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Décrets 458

Décret n°66-187 du 6 avril 1966

DECRET N°66 -187 DU 6 AVRIL 1966

fixant les modalités de la loi d’amnistie n°59-008 du 27 novembre 1959 aux militaires de carrière et aux gardes de Madagascar révoqués ou cassés de leurs grades au cours ou à l’occasion des événements dits de la « Rébellion malgache de 1947-1948 »

(J.O. n°474 du 16.4.66, p.833) :

 

Le Président de la République, Chef du Gouvernement et Chef de toutes les Armées,

 

Vu la Constitution ;

 

Vu la loi n° 69-008 du 27 novembre 1969 portant amnistie politique, notamment en ses articles 1 et 4 ;

 

En conseil des Ministres,

 

Décrète :

 

Article premier - Les militaires de carrière condamnés ou frappés de sanctions disciplinaires au cours ou à l'occasion, des événements dits de la rébellion malgache de 1947-1948, et bénéficiaires de la Loi d'Amnistie n° 59-008 du 27 novembre 1959, seront, sur leur demande formulée dans les deux ans à compter de la publication du présent décret, nommés dans les grades de l'armée de terre, de mer et de l'air malagasy équivalent à ceux qu'ils avaient acquis dans l'armée française au moment où la sanction a produit effet.

Art. 2 - Les anciens gardes de Madagascar condamnés ou frappés de sanctions disciplinaires au cours ou à l'occasion des événements mentionnés à l'article premier et bénéficiaires de la loi d'amnistie suscitée seront, sur leur demande formulée dans les mêmes conditions que ci-dessus, nommés dans des grades de la gendarmerie nationale correspondant à ceux qu'ils avaient acquis dans la garde au moment où la sanction a produit effet.

Art. 3 - L'équivalence des grades prévue aux articles premier et 2 ci-dessus est celle fixée par les annexes au décret n° 61-002 du 4 janvier 1961 fixant le classement hiérarchique et le régime de rémunération des personnels militaires.

 

Art. 4 - Les nominations prévues aux articles premier et 2 ci-dessus seront effectuées par décision du Président de la République et prendront effet à la date de leur prononcé. Elles ne peuvent donner lieu ni à reconstitution de carrière ni à indemnité ou rappel de solde.

 

Art. 5 - Les anciens militaires et gardes bénéficiaires des dispositions du présent décret seront versés dans la réserve pour compter du jour de leur nomination dans l'armée ou la gendarmerie nationale.

Toutefois, des rappels en activité pour compter de la date e nomination pourront être prononces en faveur des intéressés en fonction des besoins et des crédits de l'armée, de la gendarmerie nationale ou du service civique, des aptitudes physiques et morales des candidats et sous réserve que ces derniers puissent réunir les conditions réglementaires de service et d âge nécessaires pour l'obtention d'une pension d'ancienneté ou proportionnelle.

 

Art. 6 - Des instructions régleront en tant que les modalités d'application du présent décret.

 

Art. 7 - Le Garde des sceaux, Ministre de la justice et le Ministre dont relèvent les forces armées seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

Fait à Tananarive, le 6 avril 1966.

 

Pour le Président de la République,

Chef du Gouvernement et par délégation :

Le Vice-Président du Gouvernement,

Calvin TSIEBO.

Par le Président de la République, Chef du Gouvernement :

Le Garde des sceaux,

Ministre de la justice,

Alfred RAMANGASOAVINA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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