Décrets 460
Décret n° 66-084 du 15 février 1966
relatif
aux régies d'avances et aux régies de recettes des organismes publics
(J.O. du 26.02.66, p. 504) modifié par décret n° 99-858 du 10 novembre 1999
(J.O. du 15.05.2000, p. 1923)
Le Président de la République, Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du Ministre des finances et du commerce ;
Vu la Constitution ;
Vu l'arrêté n° 2892-FB/1 du 7 décembre 1950 relatif aux pièces justificatives de dépenses de matériel inférieures à 5 000 FMG ;
Vu l'arrêté n° 1912-FB.1 du 21 août 1951 fixant les modalités de paiement des dépenses publiques par virements à Madagascar ;
Vu l'arrêté n° 359-FA du 12 février 194 portant organisation des régies de recette auprès des Communes et des Chambres de commerce ;
Vu l'arrêté n° 358 du 29 février 1960 portant instruction aux régisseurs d'avances ;
Vu le décret n° 61-242 du 26 mai 1961 fixant le montant et les conditions d'attribution des indemnités de responsabilités allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat chargés d'une gestion de derniers ou de matières;
Vu l'ordonnance n° 62-081 du 29 septembre 1962 relative au statut des comptables publics ;
Vu
le décret n° 63-259 du 9 mai 1963 astreignant les comptables publics à la
prestation de serment et à la constitution d'un cautionnement ;
En conseil des
Ministres,
Décrète :
Article premier - Les conditions générales dans lesquelles des régisseurs peuvent être chargés, d'opérations de paiement ou d'encaissement sont fixées par le présent décret.
Ces régisseurs sont des comptables publics qui effectuent leurs opérations pour le compte de comptables publics de rattachement dénommés dans le présent décret “Comptables publics assignataires”.
Art. 2 - Les régies d'avances et les régies de recettes du budget général, des budgets annexes, des comptes particuliers des établissements publics sont créées par arrêté conjoint du Ministre des finances et du commerce et du Ministre intéressé.
Les régies d'avances et les régies de recettes des budgets communaux sont ... par le présent décret.
Dans un délai de trois mois à compter la publication du présent décret au Journal officiel, les régies de recettes qui n'auraient pas instituées selon les dispositions fixées par le présent décret devront faire l'objet des régularisations nécessaires par les autorités habilitées, conformément aux alinéas précédents, à instituer les régies.
Art. 3 - Les arrêtés pris en exécution des dispositions de l'article 2 fixant obligatoirement :
a. En ce qui concerne les régies d'avances :
la nature des dépenses à payer ;
le montant maximum des avances qui peuvent être faites aux régisseurs ;
le délai dans lequel les justifications d'emploi des avances doivent être produites au comptable qui a payé les avances. Ce délai est normalement fixé un mois. Il ne peut aucun cas être supérieur à trois mois, ni excéder le 31 décembre de l'année, date à laquelle le régisseur doit obligatoirement justifier auprès du comptable assignataire de la réintégration de la totalité de l'avance consentie.
b. En ce qui concerne les régies de recettes :
la nature des produits à percevoir par les modalités d'encaissement de ces produits ;
le montant maximum des fonds que veut détenir le régisseur ;
la périodicité et les modalités du versement de ces recettes au comptable chargé de leur imputation définitive. Ce versement est immédiat lorsque le montant maximum autorisé est atteint, et obligatoire le 31 décembre de l'année.
Ces arrêtés constitutifs des régies fixent également le montant et le mode de réalisation du cautionnement éventuellement imposé au régisseur, ainsi que le montant de l'indemnité de responsabilité qui lui est attribuée.
Art. 4 - Par dérogation aux dispositions de l'article premier du décret n° 63-259 du 9 mai 1963, il n'est pas exigé le cautionnement lorsque le montant maximum des fonds susceptibles d'être détenus par le régisseur, tel que fixé par l'arrêté constitutif de la régie d'avances ou de la régie de recettes, n’excède pas la somme de 500 000 FMG.
Dans tous les autres cas, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 63-259 susmentionné, le cautionnement est fixé à 1/20 du montant maximum des fonds que le régisseur est susceptible de détenir sans, toutefois, pouvoir dépasser la somme de 300 000 FMG.
Aucun régisseur d'avances ou régisseur de recettes ne peut entrer en fonction s'il n'a justifié, au préalable, de la constitution du cautionnement qui lui est éventuellement imposé.
Art. 5 - Le montant maximum de l'indemnité annuelle de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes est fixé à un pour cent du montant maximum des fonds susceptibles d'être détenus par le régisseur, tel que fixé par l'arrêté constitutif de la régie. Il ne peut excéder la somme de 30 000 FMG.
L'indemnité de responsabilité est payable
mensuellement et à terme échu. Elle est
suspendue dans le cas où les justifications d'emploi des avances consenties ou
du versement des recettes perçues ne sont pas rapportées dans les délais
réglementaires.
L'indemnité de
responsabilité est à la charge du budget de l'organisme public intéressé par la
régie.
Art. 6 - Conformément aux articles 7 et 8 du décret n° 63-259 du 9 mai 1963, le montant du cautionnement des régisseurs peut être réalisé soit, en une seule fois, en numéraire, en valeurs ou en immeubles, soit s'opérer, sur la demande du régisseur, par versements fractionnés prélevés d'office mensuellement sur l'indemnité de responsabilité perçue par les régisseurs, à concurrence de 50 p. 100 de cette indemnité.
Dans ce dernier cas, le régisseur doit adresser sa
demande à la direction du Trésor
(Service de la comptabilité publique), par l'intermédiaire du comptable public
assignataire.
Art. 7 - Lorsque la réalisation du cautionnement doit, s'effectuer par versements fractionnés, l'ordonnateur du budget supportant la charge du paiement de l'indemnité de responsabilité procède mensuellement, sur instruction de la direction du Trésor (Service de la comptabilité publique), à l'ordonnancement simultané, d'une part, de la fraction de l'indemnité destinée à la réalisation du cautionnement, d'autre part de la seconde fraction de cette indemnité à la quelle peut prétendre le régisseur.
La première fraction de l'indemnité de responsabilité fait l'objet d'un mandat au nom de l'agent comptable de la Caisse d'épargne de Madagascar.
Art. 8 - Par dérogation aux dispositions des articles 6 ( dernier alinéa ) et 7 ci-dessus, les modalités de réalisation des cautionnements éventuellement imposés aux régisseurs chargés des opérations de paiement et d'encaissement pour le compte d'un trésorier particulier d'une commune rurale, feront l'objet d'un arrêté du Ministre de l'intérieur.
Art. 9 - Les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont nommés par arrêté de l'ordonnateur du budget de l'organisme public auprès duquel la régie est instituée.
En ce qui concerne les communes et les établissements publics, cet arrêté de nomination doit faire état de l'agrément préalable du comptable public assignataire.
Art. 10 - Sont considérés comme comptables de fait :
a. Toute personne qui exerce des fonctions de régisseur de recettes sans y avoir été régulièrement habilitée et sans qu'un arrêté constitutif de régie d'avances ou régie de recettes ait été pris dans les conditions prévues à l'article 2 ;
b. Tout régisseur d'avances ou tout régisseur de recettes qui effectue des opérations autres que celles pour lesquelles il est habilité.
Art. 11 - La non justification dans les délais ou suivant la périodicité réglementaire des opérations qui lui ont été confiées, engage la responsabilité pécuniaire de tout régisseur d'avances ou tout régisseur de recettes et se traduit par la mise en débet de ce comptable.
Art. 12 - Les dispositions légales et réglementaires rendant obligatoire le paiement par chèque ou par virement de compte de certaines dépenses publiques sont applicables aux paiements effectués par les régisseurs d'avances.
Art. 13 - Il ne pourra être consenti au régisseur de nouvelle avance ou de nouvelle fraction d'avance que sur production, dans le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article 3, paragraphe a, alinéa 3 ci-dessus, des pièces justifiant l'emploi de l'avance précédente en totalité ou en partie.
Au cas où ce délai serait atteint, le montant cumulé de la nouvelle avance et de la portion d'avance dont il resterait à justifier l'emploi, ne pourra excéder la limite fixée par l'arrêté constitutif de la régie d'avances.
Art. 14 - Les régisseurs d'avances sont dispensés de produire aux comptables publics assignataires les pièces justificatives des dépenses de matériel telles que définies par les arrêtés n° 2892-FB/1 du 7 décembre 1950 et n° 358 du 29 février 1960 et n'excédant pas 5 000 FMG.
L'emploi des sommes consacrées à ces dépenses est
justifié par un état récapitulatif visé par l'agent responsable de
l'utilisation des crédits. Les pièces justificatives sont conservées pendant
deux années par le régisseur qui, durant ce délai, les tient à la disposition
de la Cour suprême et des agents chargés du contrôle sur place.
Art. 15 - Les régisseurs d'avances doivent tenir une comptabilité destinée à faire ressortir, à tout moment, la situation des avances reçues, des fonds employés et des fonds disponibles.
La tenue d'une comptabilité destinée à faire ressortir, à tout moment, la situation de leur encaisse, est également obligatoire pour les régisseurs de recettes.
Art. 16 - Les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont soumis aux vérifications de l'Inspection générale d'Etat.
En outre, les comptables publics assignataires peuvent, à tout moment, procéder au contrôle sur place de la gestion des régisseurs chargés d'opérations de paiement ou d'encaissement pour leur compte.
Art. 17 - Les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont pécuniairement responsables de leur gestion. Cette responsabilité s'étend aux opérations effectuées éventuellement par les agents placés sous leurs ordres.
Art. 18 - En cas de déficit résultant de force majeure constaté dans leur gestion, les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes peuvent obtenir décharge de leur responsabilité sur décision du Ministre des finances et du commerce.
Art. 19 - Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut obtenir un certificat de mainlevée du cautionnement constitué :
- dans le cas d'une régie de recettes, s'il a versé au comptable public assignataire la totalité des produits encaissés par ses soins et n'a pas été constitué en débet ;
- dans le cas d'une régie d'avances, s'il a justifié de l'emploi de l'intégralité des sommes mises à sa disposition. Si le comptable public assignataire a admis ses justifications et si le régisseur n'a pas été déclaré en débet.
Ledit certificat est délivré, sur demande du régisseur, par le comptable public de l'organisme auprès duquel est instituée la régie.
Le comptable public assignataire dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur cette demande. Passé ce délai, il ne peut refuser le certificat que s'il demande au Ministre des finances et du commerce la mise en débet du régisseur.
Dans ce dernier cas, le certificat de mainlevée définitive est accordé au régisseur dès l'apurement du débet.
Art. 20 - Sont abrogés l'arrêté n° 359/FA du 12 février 1954, l'alinéa b de l'article 2 du décret n° 61-242 du 26 mai 1961 et toutes dispositions contraires à celles du présent décret qui sera enregistré et public au Journal officiel de la République.
Fait à Tananarive, le 15 février 1966.
Pour le Président de la République,
Chef du Gouvernement et par délégation :
Le Vice-Président du Gouvernement.
Calvin TSIEBO.