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Décrets 450

DECRET N° 68-174 DU 27 MAI 1968

DECRET N° 68-174 DU 27 MAI 1968

fixant les droits en matière de transport du travailleur déplacé

pour l'exécution de son contrat de travail

(J.O. n°357 du 30.5.64, p. 1096)

 

Article premier - Lorsque le contrat de travail entraîne ou a entraîné le déplacement du travailleur du lieu de sa résidence au moment de l'engagement, les frais de voyage du travailleur, de son conjoint légitime et de ses enfants mineurs légitimes, reconnus ou adoptés, vivant habituellement avec lui, ainsi que les frais de transport de leurs bagages sont à la charge de l'employeur dans les limites et conformément aux modalités ci-après.

 

Art. 2 - Dans le cas :

a.     d'expiration du contrat à durée déterminée ;

b.     de résiliation du contrat à durée indéterminée lorsque le travailleur a acquis droit de jouissance au congé dans les conditions prévues par l'article 85 de l'ordonnance n°6O-119 ;

c.     de rupture du contrat du fait de l'employeur ou à la suite d'une faute grave de celui-ci ;

d.     de rupture du contrat pour raison de santé reconnue par un médecin agréé ;

e.     de cessation de l'entreprise ;

f.      de jouissance du congé payé selon le contrat ou conformément au 1er alinéa de l'article 85 de l'ordonnance n° 6O-119, les frais de voyage et de transport sont en totalité à la charge de l'employeur, du lieu de la résidence du travailleur au moment de l'engagement au lieu d'emploi, et du lieu d'emploi au lieu de ladite résidence.

En cas de décès du travailleur ou d'un membre de sa famille pendant l'exécution du contrat de travail, les frais de retour des restes mortels sont supportés par l'employeur à l'exclusion de tous frais accessoires.

En cas de rupture du contrat du fait du travailleur ou à la suite d'une faute lourde de sa part :

a.     avant son expiration normale pour les contrats à durée déterminée ;

b.     avant l'ouverture du droit de jouissance aux congés payés pour les contrats à durée indéterminée, l'employeur est tenu d'assurer le rapatriement du travailleur et de sa famille au lieu de l'engagement, mais ce dernier lui est redevable de la fraction des frais de voyage et de transport aller-retour au prorata du temps restant à courir jusqu'au moment où il aurait acquis droit à l'intégralité des frais de voyage conformément aux dispositions des points a et b du 1er alinéa.

Dans le cas de rupture de l'engagement pendant la période d'essai, la charge des frais de voyage incombe intégralement à l'employeur en toute circonstance. Toutefois le contrat de travail pourra prévoir que pendant la durée de l'essai, le transport des familles ne sera pas à la charge de l'employeur.

 

Art. 3 - Le contrat de travail, expressément constaté par écrit en cas d'installation du travailleur hors de sa résidence conformément aux dispositions de l'article 21 de l'ordonnance n° 6O-119 précise :

    Le lieu de congé et de rapatriement du travailleur ;

    Le nombre de jours de congés dus pour chaque mois de travail ou les périodes assimilées à un service effectif conformément à l'article 83 du code du travail ;

    La périodicité des congés payés, deux congés consécutifs ne pouvant être séparés par un intervalle supérieur à trois ans ;

    En l'absence de précision sur ce dernier point, le droit à la jouissance du congé est réputé acquis après une période de travail d'un an ;

    La classe de passage et le poids des bagages déterminés par la situation occupée par le travailleur dans l'entreprise conformément à la convention collective ou à défaut, suivant les usages locaux ;

    Le poids des bagages est fixé en tenant compte de la composition de la famille du travailleur dans la limite de la franchise accordée par les transports maritimes ;

    En cas de transport par route, le montant de l'indemnité de déplacement.

 

Art. 4 - Sauf stipulation contraire, les voyages et transports sont effectués par une voie des transports normaux au choix de l'employeur.

Le travailleur qui use d'une voie ou de moyens de transport plus coûteux que ceux régulièrement choisis ou agréés par l'employeur n'est défrayé par l'entreprise qu'à concurrence des frais occasionnés par la voie ou les moyens régulièrement choisis.

S'il use d'une voie de transport de moyens plus économiques, il ne peut prétendre qu'au remboursement des frais engagés.

Dans tous les cas, pendant le déplacement du lieu d'engagement ou de congé au lieu de travail et du lieu de travail au lieu de congé ou de rapatriement, le travailleur perçoit une indemnité correspondante à la rémunération due pour une période de travail égale à la durée du voyage par le moyen de transport choisi par l'employeur.

 

Art. 5 - La durée du voyage sur la base du mode de transport désigné par l'employeur n'est pas comprise dans la durée du contrat de travail ni celle des congés payés.

Le travailleur qui use d'une voie ou de moyens moins rapides ne peut prétendre de ce fait à des délais de route plus longs.

S'il use d'une voie ou de moyens plus rapides, il bénéficie d'un supplément de congés égal au gain de temps acquis par rapport à la voie et aux moyens de transports choisis par l'employeur.

 

Art. 6 - Le travailleur qui a cessé son service peut faire usage, à l'égard de son ancien employeur, de ses droits en matière de voyage et de transport dans un délai maximum de deux ans à compter du jour de la cessation du travail chez ledit employeur. Les frais de voyage ne seront payés par l'employeur qu'en cas de déplacement effectif du travailleur, et dans la limite du coût du titre de transport au moment de la rupture du contrat.

 

Art. 7 - Les dispositions du présent décret ne peuvent constituer un obstacle à l'application de la réglementation sur les conditions d'admission et de séjour des travailleurs étrangers.

Le travailleur a le droit d'exiger le versement en espèces du montant des frais de rapatriement à la charge de l'employeur, dans les limites du cautionnement qu'il justifie avoir versé.

 

Art. 8 - Les dispositions ci-dessus sont applicables aux contrats en cours d'exécution lors de la publication du présent texte.

Les contrats qui ne respecteraient pas ces dispositions devront être modifiés ou complétés dans le délai d'un mois.

 

Art. 9 - Les infractions aux dispositions du présent décret, sont punies conformément aux dispositions de l'article 134 de l'ordonnance n° 6O-119 du 1er octobre 1960.

 

Art. 10 - Le Vice-Président du Gouvernement, chargé du ministère du travail et des lois sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

 

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