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Décrets 447

DECRET N° 69-145 DU 8 AVRIL 1969

DECRET N° 69-145 DU 8 AVRIL 1969

fixant le code de prévoyance sociale

(JO n° 642 du 26.04.69 p. 886 ; Errata : JO n°644 du 10.05.69 p.993, modifiée par Décret 69-233 du 17 juin 1969 (JO n°650 du 21.06.69 p. 1321)

 

Le Président de la République, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°60-119 du 1er octobre 1960 portant code du travail ;

Vu l’ordonnance n° 60-047 du 22 juin 1960 portant code de la marine marchande ;

Vu l’ordonnance n° 62-078 du 28 septembre 1962 portant création de la Caisse Nationale d’Allocations familiales et des Accidents du Travail, ensemble la loi n° 67-034 du 18 décembre 1967 modifiant cette ordonnance ;

Vu la loi n° 68-023 du 17 décembre 1968 instituant un régime de retraite et créant la Caisse nationale de Prévoyance sociale ;

Vu le décret n° 63-124 du 22 février 1963 instituant un code des allocations familiales et des accidents du travail, ensemble le décret modificatif n° 64-528 du 23 décembre 1964 et l’arrêté n° 3553-MTLS du 23 décembre 1964 ;

Vu l’avis exprimé par le conseil d’administration de la Caisse Nationale de Prévoyance sociale ;

Sur proposition du vice-Président du Gouvernement chargé du ministère du travail et des lois sociales et du Ministre des finances,

En conseil des Ministres,

Decrète :

 

CHAPITRE PREMIER

Du Code de Prévoyance Sociale

 

Article premier - Le Code de prévoyance sociale institué à l’article 11 de la loi n° 68-023 du 17 décembre 1968 comprend quatre livres :

*      Livre premier : de la caisse nationale de prévoyance sociale ;

*      Livre deux : du régime des prestations familiales ;

*      Livre trois : du régime des accidents du travail et maladies professionnelles ;

*      Livre quatre : du régime de retraite.

 

Art. 2 - Le texte des trois premiers livres est celui du code des allocations familiales et des accidents du travail institué par le décret n° 63-124 du 22 février 1963, sous réserve des modifications définies au chapitre II ci-dessous.

Le texte du quatrième livre qui fixe les dispositions d’application de la loi n° 68-023 du 17 septembre 1968, précitée est joint au présent décret. Il sera complété ultérieurement, dans un troisième titre, par les dispositions propres au régime de retraite volontaire des personnes physiques non salariées.

CHAPITRE II

Dispositions diverses

Art. 3 - Les modifications suivantes sont apportées aux trois premiers livres du Code :

………………………………………………………………………………………………………..

 

Art. 4 - L’article 164 du code relatif à la gestion directe des petits risques d’accidents de travail est abrogé.

CHAPITRE III

Date d’application

Art. 5 - Le présent décret, applicable à partir du 1er janvier 1969, sera publié au Journal officiel de la République.

_______

 

LIVRE PREMIER

DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE

Decret n°63-124 du 22 février 1963

(JO du 15.03.63 p. 674) modifié par décret n° 64-258 du 23 décembre 1964 (J.O. du 02.01.65, p. 17) , par arrêté n° 3553-MTLS du 23 décembre 1964 (J.O. du 02.01.65, p. 18), , Décret n°79-201 du 2 août 1979, JO n°1323 du 04.08.79 p. 1818, Décret n°94-271 du JO n°2271 du 31 octobre 1994 p. 2530

 

Décret n°99-458 du , JO n°2586 du 26 juillet 1999 p. 1566, et par Décret n° 99-673 du 20. août 1999, J.O. n° 2603 E.S. du 11.10.99, p. 2295

 

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier - Les employeurs et assimilés définis par les différents régimes de compensation gérés par la Caisse, qui occupent à Madagascar une ou plusieurs personnes visées à l’article 3 de l'ordonnance n’62-078 du 29 septembre 1962, quels que soit l'âge, le sexe, la situation de famille et la nationalité de ces dernières, que celles-ci bénéficient ou non des prestations servies par la Caisse, sont tenus, sous peine de sanctions judiciaires, de :

1° S'affilier à la Caisse Nationale, dans les quinze jours qui suivent soit l'ouverture ou l'acquisition de l'entreprise, soit l'embauchage d'un premier travailleur salarié;

(D. 69-145 du 08.04.69) Adresser à la Caisse, au cours du premier mois de chaque trimestre civil, un état nominatif des travailleurs employés au cours du trimestre précédent, cet état mentionnant les périodes d’emplois et les salaires versés, ainsi, éventuellement, que les informations nécessaires à l’immatriculation des travailleurs ;

(D. 69-145 du 08.04.69) Verser à la Caisse, à l’appui de cet état, leurs propres cotisations et celles des travailleurs, obligation étant faite aux employeurs de retenir les cotisations des travailleurs sur les salaires qu’ils leur versent ;

4° Verser aux allocataires les prestations fixées aux bordereaux de la Caisse;

5° Aviser immédiatement la Caisse de tout embauchage ou débauchage de travailleurs allocataires.

Art. 2 - Les correspondances postales de la Caisse et celles qui lui sont destinées sont admises sans affranchissement préalable par l'Office des Postes et Télécommunications.

 

TITRE PREMIER

DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA CAISSE

 

CHAPITRE PREMIER

Du Conseil d'administration

 

Art. 3 - Le Conseil d'administration est un organisme paritaire qui règle les affaires de la Caisse, par ses délibérations ou par celles de ses commissions.

 

Art. 4 - Le Conseil d'administration :

Est consulté sur toutes modifications susceptibles d'être apportées aux dispositions du présent Code;

Emet des vœux et propositions sur les modifications qu'il lui parait souhaitable d'apporter aux dispositions du présent Code;

Propose la nomination du directeur et de l'agent comptable;

Entend les délégués des Ministres de tutelle, le directeur, l'agent comptable, ainsi que le directeur du Contrôle Financier ou son représentant;

Délibère sur le règlement intérieur, le budget de la Caisse, l'acceptation des dons et legs, le rapport annuel du directeur et les comptes annuels de l'agent comptable.

Art. 5.1. (D. 99-673 du 20.08.99 ) - La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS) est gérée par un Conseil d’administration nommé par décret pris en conseil de Gouvernement pour trois (3) ans.

 

Art. 5.2. (D. 99-673 du 20.08.99 ) - Il comprend dix huit (18) membres :

*    Six (6) représentants de l’Administration dont :

·        1 représentant de Monsieur le Président de la République ;

·        1 représentant de Monsieur le Premier Ministre ;

·        1 représentant du Ministre chargé du Travail et des Lois sociales ;

·        1 représentant du Ministre chargé des Finances ;

·        1 représentant du Ministre chargé de la Santé ;

·        1 représentant du Ministre chargé de la Population.

*    Six (6) représentants de l’Employeur dont :

·        3 représentants des groupements professionnels ;

·        1 représentant des employeurs émanant des organisations confessionnelles ;

·        1 représentant des employeurs du secteur industrie et/ou artisanat ;

·        1 représentant des employeurs issus du secteur agriculture.

*    Six (6) représentants des travailleurs dont :

·        3 représentants des organisations syndicales par les travailleurs affiliés ;

·        1 représentant des travailleurs des organisations confessionnelles ;

·        1 représentant des travailleurs du secteur industrie et/ou artisanat ;

·        1 représentant des travailleurs issus du secteur agriculture.

 

Art. 5.3. (D. 99-673 du 20.08.99) - Le Conseil d’administration de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est présidé annuellement et par rotation, par un représentant de l’Administration, des employeurs et des travailleurs.

And. 5.1. (idem) - Ny Tahirim-pirenena momba ny Fitsinjovana ara-tsosialy (CnaPS) dia tantanan’ny Filankevi-pitondrana, izay tendrena amin’ny alàlan’ny didim-panjakana raisina eo am-pivorian’ny Governemanta mandritry ny telo (3) taona.

 

 

And. 5.2. (idem) - Ahitana mpikambana valo ambin’ny folo ao anatiny :

 

*    Solontenam-panjakana enina (6) ka :

 

·        1 solontenan’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika ;

 

·        1 solontenan’Andriamatoa Praiminisitra ;

 

·        1 solontenan’ny Minisitra miandraikitra ny Asa sy ny Lalàna Sosialy ;

·        1 solontenan’ny Minisitra miandraikitra ny Fitantanam-bola ;

·        1 solontenan’ny Minisitra miandraikitra ny Fahasalamana ;

·        1 solontenan’ny Minisitra miandraikitra ny Mponina.

 

*      Solontenan’ny Mpampiasa enina (6) ka :

·        3 solontenan’ny Vondron’asa aman-draharaha ;

 

·        1 solontenan’ny mpampiasa avy amin’ny fikambanana ara-pinoana ;

·        1 solontenan’ny mpampiasa avy amin’ny sehatr’asa momba ny indostria sy/na asa-tanana ;

·        1 solontenan’ny mpampiasa avy amin’ny sehatr’asa momba ny fambolena ;

- Solontenan’ny Mpiasa enina (6) ka :

*      3 solontenan’ny Fikambanana ara-tsendikalin’ny mpiasa ;

*      1 solontenan’ny mpiasa avy amin’ny fikambanana ara-pinoana ;

*      1 solontenan’ny mpiasa avy amin’ny sehatr’asa momba ny indostria sy/na ny asa-tanana ;

*      1 solontenan’ny mpiasa avy amin’ny sehatr’asa momba ny fambolena.

 

And. 5.3. (idem) - Ny Filankevi-pitondran’ny Tahirim-pirenena momba ny fiahiana ny mpiara-belona dia tarihin’ny solontenan’ny Fanjakana, mpampiasa ary ny mpiasa isan-taona sy mifandimbindimby.

 

 

Art. 6 - Les représentants des employeurs et des travailleurs doivent satisfaire aux conditions exigées par l'article 6 du Code du Travail pour les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat professionnel.

 

Art. 7 - Sont déclarés démissionnaires d'office, après avis du Conseil d'Administration, les membres qui, sans motif valable, n'assistent pas à deux sessions consécutives. Toutefois, les admi­nistrateurs peuvent donner procuration écrite à un représentant du même collège, chaque administrateur ne pouvant détenir plus d'une procuration.

 

Art. 8 - Lorsqu'une vacance se produit parmi les membres du Conseil d'administration par suite de départ, décès, démission et déchéance ou lorsqu’un membre perd la qualité qui avait motivé sa désignation, il est pourvu à sou remplacement dans un délai maximum de deux mois.

Le mandat des membres ainsi désignés prend fin avec le mandat du Conseil.

 

Art. 9 - Les fonctions de membre du Conseil sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par la Caisse. Elles sont gratuites. Toutefois le conseil d'administration peut décider, exceptionnellement, d'allouer une indemnité en compensation des pertes subies par un de ses membres du fait de l'assistance aux travaux du Conseil.

En outre, les membres du Conseil d'administration qui ne résideraient pas à Tananarive sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues pour les fonction­naires chefs de famille appartenant au groupe I.

 

Art. 10 - Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés administrateurs de la Caisse le temps nécessaire pour participer aux réunions du Conseil ou de ses commissions.

Cette suspension du travail ne peut être une cause de rupture du contrat de louage de services et ce, à peine de dommages-intérêts au profit du salarié, conformément aux dispositions de l'article 31 du Code du travail.

 

Art. 11 - Le Directeur du travail, ou son représentant, préside les réunions du Conseil et des commissions dont il signe tous les actes et délibérations.

Il représente la Caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile, ce pourquoi il peut donner délégation, sous sa responsa­bilité, au directeur de la Caisse ou, sur proposition de celui-ci, à l'un des agents de la Caisse.

 

Art. 12 - Le Conseil d'administration nomme en son sein au scrutin secret, les membres des commissions paritaires suivantes, composées chacun de trois membres titulaires et de trois membres suppléants :

1° Une commission permanente, chargée de l'examen des questions d'ordre général et des demandes de remises de majo­ration ;

2° Un comité de gestion pour chaque régime, chargé princi­palement de suivre le règlement des dossiers et la régularité des paiements effectués, ainsi que les réclamations de prestataires pour décider de la suite à leur donner;

3° Une commission de contrôle qui a principalement la charge de vérifier la comptabilité. Elle examine les comptes annuels de gestion de l'agent comptable et présente au Conseil un rapport sur les opérations effectuées au cours de l'année et sur la situation financière en fin d'année. Elle procède au moins une fois par an à une vérification inopinée de la caisse et de la comptabilité.

 

Art. 13 - Le Conseil d'administration peut déléguer à ces commissions une partie de ses pouvoirs en matière de gestion administrative, et leurs demander l'élaboration d'avis sur toute question de sa compétence.

 

Art. 14 - Le Conseil d'administration se réunit sur convo­cation de son président :

- En session ordinaire, au moins une fois par trimestre;

- En session extraordinaire, soit à l'initiative du président, soit à la demande du tiers au moins de ses membres.

La convocation est adressée par écrit huit jours au moins à l'avance. En cas d'urgence, ce délai est ramené à trois jours par décision du président.

 

Art. 15 - L'ordre du jour des réunions du Conseil d'adminis­tration est arrêté par le président sur proposition du directeur de la Caisse.

Doit obligatoirement figurer à l'ordre du jour de la plus pro­chaine session toute question dont l'inscription est demandée par le tiers au moins des membres du Conseil d'administration.

 

Art. 16. - L'Inspecteur Général d'Etat et le Directeur du Contrôle Financier, ou leur représentant, assistent de plein droit, avec voix consultative, aux séances du Conseil et des différentes commissions.

 

Art. 17 - Le Conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres qui le composent assiste à la séance.

Toutefois, si après deux convocations successives à trois jours d'intervalle au moins, le Conseil ne peut être réuni en nombre suffisant, la délibération est valable quel que soit le nombre des présents.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

 

Art. 18 - Les délibérations du Conseil d'administration et des commissions sont constatées par des procès-verbaux signés par le président de séance, un administrateur désigné à cet effet par le Conseil ou les commissions, et le directeur de la Caisse responsable du secrétariat.

 

CHAPITRE Il

Des services

 

Art. 19 - Les services de la Caisse sont placés sous l'autorité du directeur. Les opérations financières et comptables sont effectuées par le directeur et l'agent comptable.

 

Art 20 - Le personnel est soumis à un statut fixé par décret pris dans les conditions de l'article 5 de l'ordonnance n° 62-108 du 1er octobre 1962.

 

Art. 21 - Les agents de la Caisse sont tenus aux règles du secret professionnel, sauf au bénéfice:

Des autorités judiciaires;

Des agents des contributions directes visés à l'ordonnance n° 62-050 du 20 septembre 1962;

Des Services du Travail et des Lois Sociales.

 

Art. 22 - Le directeur assume la responsabilité du fonctionnement des services:

Il exécute les délibérations régulièrement approuvées du conseil d'administration ;

Il organise les services administratifs de la Caisse, recrute ou licencie le personnel, nomme aux différents emplois, sauf l'agent comptable, selon les besoins du service et dans les limites budgétaires;

Il soumet au Conseil d'administration, au cours du mois de novembre, un projet de budget pour l'année suivante;

Il est ordonnateur du budget de la Caisse en recettes et en dépenses; il exécute les dépenses et poursuit le recouvrement des recettes dans les conditions fixées au chapitre il du titre Il du présent livre;

Il peut recevoir délégation générale du président du Conseil d'administration pour représenter la Caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile;

Il peut accorder ou refuser le paiement des prestations sous réserve d'appel devant la commission permanente du Conseil d'administration;

Il rend compte de son activité par un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration.

 

Art. 23 - Les contrôleurs de la Caisse sont chargés :

(D. 69-145 du 08.04.69) de vérifier l’immatriculation des employeurs et des travailleurs qu’ils emploient, l’exactitude des déclarations d’emploi et de salaires, le paiement de leurs cotisations et de celles des travailleurs ;

2° De contrôler l'établissement des droits des allocataires et les règlements des prestations par l'intermédiaire des em­ployeurs.

 

Art. 24 - Les contrôleurs mentionnent, sur le registre d'em­ployeur, leurs observations et le cas échéant, leurs mises en demeure.

Ils peuvent recevoir, exceptionnellement, lors de leurs tournées hors des chefs-lieux, le montant des cotisations dues par les employeurs, contre délivrance immédiate de reçus détachés d'un carnet à souche coté et paraphé par l'agent comptable. Ils ne sont pas tenus à cautionnement.

 

Art. 25 - Les contrôleurs de la Caisse, par délégation du directeur du travail et des lois sociales, sont habilités de même que les contrôleurs du travail à relever les infractions à la présente réglementation par des rapports au vu desquels l'Inspecteur provincial du travail et des lois sociales du ressort pourra décider de dresser procès-verbal dans les formes prévues par l'article 100 du Code du travail.

Les contrôleurs de la Caisse prêtent le serment visé à l'article 99 du Code du travail. Ils sont passibles des peines de l'article 378 du Code pénal en cas de violation de leur serment ou du secret professionnel auquel ils sont tenus.

 

CHAPITRE III

De la tutelle de la Caisse

 

Art. 26 - La Caisse nationale est soumise:

A la tutelle du Ministre du Travail et des Lois Sociales en ce qui concerne les actes purement administratifs;

A la tutelle conjointe du Ministre du Travail et des Lois Sociales et du Ministre des Finances, en ce qui concerne les opérations financières.

 

Art. 27 - Les ministères de tutelle sont représentés de façon permanente auprès de la Caisse par des délégués chargés de suivre respectivement les opérations techniques financières et comptables de la Caisse.

Les délégués assistent, avec voix consultative, à toutes les réunions du Conseil d'administration ou de ses commissions. Ils peuvent se faire communiquer tous dossiers ou pièces utiles à l'exécution de leur mission dont ils rendent compte aux Ministres de tutelle.

 

Art. 28 - Le délégué du Ministre des Finances :

1° Etablit un rapport trimestriel sur les opérations financières et comptables;

2° Contrôle l'activité de l'agent comptable;

3° Est informé régulièrement des décisions prises par le directeur en matière de suspension des poursuites contre les débiteurs défaillants;

4° Propose les mesures nécessaires au maintien de l'équilibre financier de la Caisse.

 

Art. 29 - Le délégué du Ministre du travail :

1° Exerce la tutelle en matière administrative;

2° Contrôle l'application par la Caisse des textes réglemen­taires relatifs aux régimes dont la Caisse assure la gestion;

3° Est informé régulièrement des décisions prises par le directeur en matière de suspension des poursuites contre les débiteurs défaillants.

 

Art. 30 - Les Ministres de tutelle approuvent ou rejettent les délibérations du Conseil d'administration et de ses commissions qui leur sont communiquées par le directeur de la Caisse dans les huit jours.

Faute de réponse dans les quinze jours de la réception, les délibérations sont considérées comme approuvées.

Les Ministres de tutelle peuvent demander un second examen des questions soumises aux délibérations qu'ils n'auront pas approuvées.

Le rejet des délibérations par les Ministres de tutelle ne peut intervenir que si ces délibérations sont contraires à la loi ou sont de nature à compromettre l'équilibre financier de la Caisse.

 

Art. 31 - Les Ministres de tutelle peuvent faire procéder d'office à l'inscription au budget de la Caisse des dépenses nécessaires à son fonctionnement.

 

Art. 32 - Les Ministres de tutelle peuvent, par arrêté motivé, suspendre le Conseil d'administration, ou révoquer un ou plu sieurs de ses membres, en cas de mauvaise gestion ou de carence.

L'arrêté de suspension nomme un administrateur provisoire La révocation d'un administrateur entraîne l'incapacité définitive à ces fonctions.

 

TITRE Il

DU FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE

 

CHAPITRE PREMIER

Des ressources et des dépenses de la Caisse

 

Art. 33 - Les ressources de la Caisse comprennent :

1° Les cotisations versées par les personnes physiques ou morales qui y sont astreintes par les textes en vigueur ainsi que les majorations qui pourraient leur être appliquées;

2° Les produits des intérêts servis par le Trésor au titre des fonds qui y sont déposés dans les conditions visées à l'article 6 de l'ordonnance n° 62-078 du 29 septembre 1962;

3° Les subventions, dons et legs que la Caisse Nationale pour­rait être autorisée à recevoir;

4° Toutes autres ressources qui lui sont dues, en vertu d'une législation ou réglementation particulière.

 

Art. 34 - Les ressources propres à chaque régime de compen­sation sont définies au titre premier des livres correspondants du présent Code.

Les ressources du fonds d'action sanitaire et sociale prévues à l'article 4, 2° de l'ordonnance n’62-078 précitée, sont constituées par:

1° Le montant des majorations prévues à l'article 11 de l'or­donnance n° 62-078 précitée;

2° Les remboursements de prestations auxquels les employeurs défaillants peuvent être condamnés par décision judiciaire;

3° Les fonds provenant des divers régimes de compensation, que le Conseil d'administration pourrait lui affecter.

 

Art 35 - Les cotisations visées ci-dessus portent sur l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les bénéficiaires de chacun des régimes.

Elles sont fixées distinctement pour chaque régime.

(D.69-145 du 08.04.69) – Elles sont fixées forfaitairement pour les gens de maison ; c’est-à-dire les serviteurs et les chauffeurs de voiture de maître attachés à la personne ou à la famille ;

 

Art. 36 - Les rémunérations ou gains visés ci-dessus com­prennent les rémunérations acquises par les personnes visées à l'article 3 de l'ordonnance n° 62-078 du 29 septembre 1962, que ces personnes puissent ou non prétendre aux prestations délivrées par la Caisse.

1° Sont considérées comme rémunérations toutes les sommes dues à chaque travailleur, en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités représentatives de salaire, à l'exclusion de celles prévues à l'article 36 du Code du travail, les heures supplémentaires, les avantages en nature, les primes et gratifications diverses.

Le montant des avantages en nature ne peut être évalué à un montant inférieur, pour le logement à un demi-salaire horaire minimum interprofessionnel garanti par jour, pour la nourriture à un salaire horaire minimum interprofessionnel garanti par repas.

2° Sont exclues des rémunérations soumises à cotisation les indemnités versées au titre des charges de famille, et d'une manière générale, le remboursement des frais exposés à l'occasion du travail, notamment les indemnités de déplacement, de salissure, de panier, de nuit, d'outillage.

 

Art. 37 – (D. 99-458 du) Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur au montant des salaires minima réglementaires.

Les rémunérations dépassant huit fois la valeur du salaire minimum d’embauche de la catégorie M1 du Code du travail ne sont retenues que pour ce montant.

 

En cas d’embauche ou de débauche au cours d’un trimestre, le calcul des cotisations patronales et salariales se fera au prorata de la durée de l’emploi.

 

La nouvelle valeur du plafond énoncée au paragraphe 2 ci-dessus prend effet le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature du présent décret. Elle est prise en compte dans le calcul des prestations deux trimestres après cette date d’effet.

 

 

And 37 – (idem) Ny sandan’ny fanaramana ikajiana ny latsakemboka dia tsy ho latsaka ny karama farany ambany voalazan’ny didy amam-pitsipika.

Ny karama mihoatra 8 heny amin’ny sandan’ny mari-karama farany ambany, iandohana amin’ny sokajy M1 voalazan’ny Fehezan-dalàna momba ny fisahanan’asa dia tsy hotanana afa-tsy amin’io tetibidiny io.

Raha misy fandraisana na fanalàna mpiasa anatin’ny telovolana iray, ny fikajiana ny latsakemboka avy amin’ny mpampiasa sy ny mpiasa dia ho arakaraka ny fotoam-paharetan’ny niasàna.

Ny ambony indrindra amin’ny sanda vaovao voasoritry ny andalana 2 et aloha dia manan-kery amin’ny andro voalohany iandohan’ny telovolana sivily manaraka ny vaninandro anaovana sonia ity didim-panjakana ity. Tànana izy io amin’ny fikajiana ny saran’ny fisahanan-draharaha mandritra ny telovolana aorian’io vaninandro mampanan-kery azy io.

 

Art. 38 (D.69-145 du 08.04.69) - Les cotisations sont versées trimestriellement à la caisse par les employeurs au cours du premier mois de chaque trimestre civil, à l’appui d’une déclaration nominative des salaires versés établie sur un imprimé délivré par la caisse en fin de trimestre.

Cette déclaration :

*      distingue les salaires soumis à cotisation et le montant total des rémunérations ;

*      mentionne les rémunérations versées en dehors de la périodicité fixée à l’article 62 du code de travail et qui, pour l’appréciation du plafond de l’article 37 ci-dessus, sont ajoutées aux autres rémunérations déjà perçues au cours des douze mois précédents.

 

Art. 39 - Les cotisations sont immédiatement exigibles en cas de cession ou de cessation d'un commerce ou d'une industrie, ou en cas de cessation complète d'emploi de travailleurs salariés.

 

Art. 40 - Des remises partielles ou totales peuvent être accordées par la commission permanente du Conseil d'admi­nistration en ce qui concerne les majorations visées à l'article 11 de l'ordonnance n° 62-078, sur demande de l'employeur établissant la bonne foi ou la force majeure.

La commission permanente peut donner délégation au directeur de la Caisse dans les limites d'un plafond qu'elle fixe.

La demande de remise gracieuse, qui doit être présentée dans les quinze jours de la signification de la mise en demeure, n'interrompt pas les opérations effectuées par la Caisse en vue du recouvrement des cotisations.

 

Art. 41 – (D.69-145 du 08.04.69) Les intérêts, rapportés par les fonds déposés dans les conditions fixées par l’article 6 de l’ordonnance 62-078 modifiée par la loi 67-034, sont affectés aux ressources des régimes de compensation correspondants.

 

Art. 42 - Les dépenses de la Caisse comprennent :

1° Les dépenses propres à chaque régime de compensation;

2° (D. 69-145 du 08.04.69) - Les dépenses de fonctionnement et d'investissement de la Caisse Nationale; ces dépenses étant réparties entre les différents régimes gérés par la Caisse, proportionnellement au montant total des recettes et des dépenses de prestations de chaque régime.

(D. 69-145 du 08.04.69) - Les dépenses du fonds d'action sanitaire et sociale telles qu’elles sont définies par le conseil d’administration de la caisse dans le cadre de plans annuels ou pluriannuels.

 

Art. 43 - Les dépenses de fonctionnement de la caisse ne doivent pas dépasser 10 p. 100 du montant des cotisations encaissées.

 

Art. 44 (D. 69-145 du 08.04.69) - L'excédent des ressources sur les charges, constaté en fin d’exercice pour chacun des régimes gérés par la Caisse, sert à constituer des fonds de réserve, dont le montant est fixé par des dispositions particulières à chacun d’eux.

Ces fonds de réserves ont pour but de couvrir les déficits éventuels de gestion et, le cas échéant, les dépenses exceptionnelles que le conseil d’administration serait amené à proposer.

Art. 45 - Le montant des prestations, indemnités et remboursements à la charge de la Caisse est fixé par arrêté conjoint des Ministres de tutelle.

 

CHAPITRE II

Des règles financières et comptables

 

Art. 46 - Les opérations financières et comptables sont effectuées par le directeur et l'agent comptable.

Le directeur et l'agent comptable assistent avec voix consul­tative aux séances du Conseil d'administration ou des commis­sions ayant reçu délégation de celui-ci.

 

Art. 47 - Les opérations de recettes et dépenses donnent lieu à l'émission d'ordres de recettes et de paiement revêtus de la signature du directeur ou de son délégué et du visa de l'agent comptable ou de son délégué.

 

Art. 48 - Le directeur, son délégué et leur conjoint ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.

 

Art. 49 - Les opérations de recettes et de dépenses effec­tuées par le directeur et l'agent comptable sont suivies dans des gestions distinctes :

D'une part en ce qui concerne le fonctionnement de la Caisse ;

D'autre part pour chaque régime.

 

Art. 50 - Un budget annuel est établi pour les dépenses de fonctionnement de la Caisse, un état prévisionnel pour chaque régime.

 

SECTION I

Du rôle du Directeur

 

I. - Dispositions générales

 

Art. 51 - Le directeur constate et liquide les droits et charges de la Caisse. Il a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres de paiement. Il assure la direc­tion des poursuites.

Toutefois il peut, sous sa responsabilité, à titre permanent ou temporaire, déléguer an signature à un ou plusieurs agents de son choix. Cette délégation doit préciser pour chaque agent la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum.

Cette délégation ne peut être confiée à l'agent comptable ou à l'un de ses subordonnés.

 

Il. - Recouvrement des recettes

 

Art. 52 - Le directeur liquide les créances de la Caisse. Il a seul qualité pour certifier par la signature de l'ordre de recette, la réalité de la créance.

A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives dont la nature est déterminée par instructions conjointes des Ministres de tutelle.

Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplicata ou reproduction ne constituent des ordres de recettes qu'autant qu'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.

Les ordres de recettes font l'objet d'une numérotation annuelle en série numérique continue.

Les ordres de recettes sont conservés par l'agent comptable.

 

Art. 53 - Les encaissements effectués en exécution des obli­gations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation par application de l'article 94, donnent lieu mensuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recette de régularisation, soit individuels, soit collectifs.

Les encaissements de cotisations et de majorations de retard font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.

 

Art. 54 - Le directeur est responsable de l'application des mesures destinées à provoquer sans délai la liquidation et la mise en recouvrement des créances de la Caisse. Il décide des poursuites nécessaires à la conservation des droits de la Caisse et à leur recouvrement.

 

Art. 55 - Les- recettes appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées.

Il est procédé chaque année à une ventilation statistique des créances d'après l'exercice d'origine.

 

III. - Engagement et liquidation des dépenses

 

Art. 56 - Le directeur, dans la limite de ses pouvoirs propres, engage les dépenses de la Caisse. Il ne peut engager les dépenses de fonctionnement que dans la limite des crédits inscrits au budget. Il est seul chargé de la liquidation des dépenses.

 

Art. 57 - Les dépenses appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été exécutées. Elles doivent être liquidées dès le dépôt du titre de créance ou des pièces qui en tiennent lieu et, s'il s'agit de prestations périodiques, pour la date de leur règlement.

 

IV. - Ordres de paiement des dépenses

 

Art. 58 - Le directeur, dans la limite de ses pouvoirs propres, délivre les ordres de paiement des dépenses de la Caisse.

 

Art. 59 - Les dépenses de fonctionnement de la Caisse donnent lieu à émission d'ordres de paiement qui énoncent l'exercice, le chapitre et, s'il y a lieu, l'article auquel la dépense s'applique.

Ils indiquent la référence des pièces justificatives produites à l'appui de la dépense. Le montant peut en être exprimé en chiffres au moyen d'appareils donnant des garanties suffisantes.

Ils sont datés et signés par le directeur ou son délégué.

Les ordres de paiement font l'objet d'une numérotation annuelle en série numérique continue.

 

Art. 60 - L'ordre de paiement contient toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre au comptable de s'assurer de l'identité du créancier.

Il est appuyé, s'il y a lieu, des pièces justificatives. Il doit porter une référence aux pièces justificatives, lorsqu'elles ne sont pas jointes.

Une instruction conjointe des Ministres de tutelle détermine la nature des pièces justificatives à fournir à l'appui des ordres de paiement.

Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplica­tion ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de paiement que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.

Les rectifications de toute nature apportées aux ordres de paiement ou aux pièces justificatives doivent être approuvées par le directeur ou son délégué.

Les instructions visées ci-dessus précisent les modalités de classement des pièces justificatives

 

Art. 61 - Les factures et. mémoires doivent être revêtus d'une mention certifiant la réception des biens ou l'exécution des services.

Lorsqu'il s'agit de fournitures non fongibles, mention doit être faite du numéro d'inscription sur les documents de prise en charge.

 

Art. 62 - En cas de paiement d'acomptes, le premier ordre de paiement doit être appuyé des pièces qui constatent les droits des créanciers au paiement de ces acomptes. Pour les acomptes suivants, les ordres de paiement rappellent les justi­fications déjà produites, ainsi que les dates et numéros des ordres de payement auxquels elles sont jointes.

 

Art. 63 - Les ordres de paiement sont conservés par l'agent comptable.

 

Art. 64 - En cas de perte d'un ordre de paiement, le direc­teur en délivre duplicata au vu d'un certificat de l'agent comptable attestant que l'ordre de paiement n'a été acquitté ni par lui ni pour son compte.

L'attestation de non-paiement est jointe au duplicata délivré par le directeur qui conserve la copie certifiée de ces pièces.

 

Art. 65 - Les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées dans les écritures de l'agent comptable au moyen de certificats de réimputation délivrés par le directeur.

 

Art. 66 - L'imputation des dépenses ne peut plus être modi­fiée par le directeur et l'agent comptable lorsque les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration.

 

Art. 67 - A l'exception des cas visés à l'article 89, 3°, le Directeur peut, sous sa responsabilité personnelle, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement éventuel opposé par l'agent comptable à l'encontre d'un ordre de paiement émis par lui.

L'agent comptable doit en rendre compte immédiatement au délégué du Ministre des Finances qui doit en saisir le Conseil d'administration dans les plus brefs délais.

 

SECTION II

Du rôle de l'agent comptable

 

I. - Dispositions générales

 

Art. 68 - L'agent comptable est l'agent de direction, chef des services de la comptabilité. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur.

Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 62-081 du 29 septembre 1962, l'agent comptable est astreint à la prestation de serment et à la constitution d’un cautionnement. Il ne peut entrer en fonction s’il n’a justifié au préalable de l’accomplissement de ces deux formalités.

Il est chargé, dans les conditions prévues aux articles suivants, du recouvrement et de l’encaissement des recettes et du paiement des dépenses.

Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il est responsable de leur conservation. Il est également responsable de la sincérité des écritures.

Il est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion devant le juge des comptes dans les conditions définies ci-dessous.

 

Art. 69 - L'agent comptable tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement dont ce dernier peut avoir besoin.

 

Art. 70 - L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale. Il assure la surveillance et l'apurement des comptes individuels des cotisants qui présentent des anomalies en débit ou en crédit.

L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation. Il est chargé de la comptabilité matières.

 

Art. 71 - L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise des services sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés et du délégué du Ministre des Finances.

Le procès-verbal doit relater, en particulier, les explications du comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves du comptable rentrant.

Avant son installation, l'agent comptable doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant minimum est fixé par un arrêté conjoint des Ministres de tutelle.

 

Art. 72 - L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par u n fondé de pouvoir muni d'une procuration régulière.

Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximum.

Le fondé de pouvoir, les caissiers ou agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimum est fixé par l'arrêté prévu à l'article 71 ci-dessus.

 

Art. 73 - En cas. de nécessité, et notamment dans les localités éloignées de sa résidence, l'agent comptable pourra charger, sous sa responsabilité, les contrôleurs de la Caisse de recevoir exceptionnellement en son nom des cotisations.

Ces perceptions s'effectueront contre remise immédiate aux parties versantes de quittances extraites d'un carnet à souche auxiliaire.

Les contrôleurs adresseront selon une périodicité qui sera précisée par l'agent comptable les sommes ainsi recueillies.

Dès la réception de ces sommes, l'agent comptable leur adressera une quittance qu'ils annexeront à leur carnet auxiliaire pour attester leur versement.

 

Art. 74 - Avec l’autorisation des Ministres de tutelle, des opérations de transit de fonds pour le compte d'établissements percevant des cotisations d'employeurs peuvent être effectuées par l'agent comptable.

 

Art. 75 - L'agent comptable rend compte de ses actes au Conseil d'administration; il lui présente semestriellement une situation des comptes et de la trésorerie.

Le Conseil d'administration ne peut proposer aucune sanction à son encontre, s'il est établi que les règlements, les instructions ou ordres auxquels l'agent comptable a refusé, par écrit, d'obéir étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire telle qu'elle est définie ci-dessous.

 

Art. 76 - L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.

L'agent comptable qui refuse, soit à la commission de contrôle du Conseil d'administration, soit à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l’inventaire des fonds et valeurs, est immédiatement suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues par arrêté conjoint des Ministres de tutelle.

La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.

 

II. - Responsabilité pécuniaire de l'agent comptable

 

1° Domaine de la responsabilité

 

Art. 77 - L'agent comptable est, dans les conditions définies ci-après, personnellement et pécuniairement responsable :

1° De l'encaissement régulier des ordres de recette qui lui sont remis par le directeur;

2° De l'encaissement, à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation, par application de l’article 94 ci-dessous;

3° De l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire;

4° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs;

5' De la position des comptes externes de disponibilités qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements;

6' De la justification de ses opérations comptables, ainsi que l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et la position de ses comptes de disponibilités.

 

Art. 78 - La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable s'étend à toutes les opérations du poste qu'il dirige depuis la date de son installation jusqu'à la cessation de ses fonctions.

Sans préjudice de l'exercice de tout recours ou action de droit commun, les délégués de l'agent comptable peuvent être déclarés responsables des opérations effectuées par eux pour le compte de l'agent comptable, dans la limite du cautionnement qui leur est imposé. Si ces agents sont reconnus coupables de détournement on de malversations, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées des intérêts moratoires, ainsi que des dommages-intérêts accordés.

 

Art. 79 - La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable ne peut être engagée s'il s'est conformé aux dispositions du présent décret et aux instructions prises pour son application.

 

2' Responsabilité en matière d'encaissement

 

Art. 80 - La responsabilité pécuniaire île l'agent comptable, en matière d'encaissement, est mise en cause immédiatement si le débiteur s'est libéré et si l’agent comptable n'a pas inscrit la recette dans sa comptabilité :

1° Le débiteur de la Caisse est libéré s'il est établi qu'il s'est acquitté de sa dette :

a. Soit par remise d'espèce, de chèque, d'effet bancaire on postal à vue dûment provisionné d'un montant égal à celui de la dette;

b. Soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la Caisse ouvert dans un établissement bancaire sous la forme d'un ordre de virement.

2° Le débiteur est également libéré s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou encore s'il consigne dans les formes régulières et tient à la disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir.

 

Art. 81 - La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause s'il ressort de sa comptabilité que l'état des restes à recouvrer présente un total qui n'est pas égal à la différence entre le montant des ordres de recette qu'il a pris en charge et dont il n'a pas été déchargé et le montant des recouvrements qu'il a effectués.

 

Art. 82 - En matière d'encaissement des cotisations et des majorations de retard, la responsabilité pécuniaire de l 'agent comptable est mise en cause :

1° S'il n'a pas, dans le délai de quinzaine, établi et soumis au directeur la liste des comptes qui n'ont pas été servis en débit ou en crédit dans les trois mois suivant l'échéance des cotisations;

2' S'il n'a pas, à la fin de chaque trimestre, soumis au directeur la liste des créances non recouvrées au début de ce trimestre qu'il a prises en charge au cours du trimestre correspondant de l'année précédente.

Hors le cas de mauvaise foi, l'agent comptable n'est pas pécuniairement responsable des erreurs commises dans l'assiette ou la liquidation des cotisations et majorations de retard qu'il encaisse, ni de la position des redevables de cotisations au nom desquels l'ouverture d'un compte n'a pas été demandée ou pour lesquels la clôture du compte a été prescrite.

 

Art. 83 - En ce qui concerne les autres créances, la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, le quinze de chaque mois, il n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées le premier jour de ce mois qui étaient arrivées à échéance au cours du mois précédent.

 

Art. 84 - La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué.

 

Art. 85 - Tous les encaissements en numéraire effectués par l'agent comptable donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un quittanciez. Lorsque la partie prenante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, le comptable intéressé délivre une déclaration de recette tirée d'un carnet à souche spécialement réservé à cet effet.

 

3° Responsabilité en matière de règlement des dépenses

 

Art. 86 - La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause s'il n'a pas vérifié, dans les conditions prévues par le présent décret et les instructions prises pour son application :

I° La qualité du signataire de l'ordre de paiement;

2' La validité de la créance;

3' L'imputation de la dépense;

4' La disponibilité des crédits dans le cas où l'agent comptable exécute un budget totalement ou partiellement limitatif.

 

Art. 87 - La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, lors du payement, il n'a pas porté sur les pièces justificatives une mention constatant le paiement.

En ce qui concerne l'exécution des dépenses inscrites au budget, le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, d'une part, conformément à l'acte d'engagement, les droits des bénéficiaires ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier, et d'autre part, l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.

En ce qui concerne les prestations des différents régimes, le contrôle de la validité de la créance consiste dans la vérification de l'ouverture des droits et de la liquidation. Toutefois des instructions des Ministres de tutelle peuvent substituer à la vérification systématique de toutes les créances une vérification par sondage, sans pouvoir supprimer la vérification de l'existence des pièces justificatives visées à l'article 60 ci-dessus et l'exactitude matérielle des calculs.

 

Art. 88 - L'agent comptable ou son délégué certifie la vérification effectuée dans les conditions définies par les articles 86 et 87 ci-dessus par l'apposition de son visa sur l'ordre de paiement.

 

Art. 89 - L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu par les articles 86 et 87 ci-dessus, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser immédiatement le directeur de la caisse :

1° Celui-ci peut, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement. L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de paiement l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du Conseil d'administration qui en informe le conseil ;

2° La responsabilité pécuniaire du directeur est, le cas échéant, mise en cause par le Conseil d'administration. Dans ce cas, le directeur bénéficie des dispositions des articles 100, 101 et 102 ci-après ;

3' Le directeur ne peut procéder à réquisition dans les cas suivants :

a. Opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;

b. Contestation sur la validité de la quittance ;

c. Absence de services faits ;

d. Absence ou insuffisance des crédits de fonctionnement sauf en ce qui concerne le paiement des rémunérations et accessoires de salaires ;

e. Suspension ou annulation de la décision du Conseil d'administration.

 

Art. 90 - La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, ayant reçu un ordre de paiement régulier, il ne peut établir que la caisse est libérée de sa dette après l'expiration du délai nécessaire pour vérifier l'ordre de paiement et assurer son exécution.

La Caisse est libérée de sa dette si Ie paiement a été fait selon l'un des modes de règlement prévus à l'article ci-après au profit de la personne capable de donner valablement quittance, soit en qualité de créancier, soit en qualité de mandataire, d'ayant droit ou d'ayant cause dudit créancier.

Toute saisie-arrêt, opposition, signification ayant pour objet d'arrêter un paiement et de faire connaître qu'une personne autre que le créancier a qualité pour donner quittance, doit être faite entre les mains de l'agent comptable.

La Caisse est également libérée si le bénéfice d'une prescription peut être invoqué ou encore si les sommes dont elle est redevable et que le créancier refuse de recevoir sont déposées dans les formes régulières.

 

Art. 91 - Sont considérés comme ayant un caractère libératoire, les règlements effectués par remise à la personne qualifiée pour donner quittance d'espèces ou de chèque d'un montant égal au montant de la dette.

Est également considérée comme ayant un caractère libératoire l'inscription du montant de la dette au crédit d'un compte bancaire ou postal ouvert au nom de la personne qualifiée pour donner quittance.

 

4° Responsabilité en matière de garde des fonds et valeurs

 

Art. 92 - Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. Ils comprennent

1° Le numéraire;

2' Les chèques bancaires ou postaux et les valeurs bancaires ou postales à encaisser;

3° Les titres nominatifs, au porteur ou à ordre et les valeurs diverses acquises par la caisse dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Chacune de ces catégories de fonds et valeurs est suivie distinctement dans des comptes, dont la position doit à tout moment être conforme à l'inventaire desdits fonds et valeurs.

Toute discordance entre la position des comptes et les résultats de l'inventaire oblige l'agent comptable à constater immédiatement l'existence d'un excédent ou d'un manquant.

Les excédents sont acquis à la Caisse à l'expiration des délais de prescription.

Les manquants sont ajustés par l'agent comptable dans les conditions définies à l'article 98 ci-après.

 

Art. 93 - Tous les deniers ressortissant à un même poste comptable sont confondus dans une même encaisse.

L'existence d'un poste comptable est établie par la réunion en un même lieu de fonds, valeurs ou documents justificatifs d'opérations comptables et par la tenue d'une comptabilité distincte.

 

Art. 94 - Seul l'agent comptable a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créance. Il en assure la conservation sous sa responsabilité pécuniaire.

 

Art. 95 - Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :

1° Les comptes chèques postaux;

2' Les comptes de dépôts de fonds ou valeurs tenus par les établissements bancaires agréés.

Les divers comptes de disponibilité sont ouverts à la diligence de l'agent comptable après autorisation du Ministre chargé de la tutelle financière. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au directeur du Trésor.

L'agent comptable qui provoque l'ouverture d’un compte externe de disponibilités non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire, sans préjudice de la responsabilité pécuniaire qu'il encourt en cas de défaillance d'un établissement non agréé.

L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants. Les rectifications et ajustements sont réalisés sous le contrôle du délégué du Ministre des finances.

 

Art. 96 - 'l'out retrait de fonds ou paiement par chèque exige la double signature du directeur et de l'agent comptable ou de leurs délégués.

 

5' Responsabilité en matière de justifications

des opérations comptables

 

Art. 97 - L'agent comptable est tenu de conserver durant cinq années les pièces justificatives des dépenses qu'il a réglées sur sa caisse. Il pourrait être tenu pour pécuniairement responsable au cas où il ne pourrait être en mesure de justifier du paiement de ses dépenses par la production de pièces justificatives des dépenses correspondantes.

 

6° Responsabilité en cas de rupture

de l'équilibre de la comptabilité

 

Art. 98 - L'agent comptable doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre de sa comptabilité.

En cas de discordance au détriment de la Caisse entre d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs et, d'autre part, la position des comptes des disponibilités, l'agent comptable doit rétablir immédiatement l'équilibre de sa comptabilité par versement à un compte de disponibilités d'une somme égale au manquant.

Le directeur peut décider qu'il sera sursis à l'ajustement du manquant si la bonne foi de l'agent comptable lui parait établie et s'il n'a aucune raison de présumer sa défaillance. Le manquant est alors inscrit à un compte d'imputation provisoire. La décision du directeur doit être soumise à l'examen du Conseil d'administration dans sa plus prochaine séance puis à l'approbation des Ministres de tutelle.

Le sursis est révocable à tout instant.

 

III. - Mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable

 

Art. 99 - La responsabilité de l'agent comptable est mise en cause soit par le juge des comptes, soit d'office par arrêté du Ministre des Finances à la demande des autorités dont relèvent les vérificateurs dûment habilités.

 

Art. 100 - L'agent comptable dont la responsabilité pécuniaire est mise en cause peut, dans le cas de force majeure, obtenir décharge totale ou partielle de sa responsabilité.

La force majeure n'est jamais présumée. Elle doit être établie par l'intéressé.

 

Art. 101 - Sur requête de l'agent comptable présentée dans les deux mois qui suivent la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire, la décharge de responsabilité peut être proposée par le Conseil d'administration aux Ministres de tutelle.

 

Art. 102 - L'agent comptable dont la demande en décharge a été rejetée, peut demander la remise gracieuse de sa dette si sa bonne foi est incontestablement établie.

La remise gracieuse ne peut être que partielle.

La décision est proposée par le Conseil d'administration et prise par les Ministres de tutelle.

 

SECTION III

De la comptabilité

 

Art. 103 - L'organisation de la comptabilité de la Caisse doit permettre :

1° De suivre la réalisation des ressources, l'acquittement des dépenses, l'emploi des excédents, la couverture des déficits;

2' De suivre les opérations d'exploitation et de pertes et profits, les opérations de trésorerie et les opérations en capital;

3° De déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive de la Caisse;

4° De suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité matières;

5° De dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation.

 

Art. 104 - L'exercice comptable s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

 

Art. 105 - La comptabilité générale est tenue en partie double. Elle est aménagée de manière à dégager les opérations de chacune des gestions visées à l'article 49 du présent livre.

Elle doit enregistrer de mois en mois les variations des éléments d'actif et de passif de la Caisse.

Elle est centralisée à intervalles réguliers de façon à aboutir à une balance mensuelle.

 

Art. 106 - Le plan comptable de la Caisse est approuvé par le Ministre des finances.

Le plan comptable fixe :

1° La liste et le classement des comptes à ouvrir dans la comptabilité;

2' Les modalités de fonctionnement desdits comptes;

3' Les modèles cadres des documents permettant de suivre et de contrôler les opérations;

4' Les conditions d'amortissement ou de constatation de la dépréciation des éléments d'actif;

5' Les règles de comptabilisation des biens ainsi que des revenus, charges, bonis ou pertes sur réalisations.

 

SECTION IV

Comptes annuels

 

Art. 107 - Les comptes annuels comprennent :

1° La balance générale des comptes à la clôture de l'exercice;

2° Les comptes d'exploitation et de pertes et profits et les autres comptes de résultats;

3' Le bilan et tous états de développement nécessaires.

 

Art. 108 - Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le délégué du Ministre des finances et le directeur.

 

Art. 109 - Les comptes annuels arrêtés par le Conseil d'administration sont soumis avant le 1er juillet qui suit la fin de l'exercice à l'approbation des Ministres de tutelle. Ils sont ensuite transmis à la section des comptes de la Chambre Administrative de la Cour Suprême.

 

SECTION V

Dispositions diverses

 

Art. 110 - Ne peuvent être rattachées à la gestion des régimes de compensation que les opérations se rapportant strictement aux cotisations et aux prestations définies par ces régimes. Toutes autres dépenses doivent être incluses dans le budget de fonctionnement.

 

Art. 111 - L'agent comptable adresse an délégué du Ministre des Finances, avant la fin du mois suivant, un exemplaire de la balance mensuelle.

 

Art. 112 - Les livres et registres comptables ou les documents qui en tiennent lieu ainsi que les pièces justificatives des opérations de diverses gestions doivent être conservés au moins pendant cinq ans. Les titres de propriété ne peuvent être détruits.

 

Art. 113 - A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article 112 ci-dessus, la production d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative ne peut être refusée que si sa destruction est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et l'agent comptable.

 

Art. 114 - Le quitus ne peut être donné à l'agent comptable que par le juge des comptes.

 

Art. 115 - L'agent comptable peut, dans les conditions de l'article 95 ci-dessus, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.

 

Art. 116 - L’agent comptable peut, dans les conditions de comptable prescrit par le présent décret sera fixée par arrêté du Ministre des Finances.

 

CHAPITRE III

Contrôle, contentieux et pénalités

 

Art. 117 - Le contrôle de l'application de la réglementation des régimes gérés par la Caisse est assuré par les inspecteurs et contrôleurs du travail et par le personnel de contrôle de la Caisse.

Les infractions à la présente réglementation peuvent donner lieu :

A l’application des majorations prévues à l'article 11 de l'ordonnance n° 62-078 du 29 septembre 1962;

A l'application, de la procédure de la contrainte, définie ci-après;

A des poursuites judiciaires entreprises à l'initiative de la Caisse on des Inspecteurs du Travail, ou à la requête du ministère public, conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 62-078 précitée.

 

Art. 118 - Les personnes visées à l'article premier du présent Code, sont tenues de recevoir aux heures et lieux d'emploi les inspecteurs et contrôleurs du travail et les contrôleurs de la Caisse munis de leur carte professionnelle. Elles doivent répondre aux demandes de renseignements ou enquêtes relatives à leurs obligations au regard de la présente réglementation.

Conformément aux dispositions de l'article 10, 1" alinéa de l'ordonnance n° 62-078, les oppositions ou obstacles aux visites ou inspections de ces agents sont passibles des peines prévues à l'article 138 du Code du travail.

Les contrôleurs de la Caisse peuvent recueillir toutes déclarations et exiger toutes justifications concernant l'emploi du personnel et les rémunérations versées, notamment d’une part les livres comptables, d'autre part les pièces exigées par les articles 63 et 114 du Code du travail et par les textes pris pour leur application, en vue du contrôle de l'emploi et du paiement des salaires.

Lorsque la comptabilité ne permet pas d'établir le chiffre exact des salaires payés à un ou plusieurs des salariés, ou si les déclarations s'avèrent inexactes, le montant de ces salaires est fixé forfaitairement par la Caisse en fonction des taux de salaire pratiqués dans la profession au lieu considéré, la durée d'emploi étant déterminée d'après les déclarations des intéressés ou tout autre moyen de preuve.

Dans le cas de contestations sur l'assiette des cotisations, il appartient au débiteur de fournir toutes justifications utiles.

 

Art. 119 - Toute personne assujettie qui ne respecte pas ses obligations de déclaration trimestrielle d'emploi on des salaires versés ainsi que de règlement des cotisations correspondantes dans les délais impartis, est passible des pénalités visées à l'article 11 de l'ordonnance n° 62-078 du 29 septembre 1962, et éventuellement de poursuites judiciaires.

 

Art. 120 - Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 62-078, les cotisations dues seront automatiquement majorées de 10 p. 100 dans le cas où ceux qui les doivent auront tenté d'échapper en totalité ou en partie à leurs obligations envers la Caisse.

Cette majoration s'applique également au retard dans la production des déclarations des salaires versés et dans le versement des cotisations correspondantes.

La majoration de 10 p. 100, ne portera que sur le montant des cotisations auxquelles l'assujetti aura tenté de se soustraire.

Cette majoration ne fait pas obstacle aux poursuites ou procédures de recouvrement qui pourraient être simultanément entreprises.

 

Art. 121 - Les procédures de recouvrement comprennent la mise en demeure et la contrainte.

 

Art. 122 - La mise en demeure d'un débiteur de la caisse est faite par lettre recommandée avec avis de réception.

Elle comporte la majoration automatique de 10 p. 100 prévue ci-dessus, et éventuellement une taxation d'office établissant le montant des cotisations dues.

 

Art. 123 - Si cette mise en demeure reste sans effet dans un délai de quinze jours, une contrainte peut être délivrée à l'encontre du débiteur.

La contrainte est visée et rendue exécutoire, dans un délai de cinq jours, par le président du tribunal du travail dans le ressort duquel est compris le siège de la caisse.

Elle est signifiée au débiteur par voie d'agent administratif spécialement commis à cet effet, ou par lettre recommandée avec avis de réception.

L'exécution de la contrainte s'effectue dans les mêmes conditions que celles d'un jugement.

Elle peut être interrompue sur l'opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au greffe du tribunal du travail ou par lettre recommandée adressée au greffe dudit tribunal, dans les quinze jours à compter de la signification.

En cas d'opposition, la procédure est celle fixée par l'ordonnance n° 60-120 du 1er octobre 1960 déterminant la procédure à suivre devant les juridictions du travail, l'opposition précitée constituant la formalité d'introduction de l'action visée à l'article 2 de l'ordonnance.

 

Art. 124 - La Caisse peut entreprendre les poursuites judiciaires visées à l'article 117 du présent Code, une fois passé le délai fixé par la mise en demeure.

 

Art. 125 - Outre les sanctions visées à l'article 12 de l'ordonnance n° 62-078 du 29 septembre 1962, lorsque tout ou partie des cotisations exigibles n'a pas été acquitté dans les délais fixés, la Caisse est fondée à poursuivre, auprès du débiteur des cotisations, le remboursement de l'ensemble des prestations versées ou dues aux bénéficiaires des régimes de Sécurité Sociale, entre la date d'exigibilité et la date du règlement définitif de la totalité des cotisations arriérées dues pour l'ensemble des intéressés.

Ce remboursement peut être poursuivi directement devant le tribunal du travail, ou accessoirement devant les juridictions pénales.

 

LIVRE II

DU REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES

 

TITRE PREMIER

ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME DE COMPENSATION

DES PRESTATIONS FAMILIALES

 

Art. 126 - (D. 69-233 du 17.06.69) Les ressources du régime de compensation des prestations familiales comprennent :

- (D. 69-233 du 17.06.69) Les cotisations de l’article 33, 1° du présent code dues par les employeurs visés à l’article premier de ce texte, ces cotisations ne portant pas sur les salaires versés aux travailleurs non spécialisés employés, dans les plantations agricoles ou les commerces de produits agricoles locaux, de façon occasionnelle c’est-à-dire dans des emplois non permanents et pour une durée n’excédant pas trois mois par an.

Les subventions pouvant être allouées par le budget général de l'Etat ;

° (D.69-145 du 08.04.69) Les intérêts des fonds déposés dans les conditions fixées par l’article 6 de l’ordonnance 62-078 modifié par l’article 2 de la loi 67-034.;

4° Les subventions, dons et legs, qui pourraient être attribués à la Caisse au titre de ce régime;

5° Les prélèvements éventuels sur le fonds de réserve.

 

Art. 127 - Les dépenses du régime de compensation des prestations familiales comprennent :

1° Les dépenses des prestations définies au titre II du présent livre;

2° Les dépenses de fonctionnement de la Caisse nationale;

° (D.69-145 du 08.04.69) Les versements au fonds de réserve, ce fonds devant être au moins égal au sixième du montant des dépenses annuelles du régime.

4° Les versements éventuels au fonds d'action sanitaire et sociale.

 

TITRE Il

DU DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES

 

Art. 128 - L'ouverture du droit aux prestations familiales est subordonnée :

A la qualité de travailleur relevant du Code du travail ou du Code de la marine marchande;

A une activité professionnelle salariée;

A l'existence de liens familiaux avec les enfants à charge;

A des conditions de résidence;

A Ia constitution d'un dossier de demande.

 

Art. 129 - Bénéficient des prestations familiales :

1° Les travailleurs soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 60-119 du 1er octobre 1960 portant Code du travail;

2° Les marins soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 60-047 du 22 juin 1960 portant Code de la marine marchande;

3° Les personnes morales recueillant des orphelins d'allocataires, au titre de ces orphelins;

4° Les tuteurs légaux, même non salariés, au titre des enfants d'allocataires dont ils assument la tutelle et la charge effective;

5° Les tuteurs aux prestations familiales que la Caisse peut demander au tribunal civil de désigner, lorsque l'allocataire n'emploie pas les prestations familiales dans l'intérêt exclusif de l'enfant;

6° Les pasteurs et catéchistes relevant d'une hiérarchie ecclésiastique, lorsqu'ils perçoivent de celle-ci un salaire constituant leur principal revenu et qu'ils se consacrent essentiellement à l'exercice de leur charge religieuse, le salaire et le temps de travail étant au moins égaux aux minima prescrits par l'article 132 du présent livre;

7' Les étudiants âgés de moins de trente ans, inscrits dans un établissement d'études supérieures, qui justifient de leur assiduité aux cours, et sous réserve de réussite à un examen officiel dans les deux ans précédant l'année universitaire en cours;

8' Les apprentis, titulaires d'un contrat d'apprentissage conforme à la réglementation en vigueur;

9' Les élèves des établissements d'enseignement technique et les personnes placées dans les centres de formation, de réadaptation et de rééducation professionnelles;

10' Les présidents, directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes;

11° Les gérants d'une société à responsabilité limitée, lorsque les statuts prévoient qu’ils sont nommés pour une durée limitée, même si leur mandat est renouvelable, et que leurs pouvoirs d'administration sont, pour certains actes, soumis à autorisation de l'assemblée générale, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social. Les parts sociales possédées par les ascendants, le conjoint ou les enfants mineurs d'un gérant sont assimilées à celles qu'il possède personnellement dans le calcul de sa part;

12' Les chauffeurs de taxi, à condition que le véhicule n'appartienne ni au chauffeur ni à son conjoint;

13' Les patrons et équipages des boutres et goélettes dont ils ne sont pas propriétaires.

 

Art. 130 - Ne bénéficient pas :

1° Des prestations versées par la Caisse :

a. Les travailleurs et leur conjoint, bénéficiaires d'un régime particulier de prestations familiales relevant des différents budgets publics qui s'exécutent à Madagascar, les prestations étant éventuellement dues à celui des conjoints susceptible de bénéficier du régime le plus avantageux;

b. Les travailleurs en mission temporaire à Madagascar qui ne sont pas accompagnés par leur famille, lorsqu'ils continuent à percevoir les allocations de leur résidence habituelle;

c. Les travailleurs dont le conjoint et les enfants résident hors de Madagascar, et qui peuvent prétendre de ce fait aux prestations familiales du lieu de cette résidence, à moins que le régime malgache des prestations familiales ne soit plus favorable;

2° Des dispositions du présent livre :

a. Les gérants associés majoritaires ou appartenant à un collège majoritaire de gérance des sociétés à responsabilité limitée;

b. Les associés des sociétés en nom collectif;

c. Les commandités, gérants on non, des sociétés en commandite simple ou non;

d. Les travailleurs familiaux lorsqu'ils ne perçoivent pas un salaire réglementaire on lorsqu’ils sont les seuls travailleurs employés par l'entreprise.

 

Art. 131 - L'ouverture du droit aux prestations familiales est subordonnée à la justification, par bulletins de salaires ou certificats de travail, d'une activité professionnelle salariée d'au moins six mois consécutifs exercés à Madagascar, en France, dans ses départements et territoires d'outre-mer, ou dans un des Etats de l'Union Africaine et Malgache, chez un ou plusieurs employeurs qui peuvent être des personnes physiques ou morales, publiques ou privées.

Toutefois pour les travailleurs saisonniers, l'accomplissement consécutif de deux campagnes de quatre mois chacune permet l'attribution des prestations familiales pendant les campagnes ultérieures.

 

Art. 132 - Pour ouvrir droit aux prestations familiales, l'activité professionnelle doit, de plus :

1° Ne pas être inférieure à une durée de travail mensuelle au moins égale à 20 jours ou 134 heures pour les salariés du régime général et les gens de maison, et 18 jours ou 144 heures pour ceux du régime agricole.

Ce temps de travail minimum peut s'apprécier dans le mois ou bien au cours d'une période de trois mois consécutifs.

Pour les travailleurs à domicile et les catégories de travailleurs qui ne sont pas rémunérés en fonction de la durée du travail, mais à la commission, aux pièces, au chiffre d'affaires, etc., la durée minimum d'emploi s'apprécie d'après la rémunération mensuelle effectivement perçue au regard de la classification ou de la qualification professionnelle;

2' Etre rémunérée à un taux au moins égal au salaire minimum réglementaire du lieu d'emploi de l'allocataire.

 

Art. 133 - Les prestations familiales sont maintenues :

1° Pendant les absences pour congé régulier, accident du travail ou maladie professionnelle, les absences autorisées par l'employeur dans la limite des dix jours prévus à l'article 83 du Code du travail, les jours chômés conformément aux usages, ou en raison de fêtes légales ou coutumières, les jours non travaillés en cas de grève licite;

2' Dans la limite de six mois, pendant l'absence pour maladie dûment constatée par un médecin agréé par la Caisse ou par un médecin agréé des formations sanitaires de l'entreprise ou de l'administration;

3° Pour les femmes salariées, pendant la période de repos pour accouchement prévue par l'article 77 du Code du travail;

4° Pour les travailleurs ne relevant pas du régime des «gens de maison», en cas de perte de leur emploi pour une raison indépendante de leur volonté (compression de personnel, cessation ou réorganisation technique de l'entreprise), pendant les six premiers mois de chômage, sur production d'une attestation délivrée mensuellement par l'inspecteur provincial du Travail et des Lois sociales ou par le préfet ou le sous-préfet du lieu de résidence, certifiant que le travailleur, inscrit au bureau de placement, n'a pu trouver à se réembaucher;

5° Pour les travailleurs, ne relevant pas du régime des «gens de maison », soumis temporairement à une réduction systématique de la durée du travail provoquée par une diminution de l'activité de l'entreprise, sur production d'une déclaration de l'employeur et à condition que la durée du travail ainsi réduite reste au moins égale à la moitié de celle qui est normalement exigée pour l'ouverture du droit aux prestations. Dans ce cas, les prestations ne sont maintenues que pendant une période maximum de six mois par an;

6' Aux allocataires, bénéficiaires de retraite ou d'allocations de vieillesse, ayant atteint l'âge de soixante ans, ou de cinquante cinq dans le cas d'inaptitude au travail, seuls les enfants en filiation légalement établie ouvrant de nouveaux droits après la mise à la retraite;

7° Aux accidentés du travail atteints d'une incapacité définitive d'un taux au moins égal à 75 p. 100;

8° Aux veuves non remariées d'allocataires n'exerçant pas d'activité salariée ou dont le temps de travail est inférieur au minimum réglementaire, lorsqu'elles assurent la garde et l'entretien des enfants qui étaient à la charge de l'allocataire décédé;

9° Dans la limite de six mois, aux conjoints d'allocataires condamnés à une peine privative de liberté.

 

Art. 134 - Ouvrent droit aux prestations familiales lorsqu'ils sont à la charge et sous la garde effective de l'allocataire :

Les enfants dont la filiation avec l'allocataire ou son conjoint est constatée à l'état civil;

Les enfants régulièrement adoptés;

Les orphelins auxquels l'allocataire doit les aliments;

Les enfants sous tutelle légale.

 

Art. 135 - Le droit aux prestations familiales est subordonné à la résidence de l'allocataire et de ses enfants à Madagascar.

Toutefois les enfants résidant temporairement en France et dans ses départements et territoires d'outre-mer ou dans l'un des Etats de l'Union Africaine et Malgache continuent à ouvrir droit aux prestations du présent livre.

Des conventions peuvent être signées avec les Caisses des pays intéressés, en vue de fixer les obligations respectives des caisses, notamment en ce qui concerne les conditions et modalités du paiement des prestations et de leur remboursement.

La convention signée entre la Caisse de Compensation des Prestations Familiales de Madagascar et celle des Comores, avec effet du 1er janvier 1958, continue à régir les relations entre ces deux organismes.

 

Art. 136 - Le droit aux prestations familiales est subordonné au dépôt. dans les bureaux de la Caisse, d'une demande visée par l'employeur et qui doit être appuyée des justifications exigées par le présent livre.

Le refus de visa par l'employeur est sanctionné des peines prévues à l'article 472 du Code pénal.

 

Art. 137 - Les pièces d'état civil nécessaires à la justification des droits des allocataires, de même que les demandes, certificats, recours, sont dispensés de la formalité de l'enregistrement et du timbre, conformément aux dispositions de l'article 436 du Code de l'Enregistrement et du Timbre.

 

Art. 138 - Le droit aux prestations familiales peut être reconnu par le directeur de la Caisse, lorsque le demandeur justifie de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de respecter les prescriptions édictées par le présent livre.

Il peut être refusé sur décision motivée du directeur lorsque :

Les prescriptions pour la protection sanitaire de la mère et de l'enfant ne sont pas respectées;

Les prestations sont détournées de leur but;

L'enfant manque la classe sans motif légitime pendant au moins cinq jours par mois.

Appel des décisions du directeur de la Caisse peut être porté devant le comité du Conseil d'administration.

 

TITRE III

DES PRESTATIONS FAMILIALES

 

Art. 139 - Les prestations familiales comprennent

Des allocations prénatales;

Des allocations de maternité;

Des allocations familiales;

L'indemnité représentative de salaire prévue à l'article 77 du Code du travail;

Le remboursement des frais d'accouchement prévu à l'article 77 du Code du travail.

Elles sont incessibles et insaisissables, sauf pour le paiement des dettes alimentaire prévues par le Code civil.

 

Art. 140 - L'allocataire qui n'a pas perçu le montant des sommes dues aux échéances réglementaires dispose d'un délai d'un an, à compter de la date de l'échéance, pour en réclamer le paiement.

 

CHAPITRE PREMIER

De l'allocation prénatale

 

Art. 141 (D. 94-471 du ) - L'allocation prénatale, d'un montant égal à neuf mensualités du taux moyen des divers taux des allocations familiales, est due, à l'occasion de chaque grossesse médicalement constatée, aux personnes ou à la conjointe des personnes qui remplissent les conditions définies au titre Il du présent livre.

 

Art. 142 - Le droit à l'allocation prénatale est subordonné :

1° A l'établissement d'une demande établie sur un imprimé délivré par la Caisse et comportant :

a. Le visa de l'employeur;

b. La justification de l'emploi effectif, à la date de la demande, dans les conditions des articles 131 et 132 ci-dessus;

c. L'attestation, par un médecin, d'un examen obstétrical et général effectué au cours du troisième ou du quatrième mois de la grossesse.

2° A la justification du mariage, dans le cas de la conjointe d'une des personnes visées à l'article 129 ci-dessus.

 

Art. 143 - Au reçu de la demande, la Caisse délivre un carnet de maternité, établi au nom de la future mère, comprenant deux feuillets sur lesquels seront mentionnés les examens médicaux.

 

Art. 144 - L'allocation prénatale est payée à la future mère dès réception de la demande précitée.

Elle n'est due que si le certificat médical a été adressé à la caisse dans le mois ayant suivi son établissement.

Elle est réduite de moitié si l'examen prénatal n'a pas été subi au cours du troisième ou du quatrième mois de la grossesse ou si la demande n'a pas été adressée à la Caisse dans le mois suivant cet examen.

 

CHAPITRE Il

De l'allocation de maternité

 

Art. 145 (D. 94-471 du ) - L'allocation de maternité, égale à douze mensualités du taux moyen des divers taux des allocations familiales, est due aux personnes qui remplissent les conditions définies au chapitre premier du présent livre, à l'occasion de la naissance, sous contrôle médical sauf le cas d'impossibilité reconnue, d'un enfant né viable et régulièrement inscrit à l'état civil.

En cas de naissance multiple, l'allocation de maternité est due autant de fois qu'il y a d'enfants.

 

Art. 146 (Décret n' 64-528). - Le droit à l'allocation de maternité est subordonné :

1° A la justification d'un emploi effectif de l'allocataire, ou du conjoint de l'allocataire, à la date de la demande, dans les conditions des articles 131 et 132 ci-dessus.

Ce droit est maintenu, même lorsque les conditions d'emploi ne sont plus remplies, sous réserve qu'elles l'aient été pour justifier l'allocation prénatale,

2° A la présentation :

a. D'un certificat du médecin ou de la sage-femme attestant, sur le feuillet n' 1 du carnet de maternité, que l'enfant est né, viable, sous contrôle médical;

b. D'un extrait d'acte de naissance de l'enfant;

c. D'un second certificat médical attestant sur le feuillet n° 2 du carnet de maternité, qu'une consultation médicale de la mère et de l'enfant a été effectuée au cours du cinquième, ou sixième, ou du septième mois de la vie de l'enfant.

 

Art. 147 - L'allocation de maternité est payée à la mère à réception du second certificat, à condition que les certificats exigés aient été transmis, à la Caisse dans le mois qui suit leur établissement.

Dans le cas de décès de la mère, l'allocation est versée à la personne ayant la charge effective de l'enfant.

 

Art. 148 - L'allocation de maternité est réduite de moitié :

1° Au cas où la naissance n'est pas intervenue sous contrôle d'un médecin ou d'une sage-femme, ou si le second examen médical n'a pas été effectué;

2' Au cas où l'un des certificats médicaux n'est pas parvenu à la Caisse dans le délai d'un mois.

 

CHAPITRE III

De l'allocation familiale

 

Art. 149 - L'allocation familiale est attribuée aux personnes remplissant les conditions du titre Il du présent livre, pour chaque enfant vivant, depuis le premier jour du mois suivant la naissance jusqu'à l'âge de quatorze ans révolus.

Cette limite d'âge est portée à :

1° Dix-huit ans lorsqu'il est justifié d'un contrat d'apprentissage régulier;

2° Vingt et un ans, en cas de poursuite d'études sur présentation de certificats de scolarité, ou en cas d'infirmité ou de maladie incurable justifiée par certificat médical et rendant impossible tout travail salarié; ce certificat médical est exigible chaque année;

3° Vingt et un ans pour la fille non mariée de l'allocataire ou de son conjoint qui, vivant sous le toit de l'allocataire, se consacre exclusivement aux travaux ménagers et à l'éducation d'au moins deux enfants âgés de moins de dix ans à la charge de l'allocataire et bénéficiaires des allocations familiales, dans le cas où la mère est décédée, ou bien a quitté le domicile familial, ou bien se trouve dans l'impossibilité physique, soit de se livrer aux soins du ménage soit de les assumer totalement par suite de maladie prolongée ou de la présence au foyer d'au moins quatre enfants bénéficiaires des allocations familiales.

 

Art. 150 - L'allocation familiale est maintenue, dans la limite de six mois, pendant les périodes d'interruption d'études ou d'apprentissage pour cause de maladie ou d'accident dûment constaté par un médecin agréé par la Caisse ou l'entreprise, ou relevant des formations sanitaires de l'administration.

 

Art. 151 - L'attribution de bourses d'enseignement ou d'apprentissage ou le paiement d'un salaire d'apprentissage ne font pas obstacle au bénéfice de l'allocation familiale, sauf lorsque le montant de cette bourse couvre les frais normaux d'études et d'entretien, ou lorsque la rémunération de l'apprenti égale au moins la moitié du taux du salaire minimum interprofessionnel garanti.

 

Art. 152 - L'allocation familiale est due à compter du mois au cours duquel la demande complète a été déposée à la Caisse. Elle reste acquise pour le mois au cours duquel l'enfant est décédé.

 

Art 153 - Le maintien de l'allocation familiale est subordonné :

1° Pour l'enfant n'ayant pas atteint l'âge de six ans, à la présentation annuelle d'un certificat médical, ou d'un certificat de vie lorsqu'il n'existe pas de formation sanitaire dans la commune de résidence;

2° Pour l'enfant entre six et quatorze ans, à la présentation annuelle d'un certificat de scolarité, ou éventuellement d'un certificat de vie dans les cas où il y a impossibilité matérielle de fréquenter un établissement scolaire;

3° Pour l'enfant de plus de quatorze ans, à la justification

- de l'apprentissage, par un contrat conforme aux dispositions de l'article 40 du Code du travail;

- de la poursuite des études, par un certificat annuel de scolarité; la poursuite des études s'entendant du fait pour l'enfant de fréquenter régulièrement un établissement scolaire où lui est dispensée une instruction générale, technique ou professionnelle, impliquant les conditions de travail et d'assiduité qu'exige normalement la préparation de diplômes officiels ou de carrières publiques ou privées. De telles études sont incompatibles avec toute activité salariée.

Le directeur de la Caisse apprécie les cas dans lesquels l'enseignement par correspondance, justifié éventuellement par un certificat d'assiduité, peut être pris en considération au titre de la poursuite des études;

- des conditions exigées pour le maintien de l'allocation à la fille non mariée de l'allocataire ou de son conjoint;

4° Pour l'enfant atteint d'une maladie incurable ou d'une infirmité interdisant toute activité salariée, un certificat médical ou un certificat de vie établi annuellement.

 

Art. 154 - L'allocation familiale est payée, à la fin de chaque mois, à la mère de famille.

Par dérogation permanente, la Caisse peut toutefois en assurer le paiement aux travailleurs sur bordereau transmis à l'employeur qui en assure, contre émargement des parties prenantes, le versement aux allocataires, à la condition que ceux-ci aient accompli pendant le mois un temps de travail au moins égal au minimum prévu par l'article 132 du présent livre.

Les bordereaux d'allocations familiales sont retournés dans les dix jours de leur réception par l'employeur à la Caisse, accompagnés éventuellement du montant des prestations n'ayant pu être payées, soit que l'allocataire ait quitté l'entreprise, soit qu'il n'ait pas accompli le temps de travail exigé.

 

Art. 155 - La Caisse est en droit de réclamer le montant des allocations à l'employeur, lorsque celui-ci n'a pas retourné le bordereau dans les délais prescrits ou lorsqu'aucune justification valable des paiements n'a pu être présentée.

La Caisse est en outre autorisée dans ces deux cas à suspendre l'envoi des bordereaux.

 

Art. 156 - Exceptionnellement, l'allocation peut être payée, sur justification, à la personne ayant la charge et la garde effective de l'enfant.

 

CHAPITIRE IV

De l'indemnité de demi-salaire

 

Art. 157 - L'indemnité journalière de demi-salaire prévue à l'article 77 du Code du travail est due, à l'occasion de ses couches et pendant la durée de l'arrêt du travail, à la femme salariée remplissant les conditions exigées par le titre Il du présent livre.

L'indemnité est payée dans la limite de huit semaines avant et de six semaines après l'accouchement; elle peut être maintenue pendant une période supplémentaire de trois semaines, en cas de maladie dûment constatée et résultant de la grossesse ou des couches.

 

Art. 158 - L'indemnité se calcule à raison de la moitié du salaire journalier effectivement perçu lors de la dernière paie, y compris éventuellement les indemnités inhérentes à la nature du travail.

Le montant de l'indemnité est égal à autant de fois le demi salaire journalier qu'il y a de jours, ouvrables ou non, pendant la durée de la suspension du travail.

 

Art. 159 - L'indemnité de demi-salaire est payée à la femme salariée en plusieurs fractions :

La première, à réception de la demande, couvre une période se terminant quinze jours après la date prévue pour l'accouchement;

La seconde, sur certificat de l'employeur attestant la reprise du travail;

La troisième, en cas de prolongation du repos, dans la limite de trois semaines supplémentaires, sur certificat médical et sur attestations de reprise ou de non-reprise du travail, délivrée par l'employeur à l'expiration de cette période de trois semaines.

 

Art. 160 - L'employeur qui maintient à la femme salariée pendant la période de repos légal des couches tout ou partie de son salaire est subrogé de plein droit à l'intéressée dans les droits de celle-ci à l'indemnité journalière de demi-salaire, à condition qu'il soit lui-même en règle avec la Caisse, et que la partie du salaire qu'il verse soit au moins égale à l'indemnité due par la Caisse.

 

CIIAPITRE V

Du remboursement des frais d'accouchement

 

Art. 161 - La femme salariée qui remplit les conditions fixées an titre Il du présent livre, a droit au remboursement, sur justification, des frais d'accouchement réellement supportés et, le cas échéant, des soins médicaux, dans les limites des tarifs des formations sanitaires administratives, conformément à l'article 77 du Code du travail.

Les soins médicaux sont ceux qui auront pu être occasionnés par la maladie résultant de la grossesse ou des couches.

La demande de remboursement doit être appuyée de la facture délivrée par l'organisme hospitalier où a lieu l'accouchement, on par le médecin ou la sage-femme libre ayant procédé à l'accouchement.

 

Art. 162 - En cas de grossesse interrompue avant terme, les frais médicaux sont également remboursés, à condition que l'allocataire ait déjà déposé à la Caisse le premier certificat exigé par l'article 142, 1° c.

 

LIVRE III

DU REGIME DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

 

Art. 163 - 1° (D.69-145 du 08.04.69) - Les cotisations dues par les employeurs visés à l’article premier du présent code, ainsi que par les employeurs des personnes énumérées à l’article 171, 2° et 3°, ci-dessous.

2° Les subventions, dons et legs qui pourraient être attribués au titre de ce régime;

(D.69-145 du 08.04.69) Les intérêts des fonds déposés dans les conditions fixées par l’article 6 de l’ordonnance 62-078 modifié par l’article 2 de la loi 67-034

4° Les prélèvements éventuels sur le fonds de réserve.

(D.69-145 du 08.04.69) Les capitaux représentatifs des rentes d’accidents du travail devenus disponibles par suite de l’extinction du droit à rente de la victime ou de ses ayants droit.

 

Art. 164 - Abrogé (D69-145 du 08.04.69)

 

Art. 165 - Les dépenses du régime de compensation des accidents du travail comprennent :

1° Les dépenses correspondant aux diverses prestations du présent régime de prévention et de réparation;

2° Les dépenses concernant les rémunérations, honoraires et indemnités des personnes visées aux articles 190, 243 et 257 du présent livre;

3° Les dépenses de la revalorisation des rentes prévue à l'article 212 du présent livre;

4° Les dépenses de capitalisation des rentes;

(D.69-145 du 08.04.69) Les avancements au fonds de réserve, ce fonds devant être au moins égal au tiers du montant des dépenses annuelles du régime.

(D.69-145 du 08.04.69) Les dépenses de fonctionnement de la caisse nationale pour la gestion du présent régime.

(D.69-145 du 08.04.69) Les versements au fonds d’action sanitaire et sociale.

 

Art. 166 - La capitalisation des rentes est effectuée, dès la constitution des rentes, sur la base du barème joint en annexe 111 au présent livre.

 

TITRE Il

CHAMP D'APPLICATION

 

I. - De l'accident du travail. Définition

 

Art. 167 - Est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu à un travailleur :

1° Par le fait ou à l'occasion du travail;

2' Pendant le trajet de sa résidence au lieu du travail et vice versa, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant de l'emploi;

3° Pendant les voyages dont les frais sont mis à la charge de l'employeur en vertu de l'article 87 du Code du travail.

II. - Des maladies professionnelles

Dispositions particulières

 

Art. 168 - Les maladies professionnelles sont limitativement énumérées dans les tableaux qui sont joints à l'annexe I du présent livre ou qui pourraient être établis par arrêté du Ministre du travail et des lois sociales pris après avis du comité technique consultatif.

En vue de l'extension et de la révision des tableaux, obligation est faite aux médecins de déclarer à la Caisse et aux Inspecteurs du travail toute maladie ayant à leur avis un caractère professionnel, qu'elle soit ou non mentionnée aux tableaux précités.

La déclaration indique la nature de la maladie, la nature de l'agent nocif à l'action duquel elle est attribuée ainsi que la profession du malade.

 

Art. 169 - Sont réputées maladies professionnelles et comme telles inscrites aux tableaux prévus ci-dessus :

1° Les manifestations morbides d'intoxication aiguë ou chronique présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action de certains agents nocifs.

Les tableaux donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents;

2° Les infections microbiennes, lorsque e les victimes ont été occupées d'une façon habituelle à certains travaux limitativement énumérés;

3' Les affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution de travaux limitativement énumérés;

4' Les affections microbiennes ou parasitaires susceptibles d'être contractées à I'occasion du travail dans les zones qui seraient reconnues particulièrement infectées.

 

Art. 170 - Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous les réserves suivantes :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie sera assimilée à la date de l'accident.

La Caisse ne prend en charge les maladies professionnelles dues à l'action d'agents nocifs ou d'infections microbiennes, que pendant le délai fixé au tableau correspondant à chacune de ces maladies. Le délai court à compter du jour où le travailleur a cessé d'être exposé à l'action de ces agents;

2° Toute maladie professionnelle doit être déclarée par l'employeur dans les quinze jours qui suivent la constatation du caractère professionnel de la maladie;

3' Le salaire retenu pour le calcul des indemnités est celui que percevait la victime au titre de l'emploi l'exposant au risque de la maladie constatée, lorsque ce salaire est supérieur à celui perçu lors de l'arrêt du travail;

4° Le délai de prescription de deux ans prévu à l'article 255 court du jour de la constatation du caractère professionnel de la maladie;

5' Tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer une maladie professionnelle est tenu d'en faire la déclaration à la Caisse avant le commencement des travaux.

 

Ill. - Des bénéficiaires

 

Art. 171 - Bénéficient des prestations du présent livre :

1° Les personnes visées à l'article 129, 1°, 2' et 6' à 13' du livre Il du présent Code ;

2° Les cultivateurs soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 62-002 du 24 juillet 1962 fixant les rapports réciproques des planteurs de tabac et des cultivateurs engagés par eux;

3' Les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants non salariés de coopératives et leurs préposés;

4' Les détenus exécutant un travail pénal pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail.

 

Art. 172 - Les cultivateurs visés à l'article 171, 2' bénéficient des dispositions du présent livre lorsque l'accident dont ils sont victimes survient par le fait ou l'occasion des travaux nécessités par la culture ou la préparation du tabac.

 

Art. 173 - En ce qui concerne les élèves visés à l'article 129, 9°:

1° Les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'établissement ou du centre intéressé.

Cependant pour les élèves qui sont rémunérés par un employeur, ce dernier demeure chargé, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation, des obligations qui lui sont imposées par le présent livre;

2' L'interruption de la formation professionnelle par suite de l'accident est assimilée à l'arrêt de travail qui ouvre droit à l'indemnité journalière.

Toutefois aucune indemnité journalière n'est due, pendant la période d'incapacité temporaire, à l'élève qui ne perçoit aucune rémunération.

 

Art. 174 - L'affiliation des bénéficiaires du présent livre à la Caisse incombe aux employeurs ou personnes visées à l'article 163, 1° du présent livre.

Cependant, sont dispensés d'affilier leurs personnels à la Caisse tous les services et organismes publics émargeant aux différents budgets de la République qui assurent eux-mêmes la réparation des accidents du travail des personnes visées à l'article 171 du présent livre.

 

TITRE III

DECLARATION - ENQUETE - CONTROLE MEDICAL

 

Art. 175 - L'employeur est tenu, dès l'accident survenu :

1° De faire assurer les soins de première urgence;

2' D'aviser le médecin chargé des services médicaux de l'entreprise ou, à défaut, le médecin le plus proche;

3' Eventuellement, de diriger la victime sur le centre médical d'entreprise ou interentreprises, à défaut, sur la formation sanitaire publique ou l'établissement hospitalier public ou privé le plus proche du lieu d'accident.

Ces soins de première urgence restent à la charge de l'employeur, ainsi que le salaire de la journée au cours de laquelle le travail a été interrompu.

 

1. - Déclaration

 

Art. 176 - L'employeur est tenu :

1° D'aviser la Caisse dans un délai de quarante-huit heures, de tout accident survenu à l'un de ses travailleurs. Ce délai court à compter de l'accident, ou en cas de force majeure, du jour où l'employeur en a eu connaissance.

La déclaration peut être faite par la victime ou ses ayants droit pendant un délai d'un an à partir de la date de l'accident;

2' De délivrer à la victime une carte d'accident sur laquelle sont consignés par l'autorité médicale intéressée la nature et le coût de tous actes médicaux, pharmaceutiques ou hospitaliers;

3' De remettre à la victime les imprimés de certificats médicaux.

 

Art. 177 (D.69-145 du 08.04.69) - Tout accident qui entraîne une incapacité temporaire doit faire l’objet d’un certificat établi par un médecin, ou, à défaut, par l’infirmier du service médical de l’entreprise.

Ce certificat mentionne la guérison lorsqu’elle intervient avant l’expiration d’un délai de trois jours.

Il doit être transmis par le signataire, dans un délai maximum de trois jours :

*      au médecin-conseil de la caisse, lorsque l’état de l’accidenté a exigé une hospitalisation d’une durée prévisible d’au moins deux semaines ;

*      à la délégation provinciale de la caisse dans les autres cas.

 

Art. 178 - (D.69-145 du 08.04.69) - L’accord préalable de la caisse doit être demandé par le médecin traitant pour tous les cas de traitements, soins et prestations complémentaires à ceux dont la mise en œuvre est immédiatement exigée par l’état de l’accidenté.

Ces traitements, soins et prestations complémentaires comprennent notamment les interventions chirurgicales successives, les opérations de chirurgie esthétique liée à l’activité salariée du travailleur, les traitements, soins et prestations occasionnés par des rechutes, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et la fourniture d’appareils de prothèse.

L’accord ou le refus de la caisse, donné après avis de son médecin-conseil, doit être transmis dans les quinze jours, le dépassement de ce délai valant acceptation.

L’absence d’accord préalable permet à la caisse de refuser le paiement des honoraires et mémoires des praticiens et des formations sanitaires.

 

Art. 179 (D.69-145 du 08.04.69) – Lors de la constatation de la guérison ou de la consolidation de la blessure, le médecin traitant adresse immédiatement à la délégation provinciale de la caisse un certificat médical proposant la date de guérison ou de consolidation, ainsi éventuellement que le taux d’invalidité physique permanente ou le réexamen de ce taux d’invalidité au terme d’une période déterminée.

La caisse, au vu de ce certificat et de l’avis du médecin-conseil, fixe la date de guérison ou de consolidation et, éventuellement, le taux d’invalidité physique permanente.

Art. 180 - Les modèles d'avis de déclaration, de carte d'accident et de certificats médicaux sont fixés par la Caisse.

 

Il. - Enquête

 

Art. 181 - Lorsque la blessure a entraîné ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente, la Caisse peut faire procéder à une enquête sur les points jugés indispensables pour établir la nature et le montant des réparations.

L'enquête est effectuée par :

Les agents assermentés de la Caisse;

2° Ou, à la demande de celle-ci, par les Inspecteurs et Contrôleurs du travail, les autorités administratives, les officiers de police judiciaire;

3° Eventuellement, par des experts désignés par la Caisse, soit d'office, soit à la demande de l'employeur, de la victime ou de ses ayants droit.

 

Art. 182 - L'expert prête le serment prévu à l'article 99 du Code du travail. Il peut effectuer au siège de l'établissement ou des établissements ayant occupé la victime toutes constatations et vérifications nécessaires.

L'expert remet son rapport dans un délai de quinze jours à compter de la demande d'expertise. Passé, ce délai, il peut être dessaisi par décision de la Caisse après examen des circonstances qui ont motivé le retard.

 

Art. 183 - L'enquêteur convoque immédiatement au lieu de l'enquête la victime ou les ayants droit, l'employeur et toute personne qui lui paraissent susceptibles de fournir des renseignements utiles.

L'enquête est contradictoire. Les témoins sont entendus en présence de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur.

Lorsque la victime est dans l'impossibilité d'assister à l'enquête, l'enquêteur se transporte auprès d'elle pour recevoir ses explications.

 

Art. 184 - Les résultats de l'enquête sont consignés dans un procès-verbal qui fera foi jusqu'à preuve du contraire.

Une copie du procès-verbal d'enquête est adressée à la victime ou ses ayants droit, à l'employeur et à toute personne directement mise en cause.

 

III. - Contrôle médical

 

Art. 185 - La Caisse peut à tout moment faire procéder à un examen de la victime par son médecin-conseil ou un médecin de son choix.

Elle peut également, à tout moment, faire contrôler par toute personne habilitée les victimes d'accidents à qui elle sert des prestations.

 

Art. 186 - La victime est tenue :

1° De présenter à toute réquisition du service de contrôle médical de la Caisse tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession;

2° De fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé ou les accidents du travail antérieurs;

3' D'observer rigoureusement les prescriptions médicales;

4° De se soumettre aux divers contrôles pratiqués par la Caisse.

 

Art. 187 - Dans tous les cas où il y a désaccord sur l'état de l'accidenté entre le médecin-conseil de la Caisse et le médecin traitant, il est procédé à un nouvel examen par un médecin expert agréé choisi parmi les médecins experts près les tribunaux.

Le médecin expert peut être choisi par accord du médecin traitant et du médecin-conseil. Faute d'accord, il est choisi par l'inspecteur du travail après avis du Service de Santé.

L'expert convoque sans délai la victime ou se rend à son chevet; il est tenu de remettre son rapport à la Caisse et au médecin traitant dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi du dossier faute de quoi il est pourvu à son remplacement, sauf le cas de circonstances spéciales justifiant une prolongation de délai.

L'avis de l'expert s'impose aux parties.

 

IV. - Dispositions communes

 

Art. 188 - La victime ou ses ayants droit peuvent se faire assister au cours de l'enquête ou des contrôles médicaux par le médecin traitant ou une personne de leur choix.

Toute déclaration sciemment inexacte de la victime ou de ses ayants droit peut entraîner une réduction de leur rente.

 

Art. 189 (Décret n° 64-528) - Le directeur de la Caisse peut suspendre ou réduire les prestations ou indemnités lorsque la victime refuse de se soumettre aux prescriptions du présent texte, notamment en matière d'examens, enquêtes ou expertises, soins et traitements médicaux et chirurgicaux, prévus aux, articles 182, 185, 186 et 187 ci-dessus.

 

Art. 190 - La Caisse prend en charge, selon les tarifs qui seront définis par arrêté conjoint des Ministres de tutelle, la rémunération ou les honoraires :

Des experts visés à l'article 181, 3°;

Du médecin expert visé à l'article 187;

Du médecin traitant visé à l'article 188.

L'expert ou le médecin expert, dessaisis conformément aux dispositions des articles 183 et 187, ne peuvent prétendre à aucun honoraire, rémunération ou indemnité.

 

TITRE V

DE LA REPARATION

 

I. - Etendue de la réparation

 

Art. 191 - La réparation accordée à la victime d'un accident du travail ou à ses ayants droit comprend :

1° Des indemnités :

a. L'indemnité journalière versée au travailleur pendant la période d'incapacité temporaire;

b. La rente servie à la victime en cas d'incapacité permanente, ou à ses ayants droit en cas d'accident mortel;

2' La prise en charge ou le remboursement des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement.

 

Art. 192 - Le travailleur déplacé dans les conditions prévues à l'article 87 du Code du travail a droit au transport jusqu'à son lieu de résidence, lorsqu'il est dans l'impossibilité de continuer ses services sur place.

 

Art. 193 - Les ayants droit de la victime reçoivent dès le décès une indemnité pour frais funéraires dont le taux est fixé par arrêté conjoint des Ministres de tutelle.

D'autre part, la famille a droit au transport du corps au lieu de sépulture qu'elle a choisi, si la victime est un travailleur déplacé dans les conditions fixées à l'article précédent.

 

Il. - Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur.

ou de la victime, fait du tiers : effet sur la réparation

 

Art. 194 - La Caisse peut décider de diminuer ou de majorer la rente lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction.

Dans ce dernier cas, la majoration ne peut dépasser la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, ou le montant de ce salaire dans le cas de cumul de rentes. Elle est payée par la Caisse qui en récupère le montant soit immédiatement en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, soit dans les autres cas au moyen d'une cotisation supplémentaire imposée à l'employeur.

La cotisation supplémentaire est payée en même temps que la cotisation principale. Son taux ne peut excéder 50 p. 100 de la cotisation normale. Elle ne peut être perçue pendant plus de vingt ans.

L'auteur de la faute inexcusable en est responsable sur son patrimoine personnel.

Les décisions de la Caisse sont susceptibles de recours devant le tribunal du travail compétent.

 

Art. 195 - Si l'accident est causé par :

1° Une faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés;

2° Une personne autre que l'employeur ou ses préposés ;

la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.

La Caisse est tenue de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre. Elle est admise de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes pavées par elle.

 

Art. 196 - L'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime ne donne lieu à aucune réparation.

 

CHAPITRE PREMIER

Des indemnités

 

Détermination du salaire de base servant au calcul des indemnités

 

Art. 197 - Le salaire servant de base au calcul des indemnités comprend l'ensemble des salaires ou gains sur lesquels sont assises les cotisations.

 

Art. 197 bis (Décret 64-528) - Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues aux bénéficiaires visés à l'article 171, 3° du présent Code, est égal au salaire minimum interprofessionnel garanti correspondant, pour le lieu de résidence, à la qualification professionnelle de l'intéressé.

 

Art. 198 - Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues au travailleur âgé de moins de dix-huit ans ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi de la profession en fonction duquel ont été fixés par voie d'abattement, dans le cadre de la réglementation sur les salaires ou des conventions collectives, les taux minima de rémunération des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.

A défaut de cette référence, le salaire de base des indemnités ne peut être inférieur au salaire le plus bas des ouvriers adultes de la même catégorie occupés dans l'établissement ou, à défaut, dans l'établissement voisin similaire.

Toutefois, en aucun cas, le montant des indemnités ainsi calculées et dues au jeune travailleur de moins de dix-huit ans ne pourra dépasser le montant de sa rémunération.

 

Art. 199 (Décret n° 64-528) - Le salaire servant de base à la fixation des indemnités dues à l'apprenti on aux élèves visés à l'article 129, 9', à savoir l'indemnité journalière quand celle-ci n'est pas exclue par l'article 173, dernier alinéa, du présent Code, et la. rente d'invalidité permanente, ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié où l'intéressé aurait normalement été classé à la fin de son apprentissage ou de ses études.

 

SECTION I

De l'indemnité journalière

 

Art. 200 - Une indemnité journalière est payée à la victime à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.

L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisée par le médecin traitant, si cette reprise est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. Le montant total de l'indemnité maintenue et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.

 

1. - Règles de calcul

 

Art. 201 - L'indemnité journalière est égale aux deux tiers du salaire journalier. Le salaire journalier servant de' base au calcul de cette indemnité ne peut toutefois dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint des Ministres de tutelle.

La différence entre l'indemnité journalière et l'indemnité de l'article 36 du Code du travail est à la charge de l'employeur.

Le salaire journalier est le salaire journalier moyen perçu par le travailleur pendant les trente jours précédant l'accident.

Ce salaire journalier moyen est obtenu en divisant le montant du salaire perçu pendant cette période par le nombre de jours ouvrables contenus dans ladite période.

Si le travailleur a perçu pendant ces trente jours des indemnités portant sur une période plus étendue, seule la quote-part de l'indemnité correspondant aux trente jours précédant l'accident est prise en compte pour le calcul du salaire journalier moyen.

 

Art. 202 - Si la victime travaillait depuis moins de trente jours au moment de l'arrêt du travail, le salaire ou le gain servant à calculer le salaire journalier de base est celui qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé dans les mêmes conditions pendant les trente jours.

Il en est de même si la victime n'avait pas travaillé pendant toute la durée des trente jours précédant l'accident en raison de maladie, accident, maternité, chômage indépendant de sa volonté, congé non payé.

 

Art. 203 - Si l'incapacité temporaire se prolonge au-delà de trois mois et s'il survient postérieurement à l'accident une augmentation générale des salaires intéressant la catégorie à laquelle appartient la victime, le taux de l'indemnité journalière est révisé dans les mêmes proportions avec effet au premier jour du quatrième mois d'incapacité ou de la date de l'augmentation des salaires si cette date est postérieure.

En pareil cas, il appartient à la victime de demander la révision du taux de l'indemnité journalière en produisant toutes pièces justificatives, notamment une attestation de l'employeur.

 

Art. 204 - Si une aggravation de la lésion causée par l'accident entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire moyen des trente jours qui précèdent immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation.

Si la victime bénéficie déjà d'une rente du fait de l'accident, la valeur en est déduite du montant de l'indemnité calculée comme indiqué ci-dessus.

En aucun cas, cette indemnité journalière ne peut être inférieure aux deux tiers du salaire perçu au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée conformément aux dispositions de l'article précédent.

 

II. - Modalités de versement

 

Art. 205 - L'indemnité journalière est payée par la Caisse soit à la victime, soit à son conjoint soit, si la victime est mineure, à la personne qui justifie l'avoir à sa charge, soit à un tiers auquel la victime donne délégation pour l'encaissement de cette indemnité.

Cette délégation n'est valable que pour une seule période d'incapacité; elle ne fait pas obstacle au droit de la Caisse de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires dans les délais les plus brefs.

 

Art. 206 - L'indemnité journalière doit être réglée aux intervalles maxima prévus à l'article 62 du Code du travail.

Elle est mise en paiement par la Caisse dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt du travail.

 

Art. 207 - La Caisse n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à la victime tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu des usages de la profession, soit de sa propre initiative.

Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.

Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie le salaire pendant la période d'incapacité sans opérer cette déduction est seulement fondé à poursuivre le recouvrement de cette somme.

L'employeur et la victime qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas d'accident peuvent en informer la Caisse et demander que celle-ci verse à l'employeur la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.

 

Art. 208 - L'indemnité journalière n'est cessible et saisissable que dans les limites fixées par les articles 69 et suivants du Code du travail et des textes pris pour leur application.

 

SECTION II

De la rente

 

I. - Règles de calcul

 

Art. 209 - Les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées sur le salaire annuel de la victime.

Le salaire comprend la rémunération effective totale perçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois qui ont précédé l'arrêt du travail consécutif à l'accident, sous réserve des dispositions ci-après :

1° Si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt du travail, le salaire annuel est calculé sur la base de la rémunération afférente à cette catégorie.

Toutefois si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations effectivement perçues par la victime dans ses divers emplois au cours des douze derniers mois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes;

2' Si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail en raison de maladie, accident, maternité, chômage indépendant de sa volonté, congé non payé, il est tenu compte du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail;

3' Si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année.

Les périodes d'activité desdites entreprises sont déterminées en cas de contestation, par l'Inspecteur du travail;

4° Si par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail.

 

Art. 210 (Décret 64-528) - Les rentes, dues pour la réparation d'un accident mortel ou entraînant une réduction de capacité supérieure à 10 p. 100, ne peuvent être calculées sur un salaire annuel inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti le plus élevé multiplié par le coefficient un virgule quatre (1,4).

 

Art. 211 - Si le salaire annuel de la victime est supérieur au salaire annuel minimum fixé à l'article précédent, il n'entre intégralement en compte pour le calcul des rentes que s'il ne dépasse pas quatre fois le montant dudit salaire annuel minimum.

S'il le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un. tiers. Il n'est pas tenu compte de la fraction dépassant seize (16) fois le montant du salaire annuel minimum indexé.

 

Art. 212 (Décret 64-528) - Les rentes dues au titre d'accidents du travail ayant entraîné la mort de la victime ou une incapacité permanente supérieure à 10 p. 100 sont revalorisées proportionnellement à l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti dans la zone où il est le plus élevé, chaque fois que celui-ci est modifié et à compter du trimestre qui suit cette augmentation.

La revalorisation des rentes dues au titre d'accidents du travail survenus avant le 1" janvier 1959 sera effectuée, sans rappel, dans les conditions qui seront fixées par arrêté conjoint des Ministres de tutelle.

 

Il. - Rente versée à la victime

 

Art. 213 - En cas d'incapacité permanente, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 p. 100 et augmenté de moitié pour la partie qui excède 50 p. 100.

Si l'incapacité permanente est totale et oblige la victime pour effectuer les actes ordinaires de la vie à recourir à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente est majoré de 40 p. 100. En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure au SMIG annuel le plus élevé.

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification>n professionnelle, et apprécié compte tenu du barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail agréé par le Conseil d'administration de la Caisse.

 

Art. 214 - Toute modification dans l'état de la victime soit par aggravation, soit par atténuation de l'infirmité peut entraîner une révision de la rente.

Cette modification peut être constatée à l'initiative :

1° De la Caisse qui, dans ce cas, informe la victime au moins trente jours à l'avance de l'heure et du lieu de l'examen médical de contrôle;

2° De la victime qui, dans ce cas, adresse à la Caisse sa demande tendant à une nouvelle fixation de la rente, la demande devant être accompagnée du certificat médical du médecin traitant.

La nouvelle rente est due à partir du jour où a été constatée l'aggravation ou l'atténuation de la lésion.

 

IlI. - Rentes versées aux ayants droit

 

Art. 215 - En cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime perçoivent une rente dans les conditions fixées ci-dessous :

 

1° Conjoint survivant

 

Une rente viagère égale à 30 p. 100 est versée au conjoint survivant non divorcé, à condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident.

Dans le cas où le conjoint survivant, divorcé, a obtenu une pension alimentaire, la rente viagère est ramenée au montant de cette pension sans pouvoir dépasser 20 p. 100 du salaire annuel de la victime et sans que, s'il existe un nouveau conjoint, celui-ci puisse garder moins de la moitié de la rente viagère de 30 p. 100.

Le conjoint condamné pour abandon de famille est déchu de tous ses droits au regard du présent Code. Il en est de même pour celui qui a été déchu de la puissance paternelle, sauf, dans ce dernier cas, à être réintégré dans ses droits, s'il vient à être restitué dans la puissance paternelle. Les droits du conjoint déchu sont transférés sur la tête des enfants et descendants visés au paragraphe 2° du présent article.

A titre transitoire, les dispositions du présent paragraphe sont applicables au conjoint survivant en cas d'union coutumière non régulièrement enregistrée, sous réserve de la production d'une attestation, délivrée par l'autorité administrative, certifiant que le conjoint dont il s'agit vivait sous le même toit que la victime et était à sa charge.

 

2' Enfants et descendants de la victime

 

a. Les enfants dont la filiation a été établie régulièrement;

b. Les enfants adoptifs, si l'adoption a eu lieu avant l'accident;

c. Les descendants de la victime et les enfants recueillis par elle avant l'accident, si les uns et les autres sont privés de leurs soutiens naturels et tombés de ce fait à sa charge, reçoivent une rente de 15 p. 100 pour chacun des deux premiers enfants ou descendants, et de 10 p. 100 pour chacun des enfants ou descendants suivants.

Pour les enfants ou descendants devenus orphelins de père et de mère, soit du fait de l'accident, soit postérieurement à celui-ci, la rente est portée pour chacun d'eux à 20 p. 100.

Les rentes ainsi allouées sont collectives et réduites au fur et à mesure que chaque enfant ou descendant atteint la limite d'âge fixée à l'article 149, 1° et 2° du livre Il du présent Code.

S'il y a des enfants de plusieurs lits, chaque catégorie est traitée conformément aux dispositions précédentes.

 

3° Ascendants de la victime

 

Chaque ascendant reçoit une rente viagère de 10 p. 100 dans les cas suivants :

a. L'ascendant était à la charge de la victime;

b. La victime ne laisse aucun ayant droit au sens des paragraphes 1er et 2 du présent article.

Le bénéfice de la rente ne peut être reconnu à l'ascendant coupable d'abandon de famille ou déchu de la puissance paternelle.

Le total des rentes allouées aux ascendants ne doit pas dépasser 30 p. 100. Si cette quotité est dépassée, la rente de chacun des ayants droit est réduite proportionnellement.

 

Art. 216 - En aucun cas, l'ensemble des rentes allouées aux différents ayants droit de la victime ne peut dépasser 85 p. 100. Si leur total dépasse ce chiffre, les rentes revenant à chaque catégorie d'ayants droit font l'objet d'une réduction proportionnelle.

 

IV - Modalités de versement

 

Art. 217 - Les rentes sont incessibles et insaisissables. Elles sont payables trimestriellement, à terme échu, à la résidence du titulaire.

Lorsque le taux d'incapacité permanente résultant de l'accident atteint ou dépasse 75 p. 100, le titulaire de la rente peut demander que les arrérages lui soient réglés mensuellement. Le paiement mensuel est obligatoire pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de 100 p. 100.

 

Art. 218 - Les arrérages des rentes courent du lendemain du décès ou de la date de consolidation de la blessure.

En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la Caisse peut accorder à la victime ou à ses ayants droit, sur leur demande, des avances sur rente payables aux mêmes intervalles réguliers que la rente.

Le montant de l'avance et les modalités de remboursement par prélèvement sur les premiers arrérages sont fixés par la Caisse sous réserve d'approbation, en cas de contestation du bénéficiaire, par l'inspecteur du travail.

 

Art. 219 - Les rentes allouées en réparation d'accidents du travail se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont été appelés à subir une retenue sur leur traitement ou salaire.

 

V - Rachat des rentes

 

Art. 220 - La pension allouée à la victime de l'accident est obligatoirement rachetée à compter du point de départ des arrérages de la rente si le degré d'incapacité ne dépasse pas 10 p. 100.

Si le taux de l'incapacité dépasse 10 p. 100, le titulaire de la rente peut demander, à l'expiration d'un délai de trois ans, le règlement du quart du capital représentatif de la rente pour la portion de celle-ci correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 p. 100.

Lorsque la rente a été majorée, la conversion est opérée compte tenu de la majoration de la rente.

La conversion est effectuée d'après le barème joint à l'annexe Il du présent livre.

Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en capital, qui est irrévocable, les droits et obligations de la victime après la conversion s'exercent dans les mêmes conditions qu'auparavant.

 

Art. 221 (D. 69-145 du 08.04.69) – Le conjoint survivant visé à l’article 215, 1° ci-dessus perd son droit à la rente lorsqu’il s’engage dans une nouvelle union célébrée devant l’officier de l’état civil ou simplement réalisée selon les coutumes. La rente est alors rachetée par le versement d’un capital égale à trois annuités.

Toutefois, la rente du conjoint est maintenue tant qu’existe un enfant ouvrant lui-même droit à la rente de l’article 215, 2° ci-dessus ; elle n’est rachetée qu’à la disparition du droit de l’enfant.

 

CHAPITRE II

Soins et prestations, réadaptation fonctionnelle,

rééducation professionnelle et reclassement

 

Art. 222 - La Caisse prend en charge ou rembourse les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime, et en particulier :

1° Les frais entraînés par les soins médicaux et chirurgicaux, les frais pharmaceutiques et accessoires;

2° Les frais d'hospitalisation;

3° La fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie;

4' La couverture des frais de déplacement.

 

Art. 223 - Le montant des prestations, qui ne peut être demandé aux accidentés, est versé directement par la Caisse aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs, formations sanitaires publiques, établissements hospitaliers, centres médicaux d'entreprise ou interentreprises, selon des tarifs et dans les conditions fixées par arrêté conjoint des Ministres de tutelle.

Toutefois les frais de déplacement peuvent être remboursés directement à la victime.

 

Art. 224 - La prise en charge de ces frais peut être refusée, en tout ou en partie, par la Caisse, lorsqu'ils ont été engagés à la requête de la victime ou des ses ayants droit et que cette requête a été reconnue manifestement abusive.

 

SECTION 1

De la fourniture, de la réparation

et du renouvellement des appareils de prothèse

 

Art. 225 - Les frais d'appareillage à la charge de la Caisse comprennent :

1° Les frais d'acquisition de réparation et de renouvellement des appareils;

2' Les frais d'expédition des appareils et autres frais accessoires que pourraient comporter les opérations de fourniture, de réparation et de renouvellement.

 

Art. 226 - Pour obtenir la fourniture, la réparation, le renouvellement ou le remplacement d'appareils d'orthopédie ou de prothèse, la victime est tenue de s'adresser à la Caisse.

L'appareillage comporte les appareils de prothèse et d'orthopédie proprement dits, leur système d'attaches et tous autres accessoires nécessaires à leur fonctionnement y compris, notamment, les chaussures adaptées aux membres inférieurs artificiels.

La victime a le droit de choisir l'appareil convenant à son infirmité, sous réserve de l'accord de la Caisse.

 

Art. 227 - La victime a droit, pour chaque infirmité, à un appareil et, selon son infirmité, à un appareil de secours, à une voiturette ou à un fauteuil roulant.

Ne peuvent toutefois prétendre à une voiturette ou à un fauteuil roulant que les mutilés atteints de lésions graves et incurables du système locomoteur. Les mutilés des membres inférieurs ont droit à un appareil provisoire avant l'appareillage définitif. En aucun cas, cet appareil provisoire ne pourra être considéré comme appareil de secours.

 

Art. 228 - En matière de prothèse dentaire, sauf pour la prothèse maxillo-faciale les mutilés se font appareiller chez un praticien de leur choix, après accord de la Caisse.

 

Art. 229 - Aucune opération de réparation ou de renouvellement d'un appareil usagé ne doit être effectuée sans l'avis favorable de la Caisse.

Le renouvellement n'est accordé que si l'appareil est hors d'usage et reconnu irréparable. Toutefois si le mutilé est atteint de lésions évolutives, son appareil est renouvelable chaque fois que le nécessitent non seulement l'état de l'appareil mais aussi les modifications de la lésion.

Le mutilé qui, par de fausses déclarations ou de quelque manière que ce soit, aurait obtenu un nombre d'appareil supérieur à celui auquel il a droit est tenu au remboursement du prix des appareils indûment perçus.

 

Art. 230 - Il appartient à la victime qui demande la réparation ou le remplacement d'un appareil utilisé antérieurement à l'accident d'établir que cet accident a rendu l'appareil inutilisable. Sauf le cas de force majeure, elle est tenue de présenter ledit appareil à la Caisse.

 

Art. 231 - Les appareils et leurs accessoires restent la propriété de la Caisse. Ils ne peuvent être ni cédés, ni vendus. Sauf le cas de force majeure, les appareils non représentés ne sont pas remplacés.

Les mutilés du travail sont responsables de la garde et de l'entretien de leurs appareils; les conséquences de détériorations ou de pertes provoquées intentionnellement ou résultant d'une négligence flagrante demeurent à leur charge.

 

SECTION Il

De la réadaptation fonctionnelle

et de la rééducation professionnelle

 

Art. 232 - Pendant la période de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, la victime a droit au versement de l'indemnité journalière fixée à l'article 201 du présent livre.

Cette indemnité ne se cumule pas avec la rente qui aurait été allouée à la victime pour l'incapacité permanente au titre de laquelle la victime bénéficie de la réadaptation ou de la rééducation : seule est versée la prestation dont le montant est le plus élevé.

Toutefois, au cas où serait ordonnée par le praticien, dans le cadre des traitements de réadaptation et de rééducation, la reprise partielle d'un travail, la victime bénéficiera du plein salaire correspondant au travail effectué, l'employeur supportant la différence entre ce salaire et l'indemnité journalière qui sera maintenue jusqu'à la fin du traitement, ou éventuellement la rente.

 

Art. 233 - Une fois acquise, la réadaptation ou la rééducation, la rente reste intégralement due, quelle que soit la nouvelle qualification de la victime.

 

Art. 234 - Il n'est versé à la Caisse aucune cotisation pour le régime accidents du travail et maladies professionnelles pendant la période de réadaptation ou de rééducation de la victime pour les salaires qui lui sont dus.

Cependant, la déclaration de tout accident du travail éventuel incombe au directeur de l'établissement où sont organisés les traitements, qu'il s'agisse d'un établissement spécialisé ou d'une entreprise.

 

1. - Réadaptation fonctionnelle

 

Art. 235 - Le droit à la réadaptation fonctionnelle est reconnu à toutes les victimes d'accidents du travail qui ont subi un dommage les mettant dans l'impossibilité, de récupérer une physiologie normale.

 

Art. 236 - Le médecin traitant qui prescrit la réadaptation peut entreprendre les traitements nécessaires, de sa seule initiative et dans la mesure des installations dont il dispose, au cours des soins médicaux ou chirurgicaux donnés à la victime.

La réadaptation peut également se faire dans un établissement spécialisé ou par tous autres moyens appropriés qui s'effectuent obligatoirement sous surveillance médicale.

 

Rééducation professionnelle

 

Art. 237 - Le droit à la rééducation est reconnu à toutes les victimes d'accidents du travail devenues de ce fait inaptes à exercer leur profession ou qui ne peuvent le redevenir qu'après une nouvelle adaptation, que les victimes aient ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelles.

 

Art. 238 - A défaut d'établissements spécialisés, ou en cas de manque de place, la rééducation se fera au sein de l'entreprise à laquelle appartient la victime. Dans ce cas, la décision d'affectation à un poste correspondant aux capacités de la victime relève, après examen médical, de l'inspecteur du travail, compte tenu des possibilités d'emploi de l'entreprise.

Lorsque la rééducation se fait à l'intérieur de l'entreprise, un contrat de rééducation approuvé par la Caisse et visé par l'Inspecteur du travail définit les droits et obligations des parties et les modalités du contrôle de la rééducation par le médecin traitant et la Caisse.

Lorsque l'affectation dans l'entreprise est impossible, l'Inspecteur du travail s'efforce de procéder au reclassement de la victime, conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre.

 

Art. 239 - 1° En cas d'interruption volontaire du stage de rééducation par la victime, celle-ci ne conserve le droit qu'à l'indemnité journalière ou à la rente, suivant qu'il y a ou non consolidation, au lieu du salaire prévu à l'article 232 du présent livre;

2' En cas d'interruption involontaire notamment pour accident du travail, maladie, est maintenu le droit de la victime à percevoir l'intégralité des indemnités visées ci-dessus.

Toutefois, si le stage est interrompu pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la durée du versement de ces indemnités est limitée à un mois à compter de la daté d'interruption;

3' Le paiement de ces indemnités est subordonné à la condition que le stagiaire n'ait pas exercé d'activité rémunératrice pendant cette période d'interruption;

4' Toute interruption doit être déclarée dans les quarante huit heures par le chef d'établissement à la Caisse.

 

SECTION III

Des mesures de reclassement

 

Art. 240 - Le contrat de travail est suspendu du jour de l'accident jusqu'au jour de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

 

Art. 241 - L'employeur doit s'efforcer de reclasser dans son entreprise, en l'affectant à un poste correspondant à ses aptitudes et à ses capacités, le travailleur atteint d'une réduction de capacité le rendant professionnellement inapte à son ancien emploi. Si l'employeur ne dispose d'aucun emploi permettant le reclassement, le licenciement du travailleur devra être soumis à la décision de l'Inspecteur du travail. Celui-ci procèdera à son reclassement compte tenu des dispositions de l'article suivant.

 

Art. 242 - Les employeurs sont tenus de réserver aux mutilés du travail un certain pourcentage de leurs emplois, qui sera déterminé par arrêté du Ministre du travail et des lois sociales, compte tenu de la nature d'activité des entreprises et du nombre de leurs travailleurs.

 

SECTION IV

Du remboursement des frais de déplacement

 

Art. 243 - Peuvent bénéficier du remboursement des frais de déplacement :

1° La victime et éventuellement ses ayants droit, qui doivent quitter leur résidence soit pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement, soit pour obtenir la fourniture, le renouvellement ou la réparation d'appareils de prothèse;

2' La ou les personnes qui accompagnent la victime lorsque celle-ci ne peut se déplacer seule, sur présentation d'un certificat médical constatant cette impossibilité;

3' La personne qui assiste la victime ou ses ayants droit dans les conditions prévues à l'article 188 du présent livre;

41 Les témoins visés à l'article 182.

 

Art. 244 - Les frais de déplacement comprennent éventuellement : les frais de transport, les frais de séjour, l'indemnité compensatrice de perte de salaire.

 

Art. 245 - Le remboursement des frais de transport n'est admis qu'en fonction du trajet le plus court et du moyen de transport le plus économique.

L'utilisation d'un autre moyen de transport devra être justifiée par un certificat médical ou une attestation du chef d'entreprise, constatant l'impossibilité médicale ou matérielle d'user des moyens visés à l'alinéa précédent.

 

Art. 246 - Lorsque les frais de transport à engager dépassent les possibilités financières de la victime ou de ses ayants droit, ils sont pris en charge directement par la Caisse ou, dans les cas d'urgence, avancés par l'employeur qui en obtiendra alors le remboursement de la Caisse.

 

Art. 247 - Les frais de séjour correspondent aux frais de repas et de découcher, dont le montant est fonction des salaires réels des victimes et de certains minima et maxima.

Les tarifs de remboursement de ces frais sont fixés par arrêté conjoint des Ministres de tutelle.

 

Art. 248 - L'obligation de prendre un repas ou de découcher est établie par le seul fait que le déplacement s'est produit pendant la totalité des périodes de temps suivantes :

Entre onze heures et quatorze heures pour le repas du midi;

Entre dix-huit heures et vingt-et-une heures pour le repas du soir;

Entre vingt-deux heures et cinq heures pour le découcher.

 

Art. 249 - Les indemnités de repas et de découcher ne sont pas dues dans le cas d'hospitalisation de la victime, les frais étant alors directement pris en charge par la Caisse, sur présentation de la carte d'accident prévue à l'article 176, 2' du présent livre.

 

Art. 250 - L'indemnité compensatrice de perte de salaire est due pendant l'interruption du travail nécessitée par le déplacement et est égale à l'indemnité journalière définie à l'article 201 du présent livre.

Les ayants droit et les personnes visées à l'article 243, 2°, 3' et 4' reçoivent également cette indemnité, sauf si la perte de salaire subie est supérieure à l'indemnisation calculée en fonction du salaire de la victime. Dans ce cas, le préjudice subi donne lieu à remboursement dans la limite du plafond prévu à l'article 201 du présent livre.

La tierce personne prévue à l'article 213 du présent livre ne peut prétendre à cette indemnité.

 

Art. 251 - Le remboursement des frais de déplacement se fait sur présentation de pièces justificatives, notamment :

1° La convocation, ou le certificat médical ayant motivé le déplacement. Dans ce cas le certificat médical doit constater l'impossibilité de consulter le spécialiste ou de recevoir les soins nécessaires sur place.

2' Le titre de transport, ou le récépissé délivré par les entreprises qui exigent le titre de transport à l'arrivée;

3' L'attestation de la comparution devant l'enquêteur ou le spécialiste qualifié, ou l'attestation du traitement subi, de la fourniture, du renouvellement ou de la réparation des appareils de prothèse.

Cette attestation mentionne la durée de l'expertise, du contrôle, du traitement, de l'immobilisation, qui justifie la durée de l'absence. Un visa sur la convocation, un certificat médical, un billet d'hôpital ou toute autre pièce équivalente peuvent tenir lieu d'attestation;

4' Le bulletin de salaire pour le remboursement de l'indemnité de l'article 250.

 

TITRE V

PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

 

Art. 252 - La Caisse doit, en collaboration avec l'inspection du travail :

1° Recueillir pour les diverses catégories d'établissements tous renseignements permettant d'établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets, notamment de la durée et de l'importance des incapacités qui en résultent;

2° Procéder ou faire procéder à toutes enquêtes jugées utiles en ce qui concerne l'état sanitaire et social, les conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs;

3° Vérifier si les employeurs observent les mesures d'hygiène et de prévention prévues par la réglementation en vigueur;

4° Recourir à tous les procédés de publicité et de propagande pour faire connaître, tant dans les entreprises que parmi la population, les méthodes de prévention;

5° Favoriser par des subventions ou avances, l'enseignement de la prévention.

 

Art. 253 - La Caisse peut consentir sur le fonds d'action sanitaire aux entreprises des subventions ou des avances en vue :

1° De récompenser toute initiative en matière de prévention, d'hygiène et de sécurité;

2° D'étudier et de faciliter là réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des travailleurs;

3° De créer et de développer des institutions, œuvres ou services dont le but est de susciter et perfectionner les méthodes de prévention, de réadaptation et de rééducation, les conditions d'hygiène et de sécurité et, plus généralement, l'action sanitaire et sociale.

 

Art. 254 - Dans chaque atelier ou chantier il sera placardé, par les soins des chefs d'entreprises et de manière apparente, une affiche destinée à appeler l'attention des travailleurs sur les dispositions essentielles de la réglementation en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dont le modèle est joint à l'annexe III du présent livre.

 

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 255 - Les droits aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation de paiement de l'indemnité journalière.

 

Art. 256 - Les procès verbaux, certificats, acte de notoriété, significations, jugements et autres actes, faits ou rendus en vertu et pour l'exécution du présent livre, sont délivrés gratuitement, visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.

Les droits, frais, émoluments et honoraires dus aux secrétaires des tribunaux du travail et aux officiers ministériels pour leur assistance ainsi que pour la rédaction et la délivrance de tous les actes nécessités par l'application du présent livre sont fixés par arrêté conjoint des Ministres de tutelle et du Garde des sceaux, Ministre de la Justice.

 

Art. 257 - Sera puni d'une amende de 1 000 à 10 000 francs et, en cas de récidive, d'une amende de 2 500 à 25 000 francs et d'un emprisonnement de six jours à dix jours ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles 170, 5', 176, 223 et 254.

 

LIVRE IV

DU REGIME DE RETRAITE

 

Art. 258 - Le régime de retraite institué par la loi n° 68-023 du 17 décembre 1968 comporte :

1° Un régime de retraite des travailleurs salariés, fonctionnant à partir du 1er janvier 1969 et regroupant un régime d’assurance-veillesse et un régime de retraite complémentaire ;

2° Un régime de retraite volontaire qui sera ouvert ultérieurement aux personnes physiques non salariées.

TITRE PREMIER

ORGANISATION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE DU REGIME DE RETRAITE

 

CHAPITRE PREMIER

Des ressources et dépenses

 

Art. 259 (D. 69-233 du 17.06.69) – Les ressources du régime de retraite comprennent :

1° Les cotisations visées à l’article 33, 1° du présent code, cotisations dues, dans les conditions fixées pour chaque régime de retraite par :

a.                         les employeurs, pour les rémunérations définies aux articles 36 et 37 ci-dessus, qui ont été versées aux travailleurs énumérés à l’article 129, 1°, 2°, 6° et 10° à 13° du présent code, sauf lorsque ces travailleurs :

*      ou bien relèvent statutairement de la caisse de prévoyance et de retraite créée par le décret 61-642 du 29 novembre 1961 ;

*      ou bien sont des travailleurs occasionnels de l’agriculture définis à l’article 126, 1° ci-dessus.

b.                         les travailleurs visés ci-dessus, pour les mêmes rémunérations ayant donné lieu à cotisation des employeurs ;

c.                          Les personnes physiques qui adhéreront au régime de retraite volontaire ;

2° Les versements des organismes publics de retraite en application de l’article 12 de la loi 68-023, ces versements étant effectués, pour les salaires et les périodes d’emploi concernés, sur la base du taux de cotisation le moins élevé des deux régimes intéressés ;

3° Les subventions, dons et legs qui pourraient lui être attribués ;

4° Les intérêts des fonds disponibles ;

5° Les prélèvements sur le fonds de réserve ;

6° Lors de la création du régime, les capitaux des organismes dérivés de retraites fonctionnant antérieurement au 1er janvier 1969.

 

Art. 260 - Les dépenses du régime de retraite comprennent :

1° Le paiement des prestations trimestrielles de retraite ;

2° le versement aux organismes publics de retraites en application de l’article 12 de la loi 68-023, ces versements étant effectués pour les salaires et les périodes d’emploi concernés, sur la base du taux de cotisation le moins élevé des deux régimes intéressés ;

3) La constitution d’un fonds de réserve au moins égal à la moitié du montant des dépenses annuelles du régime ;

4° Les dépenses de fonctionnement de la caisse nationale pour la gestion du présent régime ;

5° les versements au fonds d’action sanitaire et sociale.

 

CHAPITRE II

De l’administration des droits des cotisants

 

Art. 261 - La caisse adresse annuellement, à chaque personne affiliée ayant cotisé au cours de l’année précédente, une récapitulation des périodes et du montant de ses cotisations.

Mention particulière est faite des droits acquis antérieurement au titre d’un autre organisme de retraite.

 

Art. 262 - La caisse constate, liquide et prend en charge les droits acquis :

1° Au 1er janvier 1969, par les travailleurs affiliés à un organisme privé de retraite ;

2° A la date de leur affiliation à la caisse, par les travailleurs relevant antérieurement d’un organisme public de retraite ;

3° A la date de la demande de liquidation de la prestation de retraite, par les travailleurs cotisants.

 

Art. 263 - La caisse assure le règlement des prestations déjà liquidées et mises en paiement par les organismes privés de retraite.

 

Art. 264 - Les prestations de retraite sont payées trimestriellement, à terme échu, à partir du premier jour du mois civil qui suit la demande de liquidation.

Des avances trimestrielles, égales au maximum aux deux tiers du montant prévisible, peuvent être accordées en attendant la liquidation du droit.

 

Art. 265 - La liquidation effectuée :

*      les cotisations versées au titre d’un nouvel emploi salarié ne modifient pas le montant du droit liquidé et restent acquises à la caisse ;

*      les arrérages de retraite non réclamés se prescrivent par deux ans.

 

TITRE II

DU REGIME DE RETRAITE DES TRAVAILLEURS

 

CHAPITRE PREMIER

Du droit aux prestations

Art. 266 – Le régime de retraite des travailleurs bénéficie aux travailleurs cotisants, éventuellement à leurs conjoints, descendants et ascendants, lorsque les bénéficiaires en ont fait la demande, et sous réserve qu’ils remplissent certaines conditions d’âge, de cessation d’emploi salarié, de durée d’affiliation et de cotisation.

 

Art. 267 – La demande de liquidation des droits peut être présentée à tout moment dès que sont remplies les autres conditions exigées par ce chapitre.

Lorsque cette demande intervient après l’âge normal, il n’est tenu compte ni des périodes d’affiliation constatées ni des cotisations versées postérieurement cet âge, sauf dans le cas où ces périodes, dans la limite de cinq ans d’âge, permettraient l’ouverture du droit à une prestation d’assurance-vieillesse.

 

Art. 268 - L’âge normal d’ouverture du droit à prestations est de soixante ans pour les travailleurs du sexe masculin et de cinquante cinq ans pour les travailleurs du sexe féminin.

Il est diminué de cinq ans pour les travailleurs régis par le code de la marine marchande ;

Il peut être abaissé de cinq ans au maximum en cas d’incapacité de travail médicalement constatée.

(D. 94-471 du ) – Cet âge est également diminué de 10 ans pour le travailleur décédé avant l’âge normal d’ouverture du droit aux prestations vieillesses.

 

Art. 269 - Sont assimilés à un emploi salarié :

1° Les interruptions d’emploi survenus après l’affiliation à la caisse nationale, dans les cas ci-dessous et pour la durée maximum qui leur est applicable :

*      exécution du service national et maladie (article 35 du code de travail) ;

*      couches de la femme salariée (article 77 du code du travail) ;

*      accident du travail ou maladie professionnelle (article 77 du code du travail)

La liquidation du droit pour ces périodes s’effectue sur la base du salaire perçu immédiatement avant l’interruption.

2° Les périodes d’emploi constatées au titre d’un régime public ou privé de retraite.

 

Art. 270 - La cessation de toute activité salariée s’entend de l’abandon de tout emploi procurant un salaire.

 

Art. 271 - La durée d’affiliation ouvrant droit aux prestations est de quinze années.

Toutefois cette durée :

*      n’est pas exigée des travailleurs occupant un emploi salarié avant le premier janvier 1969 et qui n’auraient pas satisfait à cette prescription lorsqu’ils auront atteint l’âge défini à l’article 268.

*      Peut être diminuée, de cinq ans au plus, dans le cas d’incapacité de travail prévu à l’article 268.

 

Art. 272 - La période de cotisation retenue pour le droit à prestation de retraite résulte du nombre total de trimestres ayant donné lieu à cotisation.

 

CHAPITRE II

Des prestations du régime de retraite des travailleurs

 

Art. 273 - Les prestations du régime de retraite des travailleurs comprennet :

1° des pensions de retraite privées ;

2° un régime d’assurance-vieillesse recouvrant :

a. des pensions de vieillesse ;

b. des allocations de solidarité ;

c. des rentes d’invalidité ;

d. des allocations de survivants.

3° un régime de retraite complémentaire ;

4° éventuellement, le remboursement des cotisations versées par les travailleurs.

 

Section I

Dispositions communes

Art. 274 - Pour le calcul des prestations dues aux travailleurs affiliés antérieurement à un autre organisme de retraite, le montant des droits acquis au titre des pensions qui étaient gérées par cet organisme et qui n’auraient pas été liquidés et mis en paiement, est ventilé éventuellement entre le régime d’assurance-vieillesse et le régime de retraite complémentaire :

1° Au régime d’assurance-vieillesse sont affectées :

a. la totalité des périodes d’emploi constatées, les cotisations reversées par cet organisme à un taux supérieur à celui de la caisse n’étant retenues que pour un montant correspondant à ce dernier taux ;

b. une période fictive d’emploi, d’une durée égale à celle de l’affiliation au précédent organisme de retraite, lorsque les cotisations reversées par celui-ci étaient supérieures à celles de la caisse et lorsque les périodes d’emploi visées en a. ci-dessus ne permettraient pas l’ouverture du droit à une prestation d’assurance-vieillesse ;

2° Au régime de retraite complémentaire sont affectés les périodes d’emploi réelles ou fictives et les cotisations correspondantes, pour les périodes d’emploi et cotisations qui dépasseraient le maximum nécessaire au régime d’assurance-vieillesse.

 

Art. 275 - Pour le calcul des prestations d’assurance-vieillesse il est tenu compte :

1° du salaire minimum interprofessionnel garanti du dernier lieu d’emploi ;

2° du salaire annuel moyen ayant servi d’assiette aux cotisations pendant les dix années civiles antérieures à l’âge d’ouverture du droit, le salaire réellement perçu étant éventuellement majoré, dans les mêmes proportions que le salaire minimum interprofessionnel garanti, pour les périodes antérieures aux augmentations de celui-ci.

Dans le cas de cotisation forfaitaire, le salaire à retenir est celui de l’indice 150 du code du travail .

 

Art. 276 (D.69-233 du 17.06.69) – Le droit aux prestations d’assurance-vieillesse est porté à soixante pour cent du salaire minimum interprofessionnel garanti lorsqu’il n’atteint pas ce pourcentage.

 

Art. 277 - Les majorations suivantes s’appliquent aux diverses prestations :

1° Soit 5 p 100 pour la médaille de bronze du travail, soit 10 p 100 pour la médaille d’argent, au bénéfice des prestataires de retraite privée ou d’assurance-vieillesse, sans cumul possible des deux majorations ;

2° 10 p 100 au titre du conjoint prestataire d’assurance-vieillesse, à condition que le mariage ait été régulièrement enregistré au moins deux ans avant la demande de liquidation de la prestation due au travailleur, et que le conjoint ne dispose pas lui-même de ressources supérieures à la moitié de cette majoration et ait lui-même atteint l’âge ouvrant droit à prestation ;

3° d’un montant proportionnel à chaque relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti, au bénéfice des prestations périodiques de retraite privée, d’assurance-vieillesse et de retraite complémentaire et pour compter du trimestre civil qui suit ce relèvement.

 

Art. 278 - Les prestations d’assurance-vieillesse ne peuvent dépasser :

*      majorations comprises, soixante quinze pour cent du salaire moyen, visé à l’article 275, 2° ;

*      majorations non comprises, quarante pour cent du plafond applicable, lors de la liquidation, aux salaires soumis à cotisation.

 

Art. 279 - Par dérogation à l’article 219 du présent code, le cumul du droit aux prestations d’assurance-vieillesse et de réparation des accidents du travail donne lieu au maintien de la prestation la plus élevée et du quart de l’autre prestation.

 

Art. 280 - Le droit aux prestations d’assurance-vieillesse est suspendu lorsque la cessation d’emploi salarié de l’article 270 n’est pas respectée.

Il est rétabli pour compter du premier jour du mois qui suit la déclaration de cessation d’emploi adressée par le travailleur à la caisse.

 

Art. 281 - Pour les rentes d’invalidité et les allocations de survivants, il est fait application, lorsque l’invalidité ou le décès est imputable à un tiers ou à la victime, des dispositions des articles 194 à 196 du présent code.

 

Art. 282 - Les prestations de retraite privée et d’assurance-vieillesse sont incessibles et insaisissables.

Les prestations de retraite complémentaire sont cessibles et saisissables dans les conditions et limites fixées en matière de saisie des salaires pour les articles 69 à 71 du code du travail et par les textes pris pour leur application.

 

Section II

Des prestations de retraite privée

 

Art. 283 - Les prestations de retraite privée sont acquises aux travailleurs antérieurement affiliés à un régime de retraite privée et dont les droits ont été liquidés et mis en paiement avant le 1er janvier 1969.

Le montant et les conditions de paiement en sont définis par le régime au titre duquel elles ont été accordées.

 

Art. 284 - Lorsque le travailleur aurait pu prétendre, à la date de son affiliation au régime de retraite des travailleurs, à une prestation d’un régime public ou privé, le montant des prestations versées par la caisse à ce travailleur ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au total des droits antérieurs et du droit résultant des périodes d’affiliation à la caisse.

 

Section III

Les prestations du régime d’assurance-vieillesse

Sous-section I

De la pension de vieillesse

Art. 285 - La pension de vieillesse est acquise aux travailleurs qui ont cotisé pendant au moins vingt huit trimestres au cours des dix années civiles précédant l’âge ouvrant droit à la retraite.

 

Art. 286 - La pension de vieillesse se calcule par addition :

*      de trente pour cent du salaire minimum interprofessionnel garanti, établi sur la base de la durée légale de travail fixés à l’article 73 du code du travail ;

*      de vingt pour cent du salaire annuel moyen des dix années civiles précitées ;

*      de un pour cent de ce même salaire par période de quatre trimestres constatés au-delà de ces dix années civiles.

 

Art. 287 - le travailleur qui n’atteindrait pas ce minimum de vingt-huit trimestres de cotisation exigé pour la pension de vieillesse mais justifierait d’au moins cent trimestres de cotisation s’il est du sexe masculin, ou quatre-vingt s’il est du sexe féminin, aura droit à une pension proportionnelle de vieillesse.

 

Art. 288 - La pension proportionnelle de vieillesse se calcule dans les mêmes conditions que la pension de vieillesse, sur la base du salaire moyen des dix dernières années civiles d’activité, sans toutefois que le salaire réellement perçu bénéficie de la majoration de l’article 275, 2°.

 

Sous-section II

De l’allocation de solidarité

Art. 289 - L’allocation de solidarité est acquise aux travailleurs qui, en cours d’emploi salarié au premier janvier 1969, n’atteindraient pas, à l’âge ouvrant droit à la retraite, le nombre d’années d’affiliation normalement exigé par la caisse, mais justifieraient, entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1968, d’au moins quinze trimestres civils d’emploi salarié.

 

Art. 290 - L’emploi salarié exigé pour l’allocation de solidarité doit être justifié :

*      soit par les déclarations nominatives de salaires adressées trimestriellement par les employeurs à la caisse nationale d’allocations familiales et des accidents du travail ;

*      soit dans le cas de déclarations globales, par les pièces ou registres officiels ou comptables que l’employeur à l’obligation de tenir.

Lorsque le salaire réellement perçu ne peut être établi avec certitude, il est fait application du salaire minimum de la catégorie professionnelle.

 

Art. 291 - L’allocation de solidarité se calcule par addition :

*      de trente pour cent du salaire minimum interprofessionnel garanti établi sur la base de la durée légale de travail fixé à l’article 73 du code du travail ;

*      de un pour cent de ce même salaire, par période de quatre trimestres de cotisation au régime de retraite des travailleurs.

 

Sous-section III

De la rente d’invalidité

Art. 292 - La rente d’invalidité est acquise aux travailleurs atteints d’une invalidité physique ou mentale d’origine non professionnelle, médicalement constatée, les rendant inaptes à leur emploi.

Cette invalidité doit être d’au moins soixante pour cent , selon le barème utilisé par la caisse en matière d’accidents du travail.

Pour le contrôle médical, il sera fait application des dispositions des articles 185 et 187 du présent code.

 

Art. 293 - Le montant de la rente d’invalidité est de quatre vingt pour cent de la prestation de vieillesse à laquelle le travailleur aurait pu prétendre, compte tenu de ses annuités d’affiliation et de cotisations, si sa demande de prestations avait été faite à l’âge normal.

 

Art. 294 - L’allocation d’invalidité ne peut être cumulée avec une rente d’accident du travail.

Elle peut toutefois lui être substituée si elle est plus favorable à l’allocataire, lorsque le médecin conseil de la caisse atteste que l’invalidité professionnelle interdit l’exercice d’un emploi salarié.

 

Sous-section IV

Des allocations de survivants

Art. 295 (D. 94-471 du ) - Les allocations de survivants bénéficient au conjoint, aux descendants légaux de l’allocataire du régime de retraite ou du travailleur remplissant les conditions d’ouverture du droit au régime de retraite.

Le conjoint survivant et les descendants légaux bénéficient de ces allocations dès le décès du pensionné ou du travailleur répondant aux conditions d’ouverture droit à pension de vieillesse et d’âge prévu à l’article six précité.

 

Art. 296 - Les allocations de survivants sont calculées sur base des droits acquis par l’allocataire ou le travailleur décédé, aux conditions, taux et pourcentage fixés par les articles 215 et 216 du présent code.

Toutefois, lorsque seuls les descendants peuvent prétendre à la prestation, celle-ci est limitée à cinquante pour cent des droits acquis de l’allocataire ou du travailleur décédé.

 

Art. 297 - Les allocations de survivants sont diminuées de moitié lorsque :

*      Le décès a donné lieu à une autre réparation au moins égale à la moitié des allocations aux survivants, la valeur du capital étant éventuellement apprécié selon les barèmes annexés au livre III du présent code ;

*      Le conjoint survivant bénéficie lui-même, ou est susceptible de bénéficier, d’une prestation du présent régime de retraite ou d’un régime de retraite des caisses privées ou publiques.

 

Section IV

Du régime de retraite complémentaire

Sous-section I

Du droit à la retraite complémentaire

Art. 298 - Le droit aux prestations de la retraite complémentaire est acquis aux travailleurs qui, conjointement avec leurs employeurs, ont adhéré à ce régime.

Cette adhésion suppose l’affiliation volontaire de la majorité des travailleurs employés par l’entreprise à la date de l’adhésion et de la totalité des travailleurs embauchés postérieurement à celle-ci.

 

Art. 299 - Lorsque les employeurs et les travailleurs participaient, avant la création du présent régime, à un système prié de retraite appliquant des taux de cotisation supérieurs à ceux du régime de retraite de la caisse, il leur est fait application, pour la retraite complémentaire, deux taux de cotisation du présent régime.

 

Art. 300 - Lorsque les droits acquis au titre de la retraite complémentaire ne permettent pas l’octroi des prestations de ce régime, les périodes d’affiliation sont cumulées avec celles du régime d’assurance-vieillesse en vue de l’attribution éventuelle d’une des prestations de ce dernier régime, seul le surplus pouvant donner lieu à remboursement des cotisations.

 

Sous-section II

Des diverses prestations de retraite complémentaire

Art. 301 - Le régime de retraite complémentaire regroupe les mêmes prestations que le régime d’assurance-vieillesse.

Le droit aux pensions complémentaires de vieillesse, pensions proportionnelles complémentaires de vieillesse, allocations complémentaires de solidarité, rentes complémentaires de solidarité, rentes complémentaires d’invalidité et allocations complémentaires aux survivants est ouvert dans les conditions exigées pour les prestations correspondantes d’assurance-vieillesse.

 

Art. 302 - Le montant des prestations de retraite complémentaire est égal à un pour cent du salaire moyen pour chaque période de douze mois de cotisations, avec un maximum de trente pour cent de ce salaire moyen.

 

Section V

Du remboursement des cotisations

Art. 303 - Le travailleur dont les droits acquis à la date de liquidation restent insuffisants pour l’octroi d’une prestation d’assurance-vieillesse ou de retraite complémentaire est remboursé du montant de ses cotisations, s’il a cotisé pendant au moins quatre trimestres à la caisse.

(D. 94-471 du ) Ce remboursement s’entend du montant des cotisations effectivement versées par le travailleur à la C NaPS ou en cas de décès, du montant de la contribution du travailleur à laquelle s’ajoute une part égale de celle de l’employeur, augmentés d’un intérêt capitalisé de deux pour cent par an.

Art. 304 - Lorsque les droits acquis par le travailleur décédé sont insuffisants pour permettre l’octroi d’allocations de survivants, le remboursement des cotisations peut donner lieu :

*      soit au versement immédiat aux survivants, ce capital étant, si nécessaire, porté au montant de l’indemnité pour frais funéraires de l’article 193 du présent code ;

*      soit, lorsque le conjoint est lui-même travailleur cotisant à la caisse, à l’addition à ses propres droits acquis d’une période d’emploi et d’un montant de cotisations égaux à ceux constatés au bénéfice du conjoint décédé.

 

Art. 305 - Le remboursement au travailleur de ses cotisations règle définitivement ses droits acquis.

 

Art. 9 du Décret 94-471 du - A titre transitoire, les prestataires en matière de prestations de vieillesse bénéficieront de la majoration découlant de l’application du décret n°94-076 du 25 janvier 1994 si les montants de leurs pensions ont été plafonnés avant la publication du décret précité

 

 

 

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