Décrets 450
DECRET N°
68-174 DU 27 MAI
1968
fixant les droits
en matière de transport du travailleur déplacé
pour l'exécution
de son contrat de travail
(J.O. n°357 du 30.5.64, p.
1096)
Article premier
- Lorsque le contrat de travail entraîne ou a entraîné
le déplacement du travailleur du lieu de sa résidence au moment de
l'engagement, les frais de voyage du travailleur, de son conjoint légitime et
de ses enfants mineurs légitimes, reconnus ou adoptés, vivant habituellement
avec lui, ainsi que les frais de transport de leurs bagages sont à la charge de
l'employeur dans les limites et conformément aux modalités ci-après.
Art. 2 - Dans le cas :
a. d'expiration du contrat à durée déterminée ;
b. de résiliation du contrat à durée
indéterminée lorsque le travailleur a acquis droit de jouissance au congé dans
les conditions prévues par l'article 85 de l'ordonnance n°6O-119 ;
c. de rupture du contrat du fait de
l'employeur ou à la suite d'une faute grave de celui-ci ;
d. de rupture du contrat pour raison de
santé reconnue par un médecin agréé ;
e. de cessation de l'entreprise ;
f. de jouissance du congé payé selon le
contrat ou conformément au 1er alinéa de l'article 85 de l'ordonnance n°
6O-119, les frais de voyage et de transport sont en totalité à la charge de
l'employeur, du lieu de la résidence du travailleur au moment de l'engagement
au lieu d'emploi, et du lieu d'emploi au lieu de ladite résidence.
En cas de décès du travailleur ou d'un membre de sa
famille pendant l'exécution du contrat de travail, les frais de retour des
restes mortels sont supportés par l'employeur à l'exclusion de tous frais
accessoires.
En cas de rupture du
contrat du fait du travailleur ou à la suite d'une faute lourde de sa part :
a. avant son expiration normale pour les
contrats à durée déterminée ;
b. avant l'ouverture du droit de jouissance
aux congés payés pour les contrats à durée indéterminée, l'employeur est tenu
d'assurer le rapatriement du travailleur et de sa famille au lieu de
l'engagement, mais ce dernier lui est redevable de la fraction des frais de
voyage et de transport aller-retour au prorata du temps restant à courir
jusqu'au moment où il aurait acquis droit à l'intégralité des frais de voyage
conformément aux dispositions des points a et b du 1er alinéa.
Dans le cas de rupture de
l'engagement pendant la période d'essai, la charge des frais de voyage incombe
intégralement à l'employeur en toute circonstance. Toutefois le contrat de
travail pourra prévoir que pendant la durée de l'essai, le transport des
familles ne sera pas à la charge de l'employeur.
Art. 3 - Le
contrat de travail, expressément constaté par écrit en cas d'installation du
travailleur hors de sa résidence conformément aux dispositions de l'article 21
de l'ordonnance n° 6O-119 précise :
1° Le lieu de congé et de rapatriement du
travailleur ;
2° Le nombre de jours de congés dus pour
chaque mois de travail ou les périodes assimilées à un service effectif
conformément à l'article 83 du code du travail ;
3° La périodicité des congés payés, deux
congés consécutifs ne pouvant être séparés par un intervalle supérieur à trois
ans ;
4° En l'absence de précision sur ce dernier
point, le droit à la jouissance du congé est réputé acquis après une période de
travail d'un an ;
5° La classe de passage et le poids des bagages
déterminés par la situation occupée par le travailleur dans l'entreprise
conformément à la convention collective ou à défaut, suivant les usages
locaux ;
6° Le poids des bagages est fixé en tenant
compte de la composition de la famille du travailleur dans la limite de la
franchise accordée par les transports maritimes ;
7° En cas de transport par route, le
montant de l'indemnité de déplacement.
Art. 4 - Sauf stipulation contraire, les voyages et
transports sont effectués par une voie des transports normaux au choix de
l'employeur.
Le travailleur qui use
d'une voie ou de moyens de transport plus coûteux que ceux régulièrement
choisis ou agréés par l'employeur n'est défrayé par l'entreprise qu'à
concurrence des frais occasionnés par la voie ou les moyens régulièrement
choisis.
S'il use d'une voie de
transport de moyens plus économiques, il ne peut prétendre qu'au remboursement
des frais engagés.
Dans tous les cas,
pendant le déplacement du lieu d'engagement ou de congé au lieu de travail et
du lieu de travail au lieu de congé ou de rapatriement, le travailleur perçoit
une indemnité correspondante à la rémunération due pour une période de travail
égale à la durée du voyage par le moyen de transport choisi par l'employeur.
Art. 5 - La
durée du voyage sur la base du mode de transport désigné par l'employeur n'est
pas comprise dans la durée du contrat de travail ni celle des congés payés.
Le travailleur qui use
d'une voie ou de moyens moins rapides ne peut prétendre de ce fait à des délais
de route plus longs.
S'il use d'une voie ou de
moyens plus rapides, il bénéficie d'un supplément de congés égal au gain de
temps acquis par rapport à la voie et aux moyens de transports choisis par
l'employeur.
Art. 6 - Le
travailleur qui a cessé son service peut faire usage, à l'égard de son ancien
employeur, de ses droits en matière de voyage et de transport dans un délai
maximum de deux ans à compter du jour de la cessation du travail chez ledit
employeur. Les frais de voyage ne seront payés par l'employeur qu'en cas de déplacement
effectif du travailleur, et dans la limite du coût du titre de transport au
moment de la rupture du contrat.
Art. 7 - Les
dispositions du présent décret ne peuvent constituer un obstacle à
l'application de la réglementation sur les conditions d'admission et de séjour
des travailleurs étrangers.
Le travailleur a le droit
d'exiger le versement en espèces du montant des frais de rapatriement à la
charge de l'employeur, dans les limites du cautionnement qu'il justifie avoir
versé.
Art. 8 - Les dispositions ci-dessus sont applicables aux
contrats en cours d'exécution lors de la publication du présent texte.
Les contrats qui ne
respecteraient pas ces dispositions devront être modifiés ou complétés dans le
délai d'un mois.
Art. 9 - Les
infractions aux dispositions du présent décret, sont punies conformément aux
dispositions de l'article 134 de l'ordonnance n° 6O-119 du 1er
octobre 1960.
Art. 10 - Le Vice-Président du Gouvernement, chargé du ministère du
travail et des lois sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal Officiel de la
République.