Décrets 454
DECRET N° 67-525 DU 21 SEPTEMBRE 1967
sur l’organisation intérieure et le fonctionnement
des juridictions de l’ordre judiciaire
(JO
n° 566 du 02.12.67 p.1963), complété et modifié par décret n° 73-176 du 29
juin 1973 (JO n° 922 du 14.07.73 p.1935 ), décret n°79-334 du 26
novembre 1979 (JO n°1343 du 15.12.79 p.2781) et décret n° 88-339 du 06
septembre 1988 (JO n°1893 du 24.10.88 p. 1815)
TITRE PREMIER
DE
LA COUR D’APPEL
SECTION I
De l’organisation intérieure
§
1- Du siège
Article premier - La cour
d’appel est composée d’un premier président, d’un ou plusieurs présidents de
chambre et de conseillers dont le nombre est déterminé par le tableau annexé au
décret portant réorganisation des juridictions.
Art. 2 - La cour comporte le nombre de
chambres indiqué par l’article 48 de l’ordonnance 60-107 du 27 septembre 1960
portant réforme de l’organisation judiciaire.
Il y a une seule chambre par matière ; cependant, si les besoins
du service l’exigent, les chambres peuvent être divisées en sections par ordonnance
du premier président, après accord du Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice.
Art. 3 - Dans la quinzaine
qui précède la rentrée judiciaire, une ordonnance du premier président fixe
pour l’année judiciaire suivante, la répartition dans les chambres de la cour
et éventuellement dans les sections de chambre des présidents de chambre et
conseillers dont cette cour est composée.
Art. 4 - Cette ordonnance
peut être modifiée en cours d’année judiciaire, par nouvelle ordonnance du
premier président, en cas de cessation ou interruption des fonctions d’un
président de chambre ou d’un conseiller, ou pour assurer une plus juste
répartition des tâches.
Art. 5 (D.88-339 du 6.09.88) - Les Cours d’appel entrent en vacation le
15 décembre et effectuent leur rentrée le troisième mardi du mois de janvier
de l’année suivante ou, le cas échéant, le premier jour ouvrable qui
suit : (D. 73-176 du 29.06 73)
Durant la période ci-dessus et en tant que de besoin, une Chambre de
vacations est chargée de juger les affaires qui requièrent célérité. (D. 73-176 du 29.06.73) Dans
le mois qui précède les vacations, une ordonnance du Premier Président,
modifiable en cas de besoin, désigne les magistrats de la Cour chargés
d’assurer le service des vacations. Dans le même temps, une décision
conjointe des chefs de Cour fixe les jour et heure des audiences de vacation
de la Cour. Cette décision est affichée au greffe et dans l’auditoire de la
Cour. |
And. 5 (idem) -
Manomboka ny 15 desambra ny
fotoam-pialan-tsasatry ny Fisarana Ambony arymanamarika ny fidirany izy ny
talata fahatelo amin’ ny volana janoary amin’ny taona manaraka raha ilaina na
ny andro voalohany manaraka iasana. (idem
) Mandritra io fotoana voalaza etsy ambony io, raha misy ilàna izany, dia
hisy Rantsam-pitsarana iray hiandraikitra ny fitsarana ireo raharaha maika. (idem ) Didy avoakan’
ny Filoha Voalohany iray volana alohan’ny fiatoana ary azo ovàna raha misy
ilàna azy, no manendry ireo mpitsaran’ny Fitsarana ambony hiandraikitra ny
fanaovana ny ny raharaha mandritra izany fotoana izany. Miaraka amin’izany,
dia hisy koa fanapahan-kevitra iraisan’ireo lehiben’ny Fitsarana ambony izay
hametra ny andro sy ny ora hanaovana ny fotoam-pitsarana ao amin’ny Fitsarana
ambony Atao peta-drindrina ao amin’ny firaketan draharahan’ny Fitsarana
ambony sy ao amin’ny draharahan’ny Fitsarana ambony sy ao amin’ny toerana
fanaovany filazana io fanapahan-kevitra io. |
Art. 6 - La répartition des
magistrats est effectuée de manière qu’une chambre comprenne toujours un magistrat
qui y a déjà fait le service.
Art. 7 - Le premier
président de la cour d’appel préside la première chambre civile ; il peut
présider toute autre chambre de la cour quand il le juge convenable ainsi qu’il
est dit à l’article 55 de l’ordonnance 60-107 du 27 septembre 1960.
Art. 8 - Si le premier
président est dans le cas d’être supplée, il est remplacé par le plus ancien
des présidents de chambre et à défaut par le conseiller doyen.
Art. 9 - Les présidents de chambre sont remplacés en cas d’absence ou d’empêchement par le conseiller le plus élevé en grade. En cas d’absence ou d’empêchement d’un conseiller, il est, pour compléter le nombre indispensable, remplacé par un conseiller d’une autre chambre qui ne tient pas d’audience.
Art. 10 - Les membres des
différentes chambres d’une cour peuvent être respectivement appelés, dans les
cas de nécessité, pour le service d’une autre chambre.
§
2 - Du parquet
Art. 11 - Près la cour
d’appel, le ministère public est représenté par le procureur général, qui est
assisté d’avocats généraux dont le nombre est fixé par le tableau annexé au
décret portant réorganisation des juridictions.
Art. 12 - En matière
répressive, le procureur général dirige l’action de la justice pénale dans
l’étendue du ressort.
Il a sous sa direction non seulement les membres de son parquet général
mais encore les procureurs de la République et les substituts.
Art. 13 - Le procureur
général a la surveillance des officiers de police judiciaire et des officiers
ministériels du ressort. Il transmet au Garde des Sceaux, une notation
annuelle.
Art. 14 - Les avocats
généraux et substituts généraux puisent leur droits d’action dans une
délégation expresse ou tacite du procureur général.
Art. 15 - Le service du
ministère public auprès des chambres et sections de chambre de la cour d’appel
est réparti par le procureur général entre lui et ses substituts.
Art. 16 - En cas d’absence
ou d’empêchement, le procureur général est remplacé par le plus ancien des
avocats généraux, les avocats généraux par les substituts généraux.
Art. 17 - En cas de
nécessité, lorsque les membres du parquet de la cour sont absents ou empêchés,
le service est momentanément assuré par in magistrat désigné par le Garde
des Sceaux.
Art. 18 - Les attributions
du parquet général sont réparties, en ce qui concerne l’exécution, entre
diverses sections, dont le nombre est laissé à la discrétion du procureur général,
compte tenu des nécessités du service et dont les chefs sont désignés par lui.
Un chef de secrétariat est responsable du contrôle du personnel et de
l’exécution matérielle du travail.
§
3 - De l’autorité intérieure
Art. 19 - Le premier président
exerce son autorité sur le personnel de son secrétariat et sur l’ensemble du
personnel du greffe.
Il en assure la notation annuelle.
Le procureur général près la cour d’appel exerce son autorité sur le
personnel du parquet général. Il en assure la notation annuelle. Le greffier en
chef est placé sous l’autorité du premier président qui le note conjointement
avec le procureur général.
Art. 20 - Les chefs de cour
donnent, par notes de service conjointes, toutes instructions relativement à la
discipline intérieure.
Art. 21 - Les chefs de cour
établissent annuellement un calendrier des départs en congé des magistrats et
du personnel placés sous leur autorité. Ils donnent, chacun en ce qui les
concerne, leur avis sur les demandes de congé de plus de quinze jours.
Ils visent, conjointement, les demandes de congé présentées par les
présidents de section de tribunal et les greffiers en chef.
Les autorisations de congé de quinze jours au plus et les autorisations
d’absence des magistrats du siège et du personnel des greffes sont accordées
par le premier président, celles des magistrats et du personnel des parquets
sont accordées par le procureur général.
Les autorisations de congé ou d’absence des présidents de section et
des greffiers en chef sont accordées après consultation du procureur général. L’administration centrale du ministère
de la justice accorde les autres congés.
Art. 22 (D. 79-334 du 26.11.79)
- Le siège et le parquet de la Cour d’appel sont chacun délégataire de
crédits de fonctionnement. La gestion des crédits alloués
au siège est assurée par le Premier Président, et ceux alloués au parquet par
le Procureur général. |
And. 22 (idem) - Ny ao amin’ny
famoahana didim-pitsarana sy ny fampanoavana amin’ny Fitsarana ambony dia
samy omem-pahefana hitantana ny sorabola enti-miasa Ny Filoha Voalohany no mitantana ny
sora-bola omena ny ao amin’ny famoahana didim-pitsarana ary ny Tonia
Voalohany mpampanoa kosa no mitantana izay omena ny fampanoavana. |
Art. 23 - La cour, en
assemblée générale, désigne le magistrat auquel est confiée sous le contrôle
des chefs de cour l’administration de la bibliothèque de la cour avec le
concours d’un bibliothécaire et du greffier comptable dépositaire.
Ce magistrat est chargé d’étudier les demandes présentées par les
tribunaux de première instance et les sections et de faire aux chefs de cour
des propositions d’achat d’ouvrages.
SECTION II
Des audiences et du jugement des affaires
§
1- Des audiences ordinaires
Art. 24 - Les jours et heures
des audiences ordinaires de chaque juridiction sont fixés par arrêté du Garde
des Sceaux, Ministre de la justice, après consultation des chefs de cour.
Art. 25 - Il est tenu au
greffe, par matière, un registre ou rôle général, coté et paraphé par le
premier président ou un magistrat par lui délégué et sur lequel sont inscrites
toutes les causes relatives à ladite matière dans l’ordre chronologique de leur
arrivée.
S’il existe plusieurs sections d’une même chambre, il est extrait pour
chaque section du rôle général, un rôle particulier des affaires qui lui sont
distribuées.
Art. 26 - Chaque inscription
comporte mentions prescrites à l’article 152 du code de procédure civile ;
en marge est éventuellement mentionnée la désignation de la section de chambre
faite par le président.
Art. 27 - En matière civile,
lorsque les parties ont choisi de diligenter elles-mêmes ou par leurs
mandataires la procédure, elles sont tenues de faire l’inscription au rôle,
vingt-quatre heures au moins avant audience.
Art. 28 - Toutes les
citations et convocations sont données pour le jour et l’heure fixés pour
l’audience de la chambre ou de la section de chambre compétente.
Art. 29 - Lorsqu’il s’agit
d’abréger les délais des assignations ou convocations les requêtes sont présentées
au premier président et par lui répondues ; néanmoins les requêtes qui
sont présentées après la distribution de la cause et dans le cours de
l’instruction sont répondues par le président de chambre ou de section à
laquelle la cause a été distribuée.
Art. 30 - Il est établi par
chambre ou section de chambre un rôle d’audience certifié par le greffier et
arrêté par le président au moins vingt-quatre heures avant l’audience,
comportant indication de toutes les causes qui y seront appelées. Ce rôle est
communiqué par copies au procureur général et à l’huissier audience et,
immédiatement affiché à la porte de la salle d’audience.
Art. 31 - A l’ouverture de
l’audience, l’huissier audiencier fait l’appel des causes dont les délibérés doivent être vidées, puis les
causes nouvelles dans l’ordre de leur inscription au rôle d’audience.
En matière civile, commerciale, sociale, d’immatriculation, il est
ensuite procédé ainsi qu’il est dit aux articles 164 et suivants du code de
procédure civile, et 111 et suivants de l’ordonnance foncière.
En matière correctionnelle et de simple police, il est procédé ainsi
qu’il est dit aux articles 477 et suivants du
code de procédure pénale.
Art. 32 - Dans les matières autres
que pénales, au moins une fois par an à la première audience qui suit la
rentrée judiciaire, il est procédé à l’appel de toutes les causes inscrites aux
rôles généraux ou particuliers.
Les présidents de chambre ou de section de chambre peuvent, en outre, à
la première audience du mois, procéder à un appel partiel des causes inscrites
aux rôles généraux et particuliers dans l’ordre de leur inscription et faire
inscrire aux rôles d’audience des semaines suivantes, les affaires qu’ils
jugent utiles d’y porter soit parce qu’elles sont susceptibles d’être éteintes
par la péremption, soit parce que les parties s’en désintéressent, soit parce
qu’elles offrent un caractère d’urgence.
Art. 33 - Les greffes
tiennent un registre appelé plumitif, coté et paraphé par le premier président
ou par un magistrat par lui délégué, mentionnant pour chaque audience :
1° Les heures d’ouverture et de levée de l’audience ;
2° L’indication sommaire des affaires plaidées, les noms des magistrats
présents ;
3° Le dispositif de l’arrêt rendu et les noms des magistrats y ayant
participé.
Sont également portés sur le registre les noms de magistrats de la cour
ayant assisté aux assemblées générales ainsi que l’objet sommaire de ces
assemblées.
Il est tenu un plumitif par chambre, visé à chaque audience par le
président d’audience et le magistrat du ministère public y ayant assisté.
Ce registre constitue un document authentique.
Art. 34 - Les causes en
délibéré sont distribuées par le président de chambre entre lui- même et les
conseillers.
Art. 35 - Le président
recueille les opinions après que la discussion est terminée. Les conseillers
opinent à leur tour en commençant par le moins ancien dans le grade le moins
élevé.
Dans les affaires jugées sur rapport, le conseiller rapporteur opine le
premier.
Si différents avis sont émis, les opinions sont de nouveau recueillies.
Art. 36 - En cas d’urgence
ou de nécessités impérieuses, il peut être tenu, à titre exceptionnel, à la
diligence du premier président, et après accord du procureur général, des
audiences extraordinaires.
§
2 - Des audiences solennelles
Art. 37 - La cour d’appel
tient des audiences où siègent les chambres réunies que l’on nomme audiences
solennelles.
Les huissiers audienciers sont présents à ces audiences dont les date
et heure d’ouverture sont portées à la connaissance du bâtonnier de l’ordre des
avocats ou de son représentant.
Art. 38 - Les prises à
parties sont portées aux audiences solennelles.
Art. 39 - La cour en audience
solennelle, reçoit le serment des magistrats.
Elle reçoit également le serment du greffier en chef de la cour.
Elle procède à l’installation de ses membres.
Art. 40 - Tous les ans, à la
rentrée de la cour d’appel, en audience solennelle, il peut être fait un
discours soit par l’un des chefs de cour soit par un magistrat désigné par eux
sur un sujet qui a été soumis à l’approbation de l’assemblée généralee
convoquée à cet effet trois mois au moins auparavant.
Art. 41 - Lorsque le
Président de la République, le Vice- Président du Gouvernement les présidents
des Assemblées, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, honorent de leur
présence une audience solennelle, ils occupent un haut siège sur l’estrade à
l’emplacement réservé aux personnalités de marque.
Art. 42 - Les chefs de cour
sont avisés à l’avance de la venue des personnalités.
Art. 43 - Les personnalités
sont attendues en avant de la porte du palais par les chefs de cour en costume
de cérémonie et sont conduites à leur siège.
Art. 44 - A l’entrée du
Président de la République ou de son représentant les membres de la cour se
lèvent et tiennent découverts. Ils peuvent s’asseoir lorsque le Président de la
République ou son représentant a pris place.
Art. 45 - L’audience levée,
les personnes sont reconduites jusqu’à la porte du palais par les chefs de
cour.
Art. 46 - Lorsque le Chef de
l’Etat, le Vice-Président du Gouvernement, les présidents des Assemblées, le
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, assistent à une audience de rentrée
les textes de discours doivent être communiqués au préalable au Garde des
Sceaux.
Art. 47 - Il est dressé
procès-verbal de la tenue de toute audience solennelle, notamment de l’audience
solennelle de rentrée, qui est transcrit sur le registre des délibérations de
la cour. Une expédition est adressée au Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice.
§
3 - De l’assemblée générale
Art. 48 - Le premier
président convoque l’assemblée des chambres dites « Assemblée
générale » Quand il juge convenable, soit pour délibérer sur des sujets
d’un intérêt commun à toutes les chambres de la cour, soit pour connaître
d’affaires d’ordre public entrant dans les attributions de la cour.
Le premier président convoque également les chambres sur la demande qui
en est faite par le président de l’une d’elles. Il les convoque pareillement
sur un réquisitoire motivé du procureur général. La convocation en est faite
dans les trois jours du réquisitoire.
Art. 49 - Lorsque
l’assemblée générale doit délibérer sur une mesure intérieure d’intérêt commun
à toutes les chambres de la cour et au parquet général tous les magistrats du
siège et du parquet y sont appelés et prennent part à la délibération.
Mais lorsque l’assemblée générale se réunit pour prendre une décision qui
a, dans la forme et au fond, le caractère d’un jugement, le ministère public
est représenté par un seul magistrat qui se retire après avoir présenté
réquisitions.
Art. 50 - Sont notamment de
la compétence de l’assemblée générale les procédures disciplinaires à l’égard
des avocats et officiers ministériels et publics, la nomination des experts et
interprètes.
Art. 51 - L’assemblée
générale siège à huis clos en chambre du conseil. Le greffier en chef y tient
la plume.
Elle ne peut valablement délibérer qu’en présence de la majorité au
moins des magistrats du siège, à peine de nullité de la délibération ou de la
décision.
Les décisions sont prises par des magistrats délibérant en nombre
impair. S’ils sont en nombre pair, le moins élevé en nombre doit s’abstenir.
Il est dressé procès-verbal de la tenue de toute assemblée générale qui
est transcrit sur le registre des délibérations de la cour. Une expédition est
adressée au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
§
4 - Dispositions diverses
A
- Des plaidoiries
Art. 52 - Les causes portées
à l’audience sont plaidées par les avocats inscrits au tableau ou admis au
stage.
Art. 53 - Lorsque l’avocat
chargé de l’affaire ne peut pour cause de maladie, se présenter le jour où elle
doit être plaidée, il doit en avertir le président par écrit avant l’audience.
En ce cas, la cause peut être remise à
la plus proche audience ou l’avocat peut se faire substituer par un confrère à
moins que le recours à l’avocat n’étant pas requis par la loi, la partie qui a
constitué ce conseil demande que la cause soit retenue.
Art. 54 - Lorsqu’au moment
de l’appel de la cause, l’avocat est engagé à l’audience d’une autre chambre de
la cour, siégeant dans le même temps, un deuxième appel de la cause est
effectué en fin d’audience. Si l’avocat est toujours empêché lors de ce
deuxième appel, les dispositions de l’article précédent sont applicables.
B
- Des huissiers audienciers
Art. 55 - Le premier
président de la cour d’appel, après avis du procureur général, désigne pour le
service intérieur ceux des huissiers qu’il juge les plus dignes de sa
confiance.
Les huissiers audienciers font tour à tour le service intérieur aux
audiences des chambres et sections de la cour, et, s’il y a lieu aux assemblées
générales ou aux enquêtes ou commissions.
Art. 56 - Les huissiers qui
sont de service se rendent au lieu des séances, une demi-heure avant
l’ouverture de l’audience, ils prennent au greffe la rôle des causes qu’ils
doivent appeler.
Ils maintiennent sous les ordres, des présidents, de la police des
audiences. Ils interdisent à toute personne, à l’exception des membres de la
cour, sauf ordre contraire du président. Ils veillent, le cas échéant, au
respect du huis clos.
Art. 57 - Les huissiers
audienciers désignés par le premier président assistent aux cérémonies
publiques, et marchent en avant des membres de la cour.
Art. 58 - Le salaire annuel
alloué aux huissiers audienciers pour le service des audiences est fixé par le
décret portant réglementation des frais de justice en matière criminelle,
correctionnelle et de simple police.
TITRE II
DES
TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE ET DES SECTIONS DE TRIBUNAUX
SECTION
Organisation intérieure
§
1 - Du siège
Art. 59 - Chaque tribunal de
première instance est composé d’un président, d’un ou plusieurs vice-
présidents et de juges dont le nombre est déterminé par le tableau annexé au
décret portant réorganisation des juridictions, l’un ou plusieurs de ces juges
étant spécialement chargés des fonctions d’instruction.
La section de tribunal est composée d’un président de section et, dans
certains cas, d’un ou plusieurs juges.
Art. 60 - Chaque tribunal de
première instance comporte le nombre de chambres indiquée par l’article 9 de
l’ordonnance n° 60-107 du 27 septembre 1960 portant réforme de l’organisation
judiciaire. Il y a, en principe, une seule chambre par matière ;
cependant, si les besoins du service l’exigent, les chambres peuvent être
divisées en « sections » par ordonnance du premier président après
accord du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Chaque section de tribunal comporte le même nombre de chambres que le
tribunal lui-même, à l’exécution toutefois de la chambre sociale qui n’existe
que si elle a été instituée par un texte spécial.
Art. 61 - Dans la quinzaine
qui précède la rentrée judiciaire, le président du tribunal de première
instance procède, par ordonnance, à la répartition des chambres et
éventuellement des sections de chambre entre lui-même, les vices-présidents et
les juges. Il préside, en principe, la chambre civile. Il peut cependant
cumuler la présidence de cette chambre avec celle d’autres chambres, à sa
convenance ou suivant l’effectif des magistrats du siège de la juridiction.
En cours d’année judiciaire, le président peut modifier son ordonnance
selon les nécessités du service.
Art. 62 - Le président de
section de tribunal préside en principe toutes les chambres de sa section. Il
peut, s’il est assisté d’un ou de plusieurs juges, les désigner pour la présidence
d’une chambre.
Art. 63 - Tous les membres
du tribunal peuvent être appelés, en cas de nécessité, au service de plusieurs
chambres.
Art. 64 - En cas d’absence,
de congé ou d’empêchement, le président du tribunal de première instance est remplacé
par le vice-président ou le juge du siège le plus ancien dans le grade le plus
élevé.
Art. 65 - Les vices-
présidents et les juges sont remplacés, dans le service des chambres, par un
autre juge. Si l’effectif de la juridiction ne permet pas ce remplacement, il
est procédé dans les formes indiquées à l’article 61 à une nouvelle répartition
temporaire des chambres.
Le président de section du tribunal est remplacé par le juge qui
l’assiste ou par le plus ancien d’entre eux.
A défaut de juge, il est procédé ainsi qu’il est dit à l’article 14 de
l’ordonnance n° 60-107 du 27 septembre 1960 portant réforme de l’organisation
judiciaire.
Art. 66 - Le juge
d’instruction absent, malade ou empêché est remplacé, en assemblée générale du
tribunal par un autre juge du siège, à titre temporaire.
En cas de nécessité, un juge supplémentaire peut être désigné en
assemblée générale pour assurer l’instruction de certaines affaires.
Art. 67 - Les magistrats du
siège du tribunal, et les présidents de section, relativement à leurs fonctions
du siège, reçoivent du premier président de la cour d’appel ou du président du
tribunal de première instance toutes recommandations nécessitées par le souci
d’une bonne administration du service et doivent s’y conformer.
Ils reçoivent, en outre, dans l’exercice de leurs fonctions
juridictionnelles, les avis et conseils qu’ils semblent nécessaires leurs
supérieurs hiérarchiques, de leur adresser, sans que ces avis et conseils
puissent, de quelque façon que conseils puissent, de quelque façon que ce soit,
préjudicier à leur indépendance.
§
2 - Du parquet
Art. 68 - Près les tribunaux
de première instance, le ministère public est représenté par le procureur de la
République assisté de substituts dont le nombre est fixé par le tableau annexé
au décret portant réorganisation des juridictions.
Le président de section de tribunal, exerce seul, dans son ressort, les
attributions du ministère public. Il n’en est autrement que lorsque le
procureur de la République a affecté de façon permanent ou temporaire, l’un de
ses substituts auprès de la section ; dans ce cas, ce substitut exerce
seul les attributions du ministère public.
Art. 69 - Les pouvoirs du
procureur de la République sont fixés, en matière répressive, par le code de
procédure pénale et en matière civile, par le code de procédure civile.
Art. 70 - Le procureur de la
République a autorité sur ses substituts ; il fixe leurs attributions
respectives, désigne ceux d’entre qu’il estime les plus aptes pour le service
des audiences et leur donne les instructions qu’il estime nécessaire à la bonne
marche du parquet et à la défense de l’ordre public. Le procureur de la
République a, de même, autorité sur les présidents de section de son ressort
relativement à leurs attributions de représentant du ministère public.
Art. 71 - En cas d’absence,
de congé ou d’empêchement quelconque il est pourvu au remplacement du procureur
de la République et des substituts ainsi qu’il est dit à l’article 158 du code
de procédure pénale.
§
3 - De l’autorité intérieure
Art. 72 - Le président du
tribunal de première instance exerce son autorité sur le personnel de son
secrétariat et sur l’ensemble du personnel du greffe. Il en assure la notation
annuelle. Le procureur de la République exerce son autorité sur le personnel du
parquet et en assure la notation annuelle. Le greffier en chef de la
juridiction est placé sous l’autorité du président du siège qui en assure la
notation annuelle conjointement avec le procureur de la République.
Art. 73 - Les chefs de la
juridiction peuvent, par notes de service, donner conjointement toutes
instructions relatives à la discipline intérieure. Ils peuvent également,
conjointement, et selon les nécessités du service, proposer de modifier la
répartition du personnel à l’intérieur de leur juridiction.
Art. 74 - Les règles
relatives au rang des magistrats à l’intérieur de la juridiction établissent
annuellement un calendrier des départs en congé du personnel placé sous leur
autorité.
Art. 75 - Les chefs de juridiction
établissent annuellement un calendrier des départs en congé du personnel placé
sous leur autorité.
Les chefs de juridiction donnent, chacun en ce qui le concerne leur avis sur les demandes de
congé ou d’absence présentées par les magistrats qui les assistent, soit au
siège, soit au parquet.
Ils donnent également leur avis sur les demandes de congé ou d’absence
présentées par le personnel subalterne avant de les transmettre à l’autorité
investie du pouvoir les accorder.
Les demandes de congé ou d’absence présentées par les présidents de
section et les greffiers en chef sont visées conjointement par le président du
tribunal et le procureur de la République.
Art. 76 (D. 79-334 du 26.11.79)
- Le siège et le parquet des tribunaux de première instance sont chacun
délégataire de crédits de fonctionnement. La gestion
des crédits alloués au siège est assurée par le président du tribunal de
première instance, et ceux alloués au parquet y compris ceux destinés aux sections
du tribunal, par le Procureur de la République. |
And. 76 (idem) - Ny ao amin’ny
famoahana didim-pitsarana sy ny fampanoavana amin’ny fitsarana ambaratonga
voalohany dia samy omem pahefana hitantana ny sorabola enti-miasa. Ny filohan’ny fitsarana ambaratonga voalohany no
mitantana ny sorabola omena ny ao amin’ny famoahana didim-pitsarana ary ny
Tonia mpampanoa. kosa no mitantana izay omena ny fampanoavana ary
izay atokana ho an’ny sampam-pitsarana. |
SECTION II
Des audiences et du jugement des affaires
§
1- Des audiences ordinaires
Art. 77 - Les jours et
heures des audiences ordinaires de chaque juridiction, sont fixés par arrêté du
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après consultation des chefs de la
cour et de la juridiction en cause.
Art. 78 - Il est tenu au
greffe, en matière civile, commerciale, sociale et d’immatriculation un
registre dit «rôle général », coté et paraphé par le président de la juridiction,
et sur lequel sont inscrites toutes les causes, dans l’ordre chronologique de
leur dépôt ou arrivée.
Chaque inscription au rôle général comporte les mentions prescrites par
article 152 du code de procédure civile.
Art. 79 - En matière civile
ou commerciale, lorsque les parties ont choisi de diligenter la procédure, soit
par elles-mêmes, soit par leurs mandataires, elles sont tenues de faire
effectuer l’inscription au rôle général vingt-quatre heures avant l’audience.
Art. 80 - Toutes les citations,
convocations et assignations sont données pour le jour et l’heure fixés pour
l’audience de la chambre ou de la section de chambre compétente.
Art. 81 - lorsqu’il s’agit
d’abréger les délais des assignations ou convocations, les requêtes sont présentées
au président du tribunal de première instance ou au président de section de
tribunal et par lui répondues ;
néanmoins, s’il existe plusieurs chambres ou sections de chambres et lorsque
les requêtes sont présentées après la distribution de la cause et dans le cours
de l’instruction, il est répondu par le président de la chambre ou de la
section de chambre à laquelle la cause a
été distribuée.
Art. 82 - S’il existe
plusieurs sections d’une même chambre, la distribution des affaires est
effectuée, en toutes matières, par le président de la juridiction en
considération de l’objet du procès et du volume des affaires en instance dans
chaque section de chambre.
Mention est alors portée au rôle général de la désignation de la
section de chambre pour laquelle il est extrait du rôle général, le rôle
particulier des affaires qui lui sont distribuées.
Art. 83 - Il est établi par
le greffier vingt-quatre heures au moins avant l’audience, un rôle d’audience
comportant indication de toutes les causes qui y seront appelées.
Ce rôle est communiqué par copies au procureur de la République et à
l’huissier audiencier et immédiatement affiché à la porte de la salle
d’audience.
Art. 84 - Le président du
tribunal de première instance, après avis du procureur de la République, le
président de section s’il y a lieu,
désigne pour le service intérieur ceux des huissiers qu’il juge les plus dignes
de sa confiance.
Les huissiers désignés exécutent, tour à tour par semaine, le service
intérieur.
Art. 85 - L’huissier de service
se rend au lieu de l’audience, une demi-heure avant qu’elle ne débute, muni du
rôle d’audience qui lui a été communiqué ou qu’il retire au greffe. Il procède
à l’ouverture des portes et surveille l’entrée du public dans la salle
d’audience.
Sur ordre du président du siège, l’huissier maintient la police de
l’audience. Il veille au respect du huis clos et interdit l’entrée de la
chambre du conseil à toute personne étrangère, sauf ordres contraires du
président.
Art. 86 - Les articles 57 et
58 du présent décret sont applicables aux huissiers en service dans les
juridictions d’instance.
Art. 87 - A l’ouverture de
l’audience, l’huissier audiencier et dans les sections de tribunaux où il n’en
existe pas, le greffier d’audience fait l’appel des causes dont les délibérés
doivent être vidés puis les causes nouvelles dans l’ordre de leur inscription
au rôle d’audience.
Il est ensuite procédé en matière correctionnelle et de simple police
ainsi qu’il est dit aux articles 477 et suivants du code de procédure pénale,
et dans les autres matières ainsi qu’il est dit aux articles 164 et suivants du
code de procédure civile, et aux articles 106 et suivants de l’ordonnance
foncière.
Art. 88 (D. 73-176 du 29.06.73) - Les
articles 5, alinéa premier et 32 du présent décret sont applicables devant
les juridictions d’instance |
And. 88 (idem) - Ampiharina amin’ny fitsarana ambaratonga voalohany ireo
andininy faha-5, andalana voalohany sy faha-32 amin’ity didim- panjakana ity. |
Art. 89 - Il est tenu par le
greffier d’audience un registre dit «plumitif » coté et paraphé par le
président de la juridiction mentionnant pour chaque audience :
1° Les heures d’ouverture et de levée d’audience ;
2° Les noms et qualité des magistrats présents, du greffier et
éventuellement de l’interprète ;
3° Le dispositif du jugement rendu.
En outre, le greffier consigne au plumitif pour chaque affaire appelée
à l’audience : les noms des parties et de leurs mandataires, toutes les
déclarations, affirmations réponses des parties dont le président demande
l’inscription au plumitif ou dont il aura été donné acte. En matière
criminelle, spécialement le greffier retrace au plumitif le plus exactement
possible, le déroulement des débats.
Art. 90 - Il est tenu en
principe Un plumitif par chambre ou section de chambre. Cependant, dans les
sections de tribunaux, les affaires pénales et civiles pourront éventuellement
être portées sur deux registres seulement.
Art. 91 - Dans tous les cas,
le plumitif sera, après levée de l’audience, est présenté par le greffier au
visa du président du siège et du magistrat du ministère public ayant assisté à
l’audience. Il constitue un document authentique.
Art. 92 - Les articles 52 à
54 du présent décret sont applicables aux plaidoiries devant les juridictions
d’instance.
Art. 93 - Après plaidoirie,
si la décision n’est pas rendue séance tenante, la cause est mise en délibéré
pour le jugement être rendu une date déterminée qui ne peut être postérieure de
plus de … jours, en matière sociale et
de plus de un mois en toute autre matière.
Si au terme de ces délais, le jugement, pour une raison quelconque, n’a
pu être rendu, il en est rendu compte au président du tribunal de première instance
dont ils relèvent par les présidents de sections de tribunal, ou au premier
président de la cour d’appel par le président ou les juges du tribunal de
première instance.
Le président du tribunal de première instance ou le premier président
de la cour d’appel, après avoir fait éventuellement toutes représentations
utiles, font injonction au magistrat du siège d’avoir à rendre son jugement
dans un délai déterminé qui ne peut, en aucun cas, être postérieur de plus de
deux mois à la date de mise en délibéré.
Le magistrat qui ne se conformerait pas à ce dernier délai peut faire
l’objet d’un avertissement conformément aux dispositions de l’article 41 du
statut de la magistrature.
Les plaideurs en la cause, ou leurs mandataires peuvent signaler par
écrit au président du tribunal de première instance ou au premier président
toutes infractions aux dispositions relatives aux délais pour statuer.
Art. 94 - Les tribunaux de
première instance siègent, notamment en matière correctionnelle, en audience
foraine, dans les chefs-lieux administratifs de leur ressort dont la liste est
arrêtée annuellement ainsi qu’il est dit à l’article … de l’ordonnance portant
réforme de l’organisation judiciaire.
§
2 -
Des autres audiences
Art. 95 - Indépendamment des
audiences ordinaires, il peut être tenu, à la diligence du président du siège
et après accord du ministère public près de la juridiction, des audiences
extraordinaires selon les nécessités impérieuses du service.
Art. 96 - Durant les
vacances judiciaires, il est formé aux tribunaux de première instance quand
l’effectif le permet, une chambre des vacations chargée en toutes matières du
règlement des affaires urgentes.
La présidence de cette chambre est fixée par ordonnance du président du
tribunal de telle sorte que chacun des magistrats du siège en ait la charge à
…de rôle. Le ministère public sera éventuellement représenté à l’audience par
un magistrat du parquet désigné par le procureur de la République.
Art. 97 (D.73-176 du 29.06.73) -Les
jours et heures des audiences de vacations sont fixés par décision conjointe
des chefs de juridictions pour l’ensemble de leur ressort. |
And. 97 (idem) -
Fanapahan-kevitra iraisan’ireo lehiben’ny fitsarana no mametra ny andro sy ny
ora hanaovana ny fotoam-pitsarana amin’ny faritra iadidiany rehetra,
mandritra ny fotoana fiatoana. |
Art. 98 - Au jour et à
l’heure fixés pour la rentrée judiciaire annuelle, les magistrats en service
dans la juridiction se réunissent en audience solennelle, publique, avec
l’assistance du greffier en chef. Les huissiers audienciers sont présents à
cette audience dont les date et heure d’ouverture sont portées à la
connaissance de l’ordre des avocats ou de son représentant.
Sur réquisition du procureur de la République, l’année judiciaire est
déclarée ouverte par le président de la juridiction.
Il est rédigé par le greffier en chef un procès-verbal relatant la
tenue de l’audience de rentrée, d’après les indications portées au plumitif et
mentionnant notamment, outre le nom des magistrats présent à ce déroulement de
l’audience. Ce procès-verbal est transcrit sur le registre des délibérations du
tribunal et signé par le greffier en chef.
Art. 99 - Il est procédé, en
audience solennelle, dont la date est fixée conjointement par les chefs de
juridiction, à l’installation des magistrats nouvellement affectés au siège de
la juridiction ou dans son ressort. Le greffier en chef est installé et prête
serment en audience solennelle de la juridiction à laquelle il est affecté.
Le tribunal reçoit également, en audience solennelle, le serment des
assesseurs au tribunal de commerce et au tribunal de commerce et au tribunal du
travail et celui des officiers de police judiciaire nommés au siège de la
juridiction.
Art. 100 - Lorsque le
Président de la République ou son représentant, le Vice-Président du
Gouvernement, les présidents des assemblées, le Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice, un autre membre du Gouvernement, le Chef de province honorent de
leur présence une audience solennelle, il est fait application des articles 41
à 45 du présent décret.
Art. 101 _ Le président du
tribunal convoque l’assemblée des chambres dite «assemblée générale »
quand il le juge convenable pour délibérer sur toute mesure d’administration
intérieure.
Le président convoque également les chambres sur les réquisitions motivées du procureur de
la République.
Art. 102 - L’assemblée
générale siège à huis clos, en chambre du conseil. Le greffier en chef y tient
la plume.
Elle ne peut valablement délibérer qu’en présence de la majorité au
moins des magistrats du siège à peine de nullité de la délibération. Les
réunions de l’assemblée générale font l’objet d’un procès-verbal signé de tous
les membres présents et du greffier en chef. Il est transcrit sur le registre
des délibérations du tribunal.
Art. 103 - Dans les matières
relevant de la compétence de la chambre du conseil il est procédé ainsi qu’il
est dit aux articles 215 et suivants du code de procédure civile.
TITRE III
DES
GREFFES
SECTION
I
Personnel des greffes
Art. 104 - Un greffier en
chef est nommé auprès de chaque juridiction. Il est membre de la juridiction.
Art. 105 - Le greffier en
chef assure la direction du greffe de la juridiction sous l’autorité du
président de la juridiction. Il est soumis à des contrôles du parquet.
Art. 106 - Le personnel du
greffe comprend :
1° Des secrétaires-rédacteurs des services judiciaires qui remplissent les
fonctions de greffiers, suppléent le greffier en chef dans les actes de sa
fonction et s’acquièrent en outre des différents travaux du greffe ;
2° Des assistants des services judiciaires qui sont chargés de tous
travaux administratifs d’exécution, des correspondances et des traductions qui
leur sont confiées. Ils peuvent être
désignés pour assurer temporairement les fonctions de greffier ;
3° Des employés d’administration chargés des travaux d’exécution ou de
dactylographie, qui, à défaut de services judiciaires, peuvent être désignés
pour assurer les fonctions de greffier ;
4° Des auxiliaires recrutés conformément aux dispositions du décret n°
64-212 du 24 mai 1964, appelés en cas de d’insuffisance de l’effectif du
personnel encadré à remplir les fonctions normalement dévolues aux
fonctionnaires.
Art. 107 - Outre le
personnel ci-dessous, il appartient au greffier en chef de recruter et de
rémunérer d »e ses deniers personnels, les employés et expéditionnaires
nécessaires à l’accomplissement des attributions propres qui lui sont conférées
par la loi.
Ces employés personnels du greffier en chef sont régis par les
dispositions du code du travail.
Art. 108 - En cas d’absence,
de congé ou d’empêchement quelconque, le greffier en chef est remplacé par un
greffier ou un secrétaire de parquet désigné par ordonnance du président de la
juridiction en considération de son expérience et de ses qualités personnelles,
après avis conforme du procureur de la République.
Art. 109 - Le greffier en
chef exerce, sous le contrôle du président de la juridiction, son autorité sur
le personnel du greffe. Il donne son avis sur les demandes d’absence et de
congés du personnel fonctionnaire. Il formule annuellement et par écrit, ses
appréciations sur la manière de servir du personnel.
Le greffier en chef soumet à l’agrément du président un plan de
répartition du personnel affecté au greffe.
Obligations :
Art. 110 - Les fonctions de
greffier en chef et de greffier sont soumises aux incompatibilités édictées à
l’encontre de tous les fonctionnaires publics et à celles prévues par l’art. 19
de décret n° 61-607 du 1er février 1961.
Art. 111 - Tout greffier en
chef et tout greffier est en outre tenu d’observer les obligations prescrites
par les lois en vigueur, notamment par les art. 106 à 108 du code de procédure
civile et par les articles 16 et 18 du décret du 1er février 1961.
Responsabilité du greffier en chef :
Art. 112 - Le greffier en
chef est personnellement responsable des dommages causés par son dol ou par ses
fautes lourdes dans l’exercice de ses fonctions. Il doit contracter une
assurance, ainsi qu’il est dit à l’article 109 du code de procédure civile.
Surveillance :
Art. 113 - Le greffier en
chef et le personnel du greffe sont placés sous l’autorité du président de la
juridiction, sans préjudice de ce qui est dit aux articles 142 et 143 du
présent décret.
Art. 114 - Le greffier en
chef, sous le contrôle du président, doit veiller à l’ouverture du greffe durant
le temps prescrit, à l’assiduité du personnel, au respect des lois et
règlements et à la prompte délivrance des actes, extraits, grosses et
expéditions.
Art. 115 - Le président doit
exiger du greffier en chef et du personnel du greffe le respect des règles de
politesse et de courtoisie tant à l’égard des magistrats et auxiliaires de
justice qu’à l’égard du public.
Art. 116 - Il taxe, s’il
échet, les droits réclamés par le greffier, lui interdit de percevoir des
droits non prévus par les lois, décrets et arrêtés et notamment des droits dits
de prompte expédition. Il réduit d’office les droits excessifs.
Art. 117 - Il peut se faire
présenter, chaque fois qu’il le juge utile, les minutes, les actes, les
répertoires et les registres pour
s’assurer de leur régularité et de leur tenue à jour.
Art. 118 - Il légalise la
signature du greffier en chef et des greffiers assermentés.
Art. 119 - Il s’assure que les dispositions du
présent règlement sont suivies.
Discipline :
Art. 120 - Toute contravention
aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait
contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à
des faits extra-professionnels, commis par les greffiers en chef donne lieu à
sanction disciplinaire conformément aux dispositions du statut de la fonction
publique.
Art. 121 - Sans préjudice de
ces dispositions, le président peut adresser au greffier en chef, s’il commet
quelque faute contre la discipline au compromet sa dignité dans les actes de la
vie publique ou privée, des observations écrites, après demande d’explication
s’il y a lieu.
Le président dénonce ces faits au premier président de la cour d’appel
et en informe le procureur de la République. Le premier président saisit
éventuellement le Garde des sceaux, Ministre de la Justice.
Art. 122 - Le président peut
également adresser des observations écrites au personnel du greffe.
Après une seconde observation, le président dénonce les faits au
premier président de la cour d’appel, qui saisit éventuellement le Garde des
sceaux, Ministre de la Justice.
Art. 123 - Le procureur de
la République signale par écrit au
président les carences professionnelles ou manquement dont se seraient rendus
coupables le greffier en chef ou les greffiers, il adresse, en tant que besoin, copie de son rapport au
procureur général.
Art. 124 - Le Garde des
sceaux, Ministre de la Justice, s’il estime que les faits qui lui ont été
dénoncés méritent une sanction disciplinaire, entreprend la procédure de
poursuite disciplinaire, il peut
également inviter l’auteur du fait dénoncé à démissionner.
Art. 125 - Dans tous les
cas, le greffier démissionnaire ne peut quitter son poste qu’après que sa démission
aura été acceptée et que cette acceptation lui aura été notifiée.
Art. 126 - Lorsque le
greffier en chef est suspendu ou révoqué, les chefs de juridiction sont
aussitôt avisés.
Un greffier en chef provisoire est désigné pour accomplir tous les actes
professionnels relevant du ministère du greffier révoqué ou suspendu, dans les
formes prévues à l’article 108.
Art. 127 - Le greffier en
chef provisoire perçoit à son profit tous les produits et indemnités afférents
au fonctionnement du greffe ; il en supporte les charges.
Art. 128 - Le greffier en
chef suspendu ne peut pendant la durée de cette suspension exercer son activité
professionnelle. Il se conforme aux dispositions des articles 130 et 131
ci-dessous.
Art. 129 - Le greffier en
chef révoqué cesse l’exercice de son activité professionnelle, dès le jour où
la décision de révocation devient exécutoire par simple notification.
Art. 130 - Dès que la
décision de suspension ou de révocation a été notifiée, il est procédé à une
passation de service. Les comptes bancaires ou postaux au nom du greffier en
chef suspendu ou révoqué et utilisés pour les besoins du greffe sont soldés et
il est ouvert un nouveau compte «Etude du greffe ».
Le greffier en chef provisoire ou, si celui-ci n’a pas encore été
désigné, le président de la juridiction a seul, à l’exclusion du greffier en
chef suspendu ou révoqué, le droit de détenir matériellement l’ensemble des
documents professionnels précédemment utilisés pour le service du greffe et
d’en user.
Art. 131 - Dès notification
de la décision le frappant, le greffier en chef révoqué ou suspendu s’abstient
de tout acte professionnel et notamment de revêtir le costume, ainsi que faire
état, dans tout document écrit, de sa qualité de greffier en chef.
Art. 132 - Les contrats de travail intervenus entre le
greffier en chef suspendu ou révoqué et son personnel continuent, en principe,
d’avoir effet avec le greffier en chef provisoire ou le greffier en chef
successeur.
Les contrats de travail conclu par le greffier en chef provisoire pour
les besoins du greffe continuent, en principe, d’avoir effet avec le greffier
en chef suspendu qui a repris ses fonctions ou avec le successeur du greffier
en chef révoqué.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’autant que
lesdits contrats de travail sont conformes aux dispositions du code du travail.
Art. 133 - Les actes faits
par un greffier au mépris des prohibitions édictées par les articles 128, 129
et 131 ci-dessus sont déclarés nuls, à peine de tous dommages-intérêts.
La nullité est déclarée, à la requête de tout intéressé ou du ministère
public, par la juridiction à laquelle appartient le greffier en chef statuant
en chambre du conseil.
SECTION II
Services des greffes
Service des audiences :
Art. 134 - Le greffier en
chef présente au tribunal et fait admettre au service le nombre de greffiers
nécessaires pour le service de la juridiction.
Art. 135 - Le greffier en
chef tient la plume aux assemblées générales et à toutes les audiences.
Il peut se faire suppléer par des greffiers pour le service particulier
de chaque chambre et même, en cas d’empêchement, aux assemblées des chambres et
aux audiences solennelles ;
Il se fait suppléer auprès du juge d’instruction par un greffier.
Ouverture du greffe :
Art. 136 - Les greffes
sont ouverts tous les jours, excepté les dimanches et fêtes suivant l’horaire
réglementaire de la fonction publique.
Assistance du juge - Actes de greffe :
Art. 137 - Le greffier en
chef assiste le juge dans tous les actes de son ministère. Il peut se faire
remplacer en cas d’empêchement légitimes par les greffiers.
Art. 138 - Il reçoit les
actes de greffe en vertu des attributions propres qui lui sont conférées par la
loi.
Art. 139 - Il veille à la
conservation et au classement des minutes et à l’établissement des
expéditions.
Tenue et vérifications des répertoires et
registres :
Art. 140 - Le greffier en
chef doit, conformément aux prescriptions du code de l’enregistrement, tenir des
répertoires soumis au visa des préposés de cette administration.
La liste des répertoires à tenir est fixée par le Garde des sceaux,
Ministre de la justice, après accord du Ministre des finances.
Art. 141 - Il tient
également des registres destinés à constater l’accomplissement des formalités
imposées par les lois, règlements et instructions ministérielles. Les registres
sont côtés et paraphés par le président de la juridiction. Leur tenue est
déterminée par les textes qui les créent ou par les règlements pris pour l’application de ces textes. Il
tient notamment les registres nécessaires au service intérieur de la
juridiction dont la liste est donnée par instruction ministérielle.
Art. 142 - Le procureur
général près la cour d’appel, le procureur de la République et la magistrat qui
exerce les attributions du procureur de la République dans la section de
tribunal se font représenter tous les mois les minutes des jugements et des
actes, les répertoires soumis à l’enregistrement et les différents registres et
vérifient s’il a été satisfait aux dispositions légales.
La vérification est effectuée dans les cinq premiers jours du mois
suivant. Il est procédé au récolement des minutes sur les répertoires et leur
état matériel est constaté.
Il est dressé procès-verbal, sans aucune appréciation, des constations
faites et des irrégularités relevées.
Dans la huitaine, un exemplaire du procès-verbal est transmis au procureur général près la
cour d’appel, copie en est adressée au premier président de la cour d’appel. Si
la vérification a été effectuée au greffe d’un tribunal de première instance,
une copie du procès-verbal est transmise au président du tribunal.
Le président du tribunal ou de la section prend toutes dispositions
pour faire rectifier les irrégularités relevées puis transmet copie du
procès-verbal au premier président de la cour d’appel avec un rapport
explicatif indiquant les dispositions prises.
Le premier président et le procureur général rendent compte
mensuellement au Garde des sceaux, Ministre de la Justice, du résultat de la
vérification des différents greffes du ressort et des mesures prises pour faire
rectifier les irrégularités.
Tenue du casier judiciaire :
Art. 143 - Le greffier en
chef dirige, sous la surveillance du procureur de la République ou du président
de section et du procureur général près la cour d’appel, le service du casier
judiciaire institué près de la juridiction dont il dépend.
Il doit dresser les bulletins n° 1 et des duplicata de bulletins n° 1
des décisions rendues par sa juridiction dans le délai d’un mois à partir du
jour où la décision est devenue définitive si elle a été rendue
contradictoirement.
Pièces d’exécution :
Art. 144 - Il est chargé
d’établir dans le délai d’un mois des extraits de jugements ou arrêts des
condamnations devenues définitives qu’il adresse :
- ceux pour le trésor, au
trésorier principal après visa du chef de parquet ;
- ceux pour la prison, au chef
du parquet.
Etat civil :
Art. 145 - Le greffier en
chef est dépositaire d’un exemplaire des registres d’état- civil dresses dans
les communes du ressort de la juridiction. Il veille à leur conservation et à
leur classement. Il fait porter dans les
délais les plus brefs en marge des actes, les mentions prévues par la loi et
dont il est avisé par les bureaux d’état civil.
Il délivre dans les cas prescrits par les instructions ministérielles et
sur demande des particuliers, des copies ou extraits des actes d’état civil
classés dans son greffe.
En cas de destruction partielle ou totale d’un registre d’état civil ou
d’un acte, il rend compte au procureur de la République sous couvert du
président du tribunal et en propose la reconstitution.
Conservation des archives :
Art. 146 - Le greffier en chef
est dépositaire des archives, des pièces qui lui sont confiées et de tous les
documents du greffe. Les archives ne peuvent être déplacées du greffe ;
elles peuvent cependant être communiquées à l’autorité judiciaire.
Par le surplus, le greffier en chef est tenu de se conformer aux
dispositions du titre premier de la troisième partie du code de procédure
civile relatives à la délivrance des copies et expéditions d’actes ou de
jugements.
Conservation des pièces à conviction :
Art. 147 - Le greffier en
chef est gardien des pièces à conviction qui sont déposées au greffe et dont il
doit assurer la conservation.
Il tient un registre sur lequel il inscrit au fur et à mesure chaque
dépôt dès qu’il est effectué, puis il remet décharge à la personne qui en fait
la remise.
Il inscrit le numéro d’ordre sur l’objet, soit directement, soit à
l’aide d’une étiquette et le place dans une salle destinée spécialement à
recevoir les pièces à conviction.
Il inscrit le numéro d’ordre sur l’objet, soit directement, soit à
l’aide sur l’objet, soit directement, soit à l’aide d’une étiquette et le place
dans une salle destinée spécialement à recevoir les à conviction.
Art. 148 - Les objets saisis
et déposés au greffe, y compris les sommes d’argent provenant d’affaires
éteintes par la prescription ou définitivement jugées depuis plus de six mois
et qui n’ont pas été réclamés doivent être remises à l’administration des
domaines.
Art. 149 - Toutefois, les
armes, munitions et matières dangereuses, à l’exception des fusils de chasse et
leurs munitions, sont remis par le greffier à la direction de la sécurité
nationale.
Art. 150 - Sont exceptés de
cette remise les papiers appartenant à des condamnés ou à des tiers, lesquels
papiers restent déposés dans les greffes pour être remis à qui de droit, s’il y
a lieu.
Art. 151 - Les objets sans
valeur marchande et ceux dont la mise en circulation est susceptible de porter
atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ne sont pas remis aux domaines.
Ils doivent être détruits selon la procédure prescrite pour la remise aux
domaines. Procès-verbal est dressé de la destruction.
Art. 152 - Avant toute
remise, le greffier en chef invite la partie au profit de qui la restitution a
été ordonnée à venir réclamer son bien. Avis lui est donné par simple lettre.
Art. 153 - A défaut de
réclamation dans le délai fixé, le greffier en chef présente requête au
président de la juridiction pour être autorisé à faire remise desdits objets
aux préposés de l’administration des domaines dans les conditions déterminées
par l’article 17-8° du décret n° 64-205 du 21 mai 1964 réglant les modalités
d’application de la loi n° 60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé
national.
Art. 154 - Le chef de parquet
est tenu de vérifier l’exactitude de la requête.
Comptabilité du greffe
Art. 155 - Le greffier en
chef doit afficher au greffe de telle façon qu’il puisse être consulté par
toute personne, un exemplaire du tarif des droits de greffe.
Art. 156 - Obligation est
faite aux greffiers en chef, de la cour d’appel et des tribunaux de première
instance de se faire ouvrir un compte bancaire ou postal exclusivement réservé
à l’étude du greffe.
Des instructions ministérielles peuvent imposer cette obligation aux
greffiers en chef des sections de tribunaux.
Art. 157 - Tout
greffier en chef doit obligatoirement
tenir :
- Un livre-journal ;
- Un registre des frais de
justice en matière criminelle ;
- Un cahier de délivrance des
grosses et expéditions ;
- Un cahier de délivrance des
bulletins n° 3 du casier judiciaire ;
- Un quittancier ou carnet à souches.
Art. 158 - Le livre- journal
doit être côté et paraphé par le président de la juridiction. Il mentionne,
jour par jour, par ordre de dates, sans blancs, ni interlignes, tous les
paiements faits et reçus par le greffier en chef, en raison de sa profession,
qu’ils soient faits séance tenante au comptant ou prélevés sur une provision,
en espèces ou par chèques bancaires ou postaux. Il mentionne également les noms
et demeures des parties et date et le libellé de l’opération.
Toute rature ou surcharge doit être approuvée en marge.
Chaque article a un numéro d’ordre et comporte un renvoi au quittancier
et au folio du livre auquel se rapporte l’opération.
En cas de nécessité, le livre journal peut être matériellement divisé
en plusieurs registres auxiliaires correspondant aux différentes activités du
greffe ; il ne peut être procédé à cette division que si elle est
autorisée par les chefs de cour.
Le livre-jounal est arrêté le dernier jour de chaque mois par le
greffier en chef, qui contrôle alors la concordance de son solde avec
l’encaisse.
Art. 158 - Le registre des
provisions contient le «compte de chaque client dressé par le relevé de toutes
les recettes et de toutes les dépenses effectuées pour lui.
Pour chaque opération du compte, il est fait référence, au numéro d’ordre
et à la date de l’écriture correspondant passée au livre-journal ou au
quittancier.
Il peut, si besoin est, être tenu un registre des provisions par
matière. La balance de chaque compte doit être faite une fois par trimestre et
il est dressé un état récapitulatif des différents comptes du registre ou de
chaque registre des provisions qui fait également l’objet d’une balance. Cet
état est collé ou agrafé en fin de registre ou transcrit sur un registre dit
registre des balances.
Le greffier en chef cesse toute dépense pour le compte d’un client,
lorsque le compte ne comporte plus de provision suffisante. Il en avise
immédiatement l’intéressé.
Toute dépense effectuée au-delà du crédit existant en
provision, est considérée comme résultant d’une avance faite par le greffier en
chef sur ses deniers personnels, sans influence sur les soldes des comptes
créditeurs et par conséquent sur l’encaisse dont la représentation peut être
exigée.
Art. 160 - Pour toute
recette, il est délivré par le greffier en chef un reçu extrait d’un
quittancier ou carnet à souches.
Le carnet à souches côté et paraphé par le président de la juridiction
porte aux talons et reçus, outre des numéros d’ordre, la référence de
l’inscription au livre-journal, la date de la recette, les noms et domicile de
la partie versante et la cause de la recette.
Art. 161 - Le greffier en
chef prélève à chaque opération ou au moins une fois par mois, lors de l’arrêté
de solde du livre-journal, le montant des émoluments qui lui reviennent.
Art. 162 - Tout
consignataire peut sur sa demande, obtenir un relevé des dépenses effectuées
pour son compte.
Le greffier en chef doit obligatoirement fournir pareil relevé lors de
toute demande de complément de provision.
Art. 163 - Sans préjudice
des vérifications effectuées par les magistrats de l’administration centrale
sur commission du Garde des sceaux, Ministre de la Justice, les chefs de
juridiction ou les magistrats délégués par eux, sont chargés de vérifier la
régularité de la comptabilité.
A la fin de chaque trimestre, ils procèdent conjointement à la
vérification de la caisse et des écritures des différents registres, en
s’assurant de leur concordance. Ils apposent leurs visas sur les registres avec
indication de la date de la vérification.
Il est dressé procès-verbal dont copie est adressée aux chefs de la
cour et au Garde des sceaux, Ministre de la Justice. Cette vérification
trimestrielle ne fait pas obstacle à tout contrôle inopiné qui peut être
effectué, par le président ou le procureur de la République seul ou
conjointement par les chefs de juridiction.
Etats
périodiques :
Art. 164 - Le greffier en
chef est chargé de dresser les états périodiques par les lois, règlements et
instructions ministérielles.
Le président du tribunal ou le président de section vise ces états et
les transmet, dans la huitaine du mois suivant avec ses observations, par la
voie hiérarchique aux autorités auxquels ils sont destinés.
SECTION III
Dispositions diverses
Art. 165 - Le greffier en chef
conserve avec soin les collections et autres ouvrages de la juridiction dont il
est le dépositaire comptable.
Il veille sous le contrôle des chefs de juridiction à la conservation
et à l’utilisation soigneuse des imprimés.
Art. 166 - Le greffier en
chef rémunère personnellement les employés et expéditionnaires qu’il recrute.
La proportion dans laquelle les fournitures du greffe, les imprimés et
la reliure des minutes et expéditions des jugements et actes sont à la charge
du greffier en chef, est déterminée réglementairement.
Art. 167 - Dans les ressorts
où il n’a pas été créé de charge de notaire, les greffiers en chef exercent,
accessoirement leurs fonctions, celles de notaire.
Art. 168 - Dans les ressorts
où il n’a pas été créé ni charge de commissaire-priseur, ni charge d’huissier,
les greffiers en chef exercent, accessoirement à leurs fonctions, celles de
commissaire-priseur.
Art. 169 - Les greffiers en
chef chargés du notariat ou des fonctions de commissaire-priseur sont tenus de
se conformer aux dispositions légales et réglementaires relatives au service
des notaires ou des commissaires-priseurs et sont astreints aux obligations
édictées par ces textes.