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Décrets 459

DECRET N° 66-160 DU 28 MARS 1966

DECRET N° 66-160 DU 28 MARS 1966

portant création d’un congé spécial aux athlètes sélectionnés pour représenter la République Malagasy dans les compétitions internationales

(J.O. n° 476 du 30.4.66, p. 968)

 

Article premier - Les travailleurs salariés et apprentis des deux sexes, des secteurs publics et privés, sélectionnés pour représenter la République Malagasy dans les compétitions sportives internationales ou pour participer aux stages préparant ces compétitions ont droit à un congé spécial de quinze jours ouvrables par an, pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.

 

Art. 2 - La durée du congé spécial est augmentée des délais de route nécessaires qui seront toujours calculés selon le mode de transport le plus rapide du lieu de travail au lieu de rassemblement prévu par les responsables de la compétition ou e la préparation projetée.

 

Art. 3 - La durée du congé prévu à l’article premier est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits de l’intéressé.

 

Art. 4 - La durée du congé spécial ne peut être imputée sur la durée du congé.

 

Art. 5 - Pendant la durée du congé spécial, le bénéficiaire percevra à la charge de la Fédération une allocation qui sera au moins égale à l’ensemble du salaire et des divers éléments de la rémunération.

 

Art. 6 - Le congé spécial peut être, à la demande du bénéficiaire cumulé avec le congé payé pour ne pas constituer qu’une seule période d’absence.

 

Art. 7 - La demande de congé spécial sera présentée à l’employeur, vingt jours au moins avant la date demandée pour le commencement du congé, par les autorités administratives compétentes.

La demande devra préciser la date et la durée de l’absence envisagée, la nature de la compétition ou du stage projeté par l’organisme responsable dont le nom sera mentionné explicitement.

 

Art. 8 - Lors de la reprise de son travail, le bénéficiaire du congé spécial devra présenter à son employeur avec attestation délivrée par les organisateurs et visée du Secrétaire d’Etat chargé de la jeunesse et des sports justifiant de la participation de l’intéressé à la compétition ou au stage.

 

Art. 9 - Le bénéfice du congé spécial ne peut être accordé qu’à l’occasion des compétitions internationales ou des stages préparant ces compétitions.

Seuls les stages ou compétitions rassemblant les sélectionnés nationaux, organisés par les Fédérations sportives nationales régulièrement agréées par le Gouvernement et affiliées aux Fédérations internationales correspondantes, ouvrent droit au congé spécial, à l’exclusion de toutes organisations mises sur pieds par les ligues régionales ou les comités de districts.

 

Art. 10 - Les infractions au présent décret seront sanctionnées par les règles.

 

Art. 11 - Le Vice-Président, Ministre des Affaires Sociales et le Secrétaire d’Etat aux affaires culturelles, chargé de la Jeunesse et aux Sports, sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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