et un membre suppléant, choisis parmi les fonctionnaires du ministère du Travail ;

*      un membre titulaire et un membre suppléant, choisis parmi les fonctionnaires du ministère de l’Agriculture ;

*      trois membres titulaires et trois membres suppléants, choisis parmi les personnalités non fonctionnaires du monde du commerce, de l’industrie, du travail ou de l’agriculture ;

*      un secrétaire, fonctionnaire de l’ordre administratif.

Les membres de la commission doivent être domiciliés dans la province considérée, ou y travailler, ou y exercer normalement leurs fonctions, leur industrie, commerce, ou exploitation. Les membres non fonctionnaires de la commission d’évaluation des indemnités sont choisis parmi les personnalités volontaires.

Le Président de la République nomme, sur proposition du chef de province, les présidents et présidents suppléants des commissions d’évaluation des indemnités.

Le Ministre des Finances, le Ministre du Travail et le Ministre de l’Agriculture nomment, chacun en ce qui le concerne et sur proposition du chef de province les fonctionnaires relevant de leur département, membres titulaires et suppléants de la commission d’évaluation des indemnités.

Les chefs de province nomment les membres titulaires et suppléants non fonctionnaires, ainsi que le secrétaire de la commission d’évaluation des indemnités de leur province.

Les nominations des différents membres des commissions d’évaluation des indemnités interviennent dès que possible, après l’ouverture du droit de réquisition dans les conditions définies par les articles 20 et 21 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969.

Les fonctionnaires qui, par application des dispositions des articles 26 de la loi précitée et 25 du présent décret, ont reçu pouvoir de réquisition par délégation, ne peuvent être désignés comme membres de la commission d’évaluation des indemnités.

 

Art. 33 - Attributions de la commission d’évaluation des indemnités

La commission d’évaluation des indemnités fixe :

*      les barèmes applicables pour l’indemnisation des réquisitions susceptibles de faire l’objet d’une tarification forfaitaire ;

*      le montant des autres indemnités pour réquisition non prévues dans les barèmes.

 

Art. 34 - Fonctionnement de la commission d’évaluation des indemnités

La commission d’évaluation des indemnités, se réunit sur convocation du chef de province, et aussi souvent que l’exige le nombre des affaires inscrites à son ordre du jour.

Le chef de province présente à la commission les documents de travail et les propositions de l’administration en matière de barème, assorties des justifications nécessaires.

Il lui soumet les demandes des prestataires assorties des propositions de l’administration.

Il lui fournit les moyens nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière de secrétariat et de classement des dossiers.

Il assure l’archivage et la notification des décisions de la commission d’évaluation des indemnités.

La commission arrête ses décisions, après avoir entendu éventuellement tout expert ou toute personne dont elle estime l’avis utile.

Un décret détermine les indemnités auxquelles peuvent éventuellement prétendre les membres non fonctionnaires des commissions d’évaluation des indemnités, et leur imputation budgétaire.

Un décret fixe la date de cessation du fonctionnement des commissions d’évaluation des indemnités et les modalités du règlement des affaires qui n’auraient pas été traitées avant la cessation des activités desdites commissions.

 

Art. 35 - Pour l’application de l’article 34 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, par bénéfice net, il faut entendre la fraction du prix d’une chose ou d’un service qui apparaît après déduction du prix de cette chose ou de ce service de toutes dépenses effectives et nécessaires supportées par le prestataire auxquelles il y a lieu d’ajouter la rémunération du capital au taux de 5 p. 100, et les amortissements tels qu’ils sont admis par l’administration des Finances, pour chaque nature d’activité.

Pour le calcul des indemnités, la rémunération de main-d’œuvre employée par le prestataire pour la réalisation de la prestation requise, y compris le travail personnel du prestataire, est un des éléments de dépenses nécessaires si cette rémunération n’a pas été artificiellement majorée, pendant le temps du travail sous réquisition. La preuve des majorations abusives est à la charge de l’administration requérante.

 

Indemnités pour réquisitions d’emploi

 

Art. 36 - Pour l’application de l’article 37 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, le remboursement des frais de déplacement dus au prestataire sont calculés par référence à la catégorie dont il peut se prévaloir dans la hiérarchie de la Fonction publique ou par assimilation avec cette hiérarchie.

La commission d’évaluation des indemnités fixe, sur proposition du chef de province, la catégorie à laquelle le prestataire non fonctionnaire est rattaché en matière de droit aux frais de déplacement.

Le requis d’emploi perçoit les indemnités auxquelles il peut prétendre, sans demande préalable de sa part, directement sur feuille de salaire ou d’indemnités établie par l’Administration requérante, sur la base des dispositions des articles 39 et 40 de la loi précitée et de l’article 13 du présent décret.

Avant règlement du titre définitif de paiement, le requis d’emploi a droit, dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus, à des avances sur indemnités lui permettant de subsister.

 

Indemnités dues pour réquisition de service

 

Art. 37 - Pour l’application de l’article 42, 2° alinéa, de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, les prestataires ayant subi un préjudice doivent présenter un mémoire de justification de ce préjudice à la commission d’évaluation des indemnités qui apprécie le bien-fondé de la demande, la réalité du préjudice et arrête le montant de l’indemnité, compte tenu des expertises éventuelles et des propositions de l’Administration.

 

Art. 38 - Les avances de trésorerie susceptibles d’être perçues par le prestataire, en application de l’article 44 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, doivent correspondre aux charges réelle supplémentaires de salaires supportées par le prestataire. Elles sont décidées par l’autorité requérante. Les ordres de paiement correspondants doivent être mis en place, de manière à permettre à l’entreprise ou à l’artisan requis de faire face au premier versement légal de salaires aux personnes requises.

 

Art. 39 - Pour l’application de l’article 45 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, sont tenus pour services fournis les biens déjà mis en fabrication ou à faon, sur l’ordre de l’autorité requérante, et qui ne constitueraient pas une fabrication normale ou habituelle de l’entreprise dont les services sont requis.

La disposition de l’alinéa ci-dessus ne fait pas obstacle à un accord amiable éventuel entre l’autorité requérante et le requis, qui réduirait dans ce domaine les obligations de l’Etat.

 

Indemnités pour réquisitions d’usage

 

Art. 40 - Indemnités de location

Si les biens requis sont pris à bail, il y a suspension du bail. L’indemnité de location est alors attribuée au propriétaire ; elle ne fait pas obstacle au remboursement par l’Etat au locataire, des charges et impôts correspondant à la durée de la réquisition, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de privation de jouissance, en particulier lorsque du mobilier ou des matériels appartenant au locataire sont conservés par l’autorité requérante dans les locaux ou parmi un ensemble de biens requis.

Le montant de l’indemnité de location est fixé par la commission d’évaluation des indemnités, sur proposition du sous-préfet du lieu de la réquisition, et avis des préfets et chefs de province intéressés.

Le sous-préfet doit faire état de l’accord ou du désaccord du propriétaire sur le montant de l’indemnité proposée.

S’il y a accord, celui-ci est formulé par écrit et joint à la proposition du sous-préfet.

S’il y a désaccord, la commission est tenue d’examiner la demande et les justifications du propriétaire avant de fixer l’indemnité.

 

Art. 41 - Pour l’application de l’article 48 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, l’autorité requérante doit faire la preuve que les dépenses qu’elle a engagées pour la sauvegarde du bien requis sont de droit à la charge du propriétaire, soit que les détériorations résultent de la vétusté du bien avant la réquisition, soit qu’elles résultent de causes fortuites : foudre, inondation, etc.

Les dépenses pour travaux conservatoires nécessités par un mauvis entretien durant la réquisition sont toujours à la charge de l’Etat.

Le remboursement des dépenses engagées par l’autorité requérante, aux lieu et place du propriétaire, s’effectue par voie de retenue sur les sommes revenant au propriétaire au titre de l’indemnité de location. Le surplus éventuel des dépenses en cause reste à la charge de l’Etat lorsque cesse la réquisition.

Le sous-préfet du lieu de la réquisition notifie au propriétaire le montant des dépenses engagées et la nature des travaux conservatoires entrepris. Il précise dans sa notification les justifications de l’autorité requérante, eu égard à l’alinéa premier ci-dessus, et les modalités pratiques de recouvrement.

Si le propriétaire conteste l’origine des faits ayant nécessité les travaux conservatoires, la nature des travaux effectués ou le montant des dépenses engagées , le sous-préfet est tenu d’adresser le dossier à la commission d ‘évaluation des indemnités après avoir pris note et donné acte au propriétaire des observations formulées par celui-ci.

La commission des indemnités fixe alors le montant des dépenses à supporter par le propriétaire pour les travaux conservatoires en cause, après examen des justifications du sous-préfet et du propriétaire.

 

Art. 42 - Pour l’application de l’article 49 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, il faut entendre par réparations locatives, les réparations qui incombent normalement au locataire en matière d’entretien, suivant la législation en vigueur sur la location des immeubles bâtis à usage d’habitation, ou le cas échéant, commercial ou industriel.

 

Art. 43 - Indemnités de détérioration

Pour l’application de l’article 50 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, le prestataire ayant droit à l’indemnité de détérioration adresse, par l’intermédiaire du sous-préfet du lieu du bien requis, sa demande d’allocation, accompagnée de pièces justificatives nécessaires : factures, devis estimatifs, avis d’experts, etc. , à la commission d’évaluation des indemnités.

Le sous-préfet donne récépissé de la demande et des pièces justificatives produites et propose, en premier analyse, le montant de l’indemnité à allouer.

Le dossier comprenant la demande de l’ayant droit, la proposition motivée du sous-préfet et les avis du préfet et du chef de province, est transmis à la commission d’évaluation des indemnités, qui fixe le montant de l’indemnité accordée.

Le propriétaire d’un bien, dans les deux mois qui suivent la notification du montant de l’indemnité de détérioration, peut refuser de recevoir l’indemnité et opter pour la vente de ce bien à l’Etat, lorsque le montant de l’indemnité est supérieur aux trois cinquièmes de la valeur vénale qu’aurait eu le bien au jour de la restitution, s’il n’avait pas subi de détériorations. Si le propriétaire opte pour la vente, l’Etat doit acquérir le bien.

Dans ce cas, il est versé au propriétaire une somme égale à la valeur vénale du bien estimée au jour de la réquisition, majorée ou diminuée de la variation de prix constatée sur un bien comparable à la date de la levée de réquisition. Le montant de la somme à verser est déterminé par la commission d’évaluation des indemnités qui peut, à cet effet, recueillir l’avis de tous experts utiles.

 

Art. 44 - Indemnité de transformation

Pour l’application des articles 51, 52 et 56 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, le prestataire ayant droit à l’indemnité de transformation procède comme il est prévu à l’article 43 ci-dessus pour l’indemnité de détérioration.

Le montant de la somme à verser est déterminé par la commission d’évaluation des indemnités, qui peut, à cet effet, recueillir l’avis de tous experts utiles.

 

Art. 45 - Indemnité de privation de jouissance

Pour l’application de l’article 57 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, l’ayant droit doit adresser à la commission d’évaluation des indemnités une demande d’indemnité de privation de jouissance, dans les conditions prévues à l’article 43 ci-dessus, alinéas 1, 2, 3 – pour l’indemnité de détérioration.

Il joint les pièces justifiant ses frais : factures acquittées, devis estimatifs, etc., ou les préjudices subis : mémoires des frais dont il a assuré la charge, anciennes feuilles de salaires, etc.

 

Art. 46 - Indemnité de perte

Pour l’application de l’article 58 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, l’indemnité de perte n’est accordée que sur demande de l’ayant droit, formulée dans les conditions prévues à l’article 43 ci-dessus, alinéas 1, 2, 3, - pour l’indemnité de détérioration.

La valeur du bien, au jour où il aurait dû être rendu, est appréciée par la commission d’évaluation des indemnités qui peut à cet effet, à défaut de barèmes, recueillir l’avis de tous experts utiles.

 

Indemnités pour réquisition de propriété

 

Art. 47 - Le montant de l’indemnité à verser au propriétaire d’un bien requis de propriété est fixé par la commission d’évaluation des indemnités, sur proposition du sous-préfet du lieu de réquisition et avis des préfet et chef de province intéressés.

Le sous-préfet doit faire état de l’accord ou désaccord du propriétaire du bien requis de propriété sur le montant de l’indemnité proposée.

S’il y a accord, cet accord est formulé par écrit et joint à la proposition du sous-préfet.

S’il y a désaccord, la commission est tenue d’examiner la demande d’indemnité et les justifications du propriétaire du bien, avant de fixer le montant de l’indemnité.

 

CONTENTIEUX DES REQUISITIONS

 

Art. 48 - Pour l’application du titre VII de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, la responsabilité de l’Etat est toujours engagée dans les conditions prévues par ladite loi et par le présent décret, à l’égard du prestataire, même si l’ordre de réquisition était illégal, dès lors que cet ordre émane d’une autorité compétente pour le délivrer ou d’une autorité habilitée à recevoir délégation à cet effet.

 

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 49 - Les formulaires et modèles à utiliser en matière de réquisition sont fixés par instruction conjointe du Ministre dont relèvent les Forces armées et du Ministre de l’Intérieur.

 

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