Décrets 445
Décret n° 70-175
du 24 mars 1970
fixant les statuts
- types des sociétés d’économie mixte
Art premier - Les statuts des sociétés d’économie mixte constituées par application de l’ordonnance n° 60-004 du 23 février 1960 et de la loi n° 67-007 du 28 juin 1967 doivent être conformes aux statuts-types annexés au présent décret.
Art. 2 - Sauf exception prévue à l’article 29 de la loi n° 67-007 du 28 juin 1967, toute société d ‘économie mixte déjà créée est tenue de mettre ses statuts en accord avec les statuts-types dans le délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.
Art. 3 - Le décret n° 62-526 du 17 octobre 1962 portant approbation des statuts-types des sociétés d’économie mixte et les statuts-types annexés audit décret sont abrogés.
Art. 4 - Le Ministre d’Etat chargé de l’intérieur, le Ministre chargé de l’agriculture, de l’expansion rurale et de ravitaillement, le Ministre des Finances et du Commerce et le Ministre de l’Industrie et des Mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.
STATUTS - TYPES DES SOCIETES
D’ECONOMIE MIXTE
PREAMBULE
MODALITES DE CREATION DE LA
SOCIETE
Préambule à rédiger en faisant référence aux actes et formalités, à savoir, selon le cas :
- Vote du parlement autorisant la participation en capital de l’Etat ;
Délibérations régulièrement approuvées des assemblées des collectivités intéressées ;
Délibération des conseils d’administration approuvée par l’assemblée générale des actionnaires pour les sociétés d’économie mixte déjà existantes en participant à la création du capital de la nouvelle société ;
Délibération des conseils d’administration des offres, régies, établissements publics, approuvées par l’autorité de tutelle et dans tous les cas par le Ministre des finances, en vue de la souscription d’actions dans le capital de la nouvelle société ;
Délibération portant désignation des administrateurs titulaires chargés le représenter la collectivité au sein du conseil d’administration de la société en cours de la création.
TITRE
I
GENERALITES
Article
premier - Forme de la société
Il est formé entre les propriétaires d’actions ci-après créées et de celles qui pourront l’être ultérieurement, une société d’économie mixte régie par le droit commun des sociétés sous réserve des dérogations prévues par la loi n° 67-007 du 28 juin 1967.
Art. 2 - Objet de la société
La société a pour objet…
Art. 3 - Dénomination
de la société
La société prend la dénomination de…
Art. 4 - Siège social
Le siège social est fixé à …………..(localité et adresse exacte). Il pourra être transféré à tout autre endroit du territoire national par décision de l’assemblée générale.
Art. 5 - Durée de la société
La durée de la société est fixée à trente ans à dater du jour de sa constitution définitive, sauf cas de dissolution anticipée prévue par l’article 48 ci-après (le chiffre de 30 ans est donné à titre indicatif, il peut éventuellement être diminué ou augmenté compte tenu de l’objet de la société).
TITRE
II
CAPITAL
SOCIAL, ACTIONS
Art. 6 - Constitution du capital
Le capital social est fixé à …………………………………………………………………….FMG
Il est divisé en ……………………actions de ………………………………….FMG chacun dont …………………… à souscrire en espèces et …………………………………… attribuées en rémunération des apports en nature énumérées ci-après……………..
Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont de types différents :
les actions de la catégorie A réservées à l’Etat, aux établissements publics et aux collectivités territoriales ;
les actions de la catégorie B qui peuvent être détenues par tout associé.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 ci-après.
Art. 7 - Augmentation
de capital
Sous réserve que le capital ancien soit entièrement libéré, le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par la création d’actions nouvelles en représentation d’apports en espèces ou en nature, ou par la transformation en actions des réserves de la société ou par tout autre moyen permis par la loi, le tout en vertu d’une délibération de l’assemblée générale prise dans les conditions fixées à l’article 43 ci-après.
En cas d’augmentation de capital par émission d’actions payables en numéraires, les titulaires des actions antérieurement créées ont, en proportion du montant des actions qu’ils possèdent, un droit de préférence pour la souscription des actions nouvelles. Les conditions dans lesquelles est exercé ce droit sont déterminées par le conseil d’administration conformément aux dispositions légales en vigueur. Ceux des porteurs d’actions qui n’ont pas un nombre suffisant de titres pour obtenir une action dans la nouvelle émission peuvent se réunir pour exercer leur droit ans qu’il puisse jamais, de ce fait, résulter de souscription indivise.
Au cas où des apports en nature seraient effectués par une personne morale de droit public malagasy, ils seront évalués conformément à l’avis ‘administration des domaines.
Pour les apports en nature faits par les autres associés ce n’est qu’en cas de désaccord sur leur valeur que l’assemblée générale les fera estimer. Dans ce cas, l’augmentation du capital ne sera valablement réalisée qu’après approbation de l’apport.
Quand il y aura évaluation d’un apport en nature, que celui-ci ait été effectué par une personne morale de droit public malagasy ou par un autre associé, cette évaluation sera approuvée par l’assemblée générale extraordinaire en même temps que la modification des statuts.
Art. 8 - Réduction
de capital
L’assemblée générale peut aussi, dans les conditions prévues à l’article 43 ci-après, décider de la réduction du capital social pour quelque cause et de quelque manière que ce soit.
Art. 9 - Libération des actions
a) Rédaction en cas de libération immédiate et complète du capital :
Le montant des actions doit être intégralement versé au moment de la souscription.
b) Rédaction en cas de libération partielle du capital :
Le montant des actions à souscrire est payable soit au siège social ou tout autre endroit indiqué à cet effet, et dans les conditions ci-après :
Un quart au moins du montant de chaque action souscrite en numéraire doit être versé lors de la souscription et le surplus selon les besoins de la société, sur décision du conseil d’administration qui fixera l’importance de la somme appelée ainsi que le lieu et l’époque auxquels les versements devront être effectués.
Tout appel de fonds est porté à la connaissance des actionnaires un mois au moins avant la date fixée pour le versement, par lettre recommandée adressée à chacun d’eux.
Il est en outre expressément convenu que, même sans appel de fonds, les sommes restant à libérer sur les actions d’origine devront être versées au siège social avant l’expiration de la troisième année suivant le dépôt des statuts au greffe des tribunaux de commerce.
Le conseil d’administration pourra autoriser la libération anticipée des actions aux conditions qu’il jugera convenables.
A compter du jour de son exigibilité, tout versement en retard entraîne de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une demande en justice le paiement d’un intérêt de 5 p. 100 au bénéfice de la société.
Tout titre non revêtu de la mention d’acquit des versements exigibles cesse d’être négociable et les sommes éventuellement dues au titre de l’intérêt statutaire ne lui sont plus payées ; le porteur du titre ne peut être représenté aux assemblées générales jusqu’à sa libération régulière.
A défaut de paiement dans les trente jours à partir de la date fixée pour le versement, il est adressé à tout actionnaire défaillant une lettre recommandée le mettant en demeure de remplir son engagement dans un délai de trente jours. Passé ce délai, la société peut faire vendre les actions sur lesquelles les versements appelés n’ont pas été opérés.
A cet effet, un avis de mise en vente indiquant les numéros des actions dont il s’agit est publié au Journal Officiel de la République ; la vente peut avoir lieu trente jours après cette publication. Dès fixation de la date de la vente, avis en est donné à l’actionnaire défaillant.
La vente des actions peut avoir lieu en bloc ou en détail, en une ou plusieurs fois. Elle est faite pour le compte et aux risques du retardataire. Elle est effectuée par le ministère d’un notaire. L’adjudication ne sera toutefois définitive que si l’adjudicataire a obtenu l’accord préalable du conseil d’administration. A défaut d’accord préalable, l’adjudication se fera sous conditions suspensives d’obtention de l’agrément dans les conditions fixées à l’article 14 des statuts ;
Sur le produit net de la vente sont imputés d’abord les frais de poursuite, puis les intérêts dus enfin le capital exigible. L’excédent disponible appartient à l’actionnaire dépossédé. S’il y a déficit, cet actionnaire reste tenu de la différence.
Les titres originaires des actions ainsi vendues deviennent nuls de plein droit, ils doivent être restitués à la société qui délivre successivement aux acquéreurs :
Un récépissé nominatif ;
Un titre provisoire ;
Un titre définitif lors de la libération complète.
Ces récépissés et titres porteront les mêmes numéros que les titres originaires des actions vendues.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public actionnaire qu’un an après l’expédition de la lettre recommandée visée à l ‘alinéa 8 ci-dessus. Toutefois en cas de faillite ou de règlement judiciaire, les fonds non versées sont exigibles immédiatement et ce, avant l’échéance prévue.
Art. 10 - Forme des actions
a) Rédaction du premier alinéa en cas de libération totale du capital :
La souscription est constatée par la remise d’un titre provisoire ou définitif.
b) Rédaction du premier alinéa en cas de délibération partielle : qui sera échangé, dans un délai de six mois à compter de la constitution de la société, contre un titre provisoire d’action. Tous versements ultérieurs, à l’exception du dernier, seront mentionnés sur ce titre provisoire. Le dernier versement sera fait contre la remise du titre définitif.
c) Suite de l’article :
Les actions sont toutes nominatives ; elles sont indivisibles à l’égard de la société.
Les titre définitifs seront constitués soit par des actions extraites d’un registre à souche revêtues d’un numéro d’ordre et de la signature de deux administrateurs ou d’un administrateur et d’un délégué du conseil d’administration, soit par des certificats globaux qui seront délivrés aux actionnaires qui en font la demande.
Les actions ou certificats appartenant à personnes morales de droit public sont déposés dans la caisse de leur comptable, sauf dispositions particulières réglementaires
Art. 11 - Droits
et obligations attachés aux actions
Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres dans quelque main qu’ils passent.
Chaque action donne droit à une part égale dans la propriété de l’actif social. Ce droit ne peut être exercé qu’en cas de liquidation et de partage dans les conditions prévues à l’article 49 ci-après.
Chaque action confère, en outre, une part dans les bénéfices comme il est stipulé à l’article 46 des présents statuts (alinéa facultatif)
Les actionnaires ne sont pas engagés au-delà du montant nominal des actions qu’ils possèdent.
Art. 12 - La propriété d’une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales.
Les héritiers ou
créanciers d’un actionnaire ne peuvent requérir l’apposition des scellés sur
les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits s’en
rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.
Les actions étant indivisibles à l’égard de la société, celle-ci ne reconnaît
qu’un propriétaire pour chaque action. Les co-propriétaires indivis sont tenus
de se faire représenter auprès de la société par l’un d’entre eux, les
usufruitiers et les nu-propriétaires doivent également se faire représenter par
une seule personne. A défaut d’entente, la société ne reconnaît que
l’usufruitier pour toutes les communications à faire à l’actionnaire ainsi que
pour le droit d’assister et de voter aux assemblées générales et le
nu-propriétaire pour l’exercice du droit de préférence en cas d’augmentation de
capital.
Art. 13 - Cession
des actions
La cession des actions s’opère par une déclaration de transfert signée par le cédant et mentionnée sur une registre de la société. Toutefois, s’il s’agit d’actions non entièrement libérées, une déclaration d’acceptation de transfert signée par le cessionnaire est nécessaire.
La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée dans les conditions légales. La cession des actions appartenant aux personnes morales de droit public doit être autorisée dans les conditions et formes prévues pour la souscription. Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire.
Art. 14 - Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, toute cession d’actions à titre gratuit ou onéreux, de quelque manière qu’elle ait lieu, ainsi que toute mutation d’actions entre vifs ou par décès, doit être autorisée par le conseil d’administration qui n’aura jamais à faire connaître les motifs de sa décision.
En cas de refus, le conseil d’administration a le droit, dans les deux mois de la notification de ce refus, de faire racheter les actions par une ou plusieurs personnes désignées par lui moyennant un prix qui, sous réserve des dispositions légales réglementant les cessions directes d’actions, est fixé chaque année par l’assemblée générale ordinaire et ne peut être inférieur à la valeur nominale des titres augmentée de leur part dans des réserves constatées par le bilan de l’année écoulée. Toutefois, cette disposition n’est considérée comme valable que dans la mesure où elle ne fait pas obstacle à libre cessibilité entre actionnaires.
Si le conseil d’administration n’a pas désigné d’acquéreur dans le délai de deux mois visé ci-dessus, la cession ou la mutation dont l’agrément a été demandé devient effective.
Ces dispositions sont applicables, en cas d’augmentation de capital, à la cession des droits de préférence prévus à l’article 7 ci-dessus.
TITRE
III
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Art. 15 - Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil d’administration de ……………………………… membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques, actionnaires ou non de la société.
………………………….. sièges sont attribués à l’Etat ;
………………………….. sièges sont attribués à ………………… (donner l’énumération des sièges attribués statutairement à d’autres personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé actionnaires ou non de la société).
………………………….. sièges sont réservés aux représentants des autres actionnaires, élus en assemblée générale, les actionnaires qui bénéficient d’une représentation statutaire au conseil d’administration ne participant pas à cette élection.
Les fonctions de président et de membre du conseil d’administration sont gratuites.
Les administrateurs ne peuvent pas déléguer leurs fonctions. Ils peuvent se faire représenter dans les conditions indiquées à l’article 19 ci-dessous.
N.B. : le nombre des membres du conseil d’administration ne peut être supérieur à douze.
Le nombre de sièges attribués au secteur public ne peut être inférieur à deux.
Dans la plupart des cas, les sociétés d’économie mixte étant composées d’un petit nombre d’actionnaires qui sont tous des personnes morales, il sera possible de fixer directement dans les statuts le nombre de sièges attribués à chacun d’eux.
Art. 16 - Représentation
des personnes morales
La représentation aux délibérations des personnes morales titulaires de sièges au conseil d’administration est effectuée conformément aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires qui leur sont propres.
La désignation de ces représentants n’est pas soumise à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires.
Pour les représentants désignés nominativement, un suppléant pourra également être désigné, qui siègera au conseil d’administration en l’absence du titulaire.
Pour les représentants désignés ès qualité, l’intérimaire pourra siéger ès qualité au conseil d’administration en l’absence du titulaire.
Art. 17 - Administrateurs
élus
Les administrateurs élus sont nommés pour une durée de six ans ; toutefois leur mandat est prorogé de plein droit jusqu’à l’assemblée générale qui suit l’expiration normale de leurs fonctions.
Les administrateurs sortant sont toujours rééligibles.
Si un siège d’administrateur élu devient vacant entre deux assemblées générales, le conseil peut se compléter provisoirement la nomination ainsi faite est provisoire et doit être soumise, dès sa première réunion, à l’assemblée générale qui la confirme ou élit un nouvel administrateur dans les conditions prévues à l’article 15
L’administrateur nommé ou élu en remplacement d’un autre administrateur dont le mandat n’était pas expiré ne demeure en fonction que jusqu’à l’époque prévue pour la fin dudit mandat.
Si la nomination provisoire n’est pas ratifiée par l’assemblée générale, les délibérations prises et les actes accomplis par l ‘administrateur nommé provisoirement ou avec son concours n’en demeurent pas moins valables.
N.B. : Si la composition du conseil d’administration fixée par l’article 15 ne comporte aucun administrateur élu, cet article sera remplacé par :
Art. 17 - Disponible
Art. 18 - Rôle
et fonctionnement du conseil d’administration
Le président du conseil d’administration est désigné par l’arrêté ministériel ou arrêté interministériel sur proposition du conseil d’administration qui l’élit (cf. art. 13 de la loi) parmi ses membres.
S’il le juge utile, le conseil d’administration peut nommer un secrétaire qui peut être en dehors des actionnaires.
Art. 19 - Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige et, en tout cas, deux fois au moins par an, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
La convocation, l’ordre du jour et les dossiers correspondant sont adressés à chaque administrateur , quinze jours au moins avant la réunion.
Tout administrateur peut donner, même par lettre ou par télégramme, pouvoir à l’un de ses collègues de la représenter à une séance du conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu’un de ses collègues. Les administrateurs représentants des personnes morales de droit public malagasy ne peuvent se faire représenter que par un autre administrateur du secteur public.
La présence effective de la moitié au moins des membres du conseil d’administration y compris la moitié au moins des représentants du secteur public est toutefois nécessaire pour la validité des délibérations.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur disposant d’une voix, et l’administrateur mandataire d’un de ses collègues de deux voix, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
N.B. : -- Si le secteur public est majoritaire au conseil d’administration, l’avant-dernier alinéa du présent article doit être complété comme suit :
« En outre, le nombre des membres du secteur public présents ou représentés doit être supérieur à celui des membres présents ou représentés »
Art. 20 - Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président de séance et par le secrétaire.
Les copies ou extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par un administrateur.
La justification du nombre des administrateurs en exercice, celles des pouvoirs des administrateurs représentants leurs collègues absents et celles des pouvoirs données à leurs représentants par les personnes morales membres du conseil, résultent, à l’égard des tiers, des procès-verbaux du conseil d’administration.
Les administrateurs représentant les personnes morales de droit public siègent avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du conseil d’administration, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers.
Art. 21 - Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer la société et agir au nom de cette dernière. Il a notamment les pouvoirs suivants dont l’énumération n’est pas limitative :
1° Il représente la société vis-à-vis des tiers et de toutes administrations ;
2° Il nomme et révoque tous agents et employés de la société fixe leurs traitements, salaires et gratifications sous réserve de l’approbation du commissaire du Gouvernement ;
3° Il touche toutes sommes dues à la société et paie celles qu’elle doit ;
4° Il consent, accepte, cède, résilie, tous baux et locaux ;
5° Il statue sur tous traités, marchés, soumissions, adjudications entrant dans les objet de la société ;
6° Il souscrit, endosse, accepte ou acquitte tous chèques, traites, billets à ordre, lettre de charge ; il cautionne et avalise ;
7° Il exerce toutes actions judiciaires ;
8° Il autorise tous compromis, transactions, acquiescements, et désistements, toutes antériorités et subrogations, toutes mainlevées d’inscriptions, saisis, oppositions ;
9° Il accepte dans toutes sociétés toutes fonctions et tous mandats qu’il fait exercer par tels délégués de son choix ;
10° Il détermine le placement des sommes disponibles et règle l’emploi des fonds de réserve de toute nature, des fonds de prévoyance et d’amortissement ;
11° Il arrête les états de situation, les inventaires et les comptes qui doivent être soumis aux assemblées générales ; il statue sur toutes propositions à faire à ces assemblées et arrête leur ordre de jour ;
12° Il convoque les assemblées générales ;
13° Il peut déléguer partie de ses pouvoirs.
Art. 22 - Outre l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil, le président du conseil d’administration assure, sous sa responsabilité, l’administration de la société.
Le conseil peut désigner un directeur général qui peut être choisi parmi ses membres, soit en dehors d’eux, la désignation au poste de directeur général est soumise à l’agrément du Ministre (ou des Ministres selon le cas) directement intéressé.
Les pouvoirs respectifs du président et du directeur général, s’il en est nommé un, sont fixés par le conseil d’administration, dans la limite de ses attributions.
Art. 23 - Les membres du conseil d’administration, y compris le président, sont responsables de leur gestion, conformément aux lois en vigueur.
La responsabilité civile des personnes morales représentées au conseil d’administration est substituée à celle de leurs représentants.
Art. 24 - Sous réserve de l’application des dispositions législatives en vigueur et notamment de l’article 175 du code pénal, des conventions peuvent être passées entre la société et l’un de ses administrateurs, ainsi qu’entre la société et une autre entreprise dont l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé et nom, gérant, administrateur ou directeur, ces conventions ne doivent intervenir que dans les conditions prévues à l’article 40 de la loi du 24 Juillet 1867.
Il est interdit aux administrateurs de contracter des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle des engagements envers un tiers.
Les administrateurs titulaires et suppléant du secteur public ne peuvent être personnellement propriétaires d’actions de la société.
Art. 25 - Les représentants des personnes morales de droit public malagasy ne peuvent remplir des mandats spéciaux dans l’administration de la société qu’en vertu d’une décision de l’autorité qui les a désignés. Ils ne peuvent ni recevoir de rémunération exceptionnelle, ni bénéficier d’avantages particuliers.
Art. 26 - Tous les actes qui engagent la société, ceux autorisés par le conseil, les mandats, retraits de fonds, souscriptions, endos ou acquits d’effets de commerce, ainsi que les demandes d’ouverture de comptes bancaires ou de chèques postaux sont signés par le président ou par le directeur général, à moins d’une délégation donnée à un ou plusieurs mandataires soit par le président , soit par le directeur, dûment mandatés par le conseil d’administration.
TITRE IV
COMMISSAIRES
AUX COMPTES
ET
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Art. 27 - Commissaire
aux comptes
L’assemblée générale ordinaire nomme pour trois ans, dans les conditions fixées par les articles 32 à 34 de la loi du 24 juillet 1867, un commissaire aux comptes titulaires et un commissaire aux comptes suppléant chargés de remplir la mission qui leur est conférée par les articles prescrits.
Ces commissaires sont choisis sur une liste établie par le Ministre des Finances et du Commerce.
Art. 28 - Commissaire du Gouvernement
Le commissaire du Gouvernement, désigné par le Président de la République a tous pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place. IL assiste avec voix consultatives, à toutes les séances du conseil d’administration et de l’assemblée générale ainsi qu’à celles des comités de direction , conseil ou commissions qui viendraient à être constitués par le conseil d’administration.
IL est convoqué aux séances du conseil d’administration ou de l’assemblée générale dans les mêmes conditions que leurs membres.
Tous les dossiers des affaires inscrits à l’ordre du jour lui sont communiqués au moins quinze jours avant la réunion.
Le commissaire du Gouvernement peut, le cas échéant, provoquer une réunion du conseil d’administration ou de l ‘assemblée générale.
Il reçoit copie des procès-verbaux des séances et des délibérations du conseil d’administration et de l’assemblée générale ainsi que des décisions prises par délégation de ce conseil ou de cette assemblée.
Il peut, dans les huit jours qui suivent une délibération du conseil d’administration ou de l’assemblée générale ou la réception d’une décision prise par délégation de ce conseil ou de cette assemblée demander qu’il soit sursis à l’exécution de cette délibération ou décision.
Il rend compte immédiatement de son intervention au chef du Gouvernement et aux Ministres intéressés, désignés dans le décret de création de la société.
La délibération devient exécutoire si l’opposition n’est pas confirmée dans le délai d’un mois par le Chef du Gouvernement.
Il dresse, à l’intention de Chef du Gouvernement, un rapport annuel d’ensemble sur les activités de la société et sur sa situation financière ; il diffuse ce rapport aux Ministres intéressés ainsi qu’aux associés publics et à leurs représentants.
Le commissaire du gouvernement peut être assisté dans l’exercice de ses fonctions par un ou plusieurs techniciens.
Le commissaire du Gouvernement ne peut recevoir directement ou indirectement aucune rémunération de la société. Tous les frais découlant de l’exercice de ses fonctions sont à la charge de l’Etat.
TITRE V
ASSEMBLEE
GENERALE
Art. 29 - Constitution
des assemblées
L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous.
Elle se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent, sous réserve qu’elles soient libérées des versements exigibles.
Nul ne peut représenter un actionnaire aux assemblées générales s’il n’est lui-même membre de l’assemblée ou représentant légal d’un membre de l’assemblée. Le mandat de représentation valable pour une assemblée déterminée l’est également pour les assemblées qui pourraient en être la conséquence directe.
Toute révocation des pouvoirs d’un mandataire dont le mandat a été déposé au siège social devra, pour être valable, y être signifiée par acte extra - judiciaire.
Les personnes morales actionnaires de la société sont représentées aux assemblées générales par un délégué dûment habilité.
Dans toutes les assemblées, le quorum n’est calculé qu’après déduction des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions légales en vigueur.
Art. 30 - Convocation
aux assemblées
Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d’administration, par le président ou, en cas d’urgence par les commissaires aux comptes ou le commissaire du Gouvernement.
Les convocations sont faites par lettres recommandées, adressées à chacun des actionnaires ou par tout autre moyen accepté par le commissaire du gouvernement ; elles doivent indiquer l’objet de la réunion.
Art. 31 - Ordre
du jour
L’ordre du jour est arrêté par l’organe qui a fait la convocation. Il n’y est porté que les propositions émanant du conseil d’administration, des commissaires aux comptes ou du commissaires du Gouvernement et celles qui ont été communiquées au conseil au moins vingt jours avant la réunion, au nom d’actionnaires représentant au minimum le quart du capital social.
Il ne peut être mis en délibération d’autres objets que ceux portés à l’ordre du jour et les résolutions qui seraient la conséquence directe de la discussion provoquée par un de ceux-ci.
Art. 32 - Présidence
L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou par un administrateur délégué par le conseil.
A défaut, l’assemblée élit son président.
Le président de l’assemblée est assisté de deux scrutateurs qui constituent avec lui le bureau.
Les fonctions des scrutateurs sont exercées par les deux actionnaires présents en début de séance et consentants qui représentent, tant par eux-mêmes que par les pouvoirs qui leurs ont été conférés, le plus grand nombre d’actions.
Le bureau s’adjoint un secrétaire qui peut être pris en dehors des membres de l’assemblée.
Art. 33 - Feuille
de présence
Il est tenu une feuille de présence contenant les noms et domicile des actionnaires présents et représentés et le nombre des actions possédées par chacun d’eux. Cette feuille, émargée par les actionnaires présents ou leurs mandataires et certifiée par le bureau de l’assemblée est déposée au siège social et doit être communiquée à tout requérant.
Art. 34 - Déliberations
Tout actionnaire présent a autant de voix qu’il possède ou représente d’action, sans limitation à la seule exception des cas prévus par l’article 27 de la loi du 24 Juillet 1867.
Le vote a lieu à main levée à moins que le scrutin secret ne soit réclamé par le quart au moins des actionnaires présents.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur le registre spécial. Ces procès-verbaux sont signés par les membres du bureau. Les copies ou extraits de procès-verbaux sont signés par le président du conseil d’administration ou par un administrateur.
Art. 35 - Assemblées générales ordinaires
Les Assemblées générales sont dites ordinaires lorsque les décisions qu’elles ont à prendre se rapportent à la gestion ou à l’administration de la société, à l’application ou à l’interprétation des statuts.
Art. 36 - Réunion
des assemblées générales ordinaires
L’assemblée générale ordinaire est réunie par le conseil d ‘administration dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice.
Les assemblées générales ordinaires peuvent en outre être convoquées exceptionnellement.
Le conseil est tenu de convoquer l’assemblée générale lorsque la demande lui en est faite par les actionnaires représentant le quart au moins du capital social.
Les convocations aux assemblées générales ordinaires sont faites au moins quinze jours francs à l’avance. ce délai peut être réduit à six jours francs lorsqu’il s’agit d’une deuxième convocation.
Art. 37 - Quorum et majorité dans les assemblées générales ordinaires
Pour délibérer valablement, l’assemblée générale ordinaire doit être composée d’un nombre d’actionnaires représentant la moitié au moins du capital social ; les personnes morales de droit public malagasy doivent y être représentées pour la moitié au moins du capital qu’elles détiennent.
Si ces conditions ne sont les formes remplies, l’assemblée est convoquée à nouveau selon les formes prescrites par l’article 36 ci-dessus, la convocation rappelant l’ordre du jour , la date et le résultat de la première assemblée. Dans cette seconde réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre d’actions représentées, mais elles ne peuvent porter que sur les objets mis à l’ordre du jour de la première réunion.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 38 - Compétences des assemblées générales ordinaires
L’assemblée générale annuelle entend le rapport du conseil d’administration sur les affaires sociales et les rapports des commissaires aux comptes.
Elle discute, approuve, redresse les comptes et fixe les sommes à repartir dans le cadre des dispositions du titre VI ci-après. Elle décide l’émission des emprunts portant création d’obligations ou de bons.
Elle décide la constitution des réserves dans les conditions fixées audit titre VI.
Elle désigne les administrateurs, sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessus (cet alinéa est à supprimer si l’article 15 ne prévoit pas des membres élus dans la composition du conseil d’administration).
Elle nomme les commissaires aux comptes et détermine le montant de leur rémunération.
Elle donne tous quitus, ratifications et décharges. Elle statue sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi du 24 juillet 1867 et donne les approbations prévues par ce texte.
Elle autorise toutes acquisitions et toutes aliénations de biens mobiliers et immobiliers.
Elle autorise tout prêts, avances, emprunts.
Elle consent toutes hypothèques et antichrèses, tous nantissements et cautionnements sur les biens de la société.
Elle décide dans le cadre de l’objet social, la création de toutes sociétés ou autorise le conseil d’administration de concourir à la fondation de ces sociétés ; elle fait apport à toutes sociétés de telles parties de l’actif social qu’elle appréciera, sous réserve qu’il n’en résulte pas des dissolutions de la société ou restriction de l’objet social.
Elle confère au conseil d’administration tous pouvoirs qui sont sollicités pour des opérations spéciales, à condition que celles-ci ne relèvent pas de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.
Art. 39 - Les assemblées convoquées exceptionnellement mais délibérant dans les mêmes conditions que l’assemblée ordinaire annuelle peuvent statuer sur toutes questions de la compétence de cette dernière, à l’exception de celles ayant trait à l’approbation des comptes ou s’y rattachant.
Art. 40 -
Assemblée générale extraordinaire
Les assemblées générales sont dites extraordinaires lorsque leur objet est d’apporter une modification au contrat de société.
Art. 41 - Réunion des assemblées générales extraordinaires
Les convocations aux assemblées générales extraordinaires sont faites dans les mêmes conditions et formes que celles des assemblées ordinaires.
Art. 42 - Quorum
et majorité dans les assemblées générales extraordinaires
L’assemblée générale extraordinaire n’est régulièrement constituée que si elle est composée d’un nombre d’actionnaires représentant au moins la moitié du capital social et si les personnes morales de droit public malagasy y sont représentées pour la moitié au moins du capital qu’elles détiennent.
Toutes les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire, quel que soit leur objet, sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.
Art. 43 - Compétence des assemblées générales extraordinaires
L’assemblée générale extraordinaire peut apporter aux statuts les modifications autorisées par les lois et règlements applicables aux sociétés d’économie mixte.
Elle peut décider notamment, sans que cette énumération soit aucunement limitative :
1° L’augmentation ou la réduction du capital social ;
2° La prorogation ou la réduction de durée de la société ;
3° La dissolution anticipée de la société ;
4° La fusion de la société avec d’autres sociétés constituées ou à constituer.
Tout projet de modification aux dispositions des statuts doit être soumis à l’avis du commissaire du Gouvernement préalablement à la réunion de l’assemblée générale. Cet avis sera porté à la connaissance de l’assemblée générale.
TITRE
VI
INVENTAIRE
- BENEFICES - RESERVES
Art. 44 - Année
sociale
L’année sociale commence le ……………………………. et finit le …………………………
Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la société jusqu’au …………………………………………………..
N.B. – L’année sociale court normalement du 1er janvier au 31 décembre ; elle peut toutefois commencer le premier jour de n’importe quel mois de l’année si l’activité de la société le justifie.
Art. 45 - Inventaire -
bilan - compte de profits et pertes
Il est établi chaque année un inventaire contenant l’indication de l’actif et du passif de la société. Dans cet inventaire, les divers éléments de l’actif social subissent les amortissements qui sont déterminés par le conseil d’administration.
Il est établi également un compte d’exploitation générale, un bilan et un compte de pertes et profits.
Ces documents sont tenu à la disposition des commissaires aux comptes, du commissaire du Gouvernement et des Ministres intéressés, les actionnaires peuvent en prendre connaissance ou copie au siège social dans les conditions prévues aux articles 34 et 35 de la loi du 24 juillet 1867 ; ils sont en outre transmis annuellement avec un exemplaire du rapport des commissaires aux comptes, aux Ministres intéressés et au commissaire du Gouvernement.
Les comptes de la société sont ouverts conformément au plan comptable général ou au plan comptable particulier correspondant à l’activité de la société lorsqu’un tel plan a été établi.
Art. 46 - Bénéfices
Les bénéfices nets s’entendent des produits nets de l’exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales ainsi que de tous amortissements de l’actif social et de tous prélèvements nécessaires pour la constitution des provisions.
Sur les bénéfices nets, il est prélevé 5 p.100 pour la formation du fonds de réserve légal ; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital mais reprend si, pour une cause quelconque, la réserve légale devient inférieure à ce dixième, indépendamment de la création de toute autre réserve.
Il sera ensuite prélevé la somme nécessaire pour servir aux actionnaires un dividende fixé à ………… pour 100 du montant libéré et non amorti des actions ;
Le reliquat sera affecté, suivant les décisions de l ‘assemblée générale, à la constitution de réserves destinées notamment à permettre le financement d’opérations d’intérêt général entrant dans le cadre de l’objet social.
Il n’est pas attribué de tantièmes aux administrateurs.
N.B. :-- Le troisième alinéa n’est pas obligatoire. Il n’a de raison d’être que dans les sociétés d’économie mixte comportant une participation appréciable des capitaux privés.
Le montant du dividende ne peut être fixé à plus de 12 p.100.
Art. 47 - Paiement
des dividendes
Le paiement des dividendes se fait en une seule fois, à l’époque fixée, sauf décision spéciale de l’assemblée générale, par le conseil d’administration. Le règlement des dividendes revenant aux personnes morales de droit public est effectué entre les mains de leur comptable.
N.B. : -- Si les statuts ne prévoient pas le paiement de dividendes, cet article est remplacé par la mention :
Art. 47.a. - Disponible
TITRE
VII
DISSOLUTION - LIQUIDATION
Art. 48 -
Dissolution
Sur la proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale extraordinaire peut, à toute époque, prononcer la dissolution anticipée de la société, après rapport motivé des commissaires aux comptes.
En cas de perte des trois quarts du capital social, le conseil est tenu de convoquer les actionnaires en assemblée générale à l'effet de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
La résolution de l’assemblée est, dans tous les cas, rendue publique.
A défaut de convocation par le conseil, les commissaires aux comptes et commissaire du Gouvernement sont tenus de convoquer eux-mêmes l’assemblée. Dans le même cas, tout actionnaire peut, sans attendre cette convocation, demander en justice la dissolution de la société, sans être tenu de solliciter l’avis préalable de l’assemblée générale ni du conseil d’administration ; il en est de même si l’assemblée, régulièrement convoquée, n’a pu valablement délibérer, faute de quorum nécessaire.
Après dissolution de la société, il ne peut être apposé des scellés ni exigé d’autres inventaires que ceux faits en conformité des statuts.
Art. 49 -
Liquidation
A l’expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l’assemblée générale règle, sur proposition du conseil d’administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidations dont elle détermine les pouvoirs.
La nomination d’un liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs et des commissaires aux comptes.
Pendant toute la durée de la liquidation, l’actif social demeure la propriété de l’être moral collectif qui survit à la dissolution de la société pour les besoins de sa liquidation. Les pouvoirs de l’assemblée générale continuent comme au cours de l’existence de la société.
TITRE
VIII
CONTESTATIONS
Art. 50 - Contestations
Toutes les contestations qui peuvent s’élever pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, soit entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales, soit entre les actionnaires et la société, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents.
A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du siège de la société. A défaut d’élection du domicile, les notifications judiciaires et extrajudiciaires sont valablement faites au parquet du tribunal civil dont dépend le siège de la société ;
TITRE IX
DISPOSITIONS
GENERALES
Art. 51 - Formalités
constitutives
La société ne sera définitivement constituée qu’après que toutes les formalités prescrites par la loi auront été remplies, que toutes les actions en numéraires auront été souscrites et les versements correspondants effectués conformément aux dispositions de l’article 9 des présents statuts, ce qui sera constaté par une déclaration notariée faite par le fondateur et à laquelle sera annexé un état des souscriptions et des versements, enfin qu’une assemblée générale tenue dans les conditions prévues par la loi du 24 Juillet 1867 aura reconnu la sincérité de la déclaration de souscription et de versement, élu les administrateurs dont la nomination lui incombe ainsi que les commissaires aux comptes et constaté leur acceptation.
N.B. : Le membre de phrase : « élu des administrateurs dont la nomination lui incombe » doit être supprimé si l’article 15 ne prévoit pas d’administrateurs élus.
Art. 52 - Publication
Pour faire les dépôts de publications prescrites par la loi en matière de constitution de société, tous pouvoirs sont donnés aux porteurs d’expédition, d’extraits ou de copies tant des présents statuts que des actes et délibérations constitutifs y faisant suite.