//-->

Décrets 45

DECRET N° 2006-347 du 30 mai 2006

DECRET N° 2006-347 du 30 mai 2006

portant conditions de rejet des offres

anormalement basses ou anormalement hautes
(J.O. n° 3112 du 18 juin 2007 pages 3603-3605)

 

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu la loi Organique n° 2004-007du 26 juillet 2004 sur les Lois de Finances,

Vu la loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des marchés publics,

Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2003‑008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets n° 2004‑001 du 05 janvier 2004, n° 2004‑680 du 05 juillet 2004, n° 2004‑1076 du 07 décembre 2004, n° 2005‑144 du 17 mars 2005, n° 2005‑700 du 19 octobre 2005 et n° 2005‑827 du 28 novembre 2005 portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2003‑166 du 04 mars 2003 fixant les attributions du Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère, et ses modificatifs,

Vu le décret n° 2005‑003 du 4 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics,

Vu le décret n° 2005‑215 du 3 mai 2005 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics.

Vu le décret n° 2005‑344 du 30 mai 2006 portant constitution, composition, attribution et fonctionnement de la Commission d’Appel d’Offres,

Sur proposition du Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget,

En Conseil du Gouvernement,

Décrète :

 

Article premier : Le présent décret précise les conditions de détermination du caractère anormalement bas ou hait d’une offre que la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) peut rejeter par décision motivée.

 

Art. 2. – La Personne Responsable des Marchés ne peut décider du rejet d’une offre au regard de son caractère anormalement bas ou haut qu’après avis motivé de la Commission d’Appel d’Offres.

 

Art. 3. – L’identification d’une offre anormalement haute ou anormalement basse est réalisée par la CAO à l’issue du processus d’évaluation. Toutefois, si la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) estime que la CAO n’a pas correctement apprécié le caractère anormalement bas ou haut d’une offre, elle peut procéder elle-même à cette identification dans le respect des conditions du présent décret.

 

Art. 4. – Afin d’identifier le caractère anormalement bas ou haut d’une offre, le processus suivant peut être mis en œuvre :

- calcul d’une première moyenne des offres soumises sur la base de l’évaluation réalisée en terme monétaires conformément à l’article 12 du Code ;

- identification des offres se situant à un pourcentage supérieur à un chiffre déterminé par l’Autorité contractante pour tous les marchés de même nature : toutes les offres dont l’évaluation excède la moyenne augmentée par ce pourcentage sont déclarées offres anormalement hautes ;

- calcul d’une seconde moyenne après neutralisation des offres anormalement hautes ;

- identification des offres se situant à un pourcentage inférieur à un chiffre déterminé par l’Autorité contractante pour tous les marchés de même nature : toutes les offres dont l’évaluation est inférieure à cette seconde moyenne diminuée de ce pourcentage sont déclarées offres anormalement basses ;

 

Vérification des sous‑détails des prix unitaires.

 

Art. 5. – Lorsque la CAO ou à défaut la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) estime être en présence d’une offre anormalement haute ou anormalement basse, la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) demande par écrit au candidat dans un délai de cinq jour à compter de cette estimation toute explication de nature à permettre de juger du caractère anormalement faible ou élevé de l’offre en tenant compte en particulier de la nature du marché et de l’état de la concurrence.

La personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) annexera à cette demande une liste d’informations pertinentes de nature à lui permettre de faire réaliser par la CAO une évaluation complémentaire au seul regard du caractère anormalement bas ou élevé.

Cette annexe comprend tout ou partie des informations suivantes (liste non exhaustive) :

- modes de fabrication pour les produits ;

- modalités de prestation pour les services ;

- procédés mis en œuvre pour la construction ;

- pour les offres basses, le caractère exceptionnellement favorable de certaines conditions pour le candidat (propriété intellectuelle, proximité, subventions, disponibilité de matériel à coût marginal ou organisationnelle, capacité commerciale pour réduire certains coûts, intérêt particulier du projet au regard de considérations commerciales, etc.) ;

- pour les offres hautes : le niveau de qualité et les garanties apportées notamment en termes de délai, de prix, d’assurance, de garantie après exécution, de service après vente, de niveau de qualification des équipes, de l’impact de certaines normes notamment sociales et environnementales du transfert du savoir-faire et de formation, etc. ;

- tableau de décomposition des prix pour toute ou partie jugé significative.

 

Art. 6. – Le candidat disposera d’un délai de dix jours pour répondre à la demande de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP).

L’absence de réponse du candidat dans ce délai vaut rejet automatique de son offre.

 

Art. 7. – Cinq jour au plus tard après la réception de la réponse su candidat, la PRMP réunit la CAO pour réaliser une évaluation complémentaire à la seule fin de déterminer si l’offre est anormalement basse ou anormalement haute.

 

Art. 8. – Après avoir reçu l’avis de la CAO, la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) notifie au candidat dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la réception de la réponse du candidat une décision motivée sur le caractère anormalement bas ou anormalement haut de son offre.

Elle lui précise en conséquence si son offre est déclarée recevable ou pas.

Art. 9. – L’envoi de toute demande écrite de précisions par la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) à un candidat en vue de la détermination du caractère anormalement bas ou anormalement haut d’une offre suspend l’ensemble de la procédure de sélection ainsi que le délai de validité de son offre pour un délai maximum de quarante cinq jours.

 

Art. 10. – En cas de mise en œuvre de la procédure d’évaluation additionnelle organisée par le présent décret, la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) en avise par écrit tous les candidats et leur notifie la durée de suspension de la procédure ainsi que celle de la suspension du délai de validité de leur offre pour une durée maximum de quarante cinq jours.

 

Art. 11. – Conformément aux dispositions des articles 36 à 43 du décret n° 2005‑215 du 3 mai 2005 susvisé, tout candidat dont l’offre a été rejetée au vu de son caractère anormalement bas ou anormalement haut dispose des mêmes voies de recours que celles qui sont à la disposition de tout candidat non choisi.

 

Art. 12. – Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République

 

Fait à Antananarivo, le 30 mai 2006

 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Jacques SYLLA

 

Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget

Benjamin Andriamparany RADAVIDSON

 

 

Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement