Décrets 446
Décret n° 70-041
du 13 janvier1970
portant
application de la loi n° 69-011 en date du 22 juillet 1969 sur le régime de
l'armement
à l'exception des armes blanches (J.O.
n° 687 du 17.1.70, p. 112)
Article
premier - Le présent décret porte
application de la loi n° 69-011 en date du 22 juillet 1969 sur le régime de
l'armement à l'exception des armes blanches.
I -
CLASSEMENT DE L'ARMEMENT
Art. 2 - Le classement de l'armement dans l'une ou l'autre
des catégories instituées par l'article 4 de la loi n0 69-011 en
date du 22 juillet 1969 est effectué par une commission de classement de
l'armement
Art. 3 - Une commission de classement de l'armement est
créée.
Elle est composée de
représentants :
- du Ministre dont relèvent les Forces armées
;
- du Ministre de l'intérieur ;
- du Ministre des Affaires étrangères ;
- du Ministre de l'Agriculture, de l'Expansion
rurale et du Ravitaillement ;
- du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice;
- du Ministre des Finances et du Commerce.
Elle peut faire appel à
toute personne dont l'avis lui paraîtrait utile.
Art. 4 - La commission de classement de l'armement est
convoquée à l'initiative du Ministre dont relèvent les Forces armées ou du
Ministre de l'Intérieur.
La
présidence des sessions est assurée par le représentant du Ministre qui a
provoqué la réunion.
Art. 5 - La commission de classement de l'armement est
chargée d'attribuer une catégorie de classement à tous les types d'armement
existant sur le territoire de la République à la date de la publication du
présent décret et à tous les nouveaux types d'armement dont l'entrée sur le
territoire de la République serait envisagée.
Art. 6. - Pour attribuer une catégorie à un armement, la
commission de classement de l'armement tient compte des définitions des
catégories précisées par la loi, de l'usage qui peut être normalement fait de
Cet armement et du danger qu'il représente en matière de sécurité publique.
Les règles
générales suivantes sont adoptées
PREMIERE CATEGORIE
A - Entrent
dans cette catégorie toutes les armes pouvant tirer par rafales, ainsi que les
armes suivantes
B - Armes
de poing :
1.
Les pistolets automatiques ou non et revolvers, quel que soit leur calibre,
ayant l'une des deux caractéristiques suivantes :
11. Magasin ou chargeur d'une
contenance supérieure à dix cartouches ;
12. Puissance à la bouche du
canon supérieure à 30 kilogrammètres ;
2. Les
pistolets automatiques ou non et revolvers de calibre supérieur ou égal à 9
millimètres.
C - Autres
armes
Toutes les
autres armes, quels qu'en soient :
- le calibre ;
- la source d'énergie ;
- le type ;
- le mode de fonctionnement,
qui ont été
conçues peur un usage militaire ou dont le danger qu'elles représentent, sur
le plan de la sécurité publique, est encore actuel.
D - Les munitions, parties constitutives de munitions,
pièces et accessoires, conçues pour un usage militaire ou correspondant aux
armes définies ci-dessus.
DEUXIEME CATEGORIE
Sous réserve qu'elles ne
possèdent aucune des caractéristiques de l'armement de première catégorie, sont
classées en deuxième catégorie :
A - Les
armes de poing, pistolets automatiques ou non, revolvers,
- de
calibre inférieur à 9 millimètres ;
- dont la
puissance à la bouche du canon est comprise entre 6 kilogrammètres inclus et
30 kilogrammètres exclus.
B - Les
munitions, parties constitutives de munitions, pièces et accessoires correspondant
aux armes définies ci-dessus, à l'exception toutefois des munitions 22 LR (classés
en troisième catégorie).
TROISIEME
CATEGORIE
Sous réserve qu'elles ne
possèdent aucune des caractéristiques de l'armement de première catégorie, sont
classées en troisième catégorie :
A - Armes
d'épaule à canon(s) rayé(s).
Armes
conçues peur la chasse ou le tir, quelle que soit la source d'énergie
propulsive, dont la puissance à la bouche du canon est supérieure à 6
kilogrammètres.
B - Armes
d'épaule à canon(s) lisse(s).
Armes de
tous types et de tous calibres à percussion centrale ou à broche, conçues pour
la chasse.
C - Armes
d'épaule comportant à la fois des canons lisse(s) et rayé(s) dont les
caractéristiques correspondent à celles des armes visées aux paragraphes A et
B ci-dessus.
D -
Munitions, parties constitutives de munitions, pièces et accessoires, correspondant
aux armes ci-dessus, à l'exception toutefois des projectiles d'armes air
comprimé (classés en cinquième catégorie).
QUATRIEME
CATEGORIE
Armes blanches - Ces armes font l'objet de dispositions législatives
et réglementaires particulières.
CINQUIEME CATEGORIE
Sous réserve qu'elles ne possèdent aucune des
caractéristiques de l'armement de première catégorie, sont classées en
cinquième catégorie, et non réglementées
A - Armes
de foire et de salon.
-
Armes de tous types et de tous calibres, quelle qu'en soit la source d'énergie
propulsive dont la puissance à la bouche est inférieure à 6 kilogrammètres ;
-
Armes de starter ou d'alarme, à condition qu'elles ne puissent utiliser des
munitions à balles.
B -
Munitions, parties constitutives de munitions, pièces et accessoires des armes
définies ci-dessus:
C - Armes
historiques et de collection.
Peut
toutefois être assimilée à cette catégorie, toute arme, quelle qu'en soit la
catégorie, rendue définitivement et irrémédiablement inutilisable.
Art. 7 - La
commission de classement de l'armement peut se prononcer soit après étude de la
notice technique de l'armement à classer, soit, si elle l'estime nécessaire,
après avoir vu et testé un échantillon du matériel à classer.
Les frais découlant des tests éventuellement pratiqués
sont à la charge
- soit du Ministre qui propose le classement ;
- soit du
demandeur s'il s'agit d'un particulier désirant introduire un armement d'un
type non encore classé.
L'atelier d'armement des Forces armées apporte son
concours à la commission de classement de l'armement pour tous les essais et
rapports techniques qui lui sont demandés.
Art. 8 - Le
classement de l'armement est décidé par arrêté conjoint du Ministre dont
relèvent les Forces armées et du Ministre de l'intérieur sur proposition de la
commission de classement.
Il -
FABRICATION DE L'ARMEMENT
1°
Autorisation de fabrication
Art. 9 - Les
personnes ou les sociétés désireuses de fabriquer de l'armement doivent
adresser directement au Ministre de l'intérieur une demande d'autorisation de
fabrication d'armement.
Art. 10 - Le
Ministre de l'intérieur :
- vérifie la régularité de la demande et du dossier
joint ;
- fait procéder à une enquête portant sur :
a. La
personnalité du requérant ou des personnes exerçant une fonction de direction
dans la société requérante ;
b. L'établissement
de fabrication. A cet effet, il est procédé à une enquête de commodo et
incommodo annoncée au moins trente jours à l'avance par tout moyen jugé
approprié et par l'affichage d'un avis aux bureaux de la sous-préfecture du
lieu où l'installation est projetée.
Au cours de cette enquête, dont la durée est de quinze
jours, le sous-préfet recueille toutes les oppositions ou objections qui
pourraient être formulées.
Il invite le requérant à en prendre connaissance et à
produire, dans un délai de huit jours, ses observations. Dans les quatre jours
qui suivent l'expiration de ce délai, le dossier est transmis au Ministre de
l'intérieur.
Il doit comporter les avis du sous-préfet, du préfet
et du chef de province.
Art. 11 -
L'autorisation de fabrication d'armement est accordée par décret pris en
conseil des Ministres sur rapport conjoint du Ministre de l'intérieur et du
Ministre dont relèvent les Forces armées.
Elle peut être modifiée dans les mêmes conditions sur
demande adressée au Ministre de l'intérieur par le fabricant désireux d'étendre
le domaine de ses fabrications.
Art. 12
-Tout transfert au nom d'une autre personne ou d'une autre société est soumis
aux procédures prévus aux articles 9, 10 et il à l'exclusion de l'enquête de
commodo et incommodo.
Il en est de même en cas de changement du ou des
détenteurs de la majorité des participations ou actions dans la société.
2°
Contrôle de l'Etat
Art. 13 - Le
contrôle des fabrications d'armement est effectué par les soins du Ministre
dont relèvent les Forces armées qui délègue sur place une commission de
contrôle composée de quatre membres, militaires ou fonctionnaires, dont le
président est désigné par le Ministre dont relèvent les Forces armées et les
trois autres par les Ministres de l'intérieur, des Finances et du Commerce et de
l'industrie et des Mines.
Art. 14 - Le
contrôle des fabrications d'armement porte notamment sur :
- la conformité des caractéristiques de l'armement
fabriqué avec celles mentionnées sur l'autorisation accordée ;
- les procédés de fabrication et les perfectionnements
qui pourraient leur être apportés ;
- la qualité des matières premières employées ;
- les épreuves subies par l'armement fabriqué ;
- la publicité et la représentation commerciale ;
- la production ;
- les livraisons ;
- les mesures prises pour assurer la protection contre
le vol ;
- les études faites par l'entreprise.
Art. 15 -
Obligation est faite aux personnes et
sociétés autorisées à fabriquer de l'armement :
- de tenir un enregistrement de leurs productions et
de leurs livraisons dans les conditions fixées par instruction conjointe du
Ministre de l’intérieur et du Ministre dont relèvent les Forces armées
- de n'apporter aucune entrave aux investigations
nécessaires à l'exécution du contrôle, qui peut comporter l'examen des lieux,
le recensement des matières et la vérification des comptabilités de toutes
natures ;
- de fournir les renseignements verbaux ou écrits qui
leur sont demandés par la commission de contrôle.
Art. 16 - La
commission de contrôle doit adresser sous timbre secret au Ministre dont
relèvent les Forces armées et au Ministre de l'intérieur un procès-verbal des
opérations qu'elle a effectuées.
Des extraits du procès-verbal sont transmis aux autres
Ministres représentés au sein de la commission pour les problèmes relevant de
leurs attributions.
III -
ENTREE DE L'ARMEMENT
A -
IMPORTATION
1° Agrément d'importateur d'armement
Art. 17 -
Les personnes ou les sociétés, désireuses d'importer de l'armement doivent
adresser directement une demande d'agrément d'importateur d'armement au
Ministre de l'Intérieur.
Art. 18 - Le
Ministre de l’Intérieur
- vérifie la régularité de la demande ;
- fait procéder à une enquête sur la personnalité de
requérant ou sur celles des personnes ayant une fonction de direction dans la
société requérante ;
- prend l'avis du Ministre dont relèvent les Forces
armées, du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre des Finances et du
Commerce.
Art. 19 -
L'agrément d'importateur d'armement est accordé par décret pris en conseil des
Ministres sur rapport conjoint du Ministre dont relèvent les Forces armées, du
Ministre de l'intérieur et des Ministres visés à l'article 18 ci-dessus.
Il peut être modifié dans les mêmes conditions sur
demande adressée au Ministre de l'Intérieur par l'importateur désireux
d'étendre le domaine de ses importations.
Art. 20 -
Tout transfert au nom d'une autre personne ou d'une autre société est soumis
aux procédures prévues aux articles 17, 18 et 19.
Il en est de même en cas de changement du ou des
détenteurs de la majorité des participations ou actions dans la société
2° Autorisation
d'importation d'armement
Art 21 -
L'autorisation d'importation d'armement doit être demandée préalablement à
toute commande d'armement.
Les demandes d'autorisation d'importation d'armement
doivent être adressées directement au Ministre dont relèvent les Forces armées
pour l'armement de première catégorie, au Ministre de l'Intérieur pour les
armements des deuxième et troisième catégories.
Art. 22 - Le
Ministre dont relèvent les Forces armées pour l'armement de première catégorie
et après avis du Ministre de l'Intérieur :
- provoque si nécessaire la réunion de la commission
de classement ;
- statue sur l'opportunité d'accorder l'autorisation
demandée.
Le Ministre de l'Intérieur agit suivant les mêmes
procédures pour les autorisations concernant les armements des deuxième et
troisième catégories.
Art. 23 -
Les autorisations d'importation d'armement sont accordées :
- par arrêté conjoint du Ministre dont relèvent les
Forces armées et du Ministre de l'Intérieur pour l'armement de première
catégorie ;
- par arrêté du Ministre de l'Intérieur pour les
armements des deuxième et troisième catégories.
L'arrêté accordant I 'autorisation d'importation vaut
autorisation de retrait en douane dans le cadre de la réglementation en vigueur
et ne dispense pas de la déclaration d'expédition à adresser à ce service.
3° Contrôle de l'Etat
Art. 24 - Le
contrôle de l'Etat comporte notamment la vérification systématique des
livraisons d'armes, de munitions, de parties constitutives d'armes et de
munitions.
Celle-ci est effectuée par le Service des douanes qui
vérifie que la nature et la quantité de l'armement réceptionné sont conformes
aux caractéristiques précisées par I'arrêté portant autorisation d'importation
d'armement.
Art. 25 -
Les agents qui ont effectué le contrôle rendent compte à leurs supérieurs
hiérarchiques de la nature et des quantités d'armes, de munitions, et de
parties constitutives d'armes que comprend l'arrivage.
Le numéro des armes figure sur le compte rendu.
Un exemplaire du compte rendu est adressé par le
Ministre des Finances et du Commerce :
- au Ministre dont relèvent
les Forces armées ;
- au Ministre de l'Intérieur.
B -
INTRODUCTION
1° Autorisation d'introduction d'armes et de
munitions
a. Cas général.
Art. 26 -
Les sociétés ou les particuliers, désireux d'introduire des armes à Madagascar,
doivent adresser une demande d'autorisation d'introduction d'arme(s) et de
munitions directement soit au chef de province de leur domicile ou de leur
résidence à défaut de domicile à Madagascar soit au Ministre de l'Intérieur
s'ils ne connaissent pas encore leur lieu de domicile ou de résidence il
Madagascar.
Art. 27 - Le
Chef de province ou le Ministre de l'Intérieur selon le cas :
- vérifie la demande ;
prend
toutes dispositions pour faire procéder éventuellement au classement des armes
pour lesquelles l'autorisation d'introduction est demandée ;
demande
le visa du Ministre dont relèvent les Forces armées pour les armes de première
catégorie ;
- prend
éventuellement la décision portant autorisation d'introduction d'arme(s) et de
munitions qu'il fait tenir au bénéficiaire.
Art. 28 -
Dans le cas où la demande d'autorisation d'introduction d'arme(s) et de
munitions n'a pas été établie avant l'arrivée, elle doit être remise au
commissaire de la sécurité nationale chargé de l'émigration-immigration, qui
délivre une autorisation provisoire d'introduction d'arme(s) et de munitions.
Le commissaire de la sécurité nationale chargé de
l'émigration-immigration adresse la demande qui lui a été remise soit au chef
de province du lieu du domicile ou de résidence du demandeur, soit au Ministre
de l'intérieur si le requérant ne connaît pas encore son domicile ou sa
résidence à Madagascar.
Art. 29 - L'autorisation d'introduction d'arme(s) et de
munitions doit être transformée en autorisation de détention d'arme(s) et en
autorisation de détention de munitions dans les trois mois suivant
l'introduction, sur l'initiative du bénéficiaire conformément aux dispositions
des articles 53 et suivants du présent décret.
L'autorisation
d'introduction d'arme(s) et de munitions vaut autorisation de transport et de
détention pour les trois mois suivant sa délivrance.
b. Cas
des touristes
Art. 30 - Dans le cas de touristes devant séjourner moins de
trois mois à Madagascar, une autorisation provisoire d'introduction d'armes(s)
et de munitions est accordée pour les armes de troisième catégorie.
Cette
autorisation provisoire d'introduction d'arme(s) et de munitions est délivrée
à l'arrivée par le commissaire de la sécurité nationale chargé de
l'émigration-immigration. Elle vaut autorisation de détention et de transport
pour les trois mois suivant sa délivrance mais ne peut en aucun cas tenir lieu
de permis de chasse.
Les armes
des première ou deuxième catégories dont seraient détenteurs les touristes
devant séjourner moins de trois mois à Madagascar sont obligatoirement déposées
en douane, pendant la durée du séjour.
Art. 31 - Mention de l'autorisation provisoire d'introduction
d'armes est portée sur le passeport après le visa d'entrée pour permettre le
contrôle des armes à la sortie.
Art. 32 - Un exemplaire de l'autorisation provisoire
d'introduction d'arme(s) et de munitions est adressé au Ministre de
l'Intérieur.
Art. 33 - Dans le cas où il n'est pas délivré d'autorisation
provisoire d'introduction d'arme(s) et de munitions, les armes et les munitions
restent en douane; elles sont récupérées sans frais lors du départ du touriste.
2° Retrait en douane
Art. 34 - La décision portant autorisation d'introduction
d'arme(s) et de munitions ou l'autorisation provisoire d'introduction
d'arme(s) et de munitions vaut autorisation de retrait en douane.
3° Contrôle de l'Etat
Art. 35 - Le contrôle des introductions d'armes et de
munitions est effectué par le commissaire de la sécurité nationale chargé de
l'émigration-immigration du lieu d'introduction qui vérifie que l'armement
objet de l'autorisation est conforme à cette dernière.
IV -
SORTIE DE L'ARMEMENT
A. - EXPORTATlON
1° Autorisation
d'exportation d'armement
Art. 36 - Les fabricants et les commerçants autorisés à
pratiquer le commerce de l'armement, désireux d'exporter de l'armement, doivent
adresser une demande d'autorisation d'exportation d'armement directement au
Ministre dont relèvent les Fonces armées pour l'armement de première catégorie,
au Ministre de l'Intérieur pour les armements des deuxième et troisième
catégories.
Art. 37 - Le
Ministre dont relèvent les Forces armées pour l'armement de première catégorie
ou le Ministre de l'Intérieur pour les armements des deuxième et troisième
catégories
- vérifie la régularité de la demande ;
- statue sur l'opportunité d'accorder ou de refuser
l'autorisation en cause.
Art. 38 -
L'autorisation d'exportation d'armement est accordée par décret pris en conseil
des Ministres sur rapport du Ministre dont relèvent les Forces armées pour
l'armement de première catégorie, du Ministre de l'Intérieur pour les armements
des deuxième et troisième catégories.
L'autorisation d'exportation ne dispense pas de la
déclaration d'expédition à adresser au Service des douanes.
2° Contrôle de l'Etat
Art. 39 - Le
contrôle des exportations d'armement est effectué par le commissaire de la
sécurité nationale chargé de l'émigration4nnnigration du lieu d'embarquement,
qui délivre une autorisation d'entrée sous douane lorsque l'envoi est conforme
à l'autorisation d'exportation.
B - DEPART
1° Autorisation de sortie d'armement
Art. 40 - Les
particuliers détenteurs d'autorisations de détention d'armement, désireux de
sortir cet armement lors de leur départ de Madagascar, doivent adresser une
demande d'autorisation de sortie d'armement au chef de province du lieu de leur
domicile, ou de leur résidence à défaut de domicile.
Art. 41 - Le
chef de province vérifie la régularité de la demande [autorisation(s) de
détention valable(s) pour l'année en cours]. Il établit éventuellement
l'autorisation de sortie après avoir recueilli le visa du Ministre dont
relèvent les Forces armées pour l'armement de première catégorie.
Art. 42 - Le
chef de province remet cette autorisation en 5 exemplaires au demandeur et en
adresse copie aux préfet et sous-préfet intéressés pour mise à jour des
fichiers prévus à l'article 95 ci-après.
L'autorisation de sortie vaut autorisation de
transport du domicile au lieu d'embarquement.
Dans les cas urgents résultant de l'obligation faite à
l'intéressé de quitter précipitamment et définitivement Madagascar pour une
cause dûment justifiée, le commissaire de la sécurité nationale chargé de
l'émigration-immigration du lieu d'embarquement accorde cette autorisation
après vérification de la situation régulière de l'armement (autorisation de
détention valable pour l'année en cours). Il en adresse copie au chef de
province intéressé qui en avise les préfet et sous-préfet intéressés.
Le chef de province ou le commissaire de la sécurité
nationale qui a délivré l'autorisation de sortie rend compte au Ministre dont
relèvent les Forces armées pour l'armement de première catégorie et au
Ministre de l'Intérieur pour les armements des deuxième et troisième
catégories.
Art. 43 - En
ce qui concerne les touristes, l'autorisation provisoire d'introduction prévue
à l'article 30 vaut autorisation de sortie.
2°
Contrôle de l'Etat
Art. 44 - Le
contrôle des sorties d'armement est effectué par le commissaire de la sécurité
nationale chargé de l'émigration-immigration du lieu d'embarquement qui vise
les autorisations de sortie après vérification de l'armement.
Art. 45 - Le
commissaire de la sécurité nationale chargé de l'émigration-immigration vise
les cinq exemplaires de l'autorisation de sortie.
- Il adresse trois exemplaires au chef de
province intéressé pour mise à jour des fichiers de province, de préfecture et
de sous-préfecture.
- Il remet un exemplaire au bénéficiaire.
- Il conserve un exemplaire pour les archives du
commissariat.
Art. 46 -
L'exemplaire de l'autorisation de sortie ou, pour le cas des touristes,
l'autorisation provisoire d'introduction, visée par le commissaire de la
sécurité nationale vaut autorisation d'entrée sous douane.
V -
COMMERCE INTERIEUR DE L'ARMEMENT
1° Autorisation de commerce d'armement
Art. 47 -
Les commerçants, désireux de pratiquer le commerce de l'armement, doivent
adresser une demande d'autorisation de commerce d'armement, au Ministre de
l'intérieur par l'intermédiaire du sous-préfet ou, pour Tananarive, par
l'intermédiaire du délégué général du Gouvernement, préfet de Tananarive.
Art. 48 - Le
Ministre de l'Intérieur fait procéder à une enquête sur la personnalité du
requérant ou sur celles des personnes ayant une fonction de direction dans la
société requérante.
Il statue pour les armements des deuxième et troisième
catégories sur l'opportunité d'accorder l'autorisation demandée et prend
éventuellement l'arrêté portant autorisation de commerce d'armement.
Il prend l'avis du Ministre dont dépendent les Forces
armées, en lui communiquant les résultats de l'enquête effectuée, pour
l'armement de première catégorie. L'autorisation est alors éventuellement
accordée par arrêté conjoint du Ministre dont relèvent les Forces armées et du
Ministre de l'Intérieur.
Art. 49 -
Les commerçants autorisés, désirant étendre le domaine de leurs activités en
matière de vente d'armement, doivent adresser une nouvelle demande d'autorisation
de commerce dans les formes prévues ci-dessus.
2°
Contrôle de l'Etat
Art. 50 -
Les importateurs, les fabricants et les commerçants d'armement sont soumis au
contrôle de l'Etat dans les conditions ci-après
a. Les vérifications de stocks, des conditions de
stockage, des comptabilités, sont effectuées au moins une fois par an par les personnels
de la gendarmerie nationale ou de la sécurité nationale.
b. Le
pouvoir d'investigation des agents qui exercent le contrôle s'étend aux magasins
de vente et aux entrepôts
Les opérations de vérification portent notamment sur
- les quantités d'armement stockées ;
- les mesures prises pour assurer la protection contre
le vol ;
- les entrées et les sorties d'armement.
Art. 51 -
Les agents qui ont exercé le contrôle établissent un procès-verbal de leurs
opérations qui est adressé à leurs supérieurs hiérarchiques. Un exemplaire du
procès-verbal est adressé par le commandant de la gendarmerie nationale ou le
directeur de la sécurité nationale au Ministre dont relèvent les Forces armées
et au Ministre de l'Intérieur.
Art. 52 -
Pour permettre ce contrôle, obligation est faite aux importateurs, aux
fabricants, aux commerçants d'armement :
- de tenir enregistrement de leurs entrées, sorties et
stocks dans les conditions fixées par instruction conjointe du Ministre dont
relèvent les Forces armées et du Ministre de l'Intérieur.
- de n'apporter aucune entrave aux investigations
nécessaires qui peuvent comporter outre l'examen des lieux et du matériel, la
vérification des écritures se rapportant aux entrées et aux sorties;
- de fournir les renseignements verbaux ou écrits qui
leur sont demandés.
Par ailleurs, les importateurs, les fabricants, les
commerçants d'armement sont tenus de signaler leurs ventes au fur et à mesure,
dans des conditions qui sont fixées par instruction conjointe du Ministre dont
relèvent les Forces armées et du Ministre de l'Intérieur.
VI -
MISE EN SERVICE DE L'ARMEMENT
A - ACQUISITION PAR DES PERSONNES
1° Autorisation de détention d'armement
a. Autorisation de
détention d'arme(s) ou de parties constitutives d'armes
Art. 53 -
Les particuliers, les sociétés, les entreprises, désireux d'acquérir ou de
détenir des armes ou des parties constitutives d'armes, doivent adresser une
demande d'autorisation de détention d'armes ou de parties constitutives d'armes
au chef de province du lieu de leur domicile ou de leur résidence à défaut de
domicile, par l'intermédiaire du sous-préfet, pour Tananarive du délégué
général du Gouvernement, préfet de Tananarive. Cette disposition ne concerne
pas l'armement de dotation visé à l'article 71 ci-après.
Toutefois, la détention d'une arme de première
catégorie par des particuliers est interdite. Seuls les officiers d'active
peuvent détenir une arme de poing de première catégorie ainsi que les personnes
régulièrement détentrices d'un pistolet ou revolver de première catégorie à la
date de parution du présent décret.
En outre, les nationaux devront, pour être autorisés à
détenir une arme, avoir satisfait à leurs obligations vis-à-vis du service
national, sauf dans les cas de dérogations exceptionnelles d'âge prévues à
l'article 37 de la loi n° 69-011 du 22 juillet 1969.
Art. 54 - Le
sous-préfet ou, pour Tananarive, le délégué général du Gouvernement, préfet de
Tananarive, vérifie la demande. Il s'assure que les armes éventuellement
détenues par le demandeur sont en situation régulière (autorisation de
détention d’arme en cours de validité).
Il fait procéder à une enquête sur la personnalité du
requérant, Pour les nationaux, il vérifie en outre la position du demandeur
vis-à-vis du service national. Il transmet la demande avec son avis au chef de
province sous couvert du préfet dans les délais les plus brefs compatibles avec
les vérifications et enquêtes.
Art. 55 - Le
chef de province :
- vérifie la régularité de la demande ;
- demande les renseignements complémentaires qu'il
estime nécessaires ;
- statue sur l'opportunité d'accorder la ou les
autorisation(s) de détention demandée(s) après visa du Ministre dont relèvent
les Forces armées pour l'armement de première catégorie ;
- prend le cas échéant, la décision d'autorisation de
détention d'arme(s) ou de parties constitutives d'armes.
Art. 56 - Le
chef de province établit l’autorisation de détention qu'il fait tenir au
sous-préfet par l'intermédiaire du préfet pour remise au bénéficiaire. Les
préfets et sous-préfets mettent à jour leur fichier au cours de la transmission
de l'autorisation. Il est établi autant d'autorisations qu'il y a d'armes.
Pour les parties constitutives d'armes, il n'est
établi qu'une autorisation de détention.
L'autorisation de détention en vue d'une acquisition
est valable pour l'année en cours et pour l'année suivante Si elle a été
délivrée après le 15 octobre. Il en est de même pour la première autorisation
de détention, en cas d'introduction d'armes prévue aux articles 26 et suivants.
Art. 57 -
Dans les cas de transaction entre particuliers, la remise de l'armement doit
faire dans les huit jours, l'objet d'une déclaration commune adressée au
sous-préfet du lieu de transaction ou, pour Tananarive, par le délégué général
du Gouvernement, préfet de Tananarive.
Art. 58 -
Dans les cas de succession, conformément à l'article 84 de la loi n° 69-011 du
22 juillet1969, l'héritier entre en possession de son bien sur présentation au
commandant de la brigade de gendarmerie ou au commissaire de police de
l'autorisation de détention, établie à son nom et valable pour l'année en
cours.
Cette autorisation est établie conformément aux
dispositions des articles 53, 54, 55 et 56 ci-dessus. Une pièce
justificative de propriété :
- soit un acte notarié;
- soit une déclaration signée de tous les cohéritiers
et visée par le chef de canton du domicile ou de résidence à défaut de domicile
du défunt, et un certificat de paiement des droits de succession, doivent être
joints à la demande d'autorisation de détention.
Si l'autorisation de détention ne peut être
temporairement délivré à l'héritier réel (minorité ...), elle est pour
cette période attribuée à son tuteur.
Toutefois, le ou les héritier(s), sur présentation des
pièces ci-dessus, sont autorisés, même sans autorisation de détention, à céder
s'ils le désirent l'armement objet de l'héritage, dans les conditions prévues
pour les transactions entre particuliers.
b. Autorisation
de détention de munitions et de parties constitutives de munitions
Art. 59 -
Les particuliers, les sociétés, les entreprises, désireux d'acquérir ou de
détenir des munitions ou des parties constitutives de munitions, doivent
adresser une demande d'autorisation de détention de munitions ou de parties
constitutives de munitions au sous-préfet du lieu de leur domicile ou de leur
résidence ou au délégué général du Gouvernement, préfet de Tananarive, si ce
lieu est Tananarive.
Art. 60 - Le
sous-préfet ou, pour Tananarive, le délégué général du Gouvernement, préfet de
Tananarive :
- Vérifie la régularité de la demande (autorisation de
détention d'armes valable pour l'année en cours) ;
- Délivre
'autorisation de détention de munitions ou de parties constitutives de
munitions.
Cette autorisation est obligatoirement limitée à 50
cartouches pour les armes des première et deuxième catégories et 100
cartouches à balles ou à chevrotines pour les armes de troisième catégorie.
En cas de renouvellement d'autorisation de détention
des munitions mentionnées ci-dessus, le sous-préfet ou, pour Tananarive, le
délégué général du Gouvernement, préfet de Tananarive, doit s'assurer qu'il y a
consommation réelle en demandant, si besoin est, une enquête de la gendarmerie
ou des services de la sécurité nationale.
La limitation du nombre de cartouches ne vise pas les
stocks de vente des commerçants.
2°
Renouvellement des autorisations de détention d'armes
Art. 61 -
Pour renouveler une autorisation de détention d'arme, le détenteur peut :
- soit se présenter à la sous-préfecture, ou à la
préfecture pour Tananarive ;
- soit formuler une demande
écrite.
Toutefois, si le renouvellement des détentions de
pistolets ou de revolvers de première catégorie est autorisé aux personnes
régulièrement détentrices d'un pistolet ou revolver de première catégorie à la
date de publication du présent décret, celui des autres armes de première
catégorie est impossible, leur détention étant interdite par la loi n° 69-011
du 22 juillet 1969. Ces armes doivent être rendues définitivement et
irrémédiablement inutilisables faute de quoi elles deviennent la propriété de
l'Etat.
a. Présentation à la
sous-préfecture ou à la préfecture pour Tananarive
Art. 62 -
Les détenteurs d'armes, désireux de renouveler les autorisations de détention
des armes qu'ils possèdent en se présentant à la sous-préfecture, doivent se
munir:
- des autorisations de détention d'arme(s) de l'année
précédente ;
- du récépissé des impôts de l'année précédente ou de
l'année en cours si ces derniers ont
déjà été réclamés ;
- des timbres
nécessaires au paiement des droits pour la ou les nouvelle(s) autorisation(s)
de détention d'armes.
Art. 63 - Le
sous-préfet ou, pour Tananarive, le délégué général du Gouvernement, préfet de
Tananarive, vérifie la régularité de la demande. Il s'assure que le requérant,
s'il est de nationalité malgache, a bien satisfait à ses obligations vis-à-vis
du service national. En particulier les individus déclarés omis, bons absents,
insoumis, déserteurs, introuvables ne peuvent se voir accorder le
renouvellement de leur autorisation de détention d’arme selon les dispositions
de l'article 49 de la loi n° 69-011 du 22 juillet 1969. Le sous-préfet Tananarive,
le délégué général du Gouvernement, établit s’il y a lieu les nouvelles
autorisations de détention d'armes.
b. Demande écrite
Art. 64 -
Les détenteurs d'armes, désireux de renouveler sans se déplacer les
autorisations de détention des armes qu'ils possèdent, doivent adresser une
demande de renouvellement
d’autorisation(s) de détention d’arme au sous-préfet ou, pour Tananarive, au délégué général du
Gouvernement, préfet de Tananarive, du leu de leur domicile ou de leur
résidence à défaut de domicile à Madagascar
sous couvert du chef de canton.
Art. 65 - Le
chef de canton vérifie que les impôts ont été acquittés et transmet la demande
au sous-préfet.
Art. 66 - Le
sous-préfet ou, pour Tananarive le délégué général du Gouvernement, préfet de Tananarive,
vérifie la régularité de la demande. Il s'assure que le requérant, s'il est de
nationalité malgache, a bien satisfait à ses obligations vis-à-vis du service
national. En particulier, les individus déclarés omis, bons absents, insoumis,
déserteurs, introuvables ne peuvent se voir accorder le renouvellement de leur
autorisation de détention d'arme selon les dispositions de l'article 49 de la
loi n° 69-011 du 22 juillet 1969. Le sous-préfet ou, pour
Tananarive, le délégué général du Gouvernement, établit s'il y a lieu les
nouvelles autorisations de détention d'armes.
B - TRANSFORMATION D’ARMEMENT
Art. 67 -
Les particuliers titulaires d'une autorisation de détention, désireux de
transformer leur arme postérieurement à sa mise en service, doivent adresser
une demande d'autorisation de transformation d'armement au chef de province du
lieu de leur domicile ou de leur résidence par l'intermédiaire du sous-préfet
ou, pour Tananarive, du délégué du Gouvernement, préfet de Tananarive.
Art. 68 - Le
sous-préfet ou, pour Tananarive, le délégué général du Gouvernement, préfet de
Tananarive, vérifie la régularité de la demande (autorisation de détention
valable pour l’année en cours) et la transmet avec son avis au chef de
province sous couvert du préfet.
Art. 69
- Le Chef de province
- vérifie la régularité de la demande ;
- demande les renseignements complémentaires qu'il
estime nécessaire ;
- sollicite éventuellement du Ministre de l'Intérieur
la réunion de la commission de classement de l'armement ;
- statue sur l'opportunité d'accorder l'autorisation
demandée après visa du Ministre dont relèvent les Forces armées dans le cas où
la transformation provoquerait le classement
de l'arme en première catégorie;
- établit éventuellement l'autorisation de
transformation en deux exemplaires qu'il fait parvenir au destinataire par la
voie administrative.
Art. 70 - Le
propriétaire de l'arme retourne au chef de province par l'intermédiaire du
sous-préfet ou, pour Tananarive, du délégué général du Gouvernement, préfet de
Tananarive, un exemplaire de l'autorisation après avoir certifié la réalité de
la transformation lorsque celle-ci a été effectuée et conserve le second
exemplaire à titre de justification.
VII. - DOTATION D'ARMEMENT
Art. 71 -
Les magistrats, les fonctionnaires et les agents des administrations publiques
ci-après peuvent être dotés d'un
armement par les soins de leur administration :
- les Chefs de province :
- les préfets ;
- les sous-préfets ;
- les magistrats ayant qualité d'officier de police
judiciaire ;
- les inspecteurs et
contrôleurs d'Etat ;
- les inspecteurs des communes
;
- les agents de la sécurité nationale ;
- les agents de
l'administration pénitentiaire (Errata : J.O. du 21.2.70, p. 437) ;
- les agents des douanes ;
- les agents des eaux et forêts ayant qualité
d'officiers de police judiciaire ;
- les agents des contributions
directes et indirectes;
- tous autres agents
dépositaires de fonds de l'Etat.
Ces magistrats, fonctionnaires et agents sont
dispensés de l'autorisation de port d'armes prévue à l'article 72 ci-après en
ce qui concerne l'arme de dotation.
VIII
- CIRCULATION DE L'ARMEMENT
A. PORT
DE L'ARMEMENT
1° Autorisation de port d'arme
Art. 72 -
Les personnes désireuses de porter une arme de deuxième catégorie doivent
adresser une demande d'autorisation de port au chef de province du lieu de leur
domicile ou de leur résidence à défaut de domicile à Madagascar, par
l'intermédiaire du sous-préfet ou du délégué général du Gouvernement préfet de
Tananarive pour cette ville.
Une demande d'autorisation de port d'arme peut être
présentée simultanément avec une demande d'autorisation de détention d'arme.
Toutefois l'autorisation de port ne sera délivrée qu'après l'acquisition effective
de l'arme.
Art. 73 - Le
sous-préfet ou le délégué général du Gouvernement, préfet de Tananarive, pour
cette ville
- vérifie la demande d'autorisation de détention
d'amie valable pour l'année en cours ;
- fait procéder à une enquête sur la personnalité du
requérant ;
- transmet la demande avec avis motivé au chef de
province sous couvert du préfet.
Art. 74 - Le
Chef de province :
- vérifié la régularité de la demande ;
- demande les renseignements complémentaires qu'il
estime nécessaires ;
- statue sur l'opportunité d'accorder l'autorisation
de port demandée ;
- prend éventuellement la décision portant
autorisation de port d'arme ; ce documentent précise le nombre de
cartouches dont le port avec l'arme est autorisé (16 cartouches au maximum)
;
- la fait tenir au délégué général du Gouvernement,
préfet de Tananarive pour cette ville ;
- la fait tenir au sous-préfet par l'intermédiaire du
préfet.
Art. 75 - Le sous-préfet ou le délégué général du
Gouvernement, préfet de Tananarive, pour cette ville, remet au bénéficiaire la
décision portant autorisation de port d’arme.
Cette autorisation est valable pour l'année civile en
cours et pour l'année suivante si elle est accordée entre le 1er et
le 31 décembre.
2° Lieux interdits
Art. 76 - Le
port des armes et de leurs munitions est interdit dans les salles d'audiences
des cours et tribunaux quelle que soit la juridiction, les édifices de cultes,
les foires, les marchés, les réunions publiques sous réserve des dispositions
prises par les chefs de province en ce qui concerne les armes de chasse, les
salles de spectacles ou de jeux, les bureaux de vote.
Dans les autres établissements ouverts au public, tels
que café, restaurants, banques, les armes de troisième catégorie doivent être
démontées ou emballées. Elles peuvent être toutefois déposées en un lieu sûr
dès l'arrivée du porteur et jusqu'à son départ.
3° Limitation du port d'arme de troisième catégorie
Art. 77 - Le
port des armes de troisième catégorie dans les conditions autorisées par la loi
n° 69-011 du 22 juillet1969 est soumis à l'obtention préalable d'un permis de
chasse.
Les Chefs de province peuvent toutefois interdire par
arrêté le port d'armes de troisième catégorie :
- en dehors des périodes d'ouverture de la chasse ;
- compte tenu des conditions et des circonstances
particulières à leur circonscription, après avis du Ministre de l'Agriculture,
de l'Expansion rurale et du Ravitaillement.
Les Chefs de province ne peuvent cependant pas
interdire par arrêté aux convoyeurs de bestiaux, a l'aller et au retour d'un
convoyage, le port d'arme, Si ces convoyeurs détiennent des autorisations de
détention d'armes et des munitions et un permis de chasse en cours de validité.
B
- TRANSPORT DE L'ARMEMENT
1° Transport pour les besoins du commerce
a. Déclaration d’expédition
Art. 78 - La
déclaration d'expédition, prévue pour les besoins du commerce, doit être
établie en trois exemplaires préalablement à tout envoi.
Art. 79 - Un
exemplaire de la déclaration d'expédition est conservé par l'expéditeur à
l'appui de sa comptabilité.
Un exemplaire est adressé au chef de la province dans
laquelle se trouve le lieu de l'expédition.
Le troisième exemplaire accompagne les marchandises.
Il est remis au destinataire par le transporteur lors de la livraison.
Art. 80. Le
transporteur contresigne les trois exemplaires de la déclaration d'expédition.
Art. 81 -
Dans le cas où le transport comporte des transbordements, la déclaration est
valable avec la contresignature du premier transporteur jusqu'au lieu de
destination, à condition qu'il soit fait mention sur cette déclaration des
différents transbordements et que les marchandises Soient constamment
accompagnées par un exemplaire de cette déclaration contresignée par tous les
transporteurs successifs.
b.
Conditions d'emballage
Art. 82
- Le transport de l'armement doit
s'effectuer marchandises en caisse cerclée.
2° Transport pour changement de domicile et de
résidence
Art. 83 - En
cas de changement de domicile ou de résidence, l'autorisation de détention doit
être visée par le sous-préfet du domicile ou de la résidence quitté ou par le
délégué général du Gouvernement, préfet de Tananarive, si ce domicile ou cette
résidence est Tananarive.
Pour les titulaires d'armes de deuxième catégorie non
détenteurs d'une autorisation de port d'arme, ou d'armes de troisième catégorie
ne possédant pas de permis de chasse, l'arme doit être démontée ou emballée.
Le sous-préfet du domicile ou de la résidence quitté,
ou le délégué général du Gouvernement, préfet de Tananarive si le domicile ou
la résidence est Tananarive, informe le chef de province du mouvement de
l'arme. Ce dernier en avise soit les préfet et sous-préfet intéressés de sa
Province soit le chef de Province du nouveau domicile ou de la nouvelle
résidence en cas de changement de Province.
3° Transport pour réparation ou pratique du tir
Art. 84 -
Les particuliers, sociétés ou entreprises désireux de transporter des armes
pour mise en réparation ou pour se rendre sur les lieux où ils peuvent
pratiquer le tir doivent adresser une demande d'autorisation de transport
d'arme(s) au sous-préfet du lieu de leur domicile ou de leur résidence ou au
délégué général du Gouvernement, préfet de Tananarive, si ce lieu est
Tananarive.
Cette demande n’est cependant pas exigée :
- des titulaires d'un permis de port d'armes ;
- des détenteurs d'une arme de troisième catégorie en
situation régulière pendant les périodes et dans les lieux où le port de ces
armes n'est pas interdit.
Art. 85 - Le
sous-préfet, ou le délégué général du Gouvernement préfet de Tananarive. pour
cette ville
- vérifie la régularité de la demande
d'autorisation(s) de détention valable(s) pour l'année en cours ;
- établit l'autorisation de transport, qui peut être
accordée pour l'année civile en cours-en ce qui concerne la pratique du tir,
Art. 86 -
Pour les motifs de réparation, l'autorisation de transport d'arme(s) est
valable pour le retour de l'arme au domicile ou à la résidence.
Dans ces mêmes cas, l'autorisation de transport
d'arme(s) est laissée chez le réparateur pendant la durée de la réparation.
IX - DESTRUCTION DE MUNITIONS OU DE PARTIES
CONSTITUTIVES DE MUNITIONS
Art. 87 -
Les particuliers, sociétés ou entreprises désireux de détruire des munitions ou
des parties constitutives de munitions doivent adresser une demande
d'autorisation de destruction au sous-préfet de leur domicile ou de leur
résidence, ou au délégué général du Gouvernement, préfet de Tananarive, si ce
domicile ou cette résidence est Tananarive.
Art. 88 -
Toutes les précautions doivent être prises au cours de la destruction pour que
:
- aucun préjudice de quelque
nature que ce soit ne puisse être causé aux abords du lieu de destruction;
- aucun danger ne puisse résulter de la présence
d'objets non détruits subsistant après la destruction.
La responsabilité en matière civile des opérations de
destruction reste à la charge de celui qui fait effectuer ces opérations même
si la destruction est prescrite par un agent de l'Etat ou effectuée avec le
concours d'un agent de l'Etat.
X -
DESTINATION DES ARMES DEVENUES PROPRIETES DE L'ETAT
Art 89 - Les
armes devenues propriétés de l'Etat par l'application des articles 69, 70, 74,7
8, 79, 81, 83, 84, 88, 9 1 et 102 de la loi n° 69-011 du 22 juillet 1969 sont
regroupées à l'atelier d'armement des forces armées pour vérification, à
l'initiative des autorités détentrices.
Art 90 - Le
transfert du lieu de stockage à l'atelier d'armement donne lieu de la part de
l'expéditeur à l'établissement d'un avis d'expédition. L'avis d'expédition est
adressé :
- au Ministre dont relèvent les Forces armées ;
- au chef de province ;
- au sous-préfet, ou au délégué général du
Gouvernement, préfet de Tananarive, pour cette ville ;
- à l'atelier d'armement des forces armées.
Art. 91 -
Les vérifications effectuées par l'atelier d'armement des forces armées sont
consignées dans un procès-verbal adressé au Ministre dont relèvent les Forces
armées, concluant sur l'état du matériel vérifié : très bon état, à réparer, à
détruire.
Art. 92 - Le
Ministre dont relèvent les Forces armées peut, soit conserver l'armement
vérifié pour les besoins de la défense, soit le proposer aux différents
ministères dont certains fonctionnaires peuvent être dotés d'une arme.
Les armes, qui ne présentent aucune utilité pour la
défense et qui n'intéressent pas les autres ministères, sont versées au Service
des domaines pour vente ou détruites si elles ne peuvent être vendues.
XI - CONTROLE DES
ARMES EN SERVICE ET EN CIRCULATION
Art. 93 - Le
contrôle des armes en service et en circulation est assuré par les Chefs de
province, les préfets et les sous-préfets.
- Les
modèles de décret, arrêté, décision, autorisation et demande prévus par le
présent décret ;
- Les procédures de
transmission, les conditions d'archivage et, éventuellement, de remise aux
bénéficiaires de ces différents documents,
seront fixées par instruction conjointe du Ministre
dont relèvent les Forces armées et du Ministre de l'Intérieur.
Art. 94 -
L'instrument de contrôle doit être constitué sous forme de fichiers.
Art. 95 - L'échelon
provincial est de plus chargé de vérifier et d'animer le contrôle exercé par les préfets et sous-préfets.
Le Chef de province est autorisé à déléguer une partie
de ses attributions aux préfets. Toutefois, aucune délégation ne pourra être
accordée en ce qui concerne l'armement de première catégorie.
Art. 96 - Tous les textes contraires aux dispositions du
présent décret notamment le décret n° 60-373 du 29 septembre 1960 et ses
modificatifs sont et demeurent abrogés