Décrets 45
DECRET N° 2006-347
du 30 mai 2006
portant conditions de rejet des offres
anormalement basses ou anormalement hautes
(J.O. n° 3112 du 18 juin 2007
pages 3603-3605)
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu
Vu
la loi Organique n° 2004-007du 26 juillet 2004 sur les Lois de Finances,
Vu
la loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des marchés publics,
Vu
le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu
le décret n° 2003‑008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets n° 2004‑001
du 05 janvier 2004, n° 2004‑680 du 05 juillet 2004, n° 2004‑1076
du 07 décembre 2004, n° 2005‑144 du 17 mars 2005, n° 2005‑700
du 19 octobre 2005 et n° 2005‑827 du 28 novembre 2005 portant
nomination des membres du Gouvernement,
Vu
le décret n° 2003‑166 du 04 mars 2003 fixant les attributions du
Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget ainsi que l’organisation
générale de son Ministère, et ses modificatifs,
Vu
le décret n° 2005‑003 du 4 janvier 2005 portant règlement général
sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics,
Vu
le décret n° 2005‑215 du 3 mai 2005 portant organisation et
fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics.
Vu
le décret n° 2005‑344 du 30 mai 2006 portant constitution,
composition, attribution et fonctionnement de
Sur
proposition du Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget,
En
Conseil du Gouvernement,
Décrète :
Article premier : Le présent décret
précise les conditions de détermination
du caractère anormalement bas ou hait d’une offre que
Art. 2. –
Art. 3. – L’identification d’une
offre anormalement haute ou anormalement basse est réalisée par
Art. 4. – Afin d’identifier le
caractère anormalement bas ou haut d’une offre, le processus suivant peut être
mis en œuvre :
- calcul d’une première moyenne des offres
soumises sur la base de l’évaluation réalisée en terme monétaires conformément
à l’article 12 du Code ;
- identification des offres se situant à un
pourcentage supérieur à un chiffre déterminé par l’Autorité contractante pour
tous les marchés de même nature : toutes les offres dont l’évaluation
excède la moyenne augmentée par ce pourcentage sont déclarées offres
anormalement hautes ;
- calcul d’une seconde moyenne après
neutralisation des offres anormalement hautes ;
- identification des offres se situant à un
pourcentage inférieur à un chiffre déterminé par l’Autorité contractante pour
tous les marchés de même nature : toutes les offres dont l’évaluation est
inférieure à cette seconde moyenne diminuée de ce pourcentage sont déclarées
offres anormalement basses ;
Vérification
des sous‑détails des prix unitaires.
Art. 5. – Lorsque
La
personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) annexera à cette demande une
liste d’informations pertinentes de nature à lui permettre de faire réaliser
par
Cette
annexe comprend tout ou partie des informations suivantes (liste non
exhaustive) :
- modes de fabrication pour les produits ;
- modalités de prestation pour les
services ;
- procédés mis en œuvre pour la
construction ;
- pour les offres basses, le caractère
exceptionnellement favorable de certaines conditions pour le candidat
(propriété intellectuelle, proximité, subventions, disponibilité de matériel à
coût marginal ou organisationnelle, capacité commerciale pour réduire certains
coûts, intérêt particulier du projet au regard de considérations commerciales,
etc.) ;
- pour les offres hautes : le niveau de
qualité et les garanties apportées notamment en termes de délai, de prix,
d’assurance, de garantie après exécution, de service après vente, de niveau de
qualification des équipes, de l’impact de certaines normes notamment sociales
et environnementales du transfert du savoir-faire et de formation, etc. ;
- tableau de décomposition des prix pour toute
ou partie jugé significative.
Art. 6. – Le candidat disposera
d’un délai de dix jours pour répondre à la demande de
L’absence
de réponse du candidat dans ce délai vaut rejet automatique de son offre.
Art. 7. – Cinq jour au plus tard
après la réception de la réponse su candidat,
Art. 8. – Après avoir reçu l’avis de
Elle lui précise en conséquence si son offre est
déclarée recevable ou pas.
Art. 9. – L’envoi de toute
demande écrite de précisions par
Art. 10. – En cas de mise en œuvre
de la procédure d’évaluation additionnelle organisée par le présent décret,
Art. 11. – Conformément aux dispositions
des articles 36 à 43 du décret n° 2005‑215 du 3 mai 2005 susvisé,
tout candidat dont l’offre a été rejetée au vu de son caractère anormalement
bas ou anormalement haut dispose des mêmes voies de recours que celles qui sont
à la disposition de tout candidat non choisi.
Art. 12. – Le Ministre de
l’Economie, des Finances et du Budget est chargé de l’exécution du présent
décret qui sera publié au Journal officiel de
Fait
à Antananarivo, le 30 mai 2006
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques SYLLA
Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget
Benjamin Andriamparany RADAVIDSON