Décrets 449
Décret n° 68-213 du 21 mai
1968
fixant la
procédure des opérations de délimitation d’ensemble
prévue
par la loi n° 67-029 du 18 décembre 1967 relative
à la
procédure d’immatriculation collective ou « cadastre »
(J.O. n°592 du
1.6.68, p. 1166)
Article premier - Un arrêté du Ministre
dont relève le service du cadastre fixe le jour d’ouverture des opérations de
délimitation d’ensemble prévues par la loi n° 67-029 du 18 décembre 1967, ainsi
que la zone soumise à ces opérations, le canton étant considéré comme unité de
territoire. Cet arrêté est notifié au Chef de province intéressé, inséré au
moins trente jours à l’avance au Journal
officiel et au Vaovao, et publié
par la voie administrative.
Art. 2 - La publication de ce texte est
faite au moyen d’affiches en malagasy et en français apposées aux bureaux de la
sous-préfecture, du chef de canton et partout où besoin sera.
Art. 3 - Ces insertions et publications
constituent pour tous les intéressés une mise en demeure d’avoir à établir les
droits auxquels ils peuvent prétendre. Faute par eux de ce faire, ils sont
déchus de tous droits sans pouvoir prétendre à compensation, indemnités ou
dommages intérêts de quelque nature que ce soit
Art. 4 - Chaque canton soumis aux
opérations de délimitation prévues par la loi n° 67-029 du 18 décembre
1967 est subdivisé en sections cadastrales de 500 hectares environ chacune.
Art. 5 - Le bornage collectif est
effectué à la date fixée par une brigade d’opérateurs du service du cadastre
comprenant au moins un géomètre assermenté. La brigade reçoit et mentionne en
un ou plusieurs procès-verbaux collectifs tous dires, demandes, renseignements,
requêtes réclamations, et s’il y a lieu, pièces justificatives, relatifs à la
procédure et à la jouissance du sol.
Elle détermine
à l’aide des documents en sa possession et des renseignements reçus les limites
des parcelles occupées, note les droits invoqués par les intéressés, signale
d’office ceux pouvant appartenir à l’Etat et dont elle a constaté l’existence
au cours des opérations et procède au levé parcellaire.
Art. 6 - Les bornes sont en pierre ou
en maçonnerie de forme parallélépipédique comportant au sommet l’inscription
« K » et dont les dimensions sont fixées par les règlements
techniques du service topographique. Elle seront implantées uniquement sur les
tanety, les diguettes formant limites naturelles des rizières.
Art. 7 - Toutefois, des bornes repères
pourront être implantées dans les zones de rizières à la diligence du service
du cadastre.
Art. 8 - Les mineurs, les interdits et
toute personne non présente sont représentés par leurs tuteurs légaux ou
datifs, leurs mandataires et toute personne ayant la représentation légale.
Art. 9 - Les procès-verbaux des
opérations faites et des dires recueillis ainsi que les plans dressés restent
déposés au bureau de la sous-préfecture et au chef lieu de canton intéressé
pendant un délai de soixante jours à dater de leur dépôt.
Ce
« double dépôt » est porté à la connaissance des intéressés dans les
conditions de publication prévues à l’article 2.
Pendant ce
délai de soixante jours, toute personne peut en prendre connaissance et
communication et faire consigner, à la suite du procès-verbal tous dires et
réclamations concernant les droits réels qu’elle peut avoir à exercer sur un
immeuble compris dans la zone soumise à délimitation d’ensemble.
Art. 10 - Tous les détails de la
réglementation particulière à l’intervenir pour l’exécution du présent décret
seront fixés par arrêté.
Art. 11 - Sont abrogées toutes autres
dispositions réglementaires antérieures contraires au présent décret.
Art. 12 - Le Ministre de l’agriculture,
de l’expansion rurale et du ravitaillement est chargé de l’exécution du présent
décret qui sera publié au Journal officiel
de la République et communiqué partout où besoin sera.