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Décrets 453

Décret n° 68-080 DU 13 février 1968

Décret n° 68-080 du 13 février 1968

portant règlement général sur la comptabilité publique

(J.O. du 24.02.68, p. 451 - Errata : J.O. du 23.03.68, p. 664)

modifié par décrets n° 69-076 du 25 février 1969, n° 92-664 du 8 juillet 1992

et n° 99-350 du 12 mai 1999

 

Le Président de la République, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national,

Vu l’ordonnance n° 60-084 du 18 août 1960 portant refonte et codification de la législation douanière, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée,

Vu l’ordonnance n° 60-085 du 24 août 1960 sur l’organisation communale, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée,

Vu l’ordonnance n° 60-099 du 21 septembre 1960 réglementant le domaine public, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée,

Vu l’ordonnance n° 60-145 du 3 octobre 1960 portant création d’un Conseil de discipline financière, ensemble les textes qui l’ont modifiée,

Vu l’ordonnance n° 60-168 du 3 octobre 1960 portant création de catégories d’établissements publics,

Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, ensemble les textes qui l’ont modifiée,

Vu la loi n° 61-022 du 9 octobre 1961 sur les cessions et saisies sur salaires au profit d’établissements de crédit public, ensemble les textes qui l’ont modifiée,

Vu l’ordonnance n° 62-049 du 20 septembre 1962 fixant les règles générales d’organisation et de fonctionnement des provinces,

Vu l’ordonnance n° 62-051 du 20 septembre 1962 relative à la commercialisation des tabacs manufacturés, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée,

Vu l’ordonnance n° 62-052 du 20 septembre 1962 portant promulgation d’un Code de procédure pénale, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée,

Vu l’ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code général des droits et taxes perçus par le Service de l’enregistrement et du timbre, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée,

Vu l’ordonnance n° 62-058 du 20 septembre 1962 portant promulgation d’un Code de procédure civile, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée,

Vu l’ordonnance n° 62-074 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée,

Vu l’ordonnance n° 62-075 du 29 septembre 1962 relative à la gestion de la trésorerie,

Vu l’ordonnance n° 62-076 du 29 septembre 1962 relative aux budgets provinciaux, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée,

Vu l’ordonnance n° 62-081 du 29 septembre 1962 relative au statut des comptables publics,

Vu la loi n° 63-015 du 15 juillet 1963 portant dispositions générales sur les finances publiques, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée,

Vu la loi n° 65-014 du 16 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966,

Vu le décret n° 59-031 du 3 mars 1959 fixant les conditions d’exercice du contrôle financier des finances malgaches,

Vu le décret n° 60-018 du 3 février 1960 précisant les conditions d’exercice des pouvoirs de contrôle du Président de la République et instituant une Inspection générale d’Etat, ensemble les textes qui l’ont modifié,

Vu le décret n° 60-052 du 9 mars 1960 organisant l’Inspection générale d’Etat et fixant les règles de son fonctionnement,

Vu le décret n° 60-133 du 9 juin 1960 relatif à l’organisation administrative, ensemble les textes qui l’ont modifié,

Vu le décret n° 60-444 du 4 novembre 1960 tendant à désigner les comptables principaux des budgets provinciaux,

Vu le décret n° 61-065 du 1er février 1961 portant réglementation des marchés administratifs de toute nature passés au nom de l’Etat Malgache ainsi que des collectivités publiques et établissements publics de Madagascar, ensemble les textes qui l’ont complété et modifié,

Vu le décret n° 61-205 du 3 mai 1961 relatif à la gestion des caisses de réserve des budgets provinciaux,

Vu le décret n° 61-305 du 21 juin 1961 fixant les règles de gestion financières et d’organisation comptable applicables aux établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 61-469 du 14 août 1961 relatif à la responsabilité et aux débets des comptables publics, ensemble les textes qui l’ont modifié,

Vu le décret n° 62-443 du 7 novembre 1962 fixant les attributions des Chefs de province, ensemble les textes qui l’ont complété et modifié,

Vu le décret n° 62-445 du 7 septembre 1962 fixant les attributions des sous-préfets, ensemble les textes qui l’ont complété et modifié,

Vu le décret n° 62-558 du 7 novembre 1962 fixant les attributions des chefs d’arrondissements administratifs, des chefs de canton et des auxiliaires des chefs de canton,

Vu le décret n° 63-196 du 27 mars 1963 relatif à la création des perceptions principales et des perceptions des finances,

Vu le décret n° 63-218 du 17 avril 1963 portant promulgation d’un Code général des impôts directs, ensemble les textes qui l’ont complété et modifié,

Vu le décret n° 63-259 du 9 mai 1963 astreignant les comptables publics à la prestation d’un serment et à la constitution d’un cautionnement,

Vu le décret n° 62-260 du 9 mai 1963 fixant les conditions d’apurement des comptes de certaines collectivités secondaires,

Vu le décret n° 63-342 du 12 juin 1963 fixant les conditions d’exercice du droit de réquisition de l’ordonnateur en matière de dépenses publiques, ensembles les textes qui l’ont modifié,

Vu le décret n° 63-645 du 27 novembre 1963 portant règlement sur l’exécution des recettes et des dépenses des postes diplomatiques et consulaires,

Vu le décret n° 64-010 du 7 janvier 1964 relatif à l’ordonnancement des dépenses du budget général,

Vu le décret n° 64-038 du 29 janvier 1964 relatif à la liquidation et au recouvrement des recettes du service des Contributions indirectes, aux modes de cautionnement et à la concession de crédit d’enlèvement et de crédits des droits,

Vu le décret n° 64-378 du 16 septembre 1964 relatif à la limitation de la responsabilité des comptables assignataires des dépenses de l’Etat dont l’exploitation est effectuée mécaniquement sur ordinateur,

Vu le décret n° 65-053 du 17 février 1965 relatif au contrôle des perceptions principales et des perceptions des finances,

Vu le décret n° 65-471 du 30 juin 1965 fixant les attributions des préfets,

Vu le décret n° 65-582 du 1er septembre 1965 relatif à l’ordonnancement des dépenses du budget général,

Vu le décret du 30 décembre 1912, ensemble les textes qui l’ont modifié,

En Conseil des Ministres,

 

Décrète :

 

Article premier - Le présent décret réglemente la comptabilité publique applicable :

*      à l’Etat ;

*      aux collectivités publiques territoriales ;

*      aux établissements publics à caractère administratif ;

*      aux établissements publics à caractère industriel et commercial.

Ces personnes morales sont, dans la première partie du présent décret, désignées sous le terme « organismes publics ».

 

Art. 2 - La réglementation de la comptabilité publique découle de principes fondamentaux communs fixés à la première partie du présent décret.

 

Art. 3 - Les règles générales d’application de ces principes à l’Etat, aux collectivités publiques territoriales et aux établissements publics, ainsi que le cas échéant, les dérogations à ces principes, sont fixées aux deuxième, troisième et quatrième parties du présent décret.

 

PREMIERE PARTIE

PRINCIPES FONDAMENTAUX

 

Art. 4 - Les opérations financières et comptables résultant de l’exécution des lois de finances, des budgets ou, le cas échéant, des états de prévisions de recettes et de dépenses des organismes publics incombent aux ordonnateurs et aux comptables publics.

Ces opérations concernant les recettes, les dépenses, la trésorerie et éventuellement le patrimoine.

Elles sont retracées dans des comptabilités établies selon des normes générales et soumises aux contrôles des autorités qualifiées.

 

TITRE I

LOI DE FINANCES, BUDGET ET ÉTAT DE

PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES

 

Art. 5 - La loi de finances, le budget ou, le cas échéant, l’état de prévisions de recettes et de dépenses, est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses des organismes publics.

La loi de finances, le budget ou l’état de prévisions de recettes et de dépenses, est élaboré, proposé, arrêté et exécuté conformément aux lois, règlements et instructions en vigueur.

Les écritures qui retracent les comptes budgétaires sont arrêtées, approuvées et vérifiées dans les mêmes conditions.

 

TITRE II

ORDONNATEURS ET COMPTABLES PUBLICS

 

CHAPITRE PREMIER

Ordonnateurs

 

Art. 6 - Les ordonnateurs prescrivent l’exécution des recettes et des dépenses mentionnées au titre III ci-après.

A cet effet, ils constatent les droits des organismes publics, liquident et mettent en recouvrement les recettes, engagent, liquident et ordonnancent les dépenses.

 

Art. 7 - Les ordonnateurs sont principaux ou secondaires.

L’ordonnateur principal est celui qui assume la direction administrative et financière d’un organisme public.

Les ordonnateurs secondaires sont ceux dont les opérations d’ordonnancement, effectuées sous leur propre responsabilité dans la limite des crédits qui leur ont été délégué, sont centralisées par l’ordonnateur principal.

Les ordonnateurs ainsi que leur délégués et suppléants doivent être accrédités auprès des comptables assignataires des recettes et des dépenses dont ils prescrivent l’exécution.

 

Art. 8 - Les ordonnateurs sont responsables des certifications qu’ils délivrent.

 

Art. 9 - Lorsque les comptables publics ont, conformément aux dispositions de l’article 41 ci-après, suspendu le paiement de dépenses, les ordonnateurs peuvent requérir les comptables de payer.

 

Art. 10 - Les Ministres, ordonnateurs délégués du budget de l’Etat et des budgets annexes, encourent en raison de l’exercice de leurs attributions, les responsabilités que prévoit la Constitution.

Les autres ordonnateurs d’organismes publics ainsi que les fonctionnaires et agents subdélégués dans les fonctions d’ordonnateurs, encourent une responsabilités qui peut être disciplinaire, pénale et civile, sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par le conseil de discipline financière.

 

Art. 11 - Les ordres donnés par les ordonnateurs sont retracés dans des comptabilités tenues selon les règles générales définies par le Ministre des finances, et, le cas échéant, selon des règles particulièrement fixés conjointement par le Ministre des finances et le Ministre intéressé.

 

CHAPITRE II

Comptables publics

 

Art. 12 - Les comptables publics sont chargés :

*      de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recette qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir ;

*      du contrôle et du paiement des dépenses : soit sur ordre émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions qui leur sont signifiées ;

*      de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics ;

*      du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;

*      de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent.

 

Art. 13 - Les comptables sont tenus d’exercer :

A.       En matière de recettes, le contrôle :

*      de l’autorisation de percevoir le recette dans les conditions prévues par les lois et règlement pour chaque catégorie d’organismes publics.

*      de la mise en recouvrement des créances de l’organisme publics et de la régularité des réductions et des annulations des public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recette, dans la limite des éléments dont ils disposent.

Dans le cadre de ces obligations, les comptables sont notamment tenus de vérifier l’exactitude des calculs de liquidation des créances non fiscales.

 

B.       En matière de dépenses, le contrôle :

*      de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ;

*      de l’application des lois et règlements concernant la dépense considérée ;

*      de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 15 ci-après ;

*      le cas échéant, de la disponibilité des fonds ou valeurs ;

*      de la disponibilité des crédits ;

*      de l’imputation de la dépense au chapitre qu’elle concerne selon sa nature ou son objet ;

*      de la validité de la quittance.

 

C.      En matière de patrimoine, le contrôle :

*      de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

*      de la conservation des biens dont ils tiennent la comptabilité matières.

 

Art. 14 - Le comptable est tenu d’avertir le Ministre des finances des omissions ou négligences qu’il constaterait dans la mise en recouvrement des créances de l’organisme public.

 

Art. 15  - En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur :

- la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ;

- la production des justifications.

(D. 92-664 du 08.07.92)  En outre, dans la mesure où les règles propres à chaque organisme le prévoient, les comptables vérifient l’existence du visa des contrôleurs des dépenses engagées sur les engagements souscrits par les ordonnateurs. 

Les comptables vérifient également l’application des règles de prescription et de déchéance.

 

Art. 16 - Les comptables publics sont principaux ou subordonnés.

Les comptables principaux sont ceux qui rendent directement leurs comptes au juge des comptes.

Les comptables subordonnés sont ceux dont les opérations sont centralisées par un comptable principal.

Les comptables publics peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ayant qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité.

 

Art. 17 - Les comptables publics assument la direction des postes comptables.

L’organisation de ces postes est déterminée selon les règles propres à chaque catégorie d’organismes publics.

Tout poste comptable est confié à un seul comptable public.

 

Art. 18 - Les comptables publics sont nommés par arrêté du Ministre des finances ou par arrêté conjoint du Ministre des finances et du Ministre intéressé.

L’acte de nomination est publié selon les règles propres à chaque catégorie de comptables publics.

 

Art. 19 - Les comptables publics sont, avant d’être installés dans le poste comptable, astreints à la constitution de garanties et à la prestation d’un serment.

Ils sont accrédités auprès des ordonnateurs et, le cas échéant, des autres comptables publics avec lesquels ils sont en relation.

Ils doivent rendre des comptes au moins une fois l’an.

 

Art. 20 - Dans les conditions générales fixées par décret, des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d’opérations d’encaissement ou de paiement.

 

Art. 21 - Dans les conditions fixées par la loi, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l’article 12 ci-dessus, ainsi que de l’exercice régulier des contrôles prévus aux articles 13 et 15 ci-dessus.

 

Art. 22 - Dans les localités éloignées de la résidence des comptables et où l’importance des opérations à effectuer ne justifie pas l’installation d’un poste comptable du trésor, le chef de canton est chargé, en qualité de comptable auxiliaire d’effectuer les opérations de recouvrement des recettes fiscales de toute nature.

Le chef de canton peut être habilité à payer sur sa caisse certaines menues dépenses limitativement énumérées par un arrêté du ministre des Finances.

Sous le contrôle de l’administration territoriale, il assure, la raison des opérations de recettes et de dépenses dont il est chargé, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public.

 

Art. 23 - Tout fait de nature à engager la responsabilité un comptable public se traduit par un débet comptable. La mise en débet est prononcée soit par le Ministre des finances soit par le juge des comptes. L’apurement de tout débet comptable incombe à l’Etat qui en poursuit le recouvrement pat toutes voies de droit, sur toute personne publique ou privée responsable. Le cas échéant, le trésor avance les fonds nécessaires au établissement immédiat de l’équilibre de la comptabilité.

 

CHAPITRE III

Incompatibilités

 

Art. 24 - Les fonctions d’ordonnateur et celles de comptable sont incompatibles.

Toutefois, pour les recettes qu’ils sont chargés de recouvrer les comptables des administrations financières mentionnées à l’article 72 peuvent exercer certaines des activités dévolues aux ordonnateurs.

Les conjoints des ordonnateurs ne peuvent être comptables, le statut général des fonctionnaires ou les statuts particuliers, l’exercice de certaines activités est interdit aux ordonnateurs et aux comptables publics.

 

Art. 25 - Dans les conditions prévues par les lois électorales, le Statut général des fonctionnaires ou les statuts particuliers, l’exercice de certaines activités est interdit aux ordonnateurs et aux comptables publics.

 

TITRE III

OPÉRATIONS

 

CHAPITRE PREMIER

Opérations de recettes

 

Art. 26 - Les recettes des organismes publics comprennent le produit des impôts, taxes, droits et tous autres produits autorisés par les lois et règlements en vigueur ou résultant de décisions de justice ou de conventions.

 

Art. 27 - Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.

Dans les conditions prévues pour chacune d’elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées.

La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables.

Toute créance liquidée fait l’objet d’un titre de perception institué par un extrait de décision de justice, un acte formant obligation, un arrêté de débet ou un ordre de recette émis par l’ordonnateur.

Pour les recettes encaissées sur versements spontanés des redevables, un titre de perception doit être établi pour régularisation.

 

Art. 28 - Les règlements sont faits par versements d’espèces ayant cours légal à Madagascar, par remise de chèques ou effets bancaires ou postaux ou par versement ou virement à l’un des comptes externes de disponibilités ouverts au nom du comptable public.

Toutefois, dans les cas prévus par la loi, les redevables peuvent s’acquitter par remise de valeurs. Ils peuvent également, dans les conditions prévues par les textes régissant les organismes publics ou la catégorie de recettes en cause, s’acquitter de leur remise d’effets de commerce ou d’obligations cautionnées.

 

Art 29 - Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de droit en vertu d’un titre ayant force exécutoire. Sauf exception tenant, soit à la nature ou au caractère contentieux de la créance, soit à la nécessité de prendre sans délai des mesures conservatoires, le recouvrement forcé est précédé d’une tentative de recouvrement amiable.

 

Art. 30 - Les règles propres à chacun des organismes publics, le cas échéant, à chaque catégorie de créances, fixent les conditions dans lesquelles le recouvrement d’une créance peut être suspendu ou abandonné, ou dans lesquelles une remise de dette, une transaction ou une adhésion à concordat peuvent intervenir.

 

CHAPITRE II

Opérations de dépenses

 

Art. 31 - Les dépenses des organismes publics doivent être autorisées par les lois et règlements, être prévues à leur budget et correspondre exactement à la vocation de ces organismes.

 

Art. 32 - Avant d’être payées, les dépenses sont engagées, liquidées et, le cas échéant, ordonnancées.

 

Art. 33 - L’engagement est l’acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge.

Il ne peut être pris que par le représentant qualifié de l’organisme public agissant en vertu de ses pouvoirs.

Il doit rester dans la limite des autorisations budgétaires te demeurer subordonné aux autorisations, avis ou visas prévus par les lois ou règlements propres à chaque catégorie d’organismes publics.

 

Art. 34 - La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arrêter le montant de la dépense.

Elle est faite au vu des titres établissant les droits acquis aux créanciers.

 

Art. 35 - L’ordonnancement est l’acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l’ordre de payer la dette de l’organisme public.

Le ministre des Finances dresse limitativement la liste des dépenses qui peuvent être payées sans ordonnancement ou qui peuvent faire l’objet d’ordonnancement de régularisation après paiement.

Les modalités d’émission des titres de paiement sont fixées par instruction du ministre des Finances ou, le cas échéant, par instruction conjointe du ministre des Finances et du ministre intéressé.

 

Art. 36 - L’ordonnancement des dépenses ou charges est prescrit, soit par les ordonnateurs principaux, soit par les ordonnateurs secondaires.

 

Art. 37 - Le paiement est l’acte par lequel l’organisme public se libère de sa dette.

Sous réserve des exceptions prévues par les lois ou règlements, les paiements ne peuvent intervenir avant, soit l’échéance de la dette, soit l’exécution du service, soit la décision individuelle d’attribution de subdivisions ou d’allocations.

Toutefois, selon les règles propres à chaque catégorie d’organismes publics, des acomptes et avances peuvent être consentis au personnel ainsi qu’aux entrepreneurs ou fournisseurs.

 

Art. 38 - Les règlements des dépenses sont faits par remise d’espèces, de chèques, par mandat postal, par virement bancaire ou postal.

Toutefois, dans les cas expressément prévus par la loi, certaines dépenses peuvent être payées par remise de valeurs publiques ou tout autre moyen de paiement.

 

Art. 39 - Le règlement d’une dépense est libératoire lorsqu’il intervient selon l’un des modes de règlement prévus à l’article précédent au profit du créancier réel ou de son représentant qualifié.

Les cas dans lesquels les règlements peuvent être faits entre les mains de personnes autres que les véritables créanciers, sont fixés par décret.

 

Art. 40 - Sauf ces particuliers prévus par la loi, toutes oppositions ou significations ayant pour objet d’arrêter un paiement doivent être faites entre les mains du comptable public assignataire de la dépense.

 

Art. 41 - Lorsque des irrégularités sont constatées à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 13 (alinéa B) ci-dessus, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur.

Ils suspendent également les paiements lorsqu’ils ont pu établir que les certifications mentionnées à l’article 8 sont inexactes ; ils en réfèrent en ce cas au Ministre des finances qui apprécie l’opportunité d’engager des poursuites.

 

Art. 42 - Lorsque le créancier d’un organisme public refuse de recevoir le paiement, la procédure d’offres réelles est exécutée dans les conditions fixées par décret.

(D. 69-076 du 25.02.69) :

Pour l’exécution des dispositions des articles 336 de la Théorie générale des obligations et 769 du Code de procédure civile, le comptable public remet à l’officier public :

*      la décision de l’ordonnateur prescrivant les offres et la consignation ;

*      un moyen de règlement égal à la somme que l’organisme estime devoir, en principal, augmenté s’il y a lieu des intérêts dus et des frais lui incombant, sauf à parfaire.

Suivant les conditions de règlement des dépenses imposées à l’organisme débiteur par les lois et règlements, le moyen de règlement, objet de l’alinéa ci-dessus, est constitué par un chèque bancaire, un chèque sur un compte de dépôt au Trésor, un chèque postal, un mandat postal ou, lorsque l’organisme public est expressément habilité par la loi à opérer les règlements de dépenses par cette voie, par des valeurs publiques.

Si le créancier refuse de recevoir le moyen de règlement, le montant en est aussitôt consigné à la caisse du comptable du Trésor territorialement compétent.

Si le créancier s’abstient d’encaisser le moyen de règlement qui lui a été remis, le montant de la créance peut être déposé à cette caisse après préavis obligatoire au créancier. Ce dépôt ne sera pas effectué avant l’expiration d’un délai d’un mois écoulé depuis la notification du préavis par lettre recommandée avec accusé de réception.

La consignation des sommes dues peut être également effectuée lorsqu’un paiement est suspendu en raison d’un litige portant sur la validité de la quittance. Elle doit être faite si elle est prescrite par justice.

 

Art. 43 - Les conditions dans lesquelles les créances impayées sont définitivement éteintes au profit des organismes publics sont fixées par la loi.

 

CHAPITRE III

Opérations de trésorerie

 

Art. 44 - Sont définis comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants et, sauf exceptions propres à chaque catégorie d’organisme public, les opérations intéressant les comptes de créances et de dettes.

 

Art. 45 - Les opérations de trésorerie sont exécutées par les comptables publics soit spontanément, soit sur l’ordre des ordonnateurs ou à la demande des tiers qualifiés.

 

Art. 46 - Les opérations de trésorerie sont décrites par nature pour leur totalité et sans contraction entre elles.

Les charges et produits résultant de l’exécution des opérations de trésorerie sont imputés aux comptes budgétaires.

 

Art. 47 - Les fonds des organismes publics sont déposés au Trésor, sauf dérogations autorisées dans les formes et conditions prévues par la loi.

 

Art. 48 - Un poste comptable dispose d’une seule caisse et, sauf autorisation du Ministre des finances, d’un seul compte courant postal.

 

CHAPITRE IV

Autres opérations

 

Art. 49 - Les opérations non définies aux chapitres I à III ci-dessus concernent les biens mobiliers et immobiliers des organismes publics, les valeurs à émettre ainsi que les objets et valeurs appartenant à des tiers.

Les modalités de prise en charge, d’emploi et de conservation des biens, des objets et des valeurs sont fixées selon les règles propres à chaque catégorie d’organismes publics.

 

Art. 50 - Le ministre des Finances détermine, le cas échéant avec l’accord du ministre intéressé, les règles de classement et d’évaluation des divers éléments du patrimoine mobilier et immobilier et des stocks, les limites dans lesquelles doivent être fixés les taux d’amortissement ou les provisions pour dépréciation ainsi que les modalités de réévaluation.

 

CHAPITRE V

Justification des opérations

 

Art. 51 - Les opérations mentionnées aux chapitres précédents doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans la nomenclature établie par le ministre des Finances avec, le cas échéant, l’accord du ministre intéressé.

 

Art. 52 - Les pièces justificatives des opérations sont produites au juge des comptes.

En ce qui concerne les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elles ne peuvent être détruites, soit avant le contrôle des comptes, soit avant l’expiration du délai de prescription applicable à l’opération.

 

TITRE IV

COMPTABILITE

 

Art. 53 - La comptabilité des organismes publics a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l’information des autorités de contrôle et de gestion.

A cet effet, elle est organisée en vue de permettre :

*      la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;

*      la détermination des résultats annuels.

Elle doit permettre, en outre, le cas échéant :

*      la connaissance de la situation du patrimoine ;

*      le calcul des prix de revient, du coût et du rendement des services ;

*      l’intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale.

 

Art. 54 - Sous réserve des dispositions prévues aux articles ci-après, la définition des règles de comptabilité publique incombe au Ministre des Finances.

 

Art. 55 - La comptabilité comprend une comptabilité générale et selon les besoins et les caractères propres à chaque organisme public, une comptabilité analytique et une ou plusieurs comptabilités spéciales des matières, valeurs et titres.

 

Art. 56 - La comptabilité générale retrace :

*      les opérations budgétaires ;

*      les opérations de trésorerie ;

*      les opérations faites avec les tiers ;

*      éventuellement, les mouvements du patrimoine et des valeurs d’exploitation.

Elle dégage la situation ou les résultats de fin d’année.

La comptabilité générale est tenue selon la méthode de la partie double sauf exception prévue par la réglementation.

La nomenclature des comptes ouverts en comptabilité générale définit les modalités de fonctionnement des comptes.

 

Art. 57 - Dans les cas où la comptabilité générale ne retrace pas les mouvements du patrimoine et des valeurs d’exploitation des comptabilités spéciales des matières, valeurs et titres auront pour objet la description des existants et des mouvements concernant :

*      les stocks de marchandises, fournitures, déchets, produits semi-ouvrés ou finis, emballages commerciaux ;

*      les matériels et objets mobiliers ;

*      les titres nominatifs, au porteur ou à ordre et les valeurs diverses appartenant ou confiées aux organismes publics ainsi que les objets qui leur sont remis en dépôt ;

*      les formules, titres, tickets, timbre et vignettes destinés à l’émission et à la vente ;

*      les propriétés immobilières appartenant aux organismes publics.

 

Art. 58 - La comptabilité analytique a pour objet de :

*      faite apparaître les éléments de calcul du coût des services rendus ou du prix de revient des biens et des produits fabriqués ;

*      permettre le contrôle du rendement des services.

La comptabilité analytique est autonome. Elle se fonde sur les données de la comptabilité générale.

Selon la nature des organismes publics, les objectifs assignés à la comptabilité analytique et les modalités de son organisation sont fixés soit par le ministre des Finances, soit conjointement par le ministre des Finances et le ministre intéressé.

 

Art. 59 - La comptabilité est tenue par année.

La comptabilité d’une année comprend :

*      toutes les opérations rattachées au budget de l’année en cause jusqu’à la date de clôture de ce budget selon les règles propres à chaque organisme public ;

*      toutes les opérations de trésorerie et les opérations mentionnées à l’article 49 ci-dessus faites au cours de l’année, ainsi que les opérations de régularisation.

 

Art. 60 - Les comptes des organismes publics sont arrêtés à la fin de la période d’exécution du budget. Ils sont établis par le comptable en fonction à la date à laquelle ils sont rendus.

Les règlements particuliers à chaque catégorie d’organismes publics fixent le rôle respectif des ordonnateurs, des comptables et des autorités de contrôle ou, le cas échéant, de tutelle, en matière d’arrêté des écritures, d’établissement des documents de fin d’année et d’approbation des comptes annuels.

 

Art. 61 - Les comptes des organismes publics sont produits au juge des comptes dans les délais déterminés pour chaque catégorie d’organismes publics.

En cas de retard, des amendes peuvent être infligées aux comptables par le juge des comptes.

 

TITRE V

CONTRÔLE

 

Art. 62 - Un contrôle s’exerce sur la gestion des ordonnateurs et sur celle des comptables publics.

 

Art. 63 - Le contrôle de la gestion des ordonnateurs est assuré, selon les règles propres à chaque organisme public par :

*      le Parlement ou l’organe délibérant qualifié ;

*      l’Inspection générale d’Etat et le Contrôle financier agissant au nom du pouvoir général de contrôle dévolu au Président de la République, dans le cadre des lois et règlements ;

*      les supérieurs hiérarchiques et les corps de contrôle ou agents habilités à cet effet par les textes particuliers.

Le contrôle de la gestion des comptables publics est assuré selon les règles propres à chaque catégorie de comptables, par :

*      l’Inspection générale d’Etat agissant au nom du pouvoir général de contrôle dévolu au Président de la République, dans le cadre des lois et règlements ;

*      le Ministre des Finances, les supérieurs hiérarchiques et les corps de contrôle ou agents habilités à cet effet par les textes particuliers.

 

Art. 64 - La Cour Suprême exerce ses attributions de jugement et de contrôle selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont propres. (Dernière phrase supprimée par D. 92-664 du 08.07.92).

 

DEUXIEME PARTIE

ETAT

 

Art. 65 - Les règles générales d’application aux services de l’Etat des principes fondamentaux de la première partie du présent sont ainsi qu’il suit.

 

TITRE I

ORDONNATEURS ET COMPTABLES

 

CHAPITRE PREMIER

Ordonnateurs

 

Art. 66 - Le Président de la République, Chef du Gouvernement, est ordonnateur principal du budget général, des comptes particuliers du Trésor et des budgets annexes.

Il peut déléguer ses pouvoirs au ministre des Finances et, pour les dépenses de leur département, aux autres ministres.

Il est fait exception à ces dispositions en ce qui concerne les crédits affectés aux dépenses des assemblées constituant le Parlement, qui sont ordonnancées par leur président ou les personnes ayant reçu de celui-ci délégation à cet effet.

 

Art. 67 - Les ministres ordonnateurs désignent les agents chargés, ès qualités, d’exercer les fonctions d’ordonnateurs secondaires dénommés « sous-ordonnateurs ».

Ils désignent également les catégories de fonctionnaires auxquels les pouvoirs des sous - ordonnateurs peuvent être délégués ou qui peuvent suppléer les sous-ordonnateurs en cas d’absence ou d’empêchement.

 

Art. 68 - Les ordonnateurs émettent les ordres de recettes destinés à assurer le recouvrement des créances de l’Etat.

Ils notifient ces ordres de recettes appuyés des justifications nécessaires aux comptables publics chargés du recouvrement.

 

Art. 69 - Les ordonnateurs émettent les ordre de dépenses et les font parvenir, appuyés des justification nécessaires, aux comptables publics assignataires.

Lorsque les comptables ont, conformément à l’article 41 ci-dessus, suspendu le paiement des dépenses, les ordonnateurs peuvent, sous les réserves indiquées à l’article 107 ci-dessous, requérir par écrit et sous leur responsabilité les comptables de payer.

 

CHAPITRE II

Comptables

 

Art. 70 - Les catégories de comptables publics de l’Etat sont les suivantes :

*      Comptables du Trésor ;

*      Comptables des administrations financières ;

*      Comptables des budgets annexes.

Les attributions de chaque catégorie de comptables sont fixées aux articles 71 à 75 ci-après.

 

Art. 71 - Sous l’autorité du ministre des Finances, les comptables du Trésor, principaux ou subordonnés, exécutent toutes opérations de recettes ou de dépenses du budget de l'Etat, des comptes particuliers du trésor, toutes opérations de trésorerie et, d’une manière générale, toutes opérations financières dont l’Etat est chargé à l’exception de celles dont l’exécution est expressément confié à d’autres comptables publics.

Les comptables principaux du trésor centralisent les opération faites pour le compte du Trésor par les comptables publics et les comptables auxiliaires, les régisseurs et les correspondants locaux du Trésor.

Des comptables du Trésor peuvent être chargés par décret, pris en conseil des ministres, d’exécuter des catégories particulières d’opérations de recettes et de dépenses.

 

Art. 72 - Sous l’autorité du ministre des Finances, les comptables des administrations financières sont chargés du recouvrement d’impôts, de taxes, droits et redevances, produits et recettes diverses ainsi que de pénalités fiscales et frais de poursuites et de justice y afférents, dans les conditions fixées par les codes, lois et règlements.

 

Art. 73 - Les comptables des budgets annexes procèdent, dans les conditions fixées par les lois et règlements, à toutes opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie découlant de l’exécution de ces budgets.

Ils peuvent également être chargés d’opérations pour le compte du Trésor.

 

Art. 74 - L’agent comptable central du Trésor et de la dette publique :

*      procède aux opérations de recette et de dépenses assignées sur son poste ;

*      centralise les résultats des opérations de trésorerie de l’Etat avec l’Institut d’émission, les organismes d’intérêt national et les organismes internationaux ;

*      constate les écritures de fin d’année permettant de dresser le compte général de l’administration des finances après centralisation des opérations du budget général, des budgets annexes et de certains comptes particuliers que les comptables principaux ont faites sous leur responsabilité ;

*      décrit les opérations relatives à la dette publique.

 

Art. 75 - Dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article 20 ci-dessus, des régisseurs peuvent être chargés d’opérations d’encaissement et de paiement pour le compte des comptables publics de l’Etat.

 

TITRE II

OPÉRATIONS

 

CHAPITRE PREMIER

Opérations de recettes

 

Impôts et recettes assimilées

 

Art. 76 - Les impôts et recettes assimilées sont liquidés et recouvrés dans les conditions prévues par le Code général des impôts directs, le Code des douanes, le Code de l’enregistrement et du timbre et les autres lois et règlements.

 

Domaine

 

Art. 77 - Les créances domaniales et recettes assimilées sont liquidées et recouvrées dans les conditions prévues par les lois et règlements.

 

Amendes et autres condamnations pécuniaires

 

Art. 78 - Les condamnations pécuniaires comprennent :

*      les amendes pénales, civiles et administratives et certaines amendes fiscales ;

*      les confiscations, réparations, restitutions dommages-intérêts, frais ayant le caractère de réparations et intérêts moratoires ;

*      les frais de justice.

Sont assimilés aux condamnations pécuniaires les droits de timbre et d’enregistrement correspondants.

 

Art. 79 - Le recouvrement des condamnations pécuniaires est poursuivi contre les condamnés, les débiteurs solidaires, les personnes civilement responsables et leurs ayants cause par voie de commandement, saisie et vente.

 

Art. 80 - Le recouvrement donne lieu, avant poursuites, à l’envoi d’un avis au redevable.

S’il y a lieu, il est procédé à l’inscription des hypothèques légales ou judiciaires.

Le recouvrement des condamnations pécuniaires peut, en outres, être poursuivi par voie de prélèvement sur le pécule des détenus et par voie de contrainte par corps.

Les conditions dans lesquelles sont présentées les réclamation relative aux poursuites concernant les condamnations pécuniaires sont fixées par décret pris en conseil des ministres.

 

Art. 81 - Lorsqu’un débiteur bénéficie d’une mesure d’amnistie ou de grâce qui n’est pas subordonnée au paiement des amendes, le recouvrement de celles-ci est abandonné.

Le recouvrement d’une amende est également abandonné lorsque le débiteur a exécuté les conditions d’une transaction ou lorsqu’il invoque la prescription acquise à son profit.

Les condamnations pécuniaires qui n’ont pu être recouvrées sont admises en non-valeur sous le contrôle de la juridiction des comptes.

 

Art. 82 - Dans les conditions fixées par les textes législatifs ou réglementaires, certaines amendes peuvent faire l’objet de paiement immédiat entre les mains des agents verbalisateurs.

Les agents verbalisateurs versent à la caisse d’un comptable du trésor les sommes encaissées à ce titre.

 

Autres créances

 

Art. 83 - La liquidation des créances autres que celles mentionnées aux articles 76 à 82 ci-dessus est opérée selon la nature des créances sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice ou les conventions.

 

Art. 84 - Quelles que soit la nature de la créance, sa liquidation donne lieu à l’émission d’un ordre de recette qui doit indiquer les bases de cette liquidation.

 

Art. 85 - Toute erreur de liquidation au préjudice du débiteur donne lieu à l’émission d’un ordre d’annulation ou de réduction de recette ; cet ordre indique les bases de la nouvelle liquidation.

Il ne peut être procédé à aucune révision de liquidation au bénéfice du débiteur lorsque les comptes ont été acceptés par la partie ou règles par des décisions administratives devenues définitives.

 

Art. 86 - Les ordres de recette sont notifiés au redevable conformément aux règlements en vigueur, soit par les ordonnateurs, soit par les comptables. Ils sont exécutoires sauf opposition formulée devant la juridiction compétente.

 

Art. 87 - Les ordres de recette émis à l’encontre de tout entrepreneur, fournisseur, soumissionnaire de marché et de tout comptable public ont la qualité d’arrêtés de débet.

Il en est de même des ordres de recette émis à l’encontre de toutes personne tenue de rendre compte soit de l’emploi d’une avance reçue, soit de recettes destinées à un organisme public.

L’exécution des arrêtés de débet est poursuivie par toutes voies de droit.

Les arrêtés de débet sont exécutoires par provision. Ils ne peuvent faire l’objet d’aucun litige devant les tribunaux judiciaires.

 

Art. 88 - Les autres ordres de recette font l’objet, soit d’un recouvrement amiable, soit d’un précompte sur les sommes dont le redevable serait éventuellement créancier envers l’Etat.

Si la procédure amiable demeure sans effet, les comptables procèdent aux poursuites comme en matière de contributions directes. Toutefois, l’opposition du débiteur devant la juridiction compétente emporte suspension du recouvrement.

 

Art. 89 - La remise gracieuse des créances de toute nature est prononcée par le ministre des finances.

 

Art. 90 - L’admission en non-valeur des créances irrécouvrables est prononcée par le ministre des Finances.

 

Dispositions communes

 

Art. 91 - Les débiteurs peuvent s’acquitter de leur dette par l »un des modes de règlement prévus à l’article 28 ci-dessus.

Toutefois, le règlement par remise de traites ou d’obligations cautionnées, d’impôts, de droits indirects, de créances domaniales et assimilées ou de produits des monopoles, n’est admis que dans les conditions prévues par les lois, codes et règlements.

 

Art. 92 - La forme des reçus et les conditions de leur délivrance sont fixées par le ministre des Finances. Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance d’un reçu qui forme titre envers le Trésor.

Toutefois, il n’est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit, en échange de son versement, des timbres, formule et d’une façon générale, une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits, ou s’il est donné quittance sur un document restitué ou remis au redevable.

 

Art. 93 - Sous réserve des dispositions spéciales prévues par les lois, codes et règlements, le débiteur de l’Etat est libéré s’il présente un reçu régulier, s’il invoque le bénéfice d’une prescription ou s’il apporte la preuve de l’encaissement par un comptable public des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor.

 

CHAPITRE II

Opérations de dépenses

 

Engagement

 

Art. 94 - Les ordonnateurs mentionnés à l’article 66 ci-dessus ont seuls qualité pour engager les dépenses de l’Etat.

Ils peuvent, dans les conditions fixées par le Ministre de finances, déléguer aux sous - ordonnateurs et aux diverses autorités chargées d’utiliser les crédits, l’autorisation d’engager des dépenses.

 

Art. 95 - Sous réserve des dispositions spéciales fixées parle dernier alinéa de l’article 107 ci-dessous, les engagements sont limités soit au montant des crédits ouverts, soit au montant des autorisations de programme régulièrement autorisées par les lois de finances.

Les engagements d’une année ne peuvent intervenir qu’après la promulgation des lois de finances et de décrets de répartition des crédits, sauf dérogations autorisées par l’instruction du ministre des Finances.

 

Art. 96 - Les engagements sont retracés dans des comptabilités tenues, dans les formes fixées par le Ministre des finances, par les ordonnateurs délégués, les sous - ordonnateurs et les utilisateurs de crédits, dans la limite des délégations qui leur ont été consenties. Aucun engagement ne doit être effectué au-delà des délégations de crédits qui ont été consenties.

 

Liquidation

 

Art. 97 - Les dépenses de l’Etat sont liquidées par les ordonnateurs mentionnés aux articles 60 et 67 ci-dessus.

Toutefois, les dépenses payables sans ordonnancement mentionnées à l’article 35 et qui n’ont pas fait l’objet d’une liquidation préalable sont, en tant que de besoin, liquidées par comptables du Trésor chargés du paiement .

 

Ordonnancement

 

Art. 98 - Les dépenses de l’Etat sont ordonnancées par ordonnateurs mentionnés aux articles 66 et 67 ci-dessus moyen de mandats de paiement.

Les dépenses imputées sur les comptes particuliers du trésor peuvent être ordonnancées au moyen d’ordres de paiement émis par les ordonnateurs ou, dans certains cas, établis par comptable du Trésor assignataire.

 

Art. 99 - Les mandats émis par les sous - ordonnateurs sont imputés sur les crédits qui leur sont délégués par les ordonnateurs.

 

Art. 100 - Supprimé (D. 92-664 du 08.07.92).

 

Art. 101 - Les mandats de paiement sont assignés sur le trésorier principal de la circonscription administrative de l’ordonnateur intéressé.

 

Art. 102 - Les dépenses payées sans ordonnancement préalable sont assignées sur le trésorier principal qui opère et centralise le paiement.

 

Art. 103 - Un arrêté du ministre des Finances fixe les dates limites d’émission des mandats de paiement, leur forme et énonciations qui doivent y figurer.

 

Paiement

 

Art. 104 - Les comptables assignataires mentionnés par les articles 101 et 102 ci-dessus, procèdent au paiement des mandats.

 

Art. 105 - Les modalités selon lesquelles les dépenses de l’Etat peuvent, conformément à l’article 38 ci-dessus, être payées par remise de valeurs publiques sont fixées par décret pris en conseil des Ministres.

 

Art. 106 - Lorsque, par application du dernier alinéa de l’article 69 ci-dessus, les ordonnateurs délégués ou les sous-ordonnateurs ont requis les comptables de payer, ceux-ci déférent à la réquisition et rendent compte au ministre des Finances.

 

Art. 107 : Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les comptables publics doivent refuser de déférer aux ordres de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

*      l’indisponibilité des crédits ;

*      l’absence de justification du service fait ;

*      le caractère non libératoire du règlement ;

*      l’absence de visa du contrôleur financier, lorsque ce visa est obligatoire.

Toutefois, en matière de soldes civiles et militaires un décret spécial fixe limitativement les cas dans lesquels les comptables publics ne peuvent refuser de déférer à la réquisition.

 

Art. 108 - Dans le cas où ils refusent de déférer à la réquisition, les comptables en rendent immédiatement compte au ministre des Finances.

 

Art. 109 - Les comptables de l’Etat ne peuvent procéder à des règlements par voie de consignation des sommes dues que dans les cas et les conditions prévus par les lois et règlements, en application de l’article 42 du présent décret, ainsi que, en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, s’il existe des obstacles au paiement et si l’expropriant entend prendre possession des immeubles expropriés.

 

CHAPITRE III

Opérations de trésorerie

 

Art. 110 - Les opérations de trésorerie comprennent :

*      l’approvisionnement en fonds des caisses publiques ;

*      l’escompte et l’encaissement des traites et obligations mises en profit de l’Etat ;

*      la gestion des fonds déposés par les correspondants et les opérations faites pour leur compte ;

*      l’émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et des autres dettes de l’Etat ;

*      le placement des fonds auprès de divers organismes spécialisés.

 

Disponibilités et mouvements des fonds

 

Art. 111 - Seuls les comptables publics de l’Etat sont habilités à manier les fonds du Trésor.

 

Art. 112 - Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article ci-après et des autorisations prévues par l’article 122 ci-dessous, les fonds du trésor sont déposés à l’institut d’émission.

A l’étranger, ils sont déposés dans les établissements bancaires.

 

Art. 113 - Les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes de disponibilités ouverts au nom des comptables de l’Etat sont fixées par décret en conseil des Ministres.

Les ordonnateurs et autres agents de l’Etat n’ayant pas la qualité de comptable public, de régisseur de recettes ou d’avances ou de comptable de fonds de corps de troupe, unités, services et établissements assimilés ne peuvent se faire ouvrir, les qualités, un compte de disponibilités.

Les règles relatives à la limitation des encaisses des comptables et des régisseurs des recettes ou d’avances ou à la limitation de l’actif des comptes courant postaux ouverts à leur nom sont fixées par le ministre des Finances.

 

Art. 114 - Hormis les mouvements de numéraire nécessités sur l’approvisionnement ou le dégagement des caisses des comptables, tous les règlements entre comptables de l’Etat sont utilisés par virement de compte.

Le ministre des finances peut prescrire aux comptables ou aux correspondants du trésor toute procédure susceptible de simplifier les opérations de règlement ou d’en réduire les délais.

 

Traites et obligations

 

Art. 115 - Les comptables publics procèdent à l’encaissement des traites et obligations qu’ils détiennent ou qui sont confiées à l’institut d’émission. Ils peuvent les présenter à l’escompte dans les conditions définies par les lois et règlements.

 

Correspondants

 

Art. 116 - Les correspondants du trésor sont les organismes et particuliers qui, soit en application des lois et règlements, soit en vertu de conventions, déposent à titre obligatoire ou facultatif des fonds au trésor ou sont autorisés à procéder à des opérations de recettes et de dépenses par l’intermédiaire des comptables du Trésor.

Sauf autorisation donnée par le ministre des Finances, il ne peut être ouvert qu’un seul compte au Trésor par correspondant.

Le ministre des Finances fixe les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes courants au nom des correspondants ainsi que le taux et le mode de liquidation de l’intérêt qui peut leu être alloué.

 

Art. 117 - Des opérations de recettes ou de dépenses peuvent être faites pour le compte des correspondants du Trésor par les comptables de l’Etat dans les conditions fixées par le ministre des Finances.

 

Art. 118 - Sous réserve des dispositions particulière prévues par les lois et règlements, les comptes ouverts au trésor au nom des correspondants ne peuvent pas présenter de découvert.

 

Art. 119 - Les opérations concernant les fonds consignés au trésor par des particuliers ou à leur profit, les encaissements et décaissements provisoires, les transferts pour le compte de particuliers ou les reliquats à rembourser à des particuliers sont constatés à titre d’opérations de trésorerie dans les conditions fixées par le ministre des Finances.

 

Emprunts et engagements

 

Art. 120 : Aucune dette de l’Etat ne peut être contractée sous forme d’émission de rentes perpétuelles, de titres à long moyen et court terme, sous forme de prise en charge d’emprunt émis par des organisme publics ou privés, sous forme d’engagements payables à terme ou par annuités, aucune opération de conversion de dette publique ne peut être opérée que conformément aux autorisations données par les lois de finances.

 

Art. 121 - Les conditions dans lesquelles les titres d’emprunts émis par l’Etat qui ont été détériorés, détruits, perdus ou volés peuvent être frappés d’opposition, remplacés ou remboursés, sont fixées par décret pris en conseil des Ministres.

 

Opérations de placement

 

Art. 122 - Les dépôts des disponibilités du Trésor auprès des divers organismes spécialisés doivent être autorisés par décret pris en conseil des Ministres.

 

CHAPITRE IV

Justification des opérations

 

Art. 123 - Les justifications des recettes concernant le budget de l’Etat, les budgets annexes et les comptes particuliers sont constituées par :

*      les états récapitulatifs du montant des rôles ou les titres de perception de régularisation, et les extraits de jugement émis ;

*      les ordres de recette, les originaux des titres de réduction et les relevés récapitulatifs de ces ordres de recette et de ces titres visés pour accord par les ordonnateurs intéressés ;

*      les états des produits recouvrés et des créances restant à recouvrer.

 

Art. 124 - Les justifications des dépenses concernant le budget de l’Etat, les budgets annexes et les comptes particuliers sont constituées par :

*      les ordres de dépenses, les pièces établissant la réalité du service fait et les droits des créanciers, les relevés récapitulatifs des ordres de dépenses visés pour accord par les ordonnateurs compétents et, le cas échéant, les ordres de réquisition des ordonnateurs ;

*      les documents établissant la qualité des créanciers et leur capacité à donner quittance, l’acquit des créanciers ou les mentions attestant le paiement.

 

Art. 125 - Les justifications des opérations de trésorerie sont constituées par :

*      des certificats d’accord ou des états de développement des soldes ;

*      les chèques, ordres de paiement ou de virement remis par les titulaires des comptes de dépôt ;

*      les titres d’emprunts ou les titres d’engagement appuyés de tous documents attestant la validité du droit du créancier ou du bénéficiaire.

 

Art. 126 - Les justifications mentionnées aux articles 123, 124 et 125 ci-dessus font l’objet d’une nomenclature générale établie par le ministre des Finances.

Les justifications des opérations non prévues par la nomenclature générale doivent, en tout état de cause, constater la régularité de la dette ou celle de la créance.

 

Art. 127 - En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises aux comptables publics, le Ministre des finances peut seul autoriser ces derniers à pourvoir à leur remplacement.

 

Art. 128 - Les justifications sont produites par les comptables subordonnés aux comptables principaux et par les comptables principaux au juge des comptes.

 

TITRE III

COMPTABILITÉS

 

Art. 129 - La comptabilité de l’Etat comprend une comptabilité générale et des comptabilités spéciales des matières, valeurs et titres.

Par décret en conseil des Ministres, il peut, en outre, être organisé dans certains services, une ou plusieurs comptabilités analytiques.

 

CHAPITRE PREMIER

Comptabilité générale

 

Art. 130 - La comptabilité générale de l’Etat est tenue conformément à un plan comptable établi par le ministre des Finances.

La comptabilité des budgets annexes et celle des comptes particuliers du trésor peut, toutefois, faire l’objet d’un plan comptable particulier.

 

Art. 131 - La comptabilité générale de l’Etat est tenue par les comptables publics.

Elle est centralisée, sur chiffres, par l’agent comptable central du Trésor et de la dette publique.

 

CHAPITRE II

Comptabilités spéciales

 

Art. 132 - Les règles des comptabilités spéciales mentionnées à l’article 57 ci-dessus ainsi que celles relatives aux valeurs et objets appartenant à des tiers et confiés à l’Etat sont fixées par le ministre des Finances.

 

Art. 133 - Les comptabilités spéciales dressent l’inventaire et retracent la valeur des matières, valeurs et titres auxquels elles s’appliquent.

 

Art. 134 - Les comptabilités spéciales mentionnées ci-dessus sont tenues, soit par les comptables de l’Etat, soit par des régisseurs ou des préposés.

 

Art. 135 - Les comptables de l’Etat chargés de la tenue des comptabilités spéciales annexent à leur compte de gestion annuel un compte de gestion «matière, valeurs et titres», établi dans les conditions fixées par les lois et règlements.

Les ministre des Finances fixe les conditions dans lesquelles les régisseurs ou préposés établissent un compte de gestion, « matières, valeurs et titres », et désigne le comptable de l’Etat chargé d’en assurer la présentation au juge des comptes.

 

CHAPITRE III

Résultats annuels et comptes de fin d’année

 

Art. 136 - Les comptes de résultats décrivent l’ensemble des profits et des pertes réalisés par l’Etat au cours de chaque gestion.

Sont en conséquence imputés aux comptes de résultats, le solde des recettes et des dépenses du budget général, les profits et les pertes constatés dans l’exécution des comptes particuliers du trésor et des opérations de trésorerie, et les résultats des budgets annexes après déduction, le cas échéant, des affectations aux réserves et des reports à nouveau.

 

Art. 137 - Les conditions dans lesquelles sont exécutées les opérations destinées à permettre la détermination des résultats annuels sont fixées par le ministre des Finances.

Le ministre des Finances fixe les délais impartis en fin de gestion aux différentes catégories de comptables pour achever le travail d’imputation des opérations budgétaires de l’année écoulée, arrêter les écritures et établir leur compte de gestion.

 

Art. 138 - Les comptes de l’Etat sont dressés chaque année par le ministre des Finances.

Le compte général de l’administration des finances comprend :

*      la balance générale des comptes telle qu’elle résulte de la synthèse des comptes des comptables publics ;

*      le développement des recettes budgétaires ;

*      le développement des dépenses budgétaires faisant apparaître, pour chaque département ministériel, le montant des dépenses par chapitre, certifié par le ministre intéressé ;

*      le développement des opérations constatées aux comptes particuliers du Trésor ;

*      le développement des comptes de résultats.

 

Art. 139 - Chaque ministre certifie annuellement la conformité existant entre ses propres émissions et le développement des dépenses de son département qui lui est adressé par le ministre des Finances. Les comptes des budgets annexes sont certifiés par le ministre chargé de la gestion de la gestion du budget annexe.

 

Art. 140 - Les comptes de gestion des comptables de l’Etat sont adressés au ministre des Finances qui les met en état d’examen et les fait parvenir au juge des comptes avant le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis.

Le compte général de l’administration des finances est transmis au juge des comptes.

 

Art. 141 - L’approbation des comptes et le règlement définitif du budget de l’Etat font l’objet d’une loi. Le projet de loi de règlement est présenté au Parlement au plus tard le 15 novembre de l’année qui suit l’année d’exécution du budget.

Il est appuyé du compte général de l’administration des finances, d’annexes explicatives faisant notamment connaître l’origine des décaissements de crédits et la nature des pertes et profits, ainsi que d’un rapport de la Cour Suprême et de la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et la comptabilité des ministres.

 

TITRE IV

CONTRÔLE

 

CHAPITRE PREMIER

Contrôle de la gestion des ordonnateurs

 

Art. 142 - Le Président de la République, Chef du Gouvernement, exerce, soit directement, soit par l’intermédiaire des corps de contrôle, le contrôle des opérations des ordonnateurs délégués et des sous - ordonnateurs.

 

Art. 143 - Les comptables publics exercent sur les opérations des ordonnateurs, le contrôle mentionné aux articles 13, 14 et 15 ci-dessus.

 

Art. 144 : Les ordonnateurs sont également soumis au contrôle administratif de la Cour Suprême selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont propres.

 

CHAPITRE II

Contrôle de la gestion des comptables

 

Art. 145 - Les comptables de l’Etat sont soumis au contrôle de leurs supérieurs hiérarchiques ou des représentants accrédités par ces derniers, à celui des comptables supérieurs du Trésor ou de leurs mandataires, ainsi qu’aux vérifications de l’inspection générale d’Etat.

 

Art. 146 - Les comptes des comptables de l’Etat sont jugés par la Cour Suprême. Celle-ci peut, donner aux comptables quitus de leur gestion.

 

TROISIEME PARTIE

COLLECTIVITE PUBLIQUES TERRITORIALES

 

A.     PROVINCES

 

Art. 147 - Les provinces constituent des collectivités territoriales décentralisées dont la gestion est assurée par le conseil général de province et par le Chef de province agissant en qualité d’exécution provincial.

Les règles générales d’application aux provinces des principes fondamentaux objet de la première partie du présent décret et, éventuellement, les dérogations à ces principes, sont fixées ainsi qu’il suit.

 

TITRE I

ORDONNATEURS ET COMPTABLES

 

CHAPITRE PREMIER

Ordonnateurs

 

Art. 148 - Le Chef de province est ordonnateur du budget provincial. Il peut déléguer ses pouvoirs à un fonctionnaire de son choix. Il peut également désigner les agents chargés ès-qualité d’exercer les pouvoirs d’ordonnateurs secondaires dénommés « sous - ordonnateurs » ;

 

Art. 149 - Les ordonnateurs émettent les ordres de recette destinés à assurer le recouvrement des créances non fiscales de la province.

Ils notifient ces ordres de recette aux comptables publics chargés du recouvrement.

 

Art. 150 - Les ordonnateurs émettent les ordres de dépenses et les font parvenir, appuyé des justifications nécessaires, aux comptables publics assignataires. Lorsque les comptables ont, conformément à l’article 41 ci-dessus, suspendu le paiement des dépenses, l’ordonnateur ou son délégué peut, sous les réserves indiquées à l’article 177 ci-dessous, requérir par écrit, sous sa responsabilité, les comptables de payer.

 

CHAPITRE II

Comptables

 

Art. 151 - Les fonctions de comptable principal du budget provincial sont assurées par le trésorier principal installé au chef lieu de province.

 

Art. 152 - Sous l’autorité du ministre de Finances le trésorier principal, comptable principal du budget provincial, exécute directement ou par l’intermédiaire d’autres comptables publics, toutes opérations de recettes et de dépenses de ce budget, toutes opérations de trésorerie et, d’une manière générale, toutes opérations financières dont la province est chargée.

 

Art. 153 - Le trésorier principal centralise les opérations faites le compte de la province par les comptables publics et les comptables auxiliaires, les régisseurs et les correspondants locaux du Trésor.

 

Art. 154 - Dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article 20 ci-dessus, des régisseurs peuvent être chargés d’opérations d’encaissement ou de paiement pour le comte des comptables publics de la province.

 

TITRE II

OPÉRATIONS

 

CHAPITRE PREMIER

Opérations de recettes

 

Impôts directs et taxes assimilées

 

Art. 155 - Les impôts directs et taxes assimilées sont liquidés et recouvrés dans les conditions prévues par les lois, codes et règlements.

Les tarifs des impôts et taxes sont fixés par le conseil général de province dans les conditions, limites et modalités prévues par la loi.

 

Domaines

 

Art. 156 - Le créance domaniales et recettes assimilées sont liquidées et recouvrées dans les conditions prévues par les lois et règlements.

 

Autres créances

 

Art. 157 - Les créances étrangères à l’impôt et au domaine sont liquidées et recouvrés dans les conditions fixées par les articles 83 à 88 inclus du présent décret.

 

Remise gracieuse ou admission en non-valeur

 

Art. 158 - La remise gracieuse ou l’admission en non-valeur des créances de toute nature est prononcés par le ministre des Finances.

Toutefois, en ce qui concerne les créances étrangères à l’impôt et au domaine autres que les débets, inférieures à 50 000 FMG, la remise gracieuse ou l’admission ou non-valeur peut être prononcée par le Chef de province.

 

Art. 159 - La remise gracieuse des débets est prononcée par le seul ministre des Finances.

 

Dispositions diverses

 

Art. 160 - Les débiteurs peuvent s’acquitter de leur dette par l’un des modes de règlement prévus par l’article 28 ci-dessus.

 

Art. 161 - La forme des reçus et les conditions de leur délivrance sont fixées par le ministre des Finances. Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance d’un reçu qui forme titre envers le Trésor.

Toutefois, il n’est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit, en générale, une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits ou s’il est donné quittance sur un document restitué ou remis au redevable.

 

Art. 162 - Sous réserve des dispositions spéciales prévues par les lois, codes et règlements, le débiteur de la province est libéré s’il présente un reçu régulier, s’il invoque le bénéfice d’une prescription ou s’il apporte la preuve de l’encaissement par un comptable public des effets bancaires ou postaux* émis en règlement de sa dette.

 

CHAPITRE II

Opérations de dépenses

 

Engagement

 

Art. 163 - L’ordonnateur mentionné à l’article 148 ci-dessus a seul qualité pour engager les dépenses de la province.

Il peut déléguer ce pouvoir aux sous - ordonnateurs et aux diverses autorités chargées de l’utilisation des crédits.

 

Art. 164 - Sous réserve des dispositions spéciales fixées par le dernier alinéa de l’article 177 ci-dessous, les engagements sont limités, soit au montant des crédits ouverts, soit au montant des autorisations de programme régulièrement autorisées par les documents budgétaires.

Les engagements d’une année ne peuvent intervenir qu’après approbation du budget, sauf dérogations autorisées par instruction du ministre des Finances.

 

Art. 165 - Les engagements sont retracés dans les comptabilités tenues, dans les formes fixées par le ministre des Finances, par l’ordonnateur, les sous-ordonnateurs ou les utilisateurs de crédits dans la limite des délégations qui leur ont été consenties. Aucun engagement ne doit être effectué au-delà des délégations de crédits qui ont été consenties.

 

Liquidation

 

Art. 166 - Les dépenses de la province sont liquidées par l’ordonnateur et les sous-ordonnateurs mentionnés à l’article 148 ci-dessus.

Toutefois les dépenses payables sans ordonnancement mentionnées à l’article 35 ci-dessus et qui n’ont pas fait l’objet d’une liquidation préalable sont, en cas de besoin, liquidées par les comptables du Trésor chargés du paiement.

 

Ordonnancement

 

Art. 167 - Les dépenses de la province sont ordonnancées par l’ordonnateur et les sous - ordonnateurs mentionnés à l’article 148 ci-dessus au moyen de mandats de paiement.

 

Art. 168 - Les mandats émis par les sous-ordonnateurs sont imputés sur les crédits qui leur ont été délégués par l’ordonnateur.

 

Art. 169 - Les mandats de paiement sont soumis au visa préalable du contrôle financier dans les conditions prévues par les textes qui en réglementent l’exercice.

Les mandats non revêtus du visa du contrôleur financier sont, lorsque ce visa est obligatoire, sans valeur pour les comptables publics de la province.

 

Art. 170 - Les mandats de paiement sont assignés sur le trésorier principal de la résidence administrative de l’ordonnateur ou du sous-ordonnateur qui les a émis.

 

Art. 171 - Les dépenses payées sans ordonnancement préalable sont assignées sur le trésorier principal qui opère ou centralise le paiement.

 

Art. 172 - Le Chef de province fixe les dates limites d’émission des mandats de paiement.

La forme des mandats de paiement et les énonciations qui doivent y figurer sont fixées par le Ministre des finances dans les conditions prévues par l’article 103 ci-dessus.

 

Dispositions diverses

 

Art. 173 - La réglementation des marchés administratifs est applicable aux provinces.

 

Paiement

 

Art. 174 - Les comptables assignataires mentionnés aux articles 170 et 171 ci-dessus procèdent au paiement des mandats.

 

Art. 175 - Les modalités selon lesquelles les dépenses de la province peuvent, conformément à l’article 38 ci-dessus, être payées par remise de valeurs publiques sont fixées par décret pris en conseil des Ministres.

 

Art. 176 - Lorsque, par application de l’article 150 ci-dessus, l’ordonnateur ou le sous - ordonnateur a requis les comptables publics de la province de payer, ceux-ci défèrent à la réquisition et rendent compte au ministre des Finances.

 

Art. 177 - Par délégation aux dispositions de l’article 170 ci-dessus, les comptables publics de la province doivent refuser de déférer aux ordres de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

*      l’indisponibilité des crédits ;

*      l’absence de justification du service fait ;

*      le caractère non libératoire du règlement ;

*      l’absence de fonds disponibles ;

*      l’absence de visa du contrôleur financier lorsque ce visa est obligatoire.

Toutefois, en matière de solde, un décret spécial fixe limitativement les cas dans lesquels les comptables publics provinciaux ne peuvent refuser de déférer à la réquisition.

 

Art. 178 - Dans le cas où ils refusent de déférer à la réquisition, les comptables publics de la province rendent immédiatement compte au ministre des Finances.

 

Art. 179 - Les comptables publics de la province ne peuvent procéder à des règlements par voie de consignation des sommes dues que dans les cas et les conditions prévus par les codes, lois et règlements.

 

CHAPITRE III

Opérations de trésorerie

 

Art. 180 - Les fonds de la province sont déposés au trésor. Ils ne sont pas productifs d’intérêt.

Les provinces sont tenues à la constitution d’une caisse de réserve en numéraire dont le montant minimum est fixé par décret pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre des Finances.

La partie des fonds de réserve qui excède l’encaisse minimum prévue ci-dessus peut faire l’objet de placement, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des Finances.

 

Art. 181 - Les conditions dans lesquelles la province peut souscrire des emprunts ou contracter des avances sont fixées par la loi.

Les projets d’emprunts et d’avances à contracter sont soumis au visa préalable du ministre des Finances et délibérés par le conseil général.

 

CHAPITRE IV

Justification des opérations

 

Art. 182 - Les justifications des recettes concernant le budget provincial sont constituées par :

*      les ordres de recette, les originaux des titres de réduction, les relevés récapitulatifs de ces ordres de recette et de ces titres visés pour accord par l’ordonnateur ;

*      les états des produits recouvrés et des créances restant à recouvrer.

 

Art. 183 - Les justifications des dépenses concernant le budget provincial sont les mêmes que celles prévues à l’article 124 ci-dessus.

 

Art. 184 - Les justifications mentionnées aux précédents articles font l’objet de la nomenclature générale établie par le ministre des Finances en vertu de l’article 126 ci-dessus.

Les justifications des opérations non prévues par la nomenclature générale doivent, en tout état de cause, constater la régularité de la dette ou celle de la créance.

 

Art. 185 - En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises aux comptables publics, le ministre des Finances peut seul autoriser ces derniers à pouvoir à leur remplacement.

 

Art. 186 - Les justifications sont produites par les comptables subordonnés aux comptables principaux, et par les comptables principaux au juge des comptes.

 

TITRE III

COMPTABILITÉS

 

Art. 187 - La comptabilité de la province comprend une comptabilité générale et des comptabilités spéciales des matières, valeurs et titres.

 

CHAPITRE PREMIER

Comptabilité générale

 

Art. 188 - La comptabilité générale de la province est tenue conformément à un plan comptable établi par le ministre des Finances.

 

Art. 189 - La comptabilité générale de la province est tenue par le trésorier principal en résidence au chef-lieu de province.

 

CHAPITRE II

Comptabilités spéciales

 

Art. 190 - Les règles des comptabilités spéciales s’appliquant, soit aux états descriptifs du patrimoine provincial, soit aux comptes de titres et valeurs, sont fixées par le ministre des Finances.

 

Art. 191 - Ces comptabilités spéciales sont tenues, soit par les comptables publics, soit par des régisseur ou des agents provinciaux préposés à cet effet.

 

Art. 192 - Le trésorier principal, s’il est chargé de la tenue des comptabilités spéciales, annexe à son compte de gestion annuel un compte de gestion « matières, valeurs et titres », établi dans les conditions fixées par les lois et règlement.

 

Art. 193 - Le ministre des Finances fixe les conditions dans lesquelles les régisseurs ou préposés établissent un compte de gestion des matières, valeurs et titres, et désigné le comptable public de la province chargé d’en assurer la présentation au juge des comptes.

 

CHAPITRE III

Compte de fin d’année

 

Art. 194 - Le compte administratif constate les résultats du budget et des comptes hors budget de la province ainsi que les différences entres les recettes et les prévisions du budget de l’année.

 

Art. 195 - Le compte administratif est soumis par le Chef de province, après visa du ministre des Finances, à l’approbation du conseil général qui constate la conformité entre les résultats accusés par le compte de gestion du comptable et la comptabilité de l’ordonnateur.

Sont annexées au compte administratif toutes pièces nécessaires à sa justification.

 

Art. 196 - Les comptables principaux des budgets des provinces sont tenus de produire avant le 30 septembre suivant l’année d’exécution du budget un compte de gestion, présentant notamment le développement des recettes et des dépenses budgétaires récapitulées par chapitres, qui sera soumis au juge des comptes par le Ministre des finances après mise en état d’examen.

 

TITRE IV

CONTRÔLE

 

CHAPITRE PREMIER

Contrôle de la gestion des ordonnateurs

 

Art. 197 - Le Président de la République, Chef du Gouvernement exerce, soit directement, soit par l’intermédiaire des corps de contrôle, le contrôle des opérations des ordonnateurs et des sous-ordonnateurs.

 

Art. 198 - Les comptables publics de la province exercent, sur les opérations des ordonnateurs, le contrôle mentionné aux articles 13, 14 et 15 ci-dessus.

 

Art. 199 - Les ordonnateurs sont également soumis au contrôle administratif de la Cour Suprême selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont propres.

 

CHAPITRE II

Contrôle de la gestion des comptables

 

A. - PROVINCES

 

Art. 200 - Les comptables publics de la province sont soumis au contrôle de leurs supérieurs hiérarchiques ou les représentants accrédités par ces derniers, à celui des comptables supérieurs du Trésor ou de leurs mandataires, ainsi qu’aux vérifications de l’inspection générale d’Etat.

 

Art. 201 - Les comptes des comptables publics de la province sont jugés par la Cour Suprême. Celle-ci peut, seule, donner aux comptables quitus de leur gestion.

 

B.  COMMUNES

 

Art. 202 - La commune constitue une collectivité territoriale décentralisée dotée de la personnalité morale, administrée par un conseil municipal ou communal et par un maire élu.

A titre exceptionnel et transitoire, les communes peuvent être dotées du régime de moyen exercice. Elles sont alors administrées par une commission et un maire nommé.

 

Art. 203 - La commune urbaine est placée sous la tutelle administrative du Ministre de l’intérieur et sous la tutelle financière conjointe du ministre de l’Intérieur et du ministre des Finances.

 

Art. 204 - Les règles générales d’application aux communes des principes fondamentaux, objet de la première partie du présent décret et, éventuellement les dérogations à ces principes, sont fixées ainsi qu’il suit.

Ces mêmes règles s’appliquent aux syndicats des communes dans leur vocation administrative.

 

a.      Communes urbaines

 

TITRE I

ORDONNATEURS ET COMPTABLES

 

CHAPITRE PREMIER

Ordonnateurs

 

Art. 205 - Le maire est ordonnateur du budget municipal. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté, tout ou partie de cette attribution, à l’un de ses adjoints.

 

Art. 206 - L’ordonnateur émet les ordres de recettes et les notifie au receveur municipal chargé de leur recouvrement.

 

Art. 207 - L’ordonnateur émet les ordres de dépenses et les fait parvenir, appuyés des justifications nécessaires, au receveur municipal.

Lorsque le receveur municipal a, conformément à l’article 41 ci-dessus, suspendu le paiement des dépenses, l’ordonnateur peut sous les réserves indiquées à l’article 211 ci-dessous, requérir par écrit et sous sa responsabilité, le receveur municipal de payer.

 

CHAPITRE II

Comptables

 

Art. 208 - Le receveur municipal a qualité de comptable principal.

 

Art. 209 - Les fonctions de receveur municipal sont de droit remplies par le comptable du Trésor qui réside dans la Commune.

 

Art. 210 - Dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des articles 12, 13, 14 et 15 ci-dessus, le receveur est chargé, seul et sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui seraient dues, ainsi que d’acquitter les dépenses ordonnancées jusqu’à concurrence des crédits régulièrement accordés.

 

Art. 211 - Lorsque, par application de l’article 207 ci-dessus, l’ordonnateur a requis le receveur de payer, celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre des Finances.

Par dérogation à ces dispositions, le receveur doit refuser de déférer à l’ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

*      l’indisponibilité des crédits ;

*      l’absence de justification du service fait ;

*      le caractère non libératoire du règlement ;

*      le manque de fonds disponibles ;

*      l’absence de visa du contrôleur financier lorsque ce visa est obligatoire.

Dans le cas où il refuse de déférer à la réquisition, le receveur en rend immédiatement compte au ministre des Finances.

 

Art. 212 - Dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article 20 ci-dessus, des régisseurs peuvent être chargés d’opérations d’encaissement ou de paiement pour le compte du receveur municipal.

 

TITRE II

OPÉRATIONS

 

CHAPITRE PREMIER

Opération de recettes

 

Art. 213 - Les impôts et les recettes assimilées sont liquidés et recouvrés, sur la base des délibérations du conseil municipal approuvées par l’autorité de tutelle financière, dans les conditions, limites et modalités fixées par les lois, codes et règlements.

 

Art. 214 - La liquidation des créances autre que celles mentionnées à l’article précédent est opérée, selon la nature des créances, sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.

Les conventions sont passés par l’ordonnateur avec, dans le cas déterminés par la loi, l’autorisation préalable du conseil municipal, éventuellement approuvée par l’autorité de tutelle.

 

Art. 215 - Dans les conditions prévues par les articles 84 et 85 ci-dessus, les ordres de recette établis par l’ordonnateur et accompagnés des pièces justificatives, sont pris en charge par le receveur municipal qui en assure le recouvrement.

Tous les droits acquis au cours d’une année budgétaire doivent être constatés par le moyen d’un ordre de recette émis avant la fin de l’année, sans que le débiteur soit pour autant soustrait aux règles générales sur la prescription des créances de la collectivité.

 

Art. 216 - Les créances pour lesquelles les lois te règlements n’ont pas prescrit un mode spéciale de recouvrement et qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable font l’objet, à la diligence du receveur municipal, d’état qui sont exécutoires après qu’ils ont été visés par le sous-préfet. Le recouvrement est poursuivi jusqu’à opposition devant la juridiction compétente.

 

Art. 217 - La remise gracieuse ou l’admission en non-valeur est prononcée par :

*      le ministre des Finances en ce qui concerne les créances fiscales et domaniales ;

*      le maire, sur avis conforme du conseil municipal et sous réserve de l’approbation de l’autorité de tutelle financière, pour les créances étrangères à l’impôt et au domaine autres que les débets.

 

Art. 218 - La remise gracieuse des débets est prononcée par le seul ministre des Finances.

 

Art. 219 - Les débiteurs peuvent s’acquitter de leur dette par l’un des modes de règlements prévus à l’article 28 ci-dessus.

 

Art. 220 - La forme de reçus et les conditions de leur délivrance sont fixées par le ministre des Finances. Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance d’un reçu qui forme titre envers la Commune.

Toutefois, il n’est pas délivré de reçu, lorsque le redevable reçoit, en échange de son versement, des timbres, formules et, l’une façon générale une fourniture dont la possession justifié, à elle seule, le paiement des droits.

 

Art. 221 - Sous réserve des dispositions spéciales prévues par la loi, les codes et les règlements, le débiteur de la commune est libéré s’il présente un reçu régulier, s’il invoque le bénéfice d’une prescription ou s’il apporte la preuve de l’encaissement par le receveur municipal des effets bancaires ou postaux émis en règlement de sa dette.

 

Art. 222 - La gestion budgétaire est annuelle ; elle est ouverte au 1er janvier et close au 31 décembre.

 

CHAPITRE II

Opérations de dépenses

 

Art. 223 - Sous réserve des pouvoirs dévolus au conseil municipal et aux autorités de tutelle, l’ordonnateur et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l’engagement des dépenses de la commune.

Les engagements de dépenses sont limites au montant des crédits disponibles.

 

Art. 224 - Les opérations communales sont soumises au contrôle financier. Les communes qui figurent sur une liste fixée par le Président de la République, Chef du Gouvernement, sont, entre outre, soumises au contrôle de leurs engagements de dépenses.

 

Art. 225 - Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées par l’ordonnateur au cours de l’année budgétaire à laquelle elles se rattachent. Toutefois, au début de chaque exercice, l’ordonnateur dispose d’un délai de vingt jours émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l’exercice précédent. Le receveur municipal dispose d’un délai s’étendant jusqu’au 31 janvier pour effectuer les paiements correspondants aux titres rattachés à l’exercice précédent.

 

Art. 226 - Les mandats établis par l’ordonnateur dans les conditions prévues à l’article 35 ci-dessous sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, au receveur municipal qui les prend en charge et procède à leur règlement.

Lorsque l’ordonnateur refuse d’émettre un mandat, le créancier peut se pourvoir devant le préfet. Celui-ci procède, il y a lieu, au mandatement d’office dans la limite des crédits ouverts.

 

Art. 227 - La réglementation générale des marchés administratifs est applicable aux communes urbaines.

Le receveur municipal est appelé à tous les dépouillements d’adjudications ou d’appels d’offres.

 

CHAPITRE III

Opérations de trésorerie

 

Art. 228 - Le receveur municipal est seul habilité à manier les fonds de la commune. Toutefois, des régisseurs peuvent être nommés dans les conditions prévues à l’article 212 ci-dessus.

 

Art. 229 - Les fonds de la Commune sont déposés au trésor. Ils ne sont pas productifs d’intérêt.

 

Art. 230 - Les délibérations du conseil municipal relatives à la souscription d’emprunts et les conventions subséquentes doivent être approuvées par arrêté du ministre des Finances ou par décret pris en conseil des Ministres sur le rapport du ministre des Finances suivant le plafond fixé par la loi.

Les délibérations du conseil municipal et les conventions subséquentes relatives à la garantie donnée à des emprunts doivent être approuvées dans les mêmes conditions.

 

CHAPITRE IV

Justification des opérations

 

Art. 231 - Les justifications des recettes communales sont constituées notamment par :

*      les états récapitulatifs du montant des rôles émis ;

*      les ordres de recette, les originaux des titres de réduction et les relevés récapitulatifs de ces ordres de recette et de ces titres visés pour accord par l’ordonnateur ;

*      les états des produits recouvrés et des créances restant à recouvrer.

 

Art. 232 - Les justifications des dépenses communales sont les mêmes que celles prévues à l’article 124 du présents décret.

 

Art. 233 - Les justifications mentionnées aux précédents articles font l’objet de la nomenclature générale établie par le ministre des Finances en vertu de l’article 126 ci-dessus.

Les justifications des opérations non prévues par la nomenclature générale doivent, en tout état de cause, constater la régularité de la dette de la créance.

 

Art. 234 - En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises au receveur municipal, le Ministre des finances peut seul autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement.

 

Art. 235 - Les justifications sont produites par le receveur municipal au juge des comptes à l’appui du compte de gestion visé à l’article 241 ci-dessous.

 

TITRE III

COMPTABILITÉS

 

CHAPITRE PREMIER

Règles générales

 

Art. 236 - La comptabilité de la Commune comprend une comptabilité générale et des comptabilités spéciales matières, valeurs et titres.

 

Art. 237 - Le receveur municipal tient la comptabilité générale de la Commune, selon un plan comptable établi par le ministre des Finances.

 

Art. 238 - Les règles de comptabilités spéciales s’appliquant, soit aux états descriptifs du patrimoine municipal, soit aux comptes de titres et valeurs, sont fixées par le ministre des Finances.

 

Art. 239 - Les comptabilités des matières sont tenues, conformément à la réglementation, par un agent municipal désigné par l’ordonnateur.

 

CHAPITRE II

Comptes de fin d’année

 

Art. 240 - Le compte administratif constate les résultats financiers de chaque exercice.

Dès la clôture de l’exercice, il est préparé par le maire et soumis par ses soins à la délibération du conseil municipal qui constate la concordance des résultats accusés par le compte administratif du maire avec ceux du compte de gestion du receveur municipal.

Il est adressé au ministre des Finances en même temps que le budget additionnel, accompagné de la délibération du conseil municipal et des pièces annexes. Il est définitivement approuvé par le Ministre des finances.

 

Art. 241 - Le conseil municipal délibère sur le compte de gestion du receveur municipal avant règlement définitif par la juridiction des comptes compétente.

 

Art. 242 - Le compte de gestion, visé pour contrôle par le supérieur hiérarchique du receveur municipal, accompagné des documents généraux et des pièces justificatives de recettes et de dépenses, est adressé par le receveur municipal, au plus tard le 1er juillet de l’année suivant la clôture de l’année budgétaire, au directeur du Trésor qui le met en état d’examen.

Le directeur du Trésor arrête le compte dans les conditions prévues par la réglementation ou le transmet au juge des comptes. Faute de présentation dans le délai prescrit, le directeur du trésor peut désigner d’office un agent changé de la reddition des comptes.

 

TITRE IV

CONTRÔLE

 

CHAPITRE PREMIER

Contrôle de la gestion de l’ordonnateur

 

Art. 243 - Le Président de la République, Chef du Gouvernement exerce, soit directement, soit par l’intermédiaire des corps de contrôle, le contrôle des opérations des ordonnateurs.

 

Art. 244 - Le receveur municipal exerce les opérations de l’ordonnateur le contrôle mentionné aux articles 13, 14 et 15 du présent décret.

 

Art. 245 - L’ordonnateur est également soumis au contrôle administratif de la Cour Suprême selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont propres.

 

CHAPITRE II

Contrôle de la gestion du receveur municipal

 

Art. 246 - Le contrôle de la gestion du receveur municipal est assuré par les trésoriers principaux.

 

Art. 247 - Le receveur municipal est en outre soumis aux vérifications de l’Inspection générale d’Etat et éventuellement des corps de contrôle compétents.

 

a.      Communes rurales

 

TITRE I

ORDONNATEURS ET COMPTABLES

 

CHAPITRE PREMIER

Ordonnateurs

 

Art. 248 - Le maire est ordonnateur du budget communal, il peut sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté, tout ou partie de cette attribution à l’un de ses adjoints.

 

Art. 249 - L’ordonnateur émet les ordres de recettes et les notifie au receveur communal chargé de leur recouvrement.

 

Art. 250 - L’ordonnateur émet les ordres de dépenses et les fait parvenir, appuyés des justifications nécessaires, au receveur communal.

Lorsque le receveur communal a, conformément à l’article 41 ci-dessus, suspendu le paiement des dépenses, l’ordonnateur peut, sous les réserves indiquées à l’article 255 ci-dessous, requérir par écrit et sous sa responsabilité, le receveur communal de payer.

 

CHAPITRE II

Comptables

 

Art. 251 - Le receveur communal a qualité de comptable principal.

 

Art. 252 - Dans les communes rurales où réside un comptable du Trésor, les fonctions de receveur communal sont de droit remplies par celui-ci.

Dans les autres communes rurales, ces fonctions sont dévolues à un trésorier communal, nommé par le maire, avec l’approbation du préfet. Le trésorier communal peut être directement licencié par le préfet.

 

Art. 253 - Dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des articles 12, 13, 14 et 15 ci-dessus, le receveur communal est chargé, seul et sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui seraient dues, ainsi que d’acquitter les dépenses ordonnancées jusqu’à concurrence des crédits régulièrement accordés.

 

Art. 254 - Le trésorier communal est responsable de la garde et du maniement des deniers publics communaux ainsi que de la régularité des opérations qu’il effectue. Il est tenu de refuser de payer une dépenses non prévue au budget régulièrement approuvé, au non régulièrement liquidée et ordonnancée par le maire. Tout paiement irrégulier engage sa responsabilité sur ses deniers personnels.

 

Art. 255 - Lorsque, par application de l’article 250 ci-dessus, l’ordonnateur a requis le receveur communal de payer, celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre des Finances, s’il s’agit d’un comptable du trésor, ou au préfet, s’il s’agit d’un trésorier communal.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, le receveur communal doit refuser de déférer à l’ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :

*      l’indisponibilité des crédits ;

*      l’absence de justification du service fait ;

*      le caractère non libératoire du règlement ;

*      le manque de fonds disponibles ;

*      l’absence de visa du contrôleur financier lorsque ce visa est obligatoire.

Dans le cas où il refuse de déférer à la réquisition, le receveur communal en rend immédiatement compte au ministre des Finances, s’il s’agit d’un comptable du trésor, au préfet, s’il s’agit d’un trésorier communal.

 

Art. 256 - Dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article 20 ci-dessus, des régisseurs peuvent être chargés d’opérations d’encaissement ou de paiement pour le compte du receveur communal.

 

TITRE II

OPÉRATIONS

 

CHAPITRE PREMIER

Opérations de recettes

 

Art. 257 - Les impôts et recettes assimilées sont liquidées et recouvrés, sur la base des délibérations du conseil communal approuvées par l’autorité de tutelle, dans les conditions, limites et modalités fixées par les lois, codes et règlements.

 

Art. 258 - La liquidation des créances, autres que celles mentionnées à l’article précédent, est opéré selon la nature des créances sur les bases fixées par les lois, les règlements, les décisions de justice et les conventions.

Les conventions sont passées par l’ordonnateur avec, dans les cas déterminés par la loi, l’autorisation préalable du conseil communal éventuellement approuvée par l’autorité de tutelle.

 

Art. 259 - Dans les conditions prévues par les articles 84 et 85 ci-dessus, les ordres de recettes établis par l’ordonnateur et accompagnés des pièces justificatives sont pris en charge par le receveur communal qui en assure le recouvrement.

Tous les droits acquis au cours d’une année budgétaire doivent être constatés par le moyen d’un ordre de recette émis avant la fin de l’année, sans que le débiteur soit pour autant soustrait aux règles générales sur la prescription des créances de la collectivité.

 

Art. 260 - Les créances pour lesquelles les lois et règlements n’ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement et qui n’ont pas pu être recouvrées à l’amiable, font l’objet, à la diligence du receveur communal, d’états qui sont exécutoires après qu’ils ont été visés par le sous-préfet. Leur recouvrement est poursuivi jusqu’à opposition devant la juridiction compétente.

 

Art. 261 - La remise gracieuse ou l’admission en non valeur est prononcée par :

*      le ministre des Finances, en ce qui concerne les créances fiscales et domaniales ;

*      le maire, sur avis conforme du conseil communal et sous réserve de l’approbation de l’autorité de tutelle, pour les créances étrangères à l’impôt et au domaine autres que les débets.

 

Art. 262 - La remise gracieuse des débets est prononcée par le seul ministre des Finances.

 

Art. 263 - Les débiteurs peuvent s’acquitter de leur dette par l’un des modes de règlement prévus à l’article 28 ci - dessus

 

Art. 264 - La forme des reçus et les conditions de leur délivrance sont fixées par le ministre des Finances. Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance d’un reçu qui forme titre envers la commune.

Toutefois, il n’est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit, en échange de son versement, des timbres, formules et, d’une façon générale, une fourniture dont la possession justifie, à elle seule, le paiement des droits.

 

Art. 265 - Sous réserve des dispositions spéciales prévues par les lois, les codes et les règlements, le débiteur de la commune est libéré s’il présente un reçu régulier, s’il invoque le bénéfice d’une prescription ou, s’il apporte la preuve de l’encaissement par le receveur communal des effets bancaires ou postaux émis en règlement de sa dette.

 

CHAPITRE II

Opérations de dépenses

 

Art. 266  - Sous réserve des pouvoirs dévolus au conseil communal et à l’autorité de tutelle, l’ordonnateur et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l’engagement des dépenses de la commune

 

Art. 267 - Les engagements sont limités au montant des crédits disponibles.

 

Art. 268 - Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l’année budgétaire à laquelle elles se rattachent.

 

Art. 269 - Les titres de paiement établis par l’ordonnateur dans les conditions prévues à l’article 35 ci- dessus sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, au receveur communal qui les prend en charge et procède à leur règlement.

Lorsque l’ordonnateur refuse d’émettre un titre de paiement, le créancier peut se pourvoir devant le Sous - préfet. Celui-ci procède, s’il y a lieu, au mandatement d’office dans la limite des crédits ouverts.

 

Art. 270 - La réglementation générale des marchés administratifs est applicable aux communes rurales. Le receveur communal est appelé à tous les dépouillements d’adjudications et d’appels d’offres.

 

CHAPITRE III

Opérations de trésorerie

 

Art. 271 - Le receveur communal est seul habilité à manier les fonds de la commune.

Toutefois, des régisseurs peuvent être nommés dans les conditions prévues à l’article 256 ci-dessus.

 

Art. 272 - Les fonds de la commune sont déposés au Trésor. Ils ne sont pas productifs d’intérêts.

Dans le cas où le receveur communal est un trésorier communal, les fonds peuvent également être confiés en dépôt à un compte de chèques postaux ouvert au nom de la commune. Le trésorier communal peut cependant conserver par dévers lui, une encaisse en numéraire d’un montant maximum de 100 000 FMG pour faire face aux menues dépenses courantes de la commune rurale.

 

Art. 273 - Les délibérations du conseil communal relatives à la souscription d’emprunts et les conventions subséquentes doivent être approuvées par arrêté du préfet , par arrêté du ministre des Finances ou par décret pris en conseil des Ministres sur le rapport du ministre des Finances , suivant le plafond fixé par la loi .

Les délibérations du conseil communal et les conventions subséquentes relatives à la garantie donnée à des emprunts doivent être approuvées dans les mêmes conditions.

 

CHAPITRE IV

Justification des opérations

 

Art. 274 - Les justifications des recettes communales sont constituées notamment par :

*      les ordres de recette, les originaux des titres de réduction et les relevés récapitulatifs de ces ordres de recette et de ces titres ;

*      les états des produits recouvrés et des créances restant à recouvrer.

 

Art. 275 - Les justifications des dépenses communales sont les mêmes que celles prévues à l’article 124 du présent décret.

 

Art. 276 - Les justifications mentionnées aux précédents articles font l’objet de la nomenclature générale établie par le ministre des Finances en vertu de l’article 126 ci-dessus.

Les justifications des opérations non prévues par la nomenclature générale doivent, en tout état de cause, constater la régularité de la dette ou celle de la créance.

 

Art. 277 - En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises au receveur communal, le ministre des Finances peut seul autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Toutefois, dans le cas où le receveur communal est un trésorier communal, il appartient au préfet de donner l’autorisation nécessaire.

 

Art. 278 - Dans le cas où les fonctions de receveur communal sont exercées par un comptable du Trésor, les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont produites à l’appui du compte de gestion visé à l’article 284 ci-dessous.

Dans le cas où le receveur communal est une trésorerie communale, les pièces justificatives sont produites à l’appui du compte de la commune prévu à l’article 283 ci-dessous.

 

TITRE III

COMPTABILITÉS

 

CHAPITRE PREMIER

Règles générales

 

Art. 279 - La comptabilité de la commune comprend une comptabilité générale et des comptabilités spéciales des matières, valeurs et titres.

 

Art. 280 - Le receveur communal tient la comptabilité générale de la Commune, selon un plan comptable établi par le ministre des Finances.

 

Art. 281 - Les règles des comptabilités spéciales s’appliquant, soit aux états descriptifs du patrimoine communal, soit aux comptes de titres et valeurs, sont fixées par le ministre des Finances.

 

Art. 282 - Les comptabilités des matières sont tenues conformément à la réglementation par le receveur ou par un agent communal désigné par l’ordonnateur.

 

CHAPITRE II

Comptes de fin d’année

 

Art. 283 - Le compte de la commune constate les résultats financiers de chaque exercice.

Dès la clôture de l’exercice, il est préparé par le maire et soumis par ses soins à la délibération du conseil communal.

Il est adressé au préfet accompagné de la délibération du conseil communal et des pièces annexes avant le 28 février de l’année suivante celle à laquelle il se rapporte. Il est approuvé par le préfet avis du délégué du contrôle financier.

 

Art. 284 - Dans le cas où les fonctions de receveur communal dont exercées par un comptable du trésor, celui-ci produit un compte de gestion distinct du compte prévu à l’article précédent. Ce compte, appuyé de toutes les pièces justificatives est, après visa pour contrôle du supérieur hiérarchique du receveur communal transmis avant l’expiration du troisième mois suivant la clôture de l’année budgétaire, au préfet qui le soumet au directeur du trésor, lequel le met en état d’examen.

Le directeur du trésor arrête le compte dans les conditions prévues par la réglementation, ou le transmet au juge des comptes. Faute de présentation dans le délai prescrit, le directeur du Trésor désigner l’office un agent chargé de la reddition des comptes.

 

TITRE IV

CONTRÔLE

 

CHAPITRE PREMIER

Contrôle de la gestion de l’ordonnateur

 

Art. 285 - Le Président de la République, Chef du Gouvernement exerce, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’administration territoriale et des corps de contrôle, le contrôle des ordonnateurs.

 

Art. 286 - Le receveur communal exerce sur les opérations de l’ordonnateur le contrôle mentionné aux articles 13, 14 et 15 du présent décret.

 

Art. 287 - L’ordonnateur est également soumis au contrôle administratif de la Cour Suprême selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont propres.

 

CHAPITRE II

Contrôle de la gestion du receveur communal

 

Art. 288 - Le contrôle de la gestion du receveur communal lorsque les fonctions en sont confiées à un comptable du Trésor, est assuré par les trésoriers principaux. Dans le cas contraire, il est assuré par le préfet.

 

Art. 289 - Le receveur communal est en outre soumis aux vérifications de l’inspection générale d’Etat et éventuellement des corps de contrôle compétents.

 

QUATRIEME PARTIE

ETABLISSEMENTS PUBLICS

 

Art. 290 - Les dispositions ci-après s’appliquent tant aux établissements publics nationaux qu’à ceux relevant des collectivités territoriales décentralisées.

 

Art. 291 - Selon la nature de leur activité, les établissements publics sont dits « à caractère administratif » ou « à caractère industriel et commercial».

 

Art. 292 - Lorsqu’ils relèvent de l’Etat, les établissements publics sont placés sous la tutelle technique d’un ou plusieurs Ministres et sous tutelle financière du ministre des Finances.

Lorsqu’ils relèvent d’une collectivité territoriale, ils sont placés sous la tutelle technique du ministre tuteur de cette collectivité et éventuellement sous celle d’un autre ministre et sous la tutelle financière du ministre des Finances.

Ils sont administrés, dans les conditions définies par le texte qui les a créés, par des conseils comités ou commissions uniformément désignés dans le présent décret sous le terme de « conseil d’administration ».

Ils sont gérés par la personne ayant reçu qualité à cet effet et dénommée « directeur » dans le présent décret.

Les modalités particulières au fonctionnement financier et comptable des établissements publics sont fixées par l’acte constitutif de l’établissement.

 

Art. 293 - Les opérations financières et comptables des établissements publics sont réalisés, dans les conditions fixées par le présent décret et dans le décret n° 99-335 du 5 mai 1999 définissant le statut-type des établissements publics nationaux, par un ordonnateur et un comptable public (D. 99-350 du 12.05.99).

Quel que soit le titre qui lui est conféré par le texte organisant l’établissement, le comptable public est désigné dans le présent décret sous le terme « d’agent comptable ».

 

A.  ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF

 

TITRE I

ORDONNATEURS ET COMPTABLES

 

CHAPITRE PREMIER

Ordonnateurs

 

Art. 294 (D. 99-350 du 12.05.99) - Le budget préparé par l’ordonnateur est communiqué pour avis au Contrôle des Dépenses Engagées, puis présenté au Conseil d’administration. Il est ensuite visé dans sa forme définitive par le Contrôle des Dépenses Engagées, puis approuvé par la tutelle technique et financière. Le budget approuvé est notifié par l’ordonnateur à l’agent comptable et au Contrôle des Dépenses Engagées.

 

Art. 294 bis (D. 99-350 du 12.05.99) - Sauf dispositions organiques contraires, le directeur de l’établissement est l’ordonnateur principal.

 

Art. 295 - Lorsque l’agent comptable a, conformément à l’article 41 ci-dessus, suspendu le paiement des dépenses, l’ordonnateur peut par écrit et sous sa responsabilité, requérir l’agent comptable de payer.

 

CHAPITRE II

Comptables

 

Art. 296 - Il existe, par établissement public, un poste comptable principal à la tête duquel est placé un agent comptable.

 

Art. 297 - L’agent comptable est nommé par arrêté du ministre des Finances. Des comptables subordonnés peuvent être désignés dans les mêmes conditions.

 

Art. 298 - Les mandataires de l’agent comptable et des comptables subordonnés doivent être agréés par le ministre des Finances.

 

Art. 299 - L’agent comptable assiste avec voix consultative aux séances du Conseil d’administration.

 

Art. 300 - Dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des articles 12, 13 14 et 15 ci-dessus, l’agent comptable est tenu notamment de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l’établissement, d’avertir l’ordonnateur de l’expiration des baux, d’empêcher les prescriptions et de requérir l’inscription hypothécaire des titres susceptibles d’être soumis à cette formalité.

 

Art. 301 - Lorsque, par application de l’article 295 ci-dessus, l’ordonnateur a requis l’agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition et en rend compte au ministre des Finances.

Toutefois, l’agent comptable doit refuser de déférer à l’ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

*      l’indisponibilité des crédits ;

*      l’absence de justification du service fait ;

*      le caractère non libératoire du règlement ;

*      le manque de fonds disponibles ;

*      l’absence de visa du contrôleur financier lorsque ce visa est obligatoire.

Dans le cas où il refuse de déférer à la réquisition, l’agent comptable en rend immédiatement compte au ministre des Finances.

 

Art. 302 - Dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article 20 ci-dessus, des régisseurs peuvent être chargés d’opérations d’encaissement ou de paiement pour le compte de l’agent comptable.

 

TITRE II

OPÉRATIONS

 

CHAPITRE PREMIER

Opérations de recettes

 

Art. 303 - Sous réserve de l’application des dispositions législatives relatives au domaine de l’Etat, les recettes de l’établissement sont liquidées par l’ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les délibérations du Conseil d’administration régulièrement approuvées, les décisions de justice et les conventions.

Le Conseil d’administration est consulté sur les conditions générales de vente des produits et services.

Les conventions sont passées par l’ordonnateur avec, dans les cas énumérés aux articles 304 et 305 ci-dessous, l’autorisation préalable du conseil d’administration et, éventuellement, des autorités de tutelle technique et financière.

 

Art. 304 - L’autorisation préalable du Conseil d’administration est nécessaire en matière :

*      de baux et locations d’immeubles, lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son montant annuel dépasse le maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l’Etat ;

*      d’aliénation de biens immobiliers appartenant à l’établissement ;

*      de ventes d’objets mobiliers, lorsque la valeur des objets excède le montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l’Etat ;

*      d’acceptation ou de refus de dons et legs faits à l’établissement sans charges, conditions et affectation immobilières.

 

Art. 305 - L’autorisation préalable des autorités de tutelle technique et financière, formulée par arrêté conjoint, est, de plus, nécessaire en matière :

*      d’acceptation ou de refus de dons et legs faits à l’établissement avec charges, conditions ou affectation doit également être consigné par le ministre de la justice ;

*      d’acceptation de dons et legs donnant lieu à réclamation de familles. Dans ce cas l’arrêté d’acceptation doit également être consigné par le ministre de la Justice.

Les délibérations du conseil d’administration et les conventions correspondantes relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu’après approbation des autorités de tutelle technique et financière.

 

Art. 306 - Les produits attribués à l’établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics et privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.

Toutefois, la réduction ou la modification de l’affectation des charges résultant des dons et legs peut être prononcée dans les conditions prévues par la législation relative au domaine de l’Etat, et les autres lois et les règlements.

Dans les mêmes conditions des attributions prévues par le disposant ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant des libéralités assortis de charges analogues.

 

Art. 307 - Dans les conditions prévues par les articles 84 et 85 ci-dessus, les ordres de recette établis par l’ordonnateur et accompagnés des pièces justificatives, sont pris en charge par l’agent comptable, qui les notifie aux redevables et en assure le recouvrement.

Tous les droits acquis au cours d’un exercice doivent faire l’objet, au titre de cet exercice, d’un ordre de recette, sans que le débiteur soit pour autant soustrait aux règles générales sur la prescription des créances de la collectivité.

 

Art. 308 - Lorsque les créances n’ont pas pu être recouvrées à l’amiable, l’agent comptable en rend compte à l’ordonnateur, qui doit prendre toutes dispositions pour que force exécutoire soit donnée au titre de perception par le Ministre des finances seul habilité à le faire.

Le recouvrement des états exécutoires est poursuivi par l’agent comptable jusqu’à opposition devant la juridiction compétente.

Les poursuites ne peuvent être suspendues que sur ordre écrit de l’ordonnateur si la créance fait l’objet d’un litige, ou si, en accord avec l’agent comptable, l’ordonnateur estime que la créance est irrécouvrable ou que l’octroi d’un délai est conforme à l’intérêt de l’établissement.

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