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Décrets 455

DECRET N° 67-469 DU 31 OCTOBRE 1967

DECRET N° 67-469 DU 31 OCTOBRE 1967

déterminant le costume des magistrats et des fonctionnaires de l’ordre judiciaire

( J.O. n° 563 du 11.11.67 p. 1848)

 

 

Article premier - Les membres de la Cour Suprême, de la cour d’appel et des tribunaux portent dans l’exercice de leurs fonctions les costumes définis ci-après.

 

Art. 2 – Les magistrats et auditeurs des cours et tribunaux portent aux audiences ordinaires : toge de laine noire à grandes manches, simarre de soie rouge, rabat blanc plissé, toque de drap et velours noir munie d’un galon de soie rouge pour le tribunal, d’un galon d’argent pour la cour d’appel et d’un galon d’or pour la cour suprême ( annexe I ).

 

Art. 3 - Aux grandes audiences et aux cérémonies publiques désignées par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice :

A.                            – Les magistrats de la Cour Suprême porteront la toge de même forme en laine rouge avec simarre de soie noire bordée de fourrure blanche, un rabat de dentelle blanche, la toque de drap et velours noir avec galon d’or

(annexe 2 ).

B.                            – Les magistrats de la cour d’appel porteront la toge de même forme en laine rouge avec simarre de soie blanche bordée de fourrure blanche, un rabat blanc, la toque de drap et velours noirs avec galon d’argent ( annexe 3 ).

C.                            – Les magistrats exerçant les fonctions de premier président, de procureur général, de président de chambre près la cour, d’avocat général, de président de tribunal de première instance ou de procureur de la République portent par dessus la toge un lamba stylisé en landy kely passant sur les deux épaules ( annexe 4 ).

D.                            – Les magistrats exerçant les fonctions de conseiller à la cour ou de substitut général portent un lamba stylisé en landy kely pendant sur l’épaule droite ( annexe 5 ).

 

Art. 4 - Les greffiers en chef portent le même costume que les magistrats de leur juridiction, sans simarre.

Les greffiers tenant la plume portent la toge noire, sans simarre.

 

Art. 5 – Le port de l’épitoge correspondant aux grades universitaires de l’intéressé est facultatif.

 

Art. 6 – Aux cérémonies publiques désignées par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, les magistrats de l’administration centrale portent une toge de laine rouge avec simarre de landy kely brodé, un rabat blanc et une toque de drap et velours noir bordée d’un galon grège.

Le directeur de cabinet et le directeur de l’administration judiciaire portent le lamba prévu à l’annexe 4. L’adjoint au directeur de l’administration judiciaire et les chefs de service portent le lamba prévu à l’annexe 5.

 

Art. 7 – Les membres des cours et tribunaux seront tenus de prendre, dans l’exercice de leurs fonctions, le costume réglé par le présent décret à partir de la première audience de l’année civile 1968.

 

Art. 8 – Le Garde des sceaux, Ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

 

 
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