Décrets 447
DECRET N° 69-145
DU 8 AVRIL 1969
fixant le code de
prévoyance sociale
(JO n° 642 du
26.04.69 p. 886 ; Errata : JO n°644 du 10.05.69 p.993, modifiée
par Décret 69-233 du 17 juin 1969 (JO n°650 du 21.06.69 p. 1321)
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°60-119 du 1er
octobre 1960 portant code du travail ;
Vu l’ordonnance n° 60-047 du 22
juin 1960 portant code de la marine marchande ;
Vu l’ordonnance n° 62-078 du 28
septembre 1962 portant création de la Caisse Nationale d’Allocations familiales
et des Accidents du Travail, ensemble la loi n° 67-034 du 18 décembre 1967 modifiant cette
ordonnance ;
Vu la loi n° 68-023 du 17
décembre 1968 instituant un régime de retraite et créant la Caisse nationale de
Prévoyance sociale ;
Vu le décret n° 63-124 du 22
février 1963 instituant un code des allocations familiales et des accidents du
travail, ensemble le décret modificatif n° 64-528 du 23 décembre 1964 et
l’arrêté n° 3553-MTLS du 23 décembre 1964 ;
Vu l’avis exprimé par le conseil d’administration de la Caisse
Nationale de Prévoyance sociale ;
Sur proposition du vice-Président
du Gouvernement chargé du ministère du travail et des lois sociales et du
Ministre des finances,
En conseil des Ministres,
Decrète :
CHAPITRE
PREMIER
Du
Code de Prévoyance Sociale
Article
premier - Le Code de prévoyance
sociale institué à l’article 11 de la loi n° 68-023 du 17 décembre 1968
comprend quatre livres :
Livre premier : de la caisse
nationale de prévoyance sociale ;
Livre deux : du régime des
prestations familiales ;
Livre trois : du régime des
accidents du travail et maladies professionnelles ;
Livre quatre : du régime de
retraite.
Art. 2 -
Le texte des trois premiers livres est celui du code des allocations familiales
et des accidents du travail institué par le décret n° 63-124 du 22 février
1963, sous réserve des modifications définies au chapitre II ci-dessous.
Le texte du
quatrième livre qui fixe les dispositions d’application de la loi n° 68-023 du
17 septembre 1968, précitée est joint au présent décret. Il sera complété
ultérieurement, dans un troisième titre, par les dispositions propres au régime
de retraite volontaire des personnes physiques non salariées.
CHAPITRE
II
Dispositions
diverses
Art. 3 - Les
modifications suivantes sont apportées aux trois premiers livres du Code :
………………………………………………………………………………………………………..
Art. 4
- L’article 164 du code relatif à la
gestion directe des petits risques d’accidents de travail est abrogé.
CHAPITRE
III
Date
d’application
Art. 5 - Le présent décret, applicable à partir du 1er
janvier 1969, sera publié au Journal
officiel de la République.
_______
LIVRE
PREMIER
DE
LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE
Decret
n°63-124 du 22 février 1963
(JO du 15.03.63 p.
674) modifié par décret n° 64-258 du 23 décembre 1964 (J.O. du 02.01.65, p. 17) , par
arrêté n° 3553-MTLS du 23 décembre 1964 (J.O. du 02.01.65, p. 18),
, Décret n°79-201 du 2 août
1979, JO n°1323 du 04.08.79 p. 1818, Décret n°94-271 du JO n°2271 du 31 octobre 1994 p. 2530
Décret n°99-458 du , JO n°2586
du 26 juillet 1999 p. 1566, et par Décret n° 99-673 du 20.
août 1999, J.O. n° 2603 E.S. du 11.10.99,
p. 2295
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
- Les employeurs et assimilés définis par les différents régimes de
compensation gérés par la Caisse, qui occupent à Madagascar une ou plusieurs
personnes visées à l’article 3 de l'ordonnance n’62-078 du 29 septembre 1962,
quels que soit l'âge, le sexe, la situation de famille et la nationalité de ces
dernières, que celles-ci bénéficient ou non des prestations servies par la
Caisse, sont tenus, sous peine de sanctions judiciaires, de :
1° S'affilier à la Caisse Nationale, dans les quinze jours qui
suivent soit l'ouverture ou l'acquisition de l'entreprise, soit l'embauchage
d'un premier travailleur salarié;
2° (D. 69-145 du
08.04.69) Adresser à la Caisse, au cours du premier mois de chaque trimestre civil, un état nominatif des travailleurs employés
au cours du trimestre précédent, cet état mentionnant les périodes d’emplois et
les salaires versés, ainsi, éventuellement, que les informations nécessaires à
l’immatriculation des travailleurs ;
3° (D. 69-145 du
08.04.69) Verser à la Caisse, à
l’appui de cet état, leurs propres cotisations et celles des travailleurs,
obligation étant faite aux employeurs de
retenir les cotisations des travailleurs sur les salaires qu’ils leur
versent ;
4° Verser aux allocataires
les prestations fixées aux bordereaux de la Caisse;
5° Aviser immédiatement la
Caisse de tout embauchage ou débauchage de travailleurs allocataires.
Art. 2 - Les correspondances postales de la Caisse et celles qui lui sont
destinées sont admises sans affranchissement préalable par l'Office des Postes
et Télécommunications.
TITRE PREMIER
DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA CAISSE
CHAPITRE PREMIER
Du Conseil d'administration
Art. 3 - Le Conseil
d'administration est un organisme paritaire qui règle les affaires de la
Caisse, par ses délibérations ou par celles de ses commissions.
Art. 4 - Le Conseil d'administration :
Est consulté sur toutes
modifications susceptibles d'être apportées aux dispositions du présent Code;
Emet des vœux et propositions sur les modifications
qu'il lui parait souhaitable d'apporter aux dispositions du présent Code;
Propose la nomination du
directeur et de l'agent comptable;
Entend les délégués des
Ministres de tutelle, le directeur, l'agent comptable, ainsi que le directeur
du Contrôle Financier ou son représentant;
Délibère sur le règlement intérieur, le budget de la
Caisse, l'acceptation des dons et legs, le rapport annuel du directeur et les
comptes annuels de l'agent comptable.
Art. 5.1. (D. 99-673 du
20.08.99 ) - La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS) est
gérée par un Conseil d’administration nommé par décret pris en conseil de
Gouvernement pour trois (3) ans. Art. 5.2. (D. 99-673 du 20.08.99 ) - Il
comprend dix huit (18) membres : Six (6) représentants de l’Administration dont : ·
1 représentant de Monsieur
le Président de la République ; ·
1 représentant de Monsieur le
Premier Ministre ; ·
1 représentant du Ministre
chargé du Travail et des Lois sociales ; ·
1 représentant du Ministre
chargé des Finances ; ·
1 représentant du Ministre
chargé de la Santé ; ·
1 représentant du Ministre
chargé de la Population. Six (6) représentants de l’Employeur dont : ·
3 représentants des groupements
professionnels ; ·
1 représentant des employeurs
émanant des organisations confessionnelles ; ·
1 représentant des employeurs du
secteur industrie et/ou artisanat ; ·
1 représentant des employeurs
issus du secteur agriculture. Six (6) représentants des travailleurs dont : ·
3 représentants des
organisations syndicales par les travailleurs affiliés ; ·
1 représentant des travailleurs
des organisations confessionnelles ; ·
1 représentant des travailleurs
du secteur industrie et/ou artisanat ; ·
1 représentant des travailleurs
issus du secteur agriculture. Art. 5.3. (D. 99-673 du 20.08.99) - Le Conseil
d’administration de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est présidé
annuellement et par rotation, par un représentant de l’Administration, des
employeurs et des travailleurs. |
And. 5.1. (idem) - Ny Tahirim-pirenena momba ny
Fitsinjovana ara-tsosialy (CnaPS) dia tantanan’ny Filankevi-pitondrana, izay
tendrena amin’ny alàlan’ny didim-panjakana raisina eo am-pivorian’ny
Governemanta mandritry ny telo (3) taona. And. 5.2. (idem) - Ahitana mpikambana valo ambin’ny
folo ao anatiny : Solontenam-panjakana
enina (6) ka : ·
1 solontenan’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika
; ·
1 solontenan’Andriamatoa Praiminisitra ; ·
1 solontenan’ny Minisitra miandraikitra ny
Asa sy ny Lalàna Sosialy ; ·
1 solontenan’ny Minisitra miandraikitra ny
Fitantanam-bola ; ·
1 solontenan’ny Minisitra
miandraikitra ny Fahasalamana ; ·
1 solontenan’ny Minisitra
miandraikitra ny Mponina.
Solontenan’ny Mpampiasa enina (6) ka : ·
3 solontenan’ny Vondron’asa
aman-draharaha ; ·
1 solontenan’ny mpampiasa avy amin’ny
fikambanana ara-pinoana ; ·
1 solontenan’ny mpampiasa avy amin’ny
sehatr’asa momba ny indostria sy/na asa-tanana ; ·
1 solontenan’ny mpampiasa avy amin’ny
sehatr’asa momba ny fambolena ; -
Solontenan’ny Mpiasa enina (6) ka :
3 solontenan’ny Fikambanana
ara-tsendikalin’ny mpiasa ;
1 solontenan’ny mpiasa avy
amin’ny fikambanana ara-pinoana ;
1 solontenan’ny mpiasa avy
amin’ny sehatr’asa momba ny indostria sy/na ny asa-tanana ;
1 solontenan’ny mpiasa avy
amin’ny sehatr’asa momba ny fambolena. And. 5.3. (idem) - Ny
Filankevi-pitondran’ny Tahirim-pirenena momba ny fiahiana ny mpiara-belona
dia tarihin’ny solontenan’ny Fanjakana, mpampiasa ary ny mpiasa isan-taona sy
mifandimbindimby. |
Art. 6 - Les représentants des employeurs et des
travailleurs doivent satisfaire aux conditions exigées par l'article 6 du Code
du Travail pour les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un
syndicat professionnel.
Art. 7 - Sont déclarés démissionnaires d'office, après avis
du Conseil d'Administration, les membres qui, sans motif valable, n'assistent
pas à deux sessions consécutives. Toutefois, les administrateurs peuvent
donner procuration écrite à un représentant du même collège, chaque
administrateur ne pouvant détenir plus d'une procuration.
Art. 8
- Lorsqu'une vacance se produit parmi les membres du Conseil d'administration
par suite de départ, décès, démission et déchéance ou lorsqu’un membre perd la
qualité qui avait motivé sa désignation, il est pourvu à sou remplacement dans
un délai maximum de deux mois.
Le mandat des membres ainsi désignés prend fin avec le
mandat du Conseil.
Art. 9
- Les fonctions de membre du Conseil sont incompatibles avec tout emploi
rémunéré par la Caisse. Elles sont
gratuites. Toutefois le conseil d'administration peut décider,
exceptionnellement, d'allouer une indemnité en compensation des pertes subies
par un de ses membres du fait de l'assistance aux travaux du Conseil.
En outre, les membres du
Conseil d'administration qui ne résideraient pas à Tananarive sont remboursés
de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues pour les fonctionnaires
chefs de famille appartenant au groupe I.
Art. 10 - Les employeurs sont tenus de laisser à leurs
salariés administrateurs de la Caisse le temps nécessaire pour participer aux
réunions du Conseil ou de ses commissions.
Cette suspension du travail ne peut être une cause de
rupture du contrat de louage de services et ce, à peine de dommages-intérêts au
profit du salarié, conformément aux dispositions de l'article 31 du Code du
travail.
Art. 11 - Le Directeur du travail, ou son représentant,
préside les réunions du Conseil et des commissions dont il signe tous les actes
et délibérations.
Il représente la Caisse en justice et dans tous les
actes de la vie civile, ce pourquoi il peut donner délégation, sous sa responsabilité,
au directeur de la Caisse ou, sur proposition de celui-ci, à l'un des agents de
la Caisse.
Art. 12 - Le Conseil d'administration nomme en son sein au
scrutin secret, les membres des commissions paritaires suivantes, composées
chacun de trois membres titulaires et de trois membres suppléants :
1° Une commission permanente, chargée de l'examen des
questions d'ordre général et des demandes de remises de majoration ;
2° Un comité de gestion pour chaque régime, chargé
principalement de suivre le règlement des dossiers et la régularité des
paiements effectués, ainsi que les réclamations de prestataires pour décider de
la suite à leur donner;
3° Une commission de contrôle qui a principalement la
charge de vérifier la comptabilité. Elle examine les comptes annuels de gestion
de l'agent comptable et présente au Conseil un rapport sur les opérations
effectuées au cours de l'année et sur la situation financière en fin d'année.
Elle procède au moins une fois par an à une vérification inopinée de la caisse
et de la comptabilité.
Art. 13 - Le Conseil d'administration peut déléguer à ces
commissions une partie de ses pouvoirs en matière de gestion administrative, et
leurs demander l'élaboration d'avis sur toute question de sa compétence.
Art. 14 -
Le Conseil d'administration se réunit sur
convocation de son président :
- En session ordinaire, au
moins une fois par trimestre;
- En session
extraordinaire, soit à l'initiative du président, soit à la demande du tiers au
moins de ses membres.
La convocation est adressée par écrit huit jours au
moins à l'avance. En cas d'urgence, ce délai est ramené à trois jours par
décision du président.
Art. 15 - L'ordre du jour des réunions du Conseil d'administration
est arrêté par le président sur proposition du directeur de la Caisse.
Doit obligatoirement figurer à l'ordre du jour de la
plus prochaine session toute question dont l'inscription est demandée par le tiers au moins des
membres du Conseil d'administration.
Art. 16. - L'Inspecteur Général d'Etat et le Directeur du
Contrôle Financier, ou leur représentant, assistent de plein droit, avec voix
consultative, aux séances du Conseil et des différentes commissions.
Art. 17 - Le Conseil ne peut valablement délibérer que si la
moitié des membres qui le composent assiste à la séance.
Toutefois, si après deux convocations successives à
trois jours d'intervalle au moins, le Conseil ne peut être réuni en nombre
suffisant, la délibération est valable quel que soit le nombre des présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres
présents. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Art. 18 - Les délibérations du Conseil d'administration et
des commissions sont constatées par des procès-verbaux signés par le président
de séance, un administrateur désigné à cet effet par le Conseil ou les
commissions, et le directeur de la Caisse responsable du secrétariat.
CHAPITRE Il
Des services
Art. 19 - Les services de la Caisse sont placés sous
l'autorité du directeur. Les opérations financières et comptables sont
effectuées par le directeur et l'agent comptable.
Art 20 - Le personnel est soumis à un statut fixé par décret
pris dans les conditions de l'article 5 de l'ordonnance n° 62-108 du
1er octobre 1962.
Art. 21 -
Les agents de la Caisse sont tenus aux règles du secret professionnel, sauf au
bénéfice:
Des autorités judiciaires;
Des agents des contributions
directes visés à l'ordonnance n° 62-050 du 20 septembre 1962;
Des Services du Travail et des Lois Sociales.
Art. 22 - Le
directeur assume la responsabilité du fonctionnement des services:
Il exécute les délibérations
régulièrement approuvées du conseil d'administration ;
Il organise les services administratifs de la Caisse,
recrute ou licencie le personnel, nomme aux différents emplois, sauf l'agent
comptable, selon les besoins du service et dans les limites budgétaires;
Il soumet au Conseil d'administration, au cours du mois
de novembre, un projet de budget pour l'année suivante;
Il est ordonnateur du budget de la Caisse en recettes
et en dépenses; il exécute les dépenses et poursuit le recouvrement des
recettes dans les conditions fixées au chapitre il du titre Il du présent
livre;
Il peut recevoir délégation générale du président du
Conseil d'administration pour représenter la Caisse en justice et dans tous les
actes de la vie civile;
Il peut accorder ou refuser le paiement des
prestations sous réserve d'appel devant la commission permanente du Conseil
d'administration;
Il rend compte de son activité par un rapport annuel
qu'il soumet au Conseil d'Administration.
Art. 23 - Les contrôleurs de la Caisse sont
chargés :
1°(D. 69-145 du 08.04.69) de vérifier l’immatriculation des employeurs
et des travailleurs qu’ils emploient, l’exactitude des déclarations d’emploi et
de salaires, le paiement de leurs cotisations et de celles des
travailleurs ;
2° De contrôler l'établissement des droits des
allocataires et les règlements des prestations par l'intermédiaire des employeurs.
Art. 24 -
Les contrôleurs mentionnent, sur le registre d'employeur, leurs observations
et le cas échéant, leurs mises en demeure.
Ils peuvent recevoir, exceptionnellement, lors de
leurs tournées hors des chefs-lieux, le montant des cotisations dues par les
employeurs, contre délivrance immédiate de reçus détachés d'un carnet à souche
coté et paraphé par l'agent comptable. Ils ne sont pas tenus à cautionnement.
Art. 25 -
Les contrôleurs de la Caisse, par délégation du directeur du travail et des
lois sociales, sont habilités de même que les contrôleurs du travail à relever
les infractions à la présente réglementation par des rapports au vu desquels
l'Inspecteur provincial du travail et des lois sociales du ressort pourra
décider de dresser procès-verbal dans les formes prévues par l'article 100 du
Code du travail.
Les contrôleurs de la Caisse prêtent le serment visé à
l'article 99 du Code du travail. Ils sont passibles des peines de l'article 378
du Code pénal en cas de violation de leur serment ou du secret professionnel
auquel ils sont tenus.
CHAPITRE III
De la tutelle de la
Caisse
Art. 26 - La Caisse
nationale est soumise:
A la tutelle du Ministre du Travail et des Lois Sociales en ce qui concerne les actes
purement administratifs;
A la tutelle conjointe du Ministre du Travail et des
Lois Sociales et du Ministre des Finances, en ce qui concerne les opérations
financières.
Art. 27 - Les ministères de tutelle sont représentés de façon
permanente auprès de la Caisse par des délégués chargés de suivre
respectivement les opérations techniques financières et comptables de la
Caisse.
Les délégués assistent, avec voix consultative, à
toutes les réunions du Conseil d'administration ou de ses commissions. Ils
peuvent se faire communiquer tous dossiers ou pièces utiles à l'exécution de
leur mission dont ils rendent compte aux Ministres de tutelle.
Art. 28 - Le délégué du Ministre des Finances :
1° Etablit un rapport trimestriel sur les opérations
financières et comptables;
2° Contrôle l'activité de l'agent comptable;
3° Est informé régulièrement des décisions prises par
le directeur en matière de suspension des poursuites contre les débiteurs
défaillants;
4° Propose les mesures nécessaires au maintien de
l'équilibre financier de la Caisse.
Art. 29 - Le délégué du Ministre du travail :
1° Exerce la tutelle en matière administrative;
2° Contrôle l'application par la Caisse des textes
réglementaires relatifs aux régimes dont la Caisse assure la gestion;
3° Est informé régulièrement des décisions prises par
le directeur en matière de suspension des poursuites contre les débiteurs
défaillants.
Art. 30 - Les Ministres de tutelle approuvent ou rejettent
les délibérations du Conseil d'administration et de ses commissions qui leur
sont communiquées par le directeur de la Caisse dans les huit jours.
Faute de réponse dans les quinze jours de la
réception, les délibérations sont considérées comme approuvées.
Les Ministres de tutelle peuvent demander un second
examen des questions soumises aux délibérations qu'ils n'auront pas approuvées.
Le rejet des délibérations par les Ministres de
tutelle ne peut intervenir que si ces délibérations sont contraires à la loi ou
sont de nature à compromettre l'équilibre financier de la Caisse.
Art. 31 - Les Ministres de tutelle peuvent faire procéder
d'office à l'inscription au budget de la Caisse des dépenses nécessaires à son
fonctionnement.
Art. 32 - Les Ministres de tutelle peuvent, par arrêté
motivé, suspendre le Conseil d'administration, ou révoquer un ou plu sieurs de
ses membres, en cas de mauvaise gestion ou de carence.
L'arrêté de suspension nomme un administrateur
provisoire La révocation d'un administrateur entraîne l'incapacité définitive à
ces fonctions.
TITRE Il
DU FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE
CHAPITRE PREMIER
Des ressources et des
dépenses de la Caisse
Art. 33 - Les ressources de la Caisse comprennent :
1° Les cotisations versées par les personnes physiques
ou morales qui y sont astreintes par les textes en vigueur ainsi que les
majorations qui pourraient leur être appliquées;
2° Les produits des intérêts servis par le Trésor au
titre des fonds qui y sont déposés dans les conditions visées à l'article 6 de
l'ordonnance n° 62-078 du 29 septembre 1962;
3° Les subventions, dons et legs que la Caisse
Nationale pourrait être autorisée à recevoir;
4° Toutes autres ressources qui lui sont dues, en
vertu d'une législation ou réglementation particulière.
Art. 34 -
Les ressources propres à chaque régime de compensation sont définies au titre
premier des livres correspondants du présent Code.
Les ressources du fonds d'action sanitaire et sociale
prévues à l'article 4, 2° de l'ordonnance n’62-078 précitée, sont constituées
par:
1° Le montant des majorations prévues à l'article 11
de l'ordonnance n° 62-078 précitée;
2° Les remboursements de prestations auxquels les
employeurs défaillants peuvent être condamnés par décision judiciaire;
3° Les fonds provenant des divers régimes de
compensation, que le Conseil d'administration pourrait lui affecter.
Art 35 - Les cotisations visées ci-dessus portent sur
l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les bénéficiaires de chacun des
régimes.
Elles sont fixées distinctement pour chaque régime.
(D.69-145 du 08.04.69) – Elles sont fixées forfaitairement pour
les gens de maison ; c’est-à-dire les serviteurs et les chauffeurs de
voiture de maître attachés à la personne ou à la famille ;
Art. 36 - Les rémunérations ou gains visés ci-dessus comprennent
les rémunérations acquises par les personnes visées à l'article 3 de
l'ordonnance n° 62-078 du 29 septembre 1962, que ces personnes puissent ou non prétendre aux
prestations délivrées par la Caisse.
1° Sont considérées comme rémunérations toutes les sommes dues à chaque
travailleur, en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires
ou gains, les indemnités représentatives de salaire, à l'exclusion de celles
prévues à l'article 36 du Code du travail, les heures supplémentaires, les avantages en nature, les
primes et gratifications diverses.
Le montant des avantages en nature ne peut être évalué
à un montant inférieur, pour le logement à un demi-salaire horaire minimum interprofessionnel
garanti par jour, pour la nourriture à un salaire horaire minimum
interprofessionnel garanti par repas.
2° Sont exclues des rémunérations soumises à
cotisation les indemnités versées au titre des charges de famille, et d'une
manière générale, le remboursement des frais exposés à l'occasion du travail,
notamment les indemnités de déplacement, de salissure, de panier, de nuit,
d'outillage.
Art. 37 –
(D. 99-458 du) Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul
des cotisations ne peut être inférieur au montant des salaires minima
réglementaires. Les rémunérations dépassant
huit fois la valeur du salaire minimum d’embauche de la catégorie M1
du Code du travail ne sont retenues que pour ce montant. En cas d’embauche ou de
débauche au cours d’un trimestre, le calcul des cotisations patronales et
salariales se fera au prorata de la durée de l’emploi. La nouvelle valeur du plafond énoncée au paragraphe 2 ci-dessus prend
effet le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature du
présent décret. Elle est prise en compte dans le calcul des prestations deux
trimestres après cette date d’effet. |
And
37 – (idem) Ny sandan’ny
fanaramana ikajiana ny latsakemboka dia tsy ho latsaka ny karama farany
ambany voalazan’ny didy amam-pitsipika. Ny
karama mihoatra 8 heny amin’ny sandan’ny mari-karama farany ambany, iandohana
amin’ny sokajy M1 voalazan’ny Fehezan-dalàna momba ny fisahanan’asa dia tsy
hotanana afa-tsy amin’io tetibidiny io. Raha
misy fandraisana na fanalàna mpiasa anatin’ny telovolana iray, ny fikajiana
ny latsakemboka avy amin’ny mpampiasa sy ny mpiasa dia ho arakaraka ny
fotoam-paharetan’ny niasàna. Ny
ambony indrindra amin’ny sanda vaovao voasoritry ny andalana 2 et aloha dia
manan-kery amin’ny andro voalohany iandohan’ny telovolana sivily manaraka ny
vaninandro anaovana sonia ity didim-panjakana ity. Tànana izy io amin’ny
fikajiana ny saran’ny fisahanan-draharaha mandritra ny telovolana aorian’io
vaninandro mampanan-kery azy io. |
Art. 38 (D.69-145 du 08.04.69) - Les cotisations sont versées trimestriellement
à la caisse par les employeurs au cours du premier mois de chaque trimestre
civil, à l’appui d’une déclaration nominative des salaires versés établie sur
un imprimé délivré par la caisse en fin de trimestre.
Cette déclaration :
distingue les salaires soumis à
cotisation et le montant total des rémunérations ;
mentionne les rémunérations
versées en dehors de la périodicité fixée à l’article 62 du code de travail et
qui, pour l’appréciation du plafond de l’article 37 ci-dessus, sont ajoutées
aux autres rémunérations déjà perçues au cours des douze mois précédents.
Art. 39 -
Les cotisations sont immédiatement exigibles en cas de cession ou de cessation
d'un commerce ou d'une industrie, ou en cas de cessation complète d'emploi de
travailleurs salariés.
Art. 40 - Des remises partielles ou totales peuvent être
accordées par la commission permanente du Conseil d'administration en ce qui
concerne les majorations visées à l'article 11 de l'ordonnance n° 62-078, sur
demande de l'employeur établissant la bonne foi ou la force majeure.
La commission permanente peut donner délégation au
directeur de la Caisse dans les limites d'un plafond qu'elle fixe.
La demande de remise gracieuse, qui doit être
présentée dans les quinze jours de la signification de la mise en demeure,
n'interrompt pas les opérations effectuées par la Caisse en vue du recouvrement
des cotisations.
Art. 41 – (D.69-145 du 08.04.69) Les intérêts, rapportés
par les fonds déposés dans les conditions fixées par l’article 6 de
l’ordonnance 62-078 modifiée par la loi 67-034, sont affectés aux ressources
des régimes de compensation correspondants.
Art. 42 - Les dépenses de la Caisse comprennent :
1° Les dépenses propres à chaque régime de
compensation;
2° (D. 69-145 du 08.04.69) - Les dépenses de
fonctionnement et d'investissement de la Caisse Nationale; ces dépenses étant
réparties entre les différents régimes gérés par la Caisse, proportionnellement au montant total des recettes et des dépenses de prestations
de chaque régime.
3°(D. 69-145 du 08.04.69) - Les
dépenses du fonds d'action sanitaire et sociale telles qu’elles sont définies
par le conseil d’administration de la caisse dans le cadre de plans annuels ou
pluriannuels.
Art. 43 - Les dépenses de
fonctionnement de la caisse ne doivent pas dépasser 10 p. 100 du montant des
cotisations encaissées.
Art. 44 (D.
69-145 du 08.04.69) - L'excédent des ressources sur les charges,
constaté en fin d’exercice pour chacun des régimes gérés par la Caisse, sert à
constituer des fonds de réserve, dont le
montant est fixé par des dispositions particulières à chacun d’eux.
Ces fonds de réserves ont pour but de couvrir les
déficits éventuels de gestion et, le cas échéant, les dépenses exceptionnelles
que le conseil d’administration serait amené à proposer.
Art. 45 -
Le montant des prestations, indemnités et remboursements à la charge de la
Caisse est fixé par arrêté conjoint des Ministres de tutelle.
CHAPITRE II
Des règles financières
et comptables
Art. 46 - Les opérations financières et comptables sont
effectuées par le directeur et l'agent comptable.
Le directeur et l'agent comptable assistent avec voix
consultative aux séances du Conseil d'administration ou des commissions ayant
reçu délégation de celui-ci.
Art. 47 - Les opérations de recettes et dépenses donnent lieu
à l'émission d'ordres de recettes et de paiement revêtus de la signature du
directeur ou de son délégué et du visa de l'agent comptable ou de son délégué.
Art. 48 - Le directeur, son délégué et leur conjoint ne
peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent
comptable.
Art. 49 -
Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et
l'agent comptable sont suivies dans des gestions distinctes :
D'une part en ce qui concerne le fonctionnement de la
Caisse ;
D'autre part pour chaque régime.
Art. 50 - Un
budget annuel est établi pour les dépenses de fonctionnement de la Caisse, un
état prévisionnel pour chaque régime.
SECTION I
Du rôle du Directeur
I. - Dispositions générales
Art. 51 - Le directeur constate et liquide les droits et
charges de la Caisse. Il a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres
de recettes et des ordres de paiement. Il assure la direction des poursuites.
Toutefois il peut, sous sa responsabilité, à titre
permanent ou temporaire, déléguer an signature à un ou plusieurs agents de son
choix. Cette délégation doit préciser pour chaque agent la nature des
opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum.
Cette délégation ne peut être confiée à l'agent
comptable ou à l'un de ses subordonnés.
Il. - Recouvrement des recettes
Art. 52 - Le directeur
liquide les créances de la Caisse. Il a seul qualité pour certifier par la
signature de l'ordre de recette, la réalité de la créance.
A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a lieu,
les pièces justificatives dont la nature est déterminée par instructions
conjointes des Ministres de tutelle.
Les documents individuels ou collectifs obtenus par
duplicata ou reproduction ne constituent des ordres de recettes qu'autant
qu'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.
Les ordres de recettes font l'objet d'une numérotation
annuelle en série numérique continue.
Les ordres de recettes sont conservés par l'agent
comptable.
Art. 53 - Les encaissements effectués en exécution des obligations
constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent
comptable assure la conservation par application de l'article 94, donnent lieu
mensuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recette de
régularisation, soit individuels, soit collectifs.
Les encaissements de cotisations et de majorations de
retard font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.
Art. 54 -
Le directeur est responsable de l'application des mesures destinées à provoquer
sans délai la liquidation et la mise en recouvrement des créances de la Caisse.
Il décide des poursuites nécessaires à la conservation des droits de la Caisse
et à leur recouvrement.
Art. 55 - Les-
recettes appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées.
Il est procédé chaque année à une ventilation
statistique des créances d'après l'exercice d'origine.
III. - Engagement et liquidation des dépenses
Art. 56 - Le
directeur, dans la limite de ses pouvoirs propres, engage les dépenses de la
Caisse. Il ne peut engager les dépenses de fonctionnement que dans la limite
des crédits inscrits au budget. Il est seul chargé de la liquidation des
dépenses.
Art. 57 - Les dépenses appartiennent à l'exercice au cours
duquel elles ont été exécutées. Elles doivent être liquidées dès le dépôt du
titre de créance ou des pièces qui en tiennent lieu et, s'il s'agit de
prestations périodiques, pour la date de leur règlement.
IV. - Ordres de paiement des dépenses
Art. 58 - Le
directeur, dans la limite de ses pouvoirs propres, délivre les ordres de
paiement des dépenses de la Caisse.
Art. 59 -
Les dépenses de fonctionnement de la Caisse donnent lieu à émission d'ordres de
paiement qui énoncent l'exercice, le chapitre et, s'il y a lieu, l'article
auquel la dépense s'applique.
Ils indiquent la référence des pièces justificatives
produites à l'appui de la dépense. Le montant peut en être exprimé en chiffres
au moyen d'appareils donnant des garanties suffisantes.
Ils sont datés et signés par le directeur ou son
délégué.
Les ordres de paiement font l'objet d'une numérotation
annuelle en série numérique continue.
Art. 60 -
L'ordre de paiement contient toutes les indications de nom et de qualité
nécessaires pour permettre au comptable de s'assurer de l'identité du
créancier.
Il est appuyé, s'il y a lieu, des pièces
justificatives. Il doit porter une référence aux pièces justificatives,
lorsqu'elles ne sont pas jointes.
Une instruction conjointe des Ministres de tutelle
détermine la nature des pièces justificatives à fournir à l'appui des ordres de
paiement.
Les documents
individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent
constituer des ordres de paiement que s'ils sont revêtus de la signature du
directeur ou de son délégué.
Les rectifications de toute nature apportées aux
ordres de paiement ou aux pièces
justificatives doivent être approuvées par le directeur ou son délégué.
Les instructions visées ci-dessus précisent les
modalités de classement des pièces justificatives
Art. 61 -
Les factures et. mémoires doivent être revêtus d'une mention certifiant la
réception des biens ou l'exécution des services.
Lorsqu'il s'agit de fournitures non fongibles, mention
doit être faite du numéro d'inscription sur les documents de prise en
charge.
Art. 62 - En
cas de paiement d'acomptes, le premier ordre de paiement doit être appuyé des
pièces qui constatent les droits des créanciers au paiement de ces acomptes.
Pour les acomptes suivants, les ordres de paiement rappellent les justifications
déjà produites, ainsi que les dates et numéros des ordres de payement auxquels
elles sont jointes.
Art. 63 -
Les ordres de paiement sont conservés par l'agent comptable.
Art. 64 - En cas de perte d'un ordre de paiement, le directeur
en délivre duplicata au vu d'un certificat de l'agent comptable attestant que
l'ordre de paiement n'a été acquitté ni par lui ni pour son compte.
L'attestation de non-paiement est jointe au duplicata
délivré par le directeur qui conserve la copie certifiée de ces pièces.
Art. 65 -
Les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice
sont rectifiées dans les écritures de l'agent comptable au moyen de certificats
de réimputation délivrés par le directeur.
Art. 66 - L'imputation des dépenses ne peut plus être modifiée
par le directeur et l'agent comptable lorsque les comptes ont été arrêtés par
le Conseil d'administration.
Art. 67 - A
l'exception des cas visés à l'article 89, 3°, le Directeur peut, sous sa
responsabilité personnelle, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus
de visa et de paiement éventuel opposé par l'agent comptable à l'encontre d'un
ordre de paiement émis par lui.
L'agent comptable doit en rendre compte immédiatement
au délégué du Ministre des Finances qui doit en saisir le Conseil
d'administration dans les plus brefs délais.
SECTION II
Du rôle de l'agent
comptable
I. - Dispositions générales
Art. 68
- L'agent comptable est l'agent de direction, chef des services de la
comptabilité. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur.
Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 62-081 du 29
septembre 1962, l'agent comptable est astreint à la prestation de serment et à
la constitution d’un cautionnement. Il ne peut entrer en fonction s’il n’a
justifié au préalable de l’accomplissement de ces deux formalités.
Il est chargé, dans les conditions prévues aux
articles suivants, du recouvrement et de l’encaissement des recettes et du
paiement des dépenses.
Il a seul qualité
pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il est responsable de leur
conservation. Il est également responsable de la sincérité des écritures.
Il est personnellement et pécuniairement responsable
de sa gestion devant le juge des comptes dans les conditions définies
ci-dessous.
Art. 69 - L'agent comptable
tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur
demande, tout renseignement dont ce dernier peut avoir besoin.
Art. 70 - L'agent comptable
est chargé de la comptabilité générale. Il assure la surveillance et
l'apurement des comptes individuels des cotisants qui présentent des anomalies
en débit ou en crédit.
L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation. Il
est chargé de la comptabilité matières.
Art. 71 - L'installation de
l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise des services sont
constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des
intéressés et du délégué du Ministre des Finances.
Le procès-verbal doit relater, en particulier, les explications du
comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves du comptable rentrant.
Avant son installation, l'agent comptable doit fournir en garantie de
sa gestion un cautionnement dont le montant minimum est fixé par un arrêté
conjoint des Ministres de tutelle.
Art. 72 - L'agent comptable
peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses
attributions, par u n fondé de pouvoir muni d'une procuration régulière.
Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de
l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les
délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et
préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximum.
Le fondé de pouvoir, les caissiers ou agents ayant obtenu délégation de
l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la
constitution d'un cautionnement dont le montant minimum est fixé par l'arrêté
prévu à l'article 71 ci-dessus.
Art. 73 - En cas. de
nécessité, et notamment dans les localités éloignées de sa résidence, l'agent
comptable pourra charger, sous sa responsabilité, les contrôleurs de la Caisse
de recevoir exceptionnellement en son nom des cotisations.
Ces perceptions
s'effectueront contre remise immédiate aux parties versantes de quittances
extraites d'un carnet à souche auxiliaire.
Les contrôleurs adresseront selon une périodicité qui sera précisée par
l'agent comptable les sommes ainsi recueillies.
Dès la réception de ces sommes, l'agent comptable leur adressera une
quittance qu'ils annexeront à leur carnet auxiliaire pour attester leur
versement.
Art. 74 - Avec
l’autorisation des Ministres de tutelle, des opérations de transit de fonds
pour le compte d'établissements percevant des cotisations d'employeurs peuvent
être effectuées par l'agent comptable.
Art. 75 - L'agent comptable
rend compte de ses actes au Conseil d'administration; il lui présente
semestriellement une situation des comptes et de la trésorerie.
Le Conseil d'administration ne peut proposer aucune sanction à son
encontre, s'il est établi que les règlements, les instructions ou ordres
auxquels l'agent comptable a refusé, par écrit, d'obéir étaient de nature à
engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire telle qu'elle est définie
ci-dessous.
Art. 76 - L'agent comptable
est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en
vigueur.
L'agent comptable qui refuse, soit à la commission de contrôle du
Conseil d'administration, soit à un vérificateur dûment habilité de présenter
sa comptabilité ou d'établir l’inventaire des fonds et valeurs, est
immédiatement suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues par arrêté
conjoint des Ministres de tutelle.
La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité
d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.
II.
- Responsabilité pécuniaire de l'agent comptable
1° Domaine de la responsabilité
Art. 77 - L'agent comptable
est, dans les conditions définies ci-après, personnellement et pécuniairement
responsable :
1° De l'encaissement régulier des ordres de recette qui lui sont remis
par le directeur;
2° De l'encaissement, à leur échéance, des créances constatées par un
contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la
conservation, par application de l’article 94 ci-dessous;
3° De l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire;
4° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs;
5' De la position des comptes externes de disponibilités qu'il
surveille et dont il ordonne les mouvements;
6' De la justification de ses opérations comptables, ainsi que l'exacte
concordance entre les résultats de ses opérations et la position de ses comptes
de disponibilités.
Art. 78 - La responsabilité
personnelle et pécuniaire de l'agent comptable s'étend à toutes les opérations
du poste qu'il dirige depuis la date de son installation jusqu'à la cessation
de ses fonctions.
Sans préjudice de l'exercice de tout recours ou action de droit commun,
les délégués de l'agent comptable peuvent être déclarés responsables des
opérations effectuées par eux pour le compte de l'agent comptable, dans la
limite du cautionnement qui leur est imposé.
Si ces agents sont reconnus coupables de détournement on de
malversations, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées,
éventuellement majorées des intérêts moratoires, ainsi que des
dommages-intérêts accordés.
Art. 79 - La responsabilité
personnelle et pécuniaire de l'agent comptable ne peut être engagée s'il s'est
conformé aux dispositions du présent décret et aux instructions prises pour son
application.
2' Responsabilité en matière d'encaissement
Art. 80 - La responsabilité
pécuniaire île l'agent comptable, en matière d'encaissement, est mise en cause
immédiatement si le débiteur s'est libéré et si l’agent comptable n'a pas
inscrit la recette dans sa comptabilité :
1° Le débiteur de la Caisse est libéré s'il est établi qu'il s'est
acquitté de sa dette :
a. Soit par remise d'espèce, de chèque, d'effet bancaire on postal à
vue dûment provisionné d'un montant égal à celui de la dette;
b. Soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des
comptes courants de la Caisse ouvert dans un établissement bancaire sous la
forme d'un ordre de virement.
2° Le débiteur est également libéré s'il invoque le bénéfice d'une
prescription ou encore s'il consigne dans les formes régulières et tient à la
disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir.
Art. 81 - La responsabilité
pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause s'il ressort de sa comptabilité que l'état des restes à
recouvrer présente un total qui n'est pas égal à la différence entre le montant
des ordres de recette qu'il a pris en charge et dont il n'a pas été déchargé et
le montant des recouvrements qu'il a effectués.
Art. 82 - En matière
d'encaissement des cotisations et des majorations de retard, la responsabilité
pécuniaire de l 'agent comptable est mise en cause :
1° S'il n'a pas, dans le délai de quinzaine, établi et soumis au
directeur la liste des comptes qui n'ont pas été servis en débit ou en crédit
dans les trois mois suivant l'échéance des cotisations;
2' S'il n'a pas, à la fin de
chaque trimestre, soumis au directeur la liste des créances non recouvrées au
début de ce trimestre qu'il a prises en charge au cours du trimestre
correspondant de l'année précédente.
Hors le cas de mauvaise foi, l'agent comptable n'est pas pécuniairement
responsable des erreurs commises dans l'assiette ou la liquidation des
cotisations et majorations de retard qu'il encaisse, ni de la position des
redevables de cotisations au nom desquels l'ouverture d'un compte n'a pas été
demandée ou pour lesquels la clôture du compte a été prescrite.
Art. 83 - En ce qui concerne
les autres créances, la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise
en cause si, le quinze de chaque mois, il n'a pas soumis au directeur la liste
des créances non recouvrées le premier jour de ce mois qui étaient arrivées à
échéance au cours du mois précédent.
Art. 84 - La prise en charge
de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué.
Art. 85 - Tous les
encaissements en numéraire effectués par l'agent comptable donnent lieu à
l'établissement d'une quittance extraite d'un quittanciez. Lorsque la partie prenante exige expressément
la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement
autre que le numéraire, le comptable intéressé délivre une déclaration de
recette tirée d'un carnet à souche spécialement réservé à cet effet.
3° Responsabilité en matière de règlement des dépenses
Art. 86 - La responsabilité
pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause s'il n'a pas vérifié, dans les conditions prévues par le
présent décret et les instructions prises pour son application :
I° La qualité du signataire de l'ordre de paiement;
2' La validité de la créance;
3' L'imputation de la dépense;
4' La disponibilité des crédits dans le cas où l'agent comptable
exécute un budget totalement ou partiellement limitatif.
Art. 87 - La responsabilité
pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, lors du payement, il n'a
pas porté sur les pièces justificatives une mention constatant le paiement.
En ce qui concerne l'exécution des dépenses inscrites au budget, le
contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, d'une part,
conformément à l'acte d'engagement, les droits des bénéficiaires ou la réalité
soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier, et
d'autre part, l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.
En ce qui concerne les prestations des différents régimes, le contrôle
de la validité de la créance consiste dans la vérification de l'ouverture des
droits et de la liquidation. Toutefois
des instructions des Ministres de tutelle peuvent substituer à la vérification
systématique de toutes les créances une vérification par sondage, sans pouvoir
supprimer la vérification de l'existence des pièces justificatives visées à
l'article 60 ci-dessus et l'exactitude matérielle des calculs.
Art. 88 - L'agent comptable
ou son délégué certifie la vérification effectuée dans les conditions définies
par les articles 86 et 87 ci-dessus par l'apposition de son visa sur l'ordre de
paiement.
Art. 89 - L'agent comptable
qui, à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu par les articles 86
et 87 ci-dessus, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser
immédiatement le directeur de la caisse :
1° Celui-ci peut, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire,
requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement. L'agent comptable paie immédiatement et
annexe à l'ordre de paiement l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du Conseil
d'administration qui en informe le conseil ;
2° La responsabilité pécuniaire du directeur est, le cas échéant, mise
en cause par le Conseil d'administration.
Dans ce cas, le directeur bénéficie des dispositions des articles 100,
101 et 102 ci-après ;
3' Le directeur ne peut procéder à réquisition dans les cas suivants :
a. Opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
b. Contestation sur la validité de la quittance ;
c. Absence de services faits ;
d. Absence ou insuffisance des crédits de fonctionnement sauf en ce qui
concerne le paiement des rémunérations et accessoires de salaires ;
e. Suspension ou annulation de la décision du Conseil d'administration.
Art. 90 - La responsabilité
pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, ayant reçu un ordre de
paiement régulier, il ne peut établir que la caisse est libérée de sa dette
après l'expiration du délai nécessaire pour vérifier l'ordre de paiement et
assurer son exécution.
La Caisse est libérée de sa dette si Ie paiement a été fait selon l'un
des modes de règlement prévus à l'article ci-après au profit de la personne
capable de donner valablement quittance, soit en qualité de créancier, soit en
qualité de mandataire, d'ayant droit ou d'ayant cause dudit créancier.
Toute saisie-arrêt, opposition, signification ayant pour objet
d'arrêter un paiement et de faire connaître qu'une personne autre que le
créancier a qualité pour donner quittance, doit être faite entre les mains de
l'agent comptable.
La Caisse est également libérée si le bénéfice d'une prescription peut
être invoqué ou encore si les sommes dont elle est redevable et que le
créancier refuse de recevoir sont déposées dans les formes régulières.
Art. 91 - Sont considérés
comme ayant un caractère libératoire, les règlements effectués par remise à la
personne qualifiée pour donner quittance d'espèces ou de chèque d'un montant
égal au montant de la dette.
Est également considérée comme ayant un caractère libératoire
l'inscription du montant de la dette au crédit d'un compte bancaire ou postal
ouvert au nom de la personne
qualifiée pour donner quittance.
4° Responsabilité en matière de garde des
fonds et valeurs
Art. 92 - Les fonds et
valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés
distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. Ils comprennent
1° Le numéraire;
2' Les chèques bancaires ou postaux et les valeurs bancaires ou
postales à encaisser;
3° Les titres nominatifs, au porteur ou à ordre et les valeurs diverses
acquises par la caisse dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Chacune de ces catégories de fonds et valeurs est suivie distinctement
dans des comptes, dont la position doit à tout moment être conforme à l'inventaire
desdits fonds et valeurs.
Toute discordance entre la position des comptes et les résultats de
l'inventaire oblige l'agent comptable à constater immédiatement l'existence
d'un excédent ou d'un manquant.
Les excédents sont acquis à la Caisse à l'expiration des délais de
prescription.
Les manquants sont ajustés par l'agent comptable dans les conditions
définies à l'article 98 ci-après.
Art. 93 - Tous les deniers
ressortissant à un même poste comptable sont confondus dans une même encaisse.
L'existence d'un poste comptable est établie par la réunion en un même
lieu de fonds, valeurs ou documents justificatifs d'opérations comptables et
par la tenue d'une comptabilité distincte.
Art. 94 - Seul l'agent
comptable a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les
titres de créance. Il en assure la
conservation sous sa responsabilité pécuniaire.
Art. 95 - Les comptes
externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les
mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :
1° Les comptes chèques postaux;
2' Les comptes de dépôts de fonds ou valeurs tenus par
les établissements bancaires agréés.
Les divers comptes de disponibilité sont ouverts à la diligence de
l'agent comptable après autorisation
du Ministre chargé de la tutelle financière. Avis de l'ouverture de ces comptes
doit être donné au directeur du Trésor.
L'agent comptable qui provoque l'ouverture d’un compte externe de disponibilités non prévu par la réglementation
commet une faute de service passible de sanction disciplinaire, sans préjudice
de la responsabilité pécuniaire qu'il encourt en cas de défaillance d'un établissement non agréé.
L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de
celles de ses correspondants. Les
rectifications et ajustements sont réalisés sous le contrôle du délégué du Ministre des finances.
Art. 96 - 'l'out retrait de
fonds ou paiement par chèque exige la double signature du directeur et de
l'agent comptable ou de leurs délégués.
5' Responsabilité en matière de
justifications
des opérations comptables
Art. 97 - L'agent comptable
est tenu de conserver durant cinq années les pièces justificatives des dépenses
qu'il a réglées sur sa caisse. Il
pourrait être tenu pour pécuniairement responsable au cas où il ne pourrait
être en mesure de justifier du paiement de ses dépenses par la production de
pièces justificatives des dépenses correspondantes.
6° Responsabilité en cas de rupture
de l'équilibre de la comptabilité
Art. 98 - L'agent comptable
doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre de sa comptabilité.
En cas de discordance au détriment de la Caisse entre d'une part, les
résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs et, d'autre
part, la position des comptes des disponibilités, l'agent comptable doit
rétablir immédiatement l'équilibre de sa comptabilité par versement à un compte
de disponibilités d'une somme égale au manquant.
Le directeur peut décider qu'il sera sursis à l'ajustement du manquant
si la bonne foi de l'agent comptable lui parait établie et s'il n'a aucune
raison de présumer sa défaillance. Le
manquant est alors inscrit à un compte d'imputation provisoire. La décision du directeur doit être soumise à
l'examen du Conseil d'administration dans sa plus prochaine séance puis à
l'approbation des Ministres de tutelle.
Le sursis est révocable à tout instant.
III.
- Mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable
Art. 99 - La responsabilité
de l'agent comptable est mise en cause soit par le juge des comptes, soit
d'office par arrêté du Ministre des Finances à la demande des autorités dont
relèvent les vérificateurs dûment habilités.
Art. 100 - L'agent comptable
dont la responsabilité pécuniaire est mise en cause peut, dans le cas de force
majeure, obtenir décharge totale ou partielle de sa responsabilité.
La force majeure n'est jamais présumée.
Elle doit être établie par l'intéressé.
Art. 101 - Sur requête de
l'agent comptable présentée dans les deux mois qui suivent la mise en jeu de sa
responsabilité pécuniaire, la décharge de responsabilité peut être proposée par
le Conseil d'administration aux Ministres de tutelle.
Art. 102 - L'agent comptable
dont la demande en décharge a été rejetée, peut demander la remise gracieuse de
sa dette si sa bonne foi est incontestablement établie.
La remise gracieuse ne peut être que partielle.
La décision est proposée par le Conseil d'administration et prise par
les Ministres de tutelle.
SECTION
III
De la comptabilité
Art. 103 - L'organisation de
la comptabilité de la Caisse doit permettre :
1° De suivre la réalisation des ressources, l'acquittement des
dépenses, l'emploi des excédents, la couverture des déficits;
2' De suivre les opérations d'exploitation et de pertes et profits, les
opérations de trésorerie et les opérations en capital;
3° De déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive
de la Caisse;
4° De suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité matières;
5° De dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation.
Art. 104 - L'exercice
comptable s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
Art. 105 - La comptabilité
générale est tenue en partie double.
Elle est aménagée de manière à dégager les opérations de chacune des
gestions visées à l'article 49 du présent livre.
Elle doit enregistrer de mois en mois les variations des éléments
d'actif et de passif de la Caisse.
Elle est centralisée à intervalles réguliers de façon à aboutir à une
balance mensuelle.
Art. 106 - Le plan comptable
de la Caisse est approuvé par le Ministre des finances.
Le plan comptable fixe :
1° La liste et le classement des comptes à ouvrir dans la comptabilité;
2' Les modalités de fonctionnement desdits comptes;
3' Les modèles cadres des documents permettant de suivre et de
contrôler les opérations;
4' Les conditions d'amortissement ou de constatation de la dépréciation des éléments d'actif;
5' Les règles de comptabilisation des biens ainsi que des revenus,
charges, bonis ou pertes sur réalisations.
SECTION
IV
Comptes annuels
Art. 107 - Les comptes annuels
comprennent :
1° La balance générale des comptes à la clôture de l'exercice;
2° Les comptes d'exploitation et de pertes et profits et les autres
comptes de résultats;
3' Le bilan et tous états de développement nécessaires.
Art. 108 - Les comptes
annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le délégué du Ministre
des finances et le directeur.
Art. 109 - Les comptes
annuels arrêtés par le Conseil d'administration sont soumis avant le 1er
juillet
qui suit la fin de l'exercice à l'approbation des Ministres de tutelle. Ils sont ensuite transmis à la section des
comptes de la Chambre Administrative de la Cour Suprême.
SECTION
V
Dispositions diverses
Art. 110 - Ne peuvent être rattachées à la gestion des régimes
de compensation que les opérations se rapportant strictement aux cotisations et
aux prestations définies par ces régimes. Toutes autres dépenses doivent être
incluses dans le budget de fonctionnement.
Art. 111 - L'agent comptable
adresse an délégué du Ministre des Finances, avant la fin du mois suivant, un
exemplaire de la balance mensuelle.
Art. 112 - Les livres et
registres comptables ou les documents qui en tiennent lieu ainsi que les pièces
justificatives des opérations de diverses gestions doivent être conservés au
moins pendant cinq ans. Les titres de propriété ne peuvent être
détruits.
Art. 113 - A l'expiration
des délais de conservation prévus à l'article 112 ci-dessus, la production d'un
registre, d'un document ou d'une pièce justificative ne peut être refusée que
si sa destruction est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et
l'agent comptable.
Art. 114 - Le quitus ne peut
être donné à l'agent comptable que par le juge des comptes.
Art. 115 - L'agent comptable
peut, dans les conditions de l'article 95 ci-dessus, faire ouvrir des comptes
de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants
locaux ou d'entreprises, pour l'exécution, sous la signature des agents
habilités à cet effet, de retraits
de fonds, de paiements ou de virements.
Art. 116 - L’agent comptable
peut, dans les conditions de comptable prescrit par le présent décret sera
fixée par arrêté du Ministre des
Finances.
CHAPITRE
III
Contrôle,
contentieux et pénalités
Art. 117 - Le contrôle de
l'application de la réglementation des régimes gérés par la Caisse est assuré
par les inspecteurs et contrôleurs du travail et par le personnel de contrôle
de la Caisse.
Les infractions à la présente réglementation peuvent donner lieu :
A l’application des majorations prévues à l'article 11 de l'ordonnance
n° 62-078 du 29 septembre 1962;
A l'application, de la procédure de la contrainte, définie ci-après;
A des poursuites judiciaires entreprises à l'initiative de la Caisse on
des Inspecteurs du Travail, ou à la
requête du ministère public, conformément à l'article 12 de l'ordonnance n°
62-078 précitée.
Art. 118 - Les personnes
visées à l'article premier du présent Code, sont tenues de recevoir aux heures
et lieux d'emploi les inspecteurs et contrôleurs du travail et les contrôleurs
de la Caisse munis de leur carte professionnelle. Elles doivent répondre aux
demandes de renseignements ou enquêtes relatives à leurs obligations au regard
de la présente réglementation.
Conformément aux dispositions de l'article 10, 1" alinéa de
l'ordonnance n° 62-078, les oppositions ou obstacles aux visites ou inspections
de ces agents sont passibles des peines prévues à l'article 138 du Code du
travail.
Les contrôleurs de la Caisse peuvent recueillir toutes déclarations et
exiger toutes justifications concernant l'emploi du personnel et les
rémunérations versées, notamment d’une part
les livres comptables, d'autre part les pièces exigées par les articles 63 et
114 du Code du travail et par les textes pris pour leur application, en vue du
contrôle de l'emploi et du paiement des salaires.
Lorsque la comptabilité ne permet pas d'établir le chiffre exact des
salaires payés à un ou plusieurs des salariés, ou si les déclarations s'avèrent inexactes, le montant de ces
salaires est fixé forfaitairement par la Caisse en fonction des taux de salaire
pratiqués dans la profession au lieu considéré, la durée d'emploi étant
déterminée d'après les déclarations des intéressés ou tout autre moyen de
preuve.
Dans le cas de contestations sur l'assiette des cotisations, il
appartient au débiteur de fournir toutes justifications utiles.
Art. 119 - Toute personne
assujettie qui ne respecte pas ses obligations de déclaration trimestrielle
d'emploi on des salaires versés ainsi que de règlement des cotisations
correspondantes dans les délais impartis, est passible des pénalités visées à
l'article 11 de l'ordonnance n° 62-078 du
29 septembre 1962, et éventuellement de poursuites judiciaires.
Art. 120 - Conformément à
l'article 11 de l'ordonnance n° 62-078, les cotisations dues seront
automatiquement majorées de 10 p. 100 dans le cas où ceux qui les doivent
auront tenté d'échapper en totalité ou en partie à leurs obligations envers la
Caisse.
Cette majoration s'applique également au retard dans la production des
déclarations des salaires versés et dans le versement des cotisations
correspondantes.
La majoration de 10 p. 100, ne portera que sur le montant des
cotisations auxquelles l'assujetti aura tenté de se soustraire.
Cette majoration ne fait pas obstacle aux poursuites ou procédures de recouvrement qui
pourraient être simultanément entreprises.
Art. 121 - Les procédures de
recouvrement comprennent la mise en demeure et la contrainte.
Art. 122 - La mise en
demeure d'un débiteur de la caisse est faite par lettre recommandée avec avis
de réception.
Elle comporte la majoration automatique de 10 p. 100 prévue ci-dessus,
et éventuellement une taxation d'office établissant le montant des cotisations
dues.
Art. 123 - Si cette mise en
demeure reste sans effet dans un délai de quinze jours, une contrainte peut
être délivrée à l'encontre du débiteur.
La contrainte est visée et rendue exécutoire, dans un délai de cinq
jours, par le président du tribunal du travail dans le ressort duquel est
compris le siège de la caisse.
Elle est signifiée au débiteur par voie d'agent administratif
spécialement commis à cet effet, ou par lettre recommandée avec avis de
réception.
L'exécution de la contrainte s'effectue dans les mêmes conditions que
celles d'un jugement.
Elle peut être interrompue sur l'opposition motivée formée par le
débiteur, par inscription au greffe du tribunal du travail ou par lettre
recommandée adressée au greffe dudit tribunal, dans les quinze jours à compter
de la signification.
En cas d'opposition, la procédure est celle fixée par l'ordonnance n°
60-120 du 1er octobre 1960
déterminant la procédure à suivre devant les juridictions du travail, l'opposition
précitée constituant la formalité d'introduction de l'action visée à l'article
2 de l'ordonnance.
Art. 124 - La Caisse peut
entreprendre les poursuites judiciaires visées à l'article 117 du présent Code,
une fois passé le délai fixé par la mise en demeure.
Art. 125 - Outre les
sanctions visées à l'article 12 de l'ordonnance n° 62-078 du 29 septembre 1962,
lorsque tout ou partie des cotisations exigibles n'a pas été acquitté dans les
délais fixés, la Caisse est fondée à poursuivre, auprès du débiteur des
cotisations, le remboursement de l'ensemble des prestations versées ou dues aux
bénéficiaires des régimes de Sécurité Sociale, entre la date d'exigibilité et
la date du règlement définitif de la totalité des cotisations arriérées dues
pour l'ensemble des intéressés.
Ce remboursement peut être poursuivi directement devant le tribunal du
travail, ou accessoirement devant les juridictions pénales.
LIVRE
II
DU
REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES
TITRE PREMIER
ORGANISATION
FINANCIERE DU REGIME DE COMPENSATION
DES
PRESTATIONS FAMILIALES
Art. 126
-
(D. 69-233 du 17.06.69) Les ressources du régime de
compensation des prestations familiales
comprennent :
1° -
(D. 69-233 du 17.06.69) Les cotisations de l’article 33, 1° du
présent code dues par les employeurs visés à l’article premier de ce
texte, ces cotisations ne portant pas
sur les salaires versés aux travailleurs non spécialisés employés, dans les
plantations agricoles ou les commerces de produits agricoles locaux, de façon
occasionnelle c’est-à-dire dans des emplois non permanents et pour une durée
n’excédant pas trois mois par an.
2° Les subventions pouvant être
allouées par le budget général de l'Etat ;
3° ° (D.69-145 du 08.04.69) Les
intérêts des fonds déposés dans les conditions fixées par l’article 6 de
l’ordonnance 62-078 modifié par l’article 2 de la loi 67-034.;
4° Les subventions, dons et legs, qui pourraient être attribués à la
Caisse au titre de ce régime;
5° Les prélèvements éventuels sur le fonds de réserve.
Art. 127 - Les dépenses du
régime de compensation des prestations familiales comprennent :
1° Les dépenses des prestations définies au titre II du présent livre;
2° Les dépenses de fonctionnement de la Caisse nationale;
3°° (D.69-145 du 08.04.69) Les
versements au fonds de réserve, ce fonds devant être au moins égal au sixième
du montant des dépenses annuelles du régime.
4° Les versements éventuels au fonds d'action sanitaire et sociale.
TITRE Il
DU
DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES
Art. 128 - L'ouverture du
droit aux prestations familiales est subordonnée :
A la qualité de travailleur relevant du Code du travail ou du Code de
la marine marchande;
A une activité professionnelle salariée;
A l'existence de liens familiaux avec les enfants à charge;
A des conditions de résidence;
A Ia constitution d'un dossier de demande.
Art. 129 - Bénéficient des
prestations familiales :
1° Les travailleurs soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 60-119
du 1er octobre 1960 portant Code du travail;
2° Les marins soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 60-047 du 22
juin 1960 portant Code de la marine marchande;
3° Les personnes morales recueillant des orphelins d'allocataires, au
titre de ces orphelins;
4° Les tuteurs légaux, même non salariés, au titre des enfants
d'allocataires dont ils assument la tutelle et la charge effective;
5° Les tuteurs aux prestations familiales que la Caisse peut demander
au tribunal civil de désigner, lorsque l'allocataire n'emploie pas les
prestations familiales dans l'intérêt exclusif de l'enfant;
6° Les pasteurs et catéchistes relevant d'une hiérarchie
ecclésiastique, lorsqu'ils perçoivent de celle-ci un salaire constituant leur
principal revenu et qu'ils se consacrent essentiellement à l'exercice de leur
charge religieuse, le salaire et le temps de travail étant au moins égaux aux
minima prescrits par l'article 132 du présent livre;
7' Les étudiants âgés de moins de trente ans, inscrits dans un
établissement d'études supérieures, qui justifient de leur assiduité aux cours,
et sous réserve de réussite à un examen officiel dans les deux ans précédant
l'année universitaire en cours;
8' Les apprentis, titulaires d'un contrat d'apprentissage conforme à la
réglementation en vigueur;
9' Les élèves des établissements d'enseignement technique et les
personnes placées dans les centres de formation, de réadaptation et de
rééducation professionnelles;
10' Les présidents, directeurs et directeurs généraux des sociétés
anonymes;
11° Les gérants d'une société à responsabilité limitée, lorsque les
statuts prévoient qu’ils sont nommés pour une durée limitée, même si leur
mandat est renouvelable, et que
leurs pouvoirs d'administration sont, pour certains actes, soumis à
autorisation de l'assemblée générale, à condition que lesdits gérants ne
possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social. Les parts sociales
possédées par les ascendants, le conjoint ou les enfants mineurs d'un gérant sont assimilées à celles
qu'il possède personnellement dans le calcul de sa part;
12' Les chauffeurs de taxi, à condition que le véhicule n'appartienne
ni au chauffeur ni à son conjoint;
13' Les patrons et équipages des boutres et goélettes dont ils ne sont
pas propriétaires.
Art. 130 - Ne bénéficient
pas :
1° Des prestations versées par la Caisse :
a. Les travailleurs et leur conjoint, bénéficiaires d'un régime particulier de prestations
familiales relevant des différents budgets publics qui s'exécutent à
Madagascar, les prestations étant éventuellement dues à celui des conjoints
susceptible de bénéficier du régime le plus avantageux;
b. Les travailleurs en mission temporaire à Madagascar qui ne sont pas
accompagnés par leur famille, lorsqu'ils continuent à percevoir les allocations
de leur résidence habituelle;
c. Les travailleurs dont le
conjoint et les enfants résident hors de Madagascar, et qui peuvent prétendre
de ce fait aux prestations familiales du lieu de cette résidence, à moins que
le régime malgache des prestations familiales ne soit plus favorable;
2° Des dispositions du présent livre :
a. Les gérants associés
majoritaires ou appartenant à un collège majoritaire de gérance des sociétés à
responsabilité limitée;
b. Les associés des sociétés
en nom collectif;
c. Les commandités, gérants on non, des sociétés en commandite simple
ou non;
d. Les travailleurs familiaux
lorsqu'ils ne perçoivent pas un salaire réglementaire on lorsqu’ils sont les
seuls travailleurs employés par
l'entreprise.
Art. 131 - L'ouverture du
droit aux prestations familiales est subordonnée à la justification, par
bulletins de salaires ou certificats de travail, d'une activité professionnelle
salariée d'au moins six mois consécutifs exercés à Madagascar, en France, dans
ses départements et territoires d'outre-mer, ou dans un des Etats de l'Union
Africaine et Malgache, chez un ou plusieurs employeurs qui peuvent être des
personnes physiques ou morales, publiques ou privées.
Toutefois pour les travailleurs saisonniers, l'accomplissement
consécutif de deux campagnes de quatre mois chacune permet l'attribution des
prestations familiales pendant les campagnes ultérieures.
Art. 132 - Pour ouvrir droit
aux prestations familiales, l'activité professionnelle doit, de plus :
1° Ne pas être inférieure à une durée de travail mensuelle au moins égale à 20 jours ou 134 heures
pour les salariés du régime général et les gens de maison, et 18 jours ou 144 heures pour ceux du régime
agricole.
Ce temps de travail minimum peut s'apprécier dans le mois ou bien au
cours d'une période de trois mois consécutifs.
Pour les travailleurs à domicile et les catégories de travailleurs qui
ne sont pas rémunérés en fonction de la durée du travail, mais à la commission,
aux pièces, au chiffre d'affaires, etc., la durée minimum d'emploi s'apprécie
d'après la rémunération mensuelle effectivement perçue au regard de la
classification ou de la qualification professionnelle;
2' Etre rémunérée à un taux au moins égal au salaire minimum
réglementaire du lieu d'emploi de l'allocataire.
Art. 133 - Les prestations familiales sont
maintenues :
1° Pendant les absences pour congé régulier, accident du travail ou maladie professionnelle, les absences
autorisées par l'employeur dans la limite des dix jours prévus à l'article 83
du Code du travail, les jours chômés conformément aux usages, ou en raison de
fêtes légales ou coutumières, les jours non
travaillés en cas de grève licite;
2' Dans la limite de six mois, pendant l'absence pour maladie dûment
constatée par un médecin agréé par la Caisse ou par un médecin agréé des
formations sanitaires de l'entreprise ou de l'administration;
3° Pour les femmes salariées, pendant la période de repos pour
accouchement prévue par l'article 77 du Code du travail;
4° Pour les travailleurs ne relevant pas du régime des «gens de maison», en cas de perte de leur emploi pour
une raison indépendante de leur volonté (compression de personnel, cessation ou
réorganisation technique de l'entreprise), pendant les six premiers mois de
chômage, sur production d'une attestation délivrée mensuellement par
l'inspecteur provincial du Travail et des Lois sociales ou par le préfet ou le sous-préfet du lieu de résidence, certifiant que le travailleur, inscrit au bureau de placement, n'a pu trouver à
se réembaucher;
5° Pour les travailleurs, ne relevant pas du régime des «gens de
maison », soumis temporairement à une réduction systématique de la durée
du travail provoquée par une diminution de l'activité de l'entreprise, sur
production d'une déclaration de l'employeur et à condition que la durée du
travail ainsi réduite reste au moins égale à la moitié de celle qui est
normalement exigée pour l'ouverture du droit aux prestations. Dans ce cas, les prestations ne sont
maintenues que pendant une période maximum de six mois par an;
6' Aux allocataires, bénéficiaires de retraite ou d'allocations de
vieillesse, ayant atteint l'âge de soixante ans, ou de cinquante cinq dans le
cas d'inaptitude au travail, seuls les enfants en filiation légalement établie
ouvrant de nouveaux droits après la mise à la retraite;
7° Aux accidentés du travail atteints d'une incapacité définitive d'un
taux au moins égal à 75 p. 100;
8° Aux veuves non remariées d'allocataires n'exerçant pas d'activité
salariée ou dont le temps de travail est inférieur au minimum réglementaire,
lorsqu'elles assurent la garde et l'entretien des enfants qui étaient à la
charge de l'allocataire décédé;
9° Dans la limite de six mois, aux conjoints d'allocataires condamnés à
une peine privative de liberté.
Art. 134 - Ouvrent droit aux
prestations familiales lorsqu'ils sont à la charge et sous la garde effective
de l'allocataire :
Les enfants dont la filiation avec l'allocataire ou son conjoint est
constatée à l'état civil;
Les enfants régulièrement adoptés;
Les orphelins auxquels l'allocataire doit les aliments;
Les enfants sous tutelle légale.
Art. 135 - Le droit aux
prestations familiales est subordonné à la résidence de l'allocataire et de ses
enfants à Madagascar.
Toutefois les enfants résidant temporairement en France et dans ses
départements et territoires d'outre-mer ou dans l'un des Etats de l'Union
Africaine et Malgache continuent à ouvrir droit aux prestations du présent
livre.
Des conventions peuvent être signées avec les Caisses des pays
intéressés, en vue de fixer les obligations respectives des caisses, notamment
en ce qui concerne les conditions et modalités du paiement des prestations et
de leur remboursement.
La convention signée entre la Caisse de Compensation des Prestations
Familiales de Madagascar et celle des Comores, avec effet du 1er janvier 1958,
continue à régir les relations entre ces deux organismes.
Art. 136 - Le droit aux
prestations familiales est subordonné au dépôt. dans les bureaux de la Caisse,
d'une demande visée par l'employeur et qui doit être appuyée des justifications
exigées par le présent livre.
Le refus de visa par l'employeur est sanctionné des peines prévues à
l'article 472 du Code pénal.
Art. 137 - Les pièces d'état
civil nécessaires à la justification des droits des allocataires, de même que
les demandes, certificats, recours, sont dispensés de la formalité de
l'enregistrement et du timbre, conformément aux dispositions de l'article 436
du Code de l'Enregistrement et du Timbre.
Art. 138 - Le droit aux
prestations familiales peut être reconnu par le directeur de la Caisse, lorsque
le demandeur justifie de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de
respecter les prescriptions édictées par le présent livre.
Il peut être refusé sur décision motivée du directeur lorsque :
Les prescriptions pour la protection sanitaire de la mère et de
l'enfant ne sont pas respectées;
Les prestations sont détournées de leur but;
L'enfant manque la classe sans motif légitime pendant au moins cinq
jours par mois.
Appel des décisions du directeur de la Caisse peut être porté devant le
comité du Conseil d'administration.
TITRE III
DES
PRESTATIONS FAMILIALES
Art. 139 - Les prestations
familiales comprennent
Des allocations prénatales;
Des allocations de maternité;
Des allocations familiales;
L'indemnité représentative de salaire prévue à l'article 77 du Code du
travail;
Le remboursement des frais d'accouchement prévu à l'article 77 du Code
du travail.
Elles sont incessibles et insaisissables, sauf pour le paiement des
dettes alimentaire prévues par le Code civil.
Art. 140 - L'allocataire qui
n'a pas perçu le montant des sommes dues aux échéances réglementaires dispose
d'un délai d'un an, à compter de la date de l'échéance, pour en réclamer le
paiement.
CHAPITRE
PREMIER
De
l'allocation prénatale
Art. 141 (D. 94-471 du
) - L'allocation prénatale, d'un montant égal à neuf
mensualités du taux moyen des divers taux des allocations familiales, est due,
à l'occasion de chaque grossesse médicalement constatée, aux personnes ou à la
conjointe des personnes qui remplissent les conditions définies au titre Il du
présent livre.
Art. 142 - Le droit à
l'allocation prénatale est subordonné :
1° A l'établissement d'une demande établie sur un imprimé délivré par
la Caisse et comportant :
a. Le visa de l'employeur;
b. La justification de l'emploi effectif, à la date de la demande, dans
les conditions des articles 131 et 132 ci-dessus;
c. L'attestation, par un médecin, d'un examen obstétrical et général
effectué au cours du troisième ou du quatrième mois de la grossesse.
2° A la justification du mariage, dans le cas de la conjointe d'une des
personnes visées à l'article 129 ci-dessus.
Art. 143 - Au reçu de la demande, la Caisse délivre un
carnet de maternité, établi au nom de la future mère, comprenant deux feuillets
sur lesquels seront mentionnés les examens médicaux.
Art. 144 - L'allocation
prénatale est payée à la future mère dès réception de la demande précitée.
Elle n'est due que si le certificat médical a été adressé à la caisse
dans le mois ayant suivi son établissement.
Elle est réduite de moitié si l'examen prénatal n'a pas été subi au
cours du troisième ou du quatrième mois de la grossesse ou si la demande n'a
pas été adressée à la Caisse dans le mois suivant cet examen.
CHAPITRE
Il
De
l'allocation de maternité
Art. 145 (D. 94-471 du
) - L'allocation de maternité, égale à douze mensualités du
taux moyen des divers taux des allocations familiales, est due aux personnes
qui remplissent les conditions définies au chapitre premier du présent livre, à
l'occasion de la naissance, sous contrôle médical sauf le cas d'impossibilité
reconnue, d'un enfant né viable et régulièrement inscrit à l'état civil.
En cas de naissance multiple, l'allocation de maternité est due autant
de fois qu'il y a d'enfants.
Art. 146 (Décret n' 64-528). - Le droit à
l'allocation de maternité est subordonné :
1° A la justification d'un emploi effectif de l'allocataire, ou du
conjoint de l'allocataire, à la date de la demande, dans les conditions des
articles 131 et 132 ci-dessus.
Ce droit est maintenu, même lorsque les conditions d'emploi ne sont
plus remplies, sous réserve qu'elles l'aient été pour justifier l'allocation
prénatale,
2° A la présentation :
a. D'un certificat du médecin ou de la sage-femme attestant, sur le
feuillet n' 1 du carnet de maternité, que l'enfant est né, viable, sous
contrôle médical;
b. D'un extrait d'acte de naissance de l'enfant;
c. D'un second certificat médical attestant sur le feuillet n° 2 du
carnet de maternité, qu'une consultation médicale de la mère et de l'enfant a
été effectuée au cours du cinquième, ou sixième, ou du septième mois de la vie
de l'enfant.
Art. 147 - L'allocation de
maternité est payée à la mère à réception du second certificat, à condition que
les certificats exigés aient été transmis, à la Caisse dans le mois qui suit
leur établissement.
Dans le cas de décès de la mère, l'allocation est versée à la personne
ayant la charge effective de l'enfant.
Art. 148 - L'allocation de
maternité est réduite de moitié :
1° Au cas où la naissance n'est pas intervenue sous contrôle d'un
médecin ou d'une sage-femme, ou si le second examen médical n'a pas été
effectué;
2' Au cas où l'un des certificats médicaux n'est pas parvenu à la
Caisse dans le délai d'un mois.
CHAPITRE
III
De
l'allocation familiale
Art. 149 -
L'allocation familiale est attribuée aux personnes remplissant les conditions
du titre Il du présent livre, pour chaque enfant vivant, depuis le premier jour
du mois suivant la naissance jusqu'à l'âge de quatorze ans révolus.
Cette limite d'âge est portée à :
1° Dix-huit ans lorsqu'il est justifié d'un contrat d'apprentissage
régulier;
2° Vingt et un ans, en cas de poursuite d'études sur présentation de
certificats de scolarité, ou en cas d'infirmité ou de maladie incurable
justifiée par certificat médical et rendant impossible tout travail salarié; ce
certificat médical est exigible chaque année;
3° Vingt et un ans pour la fille non mariée de l'allocataire ou de son
conjoint qui, vivant sous le toit de l'allocataire, se consacre exclusivement
aux travaux ménagers et à l'éducation d'au moins deux enfants âgés de moins de
dix ans à la charge de l'allocataire et bénéficiaires des allocations familiales,
dans le cas où la mère est décédée, ou bien a quitté le domicile familial, ou
bien se trouve dans l'impossibilité physique, soit de se livrer aux soins du
ménage soit de les assumer totalement par suite de maladie prolongée ou de la
présence au foyer d'au moins quatre enfants bénéficiaires des allocations
familiales.
Art. 150 - L'allocation familiale est maintenue, dans la limite
de six mois, pendant les périodes d'interruption d'études ou d'apprentissage
pour cause de maladie ou d'accident dûment constaté par un médecin agréé par la
Caisse ou l'entreprise, ou relevant des formations sanitaires de
l'administration.
Art. 151 - L'attribution de bourses d'enseignement ou
d'apprentissage ou le paiement d'un salaire d'apprentissage ne font pas
obstacle au bénéfice de l'allocation familiale, sauf lorsque le montant de
cette bourse couvre les frais normaux d'études et d'entretien, ou lorsque la
rémunération de l'apprenti égale au moins la moitié du taux du salaire minimum
interprofessionnel garanti.
Art. 152 - L'allocation familiale est due à compter du mois au
cours duquel la demande complète a été déposée à la Caisse. Elle reste acquise pour le mois au cours
duquel l'enfant est décédé.
Art 153 - Le maintien de l'allocation familiale est subordonné :
1° Pour l'enfant n'ayant pas atteint l'âge de six ans, à la
présentation annuelle d'un certificat médical, ou d'un certificat de vie
lorsqu'il n'existe pas de formation sanitaire dans la commune de résidence;
2° Pour l'enfant entre six et quatorze ans, à la présentation annuelle
d'un certificat de scolarité, ou éventuellement d'un certificat de vie dans les
cas où il y a impossibilité matérielle de fréquenter un établissement scolaire;
3° Pour l'enfant de plus de quatorze ans, à la justification
- de l'apprentissage, par un contrat conforme aux dispositions de
l'article 40 du Code du travail;
- de la poursuite des études, par un certificat annuel de scolarité; la
poursuite des études s'entendant du fait pour l'enfant de fréquenter
régulièrement un établissement scolaire où lui est dispensée une instruction
générale, technique ou professionnelle, impliquant les conditions de travail et
d'assiduité qu'exige normalement la préparation de diplômes officiels ou de
carrières publiques ou privées. De
telles études sont incompatibles avec toute activité salariée.
Le directeur de la Caisse apprécie les cas dans lesquels l'enseignement
par correspondance, justifié éventuellement par un certificat d'assiduité, peut
être pris en considération au titre de la poursuite des études;
- des conditions exigées pour le maintien de l'allocation à la fille
non mariée de l'allocataire ou de son conjoint;
4° Pour l'enfant atteint d'une maladie incurable ou d'une infirmité
interdisant toute activité salariée, un certificat médical ou un certificat de
vie établi annuellement.
Art. 154 - L'allocation familiale est payée, à la fin de chaque
mois, à la mère de famille.
Par dérogation permanente, la Caisse peut toutefois en assurer le
paiement aux travailleurs sur bordereau transmis à l'employeur qui en assure,
contre émargement des parties prenantes, le versement aux allocataires, à la
condition que ceux-ci aient accompli pendant le mois un temps de travail au
moins égal au minimum prévu par l'article 132 du présent livre.
Les bordereaux d'allocations familiales sont retournés dans les dix
jours de leur réception par l'employeur à la Caisse, accompagnés éventuellement
du montant des prestations n'ayant pu être payées, soit que l'allocataire ait
quitté l'entreprise, soit qu'il n'ait pas accompli le temps de travail exigé.
Art. 155 - La Caisse est en droit de réclamer le montant des
allocations à l'employeur, lorsque celui-ci n'a pas retourné le bordereau dans
les délais prescrits ou lorsqu'aucune justification valable des paiements n'a
pu être présentée.
La Caisse est en outre autorisée dans ces deux cas à suspendre l'envoi
des bordereaux.
Art. 156 - Exceptionnellement, l'allocation peut être payée, sur
justification, à la personne ayant la charge et la garde effective de l'enfant.
CHAPITIRE
IV
De
l'indemnité de demi-salaire
Art. 157 - L'indemnité journalière de demi-salaire prévue à
l'article 77 du Code du travail est due, à l'occasion de ses couches et pendant
la durée de l'arrêt du travail, à la femme salariée remplissant les conditions
exigées par le titre Il du présent livre.
L'indemnité est payée dans la limite de huit semaines avant et de six
semaines après l'accouchement; elle peut être maintenue pendant une période
supplémentaire de trois semaines, en cas de maladie dûment constatée et
résultant de la grossesse ou des couches.
Art. 158 - L'indemnité se calcule à raison de la moitié du
salaire journalier effectivement perçu lors de la dernière paie, y compris
éventuellement les indemnités inhérentes à la nature du travail.
Le montant de l'indemnité est égal à autant de fois le demi salaire
journalier qu'il y a de jours, ouvrables ou non, pendant la durée de la
suspension du travail.
Art. 159 - L'indemnité de demi-salaire est payée à la femme
salariée en plusieurs fractions :
La première, à réception de la demande, couvre une période se terminant
quinze jours après la date prévue pour l'accouchement;
La seconde, sur certificat de l'employeur attestant la reprise du
travail;
La troisième, en cas de prolongation du repos, dans la limite de trois
semaines supplémentaires, sur certificat médical et sur attestations de reprise
ou de non-reprise du travail, délivrée par l'employeur à l'expiration de cette
période de trois semaines.
Art. 160 - L'employeur qui maintient à la femme salariée pendant
la période de repos légal des couches tout ou partie de son salaire est subrogé
de plein droit à l'intéressée dans les droits de celle-ci à l'indemnité
journalière de demi-salaire, à condition qu'il soit lui-même en règle avec la
Caisse, et que la partie du salaire qu'il verse soit au moins égale à
l'indemnité due par la Caisse.
CIIAPITRE
V
Du
remboursement des frais d'accouchement
Art. 161 -
La femme salariée qui remplit les conditions fixées an titre Il du présent
livre, a droit au remboursement, sur justification, des frais d'accouchement
réellement supportés et, le cas échéant, des soins médicaux, dans les limites
des tarifs des formations sanitaires administratives, conformément à l'article
77 du Code du travail.
Les soins médicaux sont ceux qui auront pu être occasionnés par la
maladie résultant de la grossesse ou des couches.
La demande de remboursement doit être appuyée de la facture délivrée
par l'organisme hospitalier où a lieu l'accouchement, on par le médecin ou la
sage-femme libre ayant procédé à l'accouchement.
Art. 162 - En cas de grossesse interrompue avant terme, les
frais médicaux sont également remboursés, à condition que l'allocataire ait
déjà déposé à la Caisse le premier certificat exigé par l'article 142, 1° c.
LIVRE
III
DU
REGIME DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
Art. 163
- 1° (D.69-145 du 08.04.69) - Les cotisations dues par les employeurs visés
à l’article premier du présent code, ainsi que
par les employeurs des personnes énumérées à l’article 171, 2° et 3°,
ci-dessous.
2° Les subventions, dons et legs qui pourraient être attribués au titre
de ce régime;
3° (D.69-145 du 08.04.69) Les intérêts des fonds déposés dans les conditions fixées par l’article 6 de
l’ordonnance 62-078 modifié par l’article 2 de la loi 67-034
4° Les prélèvements éventuels sur le fonds de réserve.
5°(D.69-145 du 08.04.69)
Les capitaux représentatifs des rentes d’accidents du travail devenus
disponibles par suite de l’extinction du droit à rente de la victime ou de ses
ayants droit.
Art. 164 - Abrogé (D69-145
du 08.04.69)
Art. 165 - Les dépenses du régime de compensation des accidents
du travail comprennent :
1° Les dépenses correspondant aux diverses prestations du présent
régime de prévention et de réparation;
2° Les dépenses concernant les rémunérations, honoraires et indemnités
des personnes visées aux articles 190, 243 et 257 du présent livre;
3° Les dépenses de la revalorisation des rentes prévue à l'article 212
du présent livre;
4° Les dépenses de capitalisation des rentes;
5°(D.69-145 du 08.04.69) Les avancements au fonds de réserve, ce fonds devant être au moins égal au
tiers du montant des dépenses annuelles
du régime.
6°(D.69-145 du 08.04.69) Les
dépenses de fonctionnement de la caisse nationale pour la gestion du présent
régime.
7°(D.69-145 du 08.04.69) Les versements au fonds d’action sanitaire et
sociale.
Art. 166 - La capitalisation des rentes est effectuée, dès la
constitution des rentes, sur la base du barème joint en annexe 111 au présent
livre.
TITRE Il
CHAMP
D'APPLICATION
I. - De l'accident du travail. Définition
Art. 167
- Est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause,
l'accident survenu à un travailleur :
1° Par le fait ou à l'occasion du travail;
2' Pendant le trajet de sa résidence au lieu du travail et vice versa,
dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un
motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant de l'emploi;
3° Pendant les voyages dont les frais sont mis à la charge de
l'employeur en vertu de l'article 87 du Code du travail.
II. - Des maladies professionnelles
Dispositions particulières
Art. 168 - Les maladies professionnelles sont limitativement
énumérées dans les tableaux qui sont joints à l'annexe I du présent livre ou qui pourraient
être établis par arrêté du Ministre du travail et des lois sociales pris après
avis du comité technique consultatif.
En vue de l'extension et de la révision des tableaux, obligation est
faite aux médecins de déclarer à la Caisse et aux Inspecteurs du travail toute
maladie ayant à leur avis un caractère professionnel, qu'elle soit ou non
mentionnée aux tableaux précités.
La déclaration indique la nature de la maladie, la nature de l'agent
nocif à l'action duquel elle est attribuée ainsi que la profession du malade.
Art. 169 - Sont réputées maladies professionnelles et comme
telles inscrites aux tableaux prévus ci-dessus :
1° Les manifestations morbides d'intoxication aiguë ou chronique
présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action de
certains agents nocifs.
Les tableaux donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux
comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents;
2° Les infections microbiennes, lorsque e les victimes ont été occupées
d'une façon habituelle à certains travaux limitativement énumérés;
3' Les affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes
particulières nécessitées par l'exécution de travaux limitativement énumérés;
4' Les affections microbiennes ou parasitaires susceptibles d'être
contractées à I'occasion du travail dans les zones qui seraient reconnues
particulièrement infectées.
Art. 170 - Les dispositions du présent livre sont applicables
aux maladies d'origine professionnelle sous les réserves suivantes :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie sera
assimilée à la date de l'accident.
La Caisse ne prend en charge les maladies
professionnelles dues à l'action d'agents nocifs ou d'infections microbiennes,
que pendant le délai fixé au tableau correspondant à chacune de ces maladies.
Le délai court à compter du jour où le travailleur a cessé d'être exposé à l'action
de ces agents;
2° Toute maladie professionnelle doit être déclarée par l'employeur
dans les quinze jours qui suivent la constatation du caractère professionnel de
la maladie;
3' Le salaire retenu pour le calcul des indemnités est celui que percevait
la victime au titre de l'emploi l'exposant au risque de la maladie constatée,
lorsque ce salaire est supérieur à celui perçu lors de l'arrêt du travail;
4° Le délai de prescription de deux ans prévu à l'article 255 court du
jour de la constatation du caractère professionnel de la maladie;
5' Tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de
provoquer une maladie professionnelle est tenu d'en faire la déclaration à la
Caisse avant le commencement des travaux.
Ill.
- Des bénéficiaires
Art. 171 - Bénéficient des prestations du présent livre :
1° Les personnes visées à l'article 129, 1°, 2' et 6' à 13' du livre Il
du présent Code ;
2° Les cultivateurs soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 62-002
du 24 juillet 1962 fixant les rapports réciproques des planteurs de tabac et
des cultivateurs engagés par eux;
3' Les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi
que les gérants non salariés de coopératives et leurs préposés;
4' Les détenus exécutant un travail pénal pour les accidents survenus
par le fait ou à l'occasion de ce travail.
Art. 172 - Les cultivateurs visés à l'article 171, 2'
bénéficient des dispositions du présent livre lorsque l'accident dont ils sont
victimes survient par le fait ou l'occasion des travaux nécessités par la
culture ou la préparation du tabac.
Art. 173 - En ce qui concerne les élèves visés à l'article 129,
9°:
1° Les obligations de l'employeur incombent au directeur de
l'établissement ou du centre intéressé.
Cependant pour les élèves qui sont rémunérés par un employeur, ce
dernier demeure chargé, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion
de l'enseignement ou de la formation, des obligations qui lui sont imposées par
le présent livre;
2' L'interruption de la formation professionnelle par suite de
l'accident est assimilée à l'arrêt de travail qui ouvre droit à l'indemnité
journalière.
Toutefois aucune indemnité journalière n'est due, pendant la période
d'incapacité temporaire, à l'élève qui ne perçoit aucune rémunération.
Art. 174 - L'affiliation des bénéficiaires du présent livre à la
Caisse incombe aux employeurs ou personnes visées à l'article 163, 1° du
présent livre.
Cependant, sont dispensés d'affilier leurs personnels à la Caisse tous
les services et organismes publics émargeant aux différents budgets de la
République qui assurent eux-mêmes la réparation des accidents du travail des
personnes visées à l'article 171 du présent livre.
TITRE III
DECLARATION - ENQUETE - CONTROLE MEDICAL
Art. 175 - L'employeur est tenu, dès l'accident survenu :
1° De faire assurer les soins de première urgence;
2' D'aviser le médecin chargé des services médicaux de l'entreprise ou,
à défaut, le médecin le plus proche;
3' Eventuellement, de diriger la victime sur le centre médical
d'entreprise ou interentreprises, à défaut, sur la formation sanitaire publique
ou l'établissement hospitalier public ou privé le plus proche du lieu
d'accident.
Ces soins de première urgence restent à la charge de l'employeur, ainsi
que le salaire de la journée au cours de laquelle le travail a été
interrompu.
1.
- Déclaration
Art. 176 -
L'employeur est tenu :
1° D'aviser la Caisse dans un délai de quarante-huit heures, de tout
accident survenu à l'un de ses travailleurs.
Ce délai court à compter de l'accident, ou en cas de force majeure, du
jour où l'employeur en a eu connaissance.
La déclaration peut être faite par la victime ou ses ayants droit
pendant un délai d'un an à partir de la date de l'accident;
2' De délivrer à la victime une carte d'accident sur laquelle sont
consignés par l'autorité médicale intéressée la nature et le coût de tous actes
médicaux, pharmaceutiques ou hospitaliers;
3' De remettre à la victime les imprimés de certificats médicaux.
Art. 177 (D.69-145 du
08.04.69) - Tout accident qui entraîne une incapacité temporaire
doit faire l’objet d’un certificat établi par un médecin, ou, à défaut, par l’infirmier du service
médical de l’entreprise.
Ce certificat mentionne la guérison lorsqu’elle intervient avant
l’expiration d’un délai de trois jours.
Il doit être transmis par le signataire, dans un délai maximum de trois
jours :
au médecin-conseil de la caisse,
lorsque l’état de l’accidenté a exigé une hospitalisation d’une durée
prévisible d’au moins deux
semaines ;
à la délégation provinciale de la
caisse dans les autres cas.
Art. 178 - (D.69-145 du
08.04.69) - L’accord préalable de la caisse doit être demandé par le
médecin traitant pour tous les cas de traitements, soins et prestations
complémentaires à ceux dont la mise en œuvre est immédiatement exigée par
l’état de l’accidenté.
Ces traitements, soins et prestations complémentaires comprennent
notamment les interventions chirurgicales successives, les opérations de
chirurgie esthétique liée à l’activité salariée du travailleur, les
traitements, soins et prestations occasionnés par des rechutes, la réadaptation
fonctionnelle, la rééducation professionnelle et la fourniture d’appareils de
prothèse.
L’accord ou le refus de la caisse, donné après avis de son
médecin-conseil, doit être transmis dans les quinze jours, le dépassement de ce
délai valant acceptation.
L’absence d’accord préalable permet à la caisse de refuser le paiement
des honoraires et mémoires des praticiens et des formations sanitaires.
Art. 179 (D.69-145
du 08.04.69) – Lors de la constatation
de la guérison ou de la consolidation de la blessure, le médecin traitant
adresse immédiatement à la délégation provinciale de la caisse un certificat
médical proposant la date de guérison ou de consolidation, ainsi éventuellement
que le taux d’invalidité physique permanente ou le réexamen de ce taux
d’invalidité au terme d’une période déterminée.
La caisse, au vu de ce certificat et de l’avis du médecin-conseil, fixe
la date de guérison ou de consolidation et, éventuellement, le taux d’invalidité
physique permanente.
Art. 180 - Les modèles
d'avis de déclaration, de carte d'accident et de certificats médicaux sont
fixés par la Caisse.
Il.
- Enquête
Art. 181 - Lorsque la blessure a entraîné ou paraît devoir
entraîner la mort ou une incapacité permanente, la Caisse peut faire procéder à
une enquête sur les points jugés indispensables pour établir la nature et le
montant des réparations.
L'enquête est effectuée par :
1° Les agents assermentés de la
Caisse;
2° Ou, à la demande de celle-ci, par les Inspecteurs et Contrôleurs du
travail, les autorités administratives, les officiers de police judiciaire;
3° Eventuellement, par des experts désignés par la Caisse, soit
d'office, soit à la demande de l'employeur, de la victime ou de ses ayants
droit.
Art. 182 - L'expert prête le serment prévu à l'article 99 du
Code du travail. Il peut effectuer au
siège de l'établissement ou des établissements ayant occupé la victime toutes
constatations et vérifications nécessaires.
L'expert remet son rapport dans un délai de quinze jours à compter de
la demande d'expertise. Passé, ce délai,
il peut être dessaisi par décision de la Caisse après examen des circonstances
qui ont motivé le retard.
Art. 183 - L'enquêteur convoque immédiatement au lieu de
l'enquête la victime ou les ayants droit, l'employeur et toute personne qui lui paraissent susceptibles de fournir des renseignements utiles.
L'enquête est contradictoire. Les témoins sont entendus en présence de
la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur.
Lorsque la victime est dans l'impossibilité d'assister à l'enquête, l'enquêteur se transporte
auprès d'elle pour recevoir ses explications.
Art. 184 - Les résultats de l'enquête sont consignés dans un
procès-verbal qui fera foi jusqu'à preuve du contraire.
Une copie du procès-verbal d'enquête est adressée à la victime ou ses
ayants droit, à l'employeur et à toute personne directement mise en cause.
III.
- Contrôle médical
Art. 185 - La Caisse peut à tout moment faire procéder à un
examen de la victime par son médecin-conseil ou un médecin de son choix.
Elle peut également, à tout moment, faire contrôler par toute personne
habilitée les victimes d'accidents à qui elle sert des prestations.
Art. 186 - La victime est tenue :
1° De présenter à toute réquisition du service de contrôle médical de
la Caisse tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et
ordonnances en sa possession;
2° De fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de
santé ou les accidents du travail antérieurs;
3' D'observer rigoureusement les prescriptions médicales;
4° De se soumettre aux divers contrôles pratiqués par la Caisse.
Art. 187 - Dans tous les cas où il y a désaccord sur l'état de
l'accidenté entre le médecin-conseil de la Caisse et le médecin traitant, il
est procédé à un nouvel examen par un médecin expert agréé choisi parmi les
médecins experts près les tribunaux.
Le médecin expert peut être choisi par accord du médecin traitant et du
médecin-conseil. Faute d'accord, il est choisi par l'inspecteur du travail
après avis du Service de Santé.
L'expert convoque sans délai la victime ou se rend à son chevet; il est
tenu de remettre son rapport à la Caisse et au médecin traitant dans un délai
maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi du
dossier faute de quoi il est pourvu à son remplacement, sauf le cas de
circonstances spéciales justifiant une prolongation de délai.
L'avis de l'expert s'impose aux parties.
IV.
- Dispositions communes
Art. 188 - La victime ou ses ayants droit peuvent se faire
assister au cours de l'enquête ou des contrôles médicaux par le médecin
traitant ou une personne de leur choix.
Toute déclaration sciemment inexacte de la victime ou de ses ayants
droit peut entraîner une réduction de leur rente.
Art. 189 (Décret n° 64-528)
- Le directeur de la Caisse peut suspendre ou réduire les prestations ou
indemnités lorsque la victime refuse de se soumettre aux prescriptions du
présent texte, notamment en matière d'examens, enquêtes ou expertises, soins et
traitements médicaux et chirurgicaux, prévus aux, articles 182, 185, 186 et 187
ci-dessus.
Art. 190 - La Caisse prend en charge, selon les tarifs qui
seront définis par arrêté conjoint des Ministres de tutelle, la rémunération ou
les honoraires :
Des experts visés à l'article 181, 3°;
Du médecin expert visé à l'article 187;
Du médecin traitant visé à l'article 188.
L'expert ou le médecin expert, dessaisis conformément aux dispositions
des articles 183 et 187, ne peuvent prétendre à aucun honoraire, rémunération
ou indemnité.
TITRE V
DE
LA REPARATION
I.
- Etendue de la réparation
Art. 191 - La réparation accordée à la victime d'un accident du
travail ou à ses ayants droit comprend :
1° Des indemnités :
a. L'indemnité journalière versée au travailleur pendant la période
d'incapacité temporaire;
b. La rente servie à la
victime en cas d'incapacité permanente, ou à ses ayants droit en cas d'accident
mortel;
2' La prise en charge ou le remboursement des frais nécessités par le
traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le
reclassement.
Art. 192 - Le travailleur déplacé dans les conditions prévues à
l'article 87 du Code du travail a droit au transport jusqu'à son lieu de
résidence, lorsqu'il est dans l'impossibilité de continuer ses services sur
place.
Art. 193 - Les ayants droit de la victime reçoivent dès le décès
une indemnité pour frais funéraires dont le taux est fixé par arrêté conjoint
des Ministres de tutelle.
D'autre part, la famille a droit au transport du corps au lieu de
sépulture qu'elle a choisi, si la victime est un travailleur déplacé dans les
conditions fixées à l'article précédent.
Il.
- Faute inexcusable ou intentionnelle de
l'employeur.
ou de la victime, fait du tiers : effet sur
la réparation
Art. 194 -
La Caisse peut décider de diminuer ou de majorer la rente lorsque l'accident
est dû à une faute inexcusable de la victime, de l'employeur ou de ceux qu'il
s'est substitué dans la direction.
Dans ce dernier cas, la majoration ne peut dépasser la fraction du
salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, ou le montant de ce
salaire dans le cas de cumul de rentes.
Elle est payée par la Caisse qui en récupère le montant soit
immédiatement en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, soit dans les
autres cas au moyen d'une cotisation supplémentaire imposée à l'employeur.
La cotisation supplémentaire est payée en même temps que la cotisation
principale. Son taux ne peut excéder 50
p. 100 de la cotisation normale. Elle ne
peut être perçue pendant plus de vingt ans.
L'auteur de la faute inexcusable en est responsable sur son patrimoine
personnel.
Les décisions de la Caisse sont susceptibles de recours devant le
tribunal du travail compétent.
Art. 195 - Si l'accident est causé par :
1° Une faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés;
2° Une personne autre que l'employeur ou ses préposés ;
la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident
le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux
règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par
application du présent livre.
La Caisse est tenue de servir à la victime ou à ses ayants droit les
prestations et indemnités prévues par le présent livre. Elle est admise de plein droit à intenter
contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes pavées par
elle.
Art. 196 - L'accident résultant de la faute intentionnelle de la
victime ne donne lieu à aucune réparation.
CHAPITRE
PREMIER
Des
indemnités
Détermination du salaire de base servant au
calcul des indemnités
Art. 197 - Le salaire servant de base au calcul des indemnités
comprend l'ensemble des salaires ou gains sur lesquels sont assises les
cotisations.
Art. 197 bis (Décret 64-528) - Le salaire
servant de base au calcul des indemnités dues aux bénéficiaires visés à
l'article 171, 3° du présent Code, est égal au salaire minimum interprofessionnel
garanti correspondant, pour le lieu de résidence, à la qualification
professionnelle de l'intéressé.
Art. 198 - Le salaire servant de base au calcul des indemnités
dues au travailleur âgé de moins de dix-huit ans ne peut être inférieur au
salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi de la profession
en fonction duquel ont été fixés par voie d'abattement, dans le cadre
de la réglementation sur les salaires ou des conventions collectives, les taux
minima de rémunération des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
A défaut de cette référence, le salaire de base des indemnités ne peut
être inférieur au salaire le plus bas des ouvriers adultes de la même catégorie
occupés dans l'établissement ou, à défaut, dans l'établissement voisin
similaire.
Toutefois, en aucun cas, le montant des indemnités ainsi calculées et
dues au jeune travailleur de moins de dix-huit ans ne pourra dépasser le
montant de sa rémunération.
Art. 199 (Décret n° 64-528)
- Le salaire servant de base à la fixation des indemnités dues à l'apprenti on
aux élèves visés à l'article 129, 9', à savoir l'indemnité journalière quand
celle-ci n'est pas exclue par l'article 173, dernier alinéa, du présent Code,
et la. rente d'invalidité permanente, ne peut être inférieur au salaire minimum
de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié où l'intéressé aurait
normalement été classé à la fin de son apprentissage ou de ses études.
SECTION
I
De l'indemnité journalière
Art. 200 - Une indemnité journalière est payée à la victime à
partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident,
sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés,
pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète,
soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de
rechute ou d'aggravation.
L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie en cas de
reprise d'un travail léger autorisée par le médecin traitant, si cette reprise
est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. Le
montant total de l'indemnité maintenue et du salaire ne peut dépasser le
salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il
est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité
journalière. En cas de dépassement,
l'indemnité est réduite en conséquence.
1.
- Règles de calcul
Art. 201 - L'indemnité journalière est égale aux deux tiers du
salaire journalier. Le salaire
journalier servant de' base au calcul de cette indemnité ne peut toutefois
dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint des Ministres de tutelle.
La différence entre l'indemnité journalière et l'indemnité de l'article
36 du Code du travail est à la charge de l'employeur.
Le salaire journalier est le salaire journalier moyen perçu par le
travailleur pendant les trente jours précédant l'accident.
Ce salaire journalier moyen est obtenu en divisant le montant du
salaire perçu pendant cette période par le nombre de jours ouvrables contenus
dans ladite période.
Si le travailleur a perçu pendant ces trente jours des indemnités
portant sur une période plus étendue, seule la quote-part de l'indemnité
correspondant aux trente jours précédant l'accident est prise en compte pour le
calcul du salaire journalier moyen.
Art. 202 - Si la victime travaillait depuis moins de trente
jours au moment de l'arrêt du travail, le salaire ou le gain servant à calculer
le salaire journalier de base est celui qu'elle aurait perçu si elle avait
travaillé dans les mêmes conditions pendant les trente jours.
Il en est de même si la victime n'avait pas travaillé pendant toute la
durée des trente jours précédant l'accident en raison de maladie, accident,
maternité, chômage indépendant de sa volonté, congé non payé.
Art. 203 - Si
l'incapacité temporaire se prolonge au-delà de trois mois et s'il survient
postérieurement à l'accident une augmentation générale des salaires intéressant
la catégorie à laquelle appartient la victime, le taux de l'indemnité journalière
est révisé dans les mêmes proportions avec effet au premier jour du quatrième
mois d'incapacité ou de la date de l'augmentation des salaires si cette date
est postérieure.
En pareil cas, il appartient à la victime de demander la révision du
taux de l'indemnité journalière en produisant toutes pièces justificatives,
notamment une attestation de l'employeur.
Art. 204 - Si une aggravation de la lésion causée par l'accident
entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité
journalière est calculée sur la base du salaire moyen des trente jours qui
précèdent immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation.
Si la victime bénéficie déjà d'une rente du fait de l'accident, la
valeur en est déduite du montant de l'indemnité calculée comme indiqué
ci-dessus.
En aucun cas, cette indemnité journalière ne peut être inférieure aux
deux tiers du salaire perçu au cours de la première interruption de travail,
compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée conformément aux dispositions
de l'article précédent.
II.
- Modalités de versement
Art. 205 - L'indemnité journalière est payée par la Caisse soit
à la victime, soit à son conjoint soit, si la victime est mineure, à la
personne qui justifie l'avoir à sa charge, soit à un tiers auquel la victime
donne délégation pour l'encaissement de cette indemnité.
Cette délégation n'est valable que pour une seule période d'incapacité;
elle ne fait pas obstacle au droit de la Caisse de surseoir au paiement pour
procéder aux vérifications nécessaires dans les délais les plus brefs.
Art. 206 - L'indemnité journalière doit être réglée aux
intervalles maxima prévus à l'article 62 du Code du travail.
Elle est mise en paiement par la Caisse dès la réception de tout
certificat médical attestant la nécessité d'arrêt du travail.
Art. 207 - La Caisse n'est pas fondée à suspendre le service de
l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à la victime tout ou
partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu des usages de
la profession, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est
subrogé de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat,
dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le
salaire est maintenu sous déduction des indemnités journalières, l'employeur
qui paie le salaire pendant la période d'incapacité sans opérer cette déduction
est seulement fondé à poursuivre le recouvrement de cette somme.
L'employeur et la victime qui se sont mis d'accord pour le maintien
d'avantages en nature en cas d'accident peuvent en informer la Caisse et
demander que celle-ci verse à l'employeur la partie de l'indemnité journalière
correspondant à la valeur des avantages maintenus.
Art. 208 - L'indemnité journalière n'est cessible et saisissable
que dans les limites fixées par les articles 69 et suivants du Code du travail
et des textes pris pour leur application.
SECTION
II
De la rente
I.
- Règles de calcul
Art. 209 -
Les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente ou, en cas
de mort, à leurs ayants droit, sont calculées sur le salaire annuel de la
victime.
Le salaire comprend la rémunération effective totale perçue chez un ou
plusieurs employeurs pendant les douze mois qui ont précédé l'arrêt du travail
consécutif à l'accident, sous réserve des dispositions ci-après :
1° Si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie
professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt du travail,
le salaire annuel est calculé sur la base de la rémunération afférente à cette
catégorie.
Toutefois si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des
rémunérations effectivement perçues par la victime dans ses divers emplois au
cours des douze derniers mois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées
les rentes;
2' Si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu
son travail en raison de maladie, accident, maternité, chômage indépendant de
sa volonté, congé non payé, il est tenu compte du salaire moyen qui eût
correspondu à ces interruptions de travail;
3' Si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant
normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement
un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel
est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de
l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste
de l'année.
Les périodes d'activité desdites entreprises sont déterminées en cas de
contestation, par l'Inspecteur du travail;
4° Si par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité
économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail
inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il
aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail.
Art. 210 (Décret 64-528) - Les rentes, dues pour la
réparation d'un accident mortel ou entraînant une réduction de capacité
supérieure à 10 p. 100, ne peuvent être calculées sur un salaire annuel
inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti le plus élevé multiplié
par le coefficient un virgule quatre (1,4).
Art. 211 - Si le salaire annuel de la victime est supérieur au
salaire annuel minimum fixé à l'article précédent, il n'entre intégralement en
compte pour le calcul des rentes que s'il ne dépasse pas quatre fois le montant
dudit salaire annuel minimum.
S'il le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un. tiers. Il n'est pas tenu compte de la fraction
dépassant seize (16) fois le montant du salaire annuel minimum indexé.
Art. 212 (Décret 64-528) - Les rentes dues au titre
d'accidents du travail ayant entraîné la mort de la victime ou une incapacité
permanente supérieure à 10 p. 100 sont revalorisées proportionnellement à
l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti dans la zone où il
est le plus élevé, chaque fois que celui-ci est modifié et à compter du
trimestre qui suit cette augmentation.
La revalorisation des rentes dues au titre d'accidents du travail
survenus avant le 1" janvier 1959 sera effectuée, sans rappel, dans les
conditions qui seront fixées par arrêté conjoint des Ministres de tutelle.
Il.
- Rente versée à la victime
Art. 213 - En cas d'incapacité permanente, la victime a droit à
une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité
préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50
p. 100 et augmenté de moitié pour la partie qui excède 50 p. 100.
Si l'incapacité permanente est totale et oblige la victime pour
effectuer les actes ordinaires de la vie à recourir à l'assistance d'une tierce
personne, le montant de la rente est majoré de 40 p. 100. En aucun cas, cette majoration ne peut être
inférieure au SMIG annuel le plus élevé.
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de
l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la
victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification>n
professionnelle, et apprécié compte tenu du barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail
agréé par le Conseil d'administration de la Caisse.
Art. 214 - Toute modification dans l'état de la victime soit par
aggravation, soit par atténuation de l'infirmité peut entraîner une révision de
la rente.
Cette modification peut être constatée à l'initiative :
1° De la Caisse qui, dans ce cas, informe la victime au moins trente
jours à l'avance de l'heure et du lieu de l'examen médical de contrôle;
2° De la victime qui, dans ce cas, adresse à la Caisse sa demande
tendant à une nouvelle fixation de la rente, la demande devant être accompagnée
du certificat médical du médecin traitant.
La nouvelle rente est due à partir du jour où a été constatée
l'aggravation ou l'atténuation de la lésion.
IlI.
- Rentes versées aux ayants droit
Art. 215 - En cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de
la victime perçoivent une rente dans les conditions fixées ci-dessous :
1° Conjoint survivant
Une rente viagère égale à 30 p. 100 est versée au conjoint survivant
non divorcé, à condition que le mariage ait été contracté antérieurement à
l'accident.
Dans le cas où le conjoint survivant, divorcé, a obtenu une pension
alimentaire, la rente viagère est ramenée au montant de cette pension sans
pouvoir dépasser 20 p. 100 du salaire annuel de la victime et sans que, s'il
existe un nouveau conjoint, celui-ci puisse garder moins de la moitié de la
rente viagère de 30 p. 100.
Le conjoint condamné pour abandon de famille est déchu de tous ses
droits au regard du présent Code. Il en
est de même pour celui qui a été déchu de la puissance paternelle, sauf, dans
ce dernier cas, à être réintégré dans ses droits, s'il vient à être restitué
dans la puissance paternelle. Les droits
du conjoint déchu sont transférés sur la tête des enfants et descendants visés
au paragraphe 2° du présent article.
A titre transitoire, les dispositions du présent paragraphe sont
applicables au conjoint survivant en cas d'union coutumière non régulièrement
enregistrée, sous réserve de la production d'une attestation, délivrée par
l'autorité administrative, certifiant que le conjoint dont il s'agit vivait sous
le même toit que la victime et était à sa charge.
2' Enfants et descendants de la victime
a. Les enfants dont la filiation a été établie régulièrement;
b. Les enfants adoptifs, si l'adoption a eu lieu avant l'accident;
c. Les descendants de la victime et les enfants recueillis par elle
avant l'accident, si les uns et les autres sont privés de leurs soutiens
naturels et tombés de ce fait à sa charge, reçoivent une rente de 15 p. 100
pour chacun des deux premiers enfants ou descendants, et de 10 p. 100 pour
chacun des enfants ou descendants suivants.
Pour les enfants ou descendants devenus orphelins de père et de mère,
soit du fait de l'accident, soit postérieurement à celui-ci, la rente est
portée pour chacun d'eux à 20 p. 100.
Les rentes ainsi allouées sont collectives et réduites au fur et à
mesure que chaque enfant ou descendant atteint la limite d'âge fixée à l'article 149, 1° et 2° du livre Il du présent Code.
S'il y a des enfants de plusieurs lits, chaque catégorie est traitée
conformément aux dispositions précédentes.
3° Ascendants de la victime
Chaque ascendant reçoit une rente viagère de 10 p. 100 dans les cas
suivants :
a. L'ascendant était à la charge de la victime;
b. La victime ne laisse aucun ayant droit au sens des paragraphes 1er et 2 du présent article.
Le bénéfice de la rente ne peut être reconnu à l'ascendant coupable
d'abandon de famille ou déchu de la puissance paternelle.
Le total des rentes allouées aux ascendants ne doit pas dépasser 30 p.
100. Si cette quotité est dépassée, la rente
de chacun des ayants droit est réduite proportionnellement.
Art. 216 - En aucun cas, l'ensemble des rentes allouées aux
différents ayants droit de la victime ne peut dépasser 85 p. 100. Si leur total dépasse ce chiffre, les rentes
revenant à chaque catégorie d'ayants droit font l'objet d'une réduction
proportionnelle.
IV
- Modalités de versement
Art. 217 - Les rentes
sont incessibles et insaisissables. Elles sont payables trimestriellement, à
terme échu, à la résidence du titulaire.
Lorsque le taux d'incapacité permanente résultant de l'accident atteint
ou dépasse 75 p. 100, le titulaire de la rente peut demander que les arrérages
lui soient réglés mensuellement. Le
paiement mensuel est obligatoire pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente
de 100 p. 100.
Art. 218 - Les arrérages des rentes courent du lendemain du
décès ou de la date de consolidation de la blessure.
En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère
professionnel de l'accident, la Caisse peut accorder à la victime ou à ses
ayants droit, sur leur demande, des avances sur rente payables aux mêmes
intervalles réguliers que la rente.
Le montant de l'avance et les modalités de remboursement par
prélèvement sur les premiers arrérages sont fixés par la Caisse
sous réserve d'approbation, en cas de contestation du bénéficiaire, par
l'inspecteur du travail.
Art. 219 - Les rentes allouées en réparation d'accidents du
travail se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraite auxquelles
peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier et pour
la constitution desquelles ils ont été appelés à subir une retenue sur leur
traitement ou salaire.
V
- Rachat des rentes
Art. 220 - La pension allouée à la victime de l'accident est obligatoirement rachetée à compter
du point de départ des arrérages de la rente si le degré
d'incapacité ne dépasse pas 10 p. 100.
Si le taux de l'incapacité dépasse 10 p. 100, le titulaire de la rente
peut demander, à l'expiration d'un délai de trois ans, le règlement du quart du
capital représentatif de la rente pour la portion de celle-ci correspondant à
un taux d'incapacité inférieur à 50 p. 100.
Lorsque la rente a été majorée, la conversion est opérée compte tenu de
la majoration de la rente.
La conversion est effectuée d'après le barème joint à l'annexe Il du
présent livre.
Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en capital, qui
est irrévocable, les droits et obligations de la victime après la conversion
s'exercent dans les mêmes conditions qu'auparavant.
Art. 221
(D. 69-145 du 08.04.69) – Le conjoint survivant visé à
l’article 215, 1° ci-dessus perd son droit à la rente lorsqu’il s’engage dans
une nouvelle union célébrée devant l’officier de l’état civil ou simplement
réalisée selon les coutumes. La rente est alors rachetée par le versement d’un
capital égale à trois annuités.
Toutefois, la
rente du conjoint est maintenue tant qu’existe un enfant ouvrant lui-même droit
à la rente de l’article 215, 2° ci-dessus ; elle n’est rachetée qu’à la
disparition du droit de l’enfant.
CHAPITRE II
Soins et prestations, réadaptation fonctionnelle,
rééducation professionnelle et reclassement
Art. 222 - La Caisse prend en charge ou rembourse les frais
nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation
professionnelle et le reclassement de la victime, et en particulier :
1° Les frais entraînés par les soins médicaux et chirurgicaux, les
frais pharmaceutiques et accessoires;
2° Les frais d'hospitalisation;
3° La fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de
prothèse et d'orthopédie;
4' La couverture des frais de déplacement.
Art. 223 - Le montant des prestations, qui ne peut être demandé
aux accidentés, est versé directement par la Caisse aux praticiens, pharmaciens,
auxiliaires médicaux, fournisseurs, formations sanitaires publiques,
établissements hospitaliers, centres médicaux d'entreprise ou interentreprises,
selon des tarifs et dans les conditions fixées par arrêté conjoint des
Ministres de tutelle.
Toutefois les frais de déplacement peuvent être remboursés directement
à la victime.
Art. 224 - La prise en charge de ces frais peut être refusée, en
tout ou en partie, par la Caisse, lorsqu'ils ont été engagés à la requête de la
victime ou des ses ayants droit et que cette requête a été reconnue
manifestement abusive.
SECTION
1
De la fourniture, de la réparation
et du renouvellement des appareils de
prothèse
Art. 225 - Les frais d'appareillage à la charge de la Caisse
comprennent :
1° Les frais d'acquisition de réparation et de renouvellement des
appareils;
2' Les frais d'expédition des appareils et autres frais accessoires que
pourraient comporter les opérations de fourniture, de réparation et de
renouvellement.
Art. 226 - Pour obtenir la fourniture, la réparation, le
renouvellement ou le remplacement d'appareils d'orthopédie ou de prothèse, la
victime est tenue de s'adresser à la Caisse.
L'appareillage comporte les appareils de prothèse et d'orthopédie
proprement dits, leur système d'attaches et tous autres accessoires nécessaires
à leur fonctionnement y compris, notamment, les chaussures adaptées aux membres
inférieurs artificiels.
La victime a le droit de choisir l'appareil convenant à son infirmité,
sous réserve de l'accord de la Caisse.
Art. 227 - La victime a droit, pour chaque infirmité, à un
appareil et, selon son infirmité, à un appareil de secours, à une voiturette ou
à un fauteuil roulant.
Ne peuvent toutefois prétendre à une voiturette ou à un fauteuil
roulant que les mutilés atteints de lésions graves et incurables du système locomoteur. Les mutilés des membres inférieurs ont droit
à un appareil provisoire avant l'appareillage définitif. En aucun cas, cet
appareil provisoire ne pourra être considéré comme appareil de secours.
Art. 228 - En matière de prothèse dentaire, sauf pour la
prothèse maxillo-faciale les mutilés se font appareiller chez un praticien de
leur choix, après accord de la Caisse.
Art. 229 - Aucune opération de réparation ou de renouvellement
d'un appareil usagé ne doit être effectuée sans l'avis favorable de la Caisse.
Le renouvellement n'est accordé que si l'appareil est hors d'usage et
reconnu irréparable. Toutefois si le
mutilé est atteint de lésions évolutives, son appareil est renouvelable chaque
fois que le nécessitent non seulement l'état de l'appareil mais aussi les
modifications de la lésion.
Le mutilé qui, par de fausses déclarations ou de quelque manière que ce
soit, aurait obtenu un nombre d'appareil supérieur à celui auquel il a droit
est tenu au remboursement du prix des appareils indûment perçus.
Art. 230 - Il appartient à la victime qui demande la réparation
ou le remplacement d'un appareil utilisé antérieurement à l'accident d'établir
que cet accident a rendu l'appareil inutilisable. Sauf le cas de force majeure, elle est tenue
de présenter ledit appareil à la Caisse.
Art. 231 - Les appareils et leurs accessoires restent la
propriété de la Caisse. Ils ne peuvent être ni cédés, ni vendus. Sauf le cas de force majeure, les appareils
non représentés ne sont pas remplacés.
Les mutilés du travail sont responsables de la garde et de l'entretien
de leurs appareils; les conséquences de détériorations ou de pertes provoquées
intentionnellement ou résultant d'une négligence flagrante demeurent à leur
charge.
SECTION
Il
De la réadaptation fonctionnelle
et de la rééducation professionnelle
Art. 232 - Pendant la période de réadaptation fonctionnelle et
de rééducation professionnelle, la victime a droit au versement de l'indemnité
journalière fixée à l'article 201 du présent livre.
Cette indemnité ne se cumule pas avec la rente qui aurait été allouée à
la victime pour l'incapacité permanente au titre de laquelle la victime
bénéficie de la réadaptation ou de la rééducation : seule est versée la
prestation dont le montant est le plus élevé.
Toutefois, au cas où serait ordonnée par le praticien, dans le cadre
des traitements de réadaptation et de rééducation, la reprise partielle d'un
travail, la victime bénéficiera du plein salaire correspondant au travail
effectué, l'employeur supportant la différence entre ce salaire et l'indemnité
journalière qui sera maintenue jusqu'à la fin du traitement, ou éventuellement
la rente.
Art. 233 - Une fois acquise, la réadaptation ou la rééducation,
la rente reste intégralement due, quelle que soit la nouvelle qualification de
la victime.
Art. 234 -
Il n'est versé à la Caisse aucune cotisation pour le régime accidents du
travail et maladies professionnelles pendant la période de réadaptation ou de
rééducation de la victime pour les salaires qui lui sont dus.
Cependant, la déclaration de tout accident du travail éventuel incombe
au directeur de l'établissement où sont organisés les traitements, qu'il
s'agisse d'un établissement spécialisé ou d'une entreprise.
1.
- Réadaptation fonctionnelle
Art. 235 - Le droit à la réadaptation fonctionnelle est reconnu
à toutes les victimes d'accidents du travail qui ont subi un dommage les
mettant dans l'impossibilité, de récupérer une physiologie normale.
Art. 236 - Le médecin traitant qui prescrit la réadaptation peut
entreprendre les traitements nécessaires, de sa seule initiative et dans la
mesure des installations dont il dispose, au cours des soins médicaux ou
chirurgicaux donnés à la victime.
La réadaptation peut également se faire dans un établissement
spécialisé ou par tous autres moyens appropriés qui s'effectuent
obligatoirement sous surveillance médicale.
Rééducation professionnelle
Art. 237 - Le droit à la rééducation est reconnu à toutes les
victimes d'accidents du travail devenues de ce fait inaptes à exercer leur
profession ou qui ne peuvent le redevenir qu'après une nouvelle adaptation, que
les victimes aient ou non bénéficié de
la réadaptation fonctionnelles.
Art. 238 - A
défaut d'établissements spécialisés, ou en cas de manque de place, la
rééducation se fera au sein de l'entreprise à laquelle appartient la
victime. Dans ce cas, la décision
d'affectation à un poste correspondant aux capacités de la victime relève, après
examen médical, de l'inspecteur du travail, compte tenu des possibilités
d'emploi de l'entreprise.
Lorsque la rééducation se fait à l'intérieur de l'entreprise, un
contrat de rééducation approuvé par la Caisse et visé par l'Inspecteur du
travail définit les droits et obligations des parties et les modalités du
contrôle de la rééducation par le médecin traitant et la Caisse.
Lorsque l'affectation dans l'entreprise est
impossible, l'Inspecteur du travail s'efforce de procéder au reclassement de la
victime, conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre.
Art. 239 - 1° En cas d'interruption volontaire du stage de
rééducation par la victime, celle-ci ne conserve le droit qu'à l'indemnité
journalière ou à la rente, suivant qu'il y a ou non consolidation, au lieu du
salaire prévu à l'article 232 du présent livre;
2' En cas d'interruption involontaire notamment pour accident du
travail, maladie, est maintenu le droit de la victime à percevoir l'intégralité
des indemnités visées ci-dessus.
Toutefois, si le stage est interrompu pour cause d'accident du travail
ou de maladie professionnelle, la durée du versement de ces indemnités est
limitée à un mois à compter de la daté d'interruption;
3' Le paiement de ces indemnités est subordonné à la condition que le
stagiaire n'ait pas exercé d'activité rémunératrice pendant cette période
d'interruption;
4' Toute interruption doit être déclarée dans les quarante huit heures
par le chef d'établissement à la Caisse.
SECTION
III
Des mesures de reclassement
Art. 240 -
Le contrat de travail est suspendu du jour de l'accident jusqu'au jour de la
guérison ou de la consolidation de la blessure.
Art. 241 - L'employeur doit s'efforcer de reclasser dans son
entreprise, en l'affectant à un poste correspondant à ses aptitudes et à ses
capacités, le travailleur atteint d'une réduction de capacité le rendant
professionnellement inapte à son ancien emploi.
Si l'employeur ne dispose d'aucun emploi permettant le reclassement, le
licenciement du travailleur devra être soumis à la décision de l'Inspecteur du
travail. Celui-ci procèdera à son
reclassement compte tenu des dispositions de l'article suivant.
Art. 242 - Les employeurs
sont tenus de réserver aux mutilés du travail un certain pourcentage de leurs
emplois, qui sera déterminé par arrêté du Ministre du travail et des lois
sociales, compte tenu de la nature d'activité des entreprises et du nombre de
leurs travailleurs.
SECTION
IV
Du remboursement des frais de déplacement
Art. 243 - Peuvent bénéficier du remboursement des frais de
déplacement :
1° La victime et éventuellement ses ayants droit, qui doivent quitter
leur résidence soit pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se
soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement, soit
pour obtenir la fourniture, le renouvellement ou la réparation d'appareils de
prothèse;
2' La ou les personnes qui accompagnent la victime lorsque celle-ci ne
peut se déplacer seule, sur présentation d'un certificat médical constatant
cette impossibilité;
3' La personne qui assiste la victime ou ses ayants droit dans les
conditions prévues à l'article 188 du présent livre;
41 Les témoins visés à l'article 182.
Art. 244 - Les frais de déplacement comprennent éventuellement :
les frais de transport, les frais de séjour, l'indemnité compensatrice de perte
de salaire.
Art. 245 - Le remboursement des frais de transport n'est admis
qu'en fonction du trajet le plus court et du moyen de transport le plus
économique.
L'utilisation d'un autre moyen de transport devra être justifiée par un
certificat médical ou une attestation du chef d'entreprise, constatant
l'impossibilité médicale ou matérielle d'user des moyens visés à
l'alinéa précédent.
Art. 246 - Lorsque les frais de transport à engager dépassent
les possibilités financières de la victime ou de ses ayants droit, ils sont
pris en charge directement par la Caisse ou, dans les cas d'urgence, avancés
par l'employeur qui en obtiendra alors le remboursement de
la Caisse.
Art. 247 - Les frais de séjour correspondent aux frais de repas
et de découcher, dont le montant est fonction des salaires réels des victimes
et de certains minima et maxima.
Les tarifs de remboursement de ces frais sont fixés par arrêté conjoint
des Ministres de tutelle.
Art. 248 -
L'obligation de prendre un repas ou de découcher est établie par le seul fait
que le déplacement s'est produit pendant la totalité des périodes de temps
suivantes :
Entre onze heures et quatorze heures pour le repas du midi;
Entre dix-huit heures et vingt-et-une heures pour le repas du soir;
Entre
vingt-deux heures et cinq heures pour le découcher.
Art. 249 - Les indemnités de repas et de découcher ne sont pas
dues dans le cas d'hospitalisation de la victime, les frais étant alors directement
pris en charge par la Caisse, sur présentation de la carte d'accident prévue à
l'article 176, 2' du présent livre.
Art. 250 - L'indemnité compensatrice de perte de salaire est due
pendant l'interruption du travail nécessitée par le déplacement et est égale à
l'indemnité journalière définie à l'article 201 du présent livre.
Les ayants droit et les personnes visées à l'article 243, 2°, 3' et 4'
reçoivent également cette indemnité, sauf si la perte de salaire subie est
supérieure à l'indemnisation calculée en fonction du salaire de la
victime. Dans ce cas, le préjudice subi
donne lieu à remboursement dans la limite du plafond prévu à l'article 201 du
présent livre.
La tierce personne prévue à l'article 213 du présent livre ne peut
prétendre à cette indemnité.
Art. 251 - Le remboursement des frais de déplacement se fait sur
présentation de pièces justificatives, notamment :
1° La convocation, ou le certificat médical ayant motivé le
déplacement. Dans ce cas le certificat médical doit constater l'impossibilité
de consulter le spécialiste ou de recevoir les soins nécessaires sur place.
2' Le titre de transport, ou le récépissé délivré par les entreprises
qui exigent le titre de transport à l'arrivée;
3' L'attestation de la comparution devant l'enquêteur ou le spécialiste
qualifié, ou l'attestation du traitement subi, de la fourniture, du
renouvellement ou de la réparation des appareils de prothèse.
Cette attestation mentionne la durée de l'expertise, du contrôle, du
traitement, de l'immobilisation, qui justifie la durée de l'absence. Un visa sur la convocation, un certificat
médical, un billet d'hôpital ou toute autre pièce équivalente peuvent tenir
lieu d'attestation;
4' Le bulletin de salaire pour le remboursement de l'indemnité de
l'article 250.
TITRE V
PREVENTION
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
ET
DES MALADIES PROFESSIONNELLES
Art. 252 - La Caisse doit, en collaboration avec l'inspection du
travail :
1° Recueillir pour les diverses catégories d'établissements tous
renseignements permettant d'établir les statistiques des accidents du travail
et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et des
circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs
effets, notamment de la durée et de l'importance des incapacités qui en
résultent;
2° Procéder ou faire procéder à toutes enquêtes jugées utiles en ce qui
concerne l'état sanitaire et social, les conditions d'hygiène et de sécurité
des travailleurs;
3° Vérifier si les employeurs observent les mesures d'hygiène et de
prévention prévues par la réglementation en vigueur;
4° Recourir à tous les procédés de publicité et de propagande pour
faire connaître, tant dans les entreprises que parmi la population, les
méthodes de prévention;
5° Favoriser par des subventions ou avances, l'enseignement de la
prévention.
Art. 253 - La Caisse peut consentir sur le fonds d'action
sanitaire aux entreprises des subventions ou des avances en vue :
1° De récompenser toute initiative en matière de prévention, d'hygiène
et de sécurité;
2° D'étudier et de faciliter là réalisation d'aménagements destinés à
assurer une meilleure protection des travailleurs;
3° De créer et de développer des institutions, œuvres ou services dont
le but est de susciter et perfectionner les méthodes de prévention, de
réadaptation et de rééducation, les conditions d'hygiène et de sécurité et,
plus généralement, l'action sanitaire et sociale.
Art. 254 - Dans chaque atelier ou chantier il sera placardé, par
les soins des chefs d'entreprises et de manière apparente, une affiche destinée
à appeler l'attention des travailleurs sur les dispositions essentielles de la
réglementation en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dont le modèle
est joint à l'annexe III du présent livre.
TITRE VI
DISPOSITIONS
DIVERSES
Art. 255 - Les droits aux
prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux
ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la
cessation de paiement de l'indemnité journalière.
Art. 256 - Les procès verbaux, certificats, acte de notoriété,
significations, jugements et autres actes, faits ou rendus en vertu et pour
l'exécution du présent livre, sont délivrés gratuitement, visés pour timbre et
enregistrés gratis, lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.
Les droits, frais, émoluments et honoraires dus aux secrétaires des
tribunaux du travail et aux officiers ministériels pour leur assistance ainsi
que pour la rédaction et la délivrance de tous les actes nécessités par l'application
du présent livre sont fixés par arrêté conjoint des Ministres de tutelle et du
Garde des sceaux, Ministre de la Justice.
Art. 257
- Sera puni d'une amende de 1 000 à 10 000 francs et, en cas de récidive, d'une
amende de 2 500 à 25 000 francs et d'un emprisonnement de six jours à dix jours
ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura contrevenu aux
dispositions des articles 170, 5', 176, 223 et 254.
LIVRE
IV
DU
REGIME DE RETRAITE
Art. 258
- Le régime de retraite institué par la
loi n° 68-023 du 17 décembre 1968 comporte :
1° Un régime
de retraite des travailleurs salariés, fonctionnant à partir du 1er
janvier 1969 et regroupant un régime d’assurance-veillesse et un régime de
retraite complémentaire ;
2° Un régime de
retraite volontaire qui sera ouvert ultérieurement aux personnes physiques non
salariées.
TITRE
PREMIER
ORGANISATION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE DU REGIME DE
RETRAITE
CHAPITRE
PREMIER
Des
ressources et dépenses
Art. 259
(D. 69-233 du 17.06.69) – Les ressources du régime de retraite
comprennent :
1° Les
cotisations visées à l’article 33, 1° du présent code, cotisations dues, dans
les conditions fixées pour chaque régime
de retraite par :
a.
les employeurs, pour les
rémunérations définies aux articles 36 et 37 ci-dessus, qui ont été versées aux
travailleurs énumérés à l’article 129, 1°, 2°, 6° et 10° à 13° du présent code,
sauf lorsque ces travailleurs :
ou bien relèvent statutairement de
la caisse de prévoyance et de retraite créée par le décret 61-642 du 29
novembre 1961 ;
ou bien sont des travailleurs
occasionnels de l’agriculture définis à l’article 126, 1° ci-dessus.
b.
les travailleurs visés ci-dessus,
pour les mêmes rémunérations ayant donné lieu à cotisation des
employeurs ;
c.
Les personnes physiques qui
adhéreront au régime de retraite volontaire ;
2° Les
versements des organismes publics de retraite en application de l’article 12 de
la loi 68-023, ces versements étant effectués, pour les salaires et les
périodes d’emploi concernés, sur la base du taux de cotisation le moins élevé
des deux régimes intéressés ;
3° Les
subventions, dons et legs qui pourraient
lui être attribués ;
4° Les
intérêts des fonds disponibles ;
5° Les
prélèvements sur le fonds de réserve ;
6° Lors de la
création du régime, les capitaux des organismes
dérivés de retraites fonctionnant antérieurement au 1er
janvier 1969.
Art. 260
- Les dépenses du régime de retraite
comprennent :
1° Le paiement
des prestations trimestrielles de retraite ;
2° le
versement aux organismes publics de retraites en application de l’article 12 de
la loi 68-023, ces versements étant effectués pour les salaires et les périodes
d’emploi concernés, sur la base du taux de cotisation le moins élevé des deux
régimes intéressés ;
3) La constitution
d’un fonds de réserve au moins égal à la
moitié du montant des dépenses annuelles du régime ;
4° Les
dépenses de fonctionnement de la caisse nationale pour la gestion du présent
régime ;
5° les
versements au fonds d’action sanitaire et sociale.
CHAPITRE
II
De
l’administration des droits des cotisants
Art. 261
- La caisse adresse annuellement, à
chaque personne affiliée ayant cotisé au cours de l’année précédente, une
récapitulation des périodes et du montant de ses cotisations.
Mention
particulière est faite des droits acquis antérieurement au titre d’un autre
organisme de retraite.
Art. 262
- La caisse constate, liquide et prend
en charge les droits acquis :
1° Au 1er
janvier 1969, par les travailleurs affiliés à un organisme privé de retraite ;
2° A la date
de leur affiliation à la caisse, par les travailleurs relevant antérieurement
d’un organisme public de retraite ;
3° A la date
de la demande de liquidation de la prestation de retraite, par les travailleurs
cotisants.
Art. 263
- La caisse assure le règlement des
prestations déjà liquidées et mises en paiement par les organismes privés de
retraite.
Art. 264
- Les prestations de retraite sont
payées trimestriellement, à terme échu, à partir du premier jour du mois civil
qui suit la demande de liquidation.
Des avances
trimestrielles, égales au maximum aux deux tiers du montant prévisible, peuvent
être accordées en attendant la liquidation du droit.
Art. 265
- La liquidation effectuée :
les cotisations versées au titre
d’un nouvel emploi salarié ne modifient pas le montant du droit liquidé et
restent acquises à la caisse ;
les arrérages de retraite non
réclamés se prescrivent par deux ans.
TITRE
II
DU
REGIME DE RETRAITE DES TRAVAILLEURS
CHAPITRE
PREMIER
Du
droit aux prestations
Art. 266 – Le
régime de retraite des travailleurs bénéficie aux travailleurs cotisants,
éventuellement à leurs conjoints, descendants et ascendants, lorsque les
bénéficiaires en ont fait la demande, et sous réserve qu’ils remplissent
certaines conditions d’âge, de cessation d’emploi salarié, de durée
d’affiliation et de cotisation.
Art. 267
– La demande de liquidation des droits peut être présentée à tout moment dès
que sont remplies les autres conditions exigées par ce chapitre.
Lorsque cette
demande intervient après l’âge normal, il n’est tenu compte ni des périodes
d’affiliation constatées ni des cotisations versées postérieurement cet âge, sauf dans le cas où ces périodes,
dans la limite de cinq ans d’âge, permettraient l’ouverture du droit à une
prestation d’assurance-vieillesse.
Art. 268
- L’âge normal d’ouverture du droit à prestations est de soixante ans
pour les travailleurs du sexe masculin et de cinquante cinq ans pour les
travailleurs du sexe féminin.
Il est diminué
de cinq ans pour les travailleurs régis par le code de la marine
marchande ;
Il peut être
abaissé de cinq ans au maximum en cas d’incapacité de travail médicalement
constatée.
(D. 94-471 du
) – Cet âge est
également diminué de 10 ans pour le travailleur décédé avant l’âge normal d’ouverture
du droit aux prestations vieillesses.
Art. 269
- Sont assimilés à un emploi salarié :
1° Les
interruptions d’emploi survenus après l’affiliation à la caisse nationale, dans
les cas ci-dessous et pour la durée maximum qui leur est applicable :
exécution du service national et
maladie (article 35 du code de
travail) ;
couches de la femme salariée
(article 77 du code du travail) ;
accident du travail ou maladie
professionnelle (article 77 du code du travail)
La liquidation
du droit pour ces périodes s’effectue
sur la base du salaire perçu immédiatement avant l’interruption.
2° Les périodes d’emploi constatées au titre d’un régime public ou
privé de retraite.
Art. 270 - La cessation
de toute activité salariée s’entend de l’abandon de tout emploi procurant un
salaire.
Art. 271 - La durée
d’affiliation ouvrant droit aux prestations est de quinze années.
Toutefois cette durée :
n’est pas exigée des travailleurs
occupant un emploi salarié avant le premier janvier 1969 et qui n’auraient pas
satisfait à cette prescription lorsqu’ils auront atteint l’âge défini à
l’article 268.
Peut être diminuée, de cinq ans au
plus, dans le cas d’incapacité de travail prévu à l’article 268.
Art. 272
- La période de cotisation retenue pour le droit à prestation de retraite
résulte du nombre total de trimestres ayant donné lieu à cotisation.
CHAPITRE
II
Des
prestations du régime de retraite des travailleurs
Art. 273
- Les prestations du régime de retraite des travailleurs comprennet :
1° des
pensions de retraite privées ;
2° un régime
d’assurance-vieillesse recouvrant :
a.
des pensions de vieillesse ;
b.
des allocations de solidarité ;
c.
des rentes d’invalidité ;
d.
des allocations de survivants.
3° un régime
de retraite complémentaire ;
4°
éventuellement, le remboursement des cotisations versées par les travailleurs.
Section
I
Dispositions
communes
Art. 274
- Pour le calcul des prestations dues
aux travailleurs affiliés antérieurement à un autre organisme de retraite, le
montant des droits acquis au titre des pensions qui étaient gérées par cet
organisme et qui n’auraient pas été liquidés et mis en paiement, est ventilé
éventuellement entre le régime
d’assurance-vieillesse et le
régime de retraite complémentaire :
1° Au régime
d’assurance-vieillesse sont affectées :
a. la totalité des périodes d’emploi
constatées, les cotisations reversées par cet organisme à un taux supérieur à
celui de la caisse n’étant retenues que pour un montant correspondant à ce
dernier taux ;
b. une période fictive d’emploi, d’une durée
égale à celle de l’affiliation au précédent organisme de retraite, lorsque les
cotisations reversées par celui-ci
étaient supérieures à celles de la caisse et lorsque les périodes
d’emploi visées en a. ci-dessus ne permettraient pas
l’ouverture du droit à une prestation d’assurance-vieillesse ;
2° Au régime
de retraite complémentaire sont affectés les périodes d’emploi réelles ou
fictives et les cotisations correspondantes, pour les périodes d’emploi et
cotisations qui dépasseraient le maximum nécessaire au régime
d’assurance-vieillesse.
Art. 275
- Pour le calcul des prestations
d’assurance-vieillesse il est tenu compte :
1° du salaire
minimum interprofessionnel garanti du dernier lieu d’emploi ;
2° du salaire
annuel moyen ayant servi d’assiette aux cotisations pendant les dix années
civiles antérieures à l’âge d’ouverture du droit, le salaire réellement perçu
étant éventuellement majoré, dans les
mêmes proportions que le salaire minimum
interprofessionnel garanti, pour les périodes antérieures aux augmentations de
celui-ci.
Dans le cas de
cotisation forfaitaire, le salaire à retenir est celui de l’indice 150 du code
du travail .
Art. 276
(D.69-233 du 17.06.69) – Le droit aux prestations d’assurance-vieillesse
est porté à soixante pour cent du salaire minimum interprofessionnel garanti
lorsqu’il n’atteint pas ce pourcentage.
Art. 277
- Les majorations suivantes s’appliquent
aux diverses prestations :
1° Soit 5 p
100 pour la médaille de bronze du travail, soit 10 p 100 pour la médaille
d’argent, au bénéfice des prestataires de retraite privée ou
d’assurance-vieillesse, sans cumul possible des deux majorations ;
2° 10 p 100 au
titre du conjoint prestataire d’assurance-vieillesse, à condition que le
mariage ait été régulièrement enregistré au moins deux ans avant la demande de
liquidation de la prestation due au travailleur, et que le conjoint ne dispose
pas lui-même de ressources supérieures à
la moitié de cette majoration et ait lui-même atteint l’âge ouvrant droit à
prestation ;
3° d’un
montant proportionnel à chaque relèvement du salaire minimum interprofessionnel
garanti, au bénéfice des prestations périodiques de retraite privée, d’assurance-vieillesse
et de retraite complémentaire et pour compter du trimestre civil qui suit ce
relèvement.
Art. 278 -
Les prestations d’assurance-vieillesse ne peuvent dépasser :
majorations comprises, soixante
quinze pour cent du salaire moyen, visé à l’article 275, 2° ;
majorations non comprises,
quarante pour cent du plafond applicable, lors de la liquidation, aux salaires
soumis à cotisation.
Art. 279
- Par dérogation à l’article 219 du
présent code, le cumul du droit aux prestations d’assurance-vieillesse et de
réparation des accidents du travail donne lieu au maintien de la prestation la
plus élevée et du quart de l’autre prestation.
Art. 280
- Le droit aux prestations
d’assurance-vieillesse est suspendu lorsque la cessation d’emploi salarié de
l’article 270 n’est pas respectée.
Il est rétabli
pour compter du premier jour du mois qui suit la déclaration de cessation
d’emploi adressée par le travailleur à la caisse.
Art. 281
- Pour les rentes d’invalidité et les allocations de survivants, il est fait
application, lorsque l’invalidité ou le décès est imputable à un tiers ou à la
victime, des dispositions des articles 194 à 196 du présent code.
Art. 282
- Les prestations de retraite privée et d’assurance-vieillesse sont incessibles
et insaisissables.
Les
prestations de retraite complémentaire sont cessibles et saisissables dans les
conditions et limites fixées en matière
de saisie des salaires pour les articles 69 à 71 du code du travail et par les
textes pris pour leur application.
Section
II
Des
prestations de retraite privée
Art. 283
- Les prestations de retraite privée sont acquises aux travailleurs
antérieurement affiliés à un régime de retraite privée et dont les droits ont
été liquidés et mis en paiement avant le 1er janvier 1969.
Le montant et
les conditions de paiement en sont définis par le régime au titre duquel elles
ont été accordées.
Art. 284
- Lorsque le travailleur aurait pu prétendre, à la date de son affiliation au
régime de retraite des travailleurs, à une prestation d’un régime public ou
privé, le montant des prestations
versées par la caisse à ce travailleur ou à ses ayants droit ne peut être
inférieur au total des droits antérieurs et du droit résultant des périodes
d’affiliation à la caisse.
Section
III
Les
prestations du régime d’assurance-vieillesse
Sous-section
I
De
la pension de vieillesse
Art. 285
- La pension de vieillesse est acquise aux travailleurs qui ont cotisé pendant
au moins vingt huit trimestres au cours des dix années civiles précédant l’âge
ouvrant droit à la retraite.
Art. 286
- La pension de vieillesse se calcule
par addition :
de trente pour cent du salaire
minimum interprofessionnel garanti, établi sur la base de la durée légale de travail fixés à l’article 73 du code du travail ;
de vingt pour cent du salaire
annuel moyen des dix années civiles précitées ;
de un pour cent de ce même salaire
par période de quatre trimestres constatés au-delà de ces dix années civiles.
Art. 287
- le travailleur qui n’atteindrait pas ce minimum de vingt-huit trimestres de
cotisation exigé pour la pension de vieillesse mais justifierait d’au moins
cent trimestres de cotisation s’il est du sexe masculin, ou quatre-vingt s’il
est du sexe féminin, aura droit à une pension proportionnelle de vieillesse.
Art. 288
- La
pension proportionnelle de vieillesse se calcule dans les mêmes
conditions que la pension de vieillesse, sur la base du salaire moyen des dix
dernières années civiles d’activité, sans toutefois que le salaire réellement
perçu bénéficie de la majoration de l’article 275, 2°.
Sous-section
II
De
l’allocation de solidarité
Art. 289
- L’allocation de solidarité est acquise
aux travailleurs qui, en cours d’emploi salarié au premier janvier 1969,
n’atteindraient pas, à l’âge ouvrant droit à la retraite, le nombre d’années
d’affiliation normalement exigé par la caisse, mais justifieraient, entre le 1er
janvier 1964 et le 31 décembre 1968, d’au moins quinze trimestres civils
d’emploi salarié.
Art. 290
- L’emploi salarié exigé pour
l’allocation de solidarité doit être
justifié :
soit par les déclarations
nominatives de salaires adressées trimestriellement par les employeurs à la
caisse nationale d’allocations familiales et des accidents du travail ;
soit dans le cas de déclarations
globales, par les pièces ou registres officiels ou comptables que l’employeur à
l’obligation de tenir.
Lorsque le
salaire réellement perçu ne peut être établi avec certitude, il est fait
application du salaire minimum de la catégorie professionnelle.
Art. 291
- L’allocation de solidarité se calcule par addition :
de trente pour cent du salaire
minimum interprofessionnel garanti établi sur la base de la durée légale de
travail fixé à l’article 73 du code du travail ;
de un pour cent de ce même
salaire, par période de quatre trimestres de cotisation au régime de retraite
des travailleurs.
Sous-section
III
De
la rente d’invalidité
Art. 292
- La rente d’invalidité est acquise aux travailleurs atteints d’une invalidité
physique ou mentale d’origine non professionnelle, médicalement constatée, les
rendant inaptes à leur emploi.
Cette
invalidité doit être d’au moins soixante pour cent , selon le barème utilisé
par la caisse en matière d’accidents du travail.
Pour le contrôle médical, il sera fait
application des dispositions des articles 185 et 187 du présent code.
Art. 293
- Le montant de la rente d’invalidité est de quatre vingt pour cent de la
prestation de vieillesse à laquelle le travailleur aurait pu prétendre, compte
tenu de ses annuités d’affiliation et de cotisations, si sa demande de
prestations avait été faite à l’âge normal.
Art. 294
- L’allocation d’invalidité ne peut être cumulée avec une rente d’accident du
travail.
Elle peut
toutefois lui être substituée si elle est plus favorable à l’allocataire,
lorsque le médecin conseil de la caisse atteste que l’invalidité
professionnelle interdit l’exercice d’un emploi salarié.
Sous-section
IV
Des
allocations de survivants
Art. 295 (D. 94-471 du
) - Les allocations de
survivants bénéficient au conjoint, aux descendants légaux de l’allocataire du régime de retraite ou du
travailleur remplissant les conditions d’ouverture du droit au régime de retraite.
Le conjoint
survivant et les descendants légaux bénéficient de ces allocations dès le décès
du pensionné ou du travailleur répondant
aux conditions d’ouverture droit
à pension de vieillesse et d’âge prévu à l’article six précité.
Art. 296 -
Les allocations de survivants sont calculées sur base des droits acquis par
l’allocataire ou le travailleur décédé, aux conditions, taux et pourcentage
fixés par les articles 215 et 216 du présent code.
Toutefois,
lorsque seuls les descendants peuvent prétendre
à la prestation, celle-ci est limitée à cinquante pour cent des droits
acquis de l’allocataire ou du travailleur décédé.
Art. 297
- Les allocations de survivants sont
diminuées de moitié lorsque :
Le décès a donné lieu à une autre
réparation au moins égale à la moitié des allocations aux survivants, la valeur
du capital étant éventuellement apprécié selon les barèmes annexés au livre III
du présent code ;
Le conjoint survivant bénéficie
lui-même, ou est susceptible de bénéficier, d’une prestation du présent régime
de retraite ou d’un régime de retraite des caisses privées ou publiques.
Section
IV
Du
régime de retraite complémentaire
Sous-section
I
Du
droit à la retraite complémentaire
Art. 298
- Le droit aux prestations de la
retraite complémentaire est acquis aux travailleurs qui, conjointement avec
leurs employeurs, ont adhéré à ce régime.
Cette adhésion
suppose l’affiliation volontaire de la majorité des travailleurs employés par
l’entreprise à la date de l’adhésion et de la totalité des travailleurs
embauchés postérieurement à celle-ci.
Art. 299
- Lorsque les employeurs et les
travailleurs participaient, avant la création du présent régime, à un système
prié de retraite appliquant des taux de cotisation supérieurs à ceux du régime
de retraite de la caisse, il leur est fait application, pour la retraite
complémentaire, deux taux de cotisation du présent régime.
Art. 300
- Lorsque les droits acquis au titre de la retraite complémentaire ne
permettent pas l’octroi des prestations de ce régime, les périodes
d’affiliation sont cumulées avec celles du régime d’assurance-vieillesse en vue
de l’attribution éventuelle d’une des
prestations de ce dernier régime, seul le surplus pouvant donner lieu à
remboursement des cotisations.
Sous-section
II
Des
diverses prestations de retraite complémentaire
Art. 301
- Le régime de retraite complémentaire
regroupe les mêmes prestations que le régime d’assurance-vieillesse.
Le droit aux
pensions complémentaires de vieillesse, pensions proportionnelles
complémentaires de vieillesse, allocations complémentaires de solidarité,
rentes complémentaires de solidarité, rentes complémentaires d’invalidité et
allocations complémentaires aux
survivants est ouvert dans les conditions exigées pour les prestations
correspondantes d’assurance-vieillesse.
Art. 302
- Le montant des prestations de retraite complémentaire est égal à un pour cent
du salaire moyen pour chaque période de douze mois de cotisations, avec un
maximum de trente pour cent de ce salaire moyen.
Section
V
Du
remboursement des cotisations
Art. 303
- Le travailleur dont les droits acquis
à la date de liquidation restent insuffisants pour l’octroi d’une prestation
d’assurance-vieillesse ou de retraite complémentaire est remboursé du montant
de ses cotisations, s’il a cotisé pendant au moins quatre trimestres à la
caisse.
(D. 94-471 du
) Ce remboursement s’entend du montant des cotisations
effectivement versées par le travailleur à la C NaPS ou en cas de décès,
du montant de la contribution du travailleur à laquelle s’ajoute une part égale
de celle de l’employeur, augmentés d’un intérêt capitalisé de deux pour cent
par an.
Art. 304
- Lorsque les droits acquis par le travailleur décédé sont insuffisants pour
permettre l’octroi d’allocations de survivants, le remboursement des
cotisations peut donner lieu :
soit au versement immédiat aux
survivants, ce capital étant, si nécessaire, porté au montant de l’indemnité
pour frais funéraires de l’article 193 du présent code ;
soit, lorsque le conjoint est
lui-même travailleur cotisant à la caisse, à l’addition à ses propres droits
acquis d’une période d’emploi et d’un montant de cotisations égaux à ceux
constatés au bénéfice du conjoint décédé.
Art. 305
- Le remboursement au travailleur de ses cotisations règle définitivement ses
droits acquis.
Art. 9 du
Décret 94-471 du - A titre
transitoire, les prestataires en matière de prestations de vieillesse
bénéficieront de la majoration découlant de l’application du décret n°94-076 du
25 janvier 1994 si les montants de leurs pensions ont été plafonnés avant la
publication du décret précité