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Décrets 454

DECRET N° 67-525 DU 21 SEPTEMBRE 1967

DECRET N° 67-525 DU 21 SEPTEMBRE 1967

sur l’organisation intérieure et le fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire

(JO n° 566 du 02.12.67 p.1963), complété et modifié par décret n° 73-176 du 29 juin 1973 (JO n° 922 du 14.07.73 p.1935 ), décret n°79-334 du 26 novembre 1979 (JO n°1343 du 15.12.79 p.2781) et décret n° 88-339 du 06 septembre 1988 (JO n°1893 du 24.10.88 p. 1815)

 

 

TITRE PREMIER

DE LA COUR D’APPEL

 

SECTION I

De l’organisation intérieure

§ 1- Du siège

 

Article premier - La cour d’appel est composée d’un premier président, d’un ou plusieurs présidents de chambre et de conseillers dont le nombre est déterminé par le tableau annexé au décret portant réorganisation des juridictions.

 

Art. 2 - La cour comporte le nombre de chambres indiqué par l’article 48 de l’ordonnance 60-107 du 27 septembre 1960 portant réforme de l’organisation judiciaire.

Il y a une seule chambre par matière ; cependant, si les besoins du service l’exigent, les chambres peuvent être divisées en sections par ordonnance du premier président, après accord du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

 

Art. 3 - Dans la quinzaine qui précède la rentrée judiciaire, une ordonnance du premier président fixe pour l’année judiciaire suivante, la répartition dans les chambres de la cour et éventuellement dans les sections de chambre des présidents de chambre et conseillers dont cette cour est composée.

 

Art. 4 - Cette ordonnance peut être modifiée en cours d’année judiciaire, par nouvelle ordonnance du premier président, en cas de cessation ou interruption des fonctions d’un président de chambre ou d’un conseiller, ou pour assurer une plus juste répartition des tâches.

 

Art. 5 (D.88-339 du 6.09.88) - Les Cours d’appel entrent en vacation le 15 décembre et effectuent leur rentrée le troisième mardi du mois de janvier de l’année suivante ou, le cas échéant, le premier jour ouvrable qui suit :

(D. 73-176 du 29.06 73) Durant la période ci-dessus et en tant que de besoin, une Chambre de vacations est chargée de juger les affaires qui requièrent célérité.

(D. 73-176 du 29.06.73) Dans le mois qui précède les vacations, une ordonnance du Premier Président, modifiable en cas de besoin, désigne les magistrats de la Cour chargés d’assurer le service des vacations. Dans le même temps, une décision conjointe des chefs de Cour fixe les jour et heure des audiences de vacation de la Cour. Cette décision est affichée au greffe et dans l’auditoire de la Cour.

And. 5 (idem) - Manomboka ny 15 desambra ny fotoam-pialan-tsasatry ny Fisarana Ambony arymanamarika ny fidirany izy ny talata fahatelo amin’ ny volana janoary amin’ny taona manaraka raha ilaina na ny andro voalohany manaraka iasana.

(idem ) Mandritra io fotoana voalaza etsy ambony io, raha misy ilàna izany, dia hisy Rantsam-pitsarana iray hiandraikitra ny fitsarana ireo raharaha maika.

(idem ) Didy avoakan’ ny Filoha Voalohany iray volana alohan’ny fiatoana ary azo ovàna raha misy ilàna azy, no manendry ireo mpitsaran’ny Fitsarana ambony hiandraikitra ny fanaovana ny ny raharaha mandritra izany fotoana izany. Miaraka amin’izany, dia hisy koa fanapahan-kevitra iraisan’ireo lehiben’ny Fitsarana ambony izay hametra ny andro sy ny ora hanaovana ny fotoam-pitsarana ao amin’ny Fitsarana ambony Atao peta-drindrina ao amin’ny firaketan draharahan’ny Fitsarana ambony sy ao amin’ny draharahan’ny Fitsarana ambony sy ao amin’ny toerana fanaovany filazana io fanapahan-kevitra io.

Art. 6 - La répartition des magistrats est effectuée de manière qu’une chambre comprenne toujours un magistrat qui y a déjà fait le service.

 

Art. 7 - Le premier président de la cour d’appel préside la première chambre civile ; il peut présider toute autre chambre de la cour quand il le juge convenable ainsi qu’il est dit à l’article 55 de l’ordonnance 60-107 du 27 septembre 1960.

 

Art. 8 - Si le premier président est dans le cas d’être supplée, il est remplacé par le plus ancien des présidents de chambre et à défaut par le conseiller doyen.

 

Art. 9 - Les présidents de chambre sont remplacés en cas d’absence ou d’empêchement par le conseiller le plus élevé en grade.    En cas d’absence ou d’empêchement d’un conseiller, il est, pour compléter le nombre indispensable, remplacé par un conseiller d’une autre chambre qui ne tient pas d’audience.

 

Art. 10 - Les membres des différentes chambres d’une cour peuvent être respectivement appelés, dans les cas de nécessité, pour le service d’une autre chambre.

 

 

§ 2 - Du parquet

 

Art. 11 - Près la cour d’appel, le ministère public est représenté par le procureur général, qui est assisté d’avocats généraux dont le nombre est fixé par le tableau annexé au décret portant réorganisation des juridictions.

 

Art. 12 - En matière répressive, le procureur général dirige l’action de la justice pénale dans l’étendue du ressort.

Il a sous sa direction non seulement les membres de son parquet général mais encore les procureurs de la République et les substituts.

 

Art. 13 - Le procureur général a la surveillance des officiers de police judiciaire et des officiers ministériels du ressort. Il transmet au Garde des Sceaux, une notation annuelle.

 

Art. 14 - Les avocats généraux et substituts généraux puisent leur droits d’action dans une délégation expresse ou tacite du procureur général.

 

Art. 15 - Le service du ministère public auprès des chambres et sections de chambre de la cour d’appel est réparti par le procureur général entre lui et ses substituts.

 

Art. 16 - En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur général est remplacé par le plus ancien des avocats généraux, les avocats généraux par les substituts généraux.

 

Art. 17 - En cas de nécessité, lorsque les membres du parquet de la cour sont absents ou empêchés, le service est momentanément assuré par in magistrat désigné par le Garde des Sceaux.

 

Art. 18 - Les attributions du parquet général sont réparties, en ce qui concerne l’exécution, entre diverses sections, dont le nombre est laissé à la discrétion du procureur général, compte tenu des nécessités du service et dont les chefs sont désignés par lui.

Un chef de secrétariat est responsable du contrôle du personnel et de l’exécution matérielle du travail.

 

§ 3 - De l’autorité intérieure

 

Art. 19 - Le premier président exerce son autorité sur le personnel de son secrétariat et sur l’ensemble du personnel du greffe.

Il en assure la notation annuelle.

Le procureur général près la cour d’appel exerce son autorité sur le personnel du parquet général. Il en assure la notation annuelle. Le greffier en chef est placé sous l’autorité du premier président qui le note conjointement avec le procureur général.

 

Art. 20 - Les chefs de cour donnent, par notes de service conjointes, toutes instructions relativement à la discipline intérieure.

 

Art. 21 - Les chefs de cour établissent annuellement un calendrier des départs en congé des magistrats et du personnel placés sous leur autorité. Ils donnent, chacun en ce qui les concerne, leur avis sur les demandes de congé de plus de quinze jours.

Ils visent, conjointement, les demandes de congé présentées par les présidents de section de tribunal et les greffiers en chef.

Les autorisations de congé de quinze jours au plus et les autorisations d’absence des magistrats du siège et du personnel des greffes sont accordées par le premier président, celles des magistrats et du personnel des parquets sont accordées par le procureur général.

Les autorisations de congé ou d’absence des présidents de section et des greffiers en chef sont accordées après consultation du procureur général. L’administration centrale du ministère de la justice accorde les autres congés.

 

Art. 22 (D. 79-334 du 26.11.79) - Le siège et le parquet de la Cour d’appel sont chacun délégataire de crédits de fonctionnement.

La gestion des crédits alloués au siège est assurée par le Premier Président, et ceux alloués au parquet par le Procureur général.

And. 22 (idem) - Ny ao amin’ny famoahana didim-pitsarana sy ny fampanoavana amin’ny Fitsarana ambony dia samy omem-pahefana hitantana ny sorabola enti-miasa

Ny Filoha Voalohany no mitantana ny sora-bola omena ny ao amin’ny famoahana didim-pitsarana ary ny Tonia Voalohany mpampanoa kosa no mitantana izay omena ny fampanoavana.

 

Art. 23 - La cour, en assemblée générale, désigne le magistrat auquel est confiée sous le contrôle des chefs de cour l’administration de la bibliothèque de la cour avec le concours d’un bibliothécaire et du greffier comptable dépositaire.

Ce magistrat est chargé d’étudier les demandes présentées par les tribunaux de première instance et les sections et de faire aux chefs de cour des propositions d’achat d’ouvrages.

 

 

SECTION II

Des audiences et du jugement des affaires

 

§ 1- Des audiences ordinaires

 

Art. 24 - Les jours et heures des audiences ordinaires de chaque juridiction sont fixés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la justice, après consultation des chefs de cour.

 

Art. 25 - Il est tenu au greffe, par matière, un registre ou rôle général, coté et paraphé par le premier président ou un magistrat par lui délégué et sur lequel sont inscrites toutes les causes relatives à ladite matière dans l’ordre chronologique de leur arrivée.

S’il existe plusieurs sections d’une même chambre, il est extrait pour chaque section du rôle général, un rôle particulier des affaires qui lui sont distribuées.

 

Art. 26 - Chaque inscription comporte mentions prescrites à l’article 152 du code de procédure civile ; en marge est éventuellement mentionnée la désignation de la section de chambre faite par le président.

 

Art. 27 - En matière civile, lorsque les parties ont choisi de diligenter elles-mêmes ou par leurs mandataires la procédure, elles sont tenues de faire l’inscription au rôle, vingt-quatre heures au moins avant audience.

 

Art. 28 - Toutes les citations et convocations sont données pour le jour et l’heure fixés pour l’audience de la chambre ou de la section de chambre compétente.

 

Art. 29 - Lorsqu’il s’agit d’abréger les délais des assignations ou convocations les requêtes sont présentées au premier président et par lui répondues ; néanmoins les requêtes qui sont présentées après la distribution de la cause et dans le cours de l’instruction sont répondues par le président de chambre ou de section à laquelle la cause a été distribuée.

 

Art. 30 - Il est établi par chambre ou section de chambre un rôle d’audience certifié par le greffier et arrêté par le président au moins vingt-quatre heures avant l’audience, comportant indication de toutes les causes qui y seront appelées. Ce rôle est communiqué par copies au procureur général et à l’huissier audience et, immédiatement affiché à la porte de la salle d’audience.

 

Art. 31 - A l’ouverture de l’audience, l’huissier audiencier fait l’appel des causes dont les délibérés doivent être vidées, puis les causes nouvelles dans l’ordre de leur inscription au rôle d’audience.

En matière civile, commerciale, sociale, d’immatriculation, il est ensuite procédé ainsi qu’il est dit aux articles 164 et suivants du code de procédure civile, et 111 et suivants de l’ordonnance foncière.

En matière correctionnelle et de simple police, il est procédé ainsi qu’il est dit aux articles 477 et suivants du code de procédure pénale.

 

Art. 32 - Dans les matières autres que pénales, au moins une fois par an à la première audience qui suit la rentrée judiciaire, il est procédé à l’appel de toutes les causes inscrites aux rôles généraux ou particuliers.

Les présidents de chambre ou de section de chambre peuvent, en outre, à la première audience du mois, procéder à un appel partiel des causes inscrites aux rôles généraux et particuliers dans l’ordre de leur inscription et faire inscrire aux rôles d’audience des semaines suivantes, les affaires qu’ils jugent utiles d’y porter soit parce qu’elles sont susceptibles d’être éteintes par la péremption, soit parce que les parties s’en désintéressent, soit parce qu’elles offrent un caractère d’urgence.

Art. 33 - Les greffes tiennent un registre appelé plumitif, coté et paraphé par le premier président ou par un magistrat par lui délégué, mentionnant pour chaque audience :

1° Les heures d’ouverture et de levée de l’audience ;

2° L’indication sommaire des affaires plaidées, les noms des magistrats présents ;

3° Le dispositif de l’arrêt rendu et les noms des magistrats y ayant participé.

Sont également portés sur le registre les noms de magistrats de la cour ayant assisté aux assemblées générales ainsi que l’objet sommaire de ces assemblées.

Il est tenu un plumitif par chambre, visé à chaque audience par le président d’audience et le magistrat du ministère public y ayant assisté.

Ce registre constitue un document authentique.

 

Art. 34 - Les causes en délibéré sont distribuées par le président de chambre entre lui- même et les conseillers.

 

Art. 35 - Le président recueille les opinions après que la discussion est terminée. Les conseillers opinent à leur tour en commençant par le moins ancien dans le grade le moins élevé.

Dans les affaires jugées sur rapport, le conseiller rapporteur opine le premier.

Si différents avis sont émis, les opinions sont de nouveau recueillies.

 

Art. 36 - En cas d’urgence ou de nécessités impérieuses, il peut être tenu, à titre exceptionnel, à la diligence du premier président, et après accord du procureur général, des audiences extraordinaires.

 

§ 2 - Des audiences solennelles

 

Art. 37 - La cour d’appel tient des audiences où siègent les chambres réunies que l’on nomme audiences solennelles.

Les huissiers audienciers sont présents à ces audiences dont les date et heure d’ouverture sont portées à la connaissance du bâtonnier de l’ordre des avocats ou de son représentant.

 

Art. 38 - Les prises à parties sont portées aux audiences solennelles.

 

Art. 39 - La cour en audience solennelle, reçoit le serment des magistrats.

Elle reçoit également le serment du greffier en chef de la cour.

Elle procède à l’installation de ses membres.

 

Art. 40 - Tous les ans, à la rentrée de la cour d’appel, en audience solennelle, il peut être fait un discours soit par l’un des chefs de cour soit par un magistrat désigné par eux sur un sujet qui a été soumis à l’approbation de l’assemblée généralee convoquée à cet effet trois mois au moins auparavant.

 

Art. 41 - Lorsque le Président de la République, le Vice- Président du Gouvernement les présidents des Assemblées, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, honorent de leur présence une audience solennelle, ils occupent un haut siège sur l’estrade à l’emplacement réservé aux personnalités de marque.

 

Art. 42 - Les chefs de cour sont avisés à l’avance de la venue des personnalités.

 

Art. 43 - Les personnalités sont attendues en avant de la porte du palais par les chefs de cour en costume de cérémonie et sont conduites à leur siège.

 

Art. 44 - A l’entrée du Président de la République ou de son représentant les membres de la cour se lèvent et tiennent découverts. Ils peuvent s’asseoir lorsque le Président de la République ou son représentant a pris place.

 

Art. 45 - L’audience levée, les personnes sont reconduites jusqu’à la porte du palais par les chefs de cour.

 

Art. 46 - Lorsque le Chef de l’Etat, le Vice-Président du Gouvernement, les présidents des Assemblées, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, assistent à une audience de rentrée les textes de discours doivent être communiqués au préalable au Garde des Sceaux.

 

Art. 47 - Il est dressé procès-verbal de la tenue de toute audience solennelle, notamment de l’audience solennelle de rentrée, qui est transcrit sur le registre des délibérations de la cour. Une expédition est adressée au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

 

§ 3 - De l’assemblée générale

 

Art. 48 - Le premier président convoque l’assemblée des chambres dites « Assemblée générale » Quand il juge convenable, soit pour délibérer sur des sujets d’un intérêt commun à toutes les chambres de la cour, soit pour connaître d’affaires d’ordre public entrant dans les attributions de la cour.

Le premier président convoque également les chambres sur la demande qui en est faite par le président de l’une d’elles. Il les convoque pareillement sur un réquisitoire motivé du procureur général. La convocation en est faite dans les trois jours du réquisitoire.

 

Art. 49 - Lorsque l’assemblée générale doit délibérer sur une mesure intérieure d’intérêt commun à toutes les chambres de la cour et au parquet général tous les magistrats du siège et du parquet y sont appelés et prennent part à la délibération.

Mais lorsque l’assemblée générale se réunit pour prendre une décision qui a, dans la forme et au fond, le caractère d’un jugement, le ministère public est représenté par un seul magistrat qui se retire après avoir présenté réquisitions.

 

Art. 50 - Sont notamment de la compétence de l’assemblée générale les procédures disciplinaires à l’égard des avocats et officiers ministériels et publics, la nomination des experts et interprètes.

 

Art. 51 - L’assemblée générale siège à huis clos en chambre du conseil. Le greffier en chef y tient la plume.

Elle ne peut valablement délibérer qu’en présence de la majorité au moins des magistrats du siège, à peine de nullité de la délibération ou de la décision.

Les décisions sont prises par des magistrats délibérant en nombre impair. S’ils sont en nombre pair, le moins élevé en nombre doit s’abstenir.

 

Il est dressé procès-verbal de la tenue de toute assemblée générale qui est transcrit sur le registre des délibérations de la cour. Une expédition est adressée au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

 

§ 4 - Dispositions diverses

 

A - Des plaidoiries

 

Art. 52 - Les causes portées à l’audience sont plaidées par les avocats inscrits au tableau ou admis au stage.

 

Art. 53 - Lorsque l’avocat chargé de l’affaire ne peut pour cause de maladie, se présenter le jour où elle doit être plaidée, il doit en avertir le président par écrit avant l’audience. En ce cas, la cause peut être remise à la plus proche audience ou l’avocat peut se faire substituer par un confrère à moins que le recours à l’avocat n’étant pas requis par la loi, la partie qui a constitué ce conseil demande que la cause soit retenue.

Art. 54 - Lorsqu’au moment de l’appel de la cause, l’avocat est engagé à l’audience d’une autre chambre de la cour, siégeant dans le même temps, un deuxième appel de la cause est effectué en fin d’audience. Si l’avocat est toujours empêché lors de ce deuxième appel, les dispositions de l’article précédent sont applicables.

 

B - Des huissiers audienciers

 

Art. 55 - Le premier président de la cour d’appel, après avis du procureur général, désigne pour le service intérieur ceux des huissiers qu’il juge les plus dignes de sa confiance.

Les huissiers audienciers font tour à tour le service intérieur aux audiences des chambres et sections de la cour, et, s’il y a lieu aux assemblées générales ou aux enquêtes ou commissions.

 

Art. 56 - Les huissiers qui sont de service se rendent au lieu des séances, une demi-heure avant l’ouverture de l’audience, ils prennent au greffe la rôle des causes qu’ils doivent appeler.

Ils maintiennent sous les ordres, des présidents, de la police des audiences. Ils interdisent à toute personne, à l’exception des membres de la cour, sauf ordre contraire du président. Ils veillent, le cas échéant, au respect du huis clos.

 

Art. 57 - Les huissiers audienciers désignés par le premier président assistent aux cérémonies publiques, et marchent en avant des membres de la cour.

 

Art. 58 - Le salaire annuel alloué aux huissiers audienciers pour le service des audiences est fixé par le décret portant réglementation des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.

 

TITRE II

DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE ET DES SECTIONS DE TRIBUNAUX

 

SECTION

Organisation intérieure

 

§ 1 - Du siège

 

Art. 59 - Chaque tribunal de première instance est composé d’un président, d’un ou plusieurs vice- présidents et de juges dont le nombre est déterminé par le tableau annexé au décret portant réorganisation des juridictions, l’un ou plusieurs de ces juges étant spécialement chargés des fonctions d’instruction.

La section de tribunal est composée d’un président de section et, dans certains cas, d’un ou plusieurs juges.

 

Art. 60 - Chaque tribunal de première instance comporte le nombre de chambres indiquée par l’article 9 de l’ordonnance n° 60-107 du 27 septembre 1960 portant réforme de l’organisation judiciaire. Il y a, en principe, une seule chambre par matière ; cependant, si les besoins du service l’exigent, les chambres peuvent être divisées en « sections » par ordonnance du premier président après accord du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Chaque section de tribunal comporte le même nombre de chambres que le tribunal lui-même, à l’exécution toutefois de la chambre sociale qui n’existe que si elle a été instituée par un texte spécial.

 

Art. 61 - Dans la quinzaine qui précède la rentrée judiciaire, le président du tribunal de première instance procède, par ordonnance, à la répartition des chambres et éventuellement des sections de chambre entre lui-même, les vices-présidents et les juges. Il préside, en principe, la chambre civile. Il peut cependant cumuler la présidence de cette chambre avec celle d’autres chambres, à sa convenance ou suivant l’effectif des magistrats du siège de la juridiction.

En cours d’année judiciaire, le président peut modifier son ordonnance selon les nécessités du service.

 

Art. 62 - Le président de section de tribunal préside en principe toutes les chambres de sa section. Il peut, s’il est assisté d’un ou de plusieurs juges, les désigner pour la présidence d’une chambre.

 

Art. 63 - Tous les membres du tribunal peuvent être appelés, en cas de nécessité, au service de plusieurs chambres.

 

Art. 64 - En cas d’absence, de congé ou d’empêchement, le président du tribunal de première instance est remplacé par le vice-président ou le juge du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé.

 

Art. 65 - Les vices- présidents et les juges sont remplacés, dans le service des chambres, par un autre juge. Si l’effectif de la juridiction ne permet pas ce remplacement, il est procédé dans les formes indiquées à l’article 61 à une nouvelle répartition temporaire des chambres.

Le président de section du tribunal est remplacé par le juge qui l’assiste ou par le plus ancien d’entre eux.

A défaut de juge, il est procédé ainsi qu’il est dit à l’article 14 de l’ordonnance n° 60-107 du 27 septembre 1960 portant réforme de l’organisation judiciaire.

 

Art. 66 - Le juge d’instruction absent, malade ou empêché est remplacé, en assemblée générale du tribunal par un autre juge du siège, à titre temporaire.

En cas de nécessité, un juge supplémentaire peut être désigné en assemblée générale pour assurer l’instruction de certaines affaires.

 

Art. 67 - Les magistrats du siège du tribunal, et les présidents de section, relativement à leurs fonctions du siège, reçoivent du premier président de la cour d’appel ou du président du tribunal de première instance toutes recommandations nécessitées par le souci d’une bonne administration du service et doivent s’y conformer.

Ils reçoivent, en outre, dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, les avis et conseils qu’ils semblent nécessaires leurs supérieurs hiérarchiques, de leur adresser, sans que ces avis et conseils puissent, de quelque façon que conseils puissent, de quelque façon que ce soit, préjudicier à leur indépendance.

 

§ 2 - Du parquet

 

Art. 68 - Près les tribunaux de première instance, le ministère public est représenté par le procureur de la République assisté de substituts dont le nombre est fixé par le tableau annexé au décret portant réorganisation des juridictions.

Le président de section de tribunal, exerce seul, dans son ressort, les attributions du ministère public. Il n’en est autrement que lorsque le procureur de la République a affecté de façon permanent ou temporaire, l’un de ses substituts auprès de la section ; dans ce cas, ce substitut exerce seul les attributions du ministère public.

 

Art. 69 - Les pouvoirs du procureur de la République sont fixés, en matière répressive, par le code de procédure pénale et en matière civile, par le code de procédure civile.

 

Art. 70 - Le procureur de la République a autorité sur ses substituts ; il fixe leurs attributions respectives, désigne ceux d’entre qu’il estime les plus aptes pour le service des audiences et leur donne les instructions qu’il estime nécessaire à la bonne marche du parquet et à la défense de l’ordre public. Le procureur de la République a, de même, autorité sur les présidents de section de son ressort relativement à leurs attributions de représentant du ministère public.

 

Art. 71 - En cas d’absence, de congé ou d’empêchement quelconque il est pourvu au remplacement du procureur de la République et des substituts ainsi qu’il est dit à l’article 158 du code de procédure pénale.

 

§ 3 - De l’autorité intérieure

 

Art. 72 - Le président du tribunal de première instance exerce son autorité sur le personnel de son secrétariat et sur l’ensemble du personnel du greffe. Il en assure la notation annuelle. Le procureur de la République exerce son autorité sur le personnel du parquet et en assure la notation annuelle. Le greffier en chef de la juridiction est placé sous l’autorité du président du siège qui en assure la notation annuelle conjointement avec le procureur de la République.

 

Art. 73 - Les chefs de la juridiction peuvent, par notes de service, donner conjointement toutes instructions relatives à la discipline intérieure. Ils peuvent également, conjointement, et selon les nécessités du service, proposer de modifier la répartition du personnel à l’intérieur de leur juridiction.

 

Art. 74 - Les règles relatives au rang des magistrats à l’intérieur de la juridiction établissent annuellement un calendrier des départs en congé du personnel placé sous leur autorité.

 

Art. 75 - Les chefs de juridiction établissent annuellement un calendrier des départs en congé du personnel placé sous leur autorité.

Les chefs de juridiction donnent, chacun en ce qui le concerne leur avis sur les demandes de congé ou d’absence présentées par les magistrats qui les assistent, soit au siège, soit au parquet.

Ils donnent également leur avis sur les demandes de congé ou d’absence présentées par le personnel subalterne avant de les transmettre à l’autorité investie du pouvoir les accorder.

Les demandes de congé ou d’absence présentées par les présidents de section et les greffiers en chef sont visées conjointement par le président du tribunal et le procureur de la République.

 

Art. 76 (D. 79-334 du 26.11.79) - Le siège et le parquet des tribunaux de première instance sont chacun délégataire de crédits de fonctionnement.

La gestion des crédits alloués au siège est assurée par le président du tribunal de première instance, et ceux alloués au parquet y compris ceux destinés aux sections du tribunal, par le Procureur de la République.

And. 76 (idem) - Ny ao amin’ny famoahana didim-pitsarana sy ny fampanoavana amin’ny fitsarana ambaratonga voalohany dia samy omem pahefana hitantana ny sorabola enti-miasa.

Ny filohan’ny fitsarana ambaratonga voalohany no mitantana ny sorabola omena ny ao amin’ny famoahana didim-pitsarana ary ny Tonia mpampanoa. kosa no mitantana izay omena ny fampanoavana ary izay atokana ho an’ny sampam-pitsarana.

 

 

SECTION II

Des audiences et du jugement des affaires

 

§ 1- Des audiences ordinaires

 

Art. 77 - Les jours et heures des audiences ordinaires de chaque juridiction, sont fixés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après consultation des chefs de la cour et de la juridiction en cause.

 

Art. 78 - Il est tenu au greffe, en matière civile, commerciale, sociale et d’immatriculation un registre dit «rôle général », coté et paraphé par le président de la juridiction, et sur lequel sont inscrites toutes les causes, dans l’ordre chronologique de leur dépôt ou arrivée.

Chaque inscription au rôle général comporte les mentions prescrites par article 152 du code de procédure civile.

 

Art. 79 - En matière civile ou commerciale, lorsque les parties ont choisi de diligenter la procédure, soit par elles-mêmes, soit par leurs mandataires, elles sont tenues de faire effectuer l’inscription au rôle général vingt-quatre heures avant l’audience.

 

Art. 80 - Toutes les citations, convocations et assignations sont données pour le jour et l’heure fixés pour l’audience de la chambre ou de la section de chambre compétente.

 

Art. 81 - lorsqu’il s’agit d’abréger les délais des assignations ou convocations, les requêtes sont présentées au président du tribunal de première instance ou au président de section de tribunal et par lui répondues ; néanmoins, s’il existe plusieurs chambres ou sections de chambres et lorsque les requêtes sont présentées après la distribution de la cause et dans le cours de l’instruction, il est répondu par le président de la chambre ou de la section de chambre à laquelle la cause a été distribuée.

 

Art. 82 - S’il existe plusieurs sections d’une même chambre, la distribution des affaires est effectuée, en toutes matières, par le président de la juridiction en considération de l’objet du procès et du volume des affaires en instance dans chaque section de chambre.

Mention est alors portée au rôle général de la désignation de la section de chambre pour laquelle il est extrait du rôle général, le rôle particulier des affaires qui lui sont distribuées.

 

Art. 83 - Il est établi par le greffier vingt-quatre heures au moins avant l’audience, un rôle d’audience comportant indication de toutes les causes qui y seront appelées.

Ce rôle est communiqué par copies au procureur de la République et à l’huissier audiencier et immédiatement affiché à la porte de la salle d’audience.

 

Art. 84 - Le président du tribunal de première instance, après avis du procureur de la République, le président de section s’il y a lieu, désigne pour le service intérieur ceux des huissiers qu’il juge les plus dignes de sa confiance.

Les huissiers désignés exécutent, tour à tour par semaine, le service intérieur.

 

Art. 85 - L’huissier de service se rend au lieu de l’audience, une demi-heure avant qu’elle ne débute, muni du rôle d’audience qui lui a été communiqué ou qu’il retire au greffe. Il procède à l’ouverture des portes et surveille l’entrée du public dans la salle d’audience.

Sur ordre du président du siège, l’huissier maintient la police de l’audience. Il veille au respect du huis clos et interdit l’entrée de la chambre du conseil à toute personne étrangère, sauf ordres contraires du président.

 

Art. 86 - Les articles 57 et 58 du présent décret sont applicables aux huissiers en service dans les juridictions d’instance.

 

Art. 87 - A l’ouverture de l’audience, l’huissier audiencier et dans les sections de tribunaux où il n’en existe pas, le greffier d’audience fait l’appel des causes dont les délibérés doivent être vidés puis les causes nouvelles dans l’ordre de leur inscription au rôle d’audience.

Il est ensuite procédé en matière correctionnelle et de simple police ainsi qu’il est dit aux articles 477 et suivants du code de procédure pénale, et dans les autres matières ainsi qu’il est dit aux articles 164 et suivants du code de procédure civile, et aux articles 106 et suivants de l’ordonnance foncière.

 

Art. 88 (D. 73-176 du 29.06.73) - Les articles 5, alinéa premier et 32 du présent décret sont applicables devant les juridictions d’instance

And. 88 (idem) - Ampiharina amin’ny fitsarana ambaratonga voalohany ireo andininy faha-5, andalana voalohany sy faha-32 amin’ity didim- panjakana ity.

 

Art. 89 - Il est tenu par le greffier d’audience un registre dit «plumitif » coté et paraphé par le président de la juridiction mentionnant pour chaque audience :

1° Les heures d’ouverture et de levée d’audience ;

2° Les noms et qualité des magistrats présents, du greffier et éventuellement de l’interprète ;

3° Le dispositif du jugement rendu.

En outre, le greffier consigne au plumitif pour chaque affaire appelée à l’audience : les noms des parties et de leurs mandataires, toutes les déclarations, affirmations réponses des parties dont le président demande l’inscription au plumitif ou dont il aura été donné acte. En matière criminelle, spécialement le greffier retrace au plumitif le plus exactement possible, le déroulement des débats.

 

Art. 90 - Il est tenu en principe Un plumitif par chambre ou section de chambre. Cependant, dans les sections de tribunaux, les affaires pénales et civiles pourront éventuellement être portées sur deux registres seulement.

 

Art. 91 - Dans tous les cas, le plumitif sera, après levée de l’audience, est présenté par le greffier au visa du président du siège et du magistrat du ministère public ayant assisté à l’audience. Il constitue un document authentique.

 

Art. 92 - Les articles 52 à 54 du présent décret sont applicables aux plaidoiries devant les juridictions d’instance.

 

Art. 93 - Après plaidoirie, si la décision n’est pas rendue séance tenante, la cause est mise en délibéré pour le jugement être rendu une date déterminée qui ne peut être postérieure de plus de … jours, en matière sociale et de plus de un mois en toute autre matière.

Si au terme de ces délais, le jugement, pour une raison quelconque, n’a pu être rendu, il en est rendu compte au président du tribunal de première instance dont ils relèvent par les présidents de sections de tribunal, ou au premier président de la cour d’appel par le président ou les juges du tribunal de première instance.

Le président du tribunal de première instance ou le premier président de la cour d’appel, après avoir fait éventuellement toutes représentations utiles, font injonction au magistrat du siège d’avoir à rendre son jugement dans un délai déterminé qui ne peut, en aucun cas, être postérieur de plus de deux mois à la date de mise en délibéré.

Le magistrat qui ne se conformerait pas à ce dernier délai peut faire l’objet d’un avertissement conformément aux dispositions de l’article 41 du statut de la magistrature.

Les plaideurs en la cause, ou leurs mandataires peuvent signaler par écrit au président du tribunal de première instance ou au premier président toutes infractions aux dispositions relatives aux délais pour statuer.

 

Art. 94 - Les tribunaux de première instance siègent, notamment en matière correctionnelle, en audience foraine, dans les chefs-lieux administratifs de leur ressort dont la liste est arrêtée annuellement ainsi qu’il est dit à l’article … de l’ordonnance portant réforme de l’organisation judiciaire.

 

§ 2 - Des autres audiences

 

Art. 95 - Indépendamment des audiences ordinaires, il peut être tenu, à la diligence du président du siège et après accord du ministère public près de la juridiction, des audiences extraordinaires selon les nécessités impérieuses du service.

 

Art. 96 - Durant les vacances judiciaires, il est formé aux tribunaux de première instance quand l’effectif le permet, une chambre des vacations chargée en toutes matières du règlement des affaires urgentes.

La présidence de cette chambre est fixée par ordonnance du président du tribunal de telle sorte que chacun des magistrats du siège en ait la charge à …de rôle. Le ministère public sera éventuellement représenté à l’audience par un magistrat du parquet désigné par le procureur de la République.

 

Art. 97 (D.73-176 du 29.06.73) -Les jours et heures des audiences de vacations sont fixés par décision conjointe des chefs de juridictions pour l’ensemble de leur ressort.

And. 97 (idem) - Fanapahan-kevitra iraisan’ireo lehiben’ny fitsarana no mametra ny andro sy ny ora hanaovana ny fotoam-pitsarana amin’ny faritra iadidiany rehetra, mandritra ny fotoana fiatoana.

 

Art. 98 - Au jour et à l’heure fixés pour la rentrée judiciaire annuelle, les magistrats en service dans la juridiction se réunissent en audience solennelle, publique, avec l’assistance du greffier en chef. Les huissiers audienciers sont présents à cette audience dont les date et heure d’ouverture sont portées à la connaissance de l’ordre des avocats ou de son représentant.

Sur réquisition du procureur de la République, l’année judiciaire est déclarée ouverte par le président de la juridiction.

Il est rédigé par le greffier en chef un procès-verbal relatant la tenue de l’audience de rentrée, d’après les indications portées au plumitif et mentionnant notamment, outre le nom des magistrats présent à ce déroulement de l’audience. Ce procès-verbal est transcrit sur le registre des délibérations du tribunal et signé par le greffier en chef.

 

Art. 99 - Il est procédé, en audience solennelle, dont la date est fixée conjointement par les chefs de juridiction, à l’installation des magistrats nouvellement affectés au siège de la juridiction ou dans son ressort. Le greffier en chef est installé et prête serment en audience solennelle de la juridiction à laquelle il est affecté.

Le tribunal reçoit également, en audience solennelle, le serment des assesseurs au tribunal de commerce et au tribunal de commerce et au tribunal du travail et celui des officiers de police judiciaire nommés au siège de la juridiction.

 

Art. 100 - Lorsque le Président de la République ou son représentant, le Vice-Président du Gouvernement, les présidents des assemblées, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, un autre membre du Gouvernement, le Chef de province honorent de leur présence une audience solennelle, il est fait application des articles 41 à 45 du présent décret.

 

Art. 101 _ Le président du tribunal convoque l’assemblée des chambres dite «assemblée générale » quand il le juge convenable pour délibérer sur toute mesure d’administration intérieure.

Le président convoque également les chambres sur les réquisitions motivées du procureur de la République.

 

Art. 102 - L’assemblée générale siège à huis clos, en chambre du conseil. Le greffier en chef y tient la plume.

Elle ne peut valablement délibérer qu’en présence de la majorité au moins des magistrats du siège à peine de nullité de la délibération. Les réunions de l’assemblée générale font l’objet d’un procès-verbal signé de tous les membres présents et du greffier en chef. Il est transcrit sur le registre des délibérations du tribunal.

 

Art. 103 - Dans les matières relevant de la compétence de la chambre du conseil il est procédé ainsi qu’il est dit aux articles 215 et suivants du code de procédure civile.

 

TITRE III

DES GREFFES

 

SECTION I

Personnel des greffes

 

Art. 104 - Un greffier en chef est nommé auprès de chaque juridiction. Il est membre de la juridiction.

 

Art. 105 - Le greffier en chef assure la direction du greffe de la juridiction sous l’autorité du président de la juridiction. Il est soumis à des contrôles du parquet.

 

Art. 106 - Le personnel du greffe comprend :

1° Des secrétaires-rédacteurs des services judiciaires qui remplissent les fonctions de greffiers, suppléent le greffier en chef dans les actes de sa fonction et s’acquièrent en outre des différents travaux du greffe ;

2° Des assistants des services judiciaires qui sont chargés de tous travaux administratifs d’exécution, des correspondances et des traductions qui leur sont confiées. Ils peuvent être désignés pour assurer temporairement les fonctions de greffier ;

3° Des employés d’administration chargés des travaux d’exécution ou de dactylographie, qui, à défaut de services judiciaires, peuvent être désignés pour assurer les fonctions de greffier ;

4° Des auxiliaires recrutés conformément aux dispositions du décret n° 64-212 du 24 mai 1964, appelés en cas de d’insuffisance de l’effectif du personnel encadré à remplir les fonctions normalement dévolues aux fonctionnaires.

 

Art. 107 - Outre le personnel ci-dessous, il appartient au greffier en chef de recruter et de rémunérer d »e ses deniers personnels, les employés et expéditionnaires nécessaires à l’accomplissement des attributions propres qui lui sont conférées par la loi.

Ces employés personnels du greffier en chef sont régis par les dispositions du code du travail.

 

Art. 108 - En cas d’absence, de congé ou d’empêchement quelconque, le greffier en chef est remplacé par un greffier ou un secrétaire de parquet désigné par ordonnance du président de la juridiction en considération de son expérience et de ses qualités personnelles, après avis conforme du procureur de la République.

 

Art. 109 - Le greffier en chef exerce, sous le contrôle du président de la juridiction, son autorité sur le personnel du greffe. Il donne son avis sur les demandes d’absence et de congés du personnel fonctionnaire. Il formule annuellement et par écrit, ses appréciations sur la manière de servir du personnel.

Le greffier en chef soumet à l’agrément du président un plan de répartition du personnel affecté au greffe.

 

Obligations :

 

Art. 110 - Les fonctions de greffier en chef et de greffier sont soumises aux incompatibilités édictées à l’encontre de tous les fonctionnaires publics et à celles prévues par l’art. 19 de décret n° 61-607 du 1er février 1961.

 

Art. 111 - Tout greffier en chef et tout greffier est en outre tenu d’observer les obligations prescrites par les lois en vigueur, notamment par les art. 106 à 108 du code de procédure civile et par les articles 16 et 18 du décret du 1er février 1961.

 

Responsabilité du greffier en chef  :

 

Art. 112 - Le greffier en chef est personnellement responsable des dommages causés par son dol ou par ses fautes lourdes dans l’exercice de ses fonctions. Il doit contracter une assurance, ainsi qu’il est dit à l’article 109 du code de procédure civile.

 

Surveillance :

 

Art. 113 - Le greffier en chef et le personnel du greffe sont placés sous l’autorité du président de la juridiction, sans préjudice de ce qui est dit aux articles 142 et 143 du présent décret.

 

Art. 114 - Le greffier en chef, sous le contrôle du président, doit veiller à l’ouverture du greffe durant le temps prescrit, à l’assiduité du personnel, au respect des lois et règlements et à la prompte délivrance des actes, extraits, grosses et expéditions.

 

Art. 115 - Le président doit exiger du greffier en chef et du personnel du greffe le respect des règles de politesse et de courtoisie tant à l’égard des magistrats et auxiliaires de justice qu’à l’égard du public.

 

Art. 116 - Il taxe, s’il échet, les droits réclamés par le greffier, lui interdit de percevoir des droits non prévus par les lois, décrets et arrêtés et notamment des droits dits de prompte expédition. Il réduit d’office les droits excessifs.

 

Art. 117 - Il peut se faire présenter, chaque fois qu’il le juge utile, les minutes, les actes, les répertoires et les registres pour s’assurer de leur régularité et de leur tenue à jour.

 

Art. 118 - Il légalise la signature du greffier en chef et des greffiers assermentés.

 

Art. 119 - Il s’assure que les dispositions du présent règlement sont suivies.

 

Discipline :

 

Art. 120 - Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra-professionnels, commis par les greffiers en chef donne lieu à sanction disciplinaire conformément aux dispositions du statut de la fonction publique.

 

Art. 121 - Sans préjudice de ces dispositions, le président peut adresser au greffier en chef, s’il commet quelque faute contre la discipline au compromet sa dignité dans les actes de la vie publique ou privée, des observations écrites, après demande d’explication s’il y a lieu.

Le président dénonce ces faits au premier président de la cour d’appel et en informe le procureur de la République. Le premier président saisit éventuellement le Garde des sceaux, Ministre de la Justice.

 

Art. 122 - Le président peut également adresser des observations écrites au personnel du greffe.

Après une seconde observation, le président dénonce les faits au premier président de la cour d’appel, qui saisit éventuellement le Garde des sceaux, Ministre de la Justice.

 

Art. 123 - Le procureur de la République signale par écrit au président les carences professionnelles ou manquement dont se seraient rendus coupables le greffier en chef ou les greffiers, il adresse, en tant que besoin, copie de son rapport au procureur général.

 

Art. 124 - Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, s’il estime que les faits qui lui ont été dénoncés méritent une sanction disciplinaire, entreprend la procédure de poursuite disciplinaire, il peut également inviter l’auteur du fait dénoncé à démissionner.

 

Art. 125 - Dans tous les cas, le greffier démissionnaire ne peut quitter son poste qu’après que sa démission aura été acceptée et que cette acceptation lui aura été notifiée.

 

Art. 126 - Lorsque le greffier en chef est suspendu ou révoqué, les chefs de juridiction sont aussitôt avisés.

Un greffier en chef provisoire est désigné pour accomplir tous les actes professionnels relevant du ministère du greffier révoqué ou suspendu, dans les formes prévues à l’article 108.

 

Art. 127 - Le greffier en chef provisoire perçoit à son profit tous les produits et indemnités afférents au fonctionnement du greffe ; il en supporte les charges.

 

Art. 128 - Le greffier en chef suspendu ne peut pendant la durée de cette suspension exercer son activité professionnelle. Il se conforme aux dispositions des articles 130 et 131 ci-dessous.

 

Art. 129 - Le greffier en chef révoqué cesse l’exercice de son activité professionnelle, dès le jour où la décision de révocation devient exécutoire par simple notification.

 

Art. 130 - Dès que la décision de suspension ou de révocation a été notifiée, il est procédé à une passation de service. Les comptes bancaires ou postaux au nom du greffier en chef suspendu ou révoqué et utilisés pour les besoins du greffe sont soldés et il est ouvert un nouveau compte «Etude du greffe ».

Le greffier en chef provisoire ou, si celui-ci n’a pas encore été désigné, le président de la juridiction a seul, à l’exclusion du greffier en chef suspendu ou révoqué, le droit de détenir matériellement l’ensemble des documents professionnels précédemment utilisés pour le service du greffe et d’en user.

 

Art. 131 - Dès notification de la décision le frappant, le greffier en chef révoqué ou suspendu s’abstient de tout acte professionnel et notamment de revêtir le costume, ainsi que faire état, dans tout document écrit, de sa qualité de greffier en chef.

 

Art. 132 - Les contrats de travail intervenus entre le greffier en chef suspendu ou révoqué et son personnel continuent, en principe, d’avoir effet avec le greffier en chef provisoire ou le greffier en chef successeur.

Les contrats de travail conclu par le greffier en chef provisoire pour les besoins du greffe continuent, en principe, d’avoir effet avec le greffier en chef suspendu qui a repris ses fonctions ou avec le successeur du greffier en chef révoqué.

Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’autant que lesdits contrats de travail sont conformes aux dispositions du code du travail.

 

Art. 133 - Les actes faits par un greffier au mépris des prohibitions édictées par les articles 128, 129 et 131 ci-dessus sont déclarés nuls, à peine de tous dommages-intérêts.

La nullité est déclarée, à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par la juridiction à laquelle appartient le greffier en chef statuant en chambre du conseil.

 

SECTION II

Services des greffes

 

Service des audiences :

 

Art. 134 - Le greffier en chef présente au tribunal et fait admettre au service le nombre de greffiers nécessaires pour le service de la juridiction.

 

Art. 135 - Le greffier en chef tient la plume aux assemblées générales et à toutes les audiences.

Il peut se faire suppléer par des greffiers pour le service particulier de chaque chambre et même, en cas d’empêchement, aux assemblées des chambres et aux audiences solennelles ;

Il se fait suppléer auprès du juge d’instruction par un greffier.

 

Ouverture du greffe :

 

Art. 136 - Les greffes sont ouverts tous les jours, excepté les dimanches et fêtes suivant l’horaire réglementaire de la fonction publique.

 

Assistance du juge - Actes de greffe :

 

Art. 137 - Le greffier en chef assiste le juge dans tous les actes de son ministère. Il peut se faire remplacer en cas d’empêchement légitimes par les greffiers.

 

Art. 138 - Il reçoit les actes de greffe en vertu des attributions propres qui lui sont conférées par la loi.

 

Art. 139 - Il veille à la conservation et au classement des minutes et à l’établissement des expéditions.

 

Tenue et vérifications des répertoires et registres :

 

Art. 140 - Le greffier en chef doit, conformément aux prescriptions du code de l’enregistrement, tenir des répertoires soumis au visa des préposés de cette administration.

La liste des répertoires à tenir est fixée par le Garde des sceaux, Ministre de la justice, après accord du Ministre des finances.

 

Art. 141 - Il tient également des registres destinés à constater l’accomplissement des formalités imposées par les lois, règlements et instructions ministérielles. Les registres sont côtés et paraphés par le président de la juridiction. Leur tenue est déterminée par les textes qui les créent ou par les règlements pris pour l’application de ces textes. Il tient notamment les registres nécessaires au service intérieur de la juridiction dont la liste est donnée par instruction ministérielle.

 

Art. 142 - Le procureur général près la cour d’appel, le procureur de la République et la magistrat qui exerce les attributions du procureur de la République dans la section de tribunal se font représenter tous les mois les minutes des jugements et des actes, les répertoires soumis à l’enregistrement et les différents registres et vérifient s’il a été satisfait aux dispositions légales.

La vérification est effectuée dans les cinq premiers jours du mois suivant. Il est procédé au récolement des minutes sur les répertoires et leur état matériel est constaté.

Il est dressé procès-verbal, sans aucune appréciation, des constations faites et des irrégularités relevées.

Dans la huitaine, un exemplaire du procès-verbal est transmis au procureur général près la cour d’appel, copie en est adressée au premier président de la cour d’appel. Si la vérification a été effectuée au greffe d’un tribunal de première instance, une copie du procès-verbal est transmise au président du tribunal.

Le président du tribunal ou de la section prend toutes dispositions pour faire rectifier les irrégularités relevées puis transmet copie du procès-verbal au premier président de la cour d’appel avec un rapport explicatif indiquant les dispositions prises.

Le premier président et le procureur général rendent compte mensuellement au Garde des sceaux, Ministre de la Justice, du résultat de la vérification des différents greffes du ressort et des mesures prises pour faire rectifier les irrégularités.

 

Tenue du casier judiciaire :

 

Art. 143 - Le greffier en chef dirige, sous la surveillance du procureur de la République ou du président de section et du procureur général près la cour d’appel, le service du casier judiciaire institué près de la juridiction dont il dépend.

Il doit dresser les bulletins n° 1 et des duplicata de bulletins n° 1 des décisions rendues par sa juridiction dans le délai d’un mois à partir du jour où la décision est devenue définitive si elle a été rendue contradictoirement.

 

Pièces d’exécution :

 

Art. 144 - Il est chargé d’établir dans le délai d’un mois des extraits de jugements ou arrêts des condamnations devenues définitives qu’il adresse :

- ceux pour le trésor, au trésorier principal après visa du chef de parquet ;

- ceux pour la prison, au chef du parquet.

 

Etat civil  :

 

Art. 145 - Le greffier en chef est dépositaire d’un exemplaire des registres d’état- civil dresses dans les communes du ressort de la juridiction. Il veille à leur conservation et à leur classement. Il fait porter dans les délais les plus brefs en marge des actes, les mentions prévues par la loi et dont il est avisé par les bureaux d’état civil. Il délivre dans les cas prescrits par les instructions ministérielles et sur demande des particuliers, des copies ou extraits des actes d’état civil classés dans son greffe.

En cas de destruction partielle ou totale d’un registre d’état civil ou d’un acte, il rend compte au procureur de la République sous couvert du président du tribunal et en propose la reconstitution.

 

Conservation des archives :

 

Art. 146 - Le greffier en chef est dépositaire des archives, des pièces qui lui sont confiées et de tous les documents du greffe. Les archives ne peuvent être déplacées du greffe ; elles peuvent cependant être communiquées à l’autorité judiciaire.

Par le surplus, le greffier en chef est tenu de se conformer aux dispositions du titre premier de la troisième partie du code de procédure civile relatives à la délivrance des copies et expéditions d’actes ou de jugements.

 

Conservation des pièces à conviction :

 

Art. 147 - Le greffier en chef est gardien des pièces à conviction qui sont déposées au greffe et dont il doit assurer la conservation.

Il tient un registre sur lequel il inscrit au fur et à mesure chaque dépôt dès qu’il est effectué, puis il remet décharge à la personne qui en fait la remise.

Il inscrit le numéro d’ordre sur l’objet, soit directement, soit à l’aide d’une étiquette et le place dans une salle destinée spécialement à recevoir les pièces à conviction.

Il inscrit le numéro d’ordre sur l’objet, soit directement, soit à l’aide sur l’objet, soit directement, soit à l’aide d’une étiquette et le place dans une salle destinée spécialement à recevoir les à conviction.

 

Art. 148 - Les objets saisis et déposés au greffe, y compris les sommes d’argent provenant d’affaires éteintes par la prescription ou définitivement jugées depuis plus de six mois et qui n’ont pas été réclamés doivent être remises à l’administration des domaines.

 

Art. 149 - Toutefois, les armes, munitions et matières dangereuses, à l’exception des fusils de chasse et leurs munitions, sont remis par le greffier à la direction de la sécurité nationale.

 

Art. 150 - Sont exceptés de cette remise les papiers appartenant à des condamnés ou à des tiers, lesquels papiers restent déposés dans les greffes pour être remis à qui de droit, s’il y a lieu.

 

Art. 151 - Les objets sans valeur marchande et ceux dont la mise en circulation est susceptible de porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ne sont pas remis aux domaines. Ils doivent être détruits selon la procédure prescrite pour la remise aux domaines. Procès-verbal est dressé de la destruction.

 

Art. 152 - Avant toute remise, le greffier en chef invite la partie au profit de qui la restitution a été ordonnée à venir réclamer son bien. Avis lui est donné par simple lettre.

 

Art. 153 - A défaut de réclamation dans le délai fixé, le greffier en chef présente requête au président de la juridiction pour être autorisé à faire remise desdits objets aux préposés de l’administration des domaines dans les conditions déterminées par l’article 17-8° du décret n° 64-205 du 21 mai 1964 réglant les modalités d’application de la loi n° 60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national.

 

Art. 154 - Le chef de parquet est tenu de vérifier l’exactitude de la requête.

Comptabilité du greffe

Art. 155 - Le greffier en chef doit afficher au greffe de telle façon qu’il puisse être consulté par toute personne, un exemplaire du tarif des droits de greffe.

 

Art. 156 - Obligation est faite aux greffiers en chef, de la cour d’appel et des tribunaux de première instance de se faire ouvrir un compte bancaire ou postal exclusivement réservé à l’étude du greffe.

Des instructions ministérielles peuvent imposer cette obligation aux greffiers en chef des sections de tribunaux.

 

Art. 157 - Tout greffier en chef doit obligatoirement tenir :

 

- Un livre-journal ;

- Un registre des frais de justice en matière criminelle ;

- Un cahier de délivrance des grosses et expéditions ;

- Un cahier de délivrance des bulletins n° 3 du casier judiciaire ;

- Un quittancier ou carnet à souches.

Art. 158 - Le livre- journal doit être côté et paraphé par le président de la juridiction. Il mentionne, jour par jour, par ordre de dates, sans blancs, ni interlignes, tous les paiements faits et reçus par le greffier en chef, en raison de sa profession, qu’ils soient faits séance tenante au comptant ou prélevés sur une provision, en espèces ou par chèques bancaires ou postaux. Il mentionne également les noms et demeures des parties et date et le libellé de l’opération.

Toute rature ou surcharge doit être approuvée en marge.

Chaque article a un numéro d’ordre et comporte un renvoi au quittancier et au folio du livre auquel se rapporte l’opération.

En cas de nécessité, le livre journal peut être matériellement divisé en plusieurs registres auxiliaires correspondant aux différentes activités du greffe ; il ne peut être procédé à cette division que si elle est autorisée par les chefs de cour.

Le livre-jounal est arrêté le dernier jour de chaque mois par le greffier en chef, qui contrôle alors la concordance de son solde avec l’encaisse.

 

Art. 158 - Le registre des provisions contient le «compte de chaque client dressé par le relevé de toutes les recettes et de toutes les dépenses effectuées pour lui.

Pour chaque opération du compte, il est fait référence, au numéro d’ordre et à la date de l’écriture correspondant passée au livre-journal ou au quittancier.

Il peut, si besoin est, être tenu un registre des provisions par matière. La balance de chaque compte doit être faite une fois par trimestre et il est dressé un état récapitulatif des différents comptes du registre ou de chaque registre des provisions qui fait également l’objet d’une balance. Cet état est collé ou agrafé en fin de registre ou transcrit sur un registre dit registre des balances.

Le greffier en chef cesse toute dépense pour le compte d’un client, lorsque le compte ne comporte plus de provision suffisante. Il en avise immédiatement l’intéressé.

Toute dépense effectuée au-delà du crédit existant en provision, est considérée comme résultant d’une avance faite par le greffier en chef sur ses deniers personnels, sans influence sur les soldes des comptes créditeurs et par conséquent sur l’encaisse dont la représentation peut être exigée.

 

Art. 160 - Pour toute recette, il est délivré par le greffier en chef un reçu extrait d’un quittancier ou carnet à souches.

Le carnet à souches côté et paraphé par le président de la juridiction porte aux talons et reçus, outre des numéros d’ordre, la référence de l’inscription au livre-journal, la date de la recette, les noms et domicile de la partie versante et la cause de la recette.

 

Art. 161 - Le greffier en chef prélève à chaque opération ou au moins une fois par mois, lors de l’arrêté de solde du livre-journal, le montant des émoluments qui lui reviennent.

 

Art. 162 - Tout consignataire peut sur sa demande, obtenir un relevé des dépenses effectuées pour son compte.

Le greffier en chef doit obligatoirement fournir pareil relevé lors de toute demande de complément de provision.

 

Art. 163 - Sans préjudice des vérifications effectuées par les magistrats de l’administration centrale sur commission du Garde des sceaux, Ministre de la Justice, les chefs de juridiction ou les magistrats délégués par eux, sont chargés de vérifier la régularité de la comptabilité.

A la fin de chaque trimestre, ils procèdent conjointement à la vérification de la caisse et des écritures des différents registres, en s’assurant de leur concordance. Ils apposent leurs visas sur les registres avec indication de la date de la vérification.

Il est dressé procès-verbal dont copie est adressée aux chefs de la cour et au Garde des sceaux, Ministre de la Justice. Cette vérification trimestrielle ne fait pas obstacle à tout contrôle inopiné qui peut être effectué, par le président ou le procureur de la République seul ou conjointement par les chefs de juridiction.

 

Etats périodiques :

 

Art. 164 - Le greffier en chef est chargé de dresser les états périodiques par les lois, règlements et instructions ministérielles.

Le président du tribunal ou le président de section vise ces états et les transmet, dans la huitaine du mois suivant avec ses observations, par la voie hiérarchique aux autorités auxquels ils sont destinés.

 

SECTION III

Dispositions diverses

 

Art. 165 - Le greffier en chef conserve avec soin les collections et autres ouvrages de la juridiction dont il est le dépositaire comptable.

Il veille sous le contrôle des chefs de juridiction à la conservation et à l’utilisation soigneuse des imprimés.

 

Art. 166 - Le greffier en chef rémunère personnellement les employés et expéditionnaires qu’il recrute.

La proportion dans laquelle les fournitures du greffe, les imprimés et la reliure des minutes et expéditions des jugements et actes sont à la charge du greffier en chef, est déterminée réglementairement.

 

Art. 167 - Dans les ressorts où il n’a pas été créé de charge de notaire, les greffiers en chef exercent, accessoirement leurs fonctions, celles de notaire.

 

Art. 168 - Dans les ressorts où il n’a pas été créé ni charge de commissaire-priseur, ni charge d’huissier, les greffiers en chef exercent, accessoirement à leurs fonctions, celles de commissaire-priseur.

 

Art. 169 - Les greffiers en chef chargés du notariat ou des fonctions de commissaire-priseur sont tenus de se conformer aux dispositions légales et réglementaires relatives au service des notaires ou des commissaires-priseurs et sont astreints aux obligations édictées par ces textes.

 
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