Décrets 453
Décret
n° 68-080 du 13 février 1968
portant règlement
général sur la comptabilité publique
(J.O. du 24.02.68,
p. 451 - Errata : J.O. du
23.03.68, p. 664)
modifié par décrets
n° 69-076 du 25 février 1969, n° 92-664 du 8 juillet 1992
et n° 99-350 du 12
mai 1999
Le Président
de la République, Chef du Gouvernement,
Vu la
Constitution,
Vu la loi n°
60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national,
Vu
l’ordonnance n° 60-084 du 18 août 1960 portant refonte et codification de la
législation douanière, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée,
Vu
l’ordonnance n° 60-085 du 24 août 1960 sur l’organisation communale, ensemble
les textes qui l’ont complétée et modifiée,
Vu
l’ordonnance n° 60-099 du 21 septembre 1960 réglementant le domaine public,
ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée,
Vu
l’ordonnance n° 60-145 du 3 octobre 1960 portant création d’un Conseil de
discipline financière, ensemble les textes qui l’ont modifiée,
Vu
l’ordonnance n° 60-168 du 3 octobre 1960 portant création de catégories
d’établissements publics,
Vu la loi n°
61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, ensemble les
textes qui l’ont modifiée,
Vu la loi n°
61-022 du 9 octobre 1961 sur les cessions et saisies sur salaires au profit
d’établissements de crédit public, ensemble les textes qui l’ont modifiée,
Vu
l’ordonnance n° 62-049 du 20 septembre 1962 fixant les règles générales
d’organisation et de fonctionnement des provinces,
Vu
l’ordonnance n° 62-051 du 20 septembre 1962 relative à la commercialisation des
tabacs manufacturés, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée,
Vu
l’ordonnance n° 62-052 du 20 septembre 1962 portant promulgation d’un Code de
procédure pénale, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée,
Vu l’ordonnance
n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code général des droits et taxes perçus
par le Service de l’enregistrement et du timbre, ensemble les textes qui l’ont
complétée et modifiée,
Vu
l’ordonnance n° 62-058 du 20 septembre 1962 portant promulgation d’un Code de
procédure civile, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée,
Vu
l’ordonnance n° 62-074 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et
au contrôle des collectivités publiques et établissements publics, ensemble les
textes qui l’ont complétée et modifiée,
Vu
l’ordonnance n° 62-075 du 29 septembre 1962 relative à la gestion de la
trésorerie,
Vu
l’ordonnance n° 62-076 du 29 septembre 1962 relative aux budgets provinciaux,
ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée,
Vu l’ordonnance
n° 62-081 du 29 septembre 1962 relative au statut des comptables publics,
Vu la loi n°
63-015 du 15 juillet 1963 portant dispositions générales sur les finances
publiques, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée,
Vu la loi n°
65-014 du 16 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966,
Vu le décret
n° 59-031 du 3 mars 1959 fixant les conditions d’exercice du contrôle financier
des finances malgaches,
Vu le décret
n° 60-018 du 3 février 1960 précisant les conditions d’exercice des pouvoirs de
contrôle du Président de la République et instituant une Inspection générale
d’Etat, ensemble les textes qui l’ont modifié,
Vu le décret
n° 60-052 du 9 mars 1960 organisant l’Inspection générale d’Etat et fixant les
règles de son fonctionnement,
Vu le décret
n° 60-133 du 9 juin 1960 relatif à l’organisation administrative, ensemble les
textes qui l’ont modifié,
Vu le décret
n° 60-444 du 4 novembre 1960 tendant à désigner les comptables principaux des
budgets provinciaux,
Vu le décret
n° 61-065 du 1er février 1961 portant réglementation des marchés
administratifs de toute nature passés au nom de l’Etat Malgache ainsi que des
collectivités publiques et établissements publics de Madagascar, ensemble les
textes qui l’ont complété et modifié,
Vu le décret
n° 61-205 du 3 mai 1961 relatif à la gestion des caisses de réserve des budgets
provinciaux,
Vu le décret
n° 61-305 du 21 juin 1961 fixant les règles de gestion financières et
d’organisation comptable applicables aux établissements publics à caractère
administratif,
Vu le décret
n° 61-469 du 14 août 1961 relatif à la responsabilité et aux débets des
comptables publics, ensemble les textes qui l’ont modifié,
Vu le décret
n° 62-443 du 7 novembre 1962 fixant les attributions des Chefs de province,
ensemble les textes qui l’ont complété et modifié,
Vu le décret
n° 62-445 du 7 septembre 1962 fixant les attributions des sous-préfets,
ensemble les textes qui l’ont complété et modifié,
Vu le décret
n° 62-558 du 7 novembre 1962 fixant les attributions des chefs
d’arrondissements administratifs, des chefs de canton et des auxiliaires des
chefs de canton,
Vu le décret
n° 63-196 du 27 mars 1963 relatif à la création des perceptions principales et
des perceptions des finances,
Vu le décret
n° 63-218 du 17 avril 1963 portant promulgation d’un Code général des impôts
directs, ensemble les textes qui l’ont complété et modifié,
Vu le décret
n° 63-259 du 9 mai 1963 astreignant les comptables publics à la prestation d’un
serment et à la constitution d’un cautionnement,
Vu le décret
n° 62-260 du 9 mai 1963 fixant les conditions d’apurement des comptes de
certaines collectivités secondaires,
Vu le décret
n° 63-342 du 12 juin 1963 fixant les conditions d’exercice du droit de
réquisition de l’ordonnateur en matière de dépenses publiques, ensembles les
textes qui l’ont modifié,
Vu le décret
n° 63-645 du 27 novembre 1963 portant règlement sur l’exécution des recettes et
des dépenses des postes diplomatiques et consulaires,
Vu le décret
n° 64-010 du 7 janvier 1964 relatif à l’ordonnancement des dépenses du budget
général,
Vu le décret
n° 64-038 du 29 janvier 1964 relatif à la liquidation et au recouvrement des
recettes du service des Contributions indirectes, aux modes de cautionnement et
à la concession de crédit d’enlèvement et de crédits des droits,
Vu le décret
n° 64-378 du 16 septembre 1964 relatif à la limitation de la responsabilité des
comptables assignataires des dépenses de l’Etat dont l’exploitation est effectuée
mécaniquement sur ordinateur,
Vu le décret
n° 65-053 du 17 février 1965 relatif au contrôle des perceptions principales et
des perceptions des finances,
Vu le décret
n° 65-471 du 30 juin 1965 fixant les attributions des préfets,
Vu le décret
n° 65-582 du 1er septembre 1965 relatif à l’ordonnancement des
dépenses du budget général,
Vu le décret
du 30 décembre 1912, ensemble les textes qui l’ont modifié,
En Conseil des
Ministres,
Décrète :
Article
premier - Le présent décret réglemente la comptabilité publique
applicable :
à l’Etat ;
aux collectivités publiques
territoriales ;
aux établissements publics à caractère
administratif ;
aux établissements publics à caractère
industriel et commercial.
Ces personnes
morales sont, dans la première partie du présent décret, désignées sous le
terme « organismes publics ».
Art. 2 -
La réglementation de la comptabilité publique découle de principes fondamentaux
communs fixés à la première partie du présent décret.
Art. 3 -
Les règles générales d’application de ces principes à l’Etat, aux collectivités
publiques territoriales et aux établissements publics, ainsi que le cas
échéant, les dérogations à ces principes, sont fixées aux deuxième, troisième
et quatrième parties du présent décret.
PREMIERE PARTIE
PRINCIPES FONDAMENTAUX
Art. 4 -
Les opérations financières et comptables résultant de l’exécution des lois de
finances, des budgets ou, le cas échéant, des états de prévisions de recettes
et de dépenses des organismes publics incombent aux ordonnateurs et aux
comptables publics.
Ces opérations
concernant les recettes, les dépenses, la trésorerie et éventuellement le
patrimoine.
Elles sont
retracées dans des comptabilités établies selon des normes générales et soumises
aux contrôles des autorités qualifiées.
TITRE I
LOI DE FINANCES, BUDGET ET ÉTAT DE
PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES
Art.
5 - La loi de finances, le budget ou, le cas échéant, l’état de
prévisions de recettes et de dépenses, est l’acte par lequel sont prévues et
autorisées les recettes et les dépenses des organismes publics.
La loi de
finances, le budget ou l’état de prévisions de recettes et de dépenses, est
élaboré, proposé, arrêté et exécuté conformément aux lois, règlements et
instructions en vigueur.
Les écritures
qui retracent les comptes budgétaires sont arrêtées, approuvées et vérifiées
dans les mêmes conditions.
TITRE II
ORDONNATEURS ET
COMPTABLES PUBLICS
CHAPITRE PREMIER
Ordonnateurs
Art. 6 -
Les ordonnateurs prescrivent l’exécution des recettes et des dépenses
mentionnées au titre III ci-après.
A cet effet,
ils constatent les droits des organismes publics, liquident et mettent en
recouvrement les recettes, engagent, liquident et ordonnancent les dépenses.
Art. 7 -
Les ordonnateurs sont principaux ou secondaires.
L’ordonnateur
principal est celui qui assume la direction administrative et financière d’un
organisme public.
Les
ordonnateurs secondaires sont ceux dont les opérations d’ordonnancement,
effectuées sous leur propre responsabilité dans la limite des crédits qui leur
ont été délégué, sont centralisées par l’ordonnateur principal.
Les
ordonnateurs ainsi que leur délégués et suppléants doivent être accrédités
auprès des comptables assignataires des recettes et des dépenses dont ils
prescrivent l’exécution.
Art. 8 -
Les ordonnateurs sont responsables des certifications qu’ils délivrent.
Art. 9 -
Lorsque les comptables publics ont, conformément aux dispositions de l’article
41 ci-après, suspendu le paiement de dépenses, les ordonnateurs peuvent
requérir les comptables de payer.
Art. 10 -
Les Ministres, ordonnateurs délégués du budget de l’Etat et des budgets
annexes, encourent en raison de l’exercice de leurs attributions, les
responsabilités que prévoit la Constitution.
Les autres
ordonnateurs d’organismes publics ainsi que les fonctionnaires et agents
subdélégués dans les fonctions d’ordonnateurs, encourent une responsabilités
qui peut être disciplinaire, pénale et civile, sans préjudice des sanctions qui
peuvent leur être infligées par le conseil de discipline financière.
Art. 11 -
Les ordres donnés par les ordonnateurs sont retracés dans des comptabilités
tenues selon les règles générales définies par le Ministre des finances, et, le
cas échéant, selon des règles particulièrement fixés conjointement par le
Ministre des finances et le Ministre intéressé.
CHAPITRE II
Comptables publics
Art. 12 -
Les comptables publics sont chargés :
de la prise en charge et du recouvrement des
ordres de recette qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances
constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils
assurent la conservation ainsi que de l’encaissement des droits au comptant et
des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à
recevoir ;
du contrôle et du paiement des dépenses :
soit sur ordre émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres
présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la
suite à donner aux oppositions qui leur sont signifiées ;
de la garde et de la conservation des fonds et
valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics ;
du maniement des fonds et des mouvements de
comptes de disponibilités ;
de la tenue de la comptabilité du poste
comptable qu’ils dirigent.
Art. 13 -
Les comptables sont tenus d’exercer :
A. En matière de recettes, le contrôle :
de l’autorisation de percevoir le recette dans
les conditions prévues par les lois et règlement pour chaque catégorie
d’organismes publics.
de la mise en recouvrement des créances de
l’organisme publics et de la régularité des réductions et des annulations des
public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de
recette, dans la limite des éléments dont ils disposent.
Dans le cadre
de ces obligations, les comptables sont notamment tenus de vérifier
l’exactitude des calculs de liquidation des créances non fiscales.
B. En matière de dépenses, le contrôle :
de la qualité de l’ordonnateur ou de son
délégué ;
de l’application des lois et règlements
concernant la dépense considérée ;
de la validité de la créance dans les
conditions prévues à l’article 15 ci-après ;
le cas échéant, de la disponibilité des fonds
ou valeurs ;
de la disponibilité des crédits ;
de l’imputation de la dépense au chapitre
qu’elle concerne selon sa nature ou son objet ;
de la validité de la quittance.
C. En matière de patrimoine, le contrôle :
de la conservation des droits, privilèges et
hypothèques ;
de la conservation des biens dont ils tiennent
la comptabilité matières.
Art. 14 -
Le comptable est tenu d’avertir le Ministre des finances des omissions ou
négligences qu’il constaterait dans la mise en recouvrement des créances de
l’organisme public.
Art. 15
- En ce qui concerne la
validité de la créance, le contrôle porte sur :
- la
justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ;
- la production
des justifications.
(D. 92-664 du
08.07.92) En outre, dans la mesure où les règles propres à chaque
organisme le prévoient, les comptables vérifient l’existence du visa des
contrôleurs des dépenses engagées sur les engagements souscrits par les
ordonnateurs.
Les comptables
vérifient également l’application des règles de prescription et de déchéance.
Art. 16 -
Les comptables publics sont principaux ou subordonnés.
Les comptables
principaux sont ceux qui rendent directement leurs comptes au juge des comptes.
Les comptables
subordonnés sont ceux dont les opérations sont centralisées par un comptable
principal.
Les comptables
publics peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ayant
qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité.
Art. 17 -
Les comptables publics assument la direction des postes comptables.
L’organisation
de ces postes est déterminée selon les règles propres à chaque catégorie
d’organismes publics.
Tout poste
comptable est confié à un seul comptable public.
Art. 18 -
Les comptables publics sont nommés par arrêté du Ministre des finances ou par
arrêté conjoint du Ministre des finances et du Ministre intéressé.
L’acte de
nomination est publié selon les règles propres à chaque catégorie de comptables
publics.
Art. 19 -
Les comptables publics sont, avant d’être installés dans le poste comptable,
astreints à la constitution de garanties et à la prestation d’un serment.
Ils sont
accrédités auprès des ordonnateurs et, le cas échéant, des autres comptables
publics avec lesquels ils sont en relation.
Ils doivent
rendre des comptes au moins une fois l’an.
Art. 20 -
Dans les conditions générales fixées par décret, des régisseurs peuvent être
chargés pour le compte des comptables publics d’opérations d’encaissement ou de
paiement.
Art. 21 -
Dans les conditions fixées par la loi, les comptables publics sont personnellement
et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes
de l’article 12 ci-dessus, ainsi que de l’exercice régulier des contrôles
prévus aux articles 13 et 15 ci-dessus.
Art. 22 -
Dans les localités éloignées de la résidence des comptables et où l’importance
des opérations à effectuer ne justifie pas l’installation d’un poste comptable
du trésor, le chef de canton est chargé, en qualité de comptable auxiliaire
d’effectuer les opérations de recouvrement des recettes fiscales de toute
nature.
Le
chef de canton peut être habilité à payer sur sa caisse certaines menues
dépenses limitativement énumérées par un arrêté du ministre des Finances.
Sous le
contrôle de l’administration territoriale, il assure, la raison des opérations
de recettes et de dépenses dont il est chargé, la responsabilité personnelle et
pécuniaire du comptable public.
Art. 23 -
Tout fait de nature à engager la responsabilité un comptable public se traduit
par un débet comptable. La mise en débet est prononcée soit par le Ministre des
finances soit par le juge des comptes. L’apurement de tout débet comptable
incombe à l’Etat qui en poursuit le recouvrement pat toutes voies de droit, sur
toute personne publique ou privée responsable. Le cas échéant, le trésor avance
les fonds nécessaires au établissement
immédiat de l’équilibre de la comptabilité.
CHAPITRE III
Incompatibilités
Art. 24 -
Les fonctions d’ordonnateur et celles de comptable sont incompatibles.
Toutefois,
pour les recettes qu’ils sont chargés de recouvrer les comptables des
administrations financières mentionnées à l’article 72 peuvent exercer
certaines des activités dévolues aux ordonnateurs.
Les conjoints
des ordonnateurs ne peuvent être comptables, le statut général des
fonctionnaires ou les statuts particuliers, l’exercice de certaines activités
est interdit aux ordonnateurs et aux comptables publics.
Art. 25 - Dans les conditions prévues
par les lois électorales, le Statut général des fonctionnaires ou les statuts
particuliers, l’exercice de certaines activités est interdit aux ordonnateurs
et aux comptables publics.
TITRE III
OPÉRATIONS
CHAPITRE PREMIER
Opérations de
recettes
Art. 26 -
Les recettes des organismes publics comprennent le produit des impôts, taxes,
droits et tous autres produits autorisés par les lois et règlements en vigueur
ou résultant de décisions de justice ou de conventions.
Art. 27 -
Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les
recettes et les dépenses.
Dans les
conditions prévues pour chacune d’elles, les recettes sont liquidées avant
d’être recouvrées.
La liquidation
a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables.
Toute créance
liquidée fait l’objet d’un titre de perception institué par un extrait de
décision de justice, un acte formant obligation, un arrêté de débet ou un ordre
de recette émis par l’ordonnateur.
Pour les
recettes encaissées sur versements spontanés des redevables, un titre de
perception doit être établi pour régularisation.
Art. 28 -
Les règlements sont faits par versements d’espèces ayant cours légal à
Madagascar, par remise de chèques ou effets bancaires ou postaux ou par
versement ou virement à l’un des comptes externes de disponibilités ouverts au
nom du comptable public.
Toutefois,
dans les cas prévus par la loi, les redevables peuvent s’acquitter par remise
de valeurs. Ils peuvent également, dans les conditions prévues par les textes
régissant les organismes publics ou la catégorie de recettes en cause,
s’acquitter de leur remise d’effets de commerce ou d’obligations cautionnées.
Art 29 -
Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de droit en
vertu d’un titre ayant force exécutoire. Sauf exception tenant, soit à la
nature ou au caractère contentieux de la créance, soit à la nécessité de
prendre sans délai des mesures conservatoires, le recouvrement forcé est
précédé d’une tentative de recouvrement amiable.
Art.
30 - Les règles propres à chacun des organismes publics, le cas
échéant, à chaque catégorie de créances, fixent les conditions dans lesquelles
le recouvrement d’une créance peut être suspendu ou abandonné, ou dans
lesquelles une remise de dette, une transaction ou une adhésion à concordat peuvent
intervenir.
CHAPITRE II
Opérations de
dépenses
Art. 31 -
Les dépenses des organismes publics doivent être autorisées par les lois et
règlements, être prévues à leur budget et correspondre exactement à la vocation
de ces organismes.
Art. 32 -
Avant d’être payées, les dépenses sont engagées, liquidées et, le cas échéant,
ordonnancées.
Art. 33 -
L’engagement est l’acte par lequel un organisme public crée ou constate à son
encontre une obligation de laquelle résultera une charge.
Il ne peut
être pris que par le représentant qualifié de l’organisme public agissant en
vertu de ses pouvoirs.
Il doit rester
dans la limite des autorisations budgétaires te demeurer subordonné aux
autorisations, avis ou visas prévus par les lois ou règlements propres à chaque
catégorie d’organismes publics.
Art. 34 -
La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arrêter le
montant de la dépense.
Elle est faite
au vu des titres établissant les droits acquis aux créanciers.
Art. 35 -
L’ordonnancement est l’acte administratif donnant, conformément aux résultats
de la liquidation, l’ordre de payer la dette de l’organisme public.
Le ministre
des Finances dresse limitativement la liste des dépenses qui peuvent être
payées sans ordonnancement ou qui peuvent faire l’objet d’ordonnancement de
régularisation après paiement.
Les modalités
d’émission des titres de paiement sont fixées
par instruction du ministre des Finances ou, le cas échéant, par
instruction conjointe du ministre des Finances et du ministre intéressé.
Art. 36 -
L’ordonnancement des dépenses ou charges est prescrit, soit par les
ordonnateurs principaux, soit par les ordonnateurs secondaires.
Art. 37 -
Le paiement est l’acte par lequel l’organisme public se libère de sa dette.
Sous réserve
des exceptions prévues par les lois ou règlements, les paiements ne peuvent
intervenir avant, soit l’échéance de la dette, soit l’exécution du service,
soit la décision individuelle d’attribution de subdivisions ou d’allocations.
Toutefois,
selon les règles propres à chaque catégorie d’organismes publics, des acomptes
et avances peuvent être consentis au personnel ainsi qu’aux entrepreneurs ou
fournisseurs.
Art. 38 -
Les règlements des dépenses sont faits par remise d’espèces, de chèques, par mandat
postal, par virement bancaire ou postal.
Toutefois,
dans les cas expressément prévus par la loi, certaines dépenses peuvent être
payées par remise de valeurs publiques ou tout autre moyen de paiement.
Art.
39 - Le règlement d’une dépense est libératoire lorsqu’il intervient
selon l’un des modes de règlement prévus à l’article précédent au profit du
créancier réel ou de son représentant
qualifié.
Les cas dans
lesquels les règlements peuvent être faits entre les mains de personnes autres
que les véritables créanciers, sont fixés par décret.
Art. 40 -
Sauf ces particuliers prévus par la loi, toutes oppositions ou significations
ayant pour objet d’arrêter un paiement doivent être faites entre les mains du
comptable public assignataire de la dépense.
Art. 41 -
Lorsque des irrégularités sont constatées à l’occasion de l’exercice du
contrôle prévu à l’article 13 (alinéa B) ci-dessus, les comptables publics
suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur.
Ils suspendent
également les paiements lorsqu’ils ont pu établir que les certifications
mentionnées à l’article 8 sont inexactes ; ils en réfèrent en ce cas au
Ministre des finances qui apprécie l’opportunité d’engager des poursuites.
Art. 42 -
Lorsque le créancier d’un organisme public refuse de recevoir le paiement, la
procédure d’offres réelles est exécutée dans les conditions fixées par décret.
(D. 69-076 du
25.02.69) :
Pour
l’exécution des dispositions des articles 336 de la Théorie générale des
obligations et 769 du Code de procédure civile, le comptable public remet à
l’officier public :
la décision de l’ordonnateur
prescrivant les offres et la consignation ;
un moyen de règlement égal à la
somme que l’organisme estime devoir, en principal, augmenté s’il y a lieu des
intérêts dus et des frais lui incombant, sauf à parfaire.
Suivant les
conditions de règlement des dépenses imposées à l’organisme débiteur par les
lois et règlements, le moyen de règlement, objet de l’alinéa ci-dessus, est
constitué par un chèque bancaire, un chèque sur un compte de dépôt au Trésor,
un chèque postal, un mandat postal ou, lorsque l’organisme public est
expressément habilité par la loi à opérer les règlements de dépenses par cette
voie, par des valeurs publiques.
Si le créancier
refuse de recevoir le moyen de règlement, le montant en est aussitôt consigné à
la caisse du comptable du Trésor territorialement compétent.
Si le
créancier s’abstient d’encaisser le moyen de règlement qui lui a été remis, le
montant de la créance peut être déposé à cette caisse après préavis obligatoire
au créancier. Ce dépôt ne sera pas effectué avant l’expiration d’un délai d’un
mois écoulé depuis la notification du préavis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
La
consignation des sommes dues peut être également effectuée lorsqu’un paiement
est suspendu en raison d’un litige portant sur la validité de la quittance.
Elle doit être faite si elle est prescrite par justice.
Art. 43 -
Les conditions dans lesquelles les créances impayées sont définitivement
éteintes au profit des organismes publics sont fixées par la loi.
CHAPITRE III
Opérations de
trésorerie
Art. 44 -
Sont définis comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire,
de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants et, sauf
exceptions propres à chaque catégorie d’organisme public, les opérations
intéressant les comptes de créances et de dettes.
Art. 45 -
Les opérations de trésorerie sont exécutées par les comptables publics soit
spontanément, soit sur l’ordre des ordonnateurs ou à la demande des tiers
qualifiés.
Art. 46 -
Les opérations de trésorerie sont décrites par nature pour leur totalité et
sans contraction entre elles.
Les
charges et produits résultant de l’exécution des opérations de trésorerie sont
imputés aux comptes budgétaires.
Art. 47 -
Les fonds des organismes publics sont déposés au Trésor, sauf dérogations
autorisées dans les formes et conditions prévues par la loi.
Art. 48 -
Un poste comptable dispose d’une seule caisse et, sauf autorisation du Ministre
des finances, d’un seul compte courant postal.
CHAPITRE IV
Autres opérations
Art. 49 -
Les opérations non définies aux chapitres I à III ci-dessus concernent les
biens mobiliers et immobiliers des organismes publics, les valeurs à émettre
ainsi que les objets et valeurs appartenant à des tiers.
Les modalités
de prise en charge, d’emploi et de conservation des biens, des objets et des
valeurs sont fixées selon les règles propres à chaque catégorie d’organismes
publics.
Art. 50 -
Le ministre des Finances détermine, le cas échéant avec l’accord du ministre
intéressé, les règles de classement et d’évaluation des divers éléments du
patrimoine mobilier et immobilier et des stocks, les limites dans lesquelles
doivent être fixés les taux d’amortissement ou les provisions pour dépréciation
ainsi que les modalités de réévaluation.
CHAPITRE V
Justification des
opérations
Art. 51 -
Les opérations mentionnées aux chapitres précédents doivent être appuyées des
pièces justificatives prévues dans la nomenclature établie par le ministre des
Finances avec, le cas échéant, l’accord du ministre intéressé.
Art. 52 -
Les pièces justificatives des opérations sont produites au juge des comptes.
En ce qui
concerne les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elles
ne peuvent être détruites, soit avant le contrôle des comptes, soit avant
l’expiration du délai de prescription applicable à l’opération.
TITRE IV
COMPTABILITE
Art. 53 -
La comptabilité des organismes publics a pour objet la description et le
contrôle des opérations ainsi que l’information des autorités de contrôle et de
gestion.
A cet effet,
elle est organisée en vue de permettre :
la connaissance et le contrôle des
opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;
la détermination des résultats
annuels.
Elle doit
permettre, en outre, le cas échéant :
la connaissance de la situation du
patrimoine ;
le calcul des prix de revient, du
coût et du rendement des services ;
l’intégration des opérations dans
la comptabilité économique nationale.
Art. 54 -
Sous réserve des dispositions prévues aux articles ci-après, la définition des
règles de comptabilité publique incombe au Ministre des Finances.
Art. 55 -
La comptabilité comprend une comptabilité générale et selon les besoins et les
caractères propres à chaque organisme public, une comptabilité analytique et
une ou plusieurs comptabilités spéciales des matières, valeurs et titres.
Art. 56 -
La comptabilité générale retrace :
les opérations budgétaires ;
les opérations de
trésorerie ;
les opérations faites avec les
tiers ;
éventuellement, les mouvements du
patrimoine et des valeurs d’exploitation.
Elle dégage la
situation ou les résultats de fin d’année.
La
comptabilité générale est tenue selon la méthode de la partie double sauf
exception prévue par la réglementation.
La
nomenclature des comptes ouverts en comptabilité générale définit les modalités
de fonctionnement des comptes.
Art. 57 -
Dans les cas où la comptabilité générale ne retrace pas les mouvements du
patrimoine et des valeurs d’exploitation des comptabilités spéciales des
matières, valeurs et titres auront pour objet la description des existants et
des mouvements concernant :
les stocks de marchandises,
fournitures, déchets, produits semi-ouvrés ou finis, emballages
commerciaux ;
les matériels et objets
mobiliers ;
les titres nominatifs, au porteur
ou à ordre et les valeurs diverses appartenant ou confiées aux organismes
publics ainsi que les objets qui leur sont remis en dépôt ;
les formules, titres, tickets,
timbre et vignettes destinés à l’émission et à la vente ;
les propriétés immobilières
appartenant aux organismes publics.
Art. 58 -
La comptabilité analytique a pour objet de :
faite apparaître les éléments de
calcul du coût des services rendus ou du prix de revient des biens et des
produits fabriqués ;
permettre le contrôle du rendement
des services.
La
comptabilité analytique est autonome. Elle se fonde sur les données de la comptabilité
générale.
Selon la
nature des organismes publics, les objectifs assignés à la comptabilité
analytique et les modalités de son organisation sont fixés soit par le ministre
des Finances, soit conjointement par le ministre des Finances et le ministre intéressé.
Art. 59 -
La comptabilité est tenue par année.
La
comptabilité d’une année comprend :
toutes les opérations rattachées
au budget de l’année en cause jusqu’à la date de clôture de ce budget selon les
règles propres à chaque organisme public ;
toutes les opérations de
trésorerie et les opérations mentionnées à l’article 49 ci-dessus faites au
cours de l’année, ainsi que les opérations de régularisation.
Art.
60 - Les comptes des
organismes publics sont arrêtés à la fin de la période d’exécution du budget.
Ils sont établis par le comptable en fonction à la date à laquelle ils sont
rendus.
Les règlements
particuliers à chaque catégorie d’organismes publics fixent le rôle respectif
des ordonnateurs, des comptables et des autorités de contrôle ou, le cas
échéant, de tutelle, en matière d’arrêté des écritures, d’établissement des
documents de fin d’année et d’approbation des comptes annuels.
Art. 61 -
Les comptes des organismes publics sont produits au juge des comptes dans les
délais déterminés pour chaque catégorie d’organismes publics.
En cas de
retard, des amendes peuvent être infligées aux comptables par le juge des
comptes.
TITRE V
CONTRÔLE
Art. 62 -
Un contrôle s’exerce sur la gestion des ordonnateurs et sur celle des
comptables publics.
Art. 63 -
Le contrôle de la gestion des ordonnateurs est assuré, selon les règles propres
à chaque organisme public par :
le Parlement ou l’organe
délibérant qualifié ;
l’Inspection générale d’Etat et le
Contrôle financier agissant au nom du pouvoir général de contrôle dévolu au
Président de la République, dans le cadre des lois et règlements ;
les supérieurs hiérarchiques et
les corps de contrôle ou agents habilités à cet effet par les textes
particuliers.
Le contrôle de
la gestion des comptables publics est assuré selon les règles propres à chaque
catégorie de comptables, par :
l’Inspection générale d’Etat
agissant au nom du pouvoir général de contrôle dévolu au Président de la
République, dans le cadre des lois et règlements ;
le Ministre des Finances, les
supérieurs hiérarchiques et les corps de contrôle ou agents habilités à cet
effet par les textes particuliers.
Art. 64 -
La Cour Suprême exerce ses attributions de jugement et de contrôle selon les
règles de compétence et de procédure qui lui sont propres. (Dernière phrase
supprimée par D. 92-664 du
08.07.92).
DEUXIEME PARTIE
ETAT
Art. 65 -
Les règles générales d’application aux services de l’Etat des principes
fondamentaux de la première partie du présent sont ainsi qu’il suit.
TITRE I
ORDONNATEURS ET
COMPTABLES
CHAPITRE PREMIER
Ordonnateurs
Art. 66 -
Le Président de la République, Chef du Gouvernement, est ordonnateur principal
du budget général, des comptes particuliers du Trésor et des budgets annexes.
Il peut
déléguer ses pouvoirs au ministre des Finances et, pour les dépenses de leur
département, aux autres ministres.
Il est fait
exception à ces dispositions en ce qui concerne les crédits affectés aux
dépenses des assemblées constituant le Parlement, qui sont ordonnancées par
leur président ou les personnes ayant reçu de celui-ci délégation à cet effet.
Art.
67 - Les ministres ordonnateurs désignent les agents chargés, ès
qualités, d’exercer les fonctions d’ordonnateurs secondaires dénommés
« sous-ordonnateurs ».
Ils
désignent également les catégories de fonctionnaires auxquels les pouvoirs des
sous - ordonnateurs peuvent être délégués ou qui peuvent suppléer les
sous-ordonnateurs en cas d’absence ou d’empêchement.
Art. 68 -
Les ordonnateurs émettent les ordres de recettes destinés à assurer le
recouvrement des créances de l’Etat.
Ils notifient
ces ordres de recettes appuyés des justifications nécessaires aux comptables
publics chargés du recouvrement.
Art. 69 -
Les ordonnateurs émettent les ordre de dépenses et les font parvenir, appuyés
des justification nécessaires, aux comptables publics assignataires.
Lorsque les
comptables ont, conformément à l’article 41 ci-dessus, suspendu le paiement des
dépenses, les ordonnateurs peuvent, sous les réserves indiquées à l’article 107
ci-dessous, requérir par écrit et sous leur responsabilité les comptables de
payer.
CHAPITRE II
Comptables
Art.
70 - Les catégories de comptables publics de l’Etat sont les
suivantes :
Comptables du Trésor ;
Comptables des administrations
financières ;
Comptables des budgets annexes.
Les
attributions de chaque catégorie de comptables sont fixées aux articles 71 à 75
ci-après.
Art. 71 -
Sous l’autorité du ministre des Finances, les comptables du Trésor, principaux
ou subordonnés, exécutent toutes opérations de recettes ou de dépenses du
budget de l'Etat, des comptes particuliers du trésor, toutes opérations de
trésorerie et, d’une manière générale, toutes opérations financières dont
l’Etat est chargé à l’exception de celles dont l’exécution est expressément
confié à d’autres comptables publics.
Les comptables
principaux du trésor centralisent les opération faites pour le compte du Trésor
par les comptables publics et les comptables auxiliaires, les régisseurs et les
correspondants locaux du Trésor.
Des comptables
du Trésor peuvent être chargés par décret, pris en conseil des ministres,
d’exécuter des catégories particulières d’opérations de recettes et de
dépenses.
Art. 72 -
Sous l’autorité du ministre des Finances, les comptables des administrations
financières sont chargés du recouvrement d’impôts, de taxes, droits et
redevances, produits et recettes diverses ainsi que de pénalités fiscales et
frais de poursuites et de justice y afférents, dans les conditions fixées par
les codes, lois et règlements.
Art. 73 -
Les comptables des budgets annexes procèdent, dans les conditions fixées par
les lois et règlements, à toutes opérations de recettes, de dépenses et de
trésorerie découlant de l’exécution de ces budgets.
Ils peuvent
également être chargés d’opérations pour le compte du Trésor.
Art. 74 -
L’agent comptable central du Trésor et de la dette publique :
procède aux opérations de recette
et de dépenses assignées sur son poste ;
centralise les résultats des
opérations de trésorerie de l’Etat avec l’Institut d’émission, les organismes
d’intérêt national et les organismes internationaux ;
constate les écritures de fin
d’année permettant de dresser le compte général de l’administration des
finances après centralisation des opérations du budget général, des budgets
annexes et de certains comptes particuliers que les comptables principaux ont
faites sous leur responsabilité ;
décrit les opérations relatives à
la dette publique.
Art. 75 -
Dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article 20 ci-dessus, des
régisseurs peuvent être chargés d’opérations d’encaissement et de paiement pour
le compte des comptables publics de l’Etat.
TITRE II
OPÉRATIONS
CHAPITRE PREMIER
Opérations de
recettes
Impôts et recettes assimilées
Art. 76 -
Les impôts et recettes assimilées sont liquidés et recouvrés dans les
conditions prévues par le Code général des impôts directs, le Code des douanes,
le Code de l’enregistrement et du timbre et les autres lois et règlements.
Domaine
Art. 77 -
Les créances domaniales et recettes assimilées sont liquidées et recouvrées
dans les conditions prévues par les lois et règlements.
Amendes et autres condamnations pécuniaires
Art. 78 -
Les condamnations pécuniaires comprennent :
les amendes pénales, civiles et administratives
et certaines amendes fiscales ;
les confiscations, réparations,
restitutions dommages-intérêts, frais ayant le caractère de réparations et
intérêts moratoires ;
les frais de justice.
Sont assimilés
aux condamnations pécuniaires les droits de timbre et d’enregistrement
correspondants.
Art.
79 - Le recouvrement des condamnations pécuniaires est poursuivi
contre les condamnés, les débiteurs solidaires, les personnes civilement
responsables et leurs ayants cause par voie de commandement, saisie et vente.
Art. 80 -
Le recouvrement donne lieu, avant poursuites, à l’envoi d’un avis au redevable.
S’il y
a lieu, il est procédé à l’inscription des hypothèques légales ou judiciaires.
Le
recouvrement des condamnations pécuniaires peut, en outres, être poursuivi par
voie de prélèvement sur le pécule des détenus et par voie de contrainte par
corps.
Les conditions
dans lesquelles sont présentées les réclamation relative aux poursuites
concernant les condamnations pécuniaires sont fixées par décret pris en conseil
des ministres.
Art. 81 -
Lorsqu’un débiteur bénéficie d’une mesure d’amnistie ou de grâce qui n’est pas
subordonnée au paiement des amendes, le recouvrement de celles-ci est
abandonné.
Le
recouvrement d’une amende est également abandonné lorsque le débiteur a exécuté
les conditions d’une transaction ou lorsqu’il invoque la prescription acquise à
son profit.
Les
condamnations pécuniaires qui n’ont pu être recouvrées sont admises en
non-valeur sous le contrôle de la juridiction des comptes.
Art. 82 -
Dans les conditions fixées par les textes législatifs ou réglementaires,
certaines amendes peuvent faire l’objet de paiement immédiat entre les mains
des agents verbalisateurs.
Les agents
verbalisateurs versent à la caisse d’un comptable du trésor les sommes
encaissées à ce titre.
Autres créances
Art. 83 -
La liquidation des créances autres que celles mentionnées aux articles 76 à 82
ci-dessus est opérée selon la nature des créances sur les bases fixées par la
loi, les règlements, les décisions de justice ou les conventions.
Art. 84 -
Quelles que soit la nature de la créance, sa liquidation donne lieu à
l’émission d’un ordre de recette qui doit indiquer les bases de cette
liquidation.
Art. 85 -
Toute erreur de liquidation au préjudice du débiteur donne lieu à l’émission
d’un ordre d’annulation ou de réduction de recette ; cet ordre indique les
bases de la nouvelle liquidation.
Il ne peut
être procédé à aucune révision de liquidation au bénéfice du débiteur lorsque
les comptes ont été acceptés par la partie ou règles par des décisions
administratives devenues définitives.
Art. 86 -
Les ordres de recette sont notifiés au redevable conformément aux règlements en
vigueur, soit par les ordonnateurs, soit par les comptables. Ils sont
exécutoires sauf opposition formulée devant la juridiction compétente.
Art. 87 -
Les ordres de recette émis à l’encontre de tout entrepreneur, fournisseur,
soumissionnaire de marché et de tout comptable public ont la qualité d’arrêtés
de débet.
Il en est de
même des ordres de recette émis à l’encontre de toutes personne tenue de rendre compte soit de
l’emploi d’une avance reçue, soit de recettes destinées à un organisme public.
L’exécution
des arrêtés de débet est poursuivie par toutes voies de droit.
Les arrêtés de
débet sont exécutoires par provision. Ils ne peuvent faire l’objet d’aucun
litige devant les tribunaux judiciaires.
Art. 88 -
Les autres ordres de recette font l’objet, soit d’un recouvrement amiable, soit
d’un précompte sur les sommes dont le redevable serait éventuellement créancier
envers l’Etat.
Si la
procédure amiable demeure sans effet, les comptables procèdent aux poursuites
comme en matière de contributions directes. Toutefois, l’opposition du débiteur
devant la juridiction compétente emporte suspension du recouvrement.
Art. 89 -
La remise gracieuse des créances de toute nature est prononcée par le ministre
des finances.
Art. 90 -
L’admission en non-valeur des créances irrécouvrables est prononcée par le
ministre des Finances.
Dispositions communes
Art. 91 -
Les débiteurs peuvent s’acquitter de leur dette par l »un des modes de
règlement prévus à l’article 28 ci-dessus.
Toutefois, le
règlement par remise de traites ou d’obligations cautionnées, d’impôts, de
droits indirects, de créances domaniales et assimilées ou de produits des
monopoles, n’est admis que dans les conditions prévues par les lois, codes et
règlements.
Art. 92 -
La forme des reçus et les conditions de leur délivrance sont fixées par le
ministre des Finances. Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance
d’un reçu qui forme titre envers le Trésor.
Toutefois, il
n’est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit, en échange de son
versement, des timbres, formule et d’une façon générale, une fourniture dont la
possession justifie à elle seule le paiement des droits, ou s’il est donné
quittance sur un document restitué ou remis au redevable.
Art. 93 -
Sous réserve des dispositions spéciales prévues par les lois, codes et
règlements, le débiteur de l’Etat est libéré s’il présente un reçu régulier,
s’il invoque le bénéfice d’une prescription ou s’il apporte la preuve de
l’encaissement par un comptable public des effets bancaires ou postaux émis au
profit du Trésor.
CHAPITRE II
Opérations de dépenses
Engagement
Art. 94 -
Les ordonnateurs mentionnés à l’article 66 ci-dessus ont seuls qualité pour
engager les dépenses de l’Etat.
Ils peuvent,
dans les conditions fixées par le Ministre de finances, déléguer aux sous -
ordonnateurs et aux diverses autorités chargées d’utiliser les crédits,
l’autorisation d’engager des dépenses.
Art. 95 -
Sous réserve des dispositions spéciales fixées parle dernier alinéa de
l’article 107 ci-dessous, les engagements sont limités soit au montant des
crédits ouverts, soit au montant des autorisations de programme régulièrement
autorisées par les lois de finances.
Les
engagements d’une année ne peuvent intervenir qu’après la promulgation des lois
de finances et de décrets de répartition des crédits, sauf dérogations autorisées
par l’instruction du ministre des Finances.
Art. 96 -
Les engagements sont retracés dans des comptabilités tenues, dans les formes
fixées par le Ministre des finances, par les ordonnateurs délégués, les sous -
ordonnateurs et les utilisateurs de crédits, dans la limite des délégations qui
leur ont été consenties. Aucun engagement ne doit être effectué au-delà des
délégations de crédits qui ont été consenties.
Liquidation
Art. 97 -
Les dépenses de l’Etat sont liquidées par les ordonnateurs mentionnés aux
articles 60 et 67 ci-dessus.
Toutefois, les
dépenses payables sans ordonnancement mentionnées à l’article 35 et qui n’ont
pas fait l’objet d’une liquidation préalable sont, en tant que de besoin,
liquidées par comptables du Trésor chargés du paiement .
Ordonnancement
Art. 98 -
Les dépenses de l’Etat sont ordonnancées par ordonnateurs mentionnés aux
articles 66 et 67 ci-dessus moyen de
mandats de paiement.
Les dépenses
imputées sur les comptes particuliers du trésor peuvent être ordonnancées au
moyen d’ordres de paiement émis par les ordonnateurs ou, dans certains cas,
établis par comptable du Trésor assignataire.
Art. 99 -
Les mandats émis par les sous - ordonnateurs sont imputés sur les crédits qui
leur sont délégués par les ordonnateurs.
Art. 100 -
Supprimé (D. 92-664 du 08.07.92).
Art. 101 -
Les mandats de paiement sont assignés sur le trésorier principal de la
circonscription administrative de l’ordonnateur intéressé.
Art. 102 -
Les dépenses payées sans ordonnancement préalable sont assignées sur le
trésorier principal qui opère et centralise le paiement.
Art. 103 -
Un arrêté du ministre des Finances fixe les dates limites d’émission des
mandats de paiement, leur forme et énonciations qui doivent y figurer.
Paiement
Art. 104 -
Les comptables assignataires mentionnés par les articles 101 et 102 ci-dessus,
procèdent au paiement des mandats.
Art. 105 - Les modalités selon
lesquelles les dépenses de l’Etat peuvent, conformément à l’article 38
ci-dessus, être payées par remise de valeurs publiques sont fixées par décret
pris en conseil des Ministres.
Art. 106 -
Lorsque, par application du dernier alinéa de l’article 69 ci-dessus, les
ordonnateurs délégués ou les sous-ordonnateurs ont requis les comptables de
payer, ceux-ci déférent à la réquisition et rendent compte au ministre des
Finances.
Art. 107 :
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les comptables publics
doivent refuser de déférer aux ordres de réquisition lorsque la suspension de
paiement est motivée par :
l’indisponibilité des
crédits ;
l’absence de justification du
service fait ;
le caractère non libératoire du
règlement ;
l’absence de visa du contrôleur
financier, lorsque ce visa est obligatoire.
Toutefois, en
matière de soldes civiles et militaires un décret spécial fixe limitativement
les cas dans lesquels les comptables publics ne peuvent refuser de déférer à la
réquisition.
Art. 108 -
Dans le cas où ils refusent de déférer à la réquisition, les comptables en
rendent immédiatement compte au ministre des Finances.
Art. 109 -
Les comptables de l’Etat ne peuvent procéder à des règlements par voie de
consignation des sommes dues que dans les cas et les conditions prévus par les
lois et règlements, en application de
l’article 42 du présent décret, ainsi que, en matière d’expropriation pour
cause d’utilité publique, s’il existe des obstacles au paiement et si
l’expropriant entend prendre possession des immeubles expropriés.
CHAPITRE III
Opérations de trésorerie
Art. 110 -
Les opérations de trésorerie comprennent :
l’approvisionnement en fonds des
caisses publiques ;
l’escompte et l’encaissement des
traites et obligations mises en profit de l’Etat ;
la gestion des fonds déposés par
les correspondants et les opérations faites pour leur compte ;
l’émission, la conversion, la
gestion et le remboursement des emprunts et des autres dettes de l’Etat ;
le placement des fonds auprès de
divers organismes spécialisés.
Disponibilités et mouvements
des fonds
Art. 111 -
Seuls les comptables publics de l’Etat sont habilités à manier les fonds du
Trésor.
Art. 112 -
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article ci-après et des
autorisations prévues par l’article 122 ci-dessous, les fonds du trésor sont
déposés à l’institut d’émission.
A
l’étranger, ils sont déposés dans les établissements bancaires.
Art. 113 -
Les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes de disponibilités ouverts
au nom des comptables de l’Etat sont fixées par décret en conseil des
Ministres.
Les
ordonnateurs et autres agents de l’Etat n’ayant pas la qualité de comptable
public, de régisseur de recettes ou d’avances ou de comptable de fonds de corps
de troupe, unités, services et établissements assimilés ne peuvent se faire
ouvrir, les qualités, un compte de disponibilités.
Les règles
relatives à la limitation des encaisses des comptables et des régisseurs des
recettes ou d’avances ou à la limitation de l’actif des comptes courant postaux
ouverts à leur nom sont fixées par le ministre des Finances.
Art. 114 -
Hormis les mouvements de numéraire nécessités sur l’approvisionnement ou le
dégagement des caisses des comptables, tous les règlements entre comptables de
l’Etat sont utilisés par virement de compte.
Le ministre
des finances peut prescrire aux comptables ou aux correspondants du trésor
toute procédure susceptible de simplifier les opérations de règlement ou d’en
réduire les délais.
Traites et obligations
Art. 115 -
Les comptables publics procèdent à l’encaissement des traites et obligations
qu’ils détiennent ou qui sont confiées à l’institut d’émission. Ils peuvent les
présenter à l’escompte dans les conditions définies par les lois et règlements.
Correspondants
Art. 116 -
Les correspondants du trésor sont les organismes et particuliers qui, soit en
application des lois et règlements, soit en vertu de conventions, déposent à
titre obligatoire ou facultatif des fonds au trésor ou sont autorisés à procéder
à des opérations de recettes et de dépenses par l’intermédiaire des comptables
du Trésor.
Sauf
autorisation donnée par le ministre des Finances, il ne peut être ouvert qu’un
seul compte au Trésor par correspondant.
Le ministre
des Finances fixe les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes
courants au nom des correspondants ainsi que le taux et le mode de liquidation
de l’intérêt qui peut leu être alloué.
Art. 117 -
Des opérations de recettes ou de dépenses peuvent être faites pour le compte
des correspondants du Trésor par les comptables de l’Etat dans les conditions
fixées par le ministre des Finances.
Art. 118 -
Sous réserve des dispositions particulière prévues par les lois et règlements,
les comptes ouverts au trésor au nom des correspondants ne peuvent pas
présenter de découvert.
Art. 119 -
Les opérations concernant les fonds consignés au trésor par des particuliers ou
à leur profit, les encaissements et décaissements provisoires, les transferts
pour le compte de particuliers ou les reliquats à rembourser à des particuliers
sont constatés à titre d’opérations de trésorerie dans les conditions fixées
par le ministre des Finances.
Emprunts et engagements
Art. 120 :
Aucune dette de l’Etat ne peut être contractée sous forme d’émission de rentes
perpétuelles, de titres à long moyen et court terme, sous forme de prise en
charge d’emprunt émis par des organisme publics ou privés, sous forme
d’engagements payables à terme ou par annuités, aucune opération de conversion
de dette publique ne peut être opérée que conformément aux autorisations
données par les lois de finances.
Art.
121 - Les conditions dans lesquelles les titres d’emprunts émis par
l’Etat qui ont été détériorés, détruits, perdus ou volés peuvent être frappés d’opposition,
remplacés ou remboursés, sont fixées par décret pris en conseil des Ministres.
Opérations de placement
Art. 122 -
Les dépôts des disponibilités du Trésor auprès des divers organismes
spécialisés doivent être autorisés par décret pris en conseil des Ministres.
CHAPITRE IV
Justification des
opérations
Art. 123 -
Les justifications des recettes concernant le budget de l’Etat, les budgets
annexes et les comptes particuliers sont constituées par :
les états récapitulatifs du
montant des rôles ou les titres de perception de régularisation, et les
extraits de jugement émis ;
les ordres de recette, les
originaux des titres de réduction et les relevés récapitulatifs de ces ordres
de recette et de ces titres visés pour accord par les ordonnateurs intéressés ;
les états des produits recouvrés
et des créances restant à recouvrer.
Art. 124 -
Les justifications des dépenses concernant le budget de l’Etat, les budgets
annexes et les comptes particuliers sont constituées par :
les ordres de dépenses, les pièces
établissant la réalité du service fait et les droits des créanciers, les
relevés récapitulatifs des ordres de dépenses visés pour accord par les
ordonnateurs compétents et, le cas échéant, les ordres de réquisition des
ordonnateurs ;
les documents établissant la
qualité des créanciers et leur capacité à donner quittance, l’acquit des
créanciers ou les mentions attestant le paiement.
Art. 125 -
Les justifications des opérations de trésorerie sont constituées par :
des certificats d’accord ou des
états de développement des soldes ;
les chèques, ordres de paiement ou
de virement remis par les titulaires des comptes de dépôt ;
les titres d’emprunts ou les
titres d’engagement appuyés de tous documents attestant la validité du droit du
créancier ou du bénéficiaire.
Art. 126 -
Les justifications mentionnées aux articles 123, 124 et 125 ci-dessus font
l’objet d’une nomenclature générale établie par le ministre des Finances.
Les
justifications des opérations non prévues par la nomenclature générale doivent,
en tout état de cause, constater la régularité de la dette ou celle de la
créance.
Art. 127 -
En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises aux comptables publics,
le Ministre des finances peut seul autoriser ces derniers à pourvoir à leur
remplacement.
Art. 128 -
Les justifications sont produites par les comptables subordonnés aux comptables
principaux et par les comptables principaux au juge des comptes.
TITRE III
COMPTABILITÉS
Art. 129 -
La comptabilité de l’Etat comprend une comptabilité générale et des
comptabilités spéciales des matières, valeurs et titres.
Par décret en
conseil des Ministres, il peut, en outre, être organisé dans certains services,
une ou plusieurs comptabilités analytiques.
CHAPITRE PREMIER
Comptabilité générale
Art. 130 -
La comptabilité générale de l’Etat est tenue conformément à un plan comptable
établi par le ministre des Finances.
La
comptabilité des budgets annexes et celle des comptes particuliers du trésor
peut, toutefois, faire l’objet d’un plan comptable particulier.
Art. 131 -
La comptabilité générale de l’Etat est tenue par les comptables publics.
Elle est
centralisée, sur chiffres, par l’agent comptable central du Trésor et de la
dette publique.
CHAPITRE II
Comptabilités spéciales
Art. 132 -
Les règles des comptabilités spéciales mentionnées à l’article 57 ci-dessus
ainsi que celles relatives aux valeurs et objets appartenant à des tiers et
confiés à l’Etat sont fixées par le ministre des Finances.
Art. 133 -
Les comptabilités spéciales dressent l’inventaire et retracent la valeur des
matières, valeurs et titres auxquels elles s’appliquent.
Art. 134 -
Les comptabilités spéciales mentionnées ci-dessus sont tenues, soit par les
comptables de l’Etat, soit par des régisseurs ou des préposés.
Art. 135 -
Les comptables de l’Etat chargés de la tenue des comptabilités spéciales
annexent à leur compte de gestion annuel un compte de gestion «matière, valeurs
et titres», établi dans les conditions fixées par les lois et règlements.
Les ministre
des Finances fixe les conditions dans lesquelles les régisseurs ou préposés
établissent un compte de gestion, « matières, valeurs et titres », et
désigne le comptable de l’Etat chargé d’en assurer la présentation au juge des
comptes.
CHAPITRE III
Résultats annuels et comptes de fin d’année
Art. 136 -
Les comptes de résultats décrivent l’ensemble des profits et des pertes réalisés
par l’Etat au cours de chaque gestion.
Sont en
conséquence imputés aux comptes de résultats, le solde des recettes et des
dépenses du budget général, les profits et les pertes constatés dans
l’exécution des comptes particuliers du trésor et des opérations de trésorerie,
et les résultats des budgets annexes après déduction, le cas échéant, des
affectations aux réserves et des reports à nouveau.
Art. 137 -
Les conditions dans lesquelles sont exécutées les opérations destinées à
permettre la détermination des résultats annuels sont fixées par le ministre
des Finances.
Le ministre
des Finances fixe les délais impartis en fin de gestion aux différentes
catégories de comptables pour achever le travail d’imputation des opérations
budgétaires de l’année écoulée, arrêter les écritures et établir leur compte de
gestion.
Art. 138 -
Les comptes de l’Etat sont dressés chaque année par le ministre des Finances.
Le
compte général de l’administration des finances comprend :
la balance générale des comptes
telle qu’elle résulte de la synthèse des comptes des comptables publics ;
le développement des recettes
budgétaires ;
le développement des dépenses
budgétaires faisant apparaître, pour chaque département ministériel, le montant
des dépenses par chapitre, certifié par le ministre intéressé ;
le développement des opérations
constatées aux comptes particuliers du Trésor ;
le développement des comptes de
résultats.
Art. 139 -
Chaque ministre certifie annuellement la conformité existant entre ses propres
émissions et le développement des dépenses de son département qui lui est
adressé par le ministre des Finances. Les comptes des budgets annexes sont
certifiés par le ministre chargé de la gestion de la gestion du budget annexe.
Art. 140 -
Les comptes de gestion des comptables de l’Etat sont adressés au ministre des
Finances qui les met en état d’examen et les fait parvenir au juge des comptes
avant le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle ils sont
établis.
Le compte général
de l’administration des finances est transmis au juge des comptes.
Art. 141 -
L’approbation des comptes et le règlement définitif du budget de l’Etat font
l’objet d’une loi. Le projet de loi de règlement est présenté au Parlement au
plus tard le 15 novembre de l’année qui suit l’année d’exécution du budget.
Il est
appuyé du compte général de l’administration des finances, d’annexes
explicatives faisant notamment connaître l’origine des décaissements de crédits
et la nature des pertes et profits, ainsi que d’un rapport de la Cour Suprême
et de la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des
comptables et la comptabilité des ministres.
TITRE IV
CONTRÔLE
CHAPITRE PREMIER
Contrôle de la
gestion des ordonnateurs
Art. 142 -
Le Président de la République, Chef du Gouvernement, exerce, soit directement,
soit par l’intermédiaire des corps de contrôle, le contrôle des opérations des
ordonnateurs délégués et des sous - ordonnateurs.
Art. 143 -
Les comptables publics exercent sur les opérations des ordonnateurs, le
contrôle mentionné aux articles 13, 14 et 15 ci-dessus.
Art. 144 :
Les ordonnateurs sont également soumis au contrôle administratif de la Cour
Suprême selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont propres.
CHAPITRE II
Contrôle de la
gestion des comptables
Art. 145 -
Les comptables de l’Etat sont soumis au contrôle de leurs supérieurs
hiérarchiques ou des représentants accrédités par ces derniers, à celui des
comptables supérieurs du Trésor ou de leurs mandataires, ainsi qu’aux
vérifications de l’inspection générale d’Etat.
Art. 146 -
Les comptes des comptables de l’Etat sont jugés par la Cour Suprême. Celle-ci
peut, donner aux comptables quitus de
leur gestion.
TROISIEME PARTIE
COLLECTIVITE
PUBLIQUES TERRITORIALES
A. PROVINCES
Art. 147 -
Les provinces constituent des collectivités territoriales décentralisées dont
la gestion est assurée par le conseil général de province et par le Chef de
province agissant en qualité d’exécution provincial.
Les règles générales
d’application aux provinces des principes fondamentaux objet de la première
partie du présent décret et, éventuellement, les dérogations à ces principes,
sont fixées ainsi qu’il suit.
TITRE I
ORDONNATEURS ET
COMPTABLES
CHAPITRE PREMIER
Ordonnateurs
Art. 148 -
Le Chef de province est ordonnateur du budget provincial. Il peut déléguer ses
pouvoirs à un fonctionnaire de son choix. Il peut également désigner les agents
chargés ès-qualité d’exercer les pouvoirs d’ordonnateurs secondaires dénommés
« sous - ordonnateurs » ;
Art. 149 -
Les ordonnateurs émettent les ordres de recette destinés à assurer le
recouvrement des créances non fiscales de la province.
Ils notifient
ces ordres de recette aux comptables publics chargés du recouvrement.
Art. 150 -
Les ordonnateurs émettent les ordres de dépenses et les font parvenir, appuyé
des justifications nécessaires, aux comptables publics assignataires. Lorsque
les comptables ont, conformément à l’article 41 ci-dessus, suspendu le paiement
des dépenses, l’ordonnateur ou son délégué peut, sous les réserves indiquées à
l’article 177 ci-dessous, requérir par écrit, sous sa responsabilité, les
comptables de payer.
CHAPITRE II
Comptables
Art. 151 -
Les fonctions de comptable principal du budget provincial sont assurées par le
trésorier principal installé au chef lieu de province.
Art. 152 -
Sous l’autorité du ministre de Finances le trésorier principal, comptable
principal du budget provincial, exécute directement ou par l’intermédiaire
d’autres comptables publics, toutes opérations de recettes et de dépenses de ce
budget, toutes opérations de trésorerie et, d’une manière générale, toutes opérations
financières dont la province est chargée.
Art. 153 -
Le trésorier principal centralise les opérations faites le compte de la
province par les comptables publics et les comptables auxiliaires, les
régisseurs et les correspondants locaux du Trésor.
Art. 154 -
Dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article 20 ci-dessus, des
régisseurs peuvent être chargés d’opérations d’encaissement ou de paiement pour
le comte des comptables publics de la province.
TITRE II
OPÉRATIONS
CHAPITRE PREMIER
Opérations de
recettes
Impôts directs et taxes
assimilées
Art. 155 -
Les impôts directs et taxes assimilées sont liquidés et recouvrés dans les
conditions prévues par les lois, codes et règlements.
Les tarifs des
impôts et taxes sont fixés par le conseil général de province dans les
conditions, limites et modalités prévues par la loi.
Domaines
Art. 156 -
Le créance domaniales et recettes assimilées sont liquidées et recouvrées dans
les conditions prévues par les lois et règlements.
Autres créances
Art. 157 -
Les créances étrangères à l’impôt et au domaine sont liquidées et recouvrés
dans les conditions fixées par les articles 83 à 88 inclus du présent décret.
Remise gracieuse ou admission en non-valeur
Art. 158
- La remise gracieuse ou l’admission en non-valeur des créances de toute nature
est prononcés par le ministre des Finances.
Toutefois, en
ce qui concerne les créances étrangères à l’impôt et au domaine autres que les
débets, inférieures à 50 000 FMG, la remise gracieuse ou l’admission ou
non-valeur peut être prononcée par le Chef de province.
Art. 159 -
La remise gracieuse des débets est prononcée par le seul ministre des Finances.
Dispositions diverses
Art. 160 -
Les débiteurs peuvent s’acquitter de leur dette par l’un des modes de règlement
prévus par l’article 28 ci-dessus.
Art. 161 -
La forme des reçus et les conditions de leur délivrance sont fixées par le
ministre des Finances. Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance
d’un reçu qui forme titre envers le Trésor.
Toutefois, il
n’est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit, en générale, une
fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits ou
s’il est donné quittance sur un document restitué ou remis au redevable.
Art. 162 -
Sous réserve des dispositions spéciales prévues par les lois, codes et règlements,
le débiteur de la province est libéré s’il présente un reçu régulier, s’il
invoque le bénéfice d’une prescription ou s’il apporte la preuve de
l’encaissement par un comptable public des effets bancaires ou postaux* émis en
règlement de sa dette.
CHAPITRE II
Opérations de dépenses
Engagement
Art. 163 -
L’ordonnateur mentionné à l’article 148 ci-dessus a seul qualité pour engager
les dépenses de la province.
Il
peut déléguer ce pouvoir aux sous - ordonnateurs et aux diverses autorités
chargées de l’utilisation des crédits.
Art. 164 -
Sous réserve des dispositions spéciales fixées par le dernier alinéa de
l’article 177 ci-dessous, les engagements sont limités, soit au montant des
crédits ouverts, soit au montant des autorisations de programme régulièrement
autorisées par les documents budgétaires.
Les
engagements d’une année ne peuvent intervenir qu’après approbation du budget,
sauf dérogations autorisées par instruction du ministre des Finances.
Art. 165 -
Les engagements sont retracés dans les comptabilités tenues, dans les formes
fixées par le ministre des Finances, par l’ordonnateur, les sous-ordonnateurs
ou les utilisateurs de crédits dans la limite des délégations qui leur ont été
consenties. Aucun engagement ne doit être effectué au-delà des délégations de
crédits qui ont été consenties.
Liquidation
Art. 166 -
Les dépenses de la province sont liquidées par l’ordonnateur et les
sous-ordonnateurs mentionnés à l’article 148 ci-dessus.
Toutefois les
dépenses payables sans ordonnancement mentionnées à l’article 35 ci-dessus et
qui n’ont pas fait l’objet d’une liquidation préalable sont, en cas de besoin,
liquidées par les comptables du Trésor chargés du paiement.
Ordonnancement
Art. 167 -
Les dépenses de la province sont ordonnancées par l’ordonnateur et les sous -
ordonnateurs mentionnés à l’article 148 ci-dessus au moyen de mandats de
paiement.
Art. 168 -
Les mandats émis par les sous-ordonnateurs sont imputés sur les crédits qui
leur ont été délégués par l’ordonnateur.
Art. 169 -
Les mandats de paiement sont soumis au visa préalable du contrôle financier
dans les conditions prévues par les textes qui en réglementent l’exercice.
Les mandats
non revêtus du visa du contrôleur financier sont, lorsque ce visa est
obligatoire, sans valeur pour les comptables publics de la province.
Art. 170 -
Les mandats de paiement sont assignés sur le trésorier principal de la
résidence administrative de l’ordonnateur ou du sous-ordonnateur qui les a
émis.
Art. 171 -
Les dépenses payées sans ordonnancement préalable sont assignées sur le
trésorier principal qui opère ou centralise le paiement.
Art. 172 -
Le Chef de province fixe les dates limites d’émission des mandats de paiement.
La forme des
mandats de paiement et les énonciations qui doivent y figurer sont fixées par
le Ministre des finances dans les conditions prévues par l’article 103
ci-dessus.
Dispositions diverses
Art. 173 -
La réglementation des marchés administratifs est applicable aux provinces.
Paiement
Art. 174 -
Les comptables assignataires mentionnés aux articles 170 et 171 ci-dessus
procèdent au paiement des mandats.
Art. 175 -
Les modalités selon lesquelles les dépenses de la province peuvent,
conformément à l’article 38 ci-dessus, être payées par remise de valeurs
publiques sont fixées par décret pris en conseil des Ministres.
Art. 176 -
Lorsque, par application de l’article 150 ci-dessus, l’ordonnateur ou le sous -
ordonnateur a requis les comptables publics
de la province de payer, ceux-ci défèrent à la réquisition et rendent compte au
ministre des Finances.
Art. 177 -
Par délégation aux dispositions de l’article 170 ci-dessus, les comptables
publics de la province doivent refuser de déférer aux ordres de réquisition
lorsque la suspension de paiement est motivée par :
l’indisponibilité des
crédits ;
l’absence de justification du
service fait ;
le caractère non libératoire du
règlement ;
l’absence de fonds
disponibles ;
l’absence de visa du contrôleur
financier lorsque ce visa est obligatoire.
Toutefois, en
matière de solde, un décret spécial fixe limitativement les cas dans lesquels
les comptables publics provinciaux ne peuvent refuser de déférer à la
réquisition.
Art. 178 -
Dans le cas où ils refusent de déférer à la réquisition, les comptables publics
de la province rendent immédiatement compte au ministre des Finances.
Art.
179 - Les comptables publics de la province ne peuvent procéder à des
règlements par voie de consignation des sommes dues que dans les cas et les
conditions prévus par les codes, lois et règlements.
CHAPITRE III
Opérations de
trésorerie
Art. 180 -
Les fonds de la province sont déposés au trésor. Ils ne sont pas productifs
d’intérêt.
Les provinces
sont tenues à la constitution d’une caisse de réserve en numéraire dont le
montant minimum est fixé par décret pris en conseil des ministres sur le
rapport du ministre des Finances.
La partie des
fonds de réserve qui excède l’encaisse minimum prévue ci-dessus peut faire
l’objet de placement, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des
Finances.
Art. 181 -
Les conditions dans lesquelles la province peut souscrire des emprunts ou
contracter des avances sont fixées par la loi.
Les projets
d’emprunts et d’avances à contracter sont soumis au visa préalable du ministre
des Finances et délibérés par le conseil général.
CHAPITRE IV
Justification des opérations
Art. 182 -
Les justifications des recettes concernant le budget provincial sont
constituées par :
les ordres de recette, les
originaux des titres de réduction, les relevés récapitulatifs de ces ordres de
recette et de ces titres visés pour accord par l’ordonnateur ;
les états des produits recouvrés
et des créances restant à recouvrer.
Art. 183 -
Les justifications des dépenses concernant le budget provincial sont les mêmes
que celles prévues à l’article 124 ci-dessus.
Art. 184 -
Les justifications mentionnées aux précédents articles font l’objet de la
nomenclature générale établie par le ministre des Finances en vertu de
l’article 126 ci-dessus.
Les
justifications des opérations non prévues par la nomenclature générale doivent,
en tout état de cause, constater la régularité de la dette ou celle de la
créance.
Art. 185 -
En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises aux comptables
publics, le ministre des Finances peut seul autoriser ces derniers à pouvoir à
leur remplacement.
Art. 186 -
Les justifications sont produites par les comptables subordonnés aux comptables
principaux, et par les comptables principaux au juge des comptes.
TITRE III
COMPTABILITÉS
Art. 187 -
La comptabilité de la province comprend une comptabilité générale et des
comptabilités spéciales des matières, valeurs et titres.
CHAPITRE PREMIER
Comptabilité
générale
Art. 188 -
La comptabilité générale de la province est tenue conformément à un plan
comptable établi par le ministre des Finances.
Art. 189 -
La comptabilité générale de la province est tenue par le trésorier principal en
résidence au chef-lieu de province.
CHAPITRE II
Comptabilités
spéciales
Art. 190 -
Les règles des comptabilités spéciales s’appliquant, soit aux états descriptifs
du patrimoine provincial, soit aux comptes de titres et valeurs, sont fixées
par le ministre des Finances.
Art. 191 -
Ces comptabilités spéciales sont tenues, soit par les comptables publics, soit
par des régisseur ou des agents provinciaux préposés à cet effet.
Art. 192 -
Le trésorier principal, s’il est chargé de la tenue des comptabilités spéciales,
annexe à son compte de gestion annuel un compte de gestion « matières,
valeurs et titres », établi dans les conditions fixées par les lois et
règlement.
Art.
193 - Le ministre des Finances fixe les conditions dans lesquelles les
régisseurs ou préposés établissent un compte de gestion des matières, valeurs
et titres, et désigné le comptable public de la province chargé d’en assurer la
présentation au juge des comptes.
CHAPITRE III
Compte de fin d’année
Art. 194 -
Le compte administratif constate les résultats du budget et des comptes hors
budget de la province ainsi que les différences entres les recettes et les
prévisions du budget de l’année.
Art. 195 -
Le compte administratif est soumis par le Chef de province, après visa du
ministre des Finances, à l’approbation du conseil général qui constate la
conformité entre les résultats accusés par le compte de gestion du comptable et
la comptabilité de l’ordonnateur.
Sont annexées
au compte administratif toutes pièces nécessaires à sa justification.
Art. 196 -
Les comptables principaux des budgets des provinces sont tenus de produire
avant le 30 septembre suivant l’année d’exécution du budget un compte de
gestion, présentant notamment le développement des recettes et des dépenses
budgétaires récapitulées par chapitres, qui sera soumis au juge des comptes par
le Ministre des finances après mise en état d’examen.
TITRE IV
CONTRÔLE
CHAPITRE PREMIER
Contrôle de la
gestion des ordonnateurs
Art. 197 -
Le Président de la République, Chef du Gouvernement exerce, soit directement,
soit par l’intermédiaire des corps de contrôle, le contrôle des opérations des
ordonnateurs et des sous-ordonnateurs.
Art. 198 -
Les comptables publics de la province exercent, sur les opérations des
ordonnateurs, le contrôle mentionné aux
articles 13, 14 et 15 ci-dessus.
Art. 199 -
Les ordonnateurs sont également soumis au contrôle administratif de la Cour
Suprême selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont propres.
CHAPITRE II
Contrôle de la
gestion des comptables
A. - PROVINCES
Art. 200 -
Les comptables publics de la province sont soumis au contrôle de leurs
supérieurs hiérarchiques ou les représentants accrédités par ces derniers, à
celui des comptables supérieurs du Trésor ou de leurs mandataires, ainsi qu’aux
vérifications de l’inspection générale d’Etat.
Art. 201 -
Les comptes des comptables publics de la province sont jugés par la Cour
Suprême. Celle-ci peut, seule, donner aux comptables quitus de leur gestion.
B. COMMUNES
Art. 202 -
La commune constitue une collectivité territoriale décentralisée dotée de la
personnalité morale, administrée par un conseil municipal ou communal et par un
maire élu.
A titre
exceptionnel et transitoire, les communes peuvent être dotées du régime de
moyen exercice. Elles sont alors administrées par une commission et un maire
nommé.
Art. 203 -
La commune urbaine est placée sous la tutelle administrative du Ministre de
l’intérieur et sous la tutelle financière conjointe du ministre de l’Intérieur
et du ministre des Finances.
Art. 204 -
Les règles générales d’application aux communes des principes fondamentaux,
objet de la première partie du présent décret et, éventuellement les
dérogations à ces principes, sont fixées ainsi qu’il suit.
Ces mêmes
règles s’appliquent aux syndicats des communes dans leur vocation
administrative.
a. Communes urbaines
TITRE I
ORDONNATEURS ET
COMPTABLES
CHAPITRE PREMIER
Ordonnateurs
Art. 205 -
Le maire est ordonnateur du budget municipal. Il peut, sous sa surveillance et
sa responsabilité, déléguer par arrêté, tout ou partie de cette attribution, à
l’un de ses adjoints.
Art. 206 -
L’ordonnateur émet les ordres de recettes et les notifie au receveur municipal
chargé de leur recouvrement.
Art. 207 -
L’ordonnateur émet les ordres de dépenses et les fait parvenir, appuyés des
justifications nécessaires, au receveur municipal.
Lorsque le
receveur municipal a, conformément à l’article 41 ci-dessus, suspendu le
paiement des dépenses, l’ordonnateur peut sous les réserves indiquées à
l’article 211 ci-dessous, requérir par écrit et sous sa responsabilité, le
receveur municipal de payer.
CHAPITRE II
Comptables
Art. 208 -
Le receveur municipal a qualité de comptable principal.
Art. 209 -
Les fonctions de receveur municipal sont de droit remplies par le comptable du
Trésor qui réside dans la Commune.
Art. 210 -
Dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des articles 12, 13,
14 et 15 ci-dessus, le receveur est chargé, seul et sous sa responsabilité, de
poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes
qui lui seraient dues, ainsi que d’acquitter les dépenses ordonnancées jusqu’à
concurrence des crédits régulièrement accordés.
Art. 211 -
Lorsque, par application de l’article 207 ci-dessus, l’ordonnateur a requis le
receveur de payer, celui-ci défère à la
réquisition et rend compte au ministre des Finances.
Par dérogation
à ces dispositions, le receveur doit refuser de déférer à l’ordre de
réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
l’indisponibilité des
crédits ;
l’absence de justification du
service fait ;
le caractère non libératoire du
règlement ;
le manque de fonds
disponibles ;
l’absence de visa du contrôleur
financier lorsque ce visa est obligatoire.
Dans le cas où
il refuse de déférer à la réquisition, le receveur en rend immédiatement compte
au ministre des Finances.
Art. 212 -
Dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article 20 ci-dessus, des
régisseurs peuvent être chargés d’opérations d’encaissement ou de paiement pour
le compte du receveur municipal.
TITRE II
OPÉRATIONS
CHAPITRE PREMIER
Opération de
recettes
Art. 213 -
Les impôts et les recettes assimilées sont liquidés et recouvrés, sur la base
des délibérations du conseil municipal approuvées par l’autorité de tutelle
financière, dans les conditions, limites et modalités fixées par les lois,
codes et règlements.
Art.
214 - La liquidation des créances autre que celles mentionnées à
l’article précédent est opérée, selon la nature des créances, sur les bases
fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.
Les
conventions sont passés par l’ordonnateur avec, dans le cas déterminés par la
loi, l’autorisation préalable du conseil municipal, éventuellement approuvée
par l’autorité de tutelle.
Art. 215 -
Dans les conditions prévues par les articles 84 et 85 ci-dessus, les
ordres de recette établis par l’ordonnateur et accompagnés des pièces
justificatives, sont pris en charge par le receveur municipal qui en assure le
recouvrement.
Tous les
droits acquis au cours d’une année budgétaire doivent être constatés par le
moyen d’un ordre de recette émis avant la fin de l’année, sans que le débiteur
soit pour autant soustrait aux règles générales sur la prescription des
créances de la collectivité.
Art. 216 -
Les créances pour lesquelles les lois te règlements n’ont pas prescrit un mode
spéciale de recouvrement et qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable font
l’objet, à la diligence du receveur municipal, d’état qui sont exécutoires
après qu’ils ont été visés par le sous-préfet. Le recouvrement est poursuivi
jusqu’à opposition devant la juridiction compétente.
Art. 217 -
La remise gracieuse ou l’admission en non-valeur est prononcée par :
le ministre des Finances en ce qui
concerne les créances fiscales et domaniales ;
le maire, sur avis conforme du
conseil municipal et sous réserve de l’approbation de l’autorité de tutelle
financière, pour les créances étrangères à l’impôt et au domaine autres que les
débets.
Art. 218 -
La remise gracieuse des débets est prononcée par le seul ministre des Finances.
Art. 219 -
Les débiteurs peuvent s’acquitter de leur dette par l’un des modes de
règlements prévus à l’article 28 ci-dessus.
Art. 220 -
La forme de reçus et les conditions de leur délivrance sont fixées par le ministre
des Finances. Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance d’un reçu
qui forme titre envers la Commune.
Toutefois, il
n’est pas délivré de reçu, lorsque le redevable reçoit, en échange de son
versement, des timbres, formules et, l’une façon générale une fourniture dont
la possession justifié, à elle seule, le paiement des droits.
Art. 221 -
Sous réserve des dispositions spéciales prévues par la loi, les codes et les
règlements, le débiteur de la commune est libéré s’il présente un reçu régulier,
s’il invoque le bénéfice d’une prescription ou s’il apporte la preuve de
l’encaissement par le receveur municipal des effets bancaires ou postaux émis
en règlement de sa dette.
Art. 222 -
La gestion budgétaire est annuelle ; elle est ouverte au 1er
janvier et close au 31 décembre.
CHAPITRE II
Opérations de
dépenses
Art. 223 -
Sous réserve des pouvoirs dévolus au conseil municipal et aux autorités de
tutelle, l’ordonnateur et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à
l’engagement des dépenses de la commune.
Les
engagements de dépenses sont limites au montant des crédits disponibles.
Art. 224 -
Les opérations communales sont soumises au contrôle financier. Les communes qui
figurent sur une liste fixée par le Président de la République, Chef du Gouvernement,
sont, entre outre, soumises au contrôle de leurs engagements de dépenses.
Art. 225 -
Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées par l’ordonnateur au
cours de l’année budgétaire à laquelle elles se rattachent. Toutefois, au début
de chaque exercice, l’ordonnateur dispose d’un délai de vingt jours émettre les
ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l’exercice
précédent. Le receveur municipal dispose d’un délai s’étendant jusqu’au 31
janvier pour effectuer les paiements correspondants aux titres rattachés à
l’exercice précédent.
Art. 226 -
Les mandats établis par l’ordonnateur dans les conditions prévues à l’article
35 ci-dessous sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, au receveur
municipal qui les prend en charge et procède à leur règlement.
Lorsque
l’ordonnateur refuse d’émettre un mandat, le créancier peut se pourvoir devant
le préfet. Celui-ci procède, il y a lieu, au mandatement d’office dans la
limite des crédits ouverts.
Art. 227 -
La réglementation générale des marchés administratifs est applicable aux
communes urbaines.
Le receveur
municipal est appelé à tous les dépouillements d’adjudications ou d’appels
d’offres.
CHAPITRE III
Opérations de
trésorerie
Art. 228 -
Le receveur municipal est seul habilité à manier les fonds de la commune.
Toutefois, des régisseurs peuvent être nommés dans les conditions prévues à
l’article 212 ci-dessus.
Art. 229 -
Les fonds de la Commune sont déposés au trésor. Ils ne sont pas productifs d’intérêt.
Art. 230 -
Les délibérations du conseil municipal relatives à la souscription d’emprunts
et les conventions subséquentes doivent être approuvées par arrêté du ministre
des Finances ou par décret pris en conseil des Ministres sur le rapport du ministre
des Finances suivant le plafond fixé par la loi.
Les
délibérations du conseil municipal et les conventions subséquentes relatives à
la garantie donnée à des emprunts doivent être approuvées dans les mêmes
conditions.
CHAPITRE IV
Justification des opérations
Art. 231 -
Les justifications des recettes communales sont constituées notamment
par :
les états récapitulatifs du
montant des rôles émis ;
les ordres de recette, les
originaux des titres de réduction et les relevés récapitulatifs de ces ordres
de recette et de ces titres visés pour accord par l’ordonnateur ;
les états des produits recouvrés
et des créances restant à recouvrer.
Art. 232 -
Les justifications des dépenses communales sont les mêmes que celles prévues à
l’article 124 du présents décret.
Art. 233 -
Les justifications mentionnées aux précédents articles font l’objet de la
nomenclature générale établie par le ministre des Finances en vertu de
l’article 126 ci-dessus.
Les
justifications des opérations non prévues par la nomenclature générale doivent,
en tout état de cause, constater la régularité de la dette de la créance.
Art. 234 -
En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises au receveur
municipal, le Ministre des finances peut seul autoriser ce dernier à pourvoir à
leur remplacement.
Art. 235 -
Les justifications sont produites par le receveur municipal au juge des comptes
à l’appui du compte de gestion visé à l’article 241 ci-dessous.
TITRE III
COMPTABILITÉS
CHAPITRE PREMIER
Règles générales
Art.
236 - La comptabilité de la Commune comprend une comptabilité générale
et des comptabilités spéciales matières, valeurs et titres.
Art. 237 -
Le receveur municipal tient la comptabilité générale de la Commune, selon un plan
comptable établi par le ministre des Finances.
Art. 238 -
Les règles de comptabilités spéciales s’appliquant, soit aux états descriptifs
du patrimoine municipal, soit aux comptes de titres et valeurs, sont fixées par
le ministre des Finances.
Art. 239 -
Les comptabilités des matières sont tenues, conformément à la réglementation,
par un agent municipal désigné par l’ordonnateur.
CHAPITRE II
Comptes de fin
d’année
Art. 240 -
Le compte administratif constate les résultats financiers de chaque exercice.
Dès la clôture
de l’exercice, il est préparé par le maire et soumis par ses soins à la
délibération du conseil municipal qui constate la concordance des résultats
accusés par le compte administratif du maire avec ceux du compte de gestion du
receveur municipal.
Il est adressé
au ministre des Finances en même temps que le budget additionnel, accompagné de
la délibération du conseil municipal et des pièces annexes. Il est
définitivement approuvé par le Ministre des finances.
Art. 241 -
Le conseil municipal délibère sur le compte de gestion du receveur municipal
avant règlement définitif par la juridiction des comptes compétente.
Art. 242 -
Le compte de gestion, visé pour contrôle par le supérieur hiérarchique du
receveur municipal, accompagné des documents généraux et des pièces
justificatives de recettes et de dépenses, est adressé par le receveur
municipal, au plus tard le 1er juillet de l’année suivant la clôture
de l’année budgétaire, au directeur du Trésor qui le met en état d’examen.
Le
directeur du Trésor arrête le compte dans les conditions prévues par la
réglementation ou le transmet au juge des comptes. Faute de présentation dans
le délai prescrit, le directeur du trésor peut désigner d’office un agent
changé de la reddition des comptes.
TITRE IV
CONTRÔLE
CHAPITRE PREMIER
Contrôle de la
gestion de l’ordonnateur
Art. 243 -
Le Président de la République, Chef du Gouvernement exerce, soit directement,
soit par l’intermédiaire des corps de contrôle, le contrôle des opérations des
ordonnateurs.
Art. 244 -
Le receveur municipal exerce les opérations de l’ordonnateur le contrôle
mentionné aux articles 13, 14 et 15 du présent décret.
Art.
245 - L’ordonnateur est également soumis au contrôle administratif de
la Cour Suprême selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont
propres.
CHAPITRE II
Contrôle de la gestion du receveur municipal
Art. 246 -
Le contrôle de la gestion du receveur municipal est assuré par les trésoriers
principaux.
Art. 247 -
Le receveur municipal est en outre soumis aux vérifications de l’Inspection
générale d’Etat et éventuellement des corps de contrôle compétents.
a. Communes rurales
TITRE I
ORDONNATEURS ET
COMPTABLES
CHAPITRE PREMIER
Ordonnateurs
Art. 248 -
Le maire est ordonnateur du budget communal, il peut sous sa surveillance et sa
responsabilité, déléguer par arrêté, tout ou partie de cette attribution à l’un
de ses adjoints.
Art. 249 -
L’ordonnateur émet les ordres de recettes et les notifie au receveur communal
chargé de leur recouvrement.
Art. 250 -
L’ordonnateur émet les ordres de dépenses et les fait parvenir, appuyés des
justifications nécessaires, au receveur communal.
Lorsque le
receveur communal a, conformément à l’article 41 ci-dessus, suspendu le
paiement des dépenses, l’ordonnateur peut, sous les réserves indiquées à
l’article 255 ci-dessous, requérir par écrit et sous sa responsabilité, le
receveur communal de payer.
CHAPITRE II
Comptables
Art. 251 -
Le receveur communal a qualité de comptable principal.
Art. 252 -
Dans les communes rurales où réside un comptable du Trésor, les fonctions de
receveur communal sont de droit remplies par celui-ci.
Dans
les autres communes rurales, ces fonctions sont dévolues à un trésorier
communal, nommé par le maire, avec l’approbation du préfet. Le trésorier
communal peut être directement licencié par le préfet.
Art. 253 -
Dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des articles 12, 13,
14 et 15 ci-dessus, le receveur communal
est chargé, seul et sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée de tous
les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui seraient dues, ainsi
que d’acquitter les dépenses ordonnancées jusqu’à concurrence des crédits
régulièrement accordés.
Art. 254 -
Le trésorier communal est responsable de la garde et du maniement des deniers
publics communaux ainsi que de la régularité des opérations qu’il effectue. Il
est tenu de refuser de payer une dépenses non prévue au budget régulièrement
approuvé, au non régulièrement liquidée et ordonnancée par le maire. Tout
paiement irrégulier engage sa responsabilité sur ses deniers personnels.
Art. 255 -
Lorsque, par application de l’article 250 ci-dessus, l’ordonnateur a requis le
receveur communal de payer, celui-ci défère à la réquisition et rend compte au
ministre des Finances, s’il s’agit d’un comptable du trésor, ou au préfet, s’il
s’agit d’un trésorier communal.
Par dérogation
aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, le receveur communal doit refuser
de déférer à l’ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est
motivée par :
l’indisponibilité des
crédits ;
l’absence de justification du
service fait ;
le caractère non libératoire du
règlement ;
le manque de fonds
disponibles ;
l’absence de visa du contrôleur
financier lorsque ce visa est obligatoire.
Dans le cas où
il refuse de déférer à la réquisition, le receveur communal en rend
immédiatement compte au ministre des Finances, s’il s’agit d’un comptable du
trésor, au préfet, s’il s’agit d’un trésorier communal.
Art. 256 -
Dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article 20 ci-dessus, des
régisseurs peuvent être chargés d’opérations d’encaissement ou de paiement pour
le compte du receveur communal.
TITRE II
OPÉRATIONS
CHAPITRE PREMIER
Opérations de
recettes
Art. 257 -
Les impôts et recettes assimilées sont liquidées et recouvrés, sur la base des
délibérations du conseil communal approuvées par l’autorité de tutelle, dans
les conditions, limites et modalités fixées par les lois, codes et règlements.
Art. 258 -
La liquidation des créances, autres que celles mentionnées à l’article
précédent, est opéré selon la nature des créances sur les bases fixées par les
lois, les règlements, les décisions de justice et les conventions.
Les conventions
sont passées par l’ordonnateur avec, dans les cas déterminés par la loi,
l’autorisation préalable du conseil communal éventuellement approuvée par
l’autorité de tutelle.
Art. 259 -
Dans les conditions prévues par les articles 84 et 85 ci-dessus, les ordres de
recettes établis par l’ordonnateur et accompagnés des pièces justificatives
sont pris en charge par le receveur communal qui en assure le recouvrement.
Tous les
droits acquis au cours d’une année budgétaire doivent être constatés par le moyen
d’un ordre de recette émis avant la fin de l’année, sans que le débiteur soit
pour autant soustrait aux règles générales sur la prescription des créances de
la collectivité.
Art. 260 -
Les créances pour lesquelles les lois et règlements n’ont pas prescrit un mode
spécial de recouvrement et qui n’ont pas pu être recouvrées à l’amiable, font
l’objet, à la diligence du receveur communal, d’états qui sont exécutoires
après qu’ils ont été visés par le sous-préfet. Leur recouvrement est poursuivi
jusqu’à opposition devant la juridiction compétente.
Art. 261 -
La remise gracieuse ou l’admission en non valeur est prononcée par :
le ministre des Finances, en ce
qui concerne les créances fiscales et domaniales ;
le maire, sur avis conforme du
conseil communal et sous réserve de l’approbation de l’autorité de tutelle,
pour les créances étrangères à l’impôt et au domaine autres que les débets.
Art. 262 -
La remise gracieuse des débets est prononcée par le seul ministre des Finances.
Art.
263 - Les débiteurs peuvent s’acquitter de leur dette par l’un des
modes de règlement prévus à l’article 28 ci - dessus
Art. 264 -
La forme des reçus et les conditions de leur délivrance sont fixées par le
ministre des Finances. Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance
d’un reçu qui forme titre envers la commune.
Toutefois, il
n’est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit, en échange de son
versement, des timbres, formules et, d’une façon générale, une fourniture dont
la possession justifie, à elle seule, le paiement des droits.
Art. 265
- Sous réserve des dispositions spéciales prévues par les lois, les codes et
les règlements, le débiteur de la commune est libéré s’il présente un reçu
régulier, s’il invoque le bénéfice d’une prescription ou, s’il apporte la
preuve de l’encaissement par le receveur communal des effets bancaires ou
postaux émis en règlement de sa dette.
CHAPITRE II
Opérations de
dépenses
Art. 266
- Sous réserve des pouvoirs dévolus au conseil communal et à l’autorité
de tutelle, l’ordonnateur et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à
l’engagement des dépenses de la commune
Art. 267 -
Les engagements sont limités au montant des crédits disponibles.
Art. 268 -
Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l’année
budgétaire à laquelle elles se rattachent.
Art. 269 -
Les titres de paiement établis par l’ordonnateur dans les conditions prévues à
l’article 35 ci- dessus sont transmis, accompagnés des pièces justificatives,
au receveur communal qui les prend en charge et procède à leur règlement.
Lorsque
l’ordonnateur refuse d’émettre un titre de paiement, le créancier peut se
pourvoir devant le Sous - préfet. Celui-ci procède, s’il y a lieu, au
mandatement d’office dans la limite des crédits ouverts.
Art. 270 -
La réglementation générale des marchés administratifs est applicable aux
communes rurales. Le receveur communal est appelé à tous les dépouillements
d’adjudications et d’appels d’offres.
CHAPITRE III
Opérations de
trésorerie
Art. 271
- Le receveur communal est seul habilité à manier les fonds de la commune.
Toutefois, des
régisseurs peuvent être nommés dans les conditions prévues à l’article 256
ci-dessus.
Art. 272 -
Les fonds de la commune sont déposés au Trésor. Ils ne sont pas productifs
d’intérêts.
Dans
le cas où le receveur communal est un trésorier communal, les fonds peuvent
également être confiés en dépôt à un compte de chèques postaux ouvert au nom de
la commune. Le trésorier communal peut cependant conserver par dévers lui, une
encaisse en numéraire d’un montant maximum de 100 000 FMG pour faire face
aux menues dépenses courantes de la commune rurale.
Art. 273 - Les délibérations du conseil communal
relatives à la souscription d’emprunts et les conventions subséquentes doivent
être approuvées par arrêté du préfet , par arrêté du ministre des Finances ou
par décret pris en conseil des Ministres sur le rapport du ministre des
Finances , suivant le plafond fixé par la loi .
Les
délibérations du conseil communal et les conventions subséquentes relatives à
la garantie donnée à des emprunts doivent être approuvées dans les mêmes
conditions.
CHAPITRE IV
Justification des
opérations
Art. 274 -
Les justifications des recettes communales sont constituées notamment
par :
les ordres de recette, les
originaux des titres de réduction et les relevés récapitulatifs de ces ordres
de recette et de ces titres ;
les états des produits recouvrés
et des créances restant à recouvrer.
Art. 275 -
Les justifications des dépenses communales sont les mêmes que celles prévues à
l’article 124 du présent décret.
Art. 276 -
Les justifications mentionnées aux précédents articles font l’objet de la
nomenclature générale établie par le ministre des Finances en vertu de
l’article 126 ci-dessus.
Les
justifications des opérations non prévues par la nomenclature générale doivent,
en tout état de cause, constater la régularité de la dette ou celle de la
créance.
Art. 277 -
En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises au receveur
communal, le ministre des Finances peut seul autoriser ce dernier à pourvoir à
leur remplacement. Toutefois, dans le cas où
le receveur communal est un trésorier communal, il appartient au préfet
de donner l’autorisation nécessaire.
Art. 278 -
Dans le cas où les fonctions de receveur communal sont exercées par un
comptable du Trésor, les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont
produites à l’appui du compte de gestion visé à l’article 284 ci-dessous.
Dans le cas où
le receveur communal est une trésorerie communale, les pièces justificatives
sont produites à l’appui du compte de la commune prévu à l’article 283
ci-dessous.
TITRE III
COMPTABILITÉS
CHAPITRE PREMIER
Règles générales
Art. 279 -
La comptabilité de la commune comprend une comptabilité générale et des
comptabilités spéciales des matières, valeurs et titres.
Art. 280 -
Le receveur communal tient la comptabilité générale de la Commune, selon un
plan comptable établi par le ministre des Finances.
Art. 281 -
Les règles des comptabilités spéciales s’appliquant, soit aux états descriptifs
du patrimoine communal, soit aux comptes de titres et valeurs, sont fixées par
le ministre des Finances.
Art. 282 -
Les comptabilités des matières sont tenues conformément à la réglementation par
le receveur ou par un agent communal désigné par l’ordonnateur.
CHAPITRE II
Comptes de fin
d’année
Art.
283 - Le compte de la commune constate les résultats financiers de
chaque exercice.
Dès la
clôture de l’exercice, il est préparé par le
maire et soumis par ses soins à la délibération du conseil communal.
Il est adressé
au préfet accompagné de la délibération du conseil communal et des pièces
annexes avant le 28 février de l’année suivante celle à laquelle il se
rapporte. Il est approuvé par le préfet avis du délégué du contrôle financier.
Art. 284 -
Dans le cas où les fonctions de receveur communal dont exercées par un
comptable du trésor, celui-ci produit un compte de gestion distinct du compte
prévu à l’article précédent. Ce compte, appuyé de toutes les pièces
justificatives est, après visa pour contrôle du supérieur hiérarchique du
receveur communal transmis avant l’expiration du troisième mois suivant la
clôture de l’année budgétaire, au préfet qui le soumet au directeur du trésor,
lequel le met en état d’examen.
Le directeur
du trésor arrête le compte dans les conditions prévues par la réglementation,
ou le transmet au juge des comptes. Faute de présentation dans le délai
prescrit, le directeur du Trésor désigner l’office un agent chargé de la
reddition des comptes.
TITRE IV
CONTRÔLE
CHAPITRE PREMIER
Contrôle de la
gestion de l’ordonnateur
Art. 285 -
Le Président de la République, Chef du Gouvernement exerce, soit directement,
soit par l’intermédiaire de l’administration territoriale et des corps de
contrôle, le contrôle des ordonnateurs.
Art. 286 -
Le receveur communal exerce sur les opérations de l’ordonnateur le contrôle
mentionné aux articles 13, 14 et 15 du présent décret.
Art.
287 - L’ordonnateur est
également soumis au contrôle administratif de la Cour Suprême selon les règles
de compétence et de procédure qui lui sont propres.
CHAPITRE II
Contrôle de la gestion du receveur communal
Art. 288 -
Le contrôle de la gestion du receveur communal lorsque les fonctions en sont
confiées à un comptable du Trésor, est assuré par les trésoriers principaux.
Dans le cas contraire, il est assuré par le préfet.
Art. 289 -
Le receveur communal est en outre soumis aux vérifications de l’inspection
générale d’Etat et éventuellement des corps de contrôle compétents.
QUATRIEME PARTIE
ETABLISSEMENTS PUBLICS
Art. 290 -
Les dispositions ci-après s’appliquent tant aux établissements publics
nationaux qu’à ceux relevant des collectivités territoriales décentralisées.
Art. 291 -
Selon la nature de leur activité, les établissements publics sont dits « à
caractère administratif » ou « à caractère industriel et commercial».
Art. 292 -
Lorsqu’ils relèvent de l’Etat, les établissements publics sont placés sous la
tutelle technique d’un ou plusieurs Ministres et sous tutelle financière du
ministre des Finances.
Lorsqu’ils
relèvent d’une collectivité territoriale, ils sont placés sous la tutelle
technique du ministre tuteur de cette collectivité et éventuellement sous celle
d’un autre ministre et sous la tutelle financière du ministre des Finances.
Ils sont
administrés, dans les conditions définies par le texte qui les a créés, par des
conseils comités ou commissions uniformément désignés dans le présent décret
sous le terme de « conseil d’administration ».
Ils sont gérés
par la personne ayant reçu qualité à cet effet et dénommée
« directeur » dans le présent décret.
Les modalités
particulières au fonctionnement financier et comptable des établissements
publics sont fixées par l’acte constitutif de l’établissement.
Art. 293 -
Les opérations financières et comptables des établissements publics sont
réalisés, dans les conditions fixées par le présent décret et dans le décret n°
99-335 du 5 mai 1999 définissant le statut-type des établissements publics
nationaux, par un ordonnateur et un comptable public (D. 99-350 du
12.05.99).
Quel que soit
le titre qui lui est conféré par le texte organisant l’établissement, le comptable
public est désigné dans le présent décret sous le terme « d’agent
comptable ».
A.
ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE
ADMINISTRATIF
TITRE I
ORDONNATEURS ET
COMPTABLES
CHAPITRE PREMIER
Ordonnateurs
Art. 294 (D.
99-350 du 12.05.99) - Le budget préparé par l’ordonnateur est communiqué
pour avis au Contrôle des Dépenses Engagées, puis présenté au Conseil
d’administration. Il est ensuite visé dans sa forme définitive par le Contrôle
des Dépenses Engagées, puis approuvé par la tutelle technique et financière. Le
budget approuvé est notifié par l’ordonnateur à l’agent comptable et au
Contrôle des Dépenses Engagées.
Art. 294 bis
(D. 99-350 du 12.05.99) - Sauf dispositions organiques contraires,
le directeur de l’établissement est l’ordonnateur principal.
Art. 295 -
Lorsque l’agent comptable a, conformément à l’article 41 ci-dessus, suspendu le
paiement des dépenses, l’ordonnateur peut par écrit et sous sa responsabilité,
requérir l’agent comptable de payer.
CHAPITRE II
Comptables
Art. 296 -
Il existe, par établissement public, un poste comptable principal à la tête
duquel est placé un agent comptable.
Art. 297 -
L’agent comptable est nommé par arrêté du ministre des Finances. Des comptables
subordonnés peuvent être désignés dans les mêmes conditions.
Art. 298 -
Les mandataires de l’agent comptable et des comptables subordonnés doivent être
agréés par le ministre des Finances.
Art. 299 -
L’agent comptable assiste avec voix consultative aux séances du Conseil
d’administration.
Art. 300 -
Dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des articles 12, 13 14
et 15 ci-dessus, l’agent comptable est tenu notamment de faire diligence pour
assurer la rentrée de toutes les ressources de l’établissement, d’avertir
l’ordonnateur de l’expiration des baux, d’empêcher les prescriptions et de
requérir l’inscription hypothécaire des titres susceptibles d’être soumis à
cette formalité.
Art. 301 -
Lorsque, par application de l’article 295 ci-dessus, l’ordonnateur a requis
l’agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition et en rend compte
au ministre des Finances.
Toutefois,
l’agent comptable doit refuser de déférer à l’ordre de réquisition lorsque la
suspension de paiement est motivée par :
l’indisponibilité des
crédits ;
l’absence de justification du
service fait ;
le caractère non libératoire du
règlement ;
le manque de fonds
disponibles ;
l’absence de visa du contrôleur
financier lorsque ce visa est obligatoire.
Dans le cas où
il refuse de déférer à la réquisition, l’agent comptable en rend immédiatement
compte au ministre des Finances.
Art. 302 -
Dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article 20 ci-dessus, des
régisseurs peuvent être chargés d’opérations d’encaissement ou de paiement pour
le compte de l’agent comptable.
TITRE II
OPÉRATIONS
CHAPITRE PREMIER
Opérations de
recettes
Art. 303 -
Sous réserve de l’application des dispositions législatives relatives au
domaine de l’Etat, les recettes de l’établissement sont liquidées par
l’ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les
délibérations du Conseil d’administration régulièrement approuvées, les
décisions de justice et les conventions.
Le Conseil
d’administration est consulté sur les conditions générales de vente des
produits et services.
Les
conventions sont passées par l’ordonnateur avec, dans les cas énumérés aux
articles 304 et 305 ci-dessous, l’autorisation préalable du conseil
d’administration et, éventuellement, des autorités de tutelle technique et
financière.
Art. 304 -
L’autorisation préalable du Conseil d’administration est nécessaire en
matière :
de baux et locations d’immeubles,
lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son montant annuel
dépasse le maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par
l’Etat ;
d’aliénation de biens immobiliers
appartenant à l’établissement ;
de ventes d’objets mobiliers,
lorsque la valeur des objets excède le montant maximum fixé pour les achats sur
simple facture effectués par l’Etat ;
d’acceptation ou de refus de dons
et legs faits à l’établissement sans charges, conditions et affectation
immobilières.
Art. 305 -
L’autorisation préalable des autorités de tutelle technique et financière,
formulée par arrêté conjoint, est, de plus, nécessaire en matière :
d’acceptation ou de refus de dons
et legs faits à l’établissement avec charges, conditions ou affectation doit
également être consigné par le ministre de la justice ;
d’acceptation de dons et legs
donnant lieu à réclamation de familles. Dans ce cas l’arrêté d’acceptation doit
également être consigné par le ministre de la Justice.
Les
délibérations du conseil d’administration et les conventions correspondantes
relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu’après approbation des autorités
de tutelle technique et financière.
Art. 306 -
Les produits attribués à l’établissement avec une destination déterminée, les
subventions des organismes publics et privés, les dons et legs doivent
conserver leur affectation.
Toutefois, la
réduction ou la modification de l’affectation des charges résultant des dons et
legs peut être prononcée dans les conditions prévues par la législation
relative au domaine de l’Etat, et les autres lois et les règlements.
Dans les mêmes
conditions des attributions prévues par le disposant ou le groupement en une
seule attribution des revenus provenant des libéralités assortis de charges
analogues.
Art. 307 -
Dans les conditions prévues par les articles 84 et 85 ci-dessus, les ordres de
recette établis par l’ordonnateur et accompagnés des pièces justificatives,
sont pris en charge par l’agent comptable, qui les notifie aux redevables et en
assure le recouvrement.
Tous les
droits acquis au cours d’un exercice doivent faire l’objet, au titre de cet
exercice, d’un ordre de recette, sans que le débiteur soit pour autant soustrait
aux règles générales sur la prescription des créances de la collectivité.
Art. 308 -
Lorsque les créances n’ont pas pu être recouvrées à l’amiable, l’agent
comptable en rend compte à l’ordonnateur, qui doit prendre toutes dispositions
pour que force exécutoire soit donnée au titre de perception par le Ministre
des finances seul habilité à le faire.
Le
recouvrement des états exécutoires est poursuivi par l’agent comptable jusqu’à opposition devant
la juridiction compétente.
Les poursuites
ne peuvent être suspendues que sur ordre écrit de l’ordonnateur si la créance
fait l’objet d’un litige, ou si, en accord avec l’agent comptable,
l’ordonnateur estime que la créance est irrécouvrable ou que l’octroi d’un
délai est conforme à l’intérêt de l’établissement.