Décrets 459
DECRET N°
66-160 DU 28 MARS 1966
portant création d’un congé spécial aux athlètes
sélectionnés pour représenter la République Malagasy dans les compétitions
internationales
(J.O. n° 476
du 30.4.66, p. 968)
Article premier
- Les travailleurs salariés et apprentis des
deux sexes, des secteurs publics et privés, sélectionnés pour représenter la
République Malagasy dans les compétitions sportives internationales ou pour
participer aux stages préparant ces compétitions ont droit à un congé spécial
de quinze jours ouvrables par an, pouvant être pris en une ou deux fois à la
demande du bénéficiaire.
Art. 2 - La durée du congé spécial est augmentée des
délais de route nécessaires qui seront toujours calculés selon le mode de
transport le plus rapide du lieu de travail au lieu de rassemblement prévu par
les responsables de la compétition ou e la préparation projetée.
Art. 3 - La durée du congé prévu à l’article premier
est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la
durée des congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits de
l’intéressé.
Art. 4 - La durée du congé spécial ne peut être imputée sur la
durée du congé.
Art. 5 - Pendant la durée du congé spécial, le bénéficiaire
percevra à la charge de la Fédération une allocation qui sera au moins égale à
l’ensemble du salaire et des divers éléments de la rémunération.
Art. 6 - Le
congé spécial peut être, à la demande du bénéficiaire cumulé avec le congé payé
pour ne pas constituer qu’une seule période d’absence.
Art. 7 - La
demande de congé spécial sera présentée à l’employeur, vingt jours au moins
avant la date demandée pour le commencement du congé, par les autorités
administratives compétentes.
La demande devra préciser
la date et la durée de l’absence envisagée, la nature de la compétition ou du
stage projeté par l’organisme responsable dont le nom sera mentionné
explicitement.
Art. 8 - Lors de la reprise de son travail, le bénéficiaire du
congé spécial devra présenter à son employeur avec attestation délivrée par les
organisateurs et visée du Secrétaire d’Etat chargé de la jeunesse et des sports
justifiant de la participation de l’intéressé à la compétition ou au stage.
Art. 9 - Le bénéfice du congé spécial ne peut être
accordé qu’à l’occasion des compétitions internationales ou des stages
préparant ces compétitions.
Seuls les stages ou
compétitions rassemblant les sélectionnés nationaux, organisés par les
Fédérations sportives nationales régulièrement agréées par le Gouvernement et
affiliées aux Fédérations internationales correspondantes, ouvrent droit au
congé spécial, à l’exclusion de toutes organisations mises sur pieds par les
ligues régionales ou les comités de districts.
Art. 10 - Les infractions au présent décret seront sanctionnées
par les règles.
Art. 11
- Le Vice-Président, Ministre des Affaires Sociales et
le Secrétaire d’Etat aux affaires culturelles, chargé de la Jeunesse et aux
Sports, sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’application du présent
décret qui sera enregistré et publié au Journal
Officiel de la République.