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Décrets 446

DECRET N° 70-041 DU 13 JANVIER1970

Décret n° 70-041 du 13 janvier1970

portant application de la loi n° 69-011 en date du 22 juillet 1969 sur le régime de

l'armement à l'exception des armes blanches (J.O. n° 687 du 17.1.70, p. 112)

 

 

Article premier - Le présent décret porte application de la loi n° 69-011 en date du 22 juillet 1969 sur le régime de l'armement à l'exception des armes blanches.

 

I - CLASSEMENT DE L'ARMEMENT

 

Art. 2 - Le classement de l'armement dans l'une ou l'autre des catégories instituées par l'article 4 de la loi n0 69-011 en date du 22 juillet 1969 est effectué par une commission de classement de l'armement

 

Art. 3 - Une commission de classement de l'armement est créée.

Elle est composée de représentants :

- du Ministre dont relèvent les Forces armées ;

- du Ministre de l'intérieur ;

- du Ministre des Affaires étrangères ;

- du Ministre de l'Agriculture, de l'Expansion rurale et du Ravitaillement ;

- du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice;

- du Ministre des Finances et du Commerce.

Elle peut faire appel à toute personne dont l'avis lui paraîtrait utile.

 

Art. 4 - La commission de classement de l'armement est convoquée à l'initiative du Ministre dont relèvent les Forces armées ou du Ministre de l'Intérieur.

La présidence des sessions est assurée par le représentant du Ministre qui a provoqué la réunion.

 

Art. 5 - La commission de classement de l'armement est chargée d'attribuer une catégorie de classement à tous les types d'armement existant sur le territoire de la République à la date de la publication du présent décret et à tous les nouveaux types d'armement dont l'entrée sur le territoire de la République serait envisagée.

 

Art. 6. - Pour attribuer une catégorie à un armement, la commission de classement de l'armement tient compte des définitions des catégories précisées par la loi, de l'usage qui peut être normalement fait de Cet armement et du danger qu'il représente en ma­tière de sécurité publique.

Les règles générales suivantes sont adoptées

 

PREMIERE CATEGORIE

 

A - Entrent dans cette catégorie toutes les armes pouvant tirer par rafales, ainsi que les armes suivantes

B - Armes de poing :

1. Les pistolets automatiques ou non et revolvers, quel que soit leur calibre, ayant l'une des deux caractéristiques suivantes :

11. Magasin ou chargeur d'une contenance supérieure à dix cartouches ;

12. Puissance à la bouche du canon supérieure à 30 kilogrammètres ;

2. Les pistolets automatiques ou non et revolvers de calibre supérieur ou égal à 9 millimètres.

C - Autres armes

Toutes les autres armes, quels qu'en soient :

- le calibre ;

- la source d'énergie ;

- le type ;

- le mode de fonctionnement,

qui ont été conçues peur un usage militaire ou dont le danger qu'elles représen­tent, sur le plan de la sécurité publique, est encore actuel.

D - Les munitions, parties constitutives de munitions, pièces et accessoires, conçues pour un usage militaire ou correspondant aux armes définies ci-dessus.

 

DEUXIEME CATEGORIE

 

Sous réserve qu'elles ne possèdent aucune des caractéristiques de l'armement de première catégorie, sont classées en deuxième catégorie :

 

A - Les armes de poing, pistolets automatiques ou non, revolvers,

- de calibre inférieur à 9 millimètres ;

- dont la puissance à la bouche du canon est comprise entre 6 kilogram­mètres inclus et 30 kilogrammètres exclus.

B - Les munitions, parties constitutives de munitions, pièces et accessoires cor­respondant aux armes définies ci-dessus, à l'exception toutefois des munitions 22 LR (classés en troisième catégorie).

 

TROISIEME CATEGORIE

 

Sous réserve qu'elles ne possèdent aucune des caractéristiques de l'armement de première catégorie, sont classées en troisième catégorie :

A - Armes d'épaule à canon(s) rayé(s).

Armes conçues peur la chasse ou le tir, quelle que soit la source d'énergie propulsive, dont la puissance à la bouche du canon est supérieure à 6 kilogrammètres.

B - Armes d'épaule à canon(s) lisse(s).

Armes de tous types et de tous calibres à percussion centrale ou à broche, conçues pour la chasse.

C - Armes d'épaule comportant à la fois des canons lisse(s) et rayé(s) dont les caractéristiques correspondent à celles des armes visées aux paragra­phes A et B ci-dessus.

D - Munitions, parties constitutives de munitions, pièces et accessoires, corres­pondant aux armes ci-dessus, à l'exception toutefois des projectiles d'armes air comprimé (classés en cinquième catégorie).

 

QUATRIEME CATEGORIE

 

Armes blanches - Ces armes font l'objet de dispositions législatives et réglementaires particulières.

 

CINQUIEME CATEGORIE

 

Sous réserve qu'elles ne possèdent aucune des caractéristiques de l'armement de première catégorie, sont classées en cinquième catégorie, et non réglementées

A - Armes de foire et de salon.

- Armes de tous types et de tous calibres, quelle qu'en soit la source d'éner­gie propulsive dont la puissance à la bouche est inférieure à 6 kilogrammètres ;

- Armes de starter ou d'alarme, à condition qu'elles ne puissent utiliser des munitions à balles.

B - Munitions, parties constitutives de munitions, pièces et accessoires des armes définies ci-dessus:

C - Armes historiques et de collection.

Peut toutefois être assimilée à cette catégorie, toute arme, quelle qu'en soit la catégorie, rendue définitivement et irrémédiablement inutilisable.

 

Art. 7 - La commission de classement de l'armement peut se prononcer soit après étude de la notice technique de l'armement à classer, soit, si elle l'estime nécessaire, après avoir vu et testé un échantillon du matériel à classer.

Les frais découlant des tests éventuellement pratiqués sont à la charge

- soit du Ministre qui propose le classement ;

- soit du demandeur s'il s'agit d'un particulier désirant introduire un armement d'un type non encore classé.

L'atelier d'armement des Forces armées apporte son concours à la commission de classement de l'armement pour tous les essais et rapports techniques qui lui sont demandés.

 

Art. 8 - Le classement de l'armement est décidé par arrêté conjoint du Ministre dont relèvent les Forces armées et du Ministre de l'intérieur sur proposition de la commission de classement.

 

Il - FABRICATION DE L'ARMEMENT

 

1° Autorisation de fabrication

 

Art. 9 - Les personnes ou les sociétés désireuses de fabriquer de l'armement doi­vent adresser directement au Ministre de l'intérieur une demande d'autorisation de fabrication d'armement.

 

Art. 10 - Le Ministre de l'intérieur :

- vérifie la régularité de la demande et du dossier joint ;

- fait procéder à une enquête portant sur :

a. La personnalité du requérant ou des personnes exerçant une fonction de direc­tion dans la société requérante ;

b. L'établissement de fabrication. A cet effet, il est procédé à une enquête de commo­do et incommodo annoncée au moins trente jours à l'avance par tout moyen jugé approprié et par l'affichage d'un avis aux bureaux de la sous-préfecture du lieu où l'installation est projetée.

Au cours de cette enquête, dont la durée est de quinze jours, le sous-préfet recueille toutes les oppositions ou objections qui pourraient être formulées.

Il invite le requérant à en prendre connaissance et à produire, dans un délai de huit jours, ses observations. Dans les quatre jours qui suivent l'expiration de ce délai, le dossier est transmis au Ministre de l'intérieur.

Il doit comporter les avis du sous-préfet, du préfet et du chef de province.

 

Art. 11 - L'autorisation de fabrication d'armement est accordée par décret pris en conseil des Ministres sur rapport conjoint du Ministre de l'intérieur et du Ministre dont relèvent les Forces armées.

Elle peut être modifiée dans les mêmes conditions sur demande adressée au Ministre de l'intérieur par le fabricant désireux d'étendre le domaine de ses fabrications.

 

Art. 12 -Tout transfert au nom d'une autre personne ou d'une autre société est soumis aux procédures prévus aux articles 9, 10 et il à l'exclusion de l'enquête de commodo et incommodo.

Il en est de même en cas de changement du ou des détenteurs de la majorité des participations ou actions dans la société.

 

2° Contrôle de l'Etat

 

Art. 13 - Le contrôle des fabrications d'armement est effectué par les soins du Ministre dont relèvent les Forces armées qui délègue sur place une commission de contrôle composée de quatre membres, militaires ou fonctionnaires, dont le président est désigné par le Ministre dont relèvent les Forces armées et les trois autres par les Ministres de l'intérieur, des Finances et du Commerce et de l'industrie et des Mines.

 

Art. 14 - Le contrôle des fabrications d'armement porte notamment sur :

- la conformité des caractéristiques de l'armement fabriqué avec celles mentionnées sur l'autorisation accordée ;

- les procédés de fabrication et les perfectionnements qui pourraient leur être ap­portés ;

- la qualité des matières premières employées ;

- les épreuves subies par l'armement fabriqué ;

- la publicité et la représentation commerciale ;

- la production ;

- les livraisons ;

- les mesures prises pour assurer la protection contre le vol ;

- les études faites par l'entreprise.

 

Art. 15 - Obligation est faite aux personnes et sociétés autorisées à fabriquer de l'armement :

- de tenir un enregistrement de leurs productions et de leurs livraisons dans les conditions fixées par instruction conjointe du Ministre de l’intérieur et du Ministre dont relèvent les Forces armées

- de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution du contrôle, qui peut comporter l'examen des lieux, le recensement des matières et la vérification des comptabilités de toutes natures ;

- de fournir les renseignements verbaux ou écrits qui leur sont demandés par la commission de contrôle.

 

Art. 16 - La commission de contrôle doit adresser sous timbre secret au Ministre dont relèvent les Forces armées et au Ministre de l'intérieur un procès-verbal des opéra­tions qu'elle a effectuées.

Des extraits du procès-verbal sont transmis aux autres Ministres représentés au sein de la commission pour les problèmes relevant de leurs attributions.

 

III - ENTREE DE L'ARMEMENT

 

A - IMPORTATION

 

1° Agrément d'importateur d'armement

 

Art. 17 - Les personnes ou les sociétés, désireuses d'importer de l'armement doi­vent adresser directement une demande d'agrément d'importateur d'armement au Ministre de l'Intérieur.

 

Art. 18 - Le Ministre de l’Intérieur

- vérifie la régularité de la demande ;

- fait procéder à une enquête sur la personnalité de requérant ou sur celles des personnes ayant une fonction de direction dans la société requérante ;

- prend l'avis du Ministre dont relèvent les Forces armées, du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre des Finances et du Commerce.

 

Art. 19 - L'agrément d'importateur d'armement est accordé par décret pris en conseil des Ministres sur rapport conjoint du Ministre dont relèvent les Forces ar­mées, du Ministre de l'intérieur et des Ministres visés à l'article 18 ci-dessus.

Il peut être modifié dans les mêmes conditions sur demande adressée au Ministre de l'Intérieur par l'importateur désireux d'étendre le domaine de ses importations.

 

Art. 20 - Tout transfert au nom d'une autre personne ou d'une autre société est soumis aux procédures prévues aux articles 17, 18 et 19.

Il en est de même en cas de changement du ou des détenteurs de la majorité des participations ou actions dans la société

 

2° Autorisation d'importation d'armement

 

Art 21 - L'autorisation d'importation d'armement doit être demandée préalablement à toute commande d'armement.

Les demandes d'autorisation d'importation d'armement doivent être adressées directement au Ministre dont relèvent les Forces armées pour l'armement de première catégorie, au Ministre de l'Intérieur pour les armements des deuxième et troisième catégories.

 

Art. 22 - Le Ministre dont relèvent les Forces armées pour l'armement de première catégorie et après avis du Ministre de l'Intérieur :

- provoque si nécessaire la réunion de la commission de classement ;

- statue sur l'opportunité d'accorder l'autorisation demandée.

Le Ministre de l'Intérieur agit suivant les mêmes procédures pour les autorisations concernant les armements des deuxième et troisième catégories.

 

Art. 23 - Les autorisations d'importation d'armement sont accordées :

- par arrêté conjoint du Ministre dont relèvent les Forces armées et du Ministre de l'Intérieur pour l'armement de première catégorie ;

- par arrêté du Ministre de l'Intérieur pour les armements des deuxième et troisième catégories.

L'arrêté accordant I 'autorisation d'importation vaut autorisation de retrait en douane dans le cadre de la réglementation en vigueur et ne dispense pas de la déclaration d'ex­pédition à adresser à ce service.

 

3° Contrôle de l'Etat

 

Art. 24 - Le contrôle de l'Etat comporte notamment la vérification systématique des livraisons d'armes, de munitions, de parties constitutives d'armes et de munitions.

Celle-ci est effectuée par le Service des douanes qui vérifie que la nature et la quan­tité de l'armement réceptionné sont conformes aux caractéristiques précisées par I'ar­rêté portant autorisation d'importation d'armement.

 

Art. 25 - Les agents qui ont effectué le contrôle rendent compte à leurs supérieurs hiérarchiques de la nature et des quantités d'armes, de munitions, et de parties consti­tutives d'armes que comprend l'arrivage.

Le numéro des armes figure sur le compte rendu.

Un exemplaire du compte rendu est adressé par le Ministre des Finances et du Commerce :

- au Ministre dont relèvent les Forces armées ;

- au Ministre de l'Intérieur.

 

B - INTRODUCTION

 

1° Autorisation d'introduction d'armes et de munitions

 

a. Cas général.

 

Art. 26 - Les sociétés ou les particuliers, désireux d'introduire des armes à Mada­gascar, doivent adresser une demande d'autorisation d'introduction d'arme(s) et de munitions directement soit au chef de province de leur domicile ou de leur résidence à défaut de domicile à Madagascar soit au Ministre de l'Intérieur s'ils ne connaissent pas encore leur lieu de domicile ou de résidence il Madagascar.

 

Art. 27 - Le Chef de province ou le Ministre de l'Intérieur selon le cas :

- vérifie la demande ;

*       prend toutes dispositions pour faire procéder éventuellement au classement des armes pour lesquelles l'autorisation d'introduction est demandée ;

*       demande le visa du Ministre dont relèvent les Forces armées pour les armes de première catégorie ;

- prend éventuellement la décision portant autorisation d'introduction d'arme(s) et de munitions qu'il fait tenir au bénéficiaire.

 

Art. 28 - Dans le cas où la demande d'autorisation d'introduction d'arme(s) et de munitions n'a pas été établie avant l'arrivée, elle doit être remise au commissaire de la sécurité nationale chargé de l'émigration-immigration, qui délivre une autorisation provisoire d'introduction d'arme(s) et de munitions.

Le commissaire de la sécurité nationale chargé de l'émigration-immigration adresse la demande qui lui a été remise soit au chef de province du lieu du domicile ou de résidence du demandeur, soit au Ministre de l'intérieur si le requérant ne connaît pas encore son domicile ou sa résidence à Madagascar.

 

Art. 29 - L'autorisation d'introduction d'arme(s) et de munitions doit être transformée en autorisation de détention d'arme(s) et en autorisation de détention de munitions dans les trois mois suivant l'introduction, sur l'initiative du bénéficiaire conformément aux dispositions des articles 53 et suivants du présent décret.

L'autorisation d'introduction d'arme(s) et de munitions vaut autorisation de trans­port et de détention pour les trois mois suivant sa délivrance.

 

b. Cas des touristes

 

Art. 30 - Dans le cas de touristes devant séjourner moins de trois mois à Mada­gascar, une autorisation provisoire d'introduction d'armes(s) et de munitions est ac­cordée pour les armes de troisième catégorie.

Cette autorisation provisoire d'introduction d'arme(s) et de munitions est déli­vrée à l'arrivée par le commissaire de la sécurité nationale chargé de l'émigration-immigration. Elle vaut autorisation de détention et de transport pour les trois mois suivant sa délivrance mais ne peut en aucun cas tenir lieu de permis de chasse.

Les armes des première ou deuxième catégories dont seraient détenteurs les touristes devant séjourner moins de trois mois à Madagascar sont obligatoirement déposées en douane, pendant la durée du séjour.

 

Art. 31 - Mention de l'autorisation provisoire d'introduction d'armes est portée sur le passeport après le visa d'entrée pour permettre le contrôle des armes à la sortie.

 

Art. 32 - Un exemplaire de l'autorisation provisoire d'introduction d'arme(s) et de munitions est adressé au Ministre de l'Intérieur.

 

Art. 33 - Dans le cas où il n'est pas délivré d'autorisation provisoire d'introduction d'arme(s) et de munitions, les armes et les munitions restent en douane; elles sont récupérées sans frais lors du départ du touriste.

 

2° Retrait en douane

 

Art. 34 - La décision portant autorisation d'introduction d'arme(s) et de muni­tions ou l'autorisation provisoire d'introduction d'arme(s) et de munitions vaut au­torisation de retrait en douane.

 

3° Contrôle de l'Etat

 

Art. 35 - Le contrôle des introductions d'armes et de munitions est effectué par le commissaire de la sécurité nationale chargé de l'émigration-immigration du lieu d'introduction qui vérifie que l'armement objet de l'autorisation est conforme à cette dernière.

 

IV - SORTIE DE L'ARMEMENT

 

A. - EXPORTATlON

 

1° Autorisation d'exportation d'armement

 

Art. 36 - Les fabricants et les commerçants autorisés à pratiquer le commerce de l'armement, désireux d'exporter de l'armement, doivent adresser une demande d'autorisation d'exportation d'armement directement au Ministre dont relèvent les Fonces armées pour l'armement de première catégorie, au Ministre de l'Intérieur pour les armements des deuxième et troisième catégories.

 

Art. 37 - Le Ministre dont relèvent les Forces armées pour l'armement de première catégorie ou le Ministre de l'Intérieur pour les armements des deuxième et troisième catégories

- vérifie la régularité de la demande ;

- statue sur l'opportunité d'accorder ou de refuser l'autorisation en cause.

 

Art. 38 - L'autorisation d'exportation d'armement est accordée par décret pris en conseil des Ministres sur rapport du Ministre dont relèvent les Forces armées pour l'armement de première catégorie, du Ministre de l'Intérieur pour les armements des deuxième et troisième catégories.

L'autorisation d'exportation ne dispense pas de la déclaration d'expédition à adresser au Service des douanes.

 

2° Contrôle de l'Etat

 

Art. 39 - Le contrôle des exportations d'armement est effectué par le commissaire de la sécurité nationale chargé de l'émigration4nnnigration du lieu d'embarquement, qui délivre une autorisation d'entrée sous douane lorsque l'envoi est conforme à l'autorisation d'exportation.

 

B - DEPART

 

1° Autorisation de sortie d'armement

 

Art. 40 - Les particuliers détenteurs d'autorisations de détention d'armement, désireux de sortir cet armement lors de leur départ de Madagascar, doivent adresser une demande d'autorisation de sortie d'armement au chef de province du lieu de leur domicile, ou de leur résidence à défaut de domicile.

 

Art. 41 - Le chef de province vérifie la régularité de la demande [autorisation(s) de détention valable(s) pour l'année en cours]. Il établit éventuellement l'autorisation de sortie après avoir recueilli le visa du Ministre dont relèvent les Forces armées pour l'armement de première catégorie.

 

Art. 42 - Le chef de province remet cette autorisation en 5 exemplaires au de­mandeur et en adresse copie aux préfet et sous-préfet intéressés pour mise à jour des fichiers prévus à l'article 95 ci-après.

L'autorisation de sortie vaut autorisation de transport du domicile au lieu d'em­barquement.

Dans les cas urgents résultant de l'obligation faite à l'intéressé de quitter précipi­tamment et définitivement Madagascar pour une cause dûment justifiée, le commissaire de la sécurité nationale chargé de l'émigration-immigration du lieu d'embarquement accorde cette autorisation après vérification de la situation régulière de l'armement (autorisation de détention valable pour l'année en cours). Il en adresse copie au chef de province intéressé qui en avise les préfet et sous-préfet intéressés.

Le chef de province ou le commissaire de la sécurité nationale qui a délivré l'autorisation de sortie rend compte au Ministre dont relèvent les Forces armées pour l'ar­mement de première catégorie et au Ministre de l'Intérieur pour les armements des deuxième et troisième catégories.

 

Art. 43 - En ce qui concerne les touristes, l'autorisation provisoire d'introduction prévue à l'article 30 vaut autorisation de sortie.

 

2° Contrôle de l'Etat

 

Art. 44 - Le contrôle des sorties d'armement est effectué par le commissaire de la sécurité nationale chargé de l'émigration-immigration du lieu d'embarquement qui vise les autorisations de sortie après vérification de l'armement.

 

Art. 45 - Le commissaire de la sécurité nationale chargé de l'émigration-immigration vise les cinq exemplaires de l'autorisation de sortie.

- Il adresse trois exemplaires au chef de province intéressé pour mise à jour des fichiers de province, de préfecture et de sous-préfecture.

- Il remet un exemplaire au bénéficiaire.

- Il conserve un exemplaire pour les archives du commissariat.

 

Art. 46 - L'exemplaire de l'autorisation de sortie ou, pour le cas des touristes, l'autorisation provisoire d'introduction, visée par le commissaire de la sécurité natio­nale vaut autorisation d'entrée sous douane.

 

V - COMMERCE INTERIEUR DE L'ARMEMENT

 

1° Autorisation de commerce d'armement

 

Art. 47 - Les commerçants, désireux de pratiquer le commerce de l'armement, doivent adresser une demande d'autorisation de commerce d'armement, au Ministre de l'intérieur par l'intermédiaire du sous-préfet ou, pour Tananarive, par l'intermédiaire du délégué général du Gouvernement, préfet de Tananarive.

 

Art. 48 - Le Ministre de l'Intérieur fait procéder à une enquête sur la personnalité du requérant ou sur celles des personnes ayant une fonction de direction dans la société requérante.

Il statue pour les armements des deuxième et troisième catégories sur l'opportunité d'accorder l'autorisation demandée et prend éventuellement l'arrêté portant autorisation de commerce d'armement.

Il prend l'avis du Ministre dont dépendent les Forces armées, en lui communi­quant les résultats de l'enquête effectuée, pour l'armement de première catégorie. L'autorisation est alors éventuellement accordée par arrêté conjoint du Ministre dont relèvent les Forces armées et du Ministre de l'Intérieur.

 

Art. 49 - Les commerçants autorisés, désirant étendre le domaine de leurs acti­vités en matière de vente d'armement, doivent adresser une nouvelle demande d'auto­risation de commerce dans les formes prévues ci-dessus.

 

2° Contrôle de l'Etat

 

Art. 50 - Les importateurs, les fabricants et les commerçants d'armement sont soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions ci-après

a. Les vérifications de stocks, des conditions de stockage, des comptabilités, sont effectuées au moins une fois par an par les personnels de la gendarmerie nationale ou de la sécurité nationale.

b. Le pouvoir d'investigation des agents qui exercent le contrôle s'étend aux ma­gasins de vente et aux entrepôts

Les opérations de vérification portent notamment sur

- les quantités d'armement stockées ;

- les mesures prises pour assurer la protection contre le vol ;

- les entrées et les sorties d'armement.

 

Art. 51 - Les agents qui ont exercé le contrôle établissent un procès-verbal de leurs opérations qui est adressé à leurs supérieurs hiérarchiques. Un exemplaire du procès-verbal est adressé par le commandant de la gendarmerie nationale ou le directeur de la sécurité nationale au Ministre dont relèvent les Forces armées et au Ministre de l'Intérieur.

 

Art. 52 - Pour permettre ce contrôle, obligation est faite aux importateurs, aux fabricants, aux commerçants d'armement :

- de tenir enregistrement de leurs entrées, sorties et stocks dans les conditions fixées par instruction conjointe du Ministre dont relèvent les Forces armées et du Ministre de l'Intérieur.

- de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires qui peuvent comporter outre l'examen des lieux et du matériel, la vérification des écritures se rapportant aux entrées et aux sorties;

- de fournir les renseignements verbaux ou écrits qui leur sont demandés.

Par ailleurs, les importateurs, les fabricants, les commerçants d'armement sont tenus de signaler leurs ventes au fur et à mesure, dans des conditions qui sont fixées par instruction conjointe du Ministre dont relèvent les Forces armées et du Ministre de l'Intérieur.

 

VI - MISE EN SERVICE DE L'ARMEMENT

 

A - ACQUISITION PAR DES PERSONNES

 

1° Autorisation de détention d'armement

 

a. Autorisation de détention d'arme(s) ou de parties constitutives d'armes

 

Art. 53 - Les particuliers, les sociétés, les entreprises, désireux d'acquérir ou de détenir des armes ou des parties constitutives d'armes, doivent adresser une demande d'autorisation de détention d'armes ou de parties constitutives d'armes au chef de province du lieu de leur domicile ou de leur résidence à défaut de domicile, par l'inter­médiaire du sous-préfet, pour Tananarive du délégué général du Gouvernement, préfet de Tananarive. Cette disposition ne concerne pas l'armement de dotation visé à l'article 71 ci-après.

Toutefois, la détention d'une arme de première catégorie par des particuliers est interdite. Seuls les officiers d'active peuvent détenir une arme de poing de première catégorie ainsi que les personnes régulièrement détentrices d'un pistolet ou revolver de première catégorie à la date de parution du présent décret.

En outre, les nationaux devront, pour être autorisés à détenir une arme, avoir sa­tisfait à leurs obligations vis-à-vis du service national, sauf dans les cas de dérogations exceptionnelles d'âge prévues à l'article 37 de la loi n° 69-011 du 22 juillet 1969.

 

Art. 54 - Le sous-préfet ou, pour Tananarive, le délégué général du Gouvernement, préfet de Tananarive, vérifie la demande. Il s'assure que les armes éventuellement détenues par le demandeur sont en situation régulière (autorisation de détention d’arme en cours de validité).

Il fait procéder à une enquête sur la personnalité du requérant, Pour les nationaux, il vérifie en outre la position du demandeur vis-à-vis du service national. Il transmet la demande avec son avis au chef de province sous couvert du préfet dans les délais les plus brefs compatibles avec les vérifications et enquêtes.

 

Art. 55 - Le chef de province :

- vérifie la régularité de la demande ;

- demande les renseignements complémentaires qu'il estime nécessaires ;

- statue sur l'opportunité d'accorder la ou les autorisation(s) de détention demandée(s) après visa du Ministre dont relèvent les Forces armées pour l'armement de première catégorie ;

- prend le cas échéant, la décision d'autorisation de détention d'arme(s) ou de parties constitutives d'armes.

 

Art. 56 - Le chef de province établit l’autorisation de détention qu'il fait tenir au sous-préfet par l'intermédiaire du préfet pour remise au bénéficiaire. Les préfets et sous-préfets mettent à jour leur fichier au cours de la transmission de l'autorisation. Il est établi autant d'autorisations qu'il y a d'armes.

Pour les parties constitutives d'armes, il n'est établi qu'une autorisation de détention.

L'autorisation de détention en vue d'une acquisition est valable pour l'année en cours et pour l'année suivante Si elle a été délivrée après le 15 octobre. Il en est de même pour la première autorisation de détention, en cas d'introduction d'armes prévue aux articles 26 et suivants.

 

Art. 57 - Dans les cas de transaction entre particuliers, la remise de l'armement doit faire dans les huit jours, l'objet d'une déclaration commune adressée au sous-préfet du lieu de transaction ou, pour Tananarive, par le délégué général du Gouvernement, préfet de Tananarive.

 

Art. 58 - Dans les cas de succession, conformément à l'article 84 de la loi n° 69-011 du 22 juillet1969, l'héritier entre en possession de son bien sur présentation au com­mandant de la brigade de gendarmerie ou au commissaire de police de l'autorisation de détention, établie à son nom et valable pour l'année en cours.

Cette autorisation est établie conformément aux dispositions des articles 53, 54, 55 et 56 ci-dessus. Une pièce justificative de propriété :

- soit un acte notarié;

- soit une déclaration signée de tous les cohéritiers et visée par le chef de canton du domicile ou de résidence à défaut de domicile du défunt, et un certificat de paie­ment des droits de succession, doivent être joints à la demande d'autorisation de détention.

Si l'autorisation de détention ne peut être temporairement délivré à l'héritier réel (minorité ...), elle est pour cette période attribuée à son tuteur.

Toutefois, le ou les héritier(s), sur présentation des pièces ci-dessus, sont autorisés, même sans autorisation de détention, à céder s'ils le désirent l'armement objet de l'héritage, dans les conditions prévues pour les transactions entre particuliers.

 

b. Autorisation de détention de munitions et de parties constitutives de munitions

 

Art. 59 - Les particuliers, les sociétés, les entreprises, désireux d'acquérir ou de détenir des munitions ou des parties constitutives de munitions, doivent adresser une demande d'autorisation de détention de munitions ou de parties constitutives de munitions au sous-préfet du lieu de leur domicile ou de leur résidence ou au délégué général du Gouvernement, préfet de Tananarive, si ce lieu est Tananarive.

 

Art. 60 - Le sous-préfet ou, pour Tananarive, le délégué général du Gouvernement, préfet de Tananarive :

- Vérifie la régularité de la demande (autorisation de détention d'armes valable pour l'année en cours) ;

- Délivre 'autorisation de détention de munitions ou de parties constitutives de munitions.

Cette autorisation est obligatoirement limitée à 50 cartouches pour les armes des première et deuxième catégories et 100 cartouches à balles ou à chevrotines pour les armes de troisième catégorie.

En cas de renouvellement d'autorisation de détention des munitions mentionnées ci-dessus, le sous-préfet ou, pour Tananarive, le délégué général du Gouvernement, préfet de Tananarive, doit s'assurer qu'il y a consommation réelle en demandant, si besoin est, une enquête de la gendarmerie ou des services de la sécurité nationale.

La limitation du nombre de cartouches ne vise pas les stocks de vente des commer­çants.

 

2° Renouvellement des autorisations de détention d'armes

 

Art. 61 - Pour renouveler une autorisation de détention d'arme, le détenteur peut :

- soit se présenter à la sous-préfecture, ou à la préfecture pour Tananarive ;

- soit formuler une demande écrite.

Toutefois, si le renouvellement des détentions de pistolets ou de revolvers de pre­mière catégorie est autorisé aux personnes régulièrement détentrices d'un pistolet ou revolver de première catégorie à la date de publication du présent décret, celui des autres armes de première catégorie est impossible, leur détention étant interdite par la loi n° 69-011 du 22 juillet 1969. Ces armes doivent être rendues définitivement et irrémédiablement inutilisables faute de quoi elles deviennent la propriété de l'Etat.

 

a. Présentation à la sous-préfecture ou à la préfecture pour Tananarive

 

Art. 62 - Les détenteurs d'armes, désireux de renouveler les autorisations de détention des armes qu'ils possèdent en se présentant à la sous-préfecture, doivent se munir:

- des autorisations de détention d'arme(s) de l'année précédente ;

- du récépissé des impôts de l'année précédente ou de l'année en cours si ces der­niers ont déjà été réclamés ;

- des timbres nécessaires au paiement des droits pour la ou les nouvelle(s) autori­sation(s) de détention d'armes.

 

Art. 63 - Le sous-préfet ou, pour Tananarive, le délégué général du Gouvernement, préfet de Tananarive, vérifie la régularité de la demande. Il s'assure que le requérant, s'il est de nationalité malgache, a bien satisfait à ses obligations vis-à-vis du service national. En particulier les individus déclarés omis, bons absents, insoumis, déserteurs, introuvables ne peuvent se voir accorder le renouvellement de leur autorisation de détention d’arme selon les dispositions de l'article 49 de la loi n° 69-011 du 22 juillet 1969. Le sous-préfet Tananarive, le délégué général du Gouver­nement, établit s’il y a lieu les nouvelles autorisations de détention d'armes.

 

b. Demande écrite

 

Art. 64 - Les détenteurs d'armes, désireux de renouveler sans se déplacer les autorisations de détention des armes qu'ils possèdent, doivent adresser une demande de renouvellement d’autorisation(s) de détention d’arme au sous-préfet ou, pour Tananarive, au délégué général du Gouvernement, préfet de Tananarive, du leu de leur domicile ou de leur résidence à défaut de domicile à Madagascar sous couvert du chef de canton.

 

Art. 65 - Le chef de canton vérifie que les impôts ont été acquittés et transmet la demande au sous-préfet.

 

Art. 66 - Le sous-préfet ou, pour Tananarive le délégué général du Gouvernement, préfet de Tananarive, vérifie la régularité de la demande. Il s'assure que le requérant, s'il est de nationalité malgache, a bien satisfait à ses obligations vis-à-vis du service national. En particulier, les individus déclarés omis, bons absents, insoumis, déserteurs, introuvables ne peuvent se voir accorder le renouvellement de leur autorisation de détention d'arme selon les dispositions de l'article 49 de la loi n° 69-011 du 22 juillet 1969. Le sous-préfet ou, pour Tananarive, le délégué général du Gouver­nement, établit s'il y a lieu les nouvelles autorisations de détention d'armes.

 

 

B - TRANSFORMATION D’ARMEMENT

 

 

Art. 67 - Les particuliers titulaires d'une autorisation de détention, désireux de transformer leur arme postérieurement à sa mise en service, doivent adresser une demande d'autorisation de transformation d'armement au chef de province du lieu de leur domicile ou de leur résidence par l'intermédiaire du sous-préfet ou, pour Tananarive, du délégué du Gouvernement, préfet de Tananarive.

 

Art. 68 - Le sous-préfet ou, pour Tananarive, le délégué général du Gouvernement, préfet de Tananarive, vérifie la régularité de la demande (autorisation de détention valable pour l’année en cours) et la transmet avec son avis au chef de province sous couvert du préfet.

 

Art. 69 - Le Chef de province

- vérifie la régularité de la demande ;

- demande les renseignements complémentaires qu'il estime nécessaire ;

- sollicite éventuellement du Ministre de l'Intérieur la réunion de la commission de classement de l'armement ;

- statue sur l'opportunité d'accorder l'autorisation demandée après visa du Ministre dont relèvent les Forces armées dans le cas où la transformation provoquerait le classement de l'arme en première catégorie;

- établit éventuellement l'autorisation de transformation en deux exemplaires qu'il fait parvenir au destinataire par la voie administrative.

 

Art. 70 - Le propriétaire de l'arme retourne au chef de province par l'intermédiaire du sous-préfet ou, pour Tananarive, du délégué général du Gouvernement, préfet de Tananarive, un exemplaire de l'autorisation après avoir certifié la réalité de la trans­formation lorsque celle-ci a été effectuée et conserve le second exemplaire à titre de justification.

 

VII. - DOTATION D'ARMEMENT

 

Art. 71 - Les magistrats, les fonctionnaires et les agents des administrations publiques ci-après peuvent être dotés d'un armement par les soins de leur administration :

- les Chefs de province :

- les préfets ;

- les sous-préfets ;

- les magistrats ayant qualité d'officier de police judiciaire ;

- les inspecteurs et contrôleurs d'Etat ;

- les inspecteurs des communes ;

- les agents de la sécurité nationale ;

- les agents de l'administration pénitentiaire (Errata : J.O. du 21.2.70, p. 437) ;

- les agents des douanes ;

- les agents des eaux et forêts ayant qualité d'officiers de police judiciaire ;

- les agents des contributions directes et indirectes;

- tous autres agents dépositaires de fonds de l'Etat.

Ces magistrats, fonctionnaires et agents sont dispensés de l'autorisation de port d'armes prévue à l'article 72 ci-après en ce qui concerne l'arme de dotation.

 

VIII - CIRCULATION DE L'ARMEMENT

 

A. PORT DE L'ARMEMENT

 

1° Autorisation de port d'arme

 

Art. 72 - Les personnes désireuses de porter une arme de deuxième catégorie doi­vent adresser une demande d'autorisation de port au chef de province du lieu de leur domicile ou de leur résidence à défaut de domicile à Madagascar, par l'intermédiaire du sous-préfet ou du délégué général du Gouvernement préfet de Tananarive pour cette ville.

Une demande d'autorisation de port d'arme peut être présentée simultanément avec une demande d'autorisation de détention d'arme. Toutefois l'autorisation de port ne sera délivrée qu'après l'acquisition effective de l'arme.

 

Art. 73 - Le sous-préfet ou le délégué général du Gouvernement, préfet de Tana­narive, pour cette ville

- vérifie la demande d'autorisation de détention d'amie valable pour l'année en cours ;

- fait procéder à une enquête sur la personnalité du requérant ;

- transmet la demande avec avis motivé au chef de province sous couvert du préfet.

 

Art. 74 - Le Chef de province :

- vérifié la régularité de la demande ;

- demande les renseignements complémentaires qu'il estime nécessaires ;

- statue sur l'opportunité d'accorder l'autorisation de port demandée ;

- prend éventuellement la décision portant autorisation de port d'arme ; ce documentent précise le nombre de cartouches dont le port avec l'arme est autorisé (16 cartouches au maximum) ;

- la fait tenir au délégué général du Gouvernement, préfet de Tananarive pour cette ville ;

- la fait tenir au sous-préfet par l'intermédiaire du préfet.

 

Art. 75 - Le sous-préfet ou le délégué général du Gouvernement, préfet de Tana­narive, pour cette ville, remet au bénéficiaire la décision portant autorisation de port d’arme.

Cette autorisation est valable pour l'année civile en cours et pour l'année suivante si elle est accordée entre le 1er et le 31 décembre.

 

2° Lieux interdits

 

Art. 76 - Le port des armes et de leurs munitions est interdit dans les salles d'au­diences des cours et tribunaux quelle que soit la juridiction, les édifices de cultes, les foires, les marchés, les réunions publiques sous réserve des dispositions prises par les chefs de province en ce qui concerne les armes de chasse, les salles de spectacles ou de jeux, les bureaux de vote.

Dans les autres établissements ouverts au public, tels que café, restaurants, banques, les armes de troisième catégorie doivent être démontées ou emballées. Elles peuvent être toutefois déposées en un lieu sûr dès l'arrivée du porteur et jusqu'à son départ.

 

3° Limitation du port d'arme de troisième catégorie

 

Art. 77 - Le port des armes de troisième catégorie dans les conditions autorisées par la loi n° 69-011 du 22 juillet1969 est soumis à l'obtention préalable d'un permis de chasse.

Les Chefs de province peuvent toutefois interdire par arrêté le port d'armes de troi­sième catégorie :

- en dehors des périodes d'ouverture de la chasse ;

- compte tenu des conditions et des circonstances particulières à leur circonscrip­tion, après avis du Ministre de l'Agriculture, de l'Expansion rurale et du Ravitaillement.

Les Chefs de province ne peuvent cependant pas interdire par arrêté aux convoyeurs de bestiaux, a l'aller et au retour d'un convoyage, le port d'arme, Si ces convoyeurs détiennent des autorisations de détention d'armes et des munitions et un permis de chasse en cours de validité.

 

B - TRANSPORT DE L'ARMEMENT

 

1° Transport pour les besoins du commerce

 

a. Déclaration d’expédition

 

Art. 78 - La déclaration d'expédition, prévue pour les besoins du commerce, doit être établie en trois exemplaires préalablement à tout envoi.

 

Art. 79 - Un exemplaire de la déclaration d'expédition est conservé par l'expédi­teur à l'appui de sa comptabilité.

Un exemplaire est adressé au chef de la province dans laquelle se trouve le lieu de l'expédition.

Le troisième exemplaire accompagne les marchandises. Il est remis au destinataire par le transporteur lors de la livraison.

 

Art. 80. Le transporteur contresigne les trois exemplaires de la déclaration d'ex­pédition.

 

Art. 81 - Dans le cas où le transport comporte des transbordements, la déclaration est valable avec la contresignature du premier transporteur jusqu'au lieu de destination, à condition qu'il soit fait mention sur cette déclaration des différents transbordements et que les marchandises Soient constamment accompagnées par un exemplaire de cette déclaration contresignée par tous les transporteurs successifs.

 

b. Conditions d'emballage

 

Art. 82 - Le transport de l'armement doit s'effectuer marchandises en caisse cerclée.

 

2° Transport pour changement de domicile et de résidence

 

Art. 83 - En cas de changement de domicile ou de résidence, l'autorisation de détention doit être visée par le sous-préfet du domicile ou de la résidence quitté ou par le délégué général du Gouvernement, préfet de Tananarive, si ce domicile ou cette résidence est Tananarive.

Pour les titulaires d'armes de deuxième catégorie non détenteurs d'une autorisation de port d'arme, ou d'armes de troisième catégorie ne possédant pas de permis de chas­se, l'arme doit être démontée ou emballée.

Le sous-préfet du domicile ou de la résidence quitté, ou le délégué général du Gou­vernement, préfet de Tananarive si le domicile ou la résidence est Tananarive, informe le chef de province du mouvement de l'arme. Ce dernier en avise soit les préfet et sous-préfet intéressés de sa Province soit le chef de Province du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence en cas de changement de Province.

 

3° Transport pour réparation ou pratique du tir

 

Art. 84 - Les particuliers, sociétés ou entreprises désireux de transporter des armes pour mise en réparation ou pour se rendre sur les lieux où ils peuvent pratiquer le tir doivent adresser une demande d'autorisation de transport d'arme(s) au sous-préfet du lieu de leur domicile ou de leur résidence ou au délégué général du Gouver­nement, préfet de Tananarive, si ce lieu est Tananarive.

Cette demande n’est cependant pas exigée :

- des titulaires d'un permis de port d'armes ;

- des détenteurs d'une arme de troisième catégorie en situation régulière pendant les périodes et dans les lieux où le port de ces armes n'est pas interdit.

 

Art. 85 - Le sous-préfet, ou le délégué général du Gouvernement préfet de Tana­narive. pour cette ville

- vérifie la régularité de la demande d'autorisation(s) de détention valable(s) pour l'année en cours ;

- établit l'autorisation de transport, qui peut être accordée pour l'année civile en cours-en ce qui concerne la pratique du tir,

 

Art. 86 - Pour les motifs de réparation, l'autorisation de transport d'arme(s) est valable pour le retour de l'arme au domicile ou à la résidence.

Dans ces mêmes cas, l'autorisation de transport d'arme(s) est laissée chez le réparateur pendant la durée de la réparation.

 

IX - DESTRUCTION DE MUNITIONS OU DE PARTIES CONSTITUTIVES DE MUNITIONS

 

Art. 87 - Les particuliers, sociétés ou entreprises désireux de détruire des munitions ou des parties constitutives de munitions doivent adresser une demande d'autorisation de destruction au sous-préfet de leur domicile ou de leur résidence, ou au délégué général du Gouvernement, préfet de Tananarive, si ce domicile ou cette résidence est Tananarive.

 

Art. 88 - Toutes les précautions doivent être prises au cours de la destruction pour que :

- aucun préjudice de quelque nature que ce soit ne puisse être causé aux abords du lieu de destruction;

- aucun danger ne puisse résulter de la présence d'objets non détruits subsistant après la destruction.

La responsabilité en matière civile des opérations de destruction reste à la charge de celui qui fait effectuer ces opérations même si la destruction est prescrite par un agent de l'Etat ou effectuée avec le concours d'un agent de l'Etat.

 

X - DESTINATION DES ARMES DEVENUES PROPRIETES DE L'ETAT

 

Art 89 - Les armes devenues propriétés de l'Etat par l'application des articles 69, 70, 74,7 8, 79, 81, 83, 84, 88, 9 1 et 102 de la loi n° 69-011 du 22 juillet 1969 sont regroupées à l'atelier d'armement des forces armées pour vérification, à l'initiative des autorités détentrices.

 

Art 90 - Le transfert du lieu de stockage à l'atelier d'armement donne lieu de la part de l'expéditeur à l'établissement d'un avis d'expédition. L'avis d'expédition est adressé :

- au Ministre dont relèvent les Forces armées ;

- au chef de province ;

- au sous-préfet, ou au délégué général du Gouvernement, préfet de Tananarive, pour cette ville ;

- à l'atelier d'armement des forces armées.

 

Art. 91 - Les vérifications effectuées par l'atelier d'armement des forces armées sont consignées dans un procès-verbal adressé au Ministre dont relèvent les Forces armées, concluant sur l'état du matériel vérifié : très bon état, à réparer, à détruire.

 

Art. 92 - Le Ministre dont relèvent les Forces armées peut, soit conserver l'armement vérifié pour les besoins de la défense, soit le proposer aux différents ministères dont certains fonctionnaires peuvent être dotés d'une arme.

Les armes, qui ne présentent aucune utilité pour la défense et qui n'intéressent pas les autres ministères, sont versées au Service des domaines pour vente ou détruites si elles ne peuvent être vendues.

 

XI - CONTROLE DES ARMES EN SERVICE ET EN CIRCULATION

 

Art. 93 - Le contrôle des armes en service et en circulation est assuré par les Chefs de province, les préfets et les sous-préfets.

- Les modèles de décret, arrêté, décision, autorisation et demande prévus par le présent décret ;

- Les procédures de transmission, les conditions d'archivage et, éventuellement, de remise aux bénéficiaires de ces différents documents,

seront fixées par instruction conjointe du Ministre dont relèvent les Forces armées et du Ministre de l'Intérieur.

 

Art. 94 - L'instrument de contrôle doit être constitué sous forme de fichiers.

 

Art. 95 - L'échelon provincial est de plus chargé de vérifier et d'animer le contrôle exercé par les préfets et sous-préfets.

Le Chef de province est autorisé à déléguer une partie de ses attributions aux préfets. Toutefois, aucune délégation ne pourra être accordée en ce qui concerne l'armement de première catégorie.

 

Art. 96 - Tous les textes contraires aux dispositions du présent décret notamment le décret n° 60-373 du 29 septembre 1960 et ses modificatifs sont et demeurent abrogés

 

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