Décrets 443
Décret n° 71-125 du 16 mars 1971
portant application de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969
relative aux réquisitions des personnes et des biens
(J.O. n° 763 du 27.3.71, p. 471, R.T.L. VIII)
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier - Pour l’application de
l’article premier de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969 :
les réquisitions d’emploi peuvent
être imposées à tout habitant du territoire national remplissant les conditions
d’aptitude exposées ci-après, à l’exception des étrangers bénéficiant
d’immunités particulières du fait de conventions internationales ou en vertu
d’accords de réciprocité ;
les réquisition de service,
d’usage et de propriété, peuvent être imposées à toute personne physique ou
morale exerçant une activité ou possédant des biens à Madagascar, à l’exception
des personnes physiques ou morales étrangères bénéficiant d’immunités
particulières du fait de convention internationales ou en vertu d’accords de
réciprocité.
Les
réquisitions de service, d’usage ou de propriété peuvent s’appliquer, si besoin
est, aux biens des personnes physiques et morales malgaches situés en dehors du
territoire national.
La situation des étrangers employés à bord de bâtiments de la flotte de commerce ou de
pêche, ou à bord d’aéronefs requis de service, sera réglée par conventions
internationales particulières.
Art. 2 - Pour l’application de
l’article 2 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, il faut entendre par
« autres voies », les usages résultant de traditions locales, et
ayant fait l’objet de convention (Dinam-pokonolona)
établies conformément aux dispositions
de l’article 13 de l’ordonnance n° 62-004 du 24 juillet 1962 susvisée.
Le concours apporté
gratuitement par la population, en application des dispositions de l’ordonnance
n° 60-127 du 3 octobre 1960 susvisée, pour lutter contre les feux sauvages de
végétation ne peut, en particulier, être tenu pour une réquisition aux termes
de la loi n° 69-015. Il en est de même pour la mobilisation des Fokonolona,
prévue par l’article 6 du décret n° 61-006 du 5 janvier 1961 définissant le
système de défense de Tananarive contre les crues.
Art. 3 - Pour l’application de
l’article 3 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, et nonobstant les
dispositions de l’article 36 de la même loi en ce qui concerne la liquidation
des indemnités, l’autorité requérante est tenue de servir aux personnes
requises ne disposant pas de ressources suffisantes les avances indispensables
à leur subsistance. Pour les personnes requises d’emploi, le versement de
l’avance sur les indemnités dues peut
intervenir à tout moment sur demande de la personne requise, et, au plus tard,
à la fin de chaque quinzaine lorsque la durée de la réquisition est supérieure
à quinze jours.
TITRE
II
FORME ET NATURE DES REQUISITIONS
Art. 4 - Les ordres de réquisitions délivrés doivent préciser,
en malgache et en français, la forme de la réquisition ordonnée.
Des formulaires
spéciaux doivent être utilisés sauf urgence justifiée.
Les réquisitions d’emploi
Art. 5 - Les requis d’emploi sont tenus de faire connaître sans délai à
l’autorité requérante, leurs profession et aptitude particulière pour être
utilisées au mieux des besoins de l’Etat.
L’administration
requérante veille à utiliser les requis de préférence dans leur profession et
tient compte de leur aptitude physique et intellectuelle à effectuer certains
travaux.
L’inaptitude
physique à effectuer une tâche déterminée, constatée ou reconnue chez un requis
par un médecin, dispense le requis d’effectuer cette tâche, sauf avis contraire
du médecin contrôleur éventuellement appelé par l’administration requérante.
Art. 6 - Si la date de naissance d’une
personne physique requise d’emploi n’est déterminée qu’à l’année près, cette
personne peut être requise si elle atteint 18 ans, dans l’année de la
réquisition ; elle ne l’est plus si elle atteint 60 ans dans l’année de la
réquisition.
Art. 7 - Dans le cas de réquisition
collective, le nombre de requis doit être précisé, après recensement des
personnes composant la collectivité requise, par l’administration requérante.
La liste nominative
des requis est dressée, contradictoirement, par l’autorité requérante et le
représentant de la collectivité requise, dès que les circonstances le
permettent,
Les indemnités
dues par l’administration en matière de réquisition d’emploi conservent leur
caractère individuel même si la réquisition est collective.
Si une
personne requise d’ emploi est mobilisée, les indemnités auxquelles elle peut
prétendre au titre de la réquisition sont liquidées à la date de la
mobilisation.
Sous peine de
la sanction disciplinaire, le requis mobilisé est tenu d’ informer de l’ ordre
de mobilisation dont il est l’ objet, soit le représentant de l’ autorité
requérante, soit, à défaut, le sous-préfet du lieu où s’exerce la réquisition.
Art. 8 - L’ employeur d’ une personne
requise d’ emploi est tenu, sous les peines prévues par l’ article 473 du Code
pénal, de la réemployer dans le même poste ou, éventuellement, après accord de
deux parties, à un poste présentant des avantages similaires, lorsque les
effets de la réquisition ont cessé. En contrepartie, le requis d’ emploi est
tenu, sous les mêmes peines, de reprendre son activité dans le service ou l’
entreprise qui l’ employait au plus tard, le surlendemain du jour de la levée
de la réquisition aura duré plus de quinze jours sans interruption.
La
renonciation expresse des parties bénéficiaires aux avantages prévus à l’
alinéa ci-dessus rend son application sans objet.
La reprise du
travail dans l’entreprise ou le service
peut être différée sans rupture du contrat de travail à l’issue de la réquisition, jusqu’ à
rétablissement de la santé du requis victime d’ une maladie ou d’ un accident
imputable à la réquisition et ayant entraîné indisponibilité à l’ issu de
celle-ci.
Le requis devra
toutefois justifier son indisponibilité, en cas de maladie ou d’ accident, par
présentation soit d’ un certificat délivré par un médecin, soit de toute pièce
d’ origine utile ; les frais de maladies et d’ accident, ainsi que l’ indemnisation
des invalidités, imputables à la réquisition, sont à la charge de l’ Etat
Les réquisitions de service
Art. 9 - Les réquisitions de service peuvent s’appliquer aux
compagnies de navigation maritimes et aériennes pour tout ou partie des bâtiments
et appareils navigant sous pavillon national dont les services sont alors
réservés en priorité à l’Etat
Art. 10 - Pour l’application de
l’article 11 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, si une personne déjà sous
réquisition de service vient à faire l’objet d’un ordre de mobilisation,
l’ordre de réquisition de service doit continuer à être exécuté en priorité.
L’autorité civile ou
l’autorité militaire requérante et tenue d’avertir sans délai le Ministre dont
relèvent les Forces armées, des ordres de mobilisation qui n’ont pu être
exécutés du fait des réquisitions de service.
Le chef de
province apprécie si la présence de l’individu touché par un ordre de
mobilisation et objet d’un ordre de réquisition de service indispensable à
l’exécution de la réquisition.
Le chef de
province prend dans un délai de trente jours, en accord avec les directeurs
d’entreprise ou de société et les artisans requis, toutes dispositions utiles
au bon fonctionnement des entreprises ou exploitation, sans pour autant faire
obstacle aux ordres de mobilisation. En cas d’impossibilité de faire
fonctionner ces entreprises et exploitations dans de bonnes conditions, sans la
présence de la personne (ou des personnes) touchée(s) par l’ordre de
mobilisation, le chef de province demande, avec rapport justifié adressé au
Ministre dont relèvent les Forces armées l’affectation « hors des Forces armées » dans
l’entreprise considérée de cette (ou de ces) personne(s). L’exécution de
l’ordre de mobilisation est alors suspendue jusqu’à décision du Ministre dont
relèvent les Forces armées.
Art. 11 - Pour l’application de
l’article 11 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, toute personne recevant
plusieurs réquisitions défère à l’ordre de réquisition qui lui a été notifié en
premier lieu, puis elle avise le sous-préfet du lieu d’exécution de cette
réquisition des demandes auxquelles elle ne peut déférer. Il appartient au
préfet, éventuellement au sous-préfet, lorsqu’il en a reçu délégation, de
coordonner les demandes de réquisition et de faire éventuellement mettre fin
par l’autorité requérante à la réquisition visant une personne, s’il leur
paraît plus utile de lui attribuer une autre tâche.
Art. 12 - Pour l’application de
l’article 12 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, les conditions
d’intégration temporaire des personnes requises d’emploi dans une entreprise
requise de service sont fixées par arrêté conjoint du Ministre dont relève
l’autorité requérante, du Ministre dont relève l’entreprise requise et du
Ministre du Travail.
Art. 13 - La réquisition d’emploi
prévue à l’article 12 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969 doit rester
exceptionnelle et ne vise que la simple exécution des services demandés au
profit de la Nation. Elle est cependant de règle s’il n’est pas possible de
remplacer par un autre moyen le personnel mobilisé d’une entreprise requise.
Les indemnités
prévues par les articles 39 et 40 de la loi précitée sont dans ce cas versées
au requis d’emploi par la personne morale ou physique ou l’artisan objet de la
réquisition de services ; toutefois, si ces indemnités sont inférieures
aux salaires normalement servis par le prestataire, ce sont les salaires prévus
par le Code du travail ou le ode de l marine marchande qui doivent être pris en
considération.
Les réquisitions d’usage
Art. 14 - La réquisition d’usage, normale pour un bien meuble,
véhicule notamment, est exceptionnelle en matière d’entreprise et n’est décidée
que si la réquisition de service, qui maintient les structures économiques,
s’avère impossible, notamment en cas d’incompétence, mauvaise volonté ou
mobilisation à l’étranger du chef d’entreprise.
Art. 15 - Sous réserve des dispositions
de l’article 16, alinéa 3, de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969 en ce qui
concerne les locaux d’habitation, toute réquisition d’usage au profit de
particuliers ou d’entreprises privées non requis eux-mêmes est interdite.
Art. 16 - Le propriétaire ou le
locataire à bail d’un bien requis ne peut s’opposer aux transformations et
travaux que l’autorité requérante entend effectuer, ni les retarder.
Art. 17 - Pour l’application de
l’article 16, alinéa 3 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, les personnes
évincées de leur logement ont la faculté de demander à l’administration
requérante, au lieu ru relogement en nature, une indemnité mensuelle ou
trimestrielle de logement, ou une indemnité forfaitaire d’éviction fixée à
l’amiable.
Art. 18 - Il appartient au propriétaire
d’un bien requis, se trouvant dans le cas prévu à l’article 17 de la loi n°
69-015 du 16 décembre 1969, d’aviser sans délai son assureur pour adapter sa
police au nouveau risque s’il conserve la disposition d’une partie du bien
couvert par sa police d’assurance.
L’assuré est tenu
d’aviser sa compagnie d’assurance de la date de réquisition et ultérieurement
de la date de levée de réquisition. La compagnie doit lui donner acte de la
suspension.
Les réquisitions de propriété
Art. 19 - Les biens meubles scellés ou fixés définitivement aux
propriétés bâties sont considérés comme faisant partie de la propriété bâtie,
et ne peuvent être l’objet d’une réquisition de propriété.
Les récoltes non
encore détachées du sol, les troupeaux, les instruments d’une exploitation
agricole peuvent par contre, exceptionnellement, faire l’objet de réquisition
de propriété.
L’impossibilité de
réquisitionner les propriétés bâties et les immeubles ne fait pas obstacle à
une procédure légale d’expropriation.
Art. 20 - Pour bénéficier des
dispositions de l’article 19 alinéa 2, de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969
, il appartient à l’assuré d’aviser son assureur des dates d’entrée en vigueur
et de levée de la réquisition.
Lorsque
l’assuré demande la résiliation de son contrat, l’assureur est tenu de lui restituer
la partie de prime concernant la période pendant laquelle le bien cesse d’être
garanti.
Le calcul est
effectué proportionnellement au nombre de jours couverts par l’assurance, dont
les effets se terminent légalement à 0 heure le jour de la réquisition.
TITRE
III
CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LE DROIT DE REQUISITION
PEUT ETRE EXERCE
Art. 21 - Dans les circonstances prévues à l’article 20 de la
loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, l’ouverture automatique du droit de
réquisition ne dispense pas les pouvoirs publics des formalités prévues par
cette loi.
Art. 22 - Dans le cas prévu à l’article 22 de la loi n° 69-015
du 16 décembre 1969 , la réquisition vise :
sur réquisition d’emploi, toutes
les personnes susceptibles, du fait de leur art ou de leurs aptitudes, de
porter assistance aux personnes en danger de mort ;
sur réquisition de service,
d’usage ou de propriété, tous moyens susceptibles d’être utilisés pour porter secours.
Le droit de
réquisition cesse dès que le danger disparaît, ou que la mission de sauvegarde
a été entièrement accomplie. Toute personne et tout moyen requis en vertu du
présent article, restent sous réquisition durant le temps nécessaire à mettre
les personnes hors de la zone de danger ou, pour ramener leurs dépouilles
mortelles si l’intervention n’a pu, pour quelque raison que ce soit, porter
tous les effets souhaités au départ.
TITRE
IV
AUTORITES COMPETENTES POUR EXERCER
LE DROIT DE REQUISITION
a.
Cas général :
Art. 23 - Pour l’application de l’article 24 de la loi n°
69-015 du 16 décembre 1969, il faut entendre par opérations militaires en
cours, non seulement des opérations comportant des combats, mais également
toutes les opérations préventives menées pour faire face à une menace ennemie
déclarée et qui comprennent notamment toute concentration de troupes et de
moyens, toute préparation de défense organisée et toute mesure de mise en
défense des populations susceptibles de faire échec à la menace.
Art. 24 - Pour l’application de
l’article 25 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, priorité doit être donnée
à la Défense militaire du territoire national dans tous les cas où une menace
contre la souveraineté nationale vient à se faire jour, que la décision du
Gouvernement d’engager une opération militaire soit connue ou non sur le lieu
de la menace.
Art. 25 - La délégation exercée en
application des dispositions de l’article 26 de la loi n° 69-015 du 16 décembre
1969 est faite par écrit et publiée au Journal
officiel .
Elle précise les
circonstances qui motivent la délégation et les limites du pouvoir délégué.
Les
délégataires sont tenus de reporter dans leurs réquisitions les références de
la délégation les autorisant à exercer le droit de réquisition.
b.
Cas d’urgence :
Art. 26 - Pour l’application de l’article 27 de la loi n°
69-015 du 16 décembre 1969, il faut entendre :
par agent de l’Etat, d’une autre
collectivité territoriale ou d’un établissement public : toute personne
salariée rétribuée par l’Etat, par une collectivité territoriale ou par un
établissement public, ainsi que les maires et leurs adjoints ;
par représentant de l’autorité
administrative : les chefs de circonscription administrative territoriale
ou à défaut, les maires et leurs adjoints ;
par agent le plus élevé dans la
hiérarchie : celui dont l’indice de traitement ou le salaire est le plus
élevé.
TITRE
V
MODALITES D’EXERCICE DU DROIT DE REQUISITION
Art. 27 - L’ordre de réquisition est établi en langue malgache
et en langue française.
En l’absence
de formules réglementaires, un ordre de réquisition qui comporte dans les deux
langues malgache et française tous les renseignements prévus au 3e
alinéa de l’article 28 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969 demeure valable
et doit être appliqué sous les peines prévues aux articles 67 et suivants de
cette loi.
Art. 28 - Pour l’application de
l’article 29 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, l’autorité requérante
remet au chef de canton ou, à défaut de celui-ci, au maire, un exemplaire de
l’ordre de réquisition destiné u prestataire et une copie sur laquelle le
prestataire accuse réception de l’ordre de réquisition. Cette copie demeure
entre les mains du chef de canton ou du maire pour sa décharge. L’autorité
requérante conserve en archives le nombre d’exemplaires qui lui sont
nécessaires.
Sous les peines
prévues par l’article 69 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969 frappant les
réquisitions abusives, il est interdit au chef de canton ou au maire, de
modifier la nature et l’importance des réquisitions. Il leur appartient de
faire valoir auprès de l’autorité requérante les difficultés d’exécution et les
possibilités de leurs administrés, pour que la charge des réquisitions soit
équitablement répartie entre les prestataires, si celles-ci exigent la mise à contribution
de plusieurs personnes ou d’une collectivité.
En cas
d’absence du prestataire, le chef de canton ou le maire doit prendre, les
dispositions nécessaires pour que la réquisition ordonnée soit néanmoins
exécutée.
S’il s’agit
d’une réquisition d’emploi, il doit faire rechercher le requis et donner toutes
indications utiles pour que l’ordre touche rapidement l’intéressé.
S’il s’agit
d’une réquisition d’usage ou de propriété, l’ouverture et la mise à la
disposition de l’autorité requérante des locaux concernés, ou la mise à la
disposition de l’autorité requérante des biens concernés, est faite par le chef
de canton ou le maire, assisté éventuellement des hommes de l’art nécessaires,
en présence de deux témoins majeurs, pris si possible parmi les membres de la
famille ou les alliés du prestataire. Les conditions de notification sont alors
précisées sur l’ordre de réquisition (et
sa copie) et attestées par les témoins qui signent avec l’autorité chargée
de la notification. Celle-ci sera considérée comme effective dès lors qu’une
publicité suffisante lui aura été donnée, en général par affichage à la mairie.
S’il s’agit
d’une réquisition de service, le fondé de pouvoir ou l’employé assurant le
fonctionnement de l’entreprise en l’absence du prestataire est tenu de recevoir
la notification, d’en donner décharge en précisant sa qualité et de prendre
sans désemparer toutes les mesures d’exécution nécessaires.
Si la
réquisition de service concerne un artisan absent n’ayant ni fondé de pouvoir,
ni employé, il est procédé comme pour la réquisition d’emploi.
Art. 29 - Pour l’application de
l’article 30 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969 alinéa premier, par prise
en compte, il faut entendre la réception effective de la prestation par un
représentant de l’autorité requérante. En matière de réquisition de locaux, la
prise en compte donne lieu à l’établissement d’un état des lieux
contradictoire. En cas de carence du prestataire ou de son représentant, cet
état des lieux est dressé par le représentant de l’autorité requérante, assisté
de deux témoins, si possible non fonctionnaires ou agents de l’Etat et en tout
cas pris ou choisis parmi les personnes non subordonnées hiérarchiquement à
l’autorité requérante.
Le reçu prévu à
l’alinéa 2 de l’article 30 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969 est
établi : normalement sur un formulaire du modèle réglementaire rédigé dans
les deux langues malgache et française, éventuellement sur tout formulaire
improvisé comprenant, en langues malgache et française, les rubriques prévues à
cet alinéa.
Le reçu est
remis au prestataire par l’autorité requérante ou son mandataire. En cas
d’absence du prestataire, il est remis au mandataire désigné par le
prestataire, à son fondé de pouvoir, à l’employé qui assure le fonctionnement
de l’entreprise ou, à défaut, tenu à sa disposition à la mairie.
Même dans le
cas où l’ordre de réquisition est exécuté, conformément aux dispositions de
l’alinéa 4 de l’article 30 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, avec le
concours de la Force publique, dès lors qu’il concerne une prestation en
nature, un reçu doit être établi dans les formes prévues au présent article. Si
le prestataire refuse de le recevoir, il est délivré au maire en présence de
deux témoins.
Art. 30 - La mainlevée de la réquisition
est délivrée par l’autorité requérante qui fixe, par écrit, la date précise de
la fin de la réquisition et ses modalités particulières éventuelles.
Art. 31 - L’autorité requérante peut
mandater un fonctionnaire pour dresser le procès-verbal contradictoire de
restitution prévu à l’article 32 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969.
Le mandataire
de l’autorité requérante doit exhiber son mandat au prestataire et faire état
des références dudit mandat en tête du procès-verbal. Ce procès-verbal peut en
outre être accompagné, tant à l’initiative de l’autorité requérante des
utilisateurs que du prestataire, de toutes pièces annexes utiles à la
détermination des droits du prestataire ou de l’Etat : photographies,
plans, constats d’huissier, etc.
Un exemplaire
du procès-verbal et des pièces annexes, signés du mandataire de l’autorité
requérante, est remis au prestataire ou à son mandataire.
TITRE
VI
INDEMNITES
Art. 32 - Composition de la commission d’évaluation des indemnités
Pour
l’application de l’article 3 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, une
commission d’évaluation des indemnités est créée par province.
Cette commission
comprend sept membres titulaires, sept membres suppléants et un
secrétaire :
un président titulaire et un
président suppléant, choisis parmi les hautes personnalités de la province, en
particulier les hauts fonctionnaires civils ou militaires retraités ;
un membre titulaire et un membre
suppléant, choisis parmi les fonctionnaires du ministère des Finances ;
un membre titulaire et un membre
suppléant, choisis parmi les fonctionnaires du ministère du Travail ;
un membre titulaire et un membre
suppléant, choisis parmi les fonctionnaires du ministère de
l’Agriculture ;
trois membres titulaires et trois
membres suppléants, choisis parmi les personnalités non fonctionnaires du monde
du commerce, de l’industrie, du travail ou de l’agriculture ;
un secrétaire, fonctionnaire de
l’ordre administratif.
Les membres de
la commission doivent être domiciliés dans la province considérée, ou y travailler,
ou y exercer normalement leurs fonctions, leur industrie, commerce, ou
exploitation. Les membres non fonctionnaires de la commission d’évaluation des
indemnités sont choisis parmi les personnalités volontaires.
Le Président
de la République nomme, sur proposition du chef de province, les présidents et
présidents suppléants des commissions d’évaluation des indemnités.
Le Ministre
des Finances, le Ministre du Travail et le Ministre de l’Agriculture nomment,
chacun en ce qui le concerne et sur proposition du chef de province les
fonctionnaires relevant de leur département, membres titulaires et suppléants
de la commission d’évaluation des indemnités.
Les chefs de
province nomment les membres titulaires et suppléants non fonctionnaires, ainsi
que le secrétaire de la commission d’évaluation des indemnités de leur
province.
Les
nominations des différents membres des commissions d’évaluation des indemnités
interviennent dès que possible, après l’ouverture du droit de réquisition dans
les conditions définies par les articles 20 et 21 de la loi n° 69-015 du 16
décembre 1969.
Les
fonctionnaires qui, par application des dispositions des articles 26 de la loi
précitée et 25 du présent décret, ont reçu pouvoir de réquisition par
délégation, ne peuvent être désignés comme membres de la commission
d’évaluation des indemnités.
Art. 33 - Attributions de la commission d’évaluation des indemnités
La commission
d’évaluation des indemnités fixe :
les barèmes applicables pour
l’indemnisation des réquisitions susceptibles de faire l’objet d’une
tarification forfaitaire ;
le montant des autres indemnités
pour réquisition non prévues dans les barèmes.
Art. 34 - Fonctionnement de la commission d’évaluation des indemnités
La commission
d’évaluation des indemnités, se réunit sur convocation du chef de province, et
aussi souvent que l’exige le nombre des affaires inscrites à son ordre du jour.
Le chef de
province présente à la commission les documents de travail et les propositions
de l’administration en matière de barème, assorties des justifications
nécessaires.
Il lui soumet les
demandes des prestataires assorties des propositions de l’administration.
Il lui fournit
les moyens nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière de
secrétariat et de classement des dossiers.
Il assure
l’archivage et la notification des décisions de la commission d’évaluation des
indemnités.
La commission
arrête ses décisions, après avoir entendu éventuellement tout expert ou toute
personne dont elle estime l’avis utile.
Un décret
détermine les indemnités auxquelles peuvent éventuellement prétendre les
membres non fonctionnaires des commissions d’évaluation des indemnités, et leur
imputation budgétaire.
Un décret fixe
la date de cessation du fonctionnement des commissions d’évaluation des
indemnités et les modalités du règlement des affaires qui n’auraient pas été
traitées avant la cessation des activités desdites commissions.
Art. 35 - Pour l’application de
l’article 34 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, par bénéfice net, il faut
entendre la fraction du prix d’une chose ou d’un service qui apparaît après
déduction du prix de cette chose ou de ce service de toutes dépenses effectives
et nécessaires supportées par le prestataire auxquelles il y a lieu d’ajouter
la rémunération du capital au taux de 5 p. 100, et les amortissements tels
qu’ils sont admis par l’administration des Finances, pour chaque nature
d’activité.
Pour le calcul des
indemnités, la rémunération de main-d’œuvre employée par le prestataire pour la
réalisation de la prestation requise, y compris le travail personnel du
prestataire, est un des éléments de dépenses nécessaires si cette rémunération
n’a pas été artificiellement majorée, pendant le temps du travail sous
réquisition. La preuve des majorations abusives est à la charge de
l’administration requérante.
Indemnités pour réquisitions d’emploi
Art. 36 - Pour l’application de l’article 37 de la loi n°
69-015 du 16 décembre 1969, le remboursement des frais de déplacement dus au
prestataire sont calculés par référence à la catégorie dont il peut se
prévaloir dans la hiérarchie de la Fonction publique ou par assimilation avec
cette hiérarchie.
La commission
d’évaluation des indemnités fixe, sur proposition du chef de province, la
catégorie à laquelle le prestataire non fonctionnaire est rattaché en matière
de droit aux frais de déplacement.
Le requis
d’emploi perçoit les indemnités auxquelles il peut prétendre, sans demande
préalable de sa part, directement sur feuille de salaire ou d’indemnités
établie par l’Administration requérante, sur la base des dispositions des
articles 39 et 40 de la loi précitée et de l’article 13 du présent décret.
Avant
règlement du titre définitif de paiement, le requis d’emploi a droit, dans les
conditions prévues à l’article 3 ci-dessus, à des avances sur indemnités lui
permettant de subsister.
Indemnités dues pour réquisition de service
Art. 37 - Pour l’application de
l’article 42, 2° alinéa, de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, les
prestataires ayant subi un préjudice doivent présenter un mémoire de
justification de ce préjudice à la commission d’évaluation des indemnités qui
apprécie le bien-fondé de la demande, la réalité du préjudice et arrête le
montant de l’indemnité, compte tenu des expertises éventuelles et des
propositions de l’Administration.
Art. 38 - Les avances de trésorerie
susceptibles d’être perçues par le prestataire, en application de l’article 44
de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, doivent correspondre aux charges
réelle supplémentaires de salaires supportées par le prestataire. Elles sont
décidées par l’autorité requérante. Les ordres de paiement correspondants
doivent être mis en place, de manière à permettre à l’entreprise ou à l’artisan
requis de faire face au premier versement légal de salaires aux personnes
requises.
Art. 39 - Pour l’application de
l’article 45 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, sont tenus pour services
fournis les biens déjà mis en fabrication ou à faon, sur l’ordre de l’autorité
requérante, et qui ne constitueraient pas une fabrication normale ou habituelle
de l’entreprise dont les services sont requis.
La disposition de
l’alinéa ci-dessus ne fait pas obstacle à un accord amiable éventuel entre
l’autorité requérante et le requis, qui réduirait dans ce domaine les
obligations de l’Etat.
Indemnités pour réquisitions d’usage
Art. 40 - Indemnités de location
Si les biens
requis sont pris à bail, il y a suspension du bail. L’indemnité de location est
alors attribuée au propriétaire ; elle ne fait pas obstacle au
remboursement par l’Etat au locataire, des charges et impôts correspondant à la
durée de la réquisition, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de privation de
jouissance, en particulier lorsque du mobilier ou des matériels appartenant au
locataire sont conservés par l’autorité requérante dans les locaux ou parmi un
ensemble de biens requis.
Le montant de
l’indemnité de location est fixé par la commission d’évaluation des indemnités,
sur proposition du sous-préfet du lieu de la réquisition, et avis des préfets
et chefs de province intéressés.
Le sous-préfet
doit faire état de l’accord ou du désaccord du propriétaire sur le montant de
l’indemnité proposée.
S’il y a
accord, celui-ci est formulé par écrit et joint à la proposition du
sous-préfet.
S’il y a
désaccord, la commission est tenue d’examiner la demande et les justifications
du propriétaire avant de fixer l’indemnité.
Art. 41 - Pour l’application de
l’article 48 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, l’autorité requérante doit
faire la preuve que les dépenses qu’elle a engagées pour la sauvegarde du bien
requis sont de droit à la charge du propriétaire, soit que les détériorations
résultent de la vétusté du bien avant la réquisition, soit qu’elles résultent
de causes fortuites : foudre, inondation, etc.
Les dépenses pour
travaux conservatoires nécessités par un mauvis entretien durant la réquisition
sont toujours à la charge de l’Etat.
Le
remboursement des dépenses engagées par l’autorité requérante, aux lieu et
place du propriétaire, s’effectue par voie de retenue sur les sommes revenant
au propriétaire au titre de l’indemnité de location. Le surplus éventuel des
dépenses en cause reste à la charge de l’Etat lorsque cesse la réquisition.
Le sous-préfet
du lieu de la réquisition notifie au propriétaire le montant des dépenses
engagées et la nature des travaux conservatoires entrepris. Il précise dans sa
notification les justifications de l’autorité requérante, eu égard à l’alinéa
premier ci-dessus, et les modalités pratiques de recouvrement.
Si le
propriétaire conteste l’origine des faits ayant nécessité les travaux
conservatoires, la nature des travaux effectués ou le montant des dépenses
engagées , le sous-préfet est tenu d’adresser le dossier à la commission
d ‘évaluation des indemnités après avoir pris note et donné acte au
propriétaire des observations formulées par celui-ci.
La commission
des indemnités fixe alors le montant des dépenses à supporter par le
propriétaire pour les travaux conservatoires en cause, après examen des
justifications du sous-préfet et du propriétaire.
Art. 42 - Pour l’application de
l’article 49 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, il faut entendre par
réparations locatives, les réparations qui incombent normalement au locataire
en matière d’entretien, suivant la législation en vigueur sur la location des
immeubles bâtis à usage d’habitation, ou le cas échéant, commercial ou
industriel.
Art. 43 - Indemnités de détérioration
Pour
l’application de l’article 50 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, le
prestataire ayant droit à l’indemnité de détérioration adresse, par
l’intermédiaire du sous-préfet du lieu du bien requis, sa demande d’allocation,
accompagnée de pièces justificatives nécessaires : factures, devis
estimatifs, avis d’experts, etc. , à la commission d’évaluation des indemnités.
Le sous-préfet donne
récépissé de la demande et des pièces justificatives produites et propose, en
premier analyse, le montant de l’indemnité à allouer.
Le dossier
comprenant la demande de l’ayant droit, la proposition motivée du sous-préfet
et les avis du préfet et du chef de province, est transmis à la commission
d’évaluation des indemnités, qui fixe le montant de l’indemnité accordée.
Le
propriétaire d’un bien, dans les deux mois qui suivent la notification du
montant de l’indemnité de détérioration, peut refuser de recevoir l’indemnité
et opter pour la vente de ce bien à l’Etat, lorsque le montant de l’indemnité
est supérieur aux trois cinquièmes de la valeur vénale qu’aurait eu le bien au
jour de la restitution, s’il n’avait pas subi de détériorations. Si le
propriétaire opte pour la vente, l’Etat
doit acquérir le bien.
Dans ce cas,
il est versé au propriétaire une somme égale à la valeur vénale du bien estimée
au jour de la réquisition, majorée ou diminuée de la variation de prix
constatée sur un bien comparable à la date de la levée de réquisition. Le
montant de la somme à verser est déterminé par la commission d’évaluation des
indemnités qui peut, à cet effet, recueillir l’avis de tous experts utiles.
Art. 44 - Indemnité de transformation
Pour
l’application des articles 51, 52 et 56 de la loi n° 69-015 du 16 décembre
1969, le prestataire ayant droit à l’indemnité de transformation procède comme
il est prévu à l’article 43 ci-dessus pour l’indemnité de détérioration.
Le montant de la
somme à verser est déterminé par la commission d’évaluation des indemnités, qui
peut, à cet effet, recueillir l’avis de tous experts utiles.
Art. 45 - Indemnité de privation de jouissance
Pour
l’application de l’article 57 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969, l’ayant
droit doit adresser à la commission
d’évaluation des indemnités une demande d’indemnité de privation de jouissance,
dans les conditions prévues à l’article 43 ci-dessus, alinéas 1, 2, 3 – pour
l’indemnité de détérioration.
Il joint les
pièces justifiant ses frais : factures acquittées, devis estimatifs, etc.,
ou les préjudices subis : mémoires des frais dont il a assuré la charge,
anciennes feuilles de salaires, etc.
Art. 46 - Indemnité de perte
Pour
l’application de l’article 58 de la loi n° 69-015 du 16 décembre 1969,
l’indemnité de perte n’est accordée que sur demande de l’ayant droit, formulée
dans les conditions prévues à l’article 43 ci-dessus, alinéas 1, 2, 3, - pour
l’indemnité de détérioration.
La valeur du bien, au
jour où il aurait dû être rendu, est appréciée par la commission d’évaluation
des indemnités qui peut à cet effet, à défaut de barèmes, recueillir l’avis de
tous experts utiles.
Indemnités pour réquisition de propriété
Art. 47 - Le montant de l’indemnité à verser au propriétaire
d’un bien requis de propriété est fixé par la commission d’évaluation des
indemnités, sur proposition du sous-préfet du lieu de réquisition et avis des
préfet et chef de province intéressés.
Le sous-préfet doit
faire état de l’accord ou désaccord du propriétaire du bien requis de propriété
sur le montant de l’indemnité proposée.
S’il y a
accord, cet accord est formulé par écrit et joint à la proposition du
sous-préfet.
S’il y a
désaccord, la commission est tenue d’examiner la demande d’indemnité et les
justifications du propriétaire du bien, avant de fixer le montant de
l’indemnité.
CONTENTIEUX DES REQUISITIONS
Art. 48 - Pour l’application du titre VII de la loi n° 69-015
du 16 décembre 1969, la responsabilité de l’Etat est toujours engagée dans les
conditions prévues par ladite loi et par le présent décret, à l’égard du
prestataire, même si l’ordre de réquisition était illégal, dès lors que cet
ordre émane d’une autorité compétente pour le délivrer ou d’une autorité
habilitée à recevoir délégation à cet effet.
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 49 - Les formulaires et modèles à
utiliser en matière de réquisition sont fixés par instruction conjointe du
Ministre dont relèvent les Forces armées et du Ministre de l’Intérieur.